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TRIBUNAL CANTONAL
AI 498/09 - 116/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L.________, à Avenches, recourant, représenté par Me Charles Guerry,
avocat à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA; 87 al. 3 et 4 RAI
Par décision du 17 novembre 1998, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté la demande de
l'assuré, considérant que celui-ci disposait d'une capacité entière de
travail dans une activité adaptée à son état de santé et que, par
conséquent, il ne présentait pas un degré d'invalidité (23%) suffisant pour
ouvrir droit à une rente. Par jugement du 18 mai 1999 (cause n° AI 218/98
– 104/1999), le Tribunal des assurances du canton de Vaud a annulé cette
décision et a renvoyé l'affaire à l'OAI afin qu'il procède à un complément
d'instruction sous forme d'une expertise pluridisciplinaire.
L'OAI a dès lors confié deux mandats d'expertise, l'un au Dr
C., rhumatologue FMH et spécialisé en médecine physique et
réhabilitation, et l'autre au Dr D., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie.
Dans son rapport du 8 juin 2000, le Dr C.________ a fait état de
cervico-dorso-lombalgies chroniques (discrets troubles dégénératifs
lombaires, discrets troubles statiques cervico-dorsaux et séquelles de la
maladie de Scheuermann dorsale), ainsi que d'un syndrome somatoforme
douloureux persistant. Il a considéré que la capacité de travail de l'assuré
était diminuée dans son ancien métier mais que, par contre, elle était
entière dans toute activité professionnelle n'impliquant pas de port de
charges ni de mouvement répétitif et permettant l'alternance périodique
des positions en cours de journée (par exemple comme surveillant,
magasinier ou soudeur en partie mécanique).
Selon l'expertise du Dr D.________ (rapport du 8 juin 2000
complété le 27 juin suivant), l'assuré souffrait de trouble douloureux
associé à des facteurs psychologiques et à une affection médicale
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La thymie est légèrement à modérément abaissée, de manière
certainement réactionnelle à sa symptomatologie douloureuse et
aux difficultés socio-économiques. Les épisodes d'anxiété
paroxystiques sont fréquents (plusieurs fois par semaine à domicile
mais également durant les entretiens), sous la forme d'une
oppression thoracique et d'une sensation de dyspnée, parfois
accompagnée d'un sentiment de mort imminente. Au niveau de la
pensée, on est frappé par un certain rétrécissement du champ de la
pensée à la problématique douloureuse qui envahit complètement
l'espace des entretiens médicaux. La symptomatologie douloureuse
est variable dans son intensité et sa localisation, actuellement sans
intervalle libre. Elle reste interprétée par le patient comme la
conséquence d'une atteinte somatique. Au niveau du contenu de la
pensée, le patient nie toute hallucination, mais présente
fréquemment des idées délirantes hypocondriaques, associées à des
angoisses de mort et de morcellement. Le patient nie la présence
d'idée suicidaire, mais présente des pensées à contenu hétéro-
agressif vis-à-vis de sa famille proche. M. L.________ présente des
troubles du sommeil en rapport avec la symptomatologie
douloureuse, ainsi qu'une diminution de l'appétit et des nausées
fréquentes. Pour faire face à ses symptômes, il présente une nette
tendance aux abus de benzodiazépines. Il nie par ailleurs toute
consommation d'alcool ou d'autre substance psycho-active.
(...)
En conclusion, M. L.________ présente un syndrome douloureux
somatoforme persistant qui s'est péjoré par rapport au rapport
médical que nous avions effectué en 1997. Nous considérons en
effet, que l'intensité de la symptomatologie douloureuse, qui n'a pas
pu être stabilisée malgré les multiples essais thérapeutiques (cf.
anamnèse), constitue une invalidité permanente, à notre avis
insurmontable pour le patient en regard d'une personnalité
psychotique mal structurée et d'un mode de pensées rigidifié. Au fil
du temps, M. L.________ s'est focalisé de plus en plus sur les
symptômes de sa maladie – restant peu accessible à la notion d'un
trouble psychique –, et ne compte plus aucun repère dans sa vie
quotidienne. Il n'est pas en mesure de comprendre les enjeux de sa
situation personnelle et d'assumer les responsabilités, notamment
familiales, de la vie quotidienne. En conséquence, nous estimons
que M. L.________ présente une maladie invalidante, et estimons sa
capacité de gain comme nulle".
Dans un avis médical du Service médical régional de l'AI (ci-
après: le SMR) du 24 octobre 2006, la Dresse K.________, spécialiste FMH
en médecine interne, s'est exprimée en ces termes:
"Il s'agit d'un assuré de 45 ans, marié, originaire de la République de
Yougoslavie, qui demande une rente pour la deuxième fois.
La première demande de rente avait été refusée en avril 2001,
malgré une instruction complémentaire sous forme de deux
expertises rhumatologique et psychiatrique demandée par le TCA
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sur opposition. Cette décision de refus de rente avait été confirmée
par le TFA en mai 2003.
L'expertise psychiatrique du Dr D.________ de juin 2000 ne retenait
qu'une diminution maximale de la CT [capacité de travail, réd.] de
25% pour les diagnostics de trouble douloureux associé à la fois à
des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale
chronique, d'intensité légère à moyenne, en présence d'une
personnalité à traits évitants. Le diagnostic du psychiatre-traitant de
personnalité à structure psychotique n'avait pas été retenu par
l'expert.
L'expertise rhumatologique mettait en évidence des
cervicodorsolombalgies chroniques sur discrets troubles statiques et
dégénératifs en présence de séquelles de maladie de Scheuermann
permettant une activité adaptée à 100%, comme l'activité habituelle
d'ouvrier d'usine, en observant les limitations fonctionnelles: éviter
le port de lourdes charges, sans travail en porte-à-faux et avec
possibilité de changer de position.
Lors de cette nouvelle demande, les médecins-traitants parlent
d'une aggravation de l'état de santé.
Le psychiatre avance le diagnostic de trouble douloureux
somatoforme persistant et de personnalité psychotique mal
structurée à traits caractériels et paranoïaque, nous ne pouvons
retenir la date de 1994 comme début de ce trouble, vu l'expertise du
Dr D.________ qui ne retenait pas ces diagnostics en 2000. Il existe
un retrait social, les douleurs ont augmenté et il serait apparu un
comportement violent.
Il n'y a pas de nouveaux diagnostics somatiques.
Dans ce contexte, il faut demander, après discussion de ce dossier
avec le Dr E., psychiatre au SMR, un complément d'expertise
psychiatrique".
Une scintigraphie osseuse a été réalisée le 10 juillet 2007 par
l'Institut d'imagerie diagnostique [...], d'où il ressort une polyarthralgie
résistante au traitement anti-inflammatoire. L'examen a été réalisé en
corps entier, aux temps précoce et tardif. Aucune anomalie significative
n'est retrouvée au temps précoce. Au temps tardif, une fixation
symétrique et modérée des petites articulations notamment au niveau des
mains et des poignets non évocatrice d'atteinte articulaire inflammatoire
évolutive est retrouvée.
L'OAI a mandaté le Dr D. en vue de réaliser une
expertise psychiatrique complémentaire de l'assuré. Dans son rapport du
13 mars 2008, l'expert a notamment constaté ce qui suit:
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9 -
"3. CONSTATATIONS OBJECTIVES
3.1 EXAMEN CLINIQUE DU 17 JUILLET 2007
M. L.________ se présente de façon ponctuelle au rendez-vous. Il est
venu accompagné de son beau-fils. A la salle d'attente, l'assuré est
couché sur un canapé, les deux mains derrière la tête, mais se lève
sans difficulté par une flexion du tronc et se déplace sans limitation
pour venir à notre bureau. M. L.________ ne paraît pas dolent, ni
limité dans ses mouvements.
Il s'agit d'un homme de corpulence plutôt athlétique, bronzé, les
cheveux courts, à l'aspect hygiénico-vestimentaire tout à fait
conservé. Le visage est plutôt abattu, le discours est désabusé. Il est
centré tout à la fois sur ses douleurs mais aussi de sentiments de
«revendication», de préjudice vis-à-vis de son surinvestissement
professionnel en Suisse dès 1981: il se plaint du fait que ses
douleurs ne seraient pas reconnues, que l'OAI ne prendrait pas en
cause ses problèmes physiques. A plusieurs reprises, M. L.________
exprime des critiques à peine voilées à l'égard de l'expert et des
institutions sociales en général.
M. L.________ ne présente pas de foetor éthylique. Il est vigile,
orienté aux trois modes. L'examen neuropsychologique grossier est
parfaitement dans les normes. L'assuré s'exprime relativement bien
en français. Il s'agit d'un homme intelligent. Jugement et
raisonnement sont conservés.
Le tableau clinique est essentiellement dominé par une
symptomatologie somato-psychique caractérisée par des douleurs
multiples, ubiquitaires concernant différentes articulations surtout
des lombalgies, cervicalgies, etc ... tensions musculaires avec
parfois des troubles digestifs d'allure fonctionnelle. Ceci
accompagné d'une fatigabilité significativement invalidante.
Au niveau psychique, M. L.________ se sent tendu, irritable. Il décrit
une légère baisse de la motivation, pessimiste face à l'avenir.
L'assuré se plaint d'importants troubles du sommeil qu'il attribue en
grande partie à ses douleurs. Celui-ci serait peu réparateur. Sinon,
une à deux fois par semaine l'assuré peut présenter des épisodes de
bouffées anxieuses avec sentiment d'oppression thoracique,
difficultés respiratoires, tachycardie répondant partiellement à la
prise de Temesta.
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14 -
La CT est de 75% dans une activité légère, théoriquement
améliorable à 80 à 100%.
Par conséquent, il faut refuser cette demande".
Par projet de décision du 6 avril 2009, l'OAI a dénié le droit de
l'assuré à une rente d'invalidité, au motif que son état de santé ne s'était
pas modifié depuis la décision de refus du 6 avril 2001, son taux
d'invalidité étant toujours de 23% au plus comme l'avait retenu le Tribunal
fédéral des assurances dans son arrêt du 7 mai 2003.
Le 19 mai 2009, l'assuré a adressé à l'OAI, par l'intermédiaire
de son conseil, des observations à propos de ce projet de décision. Il a
pour l'essentiel fait valoir une grave détérioration de son état de santé, le
rendant totalement incapable d'exercer une activité professionnelle. Il a
conclu à ce qu'un degré d'invalidité de 100% lui soit reconnu dès le 6
janvier 2006, une prestation lui étant allouée en conséquence et,
subsidiairement, à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise
psychiatrique par un psychiatre indépendant, le rapport du Dr D.________
étant selon lui entaché de contradictions fondamentales, le rendant ainsi
impropre à déterminer sa capacité de gain.
Dans un avis médical SMR du 18 juin 2009, le Dr V.________ a
écrit ce qui suit:
"Dans son mémoire du 19.05.2009, Me Ayer revendique un taux
d'invalidité de 100% depuis le 06.01.2006 et, subsidiairement, une
nouvelle expertise psychiatrique.
(...)
Il faut noter qu'il n'y a pas contradiction entre le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux posé par les médecins traitants et
le refus de l'AI de reconnaître cette affection comme invalidante: il y
a des critères juridiques définis en médecine des assurances qui
imposent une analyse pointue et exigent certains critères pour que
ce diagnostic puisse être reconnu par l'AI comme affection
invalidante.
Ces critères ne sont pas remplis dans le cas présent.
Les médecins traitants ou hospitaliers ne posent pas leurs
diagnostics, en particulier celui de trouble somatoforme douloureux,
en tenant compte de ces considérations juridico-assécurologiques.
-
15 -
Ce diagnostic figure dans la CIM, il est parfaitement admis de poser
ce diagnostic, mais cette classification ne permet pas de tirer des
conclusions directes en ce qui concerne la capacité de travail.
Concernant la procédure et la pertinence des moyens d'instruction:
Me Ayer critique le fait que l'AI ait procédé à une expertise
rhumatologique et psychiatrique au lieu d'une expertise
pluridisciplinaire. Ce reproche n'est pas fondé, étant donné que la
problématique de cet assuré est essentiellement rhumatologique et
psychiatrique, et que ces deux aspects ont été explorés.
Par ailleurs, il n'accepte pas la rectification fournie par le Dr
D.________ dans son complément de réponse du 30.04.2008, lorsqu'il
reconnaît qu'il s'est trompé de chiffre et qu'il s'agit bien d'une
capacité de travail de 75%. Or, selon le texte de l'expertise, en
particulier la discussion, il est clair qu'il s'agissait d'une erreur de
frappe, étant donné que l'expert avait clairement décrit la situation
comme étant inchangée depuis sa dernière expertise. Je ne vois pas
pourquoi une nouvelle expertise doit être demandée."
Le 16 septembre 2009, l'OAI a rendu une décision identique à
son projet de décision du 6 avril 2009, accompagnée d'une lettre
explicative qui répondait aux objections formulées par l'assuré à
l'encontre de ce projet en reprenant en substance les éléments exposés
par le Dr V.________ dans son avis médical SMR du 18 juin 2009.
C.L'assuré a recouru par acte du 21 octobre 2009 contre cette
décision, en concluant avec dépens à son annulation, une rente
d'invalidité entière lui étant allouée, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l'OAI pour instruction médicale complémentaire. Il fait valoir en
substance que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert D.________ dans
son rapport d'expertise du 13 mars 2008, son état de santé s'est
sensiblement dégradé au cours des dernières années.
Il a notamment produit un rapport de l'Unité psychiatrique
O.________ du 13 octobre 2009, dans lequel la Dresse H., cheffe de
clinique adjointe, et le Dr W., médecin-assistant, ont observé une
situation chronicisée avec un état psychique cristallisé, ainsi qu'une perte
totale de l'intégration sociale, autant sur le plan familial que social élargi,
l'intéressé passant l'essentiel de la journée et de la nuit au lit; de très
nombreux essais thérapeutiques avec des médicaments de tout type ont
été effectués sans mener à une amélioration significative de la
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16 -
symptomatologie, mais entraînant de possibles effets secondaires majeurs
(tachycardie ventriculaire). Ils ont conclu que dans l'ensemble, cette
situation remplissait les critères de Mosimann et qu'elle évoluait vers une
chronicisation progressivement défavorable, la capacité de travail était
considérée comme nulle; quant à une éventuelle reprise d'activité, elle
leur paraissait très improbable.
Le recourant a également produit un rapport du Dr T.________
du 16 octobre 2009, faisant état d'une hospitalisation intervenue du 27
septembre au 6 octobre 2009 en raison d'une pancréatite aiguë en
relation avec une cholecystite sur cholelithiase. Sur le plan psychique, le
Dr T.________ est d'avis que l'assuré souffre de problèmes psychiatriques
graves, auxquels il convient d'imputer son incapacité de travail. Il s'étonne
en outre du fait que le Dr D., qui paraît minimiser la situation,
retienne néanmoins une incapacité de travail de 50%. A ses yeux, il
convient de solliciter l'avis d'un psychiatre neutre à même de pouvoir
cerner le cas de manière plus détaillée et approfondie.
Dans sa réponse du 20 janvier 2010, l'OAI a proposé le rejet du
recours et le maintien de la décision querellée. Il s'est pour le surplus
référé à un avis du SMR du 14 janvier 2010 auquel il a déclaré se rallier et
qui avait la teneur suivante:
"Le rapport des Drs H. et W.________ du 13.10.09 confirme
les atteintes connues, sans fait nouveau objectif. Au plan des
constatations médicales, nous sommes en accord avec ces
confrères. Sans autre argumentation, les auteurs du rapport
estiment que les «critères de Mosimann» sont remplis. Ces critères
étant juridiques, c'est aux juristes qu'il appartient de les apprécier.
Le rapport du Dr T.________ du 16.10.09 fait état d'une pancréatite
aiguë sur cholélithiase. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une
pathologie aiguë, qui, en l'absence d'autres complications, n'est pas
cause d'une incapacité de travail de longue durée au sens de l'AI.
Quant aux considérations d'ordre psychiatrique du Dr T.________,
elles ne font que soutenir l'avis des psychiatres traitants contre celui
de l'expert, sans apporter d'argument médical nouveau.
Aucun de ces deux rapports ne fait état d'éléments médicaux
permettant de changer notre position. Nous maintenons donc nos
conclusions."
-
17 -
Dans sa réplique du 13 avril 2010, le recourant a répété que
son état de santé s'était dégradé au cours des dix dernières années et que
sa capacité résiduelle de travail avait diminué au point de devenir nulle. A
l'appui de son écriture, il a produit un rapport d'expertise privée du 1
er
avril 2010 du Dr B., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, auquel était joint un rapport d'examen
neuropsychologique du 16 février 2010. Le rapport d'expertise du Dr
B. contient les passages suivants:
"Constatations cliniques:
M. L.________ est un homme de 48 ans, grand, soigné, faisant plus
que son âge, bien orienté aux 4 modes. Il arrive à l'heure aux
rendez-vous accompagné les deux fois de sa fille aînée, ne pouvant
plus conduire lui-même sur une grande distance.
Il se montre plutôt distant et méfiant dans le contact, indifférent, à
tendance négative, à tendance projective sans aucune capacité à se
remettre en question. Sa thymie est clairement abaissée. Il garde les
yeux fermés, la tête appuyée en arrière, durant la plus grande partie
de l'entretien. Il semble peu impliqué, présent malgré lui, exprime
un faciès souffrant.
L'expertisé est nettement ralenti sur le plan psychomoteur. Le
discours est également lent, M. L.________ mettant plusieurs dizaines
de secondes avant de répondre aux questions. Sur le plan de
l'élocution, ce ralentissement n'est pas explicable par l'utilisation
d'une langue étrangère qu'il maîtrise relativement bien ni par une
réflexion excessive en rapport avec la méfiance dont il fait preuve. Il
s'agit plutôt du ralentissement du dépressif pour qui la moindre
activité exige un effort quasi surhumain.
Il accroche sur les mots, a conscience qu'il a de la peine à décrire ce
qu'il veut dire, mais ne peut pas faire mieux.
L'expertisé paraît peu investir ce contexte d'expertise et paraît
désintéressé comme s'il subissait ces entretiens malgré lui. Il
confirme qu'il ne serait pas venu lors du second entretien si sa fille
ne l'avait pas poussé, tant il souffre de tout son corps.
L'expertisé verbalise un sentiment d'infériorité et un sentiment de
honte. Il ne peut aucunement se projeter dans l'avenir. Il se plaint
d'un manque d'énergie permanent.
Une perte de poids est rapportée d'environ 10 kg depuis 10 ans.
Examen neuropsychologique du 16 février 2010 (rapport
complet en annexe):
L'examen psychologique met en évidence de sévères troubles de la
mémoire antérograde (nouvelles informations) et de la mémoire
immédiate (restitution immédiate). Une sévère dysfonction
-
L’aptitude à s’intégrer dans le tissu social
Il existe de fortes limitations.
-
La mobilisation des ressources existantes
Il n’existe plus de ressources mobilisables.
Si non, pour quelles raisons?
Monsieur L.________ a épuisé ses ressources et se trouve dans un
état dépressif et régressif depuis une dizaine d’années. Sa
structuration bancale de la personnalité ne lui permet pas
d’exploiter d’autres ressources personnelles. Les atteintes cognitives
barricadent définitivement tout pronostic favorable.
2 Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu'à présent?
Non. L’expertisé ne travaille plus depuis quinze ans.
2.1 Si oui par quelles mesures ? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail).
Cette question tombe. Le traitement médical permet tout au plus
une stabilisation, mais aucunement une amélioration des
défaillances. Divers produits ont été prescrits sans succès, ce qui est
habituel dans ce type de problématique où il existe une forte
méfiance face à toute intrusion (problématique psychotique
paranoïaque, en l’absence de psychose franche).
(...)
3 D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’expertisé?
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une
autre activité?
Plus aucune activité lucrative n’est possible.
(...)
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure?
Le rendement est nul.
3.4 Si plus aucune activité n’est possible, quelles en sont les
raisons ?
Monsieur L.________ a épuisé ses ressources et se trouve dans un
état dépressif et régressif depuis une dizaine d’années au moins. Sa
structuration bancale de la personnalité ne lui permet pas
d’exploiter d’autres ressources personnelles. Les atteintes cognitives
barricadent définitivement tout pronostic favorable.
-
23 -
Remarques
A notre avis, l’expertise D.________ a sous-estimé les limitations de
l’expertisé déjà en 2000. L’expertise de 2008 n’explique pas
pourquoi le Dr D.________ s’écarte de l’avis des psychiatres traitants
et du médecin traitant si ce n’est qu’il évoque un clivage médical et
qu’il affirme que les médecins experts seraient plus objectifs (en
réalité il est seul à défendre le point de vue psychiatrique que
l’expertisé est apte au travail à 75 %).
A notre avis, l’expert D.________ interprète les manifestations
comportementales de l’expertisé comme des manifestations
manipulatrices, sans faire le lien avec la problématique psychotique
paranoïaque qu’il a pourtant bien décrite.
Par exemple, les problèmes de compliance, tout comme le caractère
orgueilleux et susceptible, la haute estime de soi de l’expertisé
(page 8 de son rapport), correspondent précisément à la faille
narcissique du paranoïaque et échappent à un contrôle conscient de
sa part.
Ces traits signifient des dysfonctionnements et des difficultés
d’adaptation et d’intégration de ce type de personnalité, ainsi
qu’une intolérance au stress. Il s’agit précisément d’une
symptomatologie limitant la capacité de travail et non pas de
simples traits de caractère déplaisants.
Le Dr D.________ n’observe pas les limitations de l’expertisé, alors
que ce dernier a pourtant été largement investigué à l'Hôpital
A.________ et à l'Unité psychiatrique O.________ et qu’il existe un
consensus pour apprécier son incapacité de travail.
Notre propre investigation confirme l’analyse des collègues
psychiatres de l'Hôpital A.________ et de l'Unité psychiatrique
O., partagée d’ailleurs par le médecin traitant. Nous ne
pouvons pas adhérer aux conclusions du Dr D..
Celui-ci inverse la relation de cause à effet entre troubles
psychiatriques et problèmes économiques et sociaux. De toute
évidence, les problèmes de santé psychique étaient antérieurs aux
problèmes sociaux et surtout économiques dans le cas de Monsieur
L..
Prôner l’abstinence thérapeutique dans ce cas serait ignorer, par
exemple, que le service de protection de la jeunesse a été alerté il y
a quelques années et que Monsieur L. vit toujours avec sa
famille qui subit son état et ses troubles du comportement.
Etablir un lien thérapeutique avec ce type de personnalité est
toujours difficile, mais l’abstinence thérapeutique nous paraît peu
défendable.
Relevons enfin que le Dr D.________ avait lui-même proposé un
traitement antidépresseur dans le cadre de son expertise 2000,
traitement qui est en définitive resté sans effet notable, ce qui n’est
pas surprenant vu la pathologie psychiatrique majeure.
-
24 -
Actuellement, l’évaluation neuropsychologique que nous avons
demandée met en évidence que le fonctionnement mental de
l’expertisé est sévèrement défaillant et ne pourra plus être
amélioré."
Dupliquant le 20 mai 2010, l'OAI a proposé une nouvelle fois le
rejet du recours et le maintien de la décision entreprise. Il a produit une
analyse de la situation effectuée par le SMR le 18 mai 2010, à laquelle il a
déclaré se rallier. Dans cet avis, le Dr S., expert-médical SIM et
médecin-chef adjoint, s'est exprimé en ces termes:
"Le rapport d'expertise du Dr B. du 01.04.2010 suscite les
commentaires suivants:
-
il s'agit d'une expertise privée, à la demande de l'avocat de
l'assuré.
-
elle est lacunaire sur les points suivants:
o Absence de dosages plasmatiques médicamenteux;
o Les éléments permettant d'analyser les critères de gravité du
syndrome douloureux somatoforme selon la jurisprudence ne
sont pas retrouvés dans l'expertise, hormis la mention de
l'absence de vie sociale hors de la famille nucléaire.
-
l'expert ne fait pas preuve de recul par rapport aux éléments
anamnestiques; au contraire, il les valide par des hétéro-anamnèses
partiales (fille de l'assuré, médecins traitants de l'assuré).
-
le ralentissement psychomoteur constaté est mis sur le compte
d'un épisode dépressif sévère. Or, les effets psychotropes d'une
consommation importante de benzodiazépines (Xanax 4mg/j et
Temesta 6 mg/j) associée à du Tramal sont complètement occultés
par l'expert, alors qu'à ces doses, ces médicaments expliquent au
moins en partie les troubles neuropsychologiques. Il était dès lors
essentiel de connaître les concentrations plasmatiques des
médicaments psychotropes au moment de la passation des tests
neuropsychologiques.
-
la description par les médecins traitant et la famille d'une
personnalité autoritaire, tyrannique et violente, présentant des
épisodes impulsifs avec accès de colère et même crise clastique
(casser une chaise dans un bistrot) n'est pas compatible avec un
épisode dépressif sévère.
-
le Dr B.________ ne démontre pas une aggravation de l'état de
santé de l'assuré et ne le date pas mais au contraire estime que
«l'expertise D.________ a sous-estimé les limitations de l'expertisé
déjà en 2000». Il va donc à l'encontre d'une décision entrée en force
et confirmée par le TFA en 2006.
En conclusion, cette expertise privée comporte des lacunes et
contient des contradictions. Elle est le reflet d'une appréciation
-
25 -
différente d'une situation médico-psycho-sociale complexe mais ne
permet ni de remettre en cause la deuxième expertise D., ni
de démontrer une aggravation de l'état de santé de l'assuré depuis
la dernière décision".
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile et selon les formes prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA) par L. contre la décision rendue le 16
septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
-
26 -
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision prise par un assureur
social, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en
matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés
par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne
vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se
borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a
critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens
étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417; ATF 110
V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d'invalidité, singulièrement sur l'existence d'une aggravation de son
état de santé et d'une incapacité de gain corrélative depuis la décision de
refus de rente du 6 avril 2001, confirmée par arrêt du TFA du 7 mai 2003.
3.En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Selon l'art. 87 al. 3 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
mars 2004 (RO 2004 743), lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence
ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est
modifiée de manière à influencer ses droits. De même, lorsqu'une rente
-
27 -
avait été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une
nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions posées à
l'art. 87 al. 3 RAI sont remplies (art. 87 al. 4 RAI). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision
entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes
dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans
rendre plausible une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 c.
5.2.3; 117 V 198 c. 4b; 109 V 108 c. 2a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre
2009 c. 1.2). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (ATF 117 V 198 c. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre
2009 c. 1.2).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133
- 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
- 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2).
- De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
-
28 -
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; 125 V 351 c. 3a et la référence
citée; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1). Selon la Haute Cour, les
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 c. 3b/cc et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 c. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2, 4A_45/2007 du 12 juin 2007 c. 5.1).
De jurisprudence constante, il est admis que le fait pour des organismes
d'assurances sociales de mandater des médecins en qualité d'experts ne
saurait, à lui seul, prêter le flanc à critiques (TF 9C_344/2007 du 25 mars
2008 c. 2; TFA I 371/05 du 1
er
septembre 2006 c. 5.3.2 et I 40/02 du 22
janvier 2003 c. 3.2).
5.En l'espèce, dans son rapport du 21 avril 2006, le Dr
T., médecin généraliste FMH et médecin traitant de l'assuré,
souligne le rôle des facteurs psychiatriques dans l'incapacité de travail du
recourant, qu'il associe avec des douleurs qui n'ont pas disparu depuis
lors. Il précise son point de vue dans son avis du 16 octobre 2009. Ce
rapport fait certes état d'une hospitalisation du recourant à une période
postérieure à la décision entreprise pour une pancréatite aiguë, affection
au demeurant sans rapport direct avec les pathologies ayant fait l'objet
d'investigations antérieures dans le cadre de la précédente procédure et
qui, comme le relève le SMR dans son avis du 14 janvier 2010, n'est pas
cause d'une incapacité de travail de longue durée au sens de l'AI. Cela
étant, le Dr T. y réaffirme surtout qu'il existe des problèmes
psychiatriques sous-estimés par l'expert D.________ et qui nécessitent à
son avis la mise en œuvre d'une expertise neutre aux fins "de cerner ce
problème de manière plus détaillée et approfondie". En produisant la lettre
du Dr T.________ du 16 octobre 2009 ainsi que l'expertise du Dr B.________
-
29 -
à l'appui de ses écritures devant la juridiction de céans, le recourant ne
disconvient ainsi pas que c'est son état de santé psychique qui doit avant
tout être examiné afin de savoir si, le cas échéant, celui-ci s'est aggravé
entre la décision du 6 avril 2001 et la décision querellée. Il l'a d'ailleurs
exposé dans ses observations du 19 mai 2009, puisqu'il a expressément
sollicité la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique afin de déterminer
sa capacité de gain. Au demeurant, dans son rapport médical du 21 avril
2006 à l'OAI, le Dr T.________ ne pose pas de nouveaux diagnostics au plan
somatique que ceux posés par le Dr C.________ dans son rapport médical
du 8 juin 2000. La Dresse K.________ du SMR confirme en outre dans son
avis médical du 24 octobre 2006 qu'il n'y a pas de nouveaux diagnostics
somatiques. Quant à la scintigraphie osseuse réalisée le 10 juillet 2007,
elle n'a mis en évidence aucune anomalie significative au temps précoce,
et, au temps tardif, la fixation symétrique des petites articulations est non
évocatrice d'atteinte articulaire inflammatoire évolutive. Le Dr V.________
du SMR relève également dans son avis médical du 16 juin 2008 que la
situation est inchangée au plan somatique.
Il y a dès lors lieu de considérer la situation du recourant sous
l'angle psychiatrique afin de déterminer si son état s'est aggravé.
A cet égard, l’OAI se fonde sur le rapport d’expertise du Dr
D.________ du 13 mars 2008 pour écarter toute aggravation de l’état de
santé du recourant depuis la décision initiale de refus de rente. Le
recourant se prévaut quant à lui des avis de ses médecins psychiatres
traitants, de son médecin traitant ainsi que du rapport du Dr B.________
pour faire valoir une aggravation de son état.
Le Dr D.________ pose dans son rapport d’expertise du 13 mars
2008 les diagnostics sur l’axe I de trouble somatoforme douloureux
(névrose de rente) et d’attaque de panique actuellement
paucisymptomatiques; sur l’axe II, il retient le diagnostic de personnalité
du registre paranoïaque. Il précise pour le surplus dans la partie
«discussion» de son rapport d’expertise du 13 mars 2008 que tout semble
indiquer que l’évolution se fait vers une névrose de rente, chez un assuré
-
30 -
pour qui l’identité d’invalide offre de nombreuses solutions à des
problèmes de réalité, qu’elles soient économiques, familiales, etc. Il relève
que dans ce type de situation, on assiste à un clivage majeur entre les
médecins traitants de l’assuré, et les experts qui se montrent plus
inflexibles. Pour lui, l’assuré est démonstratif, suggestible et les
discordances sont manifestes. Il note encore les tendances revendicatrices
importantes de l’assuré, probablement dans l’espoir d’une indemnisation
maximale du préjudice supposé, le tout prenant racine sur une
personnalité qui s’organise sur un mode paranoïaque, rigide, sûr de lui-
même, orgueilleux, susceptible, ayant une haute estime de lui-même,
avec une forme d’hyperesthésie dans la relation avec autrui et souvent
une appréhension hypocondriaque du corps. L’expert relève pour le
surplus que cette personnalité du registre paranoïaque existe de longue
date et qu’elle ne paraît pas plus décompensée que précédemment. Il
expose ainsi que l’on ne peut pas parler d’une aggravation, mais d’une
fixation vers un statut d’invalide. Pour l’expert D., l’assuré est
dans un «cul-de-sac» et se sent probablement légitimé avec les années et
la fréquentation multiple de ses médecins traitants, dans ses droits face à
l’AI. L’expert maintient ainsi les conclusions de son expertise du 8 juin
2000, en notant que le risque de chronicisation, au demeurant relevé par
les médecins de l’Unité psychiatrique O. dans leur avis du 13
octobre 2009, est important et qu’il s’agit d’une problématique plus
psychosociale et économique que médicale au sens des assurances
sociales. Le Dr D.________ conclut ainsi que l’assuré est toujours apte à
exercer une activité professionnelle en fonction de sa motivation et de ses
compétences. Interpellé par le Dr V.________ du SMR, le Dr D.________ a
complété son rapport d’expertise le 30 mai 2008, précisant que la
capacité de travail du recourant demeurait bien de 75%. Il a encore
précisé que les personnalités paranoïaques font partie du groupe des
personnalités psychotiques et que le concept des troubles du caractère ne
recouvre pas une réalité clinique précise, car il fait référence à des
perturbations du comportement, une conduite agressive – verbale ou
physique – des provocations.
-
31 -
Le rapport d’expertise du Dr D.________ du 13 mars 2008 est
bien documenté et argumenté. Il ne contient pas de contradiction et
procède d’une analyse approfondie du dossier de l’assuré. Ses conclusions
sont bien motivées et convaincantes. Ce rapport, qui satisfait aux réquisits
jurisprudentiels en la matière, revêt ainsi force probante (cf. supra, consid.
4b).
Dans leur rapport médical du 18 août 2006, les Drs G.________
et M.________ de l’Unité psychiatrique O.________ de P.________ concluent à
la présence d’un syndrome douloureux somatoforme persistant qui s’est
péjoré depuis 1997. Ils sont d’avis que l’intensité de la douleur constitue
une invalidité permanente insurmontable pour le patient en regard d’une
personnalité psychiatrique mal structurée et d’un mode de pensées
rigidifié, estimant que sa capacité de gain est nulle. Or cette appréciation
n’est pas confirmée par le rapport de l’expert D., qui constate que
la personnalité du registre paranoïaque du recourant existe de longue
date et ne paraît pas plus décompensée que précédemment.
Dans son avis médical du 16 juin 2008, le Dr V. du SMR
relève que les diagnostics [psychiatriques] sont inchangés. Il reprend pour
le surplus les explications fournies le 30 mai 2008 par le Dr D.________ en
complément à son rapport d’expertise. A cet égard, il expose qu’il y a bien
un trouble de la personnalité, appelé personnalité du registre paranoïaque
par le Dr D.________ et personnalité psychotique mal structurée par les
médecins de l’Unité psychiatrique O.________ de P., précisant qu’il
s’agit du même groupe de personnalité. Il n’y a pour le surplus pas de
trouble de la personnalité décompensé ni d’apparition d’une co-morbidité
invalidante depuis 2000. Le Dr V. conclut que l’assuré souffre
toujours d’un trouble somatoforme douloureux sans comorbidité
psychiatrique invalidante, comme en 2000. Ce praticien maintient son
appréciation dans son avis médical du 18 juin 2009.
Dans leur rapport du 13 octobre 2009, au demeurant
postérieur à la décision attaquée, la Dresse H.________ et le Dr W.________
de l’Unité psychiatrique O.________ mentionnent une situation chronicisée
-
32 -
avec un état psychique cristallisé, élément que l’expert D.________ relève
explicitement dans son rapport d’expertise et sur lequel il s’est prononcé,
s’agissant pour l’expert d’une fixation vers un statut d’invalide,
intervenant dans le cadre d’une évolution vers une névrose de rente. Pour
le surplus, le SMR observe dans son avis du 14 janvier 2010 que le rapport
de l’Unité psychiatrique O.________ du 13 octobre 2009 confirme les
atteintes connues, sans fait nouveau objectif, appréciation qui doit être
confirmée. Quant au rapport du Dr T.________ du 16 octobre 2009, qui
mentionne des «problèmes psychiatriques graves», il y a lieu de
considérer, avec le SMR, qu’il ne fait que soutenir l’avis des psychiatres
traitants du recourant, sans apporter d’argument médical nouveau; il est
pour le surplus constant que le médecin traitant est généralement enclin à
se prononcer en faveur de son patient, et que le Dr T.________ est un
médecin généraliste, et non un médecin psychiatre.
Le recourant se prévaut en dernier lieu du rapport d’expertise
privée du Dr B.________ du 1
er
avril 2010. Il soutient à cet égard que le Dr
D.________ n’aurait pas retenu les troubles neurologiques dont il souffre
depuis plusieurs années alors que ces troubles existaient selon lui déjà en