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TRIBUNAL CANTONAL
AI 488/09 - 239/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M. Jomini et M. Perdrix, assesseur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
R.________, à Payerne, recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 17 al. 1 LPGA; 17, 28 LAI
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1966,
ouvrier agricole, a déposé le 12 décembre 2001 une première demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), suite à un accident
(glissade) survenu en date du 20 septembre 2000, qui lui a occasionné
une distorsion du genou gauche.
Dans un rapport médical établi en date du 11 mars 2002 à la
demande de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: OAI), le Dr S., spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie, a retenu les diagnostics suivants, ayant des répercussions
sur la capacité de travail de l'assuré: gonalgies postérieures gauches
chroniques d'étiologie peu claire, status après herniation musculaire
transfaciale du semi-membraneux et du semi-tendineux gauches et status
post entorse du genou gauche en septembre 2000. Concluant à un
syndrome douloureux localisé, de type myofacial, sans relation nette avec
la hernie musculaire ni avec le traumatisme initial, le Dr S. a
considéré que si l'activité antérieure de l'assuré n'était plus exigible, sa
capacité de travail demeurait complète dans une activité adaptée (travail
de magasinier ou d'ouvrier à la chaîne en station debout ou assise stable,
n'impliquant pas des mouvements de torsion, d'étirement ni d'extensions
répétées du genou).
Se basant sur le rapport médical précité, l'OAI a considéré que,
si la capacité de travail de l'assuré était nulle dans son activité antérieure,
elle était entière dans une activité adaptée n'impliquant pas de port de
charges lourdes et permettant de varier les positions. Procédant, le 23
janvier 2003, à une analyse théorique du cas, l'office a retenu un revenu
sans invalidité de 38'640 fr. (d'après les renseignements pris auprès de
l'ancien employeur de l'assuré) et un revenu d'invalide de 47'297 fr.,
fondé sur la moyenne de 4 descriptions de postes de travail exigibles, soit
ceux d'employé au contrôle de fabrication, d'ouvrier d'usine dans le
traitement de pierres fines, de caissier en station service et de tourneur-
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contrôleur en atelier. Retenant que l'assuré ne subissait aucun préjudice
économique du fait de ses atteintes, l'OAI a rendu le 23 janvier 2003 une
décision de refus de rente à son égard.
L'assuré a formé opposition contre cette décision en date du
24 février 2003, concluant à son annulation et à son droit à l'octroi d'une
rente entière dès le 21 janvier 2002, subsidiairement à sa réforme en
fonction du résultat d'une instruction complémentaire. Il a invoqué un avis
médical du 6 mars 2002 de son médecin traitant, le Dr H., FMH
médecine générale, à teneur duquel on ne pouvait exiger de lui qu'il
exerçât une autre activité que son activité habituelle, du fait des gonalgies
gauches engendrant une boiterie persistante. A l'appui de son opposition,
l'assuré a notamment annexé un rapport établi le 17 mai 2001 par le Dr
D., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, lequel indiquait avoir l'impression qu'il s'agissait
alors plutôt d'un problème de lombalgies et de lombosciatalgies, ainsi
qu'un rapport du 18 juin 2002, établi suite à une IRM lombaire effectuée le
même jour, dont les conclusions étaient les suivantes: discopathies
lombaires diffuses, de type maladie de Scheuermann, avec protrusions
discales en L1-L2, L2-L3 et L3-L4 et hernies discales L4-L5 postéro-
médianes, canal lombaire étroit.
Dans un avis médical du Service médical régional de l'AI (ci-
après: SMR) daté du 8 octobre 2003, le Dr Z., spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie, après avoir pris connaissance d'un
rapport daté du 14 août 2003, établi à sa demande par le Dr S. -
dans lequel ce dernier concluait à des lombo-pseudo-sciatalgies gauches
dans le cadre de troubles dégénératifs débutants, à un status après cure
de hernie musculaire de l'ischio-jambier externe gauche et à un syndrome
somatoforme douloureux -, a décidé de confier au Centre d'observation
médicale de l'assurance-invalidité de la clinique de Genolier (ci-après:
COMAI) la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, afin de fixer
clairement le cadre diagnostique et celui de l'exigibilité.
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4 -
Les Drs M.________ et B., respectivement spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie et spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie pour le compte du COMAI, ont établi un
rapport détaillé le 5 mars 2004. Ont été posés les diagnostics de gonalgie
gauche sur status post opératoire (hernie musculaire du semi-
membraneux et semi-tendineux au creux poplité du genou gauche avec
adhérences) et de lombalgie chronique sur séquelles d'une ancienne
maladie de Scheuermann et modifications dégénératives, impliquant les
limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges de plus de 15
kg, pas de positions prolongées en flexion antérieure du tronc et pas de
marches prolongées en terrain inégal. Dans leurs conclusions et après une
rectification intervenue en date du 2 septembre 2004, ces médecins ont
indiqué que dans une activité adaptée à ces limitations, la capacité de
travail de l'assuré était complète, sans diminution de rendement, et ce dès
le 10 février 2002 (l'activité habituelle n'étant exigible qu'à 50%). Aucune
atteinte psychique n'a été relevée.
Dans un rapport d'examen du SMR du 14 juillet 2004, le Dr
Z., sur la base du rapport d'expertise du COMAI, a posé les
diagnostics de gonalgies gauches sur st après cure chirurgicale de hernie
musculaire du semi-membraneux et du semi-tendineux, avec comme
pathologies associées des lombalgies chroniques sur ancienne maladie de
Scheuermann et modifications dégénératives. Il a conclu à une capacité de
travail exigible, dès le 10 février 2002, de 50% dans l'activité habituelle et
de 100% dans une activité adaptée, avec les limitations fonctionnelles
suivantes: pas de port répétitif de charges de > 15 kg, pas de travail en
position antéfléchie prolongée du tronc, pas de marches prolongées en
terrain inégal.
Dans un courrier du 2 septembre 2004, le Dr M.________ du
COMAI a précisé, en réponse à la question de l'OAI visant à savoir à partir
de quelle date l'assuré présentait une capacité de travail totale dans une
activité adaptée, que la reprise pouvait être considérée comme pouvant
être réalisée aussitôt après l'expertise, les experts du COMAI ne pouvant
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se déterminer dans le cas présent pour le moins, avant d'avoir vu l'assuré
pour la première fois.
L'OAI a dès lors procédé à une nouvelle évaluation théorique
du cas de l'assuré. Par décision sur opposition du 16 décembre 2004,
entrée en force, l'office a admis l'opposition formée par l'assuré, en ce
sens qu'il lui a été reconnu un droit à une rente entière d'invalidité du 1
er
septembre 2001 au 31 mai 2002, l'assuré étant réputé ne plus subir de
préjudice économique du fait de ses atteintes dès le 10 février 2002.
B.En date du 28 janvier 2006, R.________ a déposé une nouvelle
demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une
rente. Il a joint à cette demande un certificat médical établi le 13 janvier
2006 par le Dr H., attestant d'une incapacité de travail de 100%
dès le 2 avril 2005, ainsi qu'un rapport d'IRM lombaire du 20 juillet 2005
du Dr K., radiologue FMH, dont les conclusions étaient les
suivantes :
« Petite hernie discale médiane et paramédiane gauche L4-L5 avec
léger "impingement" radiculaire L5 au niveau de l'aisselle radiculaire
gauche. Cette composante médiane gauche est d'apparition récente
par rapport au comparatif ».
Dans un projet de décision du 23 août 2006, l'office a rejeté la
nouvelle demande de l'assuré, au motif que ce dernier n'avait pas rendu
plausible une aggravation de son état de santé. L'OAI s'est basé sur un
rapport médical du Dr H.________ du 20 mars 2006, qui posait les
diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail de gonalgies
gauches chroniques, de lombosciatalgies gauches sur hernie discale L5-S1
gauche et de syndrome somatoforme douloureux. Ce praticien précisait
que les plaintes de l'assuré étaient superposables à la situation de 2002. Il
estimait par ailleurs que ce dernier subissait une diminution de rendement
de 50 à 75% dans son activité habituelle et que l'on ne pouvait exiger de
lui qu'il exerce une autre activité.
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6 -
Par courriers du 21 et du 28 septembre 2006, l'assuré s'est
opposé à ce projet de décision. Il a produit un rapport du Dr S.,
daté du 26 octobre 2006, qui retenait les diagnostics suivants: lombo-
pseudo-sciatalgies gauches chroniques et gonalgies pluri-factorielles sur
rupture de l'ischio-jambier externe gauche, troubles statiques et
dégénératifs du rachis lombaire bas, conflit disco-radiculaire L5 gauche et
probable syndrome somatoforme douloureux, ainsi qu'un éthylotabagisme
chronique et une hypertension artérielle traitée. Ce médecin signalait en
substance que si la symptomatologie demeurait inchangée depuis 2003,
l'examen clinique actuel montrait désormais une rupture complète de la
jonction myotendineuse du semi-tendineux et du semi-membraneux. Le Dr
S. ne se prononçait toutefois pas sur les répercussions
fonctionnelles de cette rupture. Par ailleurs, il signalait que, outre ses
problèmes ostéo-articulaires, son patient présentait clairement des signes
d'état anxio-dépressif et probablement un contexte éthylique qui ne
pouvait que majorer la symptomatologie algique et rendre encore plus
difficile la prise en charge.
Après avoir examiné ce dernier rapport, le Dr Z.________ du
SMR a indiqué dans un avis du 13 décembre 2006 que s'il existait
incontestablement une modification de la situation diagnostique, à savoir
la rupture de l'ischio-jambier externe gauche, celle-ci n'induisait aucune
modification fonctionnelle significative et n'était pas de nature à modifier
la capacité de travail de l'assuré telle que définie dans le cadre de
l'expertise du COMAI de 2004. Faisant siennes ces conclusions, l'OAI a, par
décision du 16 février 2007, confirmé son projet de décision du 23 août
2006, en ce sens que la nouvelle demande de l'assuré était rejetée, au
motif que l'intéressé n'avait pas rendu plausible l'aggravation de son état
de santé.
L'assuré, par l'intermédiaire de Me Françoise Trümpy-Waridel,
a interjeté recours contre cette décision par acte du 23 mars 2007,
concluant à son annulation et à son droit à l'octroi d'une rente entière,
subsidiairement à son droit à être mis au bénéfice de mesures de
réinsertion professionnelle adéquates.
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Dans un arrêt du 30 juin 2008 (314/2008), le Tribunal des
assurances a admis le recours de l'assuré, a annulé la décision attaquée et
a renvoyé le dossier à l'OAI pour complément d'instruction. Le Tribunal a
notamment retenu ce qui suit :
« En l'espèce, sur le plan somatique, il est incontesté que la situation
diagnostique du recourant s'est modifiée, dans le sens d'une rupture
de l'ischio-jambier externe gauche; l'intimé soutient toutefois que
cette situation n'induit pas de modification fonctionnelle
significative, et n'a pas d'incidence sur la capacité de travail du
recourant telle qu'elle résulte du rapport du COMAI.
Force est de constater que les pièces au dossier ne permettent pas
de se prononcer. En effet, si les limitations fonctionnelles
engendrées par cette rupture, telles que retenues par le Dr
S.________ (rapport du 26 octobre 2006), semblent en substance
recouper celles retenues par la décision initiale du 16 décembre
2004, cela ne signifie pas encore que la capacité de travail du
recourant, respectivement son rendement, ne s'est pas péjorée. [...]
En tout état de cause, cet avis – le seul émis par un expert suite à la
demande de révision (le Dr H.________ étant généraliste) -, s'il établit
de façon plausible une aggravation significative de l'état de santé du
recourant, est trop imprécis pour qu'il soit possible de se déterminer.
S'agissant des lombo-pseudo-sciatalgies, elles ne semblent, au vu
du dossier radiologique et de l'avis du Dr S., s'être
aggravées que dans une moindre mesure; il n'en demeure pas
moins que le degré d'invalidité d'un assuré doit faire l'objet d'une
estimation globale, et que le recourant soutient de façon
convaincante dans son acte de recours que ses atteintes à la jambe
et au dos sont intimement liées.
En outre, sur le plan psychique, le Dr S. fait état de signes
clairs d'état anxio-dépressif, dans un probable contexte éthylique;
en l'absence d'un avis émis par un expert autorisé en la matière, il
n'est pas possible non plus d'apprécier si les atteintes évoquées ont
une incidence sur la capacité de travail du recourant, cas échéant
dans quelle mesure.
Il apparaît dès lors que le recourant a rendu plausible une
aggravation de son état de santé, notamment du fait de la rupture
de l'ischio-jambier externe gauche; cela étant, la cause n'est pas en
état d'être jugée, l'instruction du cas devant être complétée.
[...]
Il convient en conséquence [...] de lui [l'OAI] renvoyer le dossier, afin
qu'il statue à nouveau après avoir procédé à un complément
d'instruction portant sur les affections physiques de l'intéressé, mais
également sur l'état de sa santé psychique dans la mesure où celle-
ci peut avoir été affectée; il lui appartiendra ensuite d'apprécier la
capacité résiduelle de travail et de gain du recourant, de redéfinir
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les activités possibles et d'envisager, cas échéant, la mise en œuvre
de mesures professionnelles adéquates ».
Dans un avis médical du SMR du 24 décembre 2008, le Dr
Z.________ a estimé que, dans l'optique de compléter, respectivement
réactualiser le dossier de l'assuré, il serait judicieux de mettre en oeuvre
une deuxième expertise pluridisciplinaire (rhumatologie, chirurgie
orthopédique, psychiatrie), comprenant également une évaluation
fonctionnelle de l'assuré, et de la confier à Clinique romande de
réadaptation à Sion (ci-après: CRR).
L'assuré a été convoqué à la CRR, où il a séjourné du 20 au 23
avril 2009. En date du 27 avril 2009, les Drs V., spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie, P., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et C.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont fait parvenir à l'OAI
leur rapport d'expertise médicale, basée sur l'anamnèse et l'examen
clinique du 20 avril 2009 (expert principal Dr P.), l'expertise
rhumatologique du 21 avril 2009 (Dr V.), l'expertise psychiatrique
du 22 avril 2009 (Dr C.), l'évaluation des capacités fonctionnelles
du 23 avril 2009 (J.), l'évaluation en atelier professionnel
(T.), le dossier médical AI et les documents d'imagerie fournis par
l'expertisé. Les experts n'ont retenu aucun diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail de l'assuré. Ils ont toutefois mentionné les
diagnostics suivants sans répercussion sur sa capacité de travail:
gonalgies gauches sur hernie musculaire du creux poplité, dorso-
lombalgies sur discopathies et séquelles de dystrophie de croissance, algie
du membre supérieur gauche d'origine indéterminée et majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Par ailleurs, les
experts n'ont reconnu aucune limitation à la capacité de travail de
l'assuré, précisant que, en l'absence de limitations, toute activité était
exigible. Les experts ont apprécié le cas de l'assuré comme suit :
« Jusqu’en septembre 2000, la situation médicale et professionnelle
de cet assuré semble avoir été sans particularité notable.
En septembre 2000, il a été victime d’une distorsion du genou
gauche et a été mis au bénéfice d’un arrêt de travail complet.
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L’évolution s’est faite de façon défavorable et les investigations
entreprises ont montré l’existence d’une hernie musculaire du creux
poplité, traitée par une intervention chirurgicale le 30.01.2001.
Depuis lors, on est passé de Charybde en Scylla sur le plan subjectif.
Non seulement, les douleurs du genou gauche se sont aggravées,
mais depuis le début de l’année 2002, l’assuré a commencé à se
plaindre de dorso-lombalgies. Les investigations entreprises, IRM et
radiographies conventionnelles, ont montré des discopathies et des
séquelles de maladie de Scheuermann.
Aussi bien les médecins traitants, que les experts du COMAI de
Genolier ont retenu le diagnostic de syndrome somatoforme
douloureux persistant, pour expliquer la discordance entre
l’importance des plaintes et la relative discrétion des constatations
cliniques et radiologiques.
Sur le plan somatique la situation actuelle de M. R.________ peut
être résumée de la façon suivante :
-
Au niveau du genou gauche, la seule constatation pathologique
que l’on fasse est une voussure souple du creux poplité, de la taille
d’une prune. Cette voussure apparaît à la contraction musculaire ou
en position debout, elle se résorbe en position couchée, confirmant
donc l’existence d’une saillie musculaire. Cette situation est tout à
fait explicable par le fait que le fascia a été largement incisé et
ouvert lors de l’intervention chirurgicale de janvier 2001.
-
Au niveau dorso-lombaire l’examen clinique ne montre qu’une
hypercyphose souple, sans aucune limitation fonctionnelle. Sur le
plan radiologique, il ne s’agit que de séquelles modérées de
dystrophie de croissance et de discopathies lombaires modérées.
-
Au niveau du membre supérieur gauche, le syndrome algique,
notamment lors de la mobilisation de l’épaule, ne repose sur aucun
substrat clinique. Des investigations radiologiques n’ont jamais, à
juste titre, été entreprises.
On retrouve donc une fois de plus, ce hiatus et cette discordance
majeurs entre d’une part l’importance des plaintes subjectives, et
d’autre part la discrétion des constatations cliniques et
radiologiques.
Dans le domaine rhumatologique, le Dr V.________ relève aussi la
discordance extrême entre les plaintes et la clinique, écrivant :
“Tous les médecins qui ont examiné M. R.________ jusqu’ici
s’accordent pour dire que le substrat somatique aux plaintes est
ténu. L’atteinte de la cuisse gauche qui l’a précipité dans
l'incapacité de longue durée est mal définie. Quoi qu'il en soit, elle
n’a pas laissé de séquelle fonctionnelle et, malgré les plaintes
exprimées par le sujet, l’évolution a été stable depuis une dizaine
d’années, sans détérioration objective malgré la recherche d’une
pathologie du genou ou plus haut située dans la cuisse ou au niveau
du rachis lombaire. L’examen objectif est parfaitement rassurant qui
ne montre pas d’amyotrophie de la cuisse ni aucune limitation
fonctionnelle du genou gauche.
La plainte intéressant le membre inférieur gauche semble s’inscrire
dans le cadre de symptômes d’allure somatoforme ayant intéressé
ces dernières années successivement la région lombaire, le membre
supérieur gauche et la région cervico-occipitale gauche. Autant de
nouveaux sites douloureux, aussi peu d’anomalies objectivement
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10 -
démontrables. Chaque site douloureux paraît constituer un nouvel
argument susceptible de légitimer la démarche auprès de
l’Assurance Invalidité. Le rachis est particulièrement bien documenté
avec deux IRM lombaires réalisées respectivement en juin 2002 et
en juillet 2005 qui révèlent des troubles dégénératifs banals. Les
radiographies actuelles montrent de plus des séquelles d’une
dystrophie de croissance. Cette atteinte mérite d’être banalisée.
Depuis peu, le sujet relate des symptômes intéressant le membre
supérieur gauche qui le handicapent pour des activités simples: il dit
maintenant être incapable de réaliser la moindre activité ménagère
(crispation et diminution de la force de la main gauche lorsqu’il tente
de préparer des légumes). Là encore, objectivement, on ne trouve
rien de particulier; il existe une auto-limitation manifeste lorsque
l’on teste la force de préhension.
Placé par l’expert devant la discordance que constitue l’importance
du handicap allégué et l’absence d’anomalie objective, M. R.________
oppose un discours factuel. Il se dit inapte à exercer une quelconque
activité, arguant de plus de son illettrisme. On peut souligner ici les
facteurs contextuels, en particulier culturels, la mauvaise maîtrise
du français et l’absence de participation professionnelle des enfants
(fille aînée licenciée, bénéficiant des prestations du chômage, fils
sans emploi ni formation professionnelle).
Quant à moi, je ne verrais pas comment fonder la justification à une
quelconque incapacité professionnelle, quel que soit le secteur
d’activité envisagé. Finalement, si l’on a admis des limitations dans
l’activité d’ouvrier agricole, c’est que l’on a pris en considération les
plaintes de M. R.. En réalité, M. R. allègue
indifféremment une inaptitude, quel que soit le secteur d’activité
envisagé.”
Dans le domaine psychiatrique, le Dr C.________ ne retient aucun
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, mais il admet
par contre une majoration des symptômes physiques, écrivant : “Cet
assuré de 43 ans est entré dans la maladie suite à une distorsion du
genou gauche en septembre 2000. Dès lors l’évolution a été
défavorable, avec l’apparition progressive d’autres sites douloureux
dont au niveau dorsolombaire, puis plus récemment au niveau du
membre supérieur gauche ou encore de la région cervico-occipitale
gauche. Les différentes investigations médicales et appréciations
médico-assécurologiques ont conclu à des atteintes somatiques
mineures, discordantes par rapport aux plaintes.
Du point de vue psychiatrique, aussi bien les éléments
anamnestiques que l’observation actuelle sont tout à fait rassurants;
on ne relève ainsi aucun antécédent psychiatrique notoire ni une
quelconque prise en charge de ce type et l’observation actuelle
permet d’éliminer l’existence d’une psychopathologie avérée. On
relèvera tout au plus quelques traits de personnalité dépendante,
avec une certaine inhibition et une attitude plutôt passive et
régressée. Concernant l’expression des symptômes, ceux-ci restent
flous, avec une souffrance peu manifeste, sans répercussion notoire
sur les relations interpersonnelles. Il y a par ailleurs un
comportement global très passif, sans initiatives individuelles,
l’assuré s’étant installé dans un état d’inaptitude, apparemment
accrédité par l’entourage.
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11 -
Ainsi, au terme de mon évaluation, je retiens plusieurs éléments
allant dans le sens d’une majoration de symptômes (ici des douleurs
diffuses), cependant sans aucun élément identifié de simulation
(volontaire et consciente), chez un assuré établi dans un statut
régressé. Le contexte socioculturel joue ici certainement un rôle
important.
En terme d’incapacité de travail, les quelques éléments signalés ci-
dessus n’ont pas de valeur incapacitante, quelle que soit l’activité.”
L’évaluation en ateliers professionnels a débouché sur les
conclusions suivantes : "Il faut préciser qu’au cours d’une telle
évaluation, le sujet n'est pas constamment observé et qu’une
certaine autonomie lui est laissée. Ces conditions lui permettent
généralement de mieux moduler son comportement et favorisent
son implication dans la mesure.
Ainsi, dans le cas de M. R., il se plie sans rechigner aux tests
qui lui sont proposés. Il applique sans difficulté le mode d’emploi qui
lui est fourni. Il cherche à répondre aux attentes de l’investigateur.
La qualité de son travail est en général bonne.
Certains aspects négatifs méritent d’être soulignés. M. R.
alterne régulièrement les positions de travail assise/debout. En
position uniquement assise, il manifeste des signes douloureux en
tenant le bas de son dos. En position debout statique, iI met en
décharge sa jambe gauche. Dans les positions en porte-à-faux, il
manifeste rapidement un comportement douloureux. Le rendement
est globalement plus faible que la moyenne et peut être qualifié de
médiocre.
Finalement, M. R.________ est capable d’adhérer à un programme
d’activités comportant des gestes simples, des contraintes
physiques peu importantes et la possibilité d’adapter sa position.
Cependant il oppose une limite à la durée par un comportement
dolent et l’allégation de symptômes douloureux.”
A l’évaluation des capacités fonctionnelles, l’examinateur a
obtenu un score PACT de 68, correspondant à des activités exigeant
un niveau d’effort sédentaire ou essentiellement assis. Il est en
outre parvenu à la conclusion que l’assuré sous-estime ses aptitudes
fonctionnelles, que sa volonté de donner le maximum aux différents
tests a été insuffisante et que son niveau de cohérence pendant
l’évaluation a été faible.
Sur le plan thérapeutique, je n’ai aucune proposition particulière à
formuler. Le traitement actuel me paraît adéquat, la prise en charge
de ces syndromes douloureux chroniques est une véritable “croix”,
conduisant souvent à l’épuisement des thérapeutes.
En effet, l’échec de toute approche thérapeutique est la règle dans
ces situations, les assurés s’installant dans un processus de
chronicisation et un cercle vicieux douloureux, impossible à
interrompre.
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12 -
Le pronostic “objectif” est tout à fait favorable. Il s’agit de
pathologies tout à fait mineures, aussi bien au niveau du genou que
de la colonne dorso-lombaire.
Il en est tout autre au niveau du pronostic “subjectif". Comme je l’ai
dit ci-dessus, la “guérison” de ces syndromes douloureux chroniques
dépend de facteurs non médicaux, la douleur, conditionnée par le
contexte, devenant elle-même la maladie.
En ce qui concerne l'exigibilité professionnelle, nous ne retenons
aucune limitation dans le domaine somatique et psychique. Il ne
s'agit que d'auto-limitations.
Il n'y a donc, à notre avis, aucune incapacité de travail
médicalement justifiée, quelle que soit l'activité envisagée. »
Dans un avis médical du 3 juin 2009, le Dr Z.________ du SMR a
estimé que sur la base de l'expertise de la CRR, il était possible d'affirmer
que la décision de l'OAI du 16 février 2007 reposait sur des bases
médicalement non contestables et méritait d'être maintenue.
Dans un projet de décision du 30 juin 2009, l'OAI a rejeté la
demande de l'assuré, sur la base de l'expertise des médecins de la CRR.
L'office a en effet considéré que les constatations faites par ces experts
étaient objectives et superposables à celles de tous les médecins qui
s'étaient exprimés sur cette situation, les experts de la CRR se montrant
même plus rigoureux que ceux du COMAI (expertise de 2004).
Le 13 août 2009, l'assuré, par l'intermédiaire de Me Trümpy-
Waridel, a fait part à l'OAI des observations suivantes :
« Tout d'abord, les ateliers professionnels du CRR ont constaté que
les résultats de M. R.________ dans les différentes "activités-tests"
étaient bons, qu'il comprenait les consignes et était capable de les
appliquer. Seul son rendement était de 50 à 67%. Il y a donc à
l'évidence une potentialité par des mesures de réadaptation
adéquates de réinsérer mon client dans le circuit économique. Il a
apprécié les travaux en relation avec la manutention et l'électricité,
il a montré beaucoup de précision. L'acquisition de connaissances
sommaires et d'un rythme de travail lui ouvriraient bien des portes.
De même l'examen de son permis de conduire et/ou des cours de
français lui permettraient de postuler à d'autres postes.
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13 -
Finalement, si vous deviez refuser des mesures de réinsertion, un
rendement de 50 à 60% accompagnés de troubles somatiques
effectivement observés (décharge d'une jambe, position porte à
faux) sont consécutifs d'une baisse sensible de la capacité de gain
que je vous saurais gré de chiffrer, celle-ci est certainement d'une
ampleur suffisante pour obtenir le droit à une rente. »
Par décision du 14 septembre 2009, l'OAI a maintenu sa
position et rejeté la demande de rente et de mesures professionnelles,
indiquant notamment qu'au vu des éléments au dossier, la baisse de
rendement alléguée n'avait aucune justification médicale.
Par acte du 13 octobre 2009, R., agissant désormais en
personne, a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son
annulation. Le recourant fait valoir qu'il a dû consentir de nombreux et
douloureux efforts lors de l'expertise menée à la CRR. Il indique avoir
présenté d'importantes douleurs lors de son retour à son domicile,
notamment au niveau du cou et du côté droit de la tête, qui l'auraient
empêché de dormir. Il a produit un certificat médical daté du 13 octobre
2009, émis par le Dr H., dont la teneur est la suivante :
« Le médecin soussigné certifie que
Monsieur R.________ – 24.10.1966
domicilié(e) [...]
présente des lombosciatalgies G chroniques et des gonalgies G pluri-
factorielles sur rupture du muscle ischio-jambier externe G, troubles
statiques et dégénératifs du rachis lombaire bas, avec conflit disco-
radiculaire L5 G, sur fond de probable syndrome somatoforme
douloureux.
De plus il présente des cervico-brachialgies du membre supérieur D
avec irritation de la racine C6 D, nécessitant également un
traitement régulier.
Ces affections chroniques sont toujours très invalidantes, et
justifient l'incapacité de travail à 100%, prescrite à partir du 25 avril
-
14 -
Dans un mémoire complémentaire daté du 14 janvier 2010, le
recourant fait valoir qu'il est toujours incapable de travailler en raison de
ses problèmes physiques (conflit disco-radiculaire, cervico-brachialgies du
membre supérieur droit, douleurs du pied gauche, douleurs à la tête et
insomnies), expliquant se rendre tous les mois chez son médecin. Le
recourant affirme regretter fortement sa situation, se décrivant comme
une personne travailleuse qui aimerait vraiment pouvoir reprendre une
activité.
L'OAI s'est déterminé en date du 10 février 2010, indiquant
que les arguments développés par le recourant n'étaient pas de nature à
remettre en question le bien-fondé de sa décision.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art.
52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement
faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009,
s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al.
1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été
déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de
-
15 -
recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente
d'invalidité, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 30'000 fr.,
de sorte que la cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse en l'espèce la question de l'aggravation de l'état
de santé alléguée par le recourant dans sa nouvelle demande de
prestations du 28 janvier 2006, singulièrement le point de savoir si l'état
de santé de l'assuré s'est modifié de façon à influencer le droit aux
prestations depuis la décision sur opposition du 16 décembre 2004.
3.a) Tant le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI) que
le droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré soit invalide ou
menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art. 4 al. 1 LAI,
l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident. L'art. 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
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16 -
et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il
est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI) et à des mesures
professionnelles s'il est invalide à 20% au moins.
b) Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
A teneur de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, lorsque la rente ou
l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité
était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle
demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son
invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses
droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en
force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans
lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer
une modification des faits déterminants (ATF 125 V 412 consid. 2b, 117 V
200 consid. 4b et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle
demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations
de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas,
l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un
refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera
d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des
allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa
décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit
examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al.
4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par
l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V
114 consid. 2b).
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17 -
En l'espèce, suite à la décision de l'OAI du 16 février 2007, le
Tribunal des assurances, dans son arrêt du 30 juin 2008, a estimé que le
recourant avait rendu plausible une aggravation de son état de santé. Le
Tribunal a renvoyé le dossier à l'OAI, afin que cet office entre en matière
et procède à un complément d'instruction portant sur les affections
physiques et psychiques de l'assuré, ainsi que sur les répercussions de ces
dernières sur sa capacité de travail. L'OAI a ainsi mis en œuvre une
expertise pluridisciplinaire, qu'il a confiée à la CRR.
c) Constitue un motif de révision n'importe quel fait propre à
entraîner une modification du degré d'invalidité. Selon la jurisprudence
rendue en application de l'ancien article 41 LAI, applicable par analogie
sous l'empire de l'art. 17 LPGA, il peut y avoir matière à révision soit en
cas d'amélioration ou d'aggravation notable de l'état de santé de l'assuré,
soit en cas de modification notable des répercussions économiques d'un
état de santé inchangé (ATF 113 V 273 consid. 1a et les références). Une
révision n'est admissible que si une modification effective s'est produite
depuis qu'a été rendue la décision initiale et si cette modification influence
le degré d'invalidité, partant le droit à la rente. Il ne suffit pas qu'une
situation, restée inchangée pour l'essentiel, soit appréciée d'une manière
différente (TF I 491/03 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine, qui
renvoie à RCC 1987 p. 36).
La question de savoir si un changement significatif s'est
produit doit être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances
prévalant au moment de la décision de révision – quand bien même l'une
ou l'autre de ces décisions aurait pris effet rétroactivement (ATF 125 V
369, consid. 2 et la référence; ATF 112 V 371, consid. 2b).
En l'espèce, il s'agira donc de comparer la situation médicale
de l'assuré telle qu'elle se présentait au 16 décembre 2004 (date de la
première décision de refus de rente, entrée en force) avec celle existant
au 14 septembre 2009 (date de la décision litigieuse).
-
18 -
4.a) En date du 16 décembre 2004, l'office intimé a nié au
recourant le droit à une rente d'invalidité dès le 10 février 2002, au motif
que l'assuré ne subissait plus, à partir de cette date, de préjudice
économique du fait de ses atteintes. A l'appui de sa décision, l'OAI s'est
basé sur le rapport d'expertise des Drs M.________ et B.________ du COMAI,
établi en date du 5 mars 2004. Ce rapport indiquait en substance que
l'assuré souffrait d'une gonalgie gauche sur hernie musculaire, ainsi que
de lombalgies, affections impliquant certaines limitations fonctionnelles, à
savoir pas de port de charges de plus de 15 kg, pas de positions
prolongées en flexion antérieure du tronc et pas de marches prolongées
en terrain inégal. Dans une activité adaptée à de telles limitations, les
médecins concluaient que la capacité de travail de l'assuré devait être
considérée comme entière dès le 10 février 2002.
b) En date du 28 janvier 2006, l'assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations d'invalidité, se prévalant d'une aggravation de
son état de santé. A l'appui de sa demande, il a notamment produit un
rapport d'IRM lombaire du 20 juillet 2005 faisant état d'un "impingement"
radiculaire (conflit disco-radiculaire) L5 d'apparition récente, ainsi qu'un
rapport du Dr S.________ du 26 octobre 2006, qui confirme la persistance
de la gonalgie gauche et des lombalgies, et pose les nouveaux diagnostics
de rupture de l'ischio-jambier externe gauche, d'état anxio-dépressif et de
probable syndrome somatoforme douloureux. La demande de l'assuré a
toutefois été rejetée par l'OAI, qui a estimé que la modification de la
situation diagnostique n'était pas de nature à modifier la capacité de
travail de l'assuré telle que définie par l'expertise du COMAI.
Suite à l'arrêt du Tribunal des assurances du 30 juin 2008
renvoyant la cause à l'OAI pour un complément d'instruction, cet office a
confié à la CRR le soin de mener une expertise pluridisciplinaire
(rhumatologie, chirurgie orthopédique et psychiatrie) de l'assuré. Les
experts ont confirmé la persistance des diagnostics posés en 2004 par le
COMAI, à savoir des gonalgies gauches sur hernie musculaire et des dorso-
-
19 -
lombalgies. Ils y ont ajouté ceux d'algie du membre supérieur gauche et
de majoration des symptômes pour des raisons psychologiques. Les
experts ont toutefois nié tout caractère incapacitant aux diverses
affections et plaintes de l'assuré, se montrant ainsi plus rigoureux que les
experts du COMAI.
c) Se fondant sur le rapport du Dr S.________ d'octobre 2006 et
sur les certificats émis par son médecin traitant, qui prescrivent une
incapacité de travail depuis le 25 avril 2005, le recourant maintient
toutefois que sa capacité de travail est nulle. L'OAI quant à lui estime que
le rapport de la CRR, qui conclut à une pleine capacité de travail de
l'assuré, remplit tous les critères posés par la jurisprudence pour se voir
reconnaître plein valeur probante.
5.a) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de trancher la
question litigieuse. De jurisprudence constante, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, les points litigieux importants
doivent avoir fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
Ce dernier constat a été précisé par le Tribunal fédéral, lequel
a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale d'un
assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la
question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier,
-
20 -
celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple
et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2, I
81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2; TFA I 205/2004 du 26 octobre
2004, consid. 4). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2, 4A_45/2007 du 12 juin 2007,
consid. 5.1). De jurisprudence constante, il est par ailleurs admis que le
fait pour des organismes d'assurances sociales de mandater des médecins
en qualité d'experts ne saurait, à lui seul, prêter le flanc à critiques (TF
9C_344/2007 du 25 mars 2008, consid. 2; TFA I 371/2005 du 1
er
septembre 2006, consid. 5.3.2 et I 40/2002 du 22 janvier 2003, consid.
3.2).
b) Le rapport de la CRR, qui conclut à une pleine capacité de
travail de l'assuré dans son activité habituelle, se base sur un examen
clinique et orthopédique complet, sur une expertise psychiatrique et
rhumatologique, une évaluation en atelier professionnel, de nombreux
documents d'imagerie et les différents renseignements figurant au dossier
de l'OAI, dont il établit un condensé. Les médecins de la CRR ont procédé
à une anamnèse complète de l'assuré. Il est fait état des plaintes émises
par celui-ci, ainsi que des observations effectuées lors des différents
examens, qui se sont déroulés sur plusieurs jours, et en présence d'un
interprète en ce qui concerne la partie psychiatrique. Le rapport s'achève
sur une appréciation longuement motivée de la capacité de travail de
-
21 -
l'assuré, compte tenu de l'ensemble des renseignements recueillis. Les
médecins y expliquent clairement les motifs pour lesquels ils ne retiennent
aucune incapacité de travail malgré les diagnostics retenus, et relèvent
notamment la discordance majeure entre l'importance des plaintes
subjectives et les constatations objectives. Cette appréciation est
cohérente et partagée par les trois experts. Au vu de la qualité de son
contenu, l'expertise de la CRR doit se voir attribuer valeur probante au
sens de la jurisprudence (cf. supra, let. a).
A ce stade, il convient néanmoins d'examiner si les conclusions
de ce rapport peuvent être remises en cause par les rapports des autres
médecins qui se sont exprimés sur l'état de santé du recourant, étant
entendu qu'au vu de la distinction consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4),
on ne saurait remettre en cause les conclusions d'une expertise ordonnée
par l'administration du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contraire à celle-ci. Il n'en va différemment que si ces
médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en question les conclusions de l'expertise (TF I 533/06 du 23 mai
2007, consid. 5.3 et les références).
c) Dans son rapport d'octobre 2006, le Dr S.________ fait état
d'une rupture de la jonction myotendineuse du semi-membraneux et du
semi-tendineux, ainsi que d'un état anxio-dépressif dans un contexte
éthylique, diagnostics qui ne sont pas retenus par les experts de la CRR.
En ce qui concerne la rupture de l'ischio-jambier gauche, il
appert que le Dr S.________ ne s'est jamais prononcé sur les répercussions
fonctionnelles de cette atteinte à la santé. Or s'il est vrai que ce diagnostic
n'apparaît pas dans les conclusions de l'examen pratiqué par le Dr
V., il faut souligner que ce médecin n'a pas manqué d'examiner de
façon approfondie le genou de l'assuré avant de ne constater "aucune
limitation fonctionnelle du genou gauche". Quant au diagnostic d'état
anxio-dépressif, il convient de relever que le Dr S. ne l'a pas
-
22 -
motivé. Par ailleurs, ce médecin n'est pas expert en psychiatrie,
contrairement au Dr C.________ qui a examiné l'assuré le 22 avril 2009. Au
vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir que les diagnostics posés
par le Dr S.________ soient de nature à remettre en cause les conclusions
de l'expertise de la CRR.
d) Dans son certificat d'octobre 2009, le Dr H.________ ne
partage pas l'opinion des médecins de la CRR en ce qui concerne la
capacité de travail déductible des atteintes à la santé présentées par
l'assuré. Le Dr H.________ ne fait toutefois état d'aucun élément qui aurait
été ignoré par ces médecins, qui ont analysé de façon approfondie toutes
les affections et les plaintes signalées par le Dr H.________. Au vu de la
jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5, let. a), l'opinion du médecin
traitant de l'assuré n'est donc pas de nature à battre en brèche l'avis des
médecins de la CRR.
e) Le recourant soutient enfin que la baisse de rendement de
50 à 67% observée dans le cadre des ateliers professionnels de la CRR
permet de retenir une baisse sensible de sa capacité de gain. Les
informations des organes d'observation professionnelle ont certes pour
fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement
dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur sa capacité
de travail et de gain sur le marché du travail. Ces informations recueillies
au cours d'un stage, pour utiles qu'elles soient, ne sauraient toutefois en
principe supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin à qui il appartient,
au premier chef, de porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et
d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable
de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de lui (TF I 531/04 du 11 juillet 2005 consid. 4.2).
Dans le cas d'espèce, les résultats de l'évaluation en atelier professionnel
ont été dûment pris en compte par les experts dans leur rapport, parmi de
nombreux autres éléments permettant de déterminer la capacité de gain
de l'assuré. On ne saurait dès lors remettre en cause les conclusions du
rapport d'expertise.
-
23 -
6.Au vu de ces éléments, il faut donc considérer que la situation
médicale du recourant a été clairement établie par le rapport de la CRR,
qui remplit tous les critères posés par la jurisprudence pour se voir
accorder pleine valeur probante. Dans ces conditions, la Cour de céans
retient que, du point de vue de l'assurance-invalidité, aucune aggravation
de la situation du recourant n'a été établie; partant, celui-ci dispose d'une
pleine capacité de travail, ce qui ne lui donne droit ni à une rente ni à des
mesures d'ordre professionnel.
Il résulte de ce qui précède que le recours de R.________ doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
7.En dérogation à l'article 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-
VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant n'obtient
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
-
24 -
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________,
-Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :