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TRIBUNAL CANTONAL
AI 489/09-132/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Pasche et M. Métral
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
M.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Baptiste
Viredaz, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) M., né en 1961, au bénéfice d'un CFC de mécanicien
auto obtenu en 1982, a entrepris une formation de technicien en
informatique, tout en suivant des cours en formation continue. Il a
notamment travaillé du 6 août 2001 au 30 septembre 2005 en qualité de
technicien en informatique à 100 % auprès de l'entreprise [...] à [...]. Son
contrat de travail a été résilié par l'employeur, pour cause de
restructuration de poste. Souffrant de lombalgies occasionnelles depuis
plusieurs années, l'assuré a bénéficié d'un arrêt de travail à 100 % du 7
avril au 31 août 2003, puis à 50 % du 1
er
au 30 septembre 2003. Dans
l'intervalle, soit en date du 26 mai 2003, il a été opéré d'une volumineuse
hernie discale médiane para-médiane droite L5-S1 luxée vers le bas par
hémilaminectomie L5-S1 droite. Dès le 10 mars 2005, il a bénéficié d'un
nouvel arrêt de travail en raison de lombo-cruralgies bilatérales avec
paresthésies et hypoesthésies plantaires du pied droit. Son cas a été pris
en charge par [...] Assurance, assureur perte de gain de l'employeur qui a
versé des indemnités journalières jusqu'au 25 mai 2006.
Le 18 août 2005, l'intéressé a déposé une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) tendant à l'octroi d'une rente en raison d'une hernie discale L5-
S1 et de la persistance d'un syndrome lombaire douloureux. Dans un
rapport médical du 23 octobre 2005, le Dr D., médecin généraliste,
a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
de son patient d'importante hernie discale et de persistance d'un
syndrome vertébral lombaire, réapparu en mars 2005, tout en précisant
que son état était stationnaire. Il a estimé que l'activité exercée jusqu'ici
n'était plus exigible, ajoutant qu'une activité à mi-temps dans un bureau
pouvait être envisagée. Dans un rapport médical du 11 décembre 2006, le
Dr Y.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a posé les diagnostics
ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré de status
après cure de hernie discale médiane paramédiane droite L5-S1 luxée et
de sclérose dégénérative L5-S1 avec syndrome lombo-vertébral statique
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3 -
et fonctionnel. Il a relevé que l'état de santé de l'intéressé était
stationnaire après aggravation. Il a en outre indiqué que l'activité exercée
jusqu'ici était exigible à 100 % avec une diminution de rendement de 25-
30 %. En outre, le syndrome lombaire était certainement limitatif, mais
une activité professionnelle le plus souvent assise était possible avec des
ménagements lombaires usuels. Il lui semblait en effet déraisonnable chez
cet informaticien actif depuis 25 ans et venant par ailleurs d'effectuer un
certificat complémentaire d'administrateur en système Microsoft d'exiger
l'exercice d'une autre activité. En cas d'aggravation ultérieure,
l'éventualité d'une spondylodèse lombosacrée était envisageable, mais
une nouvelle intervention neurochirurgicale n'était alors pas indiquée. Le
Dr Y.________ a transmis à cet effet deux courriers des 8 mai 2003 et
1
er
avril 2005 qu'il avait adressés au Dr D..
Au vu de ces éléments, l'OAI a sollicité l'avis de son Service
médical régional (SMR) qui a constaté que le Dr Y. estimait
préférable de laisser l'assuré exercer l'activité d'informaticien (qui
nécessitait parfois des positions et port de charges ne respectant pas les
limitations fonctionnelles) en admettant une diminution de rendement
plutôt que de mettre en oeuvre des mesures professionnelles. L'activité de
mécanicien n'était pas exigible. Selon le SMR, il y avait lieu d'interroger le
Dr Y., ce dernier ne s'étant pas prononcé sur la capacité de travail
médicalement et théoriquement exigible dans une activité adaptée, ni sur
les limitations fonctionnelles (avis médical du 24 juillet 2007).
Par courrier du 8 octobre 2007, le Dr Y. a mentionné
qu'au vu de l'examen clinique sur le plan lomboradiculaire et de son
dernier rapport du 11 décembre 2006 adressé à l'AI, l'assuré était tout à
fait apte sur le plan médico-théorique à exercer une activité
professionnelle à 100 % dans un emploi adapté, c'est-à-dire qui tienne
compte des mesures habituelles d'épargne lombovertébrale et d'hygiène
posturale. Les limitations fonctionnelles étaient représentées par un
syndrome lombovertébral partiel statique et fonctionnel, en grande partie
chronifié, déjà décrit dans son rapport détaillé et les documents annexes y
relatifs.
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4 -
Par lettre du 19 octobre 2007, le Dr D.________ a informé l'OAI
que son patient présentait pour la première fois un état dépressif en
relation avec sa situation socio-économique.
Par avis médical du 28 novembre 2007, le SMR a relevé les
éléments suivants :
"La teneur des éléments médicaux spécialisés (Dr Y.________)
laisse comprendre que d'un point de vue médico-théorique
l'assuré aurait été apte à reprendre son activité
d'informaticien moins d'une année après le début de l'IT
(10.03.2005), plein temps avec une diminution de
rendement de 25-30 %. On sait en outre que l'exigibilité est
de 100 % dans une activité adaptée, respectant les
limitations fonctionnelles suivantes : positions statiques assis
/ debout au-delà de 30 minutes / port de charges moyennes
à lourdes / porte-à-faux du rachis / engins vibrants. L'assuré
a continué à parfaire sa formation et connaissances en
informatique.
Le médecin traitant annonce un épisode dépressif en lien
avec la situation socio-professionnelle. Cette pathologie est
d'ordre réactionnel et n'est pas responsable d'une diminution
de la CT".
Au vu de ces éléments, la gestionnaire de l'OAI a constaté que
la capacité de travail dans l'activité habituelle était de 100 %, mais avec
une diminution de rendement estimée à 25 et 30 %, alors qu'elle était de
100 % dans une activité adaptée aux limitations décrites par le SMR (fiche
d'examen du dossier n°3 du 24 janvier 2008).
Dans le cadre d'un entretien avec le service de réadaptation
de l'OAI (REA), l'intéressé a indiqué qu'il pensait pouvoir travailler à temps
partiel comme informaticien mais pas à 100%, en raison du port de
charges (matériel informatique à changer, serveur), des positions assises
prolongées lors de piquets (hotline) et des positions inconfortables (à
genou, accroupi, etc...). Il ne voyait par ailleurs pas ce qu'il pouvait faire et
peinait à faire le deuil de sa situation socio-professionnelle antérieure. Il se
disait plutôt manuel et pratique, la programmation n'étant pas son fort
(note relative au 1
er
entretien du 11 mars 2008).
-
5 -
Par communication du 21 mai 2008, l'OAI a accepté de
prendre en charge les frais relatifs à une observation professionnelle au
sens de l'art. 69 RAI. L'intéressé a dès lors suivi un stage d'observation au
Centre U.________ à [...] du 8 décembre 2008 au 20 mars 2009. Du 2 au
13 février 2009, l'assuré a effectué une formation pratique auprès de
E.________ afin de vérifier l'adéquation entre la place de travail et ses
limitations fonctionnelles.
Dans l'intervalle, l'intéressé a présenté une incapacité de
travail totale du 7 au 12 janvier 2009, date à laquelle il a repris le stage à
50 % (capacité attestée par le Dr J., spécialiste FMH en médecine
générale et nouveau médecin traitant de l'assuré dès le 20 novembre
2008). Dans un rapport médical du 17 mars 2009, ce praticien a relevé
que son patient avait présenté dès le début de son activité une
exacerbation de la symptomatologie avec une augmentation du syndrome
lombovertébral, puis un blocage lombaire avec des difficultés à la marche,
une tendomyose para-vertébrale diffuse, ainsi qu'une myogélose fessière
bilatérale, une diminution de la sensibilité sur le territoire S1 D avec une
aréflexie achilléenne D. Le Dr J. a en outre indiqué ce qui suit :
"A plusieurs reprises M. M.________ a développé des blocages
lombaires ayant nécessité une prise en charge
physiothérapeutique et médicamenteuse intensive incluant
une corticothérapie et des antalgiques de classe III.
Il existe donc une cohérence et une convergence des
éléments cliniques, radiologiques et observationnels puisque
les différents observateurs, notamment lors du stage au
Centre U., ont pu se rendre compte de façon
indiscutable que M. M. n'est pas apte à travailler plus
de 50 % et que même avec ce taux d'occupation, il est
obligé de s'allonger durant 1-2h quotidiennement afin de
soulager les douleurs.
Comme l'a mentionné mon collègue le Dr Y., il n'y a
pas d'indication à une nouvelle intervention
neurochirurgicale ni à de nouvelles investigations
neurologiques.
Je considère donc que M. M. présente une capacité
de travail résiduelle max. de 50 % dans une activité adaptée
et qu'il est à craindre que dans cette activité le rendement
soit abaissé".
-
6 -
Dans son rapport du 23 mars 2009, le Centre U.________ a
conclu notamment que :
"En action dans les différents modules, nous relevons qu'il
alterne les positions toutes les 15 à 30 minutes et il prend
régulièrement des pauses pour soulager son dos. Il nous dit
que les positions, assise / debout et prolongées, lui causent
de fortes douleurs et des insomnies. Bien que les activités
réalisées semblaient remplir les conditions idéales de travail,
il s'est plaint de douleurs accrues. Ses douleurs l'ont amené
à consulter son médecin qui a réduit son taux de travail à
50 % pour une durée indéterminée.
M. M.________ a nourri un réel espoir lors de l'évocation d'une
possibilité de formation en entreprise chez E..
Malheureusement lors de l'évaluation de stage, le
responsable a signalé que votre assuré ne pouvait pas
travailler comme logisticien sur un long terme. En effet
même à 50 % et avec alternance des positions assis/ debout,
il ne parvenait pas à assumer les tâches usuelles de
préparations, emballages, chargements et déchargements
de palettes. De surcroît, son rendement sur la demi-journée
était de 50 %.
Au vu du peu de possibilités professionnelles qui s'offrent à
votre assuré, nous avons effectué des recherches dans le
domaine de la conception publicitaire ou du graphisme,
domaines en lien avec l'outil informatique. Les entreprises
contactées nous informent que les débouchés sont nuls si la
personne n'est pas certifiée dans ce domaine. Les chances
de réussite, d'une formation de type CFC, sont fortement
conditionnées par un état de bien-être physique minimum
que votre assuré n'a pas.
M. M. a bien coopéré et il s'est montré partie
prenante dans le stage qu'il a effectué dans notre Centre,
compte tenu des enjeux de sa réalité. Il nous a démontré
une envie de changement, mais ses problèmes de santé le
rattrapent et freinent toute avancée dans ses projets. Cela
nous conduit à la conclusion que, dans l'état actuel, seule
une réévaluation sur le plan médical nous semble indiquée".
Par avis médical du 30 avril 2009, le Dr L.________ du SMR a
observé une concordance entre l'appréciation du médecin, qui avait pu
constater des exacerbations sous forme de contractures et d'irritations
radiculaires, et celles des responsables du Centre U.________ ayant
constaté que l'assuré ne pouvait maintenir longtemps les mêmes
positions. Dans ce contexte, le SMR a considéré qu'en raison de
lombosciatalgies chroniques sur status après cure de hernie discale en
2003, l'assuré ne pouvait faire valoir une capacité de travail supérieure à
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7 -
50 % (en termes de présence) et ce dans toute activité. Dès lors, la
capacité de travail exigible était de 50 % dans l'activité habituelle ou dans
une activité adaptée, soit excluant la position statique assise / debout de
plus de 30 minutes, le port de charges moyennes à lourdes, les postures
en porte-à-faux du tronc et le travail sur engins vibrants.
b) En date du 15 mai 2009, l'OAI a communiqué à M.________ un
projet de décision par lequel il lui octroyait une demi-rente d'invalidité
basée sur un degré d'invalidité de 50 %. Il a constaté que l'assuré avait
été dans l'obligation de réduire le taux de présence de son stage au
Centre U.________ de 100 à 50 % dès le 8 décembre 2008 en raison de
douleurs. Après nouvel examen de son dossier, le SMR a estimé sa
capacité de travail à 50 % dans son activité antérieure de technicien en
informatique et dans toute activité dès le 10 mars 2005. Il avait dès lors
droit à une demi-rente dès le 1
er
mars 2006, soit à l'échéance du délai
d'attente d'un an. Exerçant son droit d'être entendu, l'intéressé a contesté
le projet précité en se référant à un certificat médical du 9 juillet 2009
établi par le Dr J.. Ce praticien a indiqué que la capacité de travail
maximale était de 50 % dans une activité adaptée avec une diminution de
rendement. Il avait en effet pu observer à plusieurs reprises son patient à
sa consultation. Sur cette base et à partir des éléments médico-
chirurgicaux à sa disposition, il ne faisait aucun doute que son patient
présentait une diminution de rendement même dans une activité adaptée.
Le rendement ne dépassait pas ainsi 50 %, taux corrélé par les
observations faites lors du stage de formation en entreprise. L'assuré a
par ailleurs relevé que dans son rapport médical du 17 mars 2009, le
Dr J. avait déjà retenu que sa capacité résiduelle de travail était de
50 % au maximum dans une activité adaptée et qu'il était à craindre que
dans cette activité, son rendement soit abaissé.
Par avis médical du 10 août 2009, la Dresse W.________ du SMR
a relevé que les activités proposées lors du stage effectué par l'assuré ne
respectaient pas les limitations fonctionnelles. En effet, le rapport de stage
indiquait que le rendement avait été jugé insuffisant dans le
déchargement et chargement d'un camion, les ports de charges de 10-15
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8 -
kg, la tenue en porte-à-faux, les tenues de positions hautes et basses,
alors qu'il avait été jugé très bon pour l'accueil et le travail de bureau. Par
ailleurs, le SMR a conclu que la remarque du Dr J.________ figurant dans
son rapport du 17 mars 2009 était une supposition anticipatoire et non
une affirmation basée sur des faits objectifs, ledit praticien ne définissant
en outre pas les limitations fonctionnelles retenues. Par conséquent, le
SMR a estimé que la capacité de travail de l'assuré était de 50 % dans une
activité adaptée de type administrative, excluant le port de charges de
plus de 10 kg, les positions en porte-à-faux du tronc, mais autorisant une
alternance 2X/heure, si nécessaire en répartissant l'activité
harmonieusement dans la journée (2 heures le matin-2heures l'après-
midi).
Par décision du 23 septembre 2009, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 15 mai 2009, les motifs ayant été précisés dans un courrier
du 21 août 2009.
B.a) Par acte de recours de son mandataire du 13 octobre 2009,
l'assuré conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance du droit à une rente entière d'invalidité dès le 1
er
mars
2006 et au versement d'intérêts moratoires à 5 % dès le 1
er
mars 2008,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour nouvelle décision au
sens des considérants. Le recourant relève tout d'abord qu'une diminution
de rendement a été observée dans toutes les activités évaluées durant le
stage, alors même que, selon le Centre U., les activités réalisées
semblaient remplir les conditions idéales de travail. Dans son avis médical
du 30 avril 2009, le SMR a sous-entendu que si le taux de présence qui
pouvait être exigé était de 50 %, son rendement était vraisemblablement
diminué. Contrairement à l'avis du SMR du 10 août 2009, le Dr J. a
confirmé en date du 9 juillet 2009 son estimation du mois de mars 2009,
puisqu'il a retenu une diminution de rendement de 50 % sur la base des
observations cliniques et des éléments médicaux chirurgicaux à sa
disposition. Enfin, les limitations fonctionnelles ont été définies et admises
par toutes les parties (rapports médicaux du Dr J.________ du 17 mars
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9 -
2009, du Dr D.________ du 23 octobre 2005 et du SMR du 30 avril 2009). Le
recourant se demande dès lors comment il est possible d'affirmer qu'il n'y
a pas de diminution de rendement, alors qu'il doit prendre des pauses
répétées de 10 à 15 minutes 1 fois par heure pour soulager son dos.
S'agissant du montant du salaire sans invalidité, il admet qu'il aurait été
de 84'700 fr. en 2005, mais de 85'208 fr. en 2006. Compte tenu d'un
salaire d'invalide de 50 % avec une diminution de rendement de 50 %, son
taux d'invalidité est dès lors de 75 %, ouvrant le droit à une rente entière.
b) Dans sa réponse du 3 décembre 2009, l'intimé a confirmé sa
décision du 23 septembre 2009 en se référant à une prise de position du
Dr L.________ du 30 novembre 2009 selon lequel le recourant présentait
une capacité de travail de 50 % en terme de présence, c'est-à-dire une
capacité de travail à mi-temps, mais sans diminution de rendement.
c)Dans sa réplique du 21 janvier 2010, le recourant s'est référé
aux rapports du Dr J.________ fondés sur des observations cliniques
objectives, effectuées durant et peu après le stage d'observation, lesdits
rapports corroborant les constatations faites à cette occasion. Ces
éléments étaient concordants et convaincants quant aux possibilités
réduites de rendement, y compris dans une activité adaptée à 50 %.
d) Dans sa duplique du 8 février 2010, l'intimé a confirmé ses
conclusions tendant au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a)Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
-
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à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement
supérieure à 30'000 fr.
2.Est litigieuse l'évaluation du taux d'invalidité à laquelle a
procédé l'intimé, en particulier la capacité résiduelle de travail effective
ainsi que le rendement au travail du recourant.
a) Tant le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI) que le
droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré soit invalide ou
menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art. 4 al. 1 LAI,
l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident. L'art. 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Est réputée incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
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11 -
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il
est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un
quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
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12 -
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
3.En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente
d'invalidité, singulièrement sur sa capacité de travail compte tenu des
atteintes à la santé qu'il présente. L'intéressé soutient en se fondant sur
les rapports du Dr J.________ et de l'E.________ que sa capacité de travail
est de 50 % avec une diminution de rendement de 50 % dans toute
activité. L'intimé considère pour sa part, en se basant sur les rapports du
SMR, que la capacité de travail de l'assuré est de 50 % dans toute activité,
sans diminution de rendement.
a) Sur le plan somatique, les médecins consultés ont tous retenu
le diagnostic de lombosciatalgies chroniques sur status après cure de
hernie discale médiane paramédiane droite L5-S1 en 2003. Leur avis
divergent par contre s'agissant de l'évaluation de la capacité résiduelle de
travail dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée compte tenu
des limitations fonctionnelles.
En l'occurrence, il est incontestable que l'assuré n'est plus en
mesure d'assumer à 100 % son ancienne activité de technicien en
informatique (rapports médicaux des Drs D.________ du 23 octobre 2005,
Y.________ du 11 décembre 2006, L.________ du 30 avril 2009 et J.________
des 17 mars 2003 et 9 juillet 2009). En effet, cette activité ne répond plus
aux limitations fonctionnelles, mises en évidence par le Dr Y.________, soit
les mesures habituelles d'épargne lombovertébrale et d'hygiène posturale
(courrier du 8 octobre 2007), puis précisées par le SMR en ce sens que
l'activité adaptée devait exclure la position statique assise / debout de
plus de 30 minutes, le port de charges moyennes à lourdes (soit plus de
10 kg selon le rapport du SMR du 10 août 2009), les postures en porte-à-
faux du tronc et le travail sur engins vibrants (rapport du SMR du 30 avril
2009).
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b) Cela étant, on peine à comprendre comment la capacité
résiduelle de travail a pu être fixée à 50 % tant dans l'activité habituelle
que dans une activité réputée adaptée. Ainsi, sur le plan de la capacité de
travail dans l'activité habituelle, le rapport du Dr J.________ du 17 mars
2009, auquel se réfère le SMR dans son rapport du 30 avril 2009, manque
de clarté, puisqu'il fait allusion à une capacité de travail de 50 % avant de
retenir finalement dans ses conclusions une capacité de travail de 50 %
dans une activité adaptée. Après avoir examiné l'avis médical du SMR du
30 avril 2009, le Dr J.________ en a pris acte, sans véritablement contester
le taux de capacité de travail dans l'activité habituelle, préférant se
focaliser sur le taux de rendement dans une activité adaptée (courrier du
9 juillet 2009). En outre, dans ses rapports des 11 décembre 2006 et
8 octobre 2007, le Dr Y., spécialiste FMH en neurologie, a retenu
une capacité de travail entière dans l'activité habituelle avec une baisse
de rendement de 25 à 30 %, alors que le Dr D., ancien médecin
traitant de l'assuré, a totalement exclu la reprise de l'activité habituelle,
même à un taux réduit (rapport du 23 octobre 2005). Enfin, si le Centre
U.________ a mis en évidence les difficultés rencontrées par le recourant
compte tenu des atteintes physiques qu'il présente, il ne s'est absolument
pas prononcé quant au taux de capacité de travail dans l'activité
habituelle. Au vu des éléments précités, on ne saurait dès lors souscrire à
l'avis de l'intimé selon lequel la capacité de travail de l'assuré dans
l'activité habituelle est de 50 %, dans la mesure où les avis des médecins
consultés sont, sur ce point, manifestement divergents et n'emportent pas
la conviction.
c)S'agissant de la capacité résiduelle de travail dans une activité
adaptée, soit respectant les limitations fonctionnelles décrites plus haut,
l'équipe d'observation du Centre U.________ a constaté que l'assuré était
indéniablement limité au niveau du dos. Confronté à des travaux et des
postes semblant remplir les conditions idéales de travail, l'assuré a tout
d'abord été occupé dans le domaine de l'informatique pour un temps de
présence, semble-t-il, de 100 %. Toutefois, l'évaluation n'a pas été
possible compte tenu des douleurs qui diminuaient la capacité de
concentration de l'assuré sur une journée entière. En outre, l'intéressé
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devait toutes les 30 minutes décontracter son dos et observer des pauses
afin de soulager ses douleurs lombaires et éviter un surcroît de fatigue, ce
dernier évoquant par ailleurs des problèmes de sommeil après une
journée entière de travail. Il a ainsi été amené par la suite à consulter son
médecin qui a réduit son taux de travail à 50 % pour une durée
indéterminée. Pour un taux de présence à 50 %, son taux de rendement a
été fixé à 45 % dans le domaine de la soudure à l'étain et à 50 % dans
l'activité de montage de tableaux électriques. Sur le plan médical, le
Dr Y.________ a retenu une capacité de travail entière dans une activité
adaptée (rapports des 11 décembre 2006 et 8 octobre 2007). Dans son
rapport du 23 octobre 2005, le Dr D.________ n'a pas exclu la reprise d'une
activité adaptée, sans toutefois se prononcer ni sur le taux de capacité de
travail, ni sur les limitations fonctionnelles, ni sur l'éventualité d'une
diminution de rendement. Quant au Dr J.________, il a retenu que la
capacité de travail de son patient était de 50 % avec un rendement ne
dépassant pas 50 % (rapport du 9 juillet 2009). Enfin, le SMR a attesté une
capacité de travail à 50 % dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles.
En cas d'appréciation divergente entre les organes
d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment
motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail
raisonnablement exigible de l'assuré (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005,
consid. 4.2). En effet, le rôle d’un centre d’observation professionnelle
n’est pas de se prononcer sur l’état de santé de la personne concernée et
sur les répercussions d’une éventuelle atteinte à la santé sur l’aptitude au
travail (TF 9C_631/2007 du 4 juillet 2008, consid. 4.1). Les données
médicales permettent généralement une appréciation objective du cas.
Elles l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion
d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
pendant le stage. Il appartient, en effet, aux médecins de se prononcer sur
la capacité de travail d'un assuré, ses limitations fonctionnelles et le type
d'activités encore exigibles (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 et les
références) dans la mesure où leur connaissance spécifique de la
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médecine leur permet de dépasser le stade de la simple observation in
situ qui comprend trop de facteurs incontrôlables (TFA I 762/02 du 6 mai
2003, consid. 2.2) pour emporter à elle seule la conviction dans une
situation médicale controversée (TF 9C_34/2008 du 7 octobre 2008,
consid. 3). Le juge ne peut ainsi pas se fonder simplement sur le travail
que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir, ceci pour
éviter qu'il soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité
(ATF 106 V 86 consid. 2).
La Cour de céans ne saurait par conséquent fonder son
jugement sur le travail que le recourant s’estime capable de fournir, mais
bien sur celui qui est objectivement compatible avec son état de santé.
Toutefois, force est de constater que les données médicales, loin de
compléter les conclusions des organes d'observation professionnelle, se
contredisent en partie et ne sont pas dûment motivées (rapports
médicaux des Drs D.________ du 23 octobre 2005, Y.________ du
11 décembre 2006, L.________ du 30 avril 2009 et J.________ des 17 mars
2003 et 9 juillet 2009). Ainsi, le SMR a privilégié l'avis du Dr J.,
médecin traitant de l'assuré, sans expliquer les motifs pour lesquels il
s'écartait des avis des Drs D. et Y.. Cela revient à accorder
la préférence aux rapports médicaux les plus récents en fonction du seul
critère temporel, indépendamment de leur valeur probante et de leur
contenu (TF 9C_629/2007 du 15 mai 2008, consid. 3.2). Toutefois, l'avis du
Dr J. (rapport du 9 juillet 2009) n'emporte pas la conviction,
puisque ce praticien a justifié une diminution de rendement en se référant
essentiellement aux observations faites lors du stage de formation en
entreprise chez E., élément qui n'est pas décisif en l'espèce,
puisque ledit stage ne respectait pas les limitations fonctionnelles (avis
médical du SMR du 10 août 2009), l'assuré devant en effet assumer des
tâches usuelles de préparations, d'emballages, de chargements et de
déchargements de palettes. Pour sa part, le SMR a retenu une capacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée sans diminution de rendement.
Tout en s'écartant des avis du Dr J. et du Centre U.________ sur ce
dernier point, il a justifié son évaluation en se référant "aux observations
concordantes" entre l'appréciation du médecin, qui avait constaté des
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exacerbations sous forme de contractures et d'irritations radiculaires, et
les responsables du Centre U.________ qui avaient observé que l'assuré ne
pouvait maintenir longtemps les mêmes positions. L'avis du SMR, formulé
de façon succincte, voire contradictoire et dépourvu de motivation
circonstanciée, s'avère dès lors manifestement insuffisant pour déterminer
précisément la capacité de travail dans une activité adaptée et le taux de
rendement. Les explications fournies par le SMR dans le cadre de la
procédure de recours n'apportent aucun élément nouveau (avis médical
du 30 novembre 2009).
4.Dans ces conditions, la Cour de céans considère qu'en l'état
actuel du dossier, il subsiste des incertitudes quant aux conséquences des
atteintes somatiques sur la capacité de travail du recourant dans toute
activité. L'instruction menée par l'intimé est manifestement lacunaire et
ne permet pas de trancher le litige à satisfaction de droit. Partant, le
Tribunal de céans n'a pas d'autre alternative que d'annuler la décision
attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il complète l'instruction
par la mise en œuvre d'une expertise indépendante (art. 44 LPGA, compte
tenu des prises de position du SMR en procédure), respectivement toute
mesure utile au regard des affections somatiques présentées par le
recourant, puis qu'il rende une nouvelle décision.
Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1
LPA-VD).
Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA,
55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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17 -
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, en
ce sens que la cause est renvoyée à cet Office pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à M.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Viredaz, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17