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TRIBUNAL CANTONAL
AI 486/09 - 420/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
M.________, à Yverdon-les-Bains, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA; art. 87 al. 3 RAI
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E n f a i t :
A.M.________ (ci-après: l'assurée), née en 1948, mariée et mère
de 4 enfants aujourd'hui majeurs, est au bénéfice d'un quart de rente de
l'assurance-invalidité depuis le 25 septembre 2003, fondé sur un degré
d'invalidité de 42.5%.
La décision initiale d'octroi de cette rente rendue le 8 mai 2007
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'OAI) retenait en substance qu'en raison d'une atteinte à la santé
physique, l'assurée ne pouvait plus exercer son activité habituelle de
nettoyeuse, mais disposait d'une capacité de travail de 70 % dans une
activité adaptée.
L'OAI se fondait sur le rapport d'expertise du 31 janvier 2005
du Dr R., rhumatologue, qui avait diagnostiqué une gonarthrose
bilatérale bi-compartimentale de stade Kellgren III, des lombalgies basses
chroniques communes, des discopathies lombaires modérées en L1-L2, L2-
L3 et L5-S1, une spondylose lombaire et hyper cyphose dorsale, un
syndrome métabolique avec diabète de type II non-insulino requérant, une
hypertension artérielle, ainsi qu'une hyperlipidémie et une obésité. Ce
spécialiste estimait la capacité de travail à 70% dans une activité
permettant le changement de positions, sans port de charges en porte-à-
faux avec le rachis lombaire, ne nécessitant pas de marcher sur une
distance dépassant un kilomètre, évitant la position debout statique
pendant une durée prolongée, et ne nécessitant pas d'accroupissements
ou d'agenouillements.
Sur le plan psychiatrique, l'OAI avait également mis en œuvre
une expertise, confiée au Dr Q.. Ce psychiatre avait posé le
diagnostic de dysthymie (F 34.1 selon la CIM 10), mais ne s'était pas
prononcé clairement sur les conséquences de cette atteinte sur la
capacité de travail, évoquant tout au plus un pronostic réservé en raison
de la difficulté de l'intéressée à s'adapter à un environnement
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3 -
professionnel différent (cf. rapport d'expertise du Dr Q.________ du 12
novembre 2005). Le Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR),
auquel ce rapport d'expertise avait été soumis, avait estimé que cette
atteinte n'était pas invalidante au motif que le diagnostic de dysthymie
correspondait, selon la définition de la CIM-10, à une «atteinte comportant
au moins deux années de dépression constante ou constamment
récurrente dont les épisodes ne sont pas d'une sévérité ou d'une durée
suffisante pour répondre aux critères d'un trouble dépressif récurrent
léger» (cf. avis médical du SMR du 29 novembre 2005). L'OAI s'était rallié
à l'appréciation du SMR.
Saisi d'un recours contre la décision du 8 mai 2007, le Tribunal
des assurances du canton de Vaud avait confirmé cette décision par arrêt
du 28 décembre 2007 (AI 227/07- 4/2008).
B.Le 25 février 2008, l'assurée a fait état d'une aggravation de
son état de santé, et a transmis à l'OAI un rapport médical du 12 février
2008 du Dr X., rhumatologue, qui constatait une nette aggravation
de la gonarthrose depuis 2005. Ce médecin attestait une capacité de
travail résiduelle dans une activité adaptée de 30%.
Le rapport précité a été soumis au SMR, qui a cependant
estimé que le tableau clinique décrit par le Dr X. était identique à
celui existant en 2005, malgré l'aggravation de l'image radiologique de la
gonarthrose constatée par ce médecin (cf. avis médical du SMR du 29 avril
2008).
Le 23 juin 2008, la Dresse S., psychiatre traitant de
l'assurée, a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent et attesté
une incapacité de travail à 100%, quelque soit l'activité envisagée. Elle
précisait suivre l'assurée depuis le 19 mai 2008.
Dans un rapport du 14 octobre 2008, la Dresse S. a
confirmé le diagnostic de trouble dépressif récurrent existant depuis 2000.
Elle constatait un abaissement important de l'humeur, une diminution de
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l'intérêt et du plaisir, une perte d'énergie, de l'angoisse, des troubles du
sommeil et la peur de l'avenir.
C.Par avis médical du 13 janvier 2009, le SMR a estimé, au vu du
rapport médical de la Dresse S., qu'il convenait de mettre en
œuvre un examen psychiatrique.
Cet examen a été effectué le 12 février 2009 au SMR par le Dr
A.. Dans son rapport du 25 février 2009, ce psychiatre a retenu le
diagnostic de dysthymie (F.34.1 selon la CIM-10) non invalidante. Selon lui,
tant l'expertise du Dr Q.________ de novembre 2005 que les rapports
médicaux de la Dresse S.________ de juin et octobre 2008 relevaient les
symptômes de tristesse liée à l'état de santé de l'assurée, d'irritabilité, de
troubles du sommeil pouvant aller jusqu'à l'insomnie et de perte d'intérêt
pour les activités de la vie quotidienne. Depuis 2005, l'évolution était
stationnaire, excepté une légère amélioration de l'irritabilité signalée par
la psychiatre traitante avec l'introduction d'un antidépresseur. Pour le Dr
A., cette symptomatologie réactionnelle correspondait à une
dysthymie (humeur dépressive chronique réactionnelle) d'une intensité
qui ne suffisait pas à retenir un trouble dépressif.
D.Par préavis du 8 avril 2009, l'OAI a informé l'assurée du
maintien de son droit à un quart de rente, au motif que son état de santé
ne s'était pas modifié de manière significative depuis la décision initiale
d'octroi de rente du 8 mai 2007.
Le 18 mai 2008, l'assurée, représentée par l'organisation de
défense des personnes handicapées "Pro infirmis", a émis les objections
suivantes:
-Il existait manifestement un désaccord quant au diagnostic
entre les différents psychiatres l'ayant examinée; en effet, là où la Dresse
S. retenait un trouble dépressif récurrent depuis 2005, le Dr
A.________ posait le diagnostic de dysthymie d'intensité insuffisante pour
retenir un trouble dépressif.
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-Tant la Dresse S.________ que le Dr Q.________ émettaient un
pronostic défavorable sur l'évolution de son état de santé.
-L'OAI avait omis de prendre en compte la jurisprudence
relative aux personnes proches de l'âge de la retraite et d'évaluer ses
possibilités concrètes de retrouver un emploi sur un marché du travail
équilibré.
E.Le 14 septembre 2009, l'OAI a rendu une décision dans
laquelle il a nié l'aggravation de l'état de santé de l'assurée, et maintenu
par conséquent le droit à un quart de rente. Dans un courrier du même
jour, il a exposé que les objections de l'intéressée n'étaient pas de nature
à modifier cette décision.
F.Par acte du 10 octobre 2009, M.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente entière
d'invalidité. Elle fait grief à l'office intimé d'avoir suivi l'avis des médecins
du SMR au détriment de ceux de ses médecins traitants, qui attestaient
l'existence d'une aggravation de son état de santé.
Dans sa réponse du 14 janvier 2010, l'OAI conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, estimant en
substance que les rapports des médecins du SMR sont pleinement
probants et mettent en évidence l'absence d'aggravation significative de
l'état de santé de la recourante, tant sur le plan psychiatrique que
somatique.
Dans leurs déterminations ultérieures, les parties ont maintenu
leurs conclusions.
G.Par avis du 29 avril 2010, les parties ont été informées qu'une
expertise médicale judiciaire allait être mise en œuvre et confiée au
Centre d'expertise médicale de Nyon (ci-après: le CEMed). Un délai au 14
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mai 2010 leur était imparti pour s'opposer, le cas échéant, à la désignation
de l'expert et déposer leur liste de questions. Les parties ont déclaré ne
pas s'opposer à ce que l'expertise soit confiée au CEMed; seul l'OAI a
produit un questionnaire à l'attention des experts.
L'expertise bidisciplinaire a été effectuée par les Drs
G., psychiatre, et F., rhumatologue, qui ont procédé à des
examens cliniques les 23 et 30 septembre 2010 au CEMed, en présence
d'un interprète.
Dans leur rapport du 14 mars 2011, les experts ont retenu les
diagnostics de «gonarthrose bilatérale avancée, aggravée depuis 2009,
probable tendinopathie des deux épaules depuis fin 2009, dorsolombalgies
depuis 2005 au moins», entraînant les limitations fonctionnelles suivantes:
«gonarthrose bilatérale: pas de travail debout, pas de déplacement
fréquent, pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de travail en
hauteur; tendinopathie: limitations des mouvements répétés des membres
supérieurs, ou contre résistance, en rotation surtout à l'externe, ainsi
qu'au-dessus du plan de travail; dorsolombalgies: mêmes limitations que
pour les genoux, pas de flexions antérieures répétées du tronc, et charges
en porte à faux». Dans une activité respectant ces limitations, la capacité
de travail de l'assurée était, selon les experts, de 60%, avec une
diminution de rendement de 20%, soit une capacité résiduelle de travail
de 48% dès juillet 2009 (mi-2009).
Leur appréciation était motivée comme suit:
"Sur le plan rhumatologique on retient que Madame M.________ se
plaint essentiellement de ses deux genoux, le droit surtout, et ceci
depuis 2002 au moins. Bien que l’anamnèse soit difficile en raison
du manque de collaboration, il semble que ces douleurs se soient
aggravées depuis le courant de l’année 2009 avec restriction plus
importante du périmètre de marche et augmentation de la prise
d’antalgique. D’autre part, Madame M.________ signale également
des douleurs des deux épaules qui la gênent dans les activités
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ménagères astreignantes et des douleurs partout qui correspondent
à un tableau de fibromyalgie.
En ce qui concerne les épaules, l’examen clinique est non évaluable
vu le manque de collaboration et l’examen radiologique de février
2010 est normal. Il s’agit donc tout au plus de tendinopathie
chronique des deux épaules.
Concernant les genoux, la situation est plus sérieuse. Il existe
indiscutablement une gonarthrose tricompartimentale bilatérale,
dont le récent examen radiologique atteste d’une progression par
rapport au cliché de 2005.
On relève encore un diabète et une obésité.
En conclusion, la pathologie principale est une gonarthrose
tricompartimentale bilatérale, prédominant aux compartiments tibial
interne et fémoro-rotulien, cliniquement plus marquée à droite
(boiterie d’appui et raccourcissement de la phase d’appui à la
marche, varus plus marqué, mobilité globale et flexion plus
limitées), ayant progressé sur les clichés radiologiques entre 2001,
2005 et actuellement.
Ces atteintes dégénératives et les douleurs qu’elles peuvent
générer, favorisées par le trouble axial des membres inférieurs
(varus des genoux) et l’excès pondéral, entraînent des limitations
fonctionnelles objectives concernant le périmètre de marche, la
station debout prolongée, l’agenouillement, voire le portage et le
levage de charges. Ces limitations peuvent être partiellement
réduites par une perte de poids volontaire, des traitements
conservateurs médicamenteux, de la physiothérapie ou des
infiltrations (non tentées jusqu’à maintenant), la chirurgie
orthopédique (ostéotomie de valgisation) pourrait aussi améliorer
cette situation. Celle-ci n’est cependant pas exigible et pour l’heure
l’intéressée ne peut pas en accepter l’idée.
En ce qui concerne les épaules, les plaintes et limitations décrites
sont difficiles à corréler avec un substrat organique bien établi, les
radiographies récentes de février 2010 étant peu contributives avec
un status ostéoarticulaire quasi normal pour l’âge. D’autre part,
l’examen clinique se heurte à des résistances à la mobilisation
active et passive, ainsi qu’à une faible collaboration lors des tests
contre résistance.
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Une tendinopathie sous-jacente des deux épaules est possible, qui
serait potentiellement également incapacitante, avec des limitations
pour les mouvements répétés des membres supérieurs, ou contre
résistance, en rotation surtout externe, ainsi qu’au-dessus du plan
de travail.
Des dorsolombalgies sont également évoquées, qui sur un plan
objectif peuvent être mises en relation avec les troubles statiques
constatés à l’examen clinique, et discrètement dégénératifs du
rachis, démontrés par les radiographies standards. Les limitations
qui en résultent recoupent celles concernant l’atteinte des genoux,
complétées de celle des flexions antérieures répétées du tronc, et
charges en porte à faux.
Enfin, l’examen clinique permet de mettre en évidence la présence
de tous les points douloureux pathognomoniques d’une fibromyalgie
et de tous les signes de non organicité selon Waddell. Ces constats
ne permettent pas de retenir une incapacité de travail objective.
Les autres plaintes ostéoarticulaires, évoquées lors de l’anamnèse
ou alléguées lors de l’examen clinique, n’ont pas de substrat
suffisant ou probant permettant de leur conférer un caractère
incapacitant.
Le diabète, l’hypertension, l’obésité sont quant à elles susceptibles
d’altérer la capacité de travail si elles ne sont pas traitées et que la
compliance aux traitements n’est pas suffisante, ce qui est
cependant exigible. En elles-mêmes, elles ne sont pas à considérer
comme incapacitantes.
La capacité de travail s’est modifiée en raison essentiellement de la
gonarthrose bilatérale qui s’est clairement aggravée. L’activité de
nettoyeuse ou de manutention exercée auparavant n’est plus
possible.
[...]
Une activité adaptée qui respecte les limitations est possible à 50%,
un temps plus important augmenterait trop les douleurs et la
fatigabilité, avec nécessité de pauses de plus en plus fréquentes,
finalement avec une capacité en termes de temps et rendement pas
plus importante, le repos compensateur n’étant pas suffisamment
long pour la reprise du lendemain.
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Sur le plan psychique notre examen n’a pas montré de
décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble
panique, ni de trouble phobique.
En l’absence d’une perturbation sévère de l’environnement
psychosocial qui est inchangée depuis de nombreuses années et
marquée par des relations familiales proches et stables, nous
n’avons pas retenu le diagnostic d’un trouble de la personnalité.
En réaction à l’aggravation de ses douleurs physiques ainsi qu’au
diagnostic d’un diabète, Madame M.________ décrit la survenue d’un
trouble du sommeil à l’origine d’une fatigue pendant la journée
s’accompagnant d’une irritabilité, ainsi que d’une humeur fluctuante
avec des abaissements de l’humeur déclenchés par l’aggravation de
ses douleurs. Dans ce contexte, elle présente une dépression
chronique de l’humeur sans élément anamnestique permettant de
retenir deux épisodes d’abaissement d’humeur séparés par une
phase de rémission, comme demandé pour le diagnostic d’un
trouble dépressif récurrent.
Quant à la sévérité de cette dépression chronique de l’humeur, nous
constatons quelques incohérences entre la description subjective de
Madame M.________ qui reste toujours évasive et les éléments
objectivables de l’examen actuel et de son anamnèse.
Contrairement aux plaintes subjectives, nous n’avons ainsi pas
objectivé une diminution persistante de l’énergie avec des efforts
minimes entraînant une fatigue importante chez une expertisée qui
ne présente pas de signe important de fatigue ou de manque
d’énergie au cours d’un examen d’une durée de 165 minutes, mais
qui s’engage de plus en plus activement à l’entretien au cours
duquel elle présente une rémission du ralentissement psychomoteur
présenté au début. En parallèle, elle décrit un séjour de vacances
d’un mois dans son pays d’origine où elle s’est rendue en voiture
pendant un trajet de 1800 km afin de rencontrer les différents
membres de sa famille. Ayant bien profité de ce séjour, Madame
M.________ se présente souriante par exemple lorsqu’elle parle de
ses petits-enfants, ce qui n’est pas compatible avec une perte de
l’intérêt et du plaisir typiquement observée lors d’un épisode
dépressif. Sur la base des éléments objectivables de l’examen
psychiatrique actuel et de l’anamnèse, la sévérité de la dépression
chronique de l’humeur présentée reste en conséquence insuffisante
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pour retenir un épisode dépressif léger ou moyen, mais correspond
au diagnostic d’une dysthymie déjà retenu par les Drs Q.________ et
A..
Quant à sa dysthymie, Madame M. pourrait bénéficier d’une
prise régulière de l’antidépresseur prescrit par la Dresse S..
On relèvera que le monitoring montre que les deux antidépresseurs
prescrits sont indétectables.
Concernant le diagnostic d’une fibromyalgie, nous constatons que la
dysthymie de Madame M. constitue un phénomène
d’accompagnement des douleurs et ne justifie pas le diagnostic
d’une comorbidité psychiatrique incapacitante. En parallèle,
Madame M.________ ne présente pas de perte de l’intégration sociale
sur toutes les manifestations de la vie (vacances en été 2010, bonne
intégration dans la vie sociale de la famille, etc.), ni d’échec d’un
traitement selon les règles de l’art, ni d’état psychique cristallisé.
En conclusion, les symptômes anxio-dépressifs de Madame
M.________ s’expliquant dans le cadre d’une dysthymie n’atteignent
pas le degré de sévérité pour justifier d’une maladie psychiatrique
incapacitante."
Le rapport d'expertise judiciaire a été communiqué aux parties
pour déterminations.
Le 1
er
avril 2011, la fille de la recourante a déclaré que,
contrairement à l'avis des experts judicaires, sa mère n'avait plus de vie
sociale, qu'elle ne sortait quasiment plus de chez elle, et que ce n'était
qu'au prix de gros efforts et sur demande insistante qu'elle exécutait
encore les actes courants de la vie, tels que se vêtir, se laver, ou aller chez
le coiffeur.
Dans ses déterminations du 5 avril 2011, l'OAI s'est rallié à
l'appréciation du SMR, celui-ci ayant adhéré sans réserve aux conclusions
des experts du CEMed, dans un avis médical rendu le 1
er
avril 2011.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions rendues par les offices AI – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 69 al. 1 LAI en
dérogation à l'art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieux, en l'espèce, le degré d'invalidité de la recourante,
celle-ci faisant valoir une aggravation de son état de santé depuis la
décision initiale d'octroi de rente du 8 mai 2007.
a) A teneur de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Constitue un motif de révision n'importe quel fait propre à
entraîner une modification du degré d'invalidité. Selon la jurisprudence
rendue en application de l'ancien art. 41 LAI, applicable par analogie sous
l'empire de l'art. 17 LPGA, il peut y avoir matière à révision soit en cas
d'amélioration ou d'aggravation notable de l'état de santé de l'assuré, soit
en cas de modification notable des répercussions économiques d'un état
de santé inchangé (ATF 113 V 273 consid. 1a et les références). Une
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révision n'est admissible que si une modification effective s'est produite
depuis qu'à été rendue la décision initiale et si cette modification influence
le degré d'invalidité, partant le droit à la rente; il ne suffit pas qu'une
situation, restée inchangée pour l'essentiel, soit appréciée d'une manière
différente (ATF I 491/03 du 20 novembre 2003 consid 2.2 et les références
citées).
La question de savoir si un changement significatif s'est
produit doit être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances prévalant au moment de la décision de révision ─ quand
bien même l'une et l'autre de ces décisions aurait pris effet
rétroactivement (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; ATF 112 V
371 consid. 2b; Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité,
thèse, Lausanne 1985, pp.69 et ss).
b) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
4 al.1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts
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13 -
de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente
entière (art. 28 al. 2 LAI).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009,
consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TFA
I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
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14 -
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références).
3.a) En l'espèce, la recourante a fait valoir en février 2008 une
aggravation de son état de santé; elle a produit des rapports médicaux
attestant une aggravation de sa gonarthrose depuis 2005 (cf. rapport du
12 février 2008 du Dr X.), ainsi que l'existence d'un trouble
dépressif récurrent invalidant depuis 2000 (cf. rapports des 23 juin et 14
octobre 2008 de la Dresse S.). L'office intimé a soumis ces
rapports aux médecins du SMR, qui n'ont pas retenu d'aggravation de
l'état de santé de l'assurée. Ils ont estimé en substance que la situation
médicale sur le plan somatique était identique à celle de 2005, malgré
l'aggravation de l'image radiologique de la gonarthrose constatée par le
Dr X.________ (cf. avis médical du 29 avril 2008). Quant au diagnostic de
trouble dépressif récurrent posé par la Dresse S.________, il était, selon les
médecins du SMR, insuffisamment documenté au vu de la
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15 -
symptomatologie présentée par l'assurée qui correspondait selon la CIM-
10 à une dysthymie non invalidante.
b) L'appréciation des médecins traitants et du SMR étant
contradictoire et les avis médicaux au dossier insuffisants pour trancher la
question de l'aggravation de l'état de santé de la recourante, une
expertise judiciaire bidiscipliniare a été mise en œuvre.
Cette expertise, confiée au CEMed, a donné lieu au rapport du
14 mars 2011.
aa) Sur le plan somatique, les experts ont confirmé l'existence
d'une nette aggravation de la gonarthrose bilatérale, constatée par le Dr
Q.. Ils ont estimé que dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles objectivées lors de l'expertise, la capacité de travail
résiduelle de l'assurée était de 60% avec une diminution de rendement de
20%, soit une capacité de travail résiduelle de 48% dès juillet 2009.
bb) Sur le plan psychiatrique, les experts ont écarté le
diagnostic de trouble dépressif récurrent invalidant retenu par la Dresse
S.. Ils ont relevé à cet égard que les symptômes décrits par
l'intéressée (troubles du sommeil, fatigue, abaissement de l'humeur en
raison des douleurs, irritabilité) correspondaient à une dépression
chronique de l'humeur. Les critères d'un trouble dépressif récurrent selon
la CIM-10 n'étaient en revanche pas remplis; en particulier il n'y avait pas
d'élément anamnestique permettant de retenir le critère de deux épisodes
d'abaissement d'humeur séparés par une phase de rémission. Quant à la
sévérité de la dépression chronique de l'humeur, ils ont constaté quelques
incohérences entre la description subjective de l'intéressée d'une part et
l'anamnèse ainsi que les éléments objectivés lors de l’examen d'autre
part. Ils ont précisé ne pas avoir objectivé de diminution persistante de
l’énergie au cours de l'examen qui avait pourtant duré plus de deux
heures et demie. La recourante avait également évoqué un séjour d’un
mois dans son pays d’origine en été 2010, où elle s'était rendue en
voiture, effectuant ainsi un trajet de 1800 km, afin de rencontrer les
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différents membres de sa famille. Elle avait également manifesté du plaisir
en parlant de ses petits-enfants, ce qui n'était pas compatible avec une
perte de l’intérêt et du plaisir propre à rendre compte d’un épisode
dépressif. Sur la base de ces constatations, les experts ont conclu que la
sévérité de la dépression chronique de l’humeur présentée par l'intéressé
restait insuffisante pour retenir un épisode dépressif léger ou moyen, mais
qu'elle correspondait au diagnostic de dysthymie.
cc) Les experts ont également retenu le diagnostic de
fibromyalgie. Ils ont toutefois considéré que la recourante ne présentait
pas de comorbitié psychiatrique; la dysthymie était un phénomène
d’accompagnement des douleurs qui ne justifiait pas le diagnostic d’une
comorbidité psychiatrique incapacitante. L'intéressée ne remplissait en
outre pas les critères jurisprudentiels permettant de retenir le caractère
invalidant de la fibromyalgie, à savoir un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Les experts ont
retenu en particulier l'absence d’échec d’un traitement selon les règles de
l’art, d’état psychique cristallisé, ou de perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie.
c) Le rapport d'expertise du CEMed du 14 mars 2011 satisfait
en tous points aux critères jurisprudentiels permettant de lui reconnaître
une pleine valeur probante (cf. supra, consid. 3d). En effet, ce rapport
complet, fouillé et convaincant, a été établi par des spécialistes
indépendants au terme d'un examen approfondi, et ses conclusions sont
dûment motivées. Sur le plan somatique, les experts confirment
l'aggravation de la gonarthrose déjà constatée par le Dr X.________ dans
son rapport médical du 12 février 2008. S'agissant de la capacité de
travail résiduelle de l'intéressée, il y a lieu de s'en tenir à l'évaluation
motivée et convaincante des experts qui retiennent en définitive une
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capacité de 48% dès juillet 2009 (époque à laquelle les douleurs se sont
aggravées avec une restriction plus importante du périmètre de marche et
une augmentation de la prise d'antalgiques) au détriment de l'avis somme
toute peu étayé du Dr X.________ du 12 février 2008, aux termes duquel la
capacité résiduelle serait de 30% (cf. supra, consid. 2d). Sur le plan
psychiatrique, l'avis des experts selon lequel la recourante ne présente
pas un trouble dépressif mais, selon les critères reconnus de la CIM-10,
une dysthymie, qui n'est en soi pas invalidante, est également bien étayé
et convaincant. Fondé sur un examen clinique, il est en outre corroboré
par l'avis des Drs Q.________ et A.. A cet égard, seule la Dresse
S. est d'avis que l'intéressée souffre d'un trouble dépressif
récurrent invalidant depuis 2000, Cet avis n'est cependant partagé par
aucun des autres spécialistes ayant examiné la recourante et n'est guère
motivé. Il ne sera par conséquent pas suivi (cf. supra consid. 2d). Il n'y a
enfin pas lieu de s'écarter de l'appréciation dûment motivée des experts
selon laquelle la fibromyalgie présentée par la recourante n'est pas
invalidante. A cet égard, les seules déclarations de la fille de l'assurée
selon lesquelles celle-ci n'a plus aucune vie sociale ne sont pas suffisantes
pour retenir le critère de perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie; il est en effet constant que la recourante
conserve de bonnes relations avec sa famille et a passé des vacances en
été 2010 dans son pays d'origine avec son époux et ses enfants.
En résumé, on retiendra, sur la base de l'expertise judicaire
pleinement probante, que la recourante présente une aggravation de son
état de santé sur le plan somatique depuis juillet 2009 justifiant une
diminution de sa capacité de travail, qui s'élève dès cette date à 48% dans
une activité adaptée. Il en résulte que la décision attaquée, dans la
mesure où elle nie toute aggravation de l'état de santé de la recourante
depuis la décision initiale d'octroi du quart de rente, n'est pas conforme au
droit fédéral et doit être annulée.
4.Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
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d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (arrêt 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2).
En l'espèce, il convient de renvoyer le dossier à l'OAI pour qu'il
procède sans délai à une nouvelle évaluation du préjudice économique de
l'assurée et se prononce sur son degré d'invalidité compte tenu d'une
capacité de travail résiduelle de 48% dans une activité adaptée dès le
mois de juillet 2009. Au terme de son instruction, laquelle procèdera
notamment d'une nouvelle appréciation du taux d'abattement (limitations
fonctionnelles retenues par les experts, âge avancé, qualifications...),
l'office rendra une nouvelle décision fixant la quotité du droit à la rente.
5.En définitive, le recours est admis et la décision du 14
septembre 2009, annulée. La cause est renvoyée à l'office intimé pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
La recourante, qui obtient gain de cause, mais sans le
concours toutefois d'un mandataire autorisé, n'a pas droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA a contrario).
Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge d'une autorité certes déboutée, mais agissant en vertu de
prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, le
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dossier étant renvoyé à cet office pour qu'il procède sans délai
au sens des considérants, et rende une nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judicaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière:
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20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme M.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :