402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 497/09 - 41/2012
ZD09.035200
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
T.________, à Sainte-Croix, recourant, représenté par M. [...], à Sainte-Croix,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA; 28 et 29 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (l'assuré), né en 1958, travaillait comme aide-
charpentier. Dès l’année 2000, il a régulièrement subi des périodes
d’incapacité de travail, d’un taux variant de 50 à 100 %. Le 1
er
mars 2001,
il s’est soumis à une intervention chirurgicale en vue de traiter une
épicondylite droite ainsi qu’un tunnel carpien du même côté. Des douleurs
ont subsisté et il a déposé une demande de prestations de l’assurance-
invalidité le 24 août 2001.
L’assurance-maladie perte de gain de l’employeur de
T.________ a confié au docteur G., chirurgien orthopédiste, le soin
de réaliser une expertise. Dans un rapport du 10 juillet 2001, celui-ci a
posé le diagnostic de cervico-brachialgies à prédominance droite sur
uncodiscarthrose basse incipiens, irradiation périphérique sous la forme
d’une épicondylite droite et d’un syndrome du canal carpien à la main
droite, récente extension de la douleur cervicale du côté gauche. Les
douleurs étaient aggravées par une surcharge physique attribuable à la
profession de l’assuré, sans que l’on puisse toutefois évoquer une maladie
professionnelle. Le métier de l’assuré ne pouvait plus être considéré
comme adapté à son état de santé. Le 26 juillet 2002, le médecin traitant
de l’assuré, le docteur D., médecin généraliste, attestait la
persistance d’une incapacité de travail totale depuis le 25 août 2000, ainsi
que la nécessité d’une reconversion professionnelle, bien que celle-ci lui
apparaissait «bien illusoire».
Le 29 avril 2003, sur mandat de l’Office de l’assurance-
invalidité du canton de Vaud (ci après: OAI), le docteur G.________ a établi
un rapport d’expertise complémentaire. L’assuré lui a fait part de douleurs
persistantes dans les doigts IV et V de la main droite, accompagnées de
fourmillements dans les trois premiers doigts, de la persistance d’un
oedème de la partie terminale de l’avant-bras droit ainsi que
d’épicondylalgies bilatérales, mais prédominant à droite, de douleurs dans
les deux épaules et dans la nuque, et de douleurs au niveau des deux
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3 -
poignets, avec paresthésies déclarées dans le territoire du nerf radial
droit. Le status général restait inchangé depuis 2001. Un
électromyogramme (EMG) du membre supérieur droit réalisé le 4 avril
2003 était strictement normal et l’examen neurologique des deux
membres supérieurs ne montrait aucune altération de la sensibilité et des
réflexes ostéo-tendineux, mise à part une hypoesthésie du pouce droit. Le
docteur G.________ a posé, pour l’essentiel, le même diagnostic qu’en
2001, en y ajoutant toutefois celui de syndrome somatoforme douloureux
chronique, avec probable surcharge psychogène. La capacité de travail
dans l’activité de maçon était nulle en raison des atteintes à la santé
physique constatées. Une activité en atelier, permettant l’alternance des
positions assise et debout, et ne nécessitant pas le port de charges
supérieures à 10 kilos ni, surtout, de les soulever au-dessus de
l’horizontale, devait être considérée comme adaptée. Dans une telle
activité, «le rendement [serait] diminué, la différence étant celle qui
sépare le salaire d’un homme de chantier de celui d’un travailleur
sédentaire (à horaire égal)». L’évolution vers un syndrome somatoforme
douloureux chronique risquait par ailleurs de compromettre la
réadaptation.
Dans un nouveau rapport complémentaire du 30 septembre
2003, le docteur G.________ a précisé que sans tenir compte de problèmes
psychiques ni d’une fibromyalgie, la capacité de travail de l’assuré était de
100 % dans une activité adaptée. Invité à préciser le status clinique qui
corroborait le diagnostic d’épicondylite, il a indiqué avoir noté «l’habituelle
douleur à la pression sur l’insertion osseuse du tendon commun des
épicondyliens, ainsi qu’une exacerbation des douleurs dans les
mouvements contrariés de pro-supination». Il a joint à son rapport
complémentaire un rapport du 4 avril 2003 du docteur Q.________,
spécialiste en neurologie, qui expose notamment:
«Rachis cervical
Mouvements d’amplitude normale mais très douloureux chez un
patient qui est de toute façon très démonstratif.
[...]
-
4 -
Membres supérieurs
Aucune atrophie La force me paraît strictement normale pour tous
les territoires musculaires malgré les lâchages non crédibles. [...]
L’ENMG est strictement normal, notamment l’amplitude des
potentiels sensitifs et les vitesses de conduction sont incompatibles
avec les troubles sensitifs annoncés par le patient. On trouve tout au
plus des signes de réinnervation dans les zones qui ont souffert de
compression neurologique qui ont été levées chirurgicalement sans
aucun signe de dénervation active.
Appréciation du cas
Je pense que malheureusement ce patient est entré dans un cycle
de fibromyalgie. Il n’y a en tout cas pas d’argument pour une
atteinte neurologique. [...]»
Le 12 décembre 2003, les docteurs A., psychiatre, et
M., médecin généraliste, tous deux médecins au Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après: SMR), ont examiné l’assuré et
posé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant sans
comorbidité psychiatrique et ont nié toute incapacité de travail dans une
activité adaptée, telle que décrite par le docteur G., en raison de
cette atteinte (rapport du 12 janvier 2004).
Le 8 novembre 2004, T. a commencé un stage
d’observation professionnelle au centre ORIPH de Morges. Dans un rapport
du 9 décembre 2004, les maîtres de stage ont notamment formulé les
remarques conclusives suivantes:
«M. T.________ a pratiqué principalement des activités manuelles de
taille moyenne à fine. La première semaine, il a participé à la
fabrication de cadres en bois. Le travail consiste à débiter des
planches pour ensuite les raboter à une dimension précise. La
seconde semaine, il a exécuté des travaux de peinture. Des travaux
de mécanique ont également été entamés. Lors de ces différentes
activités, votre assuré a montré d’importants signes de douleurs au
bras droit qui se sont traduits par une mise en protection dudit bras
à la façon ‘napoléonienne,.
Lors du bilan intermédiaire du 23 novembre 2004 en présence de M.
O.________ de votre Office, il a été rappelé à votre assuré l’avis du
SMR mentionné dans le rapport initial du 14 mai 2004. A son écoute,
M. T.________ a manifesté son désaccord avec cet avis, en raison de
ses douleurs persistantes au bras et aux cervicales.
-
5 -
Suite à cette séance, M. T.________ s’est senti mal et il nous a
demandé de l’emmener à l’hôpital, ce que nous avons fait. Votre
assuré a été hospitalisé en date du 23 novembre 2004 en raison de
problèmes cardiaques. [...]
Suite à cet événement [...], nous avons mis un terme au stage de
votre assuré [...] au 30 novembre 2004.»
Le malaise de l’assuré pour lequel il a été hospitalisé le 23
novembre 2004 s’est avéré être un infarctus aigu du myocarde postéro-
inférieur. T.________ a séjourné aux soins intensifs de l’Hôpital S.________
jusqu’au 29 novembre 2004, date de son transfert à l'Hôpital C..
Une thrombolyse a été réalisée dans un premier temps, puis une
coronarographie a été réalisée à l'Hôpital C. et un stent a été posé.
L’assuré a ensuite été hospitalisé au Centre hospitalier de Z., du
30 novembre au 3 décembre 2004, puis à la Clinique L., du 6 au
31 décembre 2004, pour suivre un programme de réadaptation cardio-
vasculaire. Dans un rapport du 30 mars 2005, le docteur D.________ a
exposé avoir revu l’assuré le 10 janvier, qu’il était revenu en semi-urgence
le 4 février en raison d’un zona thoracique, puis le 25 février avec un état
grippal. Le 16 mars 2005, il s’était à nouveau présenté en déclarant avoir
mal partout et être vite essoufflé. Le docteur D.________ se déclarait
convaincu, nonobstant l’avis de l’OAI, de l’incapacité totale de l’assuré à
reprendre une activité lucrative.
Dans un rapport du 7 juin 2005, le docteur P., qui
assurait le suivi de l’assuré sur le plan cardiologique, a décrit une fraction
d’éjection ventriculaire gauche abaissée de façon persistante à 45-50 %
avec une akinésie postérieure et postéro-septale. Nonobstant ce constat,
le docteur P. attestait une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée, «c’est-à-dire en dehors d’un métier de force». Il ne
présentait pas de limitation fonctionnelle importante d’un point de vue
cardiologique. Pour leur part, les docteurs J.________ et X.,
médecins à l’unité de psychiatrie ambulatoire de l’hôpital de Z.,
ont exposé dans un rapport du 25 juillet 2005 suivre l’assuré depuis le 28
janvier 2005, pour une durée indéterminée. Ils ont posé les diagnostics de
trouble anxieux dépressif mixte, d’épicondylite droite et syndrome canal
carpien avec une intervention chirurgicale en 2001 et d’infarctus du
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6 -
myocarde le 23 novembre 2004. La capacité de travail de l’assuré était
nulle dans toute activité professionnelle, «vues ses limitations physiques
et la baisse importante de ses défenses adaptatives au niveau psychique».
Sur le plan psychique, les docteurs J.________ et X.________ ont noté, en
particulier, «un état d’anxiété important manifesté par une irritabilité
accrue qui provoquerait des difficultés relationnelles chez le patient ayant
une tendance à s’énerver suite à la moindre remarque qu’il prendrait pour
une agression contre lui.» Ils ont également précisé que l’assuré
présentait une perturbation de la concentration et de la mémoire.
A la suite du rapport des docteurs J.________ et X.,
l’assuré a été convoqué pour un examen psychiatrique au SMR le 21
octobre 2005. Dans un rapport du 2 décembre 2005, la doctoresse
A. a posé les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte, en
rémission, et de syndrome douloureux somatoforme persistant d’intensité
légère. Elle a nié toute incapacité de travail en raison de ces atteintes à la
santé.
L’OAl a projeté un nouveau stage d’observation professionnelle
à l’Oriph. Mais peu avant le début du stage, le 4 août 2006, T.________ a
été hospitalisé aux soins intensifs de l’Hôpital W., puis transféré à
l'Hôpital H. où il a séjourné jusqu’au 8 août 2006 en raison d’une
suspicion de syndrome coronarien aigu. Il avait en effet présenté des
douleurs parasternales gauches typiques irradiant dans le bras gauche à
l’effort léger trois jours avant l’admission, décidée à la suite d’un épisode
de douleurs d’environ une heure. Un nouveau stent a été posé. Une
ergométrie pratiquée le 14 août 2006 a montré une fraction d’éjection du
ventricule gauche de 65 % (rapport du 14 août 2006 du docteur
B., cardiologue).
Les 16 octobre 2006 et 18 juin 2007, le docteur D. a
maintenu son point de vue relatif à l’incapacité de travail totale de l’assuré
dans toute activité. A son rapport du 18 juin 2007, il a joint un rapport du
23 février 2007 du docteur V.________, neurologue. Selon ce dernier, les
paramètres neurographiques observés étaient rigoureusement
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7 -
physiologiques pour les troncs médian et cubital, que ce soit au poignet ou
au coude, des deux côtés. Il n’y avait par ailleurs aucun élément clinique
qui suggère une souffrance d’origine radiculaire ou plexulaire. L’OAI a
également demandé un nouveau rapport médical au docteur P.,
qui a résumé la situation comme suit, le 2 juillet 2007:
«1. Monsieur T. a été revu en consultation de cardiologie en
février 2006, avec toujours une plainte douloureuse
punctiforme au niveau du muscle pectoral gauche. J’ai réalisé,
le 14 février 2006, une échocardiographie de stress
ergométrique, n’ayant pas révélé d’anomalie de la contraction
myocardique en faveur d’une ischémie. La fraction d’éjection
au repos était toujours discrètement abaissée de manière
inhomogène à 45-50%.
Il était prévu que je revoie le patient en consultation 1 an plus
tard. Il a été hospitalisé à l’Hôpital H.________ et transféré à la
Clinique R.________ le 14 août 2006 pour une coronarographie.
Cet examen faisait suspecter une sténose de 50-70 % de la CX,
sur une torsion du vaisseau («kinking»). La question était
également posée d’un thrombus intracoronaire. La
ventriculographie ne révélait pas de baisse significative de la
fraction d’éjection. La douleur de l’épaule gauche persistait
après cette dernière coronarographie, ayant été suivie d’une
angioplastie simple.
Malheureusement, le patient fume toujours 2 à 3
cigarettes/jour.
Je l’ai revu en consultation le 24 mai 2007. Sa plainte
essentielle était une fatigue marquée et une douleur
rétrosternale localisée, apparaissant en milieu d’après-midi. La
douleur à l’épaule gauche n’a, jusqu’à présent, jamais régressé
et, pour ma part, n’est pas à mettre sur le compte d’une
maladie coronarienne. Il est prévu que le patient bénéficie
d’une scintigraphie myocardique en septembre 2007.
Le recourant s’est déterminé sur la réponse de l’intimé, le 4
février 2010, et a maintenu ses conclusions. Il a produit plusieurs rapports
médicaux à l’appui de son recours.
L’intimé s’est déterminé à nouveau le 1
er
mars 2010, sans
modifier ses conclusions, et a produit un avis du docteur K.,
médecin au SMR, du 24 février 2010. Selon ce médecin, les documents
produits par l’assuré ne décrivaient aucun fait nouveau sur le plan
médical.
Le 7 mars 2010, l’assuré a informé le tribunal du fait que de
nouveaux examens étaient prévus par le docteur P. et que celui-ci
établirait un rapport médical qui serait produit au dossier. Un délai au 30
avril 2010 a été imparti au recourant pour produire ce document. Le 29
avril 2010, le recourant a remis au tribunal un rapport du 16 mars 2010 du
docteur P.________. Celui-ci indique que l’état de santé de l’assuré ne s’est
pas amélioré depuis son dernier rapport, de juillet 2007, avec une asthénie
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10 -
et une dyspnée d’effort de plus en plus marquée. Depuis quelques
semaines, et très régulièrement, l’assuré souffrait de douleurs thoraciques
qui semblaient répondre à un traitement de nitroglycérine. Cela était
suffisamment suspect pour justifier une nouvelle imagerie par résonance
magnétique de stress sous adénosine. Une réadaptation professionnelle
semblait difficile à envisager chez un patient dont la situation socio-
professionnelle influait négativement l’état cardiologique.
Le 21 novembre 2011, le recourant a demandé au tribunal de
l’informer de l’avancement de sa cause.
Le 24 novembre 2011, le juge en charge de l’instruction de la
cause a communiqué les lettres des 29 avril 2010 et 21 novembre 2011
du recourant, ainsi que le rapport du 16 mars 2010 du docteur P.________,
pour information. Il a informé les parties du fait que la cause lui paraissait
en état d’être jugée et qu’un complément d’instruction sous la forme
d’une expertise ne paraissait pas nécessaire. Sauf nouvelle réquisition, un
jugement serait donc rendu prochainement.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
11 -
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité
pour la période postérieure au 31 juillet 2003. A l’appui de son recours, le
recourant a produit plusieurs rapports médicaux. Ces derniers ne sont
pertinents que dans la mesure où ils permettent de se prononcer sur
l’évolution de l’état de santé du recourant jusqu’au moment de la décision
litigieuse (17 septembre 2009). En effet, les faits déterminants sur
lesquels le tribunal doit se fonder pour statuer sont ceux qui se sont
produits jusqu’au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121
V 362 consid. 1b). Une modification des circonstances postérieure à cette
décision, de nature à influer sur le droit aux prestations, par exemple une
péjoration de l’état de santé de l’assuré, doit faire l’objet d’un nouvel
examen par l’autorité intimée, conformément aux règles sur la révision du
droit aux prestations (art. 53 al. 1 LPGA), appliquées directement ou par
analogie.
3.a) En cas de changement de règles de droit matériel, la
législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a
des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de
droit transitoire (ATF 130 V 445 ss. consid. 1.2.1; 127 V 466 consid. 1; 126
V 163 consid. 4).
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
-
12 -
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c).
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente litigieuse a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445
et les références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à
une rente s’il était invalide à 40 % au moins (RO 2003 p. 3844). D’après
l’art. 29 aI. 1 LAI, également dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007, le droit à la rente prenait naissance au plus tôt à la date
dès laquelle l’assuré avait présenté (a) une incapacité de gain durable de
40 % au moins (art. 7 LPGA), ou (b) une incapacité de travail de 40 % au
moins, en moyenne, pendant une année sans interruption notable (art. 6
LPGA) (RO 1987 p. 449). D’autres versions antérieures de ces dispositions
pourraient éventuellement s’appliquer au présent litige, compte tenu de la
date de dépôt de la demande de prestations. Il n’est toutefois pas
nécessaire de les mentionner plus précisément ici, dès lors qu’elles
avaient, matériellement, la même portée que les normes citées ci-avant
dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, sous réserve de
la question de l’échelonnement des rentes, sans pertinence en l’espèce.
c) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 ss.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
-
13 -
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3 p. 345 ss).
Dans le même sens, l’art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier
2008, n’a pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de
gain ni d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7 p. 228 ss). Sur le fond, la
définition de l’invalidité est restée la même. Elle implique, pour établir le
taux d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à
plein temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité («revenu
hypothétique sans invalidité») avec celui qu’elles pourraient obtenir en
exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré («revenu d’invalide»); c’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348 ss.).
4.a) En ce qui concerne la capacité résiduelle de travail du
recourant, celui-ci conteste la valeur probante des expertises effectuées
par les docteurs G.________ et Y., ainsi que celle des rapports
établis par les docteurs P. les 7 juin 2005 et 2 juillet 2007 et
V., le 23 février 2007. lI se réfère pour sa part aux divers rapports
établis par le docteur D. ainsi qu'à ceux des docteurs J.________ et
X.________ (rapport du 25 juillet 2005), F.________ et E.________ (rapport du
1
er
octobre 2007), ainsi que N.________ et U.________ (rapport du 25 juillet
2008).
b)aa) Aux termes de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit, avec
la collaboration des parties, les faits déterminants pour la solution du
litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Il en
résulte que le juge apprécie les preuves administrées sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse.
Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il
ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux
-
14 -
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; ATF 122 V 157 consid. 1c p.
160 et les références). Le juge prendra néanmoins en considération le fait
que le médecin traitant de l’assuré peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 cité consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2).
bb) Le Tribunal fédéral a posé la présomption que certains
syndromes somatiques dont l’étiologie est incertaine, tels que le trouble
somatoforme douloureux, n’entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à
une invalidité (ATF 130 V 352). Cette jurisprudence s’applique notamment
pour la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de fatigue chronique ou
de neurasthénie (arrêt I 70/07 du 14 avril 2008), l’anesthésie dissociative
et les atteintes sensorielles (arrêt I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR
2007 IV n° 45 p. 149) ou encore les troubles moteurs dissociatifs (arrêt
9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4). Elle s’applique également aux
troubles associés à une entorse cervicale (ATF 136 V 279).
Toujours selon cette jurisprudence, le Tribunal fédéral présume
que les syndromes mentionnés ci-avant ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V
49 consid. 1.2 p. 50). Toutefois, certains facteurs, par leur intensité et leur
constance, peuvent rendre la personne concernée incapable de fournir cet
effort de volonté. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence
d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et
sa durée. Parmi les autres critères déterminants figurent un processus
-
15 -
maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du
conflit mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), ainsi que l’échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude
coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352).
Plus ces critères se manifestent et imprègnent les
constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de
volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, in Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,
St GalI 2003, p. 77). En revanche, d’autres circonstances constituent
plutôt des indices du caractère exigible d’un tel effort. Parmi elles figure la
divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l’allégation de symptômes intenses dont les caractéristiques demeurent
vagues, l’absence de demande de soins, les grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent l’expert insensible ainsi
que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact (ATF 131 V 49 ss. consid. 1.2).
c)aa) En l’espèce, sur le plan somatique, les docteurs G.________
et P.________ ont établi de manière tout à fait probante que le recourant
dispose encore d’une pleine capacité de travail dans une activité qui ne
soit pas exercée à l’extérieur et qui permette l’alternance des positions
assise et debout, sans port de charges supérieures à 10 kg ni, surtout,
soulèvement de telles charges au-dessus de l’horizontale. Les examens
neurologiques en particulier, notamment un électromyogramme pratiqué
par le docteur Q., n’ont démontré aucune atteinte objective
pouvant expliquer les douleurs exprimées par le recourant au membre
supérieur droit. Le rapport du docteur V. du 23 février 2007 le
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corrobore. Dans le même sens, le docteur P.________ a exposé de manière
probante que l’assuré ne souffrait d’aucune atteinte cardiaque de nature à
l’empêcher d’exercer à plein temps et sans diminution de rendement une
activité légère telle que décrite ci-avant. Le docteur D.________ nie, certes,
la capacité de travail attestée par ces praticiens, mais sans indiquer
clairement en quoi les médecins mentionnés ci-avant feraient erreur ni sur
quelle atteinte objective à la santé il fonde l’incapacité de travail qu’il
reconnaît au recourant.
bb) En ce qui concerne d’éventuelles atteintes à la santé
psychique du recourant, plusieurs expertises ont été réalisées, qui toutes
conduisent au constat d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée aux limitations physiques décrites ci-avant. L’expertise réalisée
par le docteur Y., en particulier, remplit tous les critères
permettant, d’après la jurisprudence, de lui reconnaître une pleine valeur
probante. Parmi ces critères, on relèvera notamment que le docteur
Y. a pris soin d’expliquer pour quels motifs il réfutait certains
diagnostics posés par ses confrères, pour ne retenir que l’existence de
«facteurs psychologiques influençant une affection physique» sans
répercussion sur la capacité de travail du recourant. Il a notamment
détaillé les critères qui permettraient de poser un diagnostic de trouble
dépressif, en précisant que seule une dysphorie/dysthymie pouvait être
admise en l’espèce, étant précisé, au demeurant, qu’une marge
thérapeutique demeurait en cas de développement d’un véritable état
dépressif. Il a par ailleurs précisé que même en admettant, par hypothèse,
un trouble somatoforme douloureux, une incapacité de travail devrait être
niée en l’absence, notamment, d’une comorbidité psychiatrique, d’une
perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, de
l’échec d’un traitement conforme aux règles de l’art (une analyse
sanguine avait mis en évidence une mauvaise compliance
médicamenteuse de l’assuré).
Les rapports psychiatriques mentionnés par l’assuré ne
permettent pas de remettre en cause ces constatations du docteur
Y.________. Ils sont motivés sommairement et semblent attribuer à
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l’irritabilité du recourant, pour l’essentiel, son incapacité de travail dans
une activité adaptée. A cet égard, le docteur Y.________ a relativisé
l’importance de cette irritabilité au regard des constatations lors de
l’examen clinique: l’assuré s’était présenté dans une très bonne forme
cognitive, avec un discours bien structuré, tonique, vivace, dans des
affects bien modulés, strictement euthymique, avec un certain nombre
d’ouvertures mentionnées spontanément, pas particulièrement anxieux ni
explosif; il était, dans son discours, centré sur l’atteinte de son bras, les
limitations cardiologiques et, sur le plan psychique, sur sa nervosité et son
irritabilité; cependant, les situations qu’il décrivait s’étaient avérées
relativement anodines et il avait mentionné une certaine amélioration,
ayant notamment appris à prendre ses distances au bon moment et à
éviter des éclats. Il existait une tonalité colérique sous-jacente, toujours
plus ou moins bien contenue, sans aucun débordement en situation
d’examen. Le cadre médical et les distances interpersonnelles étaient bien
respectés. Le docteur Y.________ en a conclu de manière convaincante que
l’assuré était, certes, en révolte contre ses atteintes et son destin, mais
sans que l’on se trouve dans un registre de maladie ni de trouble de la
personnalité significative ou clinique. On cherche en vain un tel examen
critique des déclarations de l’assuré relatives à son irritabilité dans les
rapports de ses médecins traitant, ce qui peut d’ailleurs s’expliquer par
leur relation de thérapeute avec celui-ci.
d) Compte tenu de ce qui précède, il convient de tenir pour
établie une pleine capacité de travail du recourant, dans une activité
physiquement adaptée telle que décrite au consid. 4 c/aa ci-avant, dès le
mois d’avril 2003 (date du rapport d’expertise du docteur G.) et au
moins jusqu’au moment de la décision litigieuse du 17 septembre 2009.
5.Dans un rapport du 16 mars 2010 produit à l’appui du recours,
le docteur P. expose que depuis son rapport du mois de juillet
2007, l’assuré a vu son état se péjorer, avec une asthénie et une dyspnée
d’effort de plus en plus marquée. «Depuis quelques semaines», il souffrait
également, très régulièrement, de douleurs thoraciques suffisamment
suspectes pour qu’un examen plus spécialisé soit envisagé. Une
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réadaptation professionnelle semblait donc très difficile à envisager,
d’autant que la situation socio-professionnelle influait négativement sur
l’état cardiologique et sur le pronostic.
Ce rapport n’établit pas à satisfaction de droit que d’un point
de vue somatique, l’assuré présentait, au moment de la décision litigieuse,
une incapacité de travail de 40 % au moins depuis plus d’une année. Une
nouvelle mesure d’instruction ne permettrait pas davantage de l’établir,
au regard des documents médicaux figurant déjà au dossier. Cela étant,
selon les résultats de l’IRM annoncée dans le rapport du 16 mars 2010 du
docteur P.________ – et dont le compte rendu n’a jamais été produit par le
recourant – le dépôt d’une nouvelle demande de prestations pourrait être
justifié. Il n’appartient toutefois pas au tribunal de statuer sur ce point
dans la présente procédure (cf. consid. 2 ci-avant).
6.L’intimé a fixé à 65'795 fr. le revenu sans invalidité du
recourant pour l’année 2003. Il s’est référé aux renseignements obtenus
auprès de l’employeur et a adapté le montant mentionné par l’employeur
pour l’année 2001 à l’évolution des salaires nominaux jusqu’en 2003. Le
recourant ne conteste pas cet aspect de la décision litigieuse, qui ne prête
pas flanc à la critique. Il n’y a donc pas lieu de revenir plus en détail sur ce
point.
7.Eu égard à la capacité de travail entière dont disposait le
recourant dans une activité physiquement adaptée, l’intimé a fixé à
51’971 fr. 55 le revenu qu’il pouvait encore réaliser en 2003 malgré les
atteintes à sa santé. Hormis la contestation de sa capacité de travail, le
recourant ne formule aucun grief contre la manière dont ce revenu a été
établi. Vérifié sommairement d’office, cet aspect de la décision litigieuse
ne prête pas flanc à la critique, de sorte qu’après comparaison du montant
de 51’971 fr. 55 avec le revenu hypothétique sans invalidité retenu ci-
avant (65’795 fr.; consid. 6), l’intimé a fixé à juste titre le taux d’invalidité
du recourant à 21 % et nié son droit à une rente d’invalidité pour la
période litigieuse.
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8.Vu le sort de ses conclusions, le recourant supportera les frais
de procédure (art. 69 al. 1bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 17 septembre 2009 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. [...] (pour T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
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-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :