402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 474/09 - 441/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Neu et Abrecht
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-
Marie Agier, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Atteinte de sclérose en plaques, N., née en 1958,
mariée et mère de deux enfants nés en 1989 et 1991, a déposé une
demande de prestations Al le 1
er
septembre 2003, sollicitant l’octroi d’une
rente. Elle y fait état d’une sclérose en plaques. Infirmière de profession,
elle travaillait à H. SA depuis 2000, environ 53 heures par mois.
Le 18 octobre 2003, N.________ a déclaré que, sans atteinte à
la santé, elle travaillerait entre 40 et 50% pour des motifs financiers et par
intérêt professionnel.
Dans un rapport médical du 23 septembre 2003, le Dr
P.________ diagnostique une entorse du genou droit le 9 février 2002. Il
indique que la patiente avait fait une chute à ski ayant entraîné une lésion
ligamentaire du genou droit. L’évolution a été difficile en raison de
troubles neurologiques dans le territoire du nerf sciatique poplité externe
et interne. Finalement, l’évolution a été favorable sur le plan orthopédique
permettant dès lors la reprise de travail. Malheureusement, les troubles
neurologiques apparus à l’occasion de cet accident se sont révélés, par la
suite, être liés à une sclérose en plaques prise en charge à l'Hôpital
B.. La patiente n’a plus été revue depuis. Le Dr P. fixe
l’incapacité de travail à 100% depuis le 11 février 2002, 50% depuis le 3
juin 2002, la capacité de travail étant entière sur le plan orthopédique
depuis le 1
er
août 2002.
Dans un rapport médical du 14 octobre 2003, le Dr R.________,
spécialiste FMH en neurologie à [...], diagnostique une sclérose en plaques
existant depuis juin 2002. lI mentionne les incapacités de travail
suivantes, étant précisé que ces incapacités sont exprimées en fonction de
l’activité préalable, soit 60%:
100% dès le 24 juillet 2002
75% dès le 16 octobre 2002
50% dès le 1
er
novembre 2002
-
3 -
60% dès le 1
er
mars 2003
Le Dr R.________ expose que la patiente a été examinée à une
première reprise pour des phénomènes dysesthésiques au niveau du pied
droit en mai 2002 pour lesquels l’examen clinique et I’EMG
[électromyogramme, réd.] n’avaient pas apporté d’explication. Elle a été
revue le 27 juin 2002 en raison cette fois de troubles sensitifs au niveau
des deux membres inférieurs et du tronc. L’examen neurologique était
sinon sans anomalie significative. Une IRM cérébrale et cervico-dorsale a
alors été pratiquée le 15 juillet 2002 qui a révélé une lésion isolée de la
substance blanche sous-corticale frontale gauche, une lésion intra-
médullaire à la hauteur de la jonction C1-C2 et une seconde hyperdensité
rachidienne à l’étage dorsal D6 en association avec une protrusion discale
D5-D6. La patiente a alors été hospitalisée dans le service de neurologie
de l'Hôpital B.________ le 24 juillet 2002 où il a été pratiqué une ponction
lombaire et des examens complémentaires habituels. L’ensemble des
éléments à disposition a permis de conclure à une sclérose en plaques
probable et un traitement d’Interféron par Rebif 3 x 22 μg/semaine puis 3
x 44 μg/semaine a été introduit. Sous le traitement instauré, l’évolution
des troubles a été globalement favorable; néanmoins la patiente s’est
plainte d’une importante fatigue et elle a présenté par ailleurs une
décompensation anxio-dépressive réactionnelle au diagnostic. Les deux
éléments précités ont amené à une réduction de l’activité professionnelle
préalable (60%) à un taux actuellement d’activités de 60% de son activité
préalable (53 h/mois).
Une enquête ménagère a été effectuée le 9 juin 2004 dont il
résulte notamment ce qui suit:
6 Travaux
Description des empêchements dus à l'invaliditéPondération
du champ
d'activité
(%)
Empêche-
ment
(%)
Invalidité
(%)
6.1 Conduite du ménage
2 – 5%
planification/organisation/répartition du travail/contrôle
4%
0%0%
Pas d'empêchements
-
4 -
6.2 Alimentation
10 – 50%
Préparation/cuisson/service/nettoyage de la
cuisine/provisions
40%40%16%
L’assurée fait les repas. Sa fille a des problèmes de poids, l’assurée doit cuisiner des
repas spécialement pour elle. L’assurée épluche et coupe par étapes car les bras
deviennent rapidement lourds et fatigués. Après 30 minutes, elle peut reprendre la tâche.
Les vibrations des appareils ménagers provoquent des douleurs dans les bras. L’assurée
alterne les positions: l’ergothérapeute du CMS lui a donné des conseils pour
s’économiser. La famille soulève les ustensiles lourds. L’assurée sert sur assiette, la
famille met les plats sur la table. L’assurée évite dans la mesure du possible de balayer et
de passer la serpillière. La famille débarrasse, lave et range. L’assurée n’a plus l’énergie
de faire des provisions. Le couple a réduit les invitations.
6.3 Entretien du logement
5 – 20%
Epousseter/aspirateur/entretien des sols/nettoyer les
vitres/faire les lits12%70%8.4%
L’assurée peut dépoussiérer et nettoyer sans frotter et sans efforts à hauteur. Elle ne le
fait pas en hauteur et pour ce qui est en bas. Elle ne passe pas l’aspirateur. Elle ne
nettoie pas les vitres. Elle peut balayer mais évite de le faire. Elle ne nettoie pas les
vitres. Elle rafraîchit son lit. Les enfants font le leur. La famille change la literie. L’assurée
nettoie les sanitaires superficiellement à hauteur. Les enfants descendent les poubelles
et les objets encombrants.
6.4 Emplettes et courses diverses
5 – 10%
Poste / assurances / services officiels10%60%6%
L’assurée ne fait plus de courses seule. Porter les objets lui fait mal aux bras. Pousser le
chariot est également douloureux. Auparavant, l’assurée faisait toutes les courses seule
et remontait tous les sacs au 2
ème
sans ascenseur. Aujourd’hui, elle dirige les opérations.
Elle va avec sa famille dans les magasins, et donne les directives. L’assurée est apte à
s’occuper des démarches administratives et officielles.
6.5 Lessive et entretiens des vêtements
5 – 20%
Laver / suspendre / ramasser / repasser/ raccommoder /
nettoyer les chaussures
12%20%2.4%
L’assurée pousse le panier de linge avec le pied au lieu de le soulever. Elle trie et met le
linge dans la machine. Elle suspend de petites quantités de linge à la fois. Elle ne repasse
pas en raison de l’effort sur les bras. Elle arrive à faire les petites réparations.
6.6 Soins aux enfants ou aux autres membres de la
famille 0 -30%
20%30%6%
Les enfants n’ont plus besoin de soins. L’assurée est plus fatiguée, plus tendue et a
moins de patience avec ses enfants. Elle ne fait plus de sport avec eux. Elle les
accompagne chez le médecin ou va voir les enseignants.
6.7 Divers
0 – 50%
Soins infirmiers / entretien des plantes et du jardin / garde
des animaux domestiques / confection de vêtements /
activité d’utilité publique / formation complémentaire /
création artistique
2%100%2%
L’assurée ne met plus de bacs à fleurs sur le balcon car elle n’a pas la force de les
entretenir. Pas de bénévolat, pas d’activité associative.
Total100%38.8%
A ce rapport étaient joints plusieurs certificats médicaux du Dr
R.________ selon lesquels du 1
er
mars 2003 au 11 juin 2004, la patiente
pouvait poursuivre son activité à 60% de son activité préalable (53 heures
-
5 -
par mois), soit 32 heures par mois. Il ajoute qu'elle ne peut toutefois pas
effectuer plus de 4 à 5 heures au maximum par jour.
Dans un rapport du 12 juillet 2004, le Dr R.________ mentionne
que l'état de santé est stationnaire, qu'il n'y a aucune limitation
fonctionnelle, que la capacité de travail est de 50% dans la profession déjà
exercée ou dans une autre, l'incapacité de travail étant liée à un état de
fatigue chronique tel qu'observé fréquemment chez les personnes
atteintes de sclérose en plaques.
Le 21 septembre 2004, H.________ SA a précisé que depuis le
1
er
mars 2003, N.________ effectuait un taux d'activité de 60% de son
activité préalable d'environ 53 heures.
Par décision du 23 décembre 2004, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté la demande de
rente. Il a retenu une capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle
comme dans une activité adaptée. Le degré d'invalidité comme active à
50% est de 0% et de 19,40% comme ménagère.
L'OAI a confirmé ce prononcé par décision sur opposition du 28
novembre 2005.
Par jugement du 10 mai 2006, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a annulé cette décision et renvoyé le dossier à l'OAI pour
qu'il fasse procéder à une expertise médicale, puis rende une nouvelle
décision.
B.L'OAI a mandaté le Dr S.________, neurologue FMH, qui a établi
son rapport le 4 avril 2007. Il en résulte notamment ce qui suit:
"Conclusion de l’examen neurologique
Celui-ci ne met pas [en] évidence d’anomalie significative hormis
quelques secousses nystagmiques dans le regard latéral des deux
côtés. En ce qui concerne son asthénie, elle revêt toutes les
caractéristiques d’une fatigabilité secondaire à sa sclérose en
plaques. En effet, elle déclare que le moindre effort engendre une
fatigue, que le repos permet une récupération partielle. Cet état est
-
6 -
fluctuant dans la journée et modulé par ses performances motrices.
Cet élément n’est pas celui rencontré dans le cadre d’un état
dépressif, qui aurait pu être suspecté dans ce contexte. En effet, je
ne note aucun stigmate nous dirigeant dans cette direction,
notamment une asthénie « d’un seul tenant » comme une « chape
de plomb » durant toute la journée, totalement indépendante des
activités motrices effectuées ou un manque de motivation. De plus,
son mari présent durant cet entretien, renchérit en disant qu’il n’a
jamais constaté de manifestation d’ordre dépressif. Du reste, elle
avait été examinée par la psychologue de la société de la sclérose
en plaques, Madame C.________ qui n’avait pas relevé de stigmate
allant dans ce sens.
En conséquence, compte tenu de ces réflexions, je pense qu’une
capacité de travail totale de ses activités ménagères et
professionnelles doit être fixée à 50%. Pour le reste, elle nécessite
une aide à domicile pour ses activités ménagères et le repassage.
Afin d’objectiver la possibilité d’une évolution de son affection
inflammatoire, j’ai jugé sage d’effectuer une IRM cérébrale et
cervicale. Celle-ci ne révèle aucune nouvelle lésion, confirmant ainsi
le bon contrôle de son affection inflammatoire par le Rebif.
Ces constatations radiologiques, n’infirment pas les conclusions
mentionnées ci-dessus.
(...)
-
8 -
d’exagération de ses troubles. Je pense que l'assurée est tout à fait
crédible dans ses plaintes et qu’une réduction de ses capacités
opérationnelles globales de 50% me semble tout à fait adaptée. Son
intégration professionnelle me semble aussi tout à exacte ce
d’autant qu’elle a un plaisir énorme à travailler dans son poste
actuel."
L'expert a complété son expertise le 8 octobre 2007 comme il
suit:
"Vous désirez connaître exactement ses capacités de travail. Je me
suis donc permis d’écrire à Madame N.________ et vous trouverez en
annexe une copie de sa réponse. En effet, elle travaille soit 4 à 5
heures par jour dans le cadre de son activité d’infirmière (3 demi-
jours par semaine) soit dans son activité ménagère les jours où elle
ne travaille pas professionnellement. L’ensemble de cette capacité
correspond (ménagère et professionnelle) à 50%.
Pour ma part, je ne pense pas que nous puissions exiger plus de sa
part.
Enfin, vous me faites remarquer une contradiction relative en page
13 au point 2.6, il convient de remplacer « l’incapacité » par «
capacité de travail. » En effet, il s’agit d’une affection évolutive,
malgré l’absence de poussée active, de nombreux travaux
neuroradiologiques et cliniques l’ont confirmée. Il n’y a, à ce sujet,
aucun doute scientifique.
Enfin, je réitère mes remarques de la page 14 en précisant qu’elle
est de bonne volonté qu’elle fait tout son possible pour maintenir
une intégration dans la vie active. Je n’ai eu, à aucun moment,
l’impression qu’elle avait une démarche à la recherche de bénéfices
secondaires."
Dans un avis médical du 31 octobre 2007, le Dr D.________ du
Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR) indique ce qui suit:
"Le statut retenu est celui de 50% active, 50% ménagère.
M. J.________ au service juridique de l’OAIVD demande des
informations complémentaires, estimant que les conclusions de
l’expertise du Dr S.________ ne sont pas pertinentes. L’expert a été
interrogé en date du 24.08.2007, afin qu’il se prononce sur
l’exigibilité médicale et sur les empêchements ménagers. Il a
questionné l’assurée. Il conclut que la CT dans une activité adaptée
et dans l’activité actuelle est de 50% sur un temps de travail de
50%. Il en conclut de même pour ce qui concerne l’activité
ménagère.
Reprenons les points critiqués du rapport d’expertise:
-
En p.11, on y lit que « comme on le voit dans l’anamnèse sociale
effectuée ci- dessus, il existe une réduction de sa capacité
d’activités professionnelles et ménagères de 50% au total ». Oui,
l'expert, connaissant la nature chronique et inflammatoire de la SEP
qui est réputée engendrer une fatigue/fatigabilité individuelle,
-
9 -
variable, et imprévisible, doit s’en remettre, entre autre, à
l’anamnèse sociale pour se prononcer sur l’exigibilité.
-
En p.12, on y lit les stratégies mises en place par l’assurée pour
faire face à sa fatigue/fatigabilité, stratégies qui l’obligent à
fractionner son temps de travail, à aménager des pauses afin de
récupérer. Et c’est à juste titre qu’il tient compte de ces éléments
pour évaluer l’exigibilité. Je ne vois pas ce qui, dans son
argumentation, n’est pas pertinent au plan assécurologique.
-
Enfin en p. 14, on y lit l’attitude adéquate et honnête de l’assurée
qui ne cherche pas de bénéfice secondaire de sa maladie, ce qui
rend d’autant plus plausibles et pertinentes les conclusions de
l’expert. Il réitère ces observations dans son courrier du 08.10.2007.
En conclusions, sur la base du rapport d’expertise neurologique
rendue par le Dr S.________ en date du 04.04.2007 et de son courrier
daté du 08.10.2007, on retiendra une CT de 50% dans l'activité
actuelle et dans une activité adaptée sur la base d’un temps de
travail de 50%.
En date du 31.10.2007, j’ai eu un entretien téléphonique avec le Dr
S.________, expert. Ce qui me permet de préciser les points suivants:
-
La fatigabilité dans la SEP est reconnue comme signe de gravité,
au même titre qu’une parésie ou paralysie, engendrant ainsi des
limitations fonctionnelles et une diminution de la CT. La fatigabilité
n’a rien à voir avec la fatigue annoncée chez les troubles
somatoformes douloureux.
-
Pour la SEP, il n’existe ni consensus mondial ou européen, ni score
pour mettre en lien la CT et la fatigabilité. Ainsi, l’appréciation de
l’exigibilité revient à l’expert, qui prendra en compte tant les
éléments objectifs (examen neurologique, présence ou non de
troubles cognitifs, lésions à l’IRM, etc) que ceux subjectifs (ce que
l’expertisé(e) raconte de sa journée et de ses capacités physiques et
cognitives, etc). In casu, c’est précisément ce qu’a fait le Dr
S.________, et je ne vois pas de raison médicale de m’écarter de son
appréciation."
Il résulte notamment d'un avis juriste du 21 mai 2008 que la
première enquête économique de 2004 ne peut être retenue comme telle
compte tenu de son ancienneté, du fait qu'elle avait été remise en cause
par l'assurée et que depuis lors, la jurisprudence tient compte des
éventuelles interactions entre activité lucrative et tâches ménagères, ce
qui pourrait être le cas en l'occurrence (épuisement lié à l'activité
professionnelle, tout en relevant qu'une incapacité de travail importante
(70% d'un plein temps) est déjà admise dans ce domaine).
-
10 -
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 10
juin 2008. Il y est indiqué ce qui suit:
"Motifs (év. situation financière), nature et importance de l'activité
lucrative (%)
Selon l’avis juriste, l’assurée travaillerait 3 demi-journées par
semaine, soit un 30% comme active. Selon l’avis juriste du
22.12.2004, l’assurée avait été considérée comme 50% active et
50% ménagère. Le couple a deux adolescents âgés de 17 et 19 ans.
Le jour de l’enquête notre dame déclare qu’en bonne santé, alors
que les enfants sont grands et autonomes, elle travaillerait à 60%
par intérêt personnel.
60% active et 40% ménagère.
(...)
6 Travaux
Description des empêchements dus à l'invaliditéPondération
du champ
d'activité
(%)
Empêche-
ment
(%)
Invalidité
(%)
6.1 Conduite du ménage
2 – 5%
Planification/organisation/répartition du travail/contrôle
4%
0%0%
Pas de problème
6.2 Alimentation
10 – 50%
Préparation/cuisson/service/nettoyage de la cuisine /
provisions
40%60%24%
L’assurée est en mesure de confectionner tous les repas sauf 3 fois par semaine le soir
lorsqu’elle travaille. Ces repas du soir sont pris en charge par la famille. Sur le plan de
l’entretien de la cuisine, cette dame est capable d’assumer l’entretien courant soit le plan
de travail, de mettre la table et de la débarrasser. Elle reçoit l’aide du CMS 3 heures par
semaine; ce dernier assume le passage de l’aspirateur et de la serpillière, le nettoyage de
la vitre (une seule fenêtre dans la cuisine), l’entretien du four et du frigo. Mme N.________
rencontre des difficultés pour porter des casseroles lourdes ou des plats; dans ce cas elle
reçoit l’aide exigible de sa famille telle que la loi le prévoit.
6.3 Entretien du logement
5 – 20%
Epousseter/aspirateur/entretien des sols/nettoyer les
vitres/faire les lits17%70%11.9%
Le CMS prend en charge tout l’entretien du logement. L’assurée est en mesure de faire la
poussière à sa hauteur et son lit. L’aide exigible de la famille est prise en charge pour le
chiffrage des empêchements.
6.4 Emplettes et courses diverses
5 – 10%
Poste / assurances / services officiels10%20%2%
Etant donné que notre assurée ne peut rien porter, elle ne fait pas les courses seule,
néanmoins elle est en mesure de faire les listes et de gérer les achats. La famille aide à
monter les commissions dans l’appartement car il n’y a pas d’ascenseur. Les petites
choses sont rangées par notre dame, les choses lourdes et encombrantes par la famille.
Mme N.________ ne rencontre pas de difficultés pour ses démarches administratives ni
pour ses paiements. L’aide exigible apportée par la famille est prise en compte.
-
11 -
6.5 Lessive et entretiens des vêtements
5 – 20%
Laver / suspendre / ramasser / repasser / raccommoder /
nettoyer les chaussures17%50%8.5%
Sous cette rubrique, Mme N.________ explique qu’elle est en mesure de trier son linge et
de mettre dans la machine du petit linge (notons qu’elle possède une machine dans
l’appartement), étant donné qu’il s’agit de linge peu lourd, elle arrive à le mettre sur un
étendage.
En ce qui concerne tout le linge lourd et encombrant (draps, nappes, rideaux, etc.) elle
compte sur l’aide exigible de sa famille, soit le mari ou les enfants pour le descendre, le
mettre dans la machine le sécher et le remonter.
Notre assurée déclare ne rien repasser. Le CMS s’en charge complètement, elle estime à
environ 10 à 15 chemises par semaine qui doivent être repassées (mari + fils).
6.6 Soins aux enfants ou aux autres membres de la
famille 0 -30%
10%20%2%
Mme N.________ est en mesure d’assumer les trajets pour sa fille qui se rend à des cours
de musique et de sport. En revanche, le fils est autonome pour ses déplacements sur
Cheseaux. Sous cette rubrique, l’intéressée ne peut plus avoir d’activités sportives avec
ses enfants. Elle assume aussi les déplacements chez les médecins ou autres rendez-
vous.
6.7 Divers
0 – 50%
Soins infirmiers / entretien des plantes et du jardin / garde
des animaux domestiques / confection de vêtements /
activité d’utilité publique / formation complémentaire /
création artistique
2%50%1%
Notre dame a des plantes d’intérieur qu’elle arrose en appliquant la notion de réduction
du dommage en transportant que des petites quantités d’eau à la fois. Elle déclare ne
plus avoir la force de s’occuper des plantes sur son jardin, elle les a donc supprimées.
Total100%49.4%
Il résulte d'un avis juriste du 19 novembre 2008 notamment ce
qui suit:
"A mon avis, nous devons déduire de l’enquête ménagère que le
statut de l’assurée aurait évolué dernièrement, passant de 50-50 à
60% active et 40% ménagère. Nous n’avons toutefois aucune
indication quant à la date de cette hypothétique augmentation de
taux de travail, et il convient donc de réinterroger notre enquêtrice.
Je m’interroge d’autre part sur le taux d’empêchement retenu sous
les points 6.2, alimentation, et 6.5, lessive et entretien des
vêtements.
Sous le poste alimentation, l’assurée semble en mesure d’accomplir
la plupart des tâches, d’autant plus en tenant compte de l’aide
raisonnablement exigible de la famille; le nettoyage de la vitre et
l’entretien (approfondi) du four et du frigo ne sont certainement pas
faits chaque semaine, et ne devraient ainsi pas représenter une part
très importante. J’ai donc de la peine à comprendre un taux
d’empêchements de 60%.
S’agissant de la lessive et de l’entretien des vêtements, en prenant
en considération l’aide de la famille, le principal problème semble
être le repassage; mais cela peut-il représenter un empêchement de
50% au regard de l’ensemble des tâches inclues dans ce poste?
Je relève que dans l’enquête de 2004, les empêchements étaient
évalués à 40% pour l’alimentation et à 20% pour la lessive, alors
même que leur description n’était pas fondamentalement
différente..."
-
12 -
L'enquêtrice a alors établi un rapport complémentaire le 17
décembre 2008 dont il résulte notamment ce qui suit:
"L’assurée réitère qu’en bonne santé elle aurait augmenté son taux
d’activité car ses enfants sont devenus autonomes. Sa présence
n’étant plus aussi importante que lorsqu’ils étaient petits. Notre
assurée étant qualifiée et aimant son travail, elle aurait augmenté
son taux à 60% justement par intérêt personnel pour son travail et
ceci dès 2008. En effet, la fille est âgée de 19 ans, elle est au
gymnase et le fils est en apprentissage et a 17 ans.
(...)
6 Travaux
Description des empêchements dus à l'invaliditéPondération
du champ
d'activité
(%)
Empêche-
ment
(%)
Invalidité
(%)
6.1 Conduite du ménage
2 – 5%
Planification/organisation/répartition du travail/contrôle
0%
Pas de problème
6.2 Alimentation
10 – 50%
Préparation/cuisson/service/nettoyage de la cuisine /
provisions
40%25%10%
Selon les déclarations de I'assurée lors de l’enquête initiale du 10 juin 2008; notre dame
aurait besoin d’aide pour:
• Faire les repas lorsqu’elle travaille
• Nettoyer une vitre (ceci de temps en temps)
• Entretenir le frigo et le four (ceci de temps en temps)
• Pour porter des plats lourds
Elle reçoit l’aide exigible de sa famille.
6.3 Entretien du logement
5 – 20%
Epousseter/ aspirateur/ entretien des sols / nettoyer les
vitres / faire les lits
17%25%4.25%
Nous proposons une approche théorique en tenant compte des limitations fonctionnelles
telles que: fatigue, faible capacité à supporter les efforts. Nous tenons compte de l’aide
exigible des membres de la famille, soit le mari et deux adolescents. Nous pouvons donc
en déduire que l'assurée peut doser son effort tout au long de la semaine et qu’elle n’est
pas soumise à un rendement. Elle peut compter sur l’aide de deux adolescents en bonne
santé et de son époux.
6.4 Emplettes et courses diverses
5 – 10%
Poste / assurances / services officiels10%20%2%
Idem que lors de la dernière enquête.
6.5 Lessive et entretien des vêtements
5 – 20%
Laver / suspendre / ramasser / repasser/ raccommoder /
nettoyer les chaussures17%0%0%
Sous cette rubrique, l’aide exigible de la famille pour faire la lessive est prise en compte
dans le chiffrage. Pour le repassage, nous estimons que l’assurée pourrait repasser en
fractionnant son effort, si nous en tenons aux LF.
6.6 Soins aux enfants ou aux autres membres de la
10%20%2%
février 2003, puis une demi-rente dès le 1
er
janvier 2008 lui est allouée. La
recourante ne conteste pas les empêchements et taux d'invalidité retenus
en tant qu'active mais ceux retenus en tant que ménagère, estimant qu'il
y a lieu de se fonder sur les taux indiqués dans l'enquête économique sur
le ménage du 10 juin 2008.
Le 30 novembre 2009. l'OAI a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
-
16 -
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par N.________ contre la décision
rendue le 25 septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente une atteinte à la santé entraînant une incapacité de
gain totale ou partielle – respectivement, pour la part ménagère, un
empêchement d'accomplir ses travaux habituels – permanente ou de
longue durée.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
-
17 -
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus, méthode
mixte, méthode spécifique. Le choix entre ces méthodes dépend du statut
de l'intéressé: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et assuré non-actif.
Est en principe déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré, s'il n'était
pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 194; RCC 1989 p. 125).
Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (art. 28 al. 2ter LAI en
corrélation avec les art. 27bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201] et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis
-
18 -
LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA; cf. TF 9C_713/2007
du 8 août 2008). L'invalidité totale de la personne assurée résultera de
l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (ATF 130
V 393 consid. 3.3; 125 V 146). Ces principes n'ont pas été modifiés à la
suite de l'entrée en vigueur de la 5
e
révision de la LAI, le 1
er
janvier 2008
(cf. art. 28a LAI).
Selon l'art. 28 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier
2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente entière s'il
est invalide à 66 2/3% au moins. A partir du 1
er
janvier 2004, un degré
d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière (art.
28 al. 2 LAI).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
-
19 -
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
S'agissant du diagnostic et de ses conséquences sur la
capacité de travail de la recourante, l'expertise du Dr S.________ est
complète, ses conclusions sont claires et motivées. Elle satisfait aux
réquisits de la jurisprudence résumée ci-avant. Il n'y a aucun avis médical
la mettant en doute de sorte qu'elle a valeur probante.
4.En ce qui concerne le statut de la recourante, c'est à juste titre
que l'OAI a retenu un statut de 50% active et 50% ménagère jusqu'à fin
2007, puis dès le 1
er
janvier 2008 de 60% active et 40% ménagère, les
enfants étant âgés de 17 et 19 ans et ayant dès lors moins besoin de la
présence de leur mère à la maison.
S'agissant de sa capacité de travail en tant qu'active, il résulte
des pièces du dossier qu'elle est de 30%. Ce taux, retenu par l'OAI et non
contesté par la recourante, n'est pas critiquable.
5.La seule question à examiner est celle de l'évaluation des
empêchements sur la part ménagère.
a) De même que pour les assurés actifs, l'incapacité de travail
selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, réd.] des personnes exerçant une activité lucrative à
temps partiel ou n'exerçant pas d'activité lucrative ne se confond pas avec
-
20 -
le degré d'invalidité. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré
d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête
économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la
diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans
l'accomplissement des travaux habituels. Dans le cadre de la méthode
mixte, il y a lieu de se fonder, par analogie à l'évaluation du degré
d'invalidité, sur la moyenne pondérée de l'incapacité de travail dans les
deux secteurs d'activités (ATF 130 V 97).
En 2005, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en
admettant que, dans certaines circonstances bien définies, il peut être
tenu compte de la diminution de la capacité d'exercer une activité
lucrative ou d'accomplir les travaux habituels en raison des efforts
consentis dans l'autre domaine d'activité (ATF 134 V 9; voir également
arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005, consid. 6.2, publié in SVR 2006 IV n°
42 p. 151). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure les efforts
fournis dans l'un et l'autre domaine d'activité s'influencent mutuellement,
il convient de tenir compte des paramètres différents qui caractérisent les
deux situations. En vertu de son obligation de réduire le dommage
résultant de l'invalidité, la personne assurée est tenue d'exercer une
activité lucrative adaptée qui mette pleinement en valeur sa capacité
résiduelle de travail (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.2 p. 99 et les références);
en d'autres mots, il lui appartient de privilégier les types d'activité qui
sollicitent le moins possible son organisme. En revanche, un tel choix n'est
guère possible dans le domaine ménager, puisque la conduite du ménage
repose sur un canevas de tâches prédéfinies à l'accomplissement
desquelles il ne peut être renoncé. La personne assurée a toutefois la
possibilité d'atténuer les effets de son atteinte à la santé, dans la mesure
où elle dispose d'une plus grande liberté dans la répartition de son travail
et peut solliciter dans un rapport raisonnable l'aide de ses proches.
L'éventualité que les deux domaines d'activités puissent s'influencer
réciproquement apparaîtra cependant d'autant plus faible que leurs profils
d'exigences seront complémentaires. L'influence négative engendrée par
le défaut - total ou partiel - de complémentarité des deux domaines
d'activité doit être manifeste et inévitable pour qu'elle puisse être prise en
-
21 -
compte. On ne saurait admettre l'existence d'effets réciproques
dommageables lorsque ceux-ci peuvent être évités par le choix d'une
activité lucrative adaptée et normalement exigible (TF 9C_713/2007 du 8
août 2008).
b) En l'espèce, il résulte de l'expertise que la sclérose en
plaques dont est atteinte la recourante provoque une grande fatigue,
laquelle cause une diminution de 50% sur l'ensemble de ses activités.
L'expert explique que la recourante peut vaquer à ses occupations
professionnelles et personnelles de façon beaucoup plus lente en
programmant son travail, en effectuant une gestion de son temps et de
ses activités. Par exemple, les jours où elle travaille à la policlinique de
médecine, à l'Hôpital B.________, elle n’effectue aucune activité ménagère.
A contrario, les jours où elle ne travaille pas, elle vaque à ses activités
ménagères quoique de façon lente, pondérée. Une aide ménagère à raison
de 3 fois par semaine est indispensable. Elle ne peut pas faire le
repassage. Dans ce contexte, il existe une diminution de son rendement
dans la durée de ses efforts.
Il résulte également de l'expertise que l'activité d'infirmière-
conseil qu'elle exerce depuis sa maladie est adaptée à son état de santé,
l'expert mentionnant qu'elle cadre exactement avec ses possibilités.
Il y a donc lieu de retenir une interaction entre l'activité
professionnelle et l'activité ménagère.
c) La première enquête économique a été réalisée en 2004.
Elle ne tient pas compte de cette interaction, de sorte qu'elle n'est pas
probante.
La deuxième enquête économique du 10 juin 2008 en tient
compte. Elle fixe les empêchements ménagers à 49.4%.
S'agissant du poste 6.2 (alimentation), l'enquêtrice, qui avait
évalué l'empêchement à 40% en 2004, a tenu compte dans son évaluation
-
22 -
en 2008 de l'influence de l'activité professionnelle de la recourante sur son
activité ménagère et a ainsi porté l'empêchement à 60%. Contrairement à
ce que soutient l'OAI, cette évaluation apparaît ainsi cohérente et refléter
la réalité. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir l'évaluation du 17 décembre
2008 (25%) concernant ce chiffre.
S'agissant du poste 6.3 (entretien du logement), l'enquêtrice a
évalué l'empêchement à 70%, comme en 2004, ce qui se justifie puisque
la recourante n'est en mesure d'entretenir son logement que de façon
minime, celui-ci étant assumé par le CMS et par sa famille. L'estimation de
décembre 2008 apparaît nettement sous-évaluée.
Enfin le poste 6.5 (lessive et entretien des vêtements), où
l'empêchement évalué par l'enquêtrice est de 50% en 2008, celle-ci
explique de façon plus détaillée qu'en 2004 alors qu'elle retenait un taux
de 20%, les motifs pour lesquels elle prend ce taux en compte, à savoir
que la recourante ne peut laver et suspendre que du petit linge, alors que
pour tout le linge lourd et encombrant, elle compte sur l'aide de sa famille
et qu'elle ne peut en outre rien repasser, le CMS s'en chargeant. On ne
saurait tenir compte de l'évaluation de décembre 2008 (0%), l'enquêtrice
estimant que la recourante peut repasser en dosant son effort alors que
c'est contredit par l'expert.
En conséquence, il y a lieu de retenir une invalidité de 49.4%
sur la part ménagère.
d) Le point de départ de la longue maladie doit être fixé en
février 2002 comme le retient l'OAI. En effet, dans son rapport médical du
23 septembre 2003, le Dr P.________ mentionne une incapacité de travail
de 100% depuis le 9 février 2002, date de l'accident de la recourante, puis
de 50% depuis le 3 juin 2002, la capacité de travail étant entière sur le
plan orthopédique depuis le 1
er
août 2002. Quant à l'expert, il fixe le début
de l'incapacité de travail de 50% due à la sclérose en plaques depuis
l'hospitalisation de la recourante à l'Hôpital B.________ le 24 juillet 2002.
-
23 -
Le droit à la rente est ainsi ouvert dès le 1
er
février 2003.
e) Dès cette date et jusqu'à fin 2007, la recourante aurait
travaillé à 50%. Son taux d'invalidité est dès lors le suivant:
Empêchement part active : 50% - 30% x 100% = 40%
50%
L'empêchement dans la tenue du ménage est de 49.4%. Le
degré d’invalidité résultant des deux domaines est le suivant:
Activité partiellePartEmpêchementDegré
d’invalidité
Active50%40%20%
Ménagère50%49.4%24.7%
Degré d’invalidité44.7%
Ce degré d'invalidité ouvre le droit à un quart de rente depuis
le 1
er
février 2003.
Dès le début de l'année 2008, la recourante aurait travaillé à
60%. Son taux d'invalidité est dès lors le suivant:
Empêchement part active : 60% - 30% x 100% = 50%
60%
L'empêchement dans la tenue du ménage est de 49.4 %. Le
degré d’invalidité résultant des deux domaines est le suivant:
Activité partiellePartEmpêchementDegré
d’invalidité
Active60%50%30%
Ménagère40%49.4 %19.76%
Degré d’invalidité49.76%
-
24 -
Ce degré d'invalidité, arrondi à 50% (ATF 130 V 121 consid.
3.2), ouvre le droit à une demi-rente depuis le 1
er
avril 2008, soit après
trois mois (art. 88a RAI).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens qu'un quart de rente est alloué à la
recourante du 1
er
février 2003 au 31 mars 2008, puis une demi-rente dès
lors.
7.Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI).
En l'espèce, la recourante obtient gain de cause et n'aura donc pas à
supporter de frais judiciaires. Ceuxi-ci ne peuvent pas non plus être mis à
la charge de l'OAI; en effet, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure
ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat, ni donc de
l'OAI en tant qu'organisme chargé de tâches d'intérêt public. L'OAI versera
en revanche à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel (cf. ATF 126 V 11 consid. 2), une indemnité
à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD), qu'il convient, en
application de l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires
et des dépens en matière de droit des assurances sociales [RSV
173.36.5.2]), de fixer équitablement à 2'000 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
25 -
II. La décision attaquée est réformée en ce sens qu'un quart de
rente est alloué à la recourante du 1
er
février 2003 au 31 mars
2008, puis une demi-rente dès lors.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante le montant de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés (pour N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :