403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 499/09 - 204/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 23 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après: l'assurée), née en 1970, a déposé le 27
avril 2009 une demande de prestations AI pour adultes. Cette demande a
été traitée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI).
L'OAI a octroyé à l'assurée des mesures professionnelles (art.
17 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]),
consistant en la prise en charge d'une formation d'assistante médicale
auprès de l'école M.________ à Lausanne, pour la période du 24 août 2009
au 30 juin 2012. Par une communication du 11 août 2009, l'OAI a signifié à
l'assurée que, dans l'attente de sa formation auprès de ladite école, le
droit à des indemnités journalières d'attente était ouvert, à savoir pour la
période du 11 au 23 août 2009. Cette communication indiquait que le
montant de l'indemnité journalière ferait l'objet d'une décision séparée par
la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse).
Par une décision d'indemnité journalière du 4 septembre 2009
– préparée par la caisse – , l'OAI a reconnu le droit de l'assurée à une
indemnité journalière du 11 au 23 août 2009, durant le délai d'attente, et
dès le 24 août 2009, pour la formation d'assistante médicale auprès de
l'école M.________ à Lausanne. L'OAI a fixé le montant de l'indemnité
journalière à 109 fr. 60 dès le 11 août 2009 et à 109 fr. 60 dès le 24 août
2009, en précisant qu'elle était calculée sur la base d'un revenu journalier
moyen de 137 fr.
B.Par acte du 3 octobre 2009, K.________ recourt contre cette
décision, en demandant le réexamen du calcul de l'indemnité journalière.
Elle expose qu'elle pensait percevoir un montant proche de celui que lui
allouait l'assurance-chômage (260 fr. par jour, depuis décembre 2008).
Elle explique par ailleurs qu'après avoir été fonctionnaire pendant treize
ans de l'administration cantonale genevoise (à la gendarmerie), elle avait
repris en juin 2008 son ancien métier d'esthéticienne, en qualité
-
3 -
d'indépendante. Elle relève que le calcul de son indemnité s'est fait en
fonction de sa dernière année d'activité (2008), soit six mois comme
indépendante, sans avoir réalisé de revenu, et 6 mois en tant que salariée
de l'administration cantonale genevoise.
Invité à répondre au recours, l'OAI a transmis le 16 décembre
2009 une prise de position de la caisse, datée du 10 décembre 2009 et à
laquelle il a déclaré se rallier, dont la motivation a in extenso la teneur
suivante:
Le calcul de l’indemnité journalière est régi par l’article 23, alinéa 1
et 3 de la Loi sur l’Al (LAI).
Sa fixation repose sur le revenu de l’activité exercée en l’absence
d’atteinte à la santé (cf. chiffre 3006 de la Circulaire de l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les indemnités
journalières de l’Al (CIJ)).
Dans le cas présent, l’atteinte à la santé s’est déclarée au mois de
juillet 2008 alors que l’assurée avait déjà débuté son activité
indépendante en qualité d’esthéticienne.
Cette activité doit dès lors servir de base de calcul pour la fixation
de l’indemnité journalière. En effet, l’assurée a de son propre chef
décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière
professionnelle pour reprendre la profession initialement acquise.
Il est toutefois nécessaire, dans ce cas particulier, de prendre en
considération la précocité de l’atteinte à la santé par rapport à la
nouvelle activité professionnelle.
Compte tenu de la grande différence de revenus obtenus dans le
courant de l’année précédant la survenance de l’atteinte à la santé
et se référant aux mesures prévues en cas de revenus soumis à de
fortes fluctuations (ch. 3035, 3036 CIJ), une moyenne a été établie
-
4 -
entre les revenus acquis en tant que salariée entre janvier et mai
2008 et les revenus déclarés en tant qu’indépendante entre juin et
novembre 2008.
La fixation de l’indemnité journalière a donc été effectuée comme
suit:
01.2008 à 05.2008 (revenu salarié) 5 mois à Fr. 8’069.- (soit Fr.
40’345.-)
06.2008 à 11.2008 (revenu indépendant) Fr. 8’697.
Total des revenusFr. 49’042.-
Le revenu de Fr. 49’042.- étant afférent à l’année 2008, il a été
revalorisé de 1.35 % pour se porter à Fr. 49’704.- ceci dans la
mesure où le reclassement a débuté en 2009.
L’indemnité s’élève à 80 % de ce revenu et a été établie comme
suit:
Revenu journalier moyen: Fr. 49’704.- : 365 jours = Fr. 137.-
Indemnité journalière: Fr. 137.- x 80 % = Fr. 109.60.-
Nous précisons que les indemnités journalières de l’assurance-
chômage que l’assurée a reçues juste avant son reclassement
professionnel ont été calculées sur son activité lucrative en tant que
salariée puisque les indépendants n’ouvrent pas de droit à de telles
prestations.
De plus, il n’existe aucune garantie de droit acquis après le
versement d’une indemnité journalière de l’assurance-chômage
contrairement au cas d’une personne assurée recevant, jusqu’à la
réadaptation, une indemnité journalière à charge de l’assurance-
accidents obligatoire (LAA) et pour qui le montant de l’indemnité de
l’assurance-invalidité doit correspondre au moins à celui de
l’assurance-accidents (art. 24, al. 4, LAI).
-
5 -
La possibilité a été donnée à la recourante de déposer des
déterminations; elle a renoncé à le faire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, soit le 3
octobre 2009, contre la décision du 4 septembre 2009 de l'OAI. Pour le
surplus répondant aux conditions de formes prévues par la loi (art. 61 let.
b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
c) La valeur litigieuse, qui dépend notamment du nombre
d'indemnités journalières en cause, est difficile à déterminer. En effet, la
recourante n'a pas formulé de conclusions chiffrées précises et ne s'est
pas déterminée suite à la prise de position de la caisse du 10 décembre
-
6 -
que le montant du supplément auquel la recourante prétend – par rapport
à ce que lui a reconnu la décision attaquée – ne dépasse pas 30'000 fr. Le
juge unique est donc compétent pour statuer sur le fond (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.La contestation porte sur le calcul du montant de l'indemnité
journalière pendant le délai d'attente avant le début d'une formation
professionnelle, soit du 11 au 23 août 2009, et pendant la durée de cette
formation. Le droit à cette indemnité journalière n'est pas litigieux, de
même que la durée. La recourante se borne à soutenir que le montant
aurait dû être supérieur à 109 fr. 60.
a) L'art. 22 al. 1 LAI prévoit que l’assuré a droit à une
indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation
prévues à l’art. 8, al. 3, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité
lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son
activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au
moins. Selon l'art. 18 LAI, l’assuré qui présente une incapacité de travail
de 50 % au moins et qui doit attendre le début d’une formation
professionnelle initiale ou d’un reclassement professionnel a droit, durant
le délai d’attente, à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité
naît au moment où l’office AI constate qu’une formation professionnelle
initiale ou un reclassement professionnel est indiqué (al. 2).
Aux termes de l'art. 23 LAI, l'indemnité de base s'élève à 80 %
du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative
exercée sans restriction due à des raisons de santé (al. 1 1
ère
phrase); est
déterminant pour le calcul du revenu de l’activité lucrative au sens de l’al.
1 le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS sont
prélevées (revenu déterminant) (al. 3).
b) En l'espèce, il a été tenu compte non seulement de la
dernière activité lucrative de l'assurée – dans l'institut qu'elle exploitait en
qualité de personne indépendante, sans réaliser de gain substantiel – mais
aussi de l'activité précédente, à savoir celle de salariée auprès de
-
7 -
l'administration cantonale genevoise. Un revenu salarié de 40'345 fr. de
janvier à mai 2008 et un revenu indépendant de 8'697 fr. de juin à
novembre 2008, soit sur une période de onze mois, a en effet été pris en
compte comme base de calcul. Cette valeur moyenne est plus favorable à
l'assurée que le revenu de la dernière activité lucrative, en l'occurrence
celle d'indépendante. Ainsi, en fonction des fluctuations de revenu durant
la période déterminante, la Caisse AVS de la Fédération patronale
vaudoise est parvenue à un résultat qui, selon elle, était conforme à la
circulaire de l'OFAS concernant les indemnités journalières de l'assurance-
invalidité (CIJ).
Les explications figurant dans la réponse au recours sont
complètes, elles prennent position sur les arguments avancés par
l'assurée, et elles tiennent compte des exigences du droit fédéral. La
recourante n'a pas, dans le délai qui lui avait été fixé, contesté les chiffres
retenus. Il suffit de renvoyer à ces explications, reproduites ci-dessus (let.
B) et, sur cette base, de rejeter les griefs de la recourante.
3.Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
4.Selon l'art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l’art. 61, let. a, LPGA,
la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou
le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances
est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction
de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
et doit se situer entre 200 et 1000 francs. La recourante, qui succombe,
doit donc payer un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
-
8 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 4 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante K..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
-
9 -