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TRIBUNAL CANTONAL
AI 475/09 - 235/2012
ZD09.033155
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M.Jomini, et M. Berthoud, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
G.________, à Payerne, recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud,
avocat à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1, 8 al. 3 let. b et 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l'assuré), né en 1971, sans formation, a
travaillé depuis mars 2002 en qualité d'ouvrier du bâtiment pour
l'entreprise M.________ SA, à Bulle. Il a été licencié au 31 octobre 2008.
Le 7 mars 2006, à Orges, alors qu'il travaillait à la pelle dans
une tranchée d'une profondeur de deux mètres environ, l'assuré a été
enseveli sur tout le corps par de la terre suite à un affaissement. Déterré
au bout de quelques minutes, il a été emmené au centre hospitalier
d'Yverdon-Chamblon, qui n'a pas constaté de fracture, et a pu quitter cet
établissement le jour même. Une incapacité de travail à 100% a été
attestée depuis le 7 mars 2006. Le cas a été pris en charge par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Le 5 octobre 2007, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations, tendant à l'octroi d'un reclassement dans une
nouvelle profession.
B.Le dossier de l'assuré auprès de la CNA a été produit. Il en
ressort notamment ce qui suit:
Dans un rapport du 11 mars 2006, le service de radiologie de
l'Hôpital intercantonal de la Broye n'a retenu aucune lésion osseuse
traumatique d'allure récente ou ancienne.
En raison de la persistance de douleurs au membre inférieur
gauche notamment, l'assuré a consulté le Dr A.________, spécialiste FMH
en médecine générale et médecin traitant de l'assuré. Dans un rapport du
11 mars 2006, ce praticien a constaté des contusions multiples, une
entorse de la cheville droite et une compression du pli inguinal avec
probable lésion/étirement du nerf fémoral gauche. En raison de la
probable atteinte neurologique du pli inguinal, il a proposé un bilan
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3 -
complémentaire. Il a ajouté que l'assuré semblait présenter un syndrome
post-traumatique marqué.
Le 20 mars 2006, l'assuré a été examiné par le Dr B.,
spécialiste FMH en neurologie. Dans un rapport du 21 mars 2006, ce
médecin a diagnostiqué une contusion du nerf crural gauche, puis retenu
que l'assuré avait été victime d'une compression du nerf crural dans le pli
inguinal gauche. Il a retenu une évolution en grande partie favorable, avec
disparition des troubles sensitifs et plus qu'un minime déficit moteur
respectivement une asymétrie du réflexe rotulien. Il a constaté que l'EMG
(électromyogramme) était dans les limites de la norme, puis a proposé des
investigations complémentaires.
Le 2 mai 2006, l'assuré a été examiné par le Dr C.,
médecin d'arrondissement à la CNA. Dans son rapport d'examen du 2 mai
2006, il a retenu un status 2 mois après des contusions multiples, une
entorse de la cheville droite et de l'épaule droite et une compression du
nerf crural dans le pli inguinal gauche. Il a noté la persistance d'une légère
limitation fonctionnelle de l'épaule et un discret syndrome lombo-vertébral
lombaire avec limitation mais sans trouble neurologique, rappelant une
hypoesthésie globale du membre inférieur gauche. Il a retenu une
incapacité de travail totale.
L'assuré a effectué, du 9 mai au 20 juin 2006, un séjour à la
clinique romande de réadaptation à Sion (ci-après: la CRR). Dans ce cadre,
il a subi une IRM de l'épaule droite, un RX de la cheville droite, un RX de la
colonne cervicale, et effectué un examen de physiothérapie. Lors d'un
consilium psychiatrique, il a été examiné par le Dr D.________, psychiatre
FMH, qui dans un rapport du 17 mai 2006 a retenu ce qui suit dans ses
concluions:
"Il s'agit d'un patient de 35 ans victime d'un accident de travail dans
lequel il a été enfoui sous un éboulement de terre. Du point de vue
symptomatique, le patient présente quelques signes allant dans le
sens d'un état de stress post traumatique, dont des cauchemars
occasionnels, des phénomènes de réviviscence diurnes et des
comportements d'évitement. Ces éléments restent de degré
modéré, à la limite du diagnostic de PTSD [posttraumatic stress
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4 -
disorder] au sens strict. Un suivi psychothérapeutique est cependant
indiqué chez un patient avec dans les antécédents, un autre
traumatisme psychique avec risque vital (risque de noyade à l'âge
de 20 ans environ)".
Dans un avis de sortie de la CRR du 11 juillet 2006, les Drs
H., chef de clinique et spécialiste FMH en rhumatologie, et
I., médecin assistante au service de réadaptation générale, ont
posé les diagnostics de cervicalgies latérales droites, d'entorse de la
cheville droite au décours, de tendinopathie dégénérative du supra-
épineux et de la portion supérieure de l'infra-épineux droit, et de status
post-traumatisme de l'épaule et de la cheville droites après chute dans
une tranchée de trois mètres de profondeur. Ils ont ensuite retenu ce qui
suit dans leur conclusion:
"Il s’agit d’un patient de 34 ans, qui a été enterré dans une tranchée
de 3 m de profondeur suite à un éboulement de terre, le 07.03.06.
La prise en charge en rééducation a permis une régression des
douleurs de la cheville droite en rapport avec une entorse ; et une
diminution des rachialgies à la jonction cervicodorsale. Il persiste un
syndrome douloureux sans limitation de la mobilité de l’épaule
droite, en rapport avec une tendinopathie dégénérative du supra-
épineux et des douleurs latérocervicales, des muscles trapèzes et
rhomboïde pour lesquelles la physiothérapie s’est avérée inefficace.
Par conséquent [il n'y a] aucun intérêt de poursuivre cette dernière
en ambulatoire. Sur le plan psychologique, il a été décelé des
éléments d’un état de stress post traumatique. Le vécu douloureux
est au premier plan et son expression paraît discordante avec les
constatations objectives. Seule la tendinite de la coiffe justifie une
incapacité de travail dans son métier habituel. Le patient sera gêné
pour toutes les activités en hauteur ainsi que pour le port de charges
moyennes à lourdes, et ceci de façon répétitive. Nous convenons
tout de même la reprise de l’activité de maçon à but thérapeutique
dès la sortie. Nous avons l’impression que ce patient pourrait
évoluer vers une invalidation.
Capacité de travail dans la profession actuelle de maçon: 0% du
21.06.06 au 25.06.06, puis reprise à but thérapeutique dès le
26.06.06".
Le 26 juin 2006, l'assuré a repris le travail à but thérapeutique,
mais il a dû y mettre fin après deux jours en raison de trop fortes douleurs
au niveau de la nuque, du dos et de l'épaule droite. Dans un certificat
médical du 18 juillet 2006, le Dr A.________ a attesté un arrêt de travail
total.
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5 -
Dans un rapport du 14 juillet 2006, suite à une IRM de la
colonne cervicale, le Dr [...], du centre d'imagerie diagnostique de Givisiez,
a constaté des troubles statiques de la colonne cervicale, le reste de l'IRM
s'avérant normal. Il n'a en particulier pas pu objectiver de remaniement
post-traumatique.
Dans un rapport du 22 septembre 2006, K.,
psychothérapeute FSP, a indiqué que l'assuré le consultait chaque
semaine depuis le 1
er
septembre 2006 pour des séances
d'accompagnement psychothérapeutique. La problématique était un état
de stress post-traumatique consécutif à l'accident du 7 mars 2006,
l'assuré collaborant activement aux séances.
Le 29 septembre 2006, l'assuré a été examiné par le Dr
O., spécialiste FMH en psychiatrie et psychiatre conseil de la CNA.
Dans un rapport du même jour, ce médecin a posé les diagnostics d'état
de stress post-traumatique en décours et d'épisode dépressif moyen, sans
syndrome somatique. Il a retenu que le trouble dépressif se manifestait
par une humeur triste, des troubles du sommeil, une angoisse importante
et une perte d'espoir, ainsi que des douleurs, vraisemblablement
engendrées par un état de tension très important. L'assuré était
totalement incapable de travailler, mais il était souhaitable que
l'incapacité de travail ne dure pas trop longtemps pour éviter les effets
néfastes sur l'ensemble de la pathologie.
Du 31 octobre au 29 novembre 2006, l'assuré a effectué un
deuxième séjour à la CRR. Dans ce cadre, il a effectué une IRM dorso-
lombaire, une IRM de la cheville droite, un scanner cérébral, un RX des
genoux, de la colonne dorso-lombaire et du bassin, une scintigraphie
osseuse triphasique, ainsi qu'un examen de physiothérapie. Suite à un
consilium psychiatrique, dans un rapport du 7 novembre 2006, le Dr
D.________ a constaté des éléments post traumatiques modérés dont
l'évolution s'était poursuivie à la baisse et qui, bien que toujours présents,
ne justifiaient pas le diagnostic d'état de stress post traumatique. Il a
relevé une évolution vers une symptomatologie de douleurs chroniques et
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6 -
vers la revendication d'examens complémentaires; il a recommandé la
poursuite d'un suivi psychothérapeutique et proposé l'augmentation
progressive d'une réadaptation active. A la suite d'un consilium de
l'appareil locomoteur (rachis), dans un rapport du 23 novembre 2006, le
Dr F., spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation ainsi
qu'en rhumatologie, a constaté, lors de l'examen physique, des douleurs
de nature musculaire. En tenant compte des pièces radiologiques, il a
indiqué que les rachialgies cervico-dorso-lombaires avaient un caractère
non spécifique, en ce sens qu'elles ne pouvaient être mises en relation
avec les quelques troubles dégénératifs ou avec une lésion précise du
rachis, leur origine étant en grande partie musculaire. Il a toutefois
proposé d'effectuer un CT-scan cérébral et une IRM dorso-lombaire.
Dans un avis de sortie de la CRR du 15 décembre 2006, les Drs
H., chef de clinique et spécialiste FMH en rhumatologie, et
E.________, médecin assistant au service de réadaptation générale, ont
posé les diagnostics de traumatisme de l'épaule gauche et de la cheville
droite, de tendinopathie dégénérative du supra-épineux et de la portion
supérieure de l'infra-épineux droit, de cervicalgies et dorsolombalgies, de
gonalgies gauches, de douleurs du pli de l'aine à gauche et de douleurs
résiduelles de la cheville droite. Dans leur appréciation du cas, ils ont
relevé ce qui suit:
"A l’entrée le patient déclare au niveau de l’épaule des douleurs
constantes estimées à 1/10, aux mouvements et aux ports de
charges, des douleurs le réveillant la nuit. Il éprouve des difficultés
lors des activités en hauteur. Au niveau du rachis, il décrit des
douleurs occipito-cervicales, mais de façon plus importante encore
au niveau dorsolombaire, empêchant les stations assises prolongées
et augmentant au port de charges et à la mobilisation. De plus, le
patient signale des douleurs du genou gauche, mécaniques à la
marche au niveau du compartiment interne, avec oedème modéré le
soir et augmentation des douleurs en fin de journée. Au niveau de la
cheville droite, il déclare des douleurs mécaniques à la marche,
limitant le périmètre de marche à ¾ d’heure, voir même à moins s’il
marche rapidement. II déclare que la course est impossible. Les
douleurs sont décrites comme localisées au niveau périmalléolaire
interne et externe. Au niveau de la cheville et du genou, il n’a pas de
douleur de repos.
Au status il y a très peu de constatations objectives, hormis un
discret épanchement du genou gauche. Pour le reste les limitations
constatées sont essentiellement liées aux douleurs déclarées par le
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7 -
patient. En particulier, les rachialgies cervico-dorsolombaires ont un
caractère non spécifique en ce sens qu’elles ne peuvent être mises
en relation avec les quelques troubles dégénératifs ou avec une
lésion précise du rachis (cf bilan RX). L’origine des douleurs est en
grande partie musculaire.
Le bilan radiologique réalisé durant le séjour montre au niveau du
rachis des séquelles de dystrophie rachidienne de croissance
dorsale, une discrète spondylose dorsale lombaire prédominant en
L1-L2 et une RX de la colonne cervicale datant de juin 2006, qui sont
dans les limites de la norme. L’IRM cervicale du 12.07.2006 est dans
les limites de la norme. Les RX standards réalisées durant le séjour,
du rachis dorsolombaire et du bassin, ne montrent pas d’anomalie
nouvelle par rapport aux bilans précédents. La scintigraphie osseuse
montre des altérations compatibles avec des troubles dégénératifs
au niveau L4-L5, ainsi qu’avec des remaniements post-traumatiques
de la cheville et du tarse. L’IRM de la cheville droite montre une
lésion sous-chondrale du dôme talien droit sur son versant externe,
compatible avec une image post-traumatique. Il y a également un
aspect discrètement tuméfié et infiltré de la portion proximale du
ligament péronéo-calcanéen de la cheville droite. L’IRM
dorsolombaire montre des séquelles d’ostéochondrose juvénile de la
jonction dorsolombaire, sans lésion osseuse post-traumatique. Pas
de canal lombaire étroit ni de hernie discale. Le scanner cérébral est
dans les limites de la norme pour l’âge.
Du point de vue psychique, il a été relevé lors du 1
er
séjour des
éléments de stress post-traumatique de degré modéré, dont
l’évolution s’est poursuivie à la baisse. Ils sont encore présents
aujourd’hui mais ne justifient pas le diagnostic d’un état de stress
post-traumatique.
On relève cependant une évolution psychologique qui se fait vers
une symptomatologie de douleurs chroniques et vers la
revendication d’examens médicaux complémentaires sur lesquelles
le patient fait reposer des attentes clairement surfaites. On a
l’impression d’un patient très investi dans son corps et peinant à
accepter les limitations et symptômes douloureux que celui-ci
présente. La poursuite d’un suivi psychothérapeutique débuté en
ambulatoire est recommandée dans l’idée de soutenir ce travail
d’adaptation.
En physiothérapie, la prise en charge associe des thérapies passives
principalement (mobilisations douces, massages et fangothérapies)
et actives, de mobilisations et d’étirements musculaires.
En fin de séjour, le patient déclare ne pas percevoir d’amélioration
et dit que cette situation l’inquiète énormément. Durant les
thérapies, le patient est ponctuel, mais est à tel point centré sur la
douleur et sur la recherche de son origine, qu’il n’a pas été possible
de mettre sur pied un programme de rééducation fonctionnelle
adéquat. En conséquent, nous ne proposons aucune prise en charge
ambulatoire.
En résumé, les rachialgies cervico-dorsolombaires ont un caractère
non spécifique, car elles ne peuvent pas être mises en relation avec
les quelques troubles dégénératifs ou avec une lésion précise du
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8 -
rachis. L’origine est en grande partie musculaire. En ce qui concerne
la cheville, il persiste sur l’imagerie un oedème du dôme de
l’astragale, compatible avec une séquelle d’entorse de cheville. La
prise en charge n’a permis aucune amélioration de la
symptomatologie. Il y a même en fin de séjour une augmentation et
une diffusion des douleurs. Sur le plan psychologique, les éléments
d’état de stress post-traumatique sont en régression par rapport au
précédent séjour et ne justifient pas le diagnostic d’état de stress
post-traumatique. Le vécu douloureux est au 1
er
plan et son
expression parait discordante avec les constatations objectives.
Nous craignons une évolution vers un syndrome somatoforme
douloureux.
Sur le plan socioprofessionnel, ce patient est installé en Suisse
depuis 2001, titulaire d’un permis C. Il a appris la profession de
maçon sur le terrain. Son contrat de travail est toujours en vigueur,
cependant le patient a mandaté un avocat afin de défendre ses
droits vis-à-vis de l’entreprise, car il y a un litige concernant la
déclaration d’accident effectuée par son employeur. Il n’y a
actuellement du point de vue purement biomédical, aucune
justification à la poursuite à long terme d’une incapacité de travail.
Cependant au vu du conflit avec l’employeur et des facteurs non
médicaux intervenant dans cette situation, le pronostic d’une reprise
réelle d’une activité professionnelle à court terme de M. G.________
est réservé. Le suivi sera assuré par le médecin-traitant. Un examen
par le médecin d’agence serait utile dans les 2 à 3 mois.
Incapacité de travail dans la profession actuelle de maçon: 0% dès le
08.12.2006, à réévaluer. Une reprise théorique pourrait être
envisagée dans un délai de 1 à 2 mois, de manière progressive".
Dans un certificat médical du 17 janvier 2007, le Dr A.________
a attesté une reprise du travail à but thérapeutique dès le 22 janvier 2007,
à raison de 4h par semaine au début, avec augmentation progressive.
Dans un rapport d'examen du 8 février 2007, le Dr C.________ a
indiqué que l'assuré avait repris son travail en effectuant des travaux
légers, qu'il était très éprouvé par le moindre effort, souffrait de douleurs
et était très sensible au froid. Sur le plan ostéo-articulaire, il a noté que la
situation était toujours favorable mais qu'il persistait des douleurs de
l'ensemble du corps. Le problème actuel était essentiellement
psychologique et les traitements de physiothérapie et de psychothérapie
se poursuivaient.
Le 16 avril 2007, le psychothérapeute K.________, attestant un
suivi depuis septembre 2006, a fait état de séances régulières
d'hypnothérapie, relevé que la problématique d'état de stress post-
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9 -
traumatique pouvait être considérée comme éteinte et qu'il n'y avait pas
de signes cliniques du tableau favorisant une somatisation douloureuse
comme un trouble psychogène.
Dans un rapport du 19 juin 2007, le Dr P.,
chiropraticien, a fait état de douleurs chroniques invalidantes du rachis
cervical, dorsal et lombaire, de douleurs de l'épaule et de la cheville
droite, de douleurs du genou et de l'aine gauche, puis de status post-
traumatique. Il a indiqué que le traitement soulageait l'assuré de façon
transitoire, mais qu'il restait d'importantes douleurs et une grande fatigue.
L'assuré avait besoin d'un suivi à long terme, avec rééducation et
renforcement de la musculature.
Dans un rapport du 2 octobre 2007 rempli à l'attention de la
CNA, la Dresse R., spécialiste FMH en anesthésiologie, a retenu
des douleurs chroniques invalidantes du rachis cervical, dorsales et
lombaires, des douleurs de l'épaule, de la cheville droite, du genou et de
l'aine gauche. Elle a attesté une reprise progressive du travail de 20% à
50%.
C.L'OAI a procédé à l'instruction de la demande déposée par
l'assuré. Sur le plan économique, dans un extrait du compte individuel de
l'assuré, la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a indiqué un
salaire annuel de 64'877 fr. en 2004, de 58'675 fr. en 2005 et de 10'192 fr.
en 2006. Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 5 novembre
2007, l'entreprise M.________ SA a indiqué que l'assuré avait réalisé en
2005 un revenu annuel de 58'675 fr. 13, son salaire actuel brut étant de
4'842 fr.
En sus des pièces médicales transmises par la CNA, l'OAI s'est
adressé au Dr Q.________, qui dans un rapport du 19 novembre 2007 a
retenu les diagnostics de douleurs chroniques invalidantes, de status
après ensevelissement dans une tranchée le 7 mars 2006 avec
traumatisme de l'épaule et de la cheville droite, de cervicalgies, de dorso-
lombalgies et d'état dépressif, puis une incapacité de travail de 100%
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depuis le 7 mars 2006. La prise en charge pluridisciplinaire (médicaments
antalgiques, physiothérapie, chiropraxie, balnéothérapie et suivi
psychologique) était peu efficace et une activité avec faibles charges
physiques devait être possible au moins partiellement. Se prononçant sur
les limitations fonctionnelles, il a retenu une capacité de travail de 50%
(dans un premier temps, plus limitée) dans une autre activité, comme la
fabrication de produits alimentaires ou la surveillance de machines.
Dans un rapport d'examen du 5 mars 2008, le Dr C.________ a
signalé que l'assuré se plaignait de douleur de l'hémicorps droit, et
également au niveau du pli de l'aine à gauche et du rachis, traitées
médicalement. Il a indiqué qu'il n'y avait pas de séquelles organiques, en
particulier la mobilité du rachis, de l'épaule et de la cheville étaient
pratiquement physiologiques, ainsi que les médecins de la CRR l'avaient
déjà constaté en juin 2006.
Le 1
er
avril 2008, le Dr P.________ a diagnostiqué des douleurs
chroniques invalidantes du rachis cervical, dorsal et lombaire, des
douleurs de l'épaule et de la cheville droites, et des douleurs du genou et
de l'aine gauches. A l'examen clinique, il a constaté une limitation dans
tous les plans de la mobilité du rachis et des blocages articulaires. Au vu
de la durée des symptômes et du manque d'évolution malgré les thérapies
entreprises, le pronostic a été qualifié de mauvais.
Le 2 juillet 2008, le psychothérapeute K., indiquant un
suivi hebdomadaire depuis septembre 2006, a retenu sur le plan
psychique un état dysthymique présent dans la journée, accentué par une
fatigue croissante. Il a relevé que l'assuré avait bénéficié d'hypnothérapie,
que les douleurs n'avaient pas d'allure psychogène et que ce dernier
ressentait des soulagements seulement momentanés. L'assuré avait
acquis un contrôle, cependant limité, sur sa douleur.
Dans un rapport du 4 juillet 2008, le Dr A. a retenu que
son patient présentait un problème de tensions musculaires diffuses
récidivantes et un aspect de syndrome douloureux chronique. Il a signalé
-
11 -
le développement de cervicalgies intenses, de douleurs de l'épaule droite
et du dos. Au status, il a retenu un patient en bon état général avec des
douleurs migrantes, cervicales et tout le long de la colonne vertébrale,
exacerbées par l'activité avec fréquentes contractures.
Dans un formulaire d'accords bilatéraux rempli le 10 juillet
2008, le Dr Q.________ a posé le diagnostic de douleurs chroniques
invalidantes, status après ensevelissement dans une tranchée le 7 mars
2006 avec traumatisme de l'épaule et de la cheville droite, des
cervicalgies et des dorsolombalgies, l'assuré étant inapte au travail depuis
le 7 mars 2006. Il a notamment retenu qu'une IRM de la colonne
dorsale/lombaire/cervicale 2006 n'avait pas démontré d'étiologie, que
plusieurs essais de reprise du travail avec un horaire souple et une activité
très légère avaient été infructueux et que la capacité de travail, dans une
activité de surveillance sans charge, pouvait être au début de 10% à 20%.
Dans des feuilles d'accident LAA, le Dr A.________ a attesté des
périodes d'incapacité de travail à 100% du 7 mars 2006 au 18 juillet 2006,
du 29 août 2006 au 24 septembre 2007, et du 19 décembre 2007 au 31
mars 2008. Dans un certificat médical du 12 juillet 2008, il a fait état d'une
incapacité de travail.
Dans un rapport du 15 juillet 2008, suite à un examen ce
même jour, le Dr B.________ a posé le diagnostic de rachialgies avec
contracture musculaire paravertébrale post traumatique. Il a relevé que le
bilan neurologique ne révélait pas d'argument clinique en faveur d'une
participation neurologique aux rachialgies, en particulier il n'y avait aucun
argument en faveur d'une quelconque atteinte radiculaire ou médullaire. Il
n'a pas pu fournir d'explications quant aux rachialgies persistantes, qui lui
ont parues réelles chez un patient parfaitement crédible.
Dans une expertise psychopathologique du 23 juillet 2008,
N.________, psychothérapeute FSP et psychologue clinicien, a posé les
diagnostics d'état de stress post-traumatique, de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, de
-
12 -
troubles anxieux, sans précision, avec fort tonus musculaire dans la partie
supérieure du corps, et de trouble somatoforme, somatisation. Pour
espérer sortir d'une situation portant clairement le signe
psychopathologique d'une chronicisation allant en s'aggravant, il a
recommandé un tri entre la symptomatologie psychiatrique d'un coté, la
symptomatologie des douleurs et la dimension de revendication.
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), qui a retenu, dans un avis médical du 18 novembre 2008 des Drs
L., spécialiste FMH en chirurgie, et X., spécialiste FMH en
anesthésiologie, que l'assuré présentait un état douloureux chronique sans
substrat organique et qu'il convenait de mettre en œuvre une expertise
psychiatrique.
Dans un rapport du 1
er
décembre 2008, la Dresse R.________ a
indiqué que l'assuré présentait toujours des douleurs importantes
(occipitales, de la nuque, de l'épaule droite, des coudes et des avants-
bras, des genoux et des jambes ainsi que de la région pectorale et de la
région dorso-lombaire à droite), qui s'étaient toutes manifestées après
l'accident du 7 mars 2006. Malgré un traitement physiothérapeutique et
chiropratique, l'assuré ne voyait pas son état s'améliorer, et le traitement
médicamenteux antalgique ne suffisait pas à le soulager. Seule était
possible une reprise du travail avec un horaire et des contraintes
physiques très allégées et adaptés à sa situation.
L'assuré a été soumis à une expertise au centre d'observation
médicale de l'assurance-invalidité (ci-après: le CEMed), effectuée par le Dr
U.________, spécialiste FMH en psychiatrie. Dans son rapport d'expertise du
3 mars 2009, ce médecin a posé les diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail de trouble douloureux somatoforme depuis 2006 et de
trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen avec un syndrome
somatique depuis 2007. Il a retenu une pleine capacité de travail dans
l'activité exercée jusqu'ici, sans diminution de rendement, et a relevé
notamment ce qui suit dans son appréciation du cas:
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13 -
"Situation actuelle
Les plaintes somatiques sont au premier plan sous la forme de
douleurs physiques multiples et variables à différents sites du corps
(nuque, tête, dos et d’autres sites musculaires). Les investigations
multiples n’ont jamais objectivé de base organique à ces plaintes
depuis l’accident. Les traitements antalgiques n’ont pas permis
d’amélioration des douleurs et l’assuré a multiplié les démarches
diagnostiques. Il n’accepte actuellement pas l’origine psychogène
des douleurs. Il se montre peu compliant à un traitement
antidépresseur qu’il a arrêté dans le passé et qu’il ne prend pas
actuellement, malgré l’indication de la Dre J.________, spécialisée
dans le traitement des douleurs.
A l’observation, un comportement douloureux est présent, mais
l’assuré est en mesure de rester assis durant tout le long de
l’examen. Ceci évoque un diagnostic de trouble douloureux
somatoforme si l’on tient compte de l’absence formelle de base
organique aux douleurs.
L’assuré présente un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
d’intensité moyenne apparaissant probablement depuis 2007. Il se
caractérise par une humeur modérément déprimée, une baisse
modérée de l’énergie vitale, et une perte de l’intérêt, une anxiété
perceptible sans signe neurovégétatifs, de légers troubles du
sommeil (cauchemars avec réveils nocturnes, mauvaise qualité du
sommeil), image de soi négative, perte de confiance en soi,
sentiment de culpabilité, de dévalorisation, d’inutilité, baisse de la
libido, de légers troubles de la concentration.
Il est capable de sortir, se rendre à ses rendez-vous, faire certaines
activités ménagères, de lire, aller sur Internet, maintenir son
hygiène corporelle et vestimentaire, et la prise des repas. Le
processus de pensée est marqué par un fonctionnement en circuit
fermé dans un registre dépressif, mais le cours et la forme sont sans
particularité. On ne relève actuellement aucune idéation morbide ou
suicidaire. Un retrait social partiel est présent, mais partiel. Il n’y a
pas de ralentissement psychomoteur ni de troubles significatifs
observés dans la sphère neuropsychologique.
Il existe une discordance entre l’intensité sévère des plaintes de
l’assuré et l’intensité modérée des signes dépressifs observés
durant l’examen psychiatrique.
Les plaintes de flash back et souvenirs de l’accident sont modérées.
Les flashs back n’apparaissent que si un déclencheur extérieur
existe (voir un accident relaté à la télévision). De plus, il n’y a pas de
signes objectifs en faveur d’un état de stress post-traumatique. Nous
ne pouvons pas retenir ce diagnostic actuellement.
Les symptômes anxieux sont à intégrer dans le diagnostic de trouble
dépressif.
Enfin, il n’est actuellement pas traité pour son trouble dépressif et il
n’est pas suivi sur le plan psychiatrique.
Synthèse et conclusions
-
14 -
M. G.________ souffre d’un trouble somatoforme douloureux
apparaissant après un accident qui n’a pas entraîné de lésion
physique. Contrairement à l’avis de M. N., le seul élément de
l’accident n’est pas suffisant pour reconnaître une base organique
aux plaintes somatiques de l’assuré. Les différentes investigations
n’ont pas montré d’atteinte organique.
Une comorbidité psychiatrique existe sous la forme d’un trouble
dépressif récurrent dont l’épisode actuel est moyen avec un
syndrome somatique. En 2006, le consilium psychiatrique n’a pas
retenu d’épisode dépressif sévère. Le diagnostic de trouble dépressif
récurrent repose principalement sur les déclarations du médecin
traitant et de l’expertise de M. N., bien que celui-ci utilise
des questionnaires d’autoévaluation de la dépression, sans faire un
status psychiatrique pouvant attester d’éléments objectifs. Il est
raisonnable de retenir ce diagnostic, mais on ne peut, par contre,
pas reconnaître un degré sévère ni lors de l’expertise de M.
N.________ (car autoévaluation) ni actuellement car l’évaluation
objective atteste d’un degré moyen.
Il n’y a actuellement pas d’argument ni symptomatique ni objectif
pour un état de stress post-traumatique ce qui est en cohérence
avec l’évaluation de 2006. L’évaluation de M. N.________ repose sur
un questionnaire d’autoévaluation.
En conclusion, le trouble somatoforme ne survient pas dans un
processus maladif ou d’affections chroniques durables, il n’est pas
associé à une comorbidité psychiatrique grave, il n’y a pas d’état
psychique cristallisé, pas de perte de l’intégration sociale. De plus,
l’assuré n’est ni suivi ni traité sur le plan psychiatrique.
Le trouble somatoforme ne remplit donc pas les critères d’un trouble
invalidant, la capacité de travail est entière, sans limitation".
Dans un avis médical du SMR du 20 mars 2009, le Dr
L.________ a relevé, selon l'expertise du CEMed, que l'assuré ne présentait
plus de pathologie psychiatrique incapacitante, l'état de stress post-
traumatique n'étant plus présent et le trouble somatoforme douloureux
n'étant pas invalidant. Dans un avis médical du SMR du 14 avril 2009, le
Dr L.________ a retenu en substance qu'il n'y avait pas de limitation
fonctionnelle somatique et que la capacité de travail de l'assuré était
entière depuis novembre 2006, soit depuis la sortie de la CRR.
Dans un projet de décision du 21 avril 2009, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à la rente et à des mesures
professionnelles. L'OAI a retenu que l'assuré avait présenté une incapacité
de travail à 100% du 7 mars au 29 novembre 2006, soit dès la date de
-
15 -
sortie de la CRR. Dès le 30 novembre 2006, sa capacité de travail était
entière dans son activité habituelle et dans toute autre activité. Des
mesures professionnelles n'avaient pas lieu d'être.
Le 13 mai 2009, l'assuré a fait part de ses objections, se
prévalant de la gravité de son état de santé et réclamant l'octroi d'une
réorientation professionnelle.
Dans un avis médical du 17 juin 2009, les Drs L.________ et
X.________ ont relevé que les arguments de l'assuré ne permettaient pas
de modifier leur position. S'écartant des avis du Dr W.________ et du
psychothérapeute N., ils sont fondés sur l'expertise du CEMed,
permettant de nier l'existence d'une incapacité de travail.
Par décision du 1
er
septembre 2009, l'OAI a refusé à l'assuré le
droit à une rente et à des mesures professionnelles, en se référant aux
mêmes motifs que ceux ressortant de son projet de décision. Dans un
courrier du 1
er
septembre 2009, l'OAI a expliqué que l'expertise
psychiatrique du CEMed remplissait les critères en matière de valeur
probante, que les avis médicaux contraires devaient être écartés et que,
sur le plan somatique, la poursuite d'une incapacité de travail n'était plus
justifiée selon les médecins de la CRR.
D.Par acte de son mandataire du 6 octobre 2009, G. a
fait recours au Tribunal cantonal et conclu, avec suite de dépens,
principalement à la réforme de la décision du 1
er
septembre 2009 de l'OAI
et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 7 mars 2007,
subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à
l'OAI pour mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire et nouvelle
décision.
Il a fait valoir que l'OAI s'était écarté sans motifs suffisants de
la position de la CNA – qui avait versé des indemnités journalières jusqu'au
31 octobre 2008 –, qu'une pleine capacité de travail ne pouvait être
justifiée dès la fin du second séjour à la CRR, en novembre 2006, et que
-
16 -
les avis médicaux rendus postérieurement n'avaient pas été pris en
compte. Compte tenu de son devoir d'instruction, l'OAI avait dû davantage
investiguer la situation médicale sur le plan somatique, ce d'autant plus
que les médecins traitants avaient attesté des périodes d'incapacité de
travail après novembre 2006. Sur le plan psychique, la décision attaquée
devait être annulée pour défaut de motivation, dès lors que l'OAI ne faisait
que renvoyer à l'avis du SMR et à l'expertise du Dr U.. En l'absence
d'investigations complémentaires, dès lors que l'expertise précitée n'était
pas probante, l'OAI ne pouvait retenir une pleine capacité de travail.
L'assuré s'est prévalu enfin de son droit à des mesures de réadaptation,
respectivement de réinsertion.
Dans sa réponse du 1
er
décembre 2009, l'OAI a conclu au rejet
du recours, en se référant à ses précédentes écritures.
Le 11 janvier 2010, sans formuler d'observations
complémentaires, le recourant a maintenu son recours.
E.Parallèlement à la procédure d'assurance-invalidité, par
décision du 17 septembre 2008, confirmée sur opposition le 16 février
2009, la CNA a mis un terme à la prise en charge des prestations
d'assurance avec effet au 31 octobre 2008. Au plan somatique, elle a
relevé qu'il ne subsistait plus de séquelles organiques de l'accident assuré,
selon le Dr C., et qu'il n'y avait aucune explication objective
vraisemblable aux douleurs ressenties par l'assuré, de sorte que l'accident
ne jouait plus de rôle dans ces douleurs. Elle a en outre retenu que
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 7 mars 2006
et les troubles psychiques de l'assuré devait être niée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
-
17 -
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA; art. 95 LPA-VD), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
La cause doit être tranchée par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal dans une composition ordinaire de trois
juges (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Se prévalant, à tout le moins implicitement, de son droit
d'être entendu, le recourant fait valoir que la décision attaquée n'est pas
suffisamment motivée, dès lors que, sur le plan psychique, elle ne fait que
renvoyer à l'avis du SMR et à l'expertise du Dr U.________.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit
d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet
2009 consid. 2.2 et les autres références citées).
c) En l'espèce, dans la décision attaquée, l'intimé retient que
l'assuré a présenté une incapacité de travail à 100% du 7 mars au 29
novembre 2006, soit dès la date de sortie de la CRR, et que dès le 30
novembre 2006 sa capacité de travail était entière dans son activité
habituelle et dans toute autre activité. Dans un courrier
d'accompagnement du 1
er
septembre 2009, auquel l'OAI se réfère
directement dans cette décision, il est expliqué, sur le plan psychique, que
l'expertise psychiatrique du CEMed remplissait les critères en matière de
valeur probante et que les avis médicaux contraires devaient être écartés.
Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée et
permet en particulier de comprendre les raisons pour lesquelles, selon
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TFA I 554/01 du 19 avril 2002
consid. 2a).
d) Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes
douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 132
V 65 consid. 4.2.1; 130 V 354 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que
les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V
65 consid. 4.2.1; 131 V 50).
Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant
d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 50; 130 V 354). A cet égard, on
retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle
comorbidité un état dépressif majeur (en matière de trouble somatoforme
douloureux: ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence citée). D'autres
critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections
corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs
années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice
d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable, par exemple une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65
consid. 4.2.2; 131 V 49; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2; TF I
81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
5.a) En premier lieu, le recourant fait valoir que l'OAI s'est écarté
sans motifs suffisants de la position de la CNA, qui lui a versé des
indemnités journalières jusqu'au 31 octobre 2008. Ce faisant, il réclame
que l'appréciation de l'OAI de sa capacité de travail soit la même que celle
de la CNA.
L'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-
invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF
131 V 353 consid. 2.3). De même, le Tribunal fédéral a considéré que
l'assurance-invalidité n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité de
l'assurance-accidents (ATF 133 V 549; TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009
consid. 2.3; TF 9C_529/2010 du 24 janvier 2011 consid. 3.2).
-
24 -
Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant, l'OAI
n'était pas tenu de se fonder sur l'évaluation de l'invalidité de l'assureur-
accidents. Forte de mesures d'instruction sur le plan médical, l'OAI
disposait d'un dossier valablement constitué lui permettant de déterminer
la capacité de travail – et donc ensuite le degré d'invalidité – de l'assuré
(ainsi qu'on le verra plus loin), indépendamment de l'avis de la CNA à ce
sujet.
b) Sur le plan somatique, dans son rapport d'examen du 5
mars 2008, le Dr T.________ a retenu qu'il n'y avait pas de séquelles
organiques, en particulier la mobilité du rachis, de l'épaule et de la cheville
étaient pratiquement physiologiques. L'absence d'une mise en relation de
la symptomatologie douloureuse avec un substrat organique est
corroborée par les médecins de la CRR – qui ont noté une discordance
entre les douleurs et les constatations objectives (rapport des 11 juillet et
15 décembre 2006 du Dr S., rhumatologue) –, par le Dr F. –
selon lequel les rachialgies cervico-dorso-lombaires ne pouvaient être
mises en relation avec les troubles dégénératifs ou avec une lésion précise
du rachis, leur origine étant en grande partie musculaire (rapport du 23
novembre 2006) – et par le Dr D.________ – qui n'a pas pu fournir
d'explications du point de vue neurologique quant aux rachialgies
persistantes (rapport du 15 juillet 2008).
Les autres documents médicaux, qu'ils aient été rendus avant
ou après la fin du second séjour à la CRR, ne permettent pas d'aboutir à
une autre conclusion. En particulier, le médecin traitant de l'assuré, le Dr
Q., ainsi que les Drs W., chiropraticien, et J.,
spécialiste en anesthésiologie, n'ont pas constaté de lésions organiques
permettant d'expliquer les douleurs ressenties par l'assuré. Il n'y a donc
aucun rapport entre les plaintes et les constatations objectives. Cela est
du reste confirmé par le SMR, qui a retenu (dans un avis médical du 18
novembre 2008 des Drs L. et X.________), que l'assuré présentait
un état douloureux chronique sans substrat organique.
-
25 -
Au sujet de la capacité de travail, dans leur avis de sortie du
15 décembre 2006, les médecins de la CRR n'ont retenu, du point de vue
purement biomédical, aucune justification à la poursuite à long terme
d'une incapacité de travail, le pronostic d'une reprise réelle d'une activité
professionnelle à court terme étant toutefois réservé au vu du conflit de
l'assuré avec son employeur et de facteurs non médicaux. Ils ont ensuite
fixé l'incapacité de travail à 0% dès le 8 décembre 2006 et ont proposé
une reprise progressive du travail. On ne peut qu'en déduire,
contrairement à ce que soutient le recourant, que l'assuré présentait du
point de vue médical – qui est seul déterminant – une pleine capacité de
travail exigible à la fin de son second séjour à la CRR. Cela correspond du
reste à l'avis du SMR, qui a relevé que la capacité de travail de l'assuré
était entière depuis novembre 2006, soit depuis la fin du séjour à la CRR
(avis médical du 14 avril 2009 du Dr L.) et a ensuite maintenu
cette appréciation (avis médical du 17 juin 2009 des Drs L. et
X.). Au demeurant, on ne voit pas comment une incapacité de
travail serait justifiée sur le plan purement somatique en l'absence
d'atteintes objectives permettant d'expliquer les douleurs ressenties.
On s'écartera donc de l'avis du Dr Q. et de la Dresse
J., qui ne se basent pas sur d'autres constatations médicales
objectives que celles des médecins de la CRR, se fondent sur une
argumentation limitée et dont les conclusions au sujet de la capacité de
travail, en tant que médecins traitants, doivent être appréciées avec les
réserves d'usage. Par ailleurs, le Dr W. ne se prononce pas sur la
capacité de travail ni sur les limitations fonctionnelles. Les rapports des
médecins de la CRR ont donc valeur probante prépondérante et emportent
donc la conviction du tribunal.
Dès lors, du point de vue somatique, l'assuré présente un état
douloureux sans substrat organique et sa capacité de travail est entière.
c) Sur le plan psychique, l'assuré a été soumis à une expertise
par le Dr U.________, psychiatre au CEMed, qui a posé les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de trouble douloureux somatoforme
-
26 -
depuis 2006 et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec
un syndrome somatique depuis 2007, puis retenu une pleine capacité de
travail dans l'activité exercée jusqu'ici, sans diminution de rendement. Il a
retenu l'absence de base organique permettant d'expliquer les douleurs
ressenties par l'assuré, n'a pas constaté de signes objectifs en faveur d’un
état de stress post-traumatique et a relevé que les symptômes anxieux
devaient être intégrés dans le diagnostic de trouble dépressif. Le trouble
dépressif récurrent n'était pas de degré sévère actuellement, et il ne
l'avait pas été non plus lors de l'expertise du psychothérapeute N..
Les constatations médicales, en particulier l'anamnèse,
retenues par l'expert sont corroborées par celles mentionnées par le Dr
Z., psychiatre à la CRR, et par le Dr I., psychiatre conseil
de la CNA. Les explications de l'expert, des médecins du SMR (avis
médical du 17 juin 2009 des Drs L. et X.) et du Dr
Z. (rapport du 7 novembre 2006) sont convaincantes pour retenir
que l'assuré a présenté un état de stress post-traumatique, qui s'est
progressivement estompé et n'était plus présent lors du second séjour à la
CRR, en novembre 2006. L'avis du psychothérapeute N.________ ne saurait
être déterminant, car il n'est pas psychiatre et ne se prononce pas au
sujet de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles. Au surplus,
les explications de l'expert et du SMR (avis médical du 17 juin 2009,
précité) permettent d'écarter l'appréciation de ce psychothérapeute. On
s'écartera en outre de l'avis des médecins traitants de l'assuré, en
particulier du Dr Q., qui ne sont pas psychiatres et ne sont donc
pas à même de se prononcer valablement sur l'état psychique de
l'intéressé, ce d'autant plus que leurs avis doivent être appréciés avec les
réserves d'usage. Dès lors, l'expertise du Dr U. satisfait aux
critères permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. L'assuré
ne présente donc pas d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
d) Concernant la problématique relative au trouble
somatoforme douloureux, selon le Dr U.________, l'assuré présente un
trouble dépressif récurrent, de degré actuel moyen, ce qui permet
d'exclure un état dépressif majeur et par là même une comorbidité
-
27 -
psychiatrique grave. Cet expert a ajouté que le trouble somatoforme ne
survenait pas dans un processus maladif ou d’affections chroniques
durables, qu'il n’y avait pas d’état psychique cristallisé ni de perte
d’intégration sociale et que l’assuré n’était ni suivi ni traité sur le plan
psychiatrique, de sorte que les critères d'un trouble invalidant n'étaient
pas remplis, la capacité de travail étant donc entière. On ne voit pas de
raisons de s'écarter de l'avis de ce spécialiste.
En outre, le Dr U.________ a retenu que l'assuré était capable
de sortir, de faire plusieurs activités et qu'il présentait un retrait social
partiel, de sorte qu'on ne saurait parler de perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie. A cela s'ajoute que ce médecin a
relevé une discordance entre l’intensité sévère des plaintes de l’assuré et
l’intensité modérée des signes dépressifs observés durant l’examen
psychiatrique, et que les médecins de la CRR ont noté que l'expression du
vécu douloureux paraissait discordante avec les constatations objectives
(rapports des 11 juillet et 15 décembre 2006). Il en résulte, à l'aune des
critères en la matière posés par la jurisprudence, que le trouble
somatoforme dont souffre l'assuré ne revêt pas de caractère invalidant.
e) Le dossier étant complet sur le plan médical, permettant
ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y
a pas lieu d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction. En effet, si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90
consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009
consid. 3.2 et les références citées).
-
28 -
6.Il reste à effectuer la comparaison des revenus pour
déterminer l'invalidité, afin de se prononcer sur le droit aux prestations
litigieuses.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; TF
9C_510/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V
29 consid. 1). Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas
nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une
comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi
suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à
100%, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus
bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux
d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a; TF
9C_195/2010 du 16 août 2010 consid. 6.2).
b) En l'espèce, du point de vue médical, l'assuré dispose d'une
pleine capacité de travail résiduelle dans son ancienne activité d'ouvrier
du bâtiment auprès de M.________ SA, de sorte qu'il ne présente pas
d'invalidité. Il n'a donc pas droit à une rente, le degré d'invalidité
n'atteignant pas 40% au moins (art. 28 al. 2 LAI), ni à des mesures de
réadaptation, étant donné que la diminution de la capacité de gain
n'atteint pas 20% (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF 9C_818/2007 du 11
novembre 2008 consid. 2.2; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4), ni
encore à des mesures de réinsertion, qui supposent l'octroi ultérieur de
-
29 -
mesures d’ordre professionnel (art. 14a LAI). Par ailleurs, des mesures de
réadaptation ne sont pas indiquées, étant donné les efforts fournis par
l'employeur pour proposer des activités légères à l'assuré et le fait que ce
dernier se considère comme entièrement invalide.
Le droit à une rente doit également être refusé si on se fonde
sur les documents économiques figurant au dossier. En effet, dans le
questionnaire pour l'employeur, M.________ SA a indiqué un salaire
mensuel de 4'842 fr., ce qui correspond à 62'946 fr. par année. Dans une
activité simple et répétitive selon l'enquête suisse sur la structure des
salaires, l'assuré pouvait réaliser en 2006 un revenu médian de 4'732 fr.
par mois, soit 56'784 fr. par année (TF 8C_938/2009 du 23 septembre
2010 consid. 5.2). La comparaison de ces revenus ne conduit pas à un
degré d'invalidité de 40% au moins, même si on tenait compte par
hypothèse d'un abattement maximal de 25% sur le revenu d'invalide (ATF
127 V 75 consid. 5b/aa-cc; TF 8C_705/2011 du 21 octobre 2011 consid.
3.1), soit la situation la plus favorable à l'assuré. En effet, le degré
d'invalidité se monterait dans ce cas à 32.34%. Du reste, la condition
subjective pour l'octroi de mesures de réadaptation ne serait, dans ce cas,
pas remplie.
c) Le recourant n'a donc pas droit à une rente ni à des
mesures de réadaptation. Partant, le recours doit être rejeté, ce qui
conduit à la confirmation de la décision attaquée rendue par l'OAI.
7.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au
recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1
er
septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de G..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Louis-Marc Perroud, avocat à Fribourg (pour G.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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31 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :