407 TRIBUNAL CANTONAL AI 483/09 - 364/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 4 novembre 2009
Présidence de M. N E U , juge instructeur Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre : C.________, à Villeneuve, recourant, représenté par Me Roberto Izzo, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 80 LPA-VD, 55 al. 2 PA, 66 LAI et 97 LAVS
2 - Vu le projet de décision rendu par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) le 4 octobre 2007 dans le cadre d'une procédure de révision, concluant, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, à la suppression, pour retour à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, de la rente entière d'invalidité accordée à C.________ avec effet au 1 er octobre 1994, et prévoyant qu'un éventuel recours serait dépourvu d'effet suspensif, vu la décision rendue par l'OAI le 3 septembre 2009, confirmant le projet de décision précité, vu le recours interjeté le 8 octobre 2009 par l'assuré, représenté par son avocat, qui conclut à la réforme de la décision de l'OAI, soit au maintien de la rente allouée, et requiert la restitution de l'effet suspensif jusqu'à droit connu au fond, vu les déterminations de l'OAI du 26 octobre 2009, qui conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, compte tenu de l'issue incertaine du litige et des risques de non restitution des prestations versées liées à la situation financière du recourant, étant précisé que le recourant a été surpris sur un chantier lors d'un contrôle en février 2009, selon un rapport de contrôle des chantiers établi le 5 mars 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que selon l'art. 80 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif (voir aussi art. 66 LAI [loi
3 - fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20], 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10] et 55 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021]), que, selon l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif; attendu qu'en l'espèce, l'OAI a fait usage de cette faculté, en prévoyant, dans sa décision litigieuse, qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif, que, selon la jurisprudence, inchangée depuis l'entrée en vigueur de la LPA-VD, la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; ATF 117 V 185 consid. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2),
4 - que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3; VSI 2000 p. 184, consid. 5); attendu qu'en l'espèce, la décision attaquée se fonde sur un rapport d'expertise bidisciplinaire du SMR, certes établi en décembre 2004, mais répondant formellement aux réquisits d'une expertise probante et dont il ressort que le recourant, qui ne présentait pas de signe objectif de maladie sur le plan somatique, n'a pas été à même de nier une activité professionnelle actuelle, fut-ce auprès d'amis, ou pour son propre compte, comme cela sera constaté par l'inspection des chantiers en février 2009, que, sur la base d'un examen sommaire du dossier, il n'est pas possible de déterminer l'issue du litige, qu'au surplus, en cas de restitution de l'effet suspensif et de confirmation de la suppression de la rente dans la procédure au fond, il est à craindre que le recourant, compte tenu de sa situation financière, soit mis en difficulté par l'accumulation d'un important arriéré de prestations à rembourser, qu'en revanche, il pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées s'il obtenait finalement gain de cause,
5 - que l'intérêt de l'OAI à ne pas verser la rente litigieuse jusqu'à droit connu sur le fond l'emporte ainsi sur celui du recourant au maintien de la rente, qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif doit être rejetée; attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond; attendu que la présente cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD).
6 - Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Robert Izzo, avocat (pour C.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :