Appeal rendered moot after corrected AI notification

CASSO zd09-033162-ai47709-3842009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 nov. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ appealed an AI decision withdrawing his disability pension, arguing that the Vaud AI office was not competent to notify the decision. The respondent acknowledged the error and stated that a new decision had been notified by the competent office for insured persons residing abroad. The cantonal social insurance court held that the original dispute was therefore moot and removed the case from the docket. Because the appellant succeeded and was represented by authorized counsel, the court awarded CHF 500 in costs and ordered no court fees.

Regeste Omnilex

Art. 40 al. 2 RAI, art. 52 and 55 LPA-VD; competence to notify AI decisions for frontier workers and mootness after rectification of a notification defect. When an invalid notification is cured by a new decision issued by the competent authority, the pending appeal loses its object and the case must be struck from the roll. A successful party represented by authorized counsel is entitled to party costs, which may be fixed equitably in light of the scope of the proceedings. No court fees are levied where the circumstances so warrant.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 477/09 – 384/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 novembre 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : G.________, à Grenoble (France), recourant, représenté par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 7 septembre 2009 supprimant la rente d'invalidité allouée à G.________ (ci-après: l'assuré) et notifiée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu le recours du 7 octobre 2009, par lequel le recourant conclut, avec suite de dépens, à ce que la décision du 7 septembre 2009 soit déclarée nulle et de nul effet, motif pris de l'incompétence de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour notifier la décision litigieuse, vu la réponse de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 28 octobre 2009, qui admet que c'est effectivement l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui était compétent pour procéder à la notification de la décision attaquée du 7 septembre 2009 et précise qu'une nouvelle décision rendue le 13 octobre 2009 a été notifiée à l'assuré par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, vu les déterminations du recourant du 11 novembre 2009, par lesquelles il conclut à l'octroi de dépens et ne s'oppose pas à ce que la cause soit rayée du rôle, vu les pièces au dossier, attendu que l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prévoit que l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers; cette règle s’applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que frontalier; l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions,

  • 3 - qu'en l'occurrence, l'erreur a été rectifiée, une nouvelle décision ayant été notifiée à l'assuré en date du 13 octobre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, qu'il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle, attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu'il a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 500 fr. le montant des dépens à allouer, attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais in casu (art. 52 LPA- VD), attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à G.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. III. La présente décision est rendue sans frais.

  • 4 - La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne (pour G.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurance sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancedisability pensionmootnessnotification competenceparty costscourt feesfrontier worker

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the challenged AI decision should be annulled for lack of competence to notify it.

Solution extraite

The notification defect was cured by a new decision issued by the competent office, so the dispute became moot and the appeal had no remaining object.

Motifs extraits

Under Art. 40(2) RAI, the competent office for frontaliers records and examines applications, while the office for insured persons residing abroad notifies decisions. Since the error was rectified by a new notification on 13 October 2009, the case was deprived of purpose.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to costs (dépens).

Solution extraite

Yes. Because the appellant succeeded, was represented by an authorized representative, and the procedural scope was limited, compensation of CHF 500 was appropriate.

Motifs extraits

A successful party represented by counsel is entitled to costs under Art. 55 LPA-VD; the amount was fixed equitably at CHF 500.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged.

Solution extraite

No fees were imposed.

Motifs extraits

The court held that no fee should be levied in this case under Art. 52 LPA-VD.

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