Rectification de l’indemnité du conseil d’office sans TVA

CASSO zd09-034473-ai49309-132012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 janv. 2012Droit des assurances socialesModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale des assurances sociales a rendu une décision de rectification après avoir été informée que le conseil d’office de la recourante n’était pas assujetti à la TVA. Elle a modifié le chiffre III de sa décision antérieure du 2012-01-10 et réduit l’indemnité d’office de Me Valérie Mérinat de CHF 1,854 à CHF 1,720. Le reste de la décision antérieure est demeuré inchangé.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. d LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; art. 2 RAJ-VD: lorsque le conseil d’office n’est pas assujetti à la TVA, l’indemnité d’office doit être fixée hors TVA. Une rectification est admissible afin de modifier le dispositif en conséquence, sans autrement altérer la décision antérieure.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 493/09 - 13/2012 rect. ZD09.034473 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision rectificative du 20 janvier 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : E., au Brassus, recourante, représentée par Me Valérie Mérinat, avocate à Vevey, et U., à Vevey, intimé.


Art. 61 let. d LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; art. 2 RAJ-VD

  • 2 - Vu la décision du 10 janvier 2012 du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, rayant la présente cause du rôle par suite du retrait du recours; Vu le chiffre III du dispositif de la décision du 10 janvier 2012, qui fixe l'indemnité d'office de Me Valérie Mérinat, conseil de la recourante, à 1'854 fr., TVA comprise (mille huit cent cinquante-quatre francs); Vu le courrier de Me Mérinat du 19 janvier 2012, informant le tribunal qu'elle n'était pas soumise à TVA; Vu la liste des opérations communiquée par cette dernière le 9 janvier 2012; Considérant que l'indemnité d'office fixée dans le chiffre III du dispositif de la décision du 10 janvier 2012, doit être exempte de TVA, ce qui la réduit à un montant de 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs); Qu'il y a dès lors lieu de modifier le chiffre III du dispositif, le dispositif restant inchangé pour le surplus; Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le chiffre III du dispositif la décision du 10 janvier 2012 est rectifié en ce sens que l'indemnité d'office de Me Mérinat, conseil de la recourante, est fixée à 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs). Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Valérie Mérinat (pour E.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The fee had to be exempt from VAT because counsel was not subject to VAT.

The court noted that the fee fixed in the prior dispositive section had been set including VAT, but counsel informed the court that she was not VAT-liable; therefore the amount had to be reduced accordingly.

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