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justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). En effet,
selon la jurisprudence, il appartient au premier chef à l'OAI d'instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales et est codifié à l'art. 43 al. 1 LPGA (cf.
aussi art. 57 al. 1 let. f LAI ; ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985, K 646
- 235 consid. 4).
- En l'occurrence, il n'y a pas lieu de mettre en doute la
valeur probante des rapports médicaux pour le seul motif qu'ils ont été
réalisés par des médecins liés organiquement avec l'autorité
administrative (cf. ATF 136 V 376; TF 9C_243/2010 du 28 juin 2011 destiné
à la publication). En revanche, des doutes suffisants existent quant au
caractère probant du rapport du médecin SMR, le Dr X., et des
autres avis médicaux, en particulier celui du Dr T., médecin
traitant. Par conséquent, la Cour de céans ne saurait statuer en l'état du
dossier. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il
procède à l'instruction sur le plan médical par la mise en œuvre d'une
expertise neurologique au sens de l'art. 44 LPGA, comme le propose du
reste le Dr Q.________, et qu'il rende une nouvelle décision.
6.a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis en ce
qui concerne la nécessité d'ordonner une expertise neurologique, la
décision attaquée étant annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’OAI
pour complément d’instruction sur le plan médical et nouvelle décision,
quand bien même le recourant s'y est opposé.
b) Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 LPA-VD).