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TRIBUNAL CANTONAL
AI 494/09 - 23/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bidiville et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Asllan Karaj, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 RAI
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E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après: l'assuré), né le [...] 1958, marié et père
de cinq enfants, a déposé le 25 août 2004 une demande de prestations AI
pour adultes, en raison d'une atteinte à la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite.
Dans un avis médical SMR du 13 novembre 2007, le Dr
C.________ a retenu qu'en raison d'une capsulite rétractile douloureuse et
serrée post traumatique de l'épaule droite, l'assuré présentait une
incapacité de travail totale dans son activité antérieure d'aide-peintre
depuis le 14 avril 2003, mais qu'il présentait une capacité de travail de
100% dans une activité adaptée depuis le 19 août 2005.
Cet avis médical SMR se fondait en particulier sur un rapport
d'examen médical final du 19 août 2005 du médecin d'arrondissement de
la CNA, le Dr Z.________, spécialiste FMH en chirurgie, dont il ressort
notamment ce qui suit:
"Actuellement, le patient dit qu'il n'y a pas de grand changement. Il
a toujours passablement de douleurs de l'épaule droite, un peu
permanentes, aggravées par la mobilisation. Il semble qu'il a
relativement peu de douleurs nocturnes, même s'il est parfois
réveillé la nuit.
Objectivement, l'épaule droite est souple jusqu'à l'horizontale. Au-
delà, la mobilisation serait très douloureuse, donnant lieu à des
grimaces et à des gémissements. Elle peut cependant être
poursuivie sans difficulté jusqu'à 120°. Les signes du conflit sont
ininterprétables. Il est difficile de savoir si la coiffe des rotateurs est
compétente en raison de lâchages aux épreuves isométriques. La
mobilité active est inchangée, la rotation externe, coudes au corps,
reste nulle, seule la rotation interne a très légèrement progressé.
Le tableau clinique reste donc celui d'une capsulite rétractile,
relativement douloureuse et serrée qui semble ne plus beaucoup
évoluer depuis 1 année.
Il n'y a plus de traitement et on peut certainement considérer que le
cas est stabilisé.
En ce qui concerne la capacité de travail, la reprise de l'activité
antérieure n'est pas envisageable. Du point de vue médico-
théorique, le patient devrait pouvoir travailler en plein dans une
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activité légère, de type industriel, exercée à hauteur de table ou
d'établi, ou dans une activité de contrôle et de surveillance.
Malheureusement, soulignant qu'il n'a qu'une connaissance
rudimentaire du français et qu'il n'a pas de formation particulière, il
ne voit pas bien ce qu'il pourrait faire et il ne cherche pas d'emploi,
de sorte qu'il est malheureusement probable qu'il opposera des
douleurs à tout ce qui lui sera proposé."
b) Le 10 janvier 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a adressé à l'assuré un projet de décision
lui octroyant une rente entière d'invalidité du 1
er
avril 2004 au 30
novembre 2005, l'assuré ayant retrouvé une capacité de travail
raisonnablement exigible à 100% dans une activité adaptée à compter du
19 août 2005.
L'assuré a contesté ce projet de décision le 11 février 2008, en
produisant un rapport médical du 1
er
février 2008 du Dr K.,
médecin traitant, spécialiste FMH en médecine générale, dans lequel ce
praticien retient le diagnostic d'impotence fonctionnelle quasi-complète et
syndrome douloureux de l'épaule droite séquellaires du traumatisme et de
l'intervention compliquée d'une capsulite rétractile. A ce rapport étaient
joints notamment des rapports du 31 janvier 2006 et du 27 décembre
2006 de ce même médecin, qui faisaient en substance déjà état des
mêmes constatations.
c) Le 28 mai 2008, l'assuré a encore produit un rapport
médical du Dr K. du 30 avril 2008, dont il ressort ce qui suit:
"• Le patient présentant une impotence fonctionnelle quasi-
complète et syndrome douloureux chronique de l'épaule droite
séquellaires d'un traumatisme et d'une capsulite rétractile
séquellaire d'une intervention chirurgicale, sa capacité fonctionnelle
est très limitée au membre supérieur droit.
• Impotence du membre supérieur droit, la mobilisation occasionne
des douleurs immédiates et également nocturnes.
• Limitation modérée de l'utilisation répétitive du membre supérieur
gauche et du tronc qui se répercutent également par des douleurs
de l'épaule droite (ceci a été constaté lors d'un stage avec activité
mono-manuelle répétitive lors du montage o-ring: au bout d'un
certain temps d'activité, les mouvements répétitifs et la mobilisation
du haut du corps étaient ressentis douloureusement dans l'épaule
droite).
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• Douleurs de l'épaule droite se manifestant lors des mouvements
des bras effectués lors de marches le patient a trouvé une position
antalgique en utilisant une veste avec poche antérieure permettant
de fixer quelque peu le membre supérieur droit."
d) Le 9 juin 2008, l'OAI a indiqué à l'assuré qu'il maintenait sa
décision telle qu'elle ressortait du projet du 10 janvier 2008 et qu'une
décision formelle lui parviendrait prochainement.
Par décision du 10 octobre 2008, l'OAI a mis l'assuré au
bénéfice d'une rente ordinaire d'invalidité et de rentes pour enfants du 1
er
avril 2004 au 30 novembre 2005. Cette décision n'a pas été attaquée et
est entrée en force.
B.a) Le 30 janvier 2009, l'assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations AI pour adultes.
Le 10 février 2009, l'OAI a imparti à l'assuré un délai de 30
jours pour produire un rapport médical détaillé précisant entre autres le
diagnostic, la description de l'aggravation de l'état de santé par rapport à
l'état antérieur et la date à laquelle elle était survenue, ainsi que le
nouveau degré de l'incapacité de travail. Il l'a averti que passé ce délai et
sans nouvelles de la part de l'assuré (ou si les éléments qui seraient
apportés entre-temps ne renfermaient rien de nouveau), il considérerait
que l'assuré n'a pas rendu plausible une modification de son degré
d'invalidité et rendrait une décision de non-entrée en matière.
Le 11 mars 2009, l'assuré a prié l'OAI de bien vouloir accepter
sa nouvelle demande du 30 janvier 2009, en indiquant que son état de
santé se dégradait progressivement, mais sans produire de certificat
médical.
b) Le 16 mars 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision refusant d'entrer en matière sur la demande de prestations du 30
janvier 2009, au motif que l'assuré n'avait pas rendu vraisemblable que
les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle.
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5 -
Par courrier du 30 avril 2009, l'assuré a contesté ce projet de
décision, en affirmant que son état de santé se dégradait progressivement
et qu'un nouvel examen de son dossier était nécessaire. Il a indiqué avoir
pris contact avec le Dr P., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, lequel lui avait
fixé rendez-vous le 12 juin 2009.
Par courrier du 7 mai 2009, l'OAI a accusé réception du
courrier de l'assuré du 30 avril 2009 et a imparti à celui-ci un délai au 12
juillet 2009 pour lui faire parvenir ses conclusions.
c) Le 30 juin 2009, l'assuré a produit un rapport médical
adressé le 12 juin 2009 au Dr K. par le Dr P., lequel y
expose ce qui suit:
"Voici quelques renseignements concernant le patient susnommé
examiné en consultation à sa demande et celle de son avocat le
12.6.09.
Diagnostic:
• Syndrome douloureux chronique de la ceinture scapulaire droite.
• Tendinopathie du sus-épineux et arthropathie AC.
• Status après acromioplastie, suture du sus-épineux droit en mai 04
Rappel anamnestique:
Patient de 51 ans, peintre en bâtiment. Ne mentionne pas de
problèmes médico-chirurgicaux hormis la problématique de l'épaule
droite. N'exerce plus d'activité professionnelle depuis 2003.
Consulte actuellement pour l'épaule droite. Chute sur le gazon le
24.4.03. Prise en charge au Censuy. Evolution défavorable. En mai
04, le Dr J. procède à une arthroscopie puis réparation du
sus-épineux par arthrotomie avec acromioplastie. Evolution
défavorable. Séjour à la CRR et physiothérapie sans amélioration
significative (traitement interrompu en 2005 selon les dires du
patient).
Actuellement se plaint de douleurs constantes de l'épaule droite,
pulsatiles (a l'impression d'avoir un marteau-piqueur dans l'épaule).
Irradiation dans la région cervicale et dans l'ensemble du bras. Peu
d'amélioration avec la prise de 2 x Irfen et de 2 Tramodine. Se dit
handicapé dans la plupart des activités quotidiennes.
A l'examen clinique:
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Patient droitier. N'utilise pratiquement pas spontanément son MS
droit. Absence de troubles dystrophique cutanés. Cicatrice calme. La
trophicité musculaire paraît bonne au niveau du MS droit, en tous les
cas au niveau du deltoïde. Activement flexion et abduction limitées à
70° avec douleurs. Rotation externe 10°, rotation interne sacrum. En
position couchée les rotations sont pratiquement symétriques mais
le patient exerce une résistance. La flexion et l'abduction ne
dépassent pas 100°, le patient exerçant une très forte résistance
active avec mouvement de retrait et parfois tremblement. Absence
de troubles neurovasculaires distaux.
Radiologiquement, le dossier radiologique amené par le patient met
en évidence:
• Sur les RX d'août 2003, des signes indirects de pathologie
chronique de la coiffe des rotateurs avec des remaniements et des
kystes sur le trochiter et des ostéophytes acromiaux.
• Les deux IRM d'avril 03 puis 2004 mettent en évidence une
arthropathie AC, une forte tendinopathie du sus-épineux avec un
tendon très dégénératif et aminci. Bonne trophicité musculaire.
• Les RX post-opératoires de septembre 04 montrent une ancre en
place dans la tête humérale. Pas de troubles dégénératifs gléno-
huméraux.
Appréciation:
M. N.________ se plaint de douleurs chroniques de l'épaule droite
entraînant un handicap fonctionnel important. L'examen objectif met
en évidence une tendinopathie résiduelle du sus-épineux et une
arthropathie AC. Il existe sur le plan orthopédique une certaine
discordance entre l'intensité des plaintes et la situation objective.
Par conséquent, la participation de facteurs non-orthopédiques (type
syndrome somatoforme douloureux) est vraisemblablement
prépondérante actuellement. Je n'ai dans ce contexte pas retenu
d'indication à une nouvelle approche chirurgicale. Une évaluation
dans un centre des douleurs chroniques pourrait être proposée au
patient, pour autant qu'il l'accepte."
c) Dans un avis médical SMR du 17 juillet 2009, le Dr
C.________ expose ce qui suit:
"Assuré de 51 ans aide-peintre avant l'accident du 14 avril 2003 pris
en charge par la SUVA. L'exigibilité fixée par le rapport d'examen
SMR du 13 novembre 2003 s'aligne sur les conclusions du Dr
Z.________ médecin SUVA. L'exigibilité est de 100% dans une activité
adaptée dès le 19 août 2005. Ni la décision Al ni la décision SUVA ne
semblent contestées.
Le Dr P.________ orthopédie CHUV a examiné l'assuré le 12 juin 2009.
lI retient comme diagnostics:
• Syndrome douloureux chronique de la ceinture scapulaire droite
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• Tendinopathie du sus-épineux et arthropathie AC (acromio-
claviculaire)
• Status après acromioplastie, suture du sus-épineux droit en mai
2004
Les douleurs chroniques de l'épaule droite ont été prises en compte
dans l'appréciation du Dr Z.________ SUVA. La participation de
facteurs non-orthopédiques retenue par le Dr P.________ n'est pas
source d'empêchements durables au sens de la LAI.
(...)
Il n'y pas de fait nouveau. L'exigibilité est inchangée."
d) Par décision du 23 septembre 2009, l'OAI a rendu une
décision identique à son projet de décision du 16 mars 2009. Dans une
lettre d'accompagnement du même jour, il a exposé qu'après avoir soumis
au SMR les éléments médicaux que l'assuré lui avait fait parvenir après sa
contestation du 30 avril 2009, il constatait qu'il n'y avait pas de faits
nouveaux et que l'exigibilité restait inchangée, à savoir une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
de l'assuré; en effet, les douleurs chroniques de l'épaule droite avaient été
prises en compte dans l'appréciation et la participation de facteurs non
orthopédiques retenue par le Dr P.________ n'était pas source
d'empêchements durables au sens de la loi fédérale sur l'assurance
invalidité.
C.a) L'assuré recourt contre cette décision par acte du 19
octobre 2009. Il rappelle que l'exigence sur le caractère plausible de la
nouvelle demande selon l'art. 87 al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité; RS 831.201) ne renvoie pas à la notion de
vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales; les
exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens
que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée
sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est
survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a
été rendue; des indices d'une telle modification suffisent lors même que la
possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de
l'établir (Damien Vallat, La nouvelle demande de prestations Al et les
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autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003,
p. 396 ch. 5.1 et la référence sous note n° 27).
Or en l'espèce, le recourant signale des douleurs chroniques
de l'épaule droite, en particulier nocturnes, avec exacerbation lors de la
mobilisation du membre supérieur droit à la marche; les troubles dont il se
plaint sont graves et l'évolution apparaît défavorable, comme
l'attesteraient les avis médicaux produits (rapport du 12 juin 2009 du Dr
P.________ au Dr K.; rapport du Dr K. du 30 avril 2008;
courrier du Dr V., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,
envoyé à son confrère le 3 février 2006; avis du CHUV du 13 février 2007;
rapport médical du CHUV du 4 mai 2007; rapport du 27 décembre 2006 du
Dr K.). A tout le moins, il est constant que son état de santé ne
s'améliore pas malgré les multiples traitements suivis, si bien qu'il y aurait
lieu de reconnaître l'existence de facteurs déterminants qui, par leur
intensité et leur consistance, rendent le recourant incapable de fournir de
prestations, même dans une activité adaptée. Le recourant conclut ainsi à
l'annulation de la décision attaquée, à un réexamen du droit aux
prestations, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et à la mise en œuvre
d'une analyse pluridisciplinaire pour évaluer les possibilités d'une réelle
réintégration au travail.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 8 décembre 2009, l'OAI rappelle que
lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le
degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible
que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer
ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Or en l'espèce, le recourant a déposé une
nouvelle demande le 30 janvier 2009, sans présenter de moyens de
preuve. Mis au bénéfice de deux prolongations de délai, il a produit un
rapport médical du Dr P.________ du 12 juin 2009. Ce rapport, qui reste au
demeurant muet quant à la capacité de travail de l'assuré et à ses
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limitations fonctionnelles, est manifestement insuffisant pour rendre
plausible une aggravation de l'état de santé de l'assuré. L'OAI indique
ainsi qu'il ne peut que confirmer sa décision de refus d'entrer en matière
du 23 septembre 2009 et qu'il préavise par conséquent pour le rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal
des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
La cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur
litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un
refus d'entrer en matière sur une demande tendant à l'octroi d'une rente
d'invalidité.
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'office
intimé était fondé à rendre une décision de non-entrée en matière pour le
motif que dans le cadre de sa nouvelle demande, l'assuré n'avait pas
rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision du
10 octobre 2008 lui octroyant une rente d'invalidité limitée au 30
novembre 2005.
3.a) Selon l'art. 87 al. 3 du règlement sur l'assurance-invalidité
(ci-après: RAI), dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
mars 2004 (RO
2004 743), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de
manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible
une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64, consid. 5.2.3; 117
V 198, consid. 4b; 109 V 108, consid. 2a; TFA I 597/05 du 8 janvier 2007,
consid. 2). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (TF I 597/05 du 8 janvier 2007; TFA I 187/05 du 11 mai
2006, consid. 1.1; I 600/05 du 29 novembre 2006, consid. 4; ATF 109 V
108, consid. 2b).
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b) Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195, consid. 2; 122 V 158,
consid. 1a, et les références), ne s'applique pas à la procédure prévue par
l'art. 87 al. 3 RAI. Il a précisé qu'eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l'administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer
– à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux
principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9
Cst.). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence se sont modifiées, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si
cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après
l'état de fait tel qu'il se présentait au moment où l'administration a statué
(ATF 130 V 64, consid. 5.2.5; TFA I 52/03 du 16 janvier 2004, consid. 2.2; I
67/02 du 2 décembre 2002, consid. 4).
c) En l'espèce, l'OAI a respecté la procédure décrite ci-dessus
en invitant le recourant à produire un rapport médical détaillé – précisant
entre autres le diagnostic, la description de l'aggravation de l'état de
santé par rapport à l'état antérieur et la date à laquelle elle était
survenue, ainsi que le nouveau degré de l'incapacité de travail – et en
l'avertissant qu'elle n'entrerait pas en matière sur sa demande pour le cas
où il ne rendrait pas plausible une aggravation de son état de santé (cf.
lettre B.a supra). Le recourant a finalement produit une rapport médical du
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12 -
12 juin 2009 du Dr P., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur. C'est ainsi à la lumière de ce
rapport médical qu'il convient d'examiner si le recourant a rendu plausible
une aggravation de son état de santé depuis le moment où l'OAI avait
rendu sa première décision du 10 octobre 2008. En effet, les autres
rapports médicaux cités par le recourant dans son mémoire de recours (cf.
lettre C.a supra) ont tous été versés au dossier AI avant que l'intimé rende
sa première décision du 10 octobre 2008 et sont de ce fait manifestement
impropres à rendre plausible une modification des faits déterminants
postérieurement à cette décision.
Or, le rapport du Dr P. du 12 juin 2009 ne rend pas
plausible une modification des faits déterminants dans le sens d'une
aggravation de l'état de santé du recourant postérieurement à la décision
du 10 octobre 2008. Le tableau clinique est globalement superposable à
celui qui ressort du rapport médical du 19 août 2005 du Dr Z.,
médecin d'arrondissement de la CNA, spécialiste FMH en chirurgie, sur
lequel l'OAI s'était fondé, dans le cadre de la procédure qui a abouti à la
décision du 10 octobre 2008, pour retenir que le recourant présentait une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée depuis le 19 août
2005 (cf. lettre A.a supra). Les douleurs chroniques de l'épaule droite dont
fait état le Dr P. – tout comme d'ailleurs la discordance entre
l'intensité des plaintes et la situation objective – avaient déjà été décrites
par le Dr Z., qui les avait prises en comptes dans son appréciation,
comme le relève à juste titre le Dr C. dans son avis médical SMR
du 17 juillet 2009 (cf. lettre B.c supra). En outre, le syndrome douloureux
chronique de la ceinture scapulaire droite était déjà évoqué, et décrit
comme étant d'une intensité supérieure, dans les rapports médicaux des
31 janvier 2006, 27 décembre 2006 et 30 avril 2008 du Dr K.,
médecin traitant, spécialiste FMH en médecine générale (cf. lettres A.b et
A.c supra). Au demeurant, le Dr P. – qui ne se prononce pas sur la
capacité de travail du recourant – n'indique nullement que le syndrome
douloureux chronique constaté serait apparu ou se serait aggravé depuis
la première décision de l'OAI. En somme, à la différence de tous les autres
médecins, seul le médecin traitant considère que le recourant présente
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une impotence pratiquement complète de son membre supérieur droit. Il
convient par ailleurs de remarquer que cette appréciation du médecin
traitant est uniquement basée sur des renseignements fournis par le
recourant et non sur des éléments médicaux objectifs.
Dans ces conditions, force est de constater que le recourant
n'a pas rendu plausible, dans le cadre de sa nouvelle demande, une
aggravation de son état de santé depuis la décision du 10 octobre 2008,
qu'il n'avait pas attaquée et qui est ainsi entrée en force. Le fait, invoqué
dans son mémoire de recours (cf. lettre C.a supra) que son état ne
s'améliore pas malgré les multiples traitements suivis, apparaît d'emblée
non pertinent dans le cadre de l'art. 87 al. 3 RAI.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans autre mesure d'instruction, selon la
procédure de l'art. 82 LPA-VD (applicable par analogie au recours au
Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD), ce qui entraîne la
confirmation de la décision entreprise.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA;
art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant N..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Asllan Karaj (pour N.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: