402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 485/09 - 527/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Dind et Métral
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.________, à Tannay, recourant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) B.________ (ci-après : l'assuré), né en 1954, titulaire d'un
certificat fédéral de capacité (CFC) de dessinateur en génie civil, et
occupant depuis août 1987 un poste de dessinateur industriel auprès des
Services industriels de X., a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (AI) en date du 4 juin 2007, invoquant une
maladie chronique existant depuis 1991.
b) Aux termes d'un questionnaire pour l'employeur complété
le 19 juillet 2007, les ressources humaines des Services industriels de
X. ont indiqué que l'assuré avait connu des périodes d'incapacité
de travail allant de 50% à 100% dès le 19 avril 2005, et que son taux
d'activité avait été réduit à 50% à compter du 16 avril 2007 (cette
situation ayant perduré par la suite, selon une correspondance de cet
employeur du 8 avril 2009).
c) Interpellée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI), la Dresse A., médecin traitant de
l'assuré au Service des maladies infectieuses des Hôpitaux [...] (ci-après :
les Hôpitaux L.), a fait part de ses observations dans un rapport du
11 septembre 2007. A titre d'atteintes se répercutant sur la capacité de
travail, elle a signalé une infection au virus de l'immunodéficience
humaine [HIV ou VIH] traitée (remontant à 1986), une hépatite C [HCV]
chronique avec cirrhose Child A, un état dépressif modéré (existant depuis
2005), ainsi qu'une porphyrie cutanée et une atteinte rénale. S'agissant
des pathologies dépourvues d'impact sur la capacité de travail, elle a
notamment mentionné une «maladie coronarienne avec s/p pose de stent
sur Circonflexe» (depuis février 2002). Elle a indiqué que l'état de santé de
l'intéressé était stationnaire, avec un bilan biologique dans la norme, une
virémie HIV indétectable et une absence de perturbation des tests
hépatiques. Elle a ajouté que le pronostic dépendait de l'hépatite C, dont
le traitement était momentanément prétérité par un état dépressif sous-
jacent. Par ailleurs, elle a relevé que l'activité habituelle de l'assuré
-
3 -
demeurait exigible à un taux de 50%, à concurrence de 4 heures de travail
par jour, l'intéressé n'étant pas à même de se concentrer durant une
journée entière. Enfin, la Dresse A.________ a produit les documents
médicaux suivants :
-
un rapport du 22 avril 2005 émanant du Dr O.,
psychiatre aux Hôpitaux L., faisant état d'un «[é]pisode dépressif
léger sans symptômes psychotiques ni idéation suicidaire chez un patient
de 51 ans, ancien polytoxicomane, HIV et HCV positif, dans un contexte de
rupture sentimentale»;
-
un rapport établi par la cardiologue R.________ le 13 octobre
2005, relatif à un test d'effort ergométrique cliniquement et
électriquement négatif;
-
un rapport du 19 octobre 2006 des Dr W.________ et
P., de la Division de gastroentérologie et d'hépatologie des
Hôpitaux L., exposant que l'assuré – lequel présentait une cirrhose
sur hépatite C chronique (génotype 1A) et OH sans signes échographiques
d'hypertension porte et sans influence hépato-cellulaire – s'opposait au
traitement médicamenteux indiqué dans sa situation, en raison du taux de
réussite partiel de celui-ci (entre 40% et 50%);
-
un rapport de gastroscopie rédigé le 23 octobre 2006 par le
Dr K., des Hôpitaux L., concluant à une gastrite avec
multiples érosions antrales, à une hernie hiatale d'environ 3 cm, et à
l'absence de varices oesophagiennes;
-
un échange de courriels du 23 avril 2007 entre la Dresse
A.________ et le Dr I., du Service de néphrologie des Hôpitaux
L., dont il ressortait que l'assuré ne présentait pas d'altération de
la fonction rénale, respectivement pas d'atteinte rénale documentée.
Le 24 avril 2008, l'OAI a demandé à la Dresse A.________ des
précisions quant à l'état de santé psychique de l'assuré. Par écrit du 3 mai
-
4 -
2008, le Dr N., médecin interniste traitant de l'intéressé, a
répondu que, sous l'angle psychiatrique, ce dernier souffrait d'un état
dépressif chronique modéré, d'une ancienne toxicomanie, et d'une
dépendance à l'alcool en sevrage depuis 2005. Il a précisé
qu'actuellement l'assuré ne bénéficiait pas d'un suivi psychiatrique, un tel
traitement ayant cependant été institué entre 2005 et 2006 avant d'être
interrompu par le patient. Il a ajouté que l'intéressé présentait des
limitations fonctionnelles sous forme de lipodystrophie sévère induite par
la trithérapie anti-HIV (à l'origine d'une nette augmentation du périmètre
abdominal et d'une fonte musculaire), de porphyrie cutanée récurrente et
invalidante actuellement en amélioration sous traitement mais contre-
indiquant le travail en extérieur, et d'asthénie marquée liée aux multiples
pathologies somatiques et psychologiques. Enfin, le Dr N. a
indiqué qu'aucun traitement psycho-actif n'était en cours, pour les motifs
suivants : «mauvaise tolérance aux anti-dépresseurs, problème
d'interaction avec la trithérapie et problèmes liés à la l'hépatotoxicité chez
un patient avec probable cirrhose sur hépatite C chronique et éthylisme».
Figurent également au dossier :
-
un rapport du 20 juillet 2007 des Dresses Q.________ et
Z., du Service de radiologie des Hôpitaux L., qualifiant de
normale une échographie abdominale réalisée le jour précédent;
-
un rapport 6 novembre 2007 des Dresses H.________ et
J., du Service de dermatologie des Hôpitaux L., observant
une évolution positive des atteintes cutanées de l'assuré (à savoir une
porphyrie cutanée tardive connue depuis 2005 associée aux infections VIH
et HCV, et une capillarite purpurique lichénoïde des membres inférieurs);
-
un rapport du 28 janvier 2008 de la cardiologue R.________
relatif à un test d'effort ergométrique cliniquement et électriquement
négatif, témoignant de la stabilisation de la situation cardiovasculaire
depuis 2002, nonobstant l'existence de facteurs de risque (tabagisme
-
5 -
actif, élévation de l'homocystéine sous traitement, dyslipémie traitée, et
anamnèse familiale positive);
-
un rapport de «consultation multidisciplinaire lipodystrophie»
du 31 janvier 2008 des Drs G., V. et H., des
Hôpitaux L., constatant une importante lipo-hypertrophie
abdominale probablement liée à la prise d'atazanavir, lipo-hypertrophie
ayant légèrement régressé avant de se stabiliser suite à la modification de
la médication antirétrovirale, cette adaptation ayant toutefois entraîné des
effets secondaires sous forme d'insomnies tenaces;
-
divers rapports d'analyses médicales datant de février et
juillet 2008.
d) Aux termes d'un avis du Service médical régional de l'AI (ci-
après : le SMR) du 9 septembre 2008, le Dr F.________ a considéré qu'au vu
de la situation médicale ressortant du dossier, peu d'éléments objectifs
permettaient de justifier une incapacité de travail de 50%. De ce fait, il a
préconisé la mise en œuvre d'une expertise de médecine interne neutre.
e) En date du 10 décembre 2008, le Dr D.________, spécialiste
FMH en médecine interne, a réalisé une expertise médicale sur la
personne de l'assuré. Dans son rapport du 12 décembre suivant, il a
notamment fait état de ce qui suit :
"4. DIAGNOSTICS [...]
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
-
Infection HIV au stade A2 sous trithérapie dès 2004 (diagnostic en
1991). B24
-
Hépatite C chronique, cirrhose Child A (2003) B18.2
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
-
Lipo-hypertrophie dans le contexte d’une trithérapie HIV. E88. I
-
Asthénie d’origine indéterminée.
-
Porphyrie cutanée tardive (2005) E80.1
-
Cardiopathie ischémique ; status après angioplastie stents en 2001
et 2002. I20
-
Dyslipidémie traitée.
-
6 -
-
Hyperhomocystéinémie.
-
Tabagisme chronique.
-
10 -
d'hépatite chronique avec cirrhose Child A, d'état dépressif modéré
(depuis 2005), de lipohyperthrophie abdominale majeure secondaire au
traitement anti-HIV (depuis 2008), de porphyrie cutanée (depuis 2007), de
néphropathie protéinurique (depuis 2007) et de broncho-pneumopathie
chronique obstructive [BPCO] modérée. En revanche, il a retenu que la
maladie coronarienne remontant à 2002 était dépourvue d'impact sur la
capacité de travail. Il a décrit une évolution médicale pour l'essentiel
stable, soulignant toutefois que l'hépatite C chronique n'était pas traitée et
que la lipoaccumulation avait récidivé entre juin et décembre 2008. Cela
étant, il a exposé que l'assuré était soumis à des restrictions physiques
dans son métier de dessinateur industriel, sous forme d'asthénie
engendrant des «difficultés de concentration pendant toute la journée».
De ce fait, il a retenu que le taux de capacité de travail exigible dans
l'activité habituelle s'élevait à 50%. Il a notamment produit des comptes-
rendus d'analyses médicales datant du 26 mai 2009, ainsi qu'un rapport
de «consultation multidisciplinaire lipodystrophie» du 14 juillet 2009
émanant des Drs G., V., H.________ et S.________ des
Hôpitaux L.; ce dernier document diagnostiquait, d'une part, une
maladie coronarienne, une cirrhose Child A sur hépatite C génotype 1A,
une porphyrie cutanée traitée par hydroxichloroquine, une protéinurie
persistante traitée par lisinopril, une BPCO modérée et un état dépressif
modéré depuis l'été 2005, et constatait, d'autre part, une récidive de la
liopaccumulation suite à un changement de médication, circonstance
ayant motivé une nouvelle adaptation du traitement médicamenteux dès
janvier 2009.
k) Par avis médical SMR du 23 juillet 2009, le Dr T. a
relevé que le Dr N.________ avait évalué à 50% la capacité de travail dans
son rapport du 17 juillet 2009, sans fournir d'élément médical nouveau et,
par conséquent, sans avancer d'argument permettant de préférer son
appréciation à celle de l'expert D.________.
B.a) En date du 30 juillet 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un
projet de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité, motivé
comme suit :
-
11 -
"Résultat de nos constatations :
Selon les renseignements médicaux en notre possession, nous
constatons que vous présentez une incapacité de travail de façon
continue depuis le 6 mai 2006.
Afin de déterminer votre capacité de travail raisonnablement
exigible, nous avons sollicité une expertise médicale auprès du Dr
[D.] à [...].
Il ressort de son expertise du 12 décembre 2008, qu'une capacité de
travail de 70% peut être raisonnablement exigée de vous depuis le
mois d'avril 2007 dans l'exercice de votre profession habituelle ainsi
que dans des activités adaptées à votre état de santé.
Vous nous avez fait part de votre désaccord à ce sujet. En effet,
vous vous estimez incapable de travailler à plus de 50%.
En tenant compte de votre capacité de travail raisonnablement
exigible le droit à une rente de l'AI n'est pas ouvert. Par ailleurs, des
mesures professionnelles n'auraient pas permis de réduire votre
préjudice économique.
Un degré d'invalidité inférieur à 40% n'ouvre pas droit à une rente
d'invalidité."
L'assuré a fait part de ses objections par acte du 17 août 2009.
En substance, il a insisté sur son «incapacité à travailler à plus de 50%», a
qualifié d'arbitraire l'expertise du Dr D., et a requis la mise en
œuvre d'une contre-expertise auprès d'un autre spécialiste.
Par avis médical SMR du 8 septembre 2009, les Drs F.________
et C.________ ont relevé que le simple fait que les conclusions de l'expert
ne soient pas conformes aux attentes de l'assuré ne suffisait pas à justifier
la mise sur pieds d'une contre-expertise.
b) Par décision du 16 septembre 2009, l'OAI a refusé
d'octroyer une rente d'invalidité à l'intéressé, pour les motifs exposés dans
son projet du 30 juillet 2009.
Dans une lettre explicative du même jour, l'office a relevé que
l'expertise du Dr D.________ remplissait les conditions posées par la
jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante, de sorte
qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter.
-
12 -
C.a) L'assuré a recouru le 10 octobre 2009 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, il
souligne qu'il se trouve en incapacité de travail à 50% depuis avril 2007
«sur indication médicale», avec l'accord de son médecin traitant et du
médecin-conseil de son employeur. Cela étant, il conteste l'appréciation
du Dr D.________ évaluant à 70% la capacité résiduelle de travail. D'une
part, il fait valoir qu'une reprise du travail à 70% pourrait influer
négativement sur sa santé et son efficacité professionnelle. D'autre part, il
allègue que son traitement médicamenteux provoque des effets
indésirables et diminue son énergie physique, le contraignant à limiter son
activité professionnelle. A l'appui de ses dires, il produit trois certificats
médicaux établis par le Dr N.________ les 19 juin, 14 août et 18 septembre
2009, attestant une incapacité de travail pour la période du 1
er
juin au 30
septembre 2009.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 25 novembre 2009. Pour l'essentiel, l'office intimé
considère que l'expertise du Dr D.________ est pleinement probante, et que
l'avis du Dr N., médecin traitant, n'est pas susceptible de remettre
en cause l'appréciation de l'expert.
c) Dans sa réplique du 8 mars 2010 rédigée par son avocat Me
Alain Vuithier, le recourant conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité
avec effet au 31 mai 2007 et au renvoi du dossier à l'OAI pour calcul de
cette demi-rente. Dans sa motivation, il relève tout d'abord qu'il a été mis
au bénéfice d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à un
taux de 50%, avec effet au 1
er
novembre 2007. Cela étant, il soutient que
les conclusions du Dr D. ne peuvent être suivies, dès lors que, sur
la base de constatations médicales analogues à celles de cet expert, la
Dresse A.________ et le médecin-conseil de son employeur ont retenu de
manière «parfaitement neutre et objecti[ve]» une capacité résiduelle de
travail s'élevant à 50% et non à 70%. Il ajoute que le Dr D.________ ne l'a
ausculté qu'à une seule reprise durant une période extrêmement brève de
-
13 -
deux heures, et que ce médecin a insuffisamment motivé sa position
quant à l'évaluation de la capacité de travail. Par ailleurs, il considère que
le rapport d'expertise est incomplet sur le plan psychique, le Dr D.________
n'ayant pas examiné l'état dépressif mentionné par les Drs A.________ et
N.. A titre de mesure d'instruction, il requiert la mise en œuvre
d'une expertise pluridisciplinaire tendant à déterminer dans quelle mesure
ses divers problèmes de santé affectent sa capacité de travail sur les
plans physique et psychique. A l'appui de ses allégations, il produit divers
documents relatifs à des stades antérieurs de la procédure, dont un écrit
du 5 octobre 2007 de son employeur annonçant le versement d'une rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle à un taux de 50% depuis le
1
er
novembre 2007, ainsi qu’un rapport du Dr N. du 30 novembre
2009 faisant état de ce qui suit :
"En ce qui concerne [l]a capacité de travail [de l'assuré], elle est à
mon avis de 50% depuis avril 2007 pour les raisons détaillées ci-
dessous. Il présente en effet plusieurs problèmes médicaux majeurs
dont les principaux sont les suivants :
-
Infection VIH connue depuis 1986, traitée par trithérapie depuis
2003, avec bon contrôle de la maladie VIH mais importante
complication liée au traitement sous forme d'une lipo-accumulation
abdominale, ayant nécessité de nombreux changements de
traitement anti-viral et à l'origine d'une prise pondérale abdominale
d'environ 15 [kg] en quelques mois en 2007. Actuellement le
traitement anti-viral permet une stabilisation du poids uniquement
mais pas un retour au poids habituel.
-
Cirrhose sur hépatite C chronique et ancien éthylisme chronique.
L'hépatite C est à l'origine d'une inflammation chronique du foie.
Cette infection n'a malheureusement pas pu être traitée chez ce
patient jusqu'à présent pour les raisons suivantes: manque
d'efficacité du traitement dans cette situation, toxicité lié[e] au
traitement en cas de cirrhose sous-jacente et nombreux effets
secondaires du traitement.
-
Porphyrie cutanée connue depuis 2005, avec poussée majeure en
2006, actuellement stable uniquement au prix d'une limitation
majeure de l'exposition au soleil et d'une prise d'un traitement
quotidien.
-
Etat dépressif récurrent, épisode actuel discret à modéré,
réactionnel aux multiples pathologies citées ci-dessus.
-Cardiopathie ischémique chronique stable.
[...]
En conclusion, les différents diagnostics mentionnés ci-dessus
expliquent à mon avis la fatigue marquée que présente le patient et
qui l'empêche de maintenir une activité professionnelle à 100%
depuis plusieurs années. Au vu de ce qui précède, le patient
présente une capacité de travail à 50%. Il est à mon avis très peu
-
14 -
probable que cette capacité de travail résiduelle s'améliore dans le
futur."
d) Dans sa duplique du 22 mars 2010, l'OAI maintient sa
position, tout en relevant que la durée d'un entretien entre l'expert et
l'assuré n'est, selon la jurisprudence fédérale, pas révélatrice de la qualité
ou de la valeur probante d'un rapport d'expertise. Pour le reste, l'intimé se
réfère à un avis médical SMR du 16 mars 2010 établi par les Drs F.________
et C.. Dans ce document, ces médecins observent tout d'abord
que la règle en matière d'expertise veut que l'expert ne rencontre
l'expertisé qu'à une seule reprise. Ils ajoutent, au surplus, que la primauté
de l'avis de l'expert sur celui des médecins traitants est communément
admise. Ils relèvent enfin que, contrairement à ce qu'allègue le recourant,
le Dr D. s'est exprimé sur l'état de santé psychique de celui-ci en
page 10 de son rapport du 12 décembre 2008.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité [LAI; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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15 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si le
recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à une rente AI.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (dont la teneur est identique à
celle de l'ancien art. 28 al. 1 LAI en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-
quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
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16 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115 V 134, consid. 2; 114 V
314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a; 134 V 231, consid. 5.1; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
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17 -
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
4.a) Sur le plan somatique, la décision attaquée repose
essentiellement sur le rapport d'expertise du Dr D.________ du 12
décembre 2008.
Cette expertise repose sur un examen personnel de l'assuré
datant du 10 décembre 2008, sur les pièces médicales recueillies par
l'OAI, ainsi que sur un entretien avec le Dr N., médecin traitant (cf.
rapport d'expertise du Dr D. du 12 décembre 2008 p. 2). Dans son
compte-rendu, l'expert résume dans un premier temps les circonstances
de l'expertise ainsi les pièces médicales pertinentes figurant au dossier de
l'office intimé (cf. ibid. p. 2 à 5). Il récapitule ensuite l'anamnèse de
l'assuré, singulièrement l'anamnèse professionnelle, sociale et familiale,
les antécédents personnels, et les affections actuelles (p. 6 à 8). Il expose
en outre les plaintes et données subjectives de l'intéressé (p. 9 à 11) ainsi
que les résultats de l'examen clinique pratiqué sur celui-ci («status
clinique») (p. 11 à 14). Puis, il fait part de ses diagnostics en distinguant
ceux ayant une influence sur la capacité de travail – à savoir une infection
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18 -
HIV au stade A2 sous trithérapie, et une hépatite C chronique avec
cirrhose Child A – de ceux dépourvus d'impact sur celle-ci (p. 15). Ces
atteintes sont ensuite largement discutées par le Dr D.________ (p. 15 à
17), lequel clos son rapport en répondant aux questions soulevées par
l'OAI essentiellement au sujet de la capacité de travail du recourant (p. 18
à 20). A cet égard, l'expert précise en particulier que l'assuré conserve
une capacité de travail résiduelle de 70% dans son activité habituelle,
laquelle s'avère adaptée à ses limitations fonctionnelles (à savoir une
incapacité à soutenir un effort durable, à porter des charges à répétition et
à assurer un horaire de travail régulier et complet, cela en raison d'une
fatigue chronique s'inscrivant vraisemblablement dans le contexte d'une
co-infection HIV et HCV ainsi que d'une trithérapie; cf. p. 18 et 20 du
rapport d'expertise).
Il apparaît ainsi que l'expertise du Dr D.________ comporte une
étude approfondie des pièces du dossier ainsi qu'une anamnèse complète,
tient compte des plaintes de l'assuré, se base sur un status clinique
objectif, et se fonde sur une appréciation médicale claire et détaillée ainsi
que sur des conclusions dûment étayées, de sorte qu'elle répond aux
critères permettant de lui reconnaître valeur probante (cf. consid. 3c
supra). Plus particulièrement, on ne saurait considérer que le compte-
rendu du 12 décembre 2008 est insuffisamment motivé quant à la
capacité résiduelle de travail estimée à 70% par le Dr D.________ –
contrairement à l'avis du recourant qui soutient que cette motivation tient
en trois lignes (cf. réplique du 8 mars 2010 p. 5 par. 2). En effet, l'expert a
abondamment analysé l'éventuelle nature incapacitante des atteintes de
l'assuré (cf. rapport du 12 décembre 2008 p. 15 à 20), procédant à un
examen détaillé de chaque pathologie (cf. ibid. p. 16 et s.), pour en
conclure que «[l]a détermination de l'incapacité de travail [...] ne p[ouvai]t
finalement être jugée que subjectivement, seule l'asthénie chronique
étant jugée handicapante. Cette fatigue chronique ainsi que les troubles
cognitifs éventuellement associés permettent d'imaginer une diminution
de rendement même dans une activité sédentaire ou semi-sédentaire
nécessitant des efforts de concentration. [...] Personnellement, je pense
que dans l'activité déployée, sédentaire, il existe une exigibilité de 70%»
-
19 -
(cf. ibid. p. 17). On ne saurait, comme le fait l'assuré dans sa réplique (p. 5
par. 2), extraire de leur contexte quelques phrases conclusives comprises
dans une appréciation circonstanciée de plusieurs pages et se contenter
d'affirmer, sans plus ample argumentation, que celles-ci ne sont pas
motivées (cf. dans ce sens TF 9C_34/2010 du 9 juillet 2010 consid. 4.2.2).
Enfin, s'agissant du grief par lequel l’assuré critique la valeur
probante de l’expertise en raison de la brièveté de l’unique examen
clinique réalisé par le Dr D., il convient de souligner que le rôle
dévolu par la jurisprudence à un expert consiste à fournir une analyse
neutre, ponctuelle et détaillée d'un cas particulier (cf. TF 9C_34/2010
précité loc. cit.). Il appartient ainsi à l'expert de se faire une idée sur l'état
de santé d'un assuré dans un délai relativement bref (cf. TF 9CF_751/2010
du 20 juin 2011 consid. 3.3 et TF 9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid.
4.4.2 et réf. cit.); la durée de l’entretien entre l’expert et l’assuré ne
constitue donc pas un critère reconnu pour avoir une influence
déterminante sur la qualité et la valeur probante d’un rapport d’expertise
(TFA I 695/04 du 24 janvier 2006 consid. 4.1). En l'occurrence, force est de
constater que la démarche du Dr D. correspond aux postulats
posés par la jurisprudence quant au rôle d'un expert. Les griefs du
recourant doivent donc être écartés.
b) A cela s'ajoute que l'appréciation du Dr D.________ n'est pas
remise en cause par les rapports des autres médecins appelés à se
déterminer sur la capacité de travail de l'assuré.
aa) Ainsi, le SMR s'est entièrement rallié à la position de
l'expert D.________ (cf. avis médicaux SMR des 26 mars, 23 juillet et 8
septembre 2009 et du 16 mars 2010).
bb) Quant à la Dresse A., il convient tout d'abord de
relever que cette dernière a été interpellée par l'OAI en sa qualité de
médecin traitant ayant suivi l'assuré jusqu'en 2007 (cf. rapport de la
Dresse A. du 11 septembre 2007 p. 2 point D.1; cf. rapport du Dr
N.________ du 17 juillet 2009 p. 1 ch. 1.2). Conformément à la
-
20 -
jurisprudence fédérale en la matière (cf. consid. 3c supra), son point de
vue ne peut dès lors être considéré comme «parfaitement neutre et
objectif», contrairement à ce que prétend le recourant (cf. réplique du 8
mars 2010 p. 5 par. 1).
Cela étant, dans son rapport du 11 septembre 2007, la Dresse
A.________ retient les atteintes se répercutant sur la capacité de travail
d'infection au HIV, d'hépatite C chronique avec cirrhose Child A, de
porphyrie cutanée et d'atteinte rénale; par ailleurs, elle évalue à 50% la
capacité résiduelle de travail du recourant dans son activité habituelle,
considérant que celui-ci ne peut se concentrer au-delà d'une telle durée de
travail. Il appert ainsi que l'avis de la Dresse A.________ diverge de celui de
l'expert D.________ (cf. consid. 4a supra). Il n'en reste pas moins qu'à
l'appui de son appréciation, cette praticienne ne mentionne aucun
élément pertinent dont l'expert n'aurait pas tenu compte dans son rapport
du 12 décembre 2008. En d'autres termes, le médecin traitant se fonde
sur sa propre appréciation de la situation, sans se référer au moindre
indice concret susceptible d'étayer son point de vue au détriment de
l'opinion du Dr D.. On ajoutera, au surplus, que le rapport de la
Dresse A. n'échappe pas à la critique. En effet, alors même que
cette praticienne s'y réfère pour le moins laconiquement à une «atteinte
rénale», il ressort néanmoins d'un échange de courriels du 23 avril 2007
joint à son constat (cf. let. B.c supra) qu'il n'existe aucune altération de la
fonction rénale, respectivement aucune atteinte rénale documentée. Dans
ces conditions, on ne saurait préférer l'avis – du reste très succinctement
motivé – de la Dresse A.________ aux conclusions détaillées formulées par
l'expert D.________ à la suite d'un examen approfondi de l'affaire.
cc) Le recourant se prévaut par ailleurs de l'opinion
prétendument divergente du médecin-conseil de son employeur, lequel
aurait évalué la capacité résiduelle de travail à 50% à l'instar de la Dresse
A.________ (cf. réplique du 8 mars 2010 p. 5 par. 1). Aucun constat
émanant de ce praticien n'ayant été versé au dossier, la Cour de céans
n'est pas en mesure de vérifier les dires du recourant, qui en restent ainsi
-
21 -
au stade de pures allégations n'étant pas susceptibles d'entamer la valeur
probante de l'expertise dûment étayée du Dr D..
Du reste, la Cour de céans souligne que l'OAI n'est pas lié par
l'appréciation de la capacité de travail retenue par l'institution de
prévoyance des Services industriels de X., attendu qu'il n'a pas
participé à la procédure d'évaluation et ne peut dès lors se voir opposer la
décision de cette institution.
dd) Figurent également au dossier trois avis émanant du Dr
N., médecin traitant de l'assuré depuis 2007 (cf. rapport du 17
juillet 2009 p. 1 ch. 1.2).
Il sied tout d'abord de relever que, dans son constat du 3 mai
2008, le Dr N. n'a pas posé de diagnostic incapacitant sur le plan
physique, pas plus qu'il n'a procédé à une évaluation de la capacité
résiduelle de travail de l'assuré. Tout au plus a-t-il précisé que la
lipodystrophie, l'asthénie et la porphyrie cutanée de l'intéressé étaient à
l'origine de limitations fonctionnelles. A cet égard, il appert que ces
facteurs ont par la suite été analysés en détail par le Dr D.________ dans
son rapport d'expertise du 12 décembre 2008 (p. 15 à 17), examen au
terme duquel l'expert a considéré que seule l'asthénie engendrait des
limitations fonctionnelles chez l'assuré dans un contexte de co-infection
HIV et HCV avec trithérapie. Il s'ensuit que rien dans le très sommaire
constat du 3 mai 2008 ne permet d'écarter les conclusions dûment
étayées du Dr D..
Cela étant, dans son compte-rendu du 17 juillet 2009, le Dr
N. pose les diagnostics incapacitants d'infection HIV traitée,
d'hépatite C chronique avec cirrhose Child A, de lipohypertrophie
abdominale majeure secondaire au traitement anti-HIV, de porphyrie
cutanée, de néphropathie protéinurique et de BPCO modérée. Dans son
rapport du 30 novembre suivant, il retient les atteintes invalidantes
d'infection VIH avec lipoaccumulation abdominale stabilisée, de cirrhose
sur hépatite C chronique et ancien éthylisme chronique, de porphyrie
-
22 -
cutanée actuellement stabilisée, et de cardiopathie ischémique chronique
stable. A la lecture de ce qui précède, il apparaît que les rapports précités
contiennent des points de divergence, ce qui peut paraître pour le moins
surprenant dans la mesure où ils émanent du même auteur. Ainsi, la
néphropathie protéinurique et la BPCO mentionnées en tant qu'atteintes
incapacitantes dans le rapport du 17 juillet 2009 sont absentes du compte-
rendu du 30 novembre suivant. A cela s'ajoute que le Dr N.________ a tout
d'abord considéré que la maladie coronarienne de l'assuré était dépourvue
d'impact sur la capacité de travail (cf. rapport du 17 juillet 2009), avant
d'adopter la position inverse s'agissant de la cardiopathie ischémique
chronique stable de l'intéressé (cf. rapport du 30 novembre 2009). Il
résulte de ces contradictions que les constats équivoques du médecin
traitant ne sauraient l'emporter sur l'expertise claire et probante du Dr
D., cela d'autant moins que le Dr N. ne se réfère à aucun
point essentiel de l'affaire que l'expert aurait méconnu dans son examen
approfondi. En particulier, la description par le Dr N.________ des diverses
pathologiques somatiques dont souffre le recourant est en substance
superposable à celle effectuée par le Dr D.________ dans son rapport
d'expertise. Tout au plus convient-il de souligner ici que le rapport de
«consultation multidisciplinaire lipodystrophie» des Hôpitaux L.________ du
14 juillet 2009 – dont le Dr N.________ s'est vraisemblablement inspiré pour
son constat du 17 juillet suivant – n'est pas non plus susceptible de mettre
en doute l'appréciation du Dr D.. D'une part, ce compte-rendu est
essentiellement axé sur les problèmes lipodystrophiques de l'assuré,
lesquels ont amplement été pris en compte dans le rapport d'expertise du
12 décembre 2008. D'autre part, ce constat se contente d'énoncer des
diagnostics sans aucun développement médical objectif, ni aucune
évaluation du caractère incapacitant des troubles mentionnés.
Pour ce qui est plus particulièrement de la capacité résiduelle
de travail, le Dr N. estime de manière constante – nonobstant les
variations évoquées ci-dessus en matière de diagnostics incapacitants –
que le recourant est en mesure d'exercer à 50% son activité habituelle,
considérée comme adaptée à ses limitations fonctionnelles (cf. rapports
des 17 juillet et 30 novembre 2009). Le médecin traitant se limite toutefois
-
23 -
à avancer sommairement sa propre appréciation de la situation, sans
étayer son point de vue par des preuves objectives concrètes dont l'expert
n'aurait pas eu connaissance, ni mentionner d'élément décisif justifiant de
s'écarter de la capacité résiduelle de travail fixée à 70% par le Dr
D.. Il convient donc là encore de donner la préséance à l'analyse
approfondie et détaillée effectuée par l'expert D..
c) Par conséquent, il faut admettre que l'OAI pouvait
légitimement retenir, sur la base de l'expertise du Dr D., que le
recourant présentait une capacité résiduelle de travail de 70% dans son
activité habituelle, en raison d'une fatigue chronique s'inscrivant dans le
contexte d'une co-infection HIV et HCV avec trithérapie.
5.Sur le plan psychiatrique, le recourant se prévaut d'un état
dépressif attesté par les Drs A. et N., mais soi-disant
ignoré par l'expert D..
a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2).
b) Quoi qu'en dise le recourant, le Dr D.________ a bel et bien
analysé la situation sous l'angle psychique dans son rapport d'expertise du
12 décembre 2008. A cet égard, ce médecin a relevé l'absence de trouble
de l'humeur, d'idées suicidaires, de baisse de l'élan vital, et
-
24 -
d'anhédonisme. Il a souligné toutefois que l'assuré nourrissait un
sentiment d'amertume en analysant son existence mise en échec par ses
erreurs de jeunesse, considérant qu'après ses errances de toxicomanie et
l'annonce de sa séropositivité, il s'était toujours estimé en sursis, n'osant
s'engager tant professionnellement qu'affectivement, et vivant au jour le
jour sans élaborer de projets, ni faire part de sa séropositivité à son
entourage, dont il craignait une réaction de rejet (cf. rapport d'expertise
du 12 décembre 2008 p. 10). Cela étant, l'expert D.________ a retenu que
le recourant ne présentait pas de trouble de l'humeur significatif, qu'il était
euthymique et qu'il n'avait pas de suivi psychiatrique, ni de traitement à
cet effet (cf. ibid. p. 18). Dans ces conditions, l'expert a donc considéré
que l'assuré ne présentait pas d'atteinte incapacitante du point de vue
psychique.
c) Certes, les Drs A.________ et N.________ sont d'avis que le
recourant souffre d'un état dépressif modéré remontant à 2005 et influant
sur la capacité de travail (cf. rapports des 11 septembre 2007 [p. 1], 3 mai
2008 [p. 1] et 17 juillet 2009 [p. 1]). L'existence de ce trouble a également
été attestée par les médecins – dont aucun toutefois n'est psychiatre – de
la consultation multidisciplinaire en lipodystrophie des Hôpitaux L.________
(cf. rapport de «consultation multidisciplinaire lipodystrophie» du 14 juillet
2009 [p. 1]), étant précisé que ces derniers ne se sont cependant pas
prononcés sur la nature incapacitante de l'atteinte. Par ailleurs, selon le Dr
N.________ (cf. rapports des 17 juillet [p. 1 ch. 1.4] et 30 novembre 2009
[p. 1]), ce trouble serait réactionnel aux affections somatiques.
L'appréciation de ces praticiens ne repose toutefois pas sur
des éléments objectifs et concrets du dossier, respectivement sur
l'appréciation d'un spécialiste en psychiatrie. Au contraire, les pièces du
dossier plaident en faveur de l'absence de trouble psychique incapacitant.
Ainsi, dans son rapport du 22 avril 2005, le Dr O.________ – seul
médecin psychiatre à s'être prononcé sur le cas de l'assuré – a retenu que
l'intéressé faisait à cette époque l'objet d'un épisode dépressif léger sans
symptômes psychotiques ni idéation suicidaire, dans un contexte de
-
25 -
rupture sentimentale. Il est douteux qu'un tel trouble ait pu influer
significativement sur la capacité de travail de l'assuré. Quoi qu'il en soit,
ce dernier s'est vraisemblablement remis de cette rupture, puisqu'il s'est
ultérieurement engagé dans une nouvelle relation amoureuse (cf. rapport
d'expertise du Dr D.________ du 12 décembre 2008 p. 7). Partant, il n'est
pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'épisode
dépressif léger de l'assuré se soit inscrit sur le long terme. A tout le moins,
le contexte particulier ayant contribué à ce trouble n'était à l'évidence
plus donné au moment de la décision litigieuse. A cela s'ajoute que le
recourant n'a jamais été suivi par un psychiatre, exception faite d'une
tentative entre 2005 et 2006 qu'il a interrompue de son propre chef (cf.
constat du 3 mai 2008 du Dr N.). En outre, bien qu'il ne soit pas
sous traitement psycho-actif pour des motifs médicaux (cf. ibid.), rien au
dossier n'incite à croire qu'un tel traitement lui serait administré si sa
santé le permettait. Il est à cet égard significatif de relever qu'à l'occasion
d'un entretien téléphonique avec l'OAI le 24 juin 2009, le recourant a
précisé qu'il se sentait bien moralement (cf. let. A.i supra). On observe
enfin que les conclusions de la psychologue figurant dans le rapport de
«consultation multidisciplinaire lipodystrophie» du 31 janvier 2008 (p. 3),
selon lesquelles l'assuré vit au jour le jour en ayant conscience des côtés
positifs et négatifs, sont somme toutes superposables aux constatations
formulées par l'expert D. dans son compte-rendu du 12 décembre
suivant (p. 10). Dans ces conditions, force est de constater que les
éléments du dossiers corroborent la thèse du Dr D.________ dont il appert
que le recourant ne présente pas de troubles psychiques incapacitants. Il
s'ensuit que sur ce point également, le rapport d'expertise du 12
décembre 2008 apparaît pleinement probant (cf. consid. 4a supra).
d) Il découle de ce qui précède que c'est à juste titre que le
SMR – et corollairement l'OAI – s'est fondé sur l'appréciation du Dr
D.________ pour retenir que l'assuré ne souffrait pas de troubles
psychiques se répercutant sur la capacité de travail.
6.Le dossier étant complet sur le plan médical, permettant ainsi
à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas
-
26 -
lieu d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une
expertise pluridisciplinaire, telle que requise par le recourant. En effet, de
telles mesures d'instruction ne seraient pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122
II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF
9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être
constatés à satisfaction de droit.
7.Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OAI a
considéré que le recourant conservait une capacité de travail de 70% dans
son activité habituelle, considérée comme adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Partant, la Cour de céans ne peut que constater, à l'instar
de l'office intimé, que le degré d'invalidité du recourant se confond avec
celui de son incapacité de travail dans l'activité habituelle, à savoir 30%
(cf. TF 9C_137/2010 du 19 avril 2010; cf. TFA I 337/04 du 22 février 2006
consid. 6 et I 605/01 du 8 juillet 2002 consid. 3), taux qui apparaît
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente AI.
C'est le lieu de relever, au demeurant, que de l'avis du Dr
D.________ (cf. rapport d'expertise du 12 décembre 2008 p. 18 ch. 2.2),
«[l]e maintien d'une capacité de travail à 70%, à long terme, ne peut pas
être assuré au vu des co-morbidités potentiellement sévères de l'assuré».
Dès lors, si d'aventure l'évolution de l'état de santé de l'assuré devait
effectivement s'avérer négative, il appartiendrait, le cas échéant, au
recourant d'introduire auprès de l'OAI une nouvelle demande de
prestations dûment étayée, sans qu'il ne soit toutefois préjugé ici de
l'issue d'une telle requête.
8.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
-
27 -
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, à concurrence de 400 fr. (quatre cents
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Vuithier (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :