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TRIBUNAL CANTONAL
AI 471/09 - 508/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Bonard et Pittet, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S.________, à Aigle, recourant, représenté par le Service juridique de Procap
à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA; 87 al. 3 et 4 RAI
-
5 -
professionnel: dès le 01.05.1999, il retrouve une pleine CT dans une
activité adaptée. En avril 2001, invoquant la même atteinte à la
santé, il dépose une nouvelle demande de rente, refusée par l'OAI le
01.03.2002 au motif que l'assuré présente une CT et de gain entière
dans des activités adaptées à son état de santé. L'assuré fait
recours au TCA, recours rejeté le 09.05.2003.
Nouvelle demande le 06.12.2004, d'abord refusée, puis finalement
admise par l'OAI. Le nouveau médecin traitant de l'assuré atteste
une aggravation de l'état de santé (voir Attestation médicale du
09.05.2005) avec une nouvelle cure de hernie discale L5-S1 droite le
10.02.2003. Dans son rapport médical du 27.06.2006, la Dresse
M.________ atteste d'une IT à 100% en tant qu'aide-cuisinier à partir
du 09.04.2001. Une 4
ème
intervention neurochirurgicale pour lyse
isthmique bilatérale L5-S1 a lieu le 13.06.2006. Par la suite, le
patient n'est plus suivi au Service de neurochirurgie de l'Hôpital
K., mais par la Dresse Z. à [...]. Cette dernière, dans
son rapport médical du 07.09.2007, ne se prononce pas sur la CT de
l'assuré n'ayant pas assez d'éléments objectifs pour se déterminer.
En l'absence d'éléments médicaux suffisants pour déterminer la CT
résiduelle de l'assuré dans son activité habituelle et dans une
activité adaptée, et afin de préciser les limitations fonctionnelles
qu'il présente, nous estimons qu'un examen rhumatologique SMR
est nécessaire."
Un examen clinique rhumatologique a été réalisé au SMR le 4
mars 2008, par le Dr X., spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie. Dans son rapport du 6 mars 2008, il a posé les diagnostics
suivants ayant des répercussions sur la capacité de travail:
• Lombosciatalgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec status après 4 opérations lombaires,
dont 3 cures chirurgicales de hernie discale L5-S1 et spondylodèse
L5-S1 de type PLIF pour spondylolisthésis de L5 sur S1 (M 54.4).
• Syndrome rotulien bilatéral (M 22.2).
Sans répercussion sur la capacité de travail, le Dr X. a
retenu une suspicion d'atteinte du nerf cubital droit dans le cadre d'un
status après plaie palmaire du poignet droit, discrète arthrose nodulaire
des doigts avec le cinquième doigt droit à ressaut et un diabète insulino-
requérant. Sous l'intitulé "appréciation du cas", il s'est exprimé en ces
termes:
"Cet assuré s été opéré 4 fois au niveau de la région lombaire. Il a
ainsi bénéficié de 2 cures de hernie discale L5-S1 G en 1997, d’une
-
6 -
cure de hernie discale L5-S1 D par isthmotomie en 2003 ainsi que
d’une spondylodèse L5-S1 de type PLIF pour spondylolisthésis L5/S1
D sur spondylolyse bilatérale. Par ailleurs, le 13.03.08, il bénéficiera
encore de l’ablation de la spondylodèse unilatéralement, en raison
d’une vis sous-pédiculaire L5 D qui se trouve en contact avec la
racine L5 D. Dans un second temps, il se pourrait également qu’il
bénéficie de la pose d’un stimulateur médullaire. Actuellement,
l’assuré se plaint essentiellement de lombosciatalgies postérieures
bilatérales à prédominance D. Il présente également des brûlures
des orteils et de la face externe des pieds, surtout à D. Il se plaint
aussi de lâchages des 2 membres inférieurs au niveau des genoux et
d’une perte de sensibilité de tout le membre inférieur D.
Par ailleurs, l’assuré signale encore une hypoesthésie du 5
ème
doigt
D et de la moitié du 4
ème
doigt D avec des accrochages du 5
ème
doigt
D, lorsque ce dernier passe de la position fléchie à tendue. D’autre
part, il présenterait également des lâchages d’objets avec la main D.
Au status actuel, on note des troubles statiques du rachis. La
mobilité lombaire est très diminuée, mais l’on note la présence de 2
signes de non organicité selon Waddell sous forme de lombalgies à
la rotation du tronc les ceintures bloquées et d’une certaine
démonstrativité de l’assuré. La mobilité cervicale est également
diminuée, mais surtout en flexion. La mobilité des articulations
périphériques est bien conservée, il n’y a pas de signe pour une
arthropathie inflammatoire périphérique. On note cependant une
discrète arthrose nodulaire des doigts, un 5
ème
doigt D à ressaut et
un syndrome rotulien bilatéral. Le status neurologique est sp, mis à
part une aréflexie rotulienne D et une hyporéflexie achilléenne
bilatérale. Il existe également un déficit de force à l’extension du
gros orteil D signant un syndrome radiculaire moteur L5 D et une
hypoesthésie algo-tactile de tout le pied D, signant une atteinte
sensitive L5-S1 D. Il faut relever également une hypoesthésie
algotactile du 5
ème
doigt D et de la moitié du 4
ème
doigt D qui fait
poser le diagnostic d’atteinte du nerf cubital dans le cadre d’un
status après plaie palmaire du poignet D, qui a été suturée en 1993.
En présence de ces troubles sensitifs du nerf cubital D, nous
proposons au médecin-traitant de l’assuré de faire pratiquer encore
un EMG des membres supérieurs.
Comme seul examen radiologique, nous avons un cliché de type
scopique des 3 dernières vertèbres lombaires, qui met en évidence
un status après spondylodèse L5-S1 de type PLIF pour un
spondylolisthésis de L5 sur S1. Sur cet examen, on n’arrive même
pas à analyser la cage inter-somatique. Cependant, selon une lettre
de la Dresse Z.________ à la Dresse M.________, une IRM lombaire de
2006 montre une cage intersomatique en position intradiscale et
une spondylodèse en position correcte, mis à part une vis sous-
pédiculaire L5 D qui se trouve en contact avec la racine L5 D. Cette
vis sous-pédiculaire L5 D qui se trouve en contact avec la racine L5
D, peut donc très bien expliquer la symptomatologie et la clinique de
l’assuré, et notamment l’atteinte sensitivo-motrice de L5.
L’anamnèse, le status et les examens radiologiques nous font poser
les diagnostics susmentionnés. Les pathologies présentées nous font
définir des limitations fonctionnelles qui ne sont respectées ni dans
l’activité d’ouvrier forestier, ni dans celle d’aide-cuisinier. Par contre,
-
7 -
dans une activité adaptée, la capacité de travail peut être estimée à
50%. Effectivement, nous retenons tout de même une capacité de
travail réduite à 50%, au vu de la présence d’une atteinte de la
racine L5 D qui peut conduire à des douleurs neurogènes gênantes,
même dans une activité sédentaire. Cependant, il faut relever que
cette capacité de travail dans une activité adaptée devrait être
réévaluée après l’ablation de la spondylodèse unilatérale ou de la
pose d’un stimulateur médullaire, les douleurs neurogènes pouvant
très bien s’améliorer après ces 2 opérations. Il faut ainsi relever que
la situation n’est donc pas encore stabilisée.
Les limitations fonctionnelles
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2x/heure la position assise et
la position debout, pas de soulèvement régulier de charges d’un
poids excédant 5kg, pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 12kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Incapacité de travail de 100% comme ouvrier forestier depuis juin
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8 -
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE: 50% DEPUIS: DÉCEMBRE 2006".
Dans un rapport médical du 18 août 2008 destiné à l'OAI, le Dr
M.________ a posé les mêmes diagnostics que dans son rapport du 27 juin
2006, ajoutant celui de status après ablation d'une vis sous-pédiculaire L5
droite le 13 mars 2008. Il a indiqué ce qui suit à propos de l'anamnèse:
"Après l'ablation de la vis sous-pédiculaire L5 droite, réalisée par la
Dresse Z.________ le 13.03.2008, des lombo-sciatalgies ont
augmenté. Un examen neurologique, réalisé par le Dr D.________ le
28 mai 2008, a mis en évidence un déficit sensitif de type S1 de
prédominance droite, avec aréflexie achilléenne et participation du
dermatome L5. Sur sa proposition, un traitement de Lyrica en dose
progressive était introduit de même que du Saroten retard et du
sulfate de quinine.
Après avoir parcouru une distance de maximum 100 mètres, le
patient doit s'arrêter entre 5 et 10 minutes en raison de fortes
douleurs du mollet et du pied droits où il a la sensation de brûlure.
Les symptômes sont également présents au MIG, mais dans une
moindre mesure.
Présence de myalgies du MID «comme déchirure musculaire» qui
persistent en permanence, jours et nuits, moins marquées à gauche.
Ces phénomènes obligent le patient à changer fréquemment sa
position car il lui serait impossible de rester assis ou debout pendant
plus que 10 minutes.
Le pronostic est réservé, l'évolution pouvant s'étendre sur 4 à 5 ans.
Point 1.7 [Questions sur l'activité exercée à ce jour, énumérations
des restrictions physiques, mentales ou psychiques existantes?]
Le patient ne peut rester debout ou assis pendant un temps utile, ni
porter des charges. Il lui était également impossible de monter ou
descendre des escaliers dans le cadre d'une activité professionnelle.
Son périmètre de marches est fortement diminué."
Le Dr M.________ a en outre répondu comme suit aux questions
complémentaires de l'OAI:
"[1. Quelle est l'évolution depuis l'intervention du 13 mars 2008?]
A la suite de l'intervention du 13.03.2008, à savoir l'ablation d'une
vis sous-pédiculaire L5 droite, l'évolution était défavorable avec
augmentation des douleurs. De ce fait, la Dresse Z.________ avait
adressé le patient au Dr D.________ et le traitement antalgique a été
intensifié.
[2. Quelles sont précisément les limitations fonctionnelles actuelles?]
-
9 -
Le patient ne peut rester debout ni assis durant un temps utile pour
effectuer des travaux. Il lui est également impossible de porter des
charges même d'une faible importance. Il ne peut monter ou
descendre des escaliers dans le cadre d'une activité professionnelle.
Son périmètre de marche est également très limité.
[3. Quelle est l'évolution (dates et taux) de la capacité de travail
exigible du point de vue médical depuis mars 2008 dans une activité
adaptée aux limitations citées sous point 2?]
En raison des restrictions énumérées sous le point 2, il sera difficile
de trouver une activité strictement adaptée comme le suggère le Dr
X., dans son rapport du 06 mars 2008. Avant de prendre, par
exemple, la décision de soumettre le patient à une évaluation de ses
capacités à l'ORIPH ou dans un atelier protégé, il faudra attendre
l'évolution et la décision de la mise en place d'un stimulateur
médullaire."
Parmi les points particuliers à respecter, le Dr M. a
signalé l'augmentation progressive de la capacité de travail.
Dans un rapport médical du 17 octobre 2008 destiné à l'OAI, la
Dresse Z.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a indiqué que la
capacité de travail de l'assuré était nulle, un examen par le médecin-
conseil de l'OAI lui paraissant indispensable pour le surplus. Le 3
novembre 2008, elle a répondu comme suit aux questions
complémentaires posées par l'OAI:
"La pose d'un simulateur médullaire est-elle prévue, et si oui
à quelle date?
Oui, à moyen terme mais on n'a pas encore fixé de date.
Quelle est l'évolution de l'état de santé de l'assuré après
l'intervention du 13.03.2008 (ablation de la vis sous-
pédiculaire L5 droite)? Cette intervention a-t-elle amélioré
ou aggravé les douleurs? En cas d'aggravation, comment
s'explique-t-elle?
L'intervention n'a ni aggravé ni amélioré les douleurs.
Comment appréciez-vous la capacité de travail résiduelle de
l'assuré dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles qu'il présente (nécessité de
pouvoir alterner 2x/heure la position assise et la position
debout, pas de soulèvement régulier de charges d'un poids
excédant 5kg, pas de port régulier de charges d'un poids
excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique
prolongé du tronc)? Et quelle est l'évolution de cette
-
10 -
capacité de travail dans une activité adaptée depuis
l'intervention du 13.03.2008?
Oui, mais la capacité est plutôt limitée par des traitements
médicaux: Saroten et Lyrica à haute dose."
La Dresse Z.________ a adressé à l'OAI le rapport du Dr
D., spécialiste FMH en neurologie, établi le 28 mai 2008. Celui-ci
ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail de l'assuré ni sur une
éventuelle aggravation de son état de santé.
Dans un avis médical du 9 décembre 2008, la Dresse
Q. s'est exprimée comme suit:
"Assuré de 53 ans, ayant subi plusieurs interventions au niveau
lombaire pour des hernies discales depuis 1997 (voir avis médical
SMR du 19.02.2008). Dans le cadre de sa demande de prestations
du 06.12.2004, un examen clinique rhumatologique a été réalisé au
SMR le 04.03.2008. Néanmoins, une nouvelle intervention
chirurgicale (ablation du matériel d'ostéosynthèse) a eu lieu le
13.03.2008, étant attendue une amélioration des douleurs. L'état de
l'assuré n'étant pas stabilisé, il a été décidé de réinterroger ses
médecins traitant, et notamment le neurochirurgien (voir avis
médical SMR du 16.09.2008).
Il ressort du rapport médical de la Dresse Z.________ (Questions
complémentaires du 03.11.2008), que la dernière intervention
neurochirurgicale n'a rien changé aux douleurs. La pose d'un
stimulateur médullaire envisagée depuis longtemps n'est toujours
pas prévue. Un rapport de consultation du 28.05.2008 du Dr
D.________, spécialiste FMH en neurologie, décrit des plaintes et un
status similaires à celui établi lors de l'examen clinique SMR du
04.03.2008.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, en l'absence
d'amélioration ou de péjoration de l'état de santé de l'assuré suite à
l'intervention neurochirurgicale du 13.03.2008, il convient d'en
rester aux conclusions (appréciation de l'exigibilité, limitations
fonctionnelles et évolution de l'incapacité de travail) de l'examen
clinique SMR du 04.03.2008, résumées dans le rapport d'examen
SMR du 03.04.2008. Une IT totale dans toute activité est toutefois
justifiée suite à l'intervention du 13.03.2008, limitée à 3 mois post-
opératoire."
Par projet de décision du 1
er
mai 2009, l'OAI a constaté ce qui
suit:
"[...]
Au vu des renseignements en notre possession, nous constatons que
vous présentez une incapacité de travail depuis juin 1997 dans votre
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11 -
ancienne activité d’ouvrier forestier. Cependant, vous conservez une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles édictées sur le plan médical.
Dès le 10 février 2003, vous présentez une incapacité de travail
totale dans votre dernière activité d’aide-cuisinier. Toutefois, la
capacité de travail exigible dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles présentées demeure de 100%.
Afin de déterminer votre préjudice économique alors présenté, et
par conséquent le degré d’invalidité, le revenu que vous auriez pu
obtenir en exerçant une activité à plein temps sans atteinte à la
santé, est comparé avec les gains résultant de l’exercice à plein
temps d’une activité adaptée.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2002, CHF
4'557.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2002, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,6
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’739.28 (CHF 4'557.00 x 41,6 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 56’871.36.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2002 à 2003 (+ 1.40 %; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 57'667.56 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles, un abattement de 10 %
sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 51'900.80.
Le degré d’invalidité présenté alors est calculé ainsi:
-
12 -
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 57'668.00
avec invaliditéCHF 51'900.80
La perte de gain s’élève àCHF 5'767.20 = un degré
d’invalidité de 10%
Or, un degré d’invalidité inférieur à 10% n’ouvre pas le droit à une
rente.
En date du 13 juin 2006, vous avez subi une nouvelle intervention
chirurgicale (spondylodèse L5-S1) engendrant une incapacité de
travail totale. A partir du 13 décembre 2006, soit 6 mois après cette
intervention, vous conservez une capacité de travail de 50% dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles édictées sur le
plan médical, à savoir;
Nécessité de pouvoir alterner 2 x par heure la position assise et la
position debout, pas de soulèvement régulier de charges excédant 5
kg, pas de port régulier de charges excédant 12 kg, pas de travail en
porte-à-faux statique prolongé du tronc, horaires réguliers,
possibilité de prendre les repas à heure fixe.
Afin de déterminer votre préjudice économique, et par conséquent
le degré d’invalidité, présenté à l’échéance du délai de carence
d’une année prévu à l’article 28 LAI, soit au 13 juin 2007, le revenu
que vous auriez pu percevoir en exerçant une activité lucrative sans
atteinte à la santé est comparé aux gains résultant de l’exercice, à
un taux de 50%, d’une activité lucrative adaptée.
Comme indiqué ci-dessus, pour déterminer ces revenus on se réfère
à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4'732.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’933.11 (CHF 4732.00 x 41,7 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 59’197.32.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2006 à 2007 (+ 1.40 %; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 60’026.08 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 30'013.04 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
-
13 -
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu du taux d’activité partiel, un abattement de 10 % sur
le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 27’011.74.
Votre degré d’invalidité présenté à partir de l’échéance du délai de
carence, soit dès le 13 mars 2007, est calculé ainsi;
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 60'026.00
avec invaliditéCHF 27'011.75
La perte de gain s’élève à CHF 33'014.25 = un degré
d’invalidité de 55 %
Notre décision est par conséquent la suivante:
Dès le 1.3.2007, vous avez droit à une demi-rente."
Le 3 juin 2009, l'assuré a contesté ce préavis, arguant
présenter une incapacité de travail complète depuis longtemps.
Le Dr G., nouveau médecin traitant, a adressé à l'OAI
deux rapports médicaux, datés des 8 juin et 7 juillet 2009.
Dans un avis médical du 13 juillet 2009, la Dresse Q. a
considéré ce qui suit:
"Assuré de 53 ans, qui présente des lombosciatalgies bilatérales
dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis et
status après 5 interventions chirurgicales lombaires ainsi qu'un
syndrome rotulien bilatéral. Suite à un examen clinique au SMR en
mars 2008 et après analyses des rapports médicaux nous ayant été
adressés par la suite, il a été retenu une exigibilité de 50% dans une
activité adaptée à des limitations fonctionnelles précises (voir
rapport d'examen clinique SMR du 03.04.2008 et avis médical SMR
du 09.12.2008). Un projet d'octroi d'une demi-rente (inv. 55%) à
partir de mars 2007 a été adressé à l'assuré en date du 01.05.2009,
projet que l'assuré conteste.
A l'appui de sa contestation, nous avons deux rapports médicaux de
son nouveau médecin traitant (08.06.2009 et 07.07.2009).
Néanmoins, ces deux rapports médicaux n'apportent pas d'éléments
nouveaux. En effet, l'intervention et l'examen neurologique
mentionnés dans le RM du 08.06.2009 ont été pris en compte dans
-
14 -
l'appréciation du 09.12.2008. Par ailleurs, les éléments cliniques
relevés dans le RM du 07.07.2009 sont superposables aux
conclusions de l'examen clinique SMR du 06.03.2008. A noter que
l'implantation d'un stimulateur médullaire est évoquée depuis
longtemps, mais toujours en attente.
En conclusion, ces deux rapports médicaux n'apportent pas
d'éléments médicaux objectifs nouveaux susceptibles de modifier
notre appréciation de l'exigibilité. Les conclusions du rapport
d'examen SMR du 03.04.2008 et de l'avis médical SMR du
09.12.2008 restent valables."
Dans une lettre à l'assuré du 12 août 2009, l'OAI a notamment
écrit ce qui suit:
"[...]
Vous alléguez que votre état de santé justifie une incapacité de
travail totale. A l'appui de votre courrier, votre médecin, le Dr
G.________, nous a fait parvenir deux lettres en date des 8 juin 2009
et 7 juillet 2009 relatant votre situation.
Ces documents ont été soumis pour appréciation auprès du Service
médical régional AI (SMR). Nous vous faisons part ci-après de leurs
conclusions.
Vous présentez des lombosciatalgies bilatérales dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis, et un status après 5
interventions chirurgicales lombaires, ainsi qu'un syndrome rotulien
bilatéral.
Dans le cadre de l'instruction de votre demande, il convient de
rappeler qu'un examen clinique rhumatologique a été effectué
auprès du Service médical régional (ci-après: SMR) en date du 4
mars 2008.
Selon les conclusions de cet examen, il ressort que votre incapacité
de travail dans votre activité d'aide-cuisinier est totale depuis le 10
février 2003. En revanche, dans une activité adaptée respectant les
différentes limitations fonctionnelles édictées sur le plan médical, la
capacité de travail exigible demeure de 100% de février 2003 au 12
juin 2006.
Toujours sur la base de cet examen clinique effectué auprès du SMR,
et tenant compte également des rapports médicaux parvenus par la
suite, il a été retenu que vous avez ensuite présenté suite à une
intervention chirurgicale une incapacité de travail totale du 13 juin
2006 au 12 décembre 2006. A partir du 13 décembre 2006, vous
présentez une capacité de travail de 50% dans l'exercice d'une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles (à savoir; nécessité
de pouvoir alterner 2 x par heure la position assise et la position
debout, pas de soulèvement régulier de charges excédant 5 kg, pas
de port régulier de charges excédant 12 kg, pas de travail en porte-
à-faux statique prolongé du tronc, horaires réguliers, possibilité de
prendre les repas à heure fixe).
-
15 -
[...]
En l'espèce, il est constant que le rapport d'examen clinique précité
remplit les exigences posées par la jurisprudence pour lui
reconnaître pleine valeur probante. Nous n'avons dès lors aucune
raison de nous écarter de ses conclusions.
Après une lecture attentive des deux rapports remis par votre
médecin traitant, le SMR précise que ces documents n'apportent pas
d'éléments nouveaux.
En effet, l'intervention et l'examen neurologique mentionnés dans le
rapport médical du 8 juin 2009 ont été pris en compte dans
l'appréciation précitée de la capacité de travail résiduelle. Par
ailleurs, les éléments cliniques relevés dans le rapport médical du 7
juillet 2009 sont superposables aux conclusions de l'examen clinique
du SMR du 6 mars 2008. A noter que l'implantation d'un stimulateur
médullaire est évoquée depuis longtemps, mais toujours en attente.
En l'absence d'éléments nouveaux, ou dont nous n'aurions pas tenu
compte, il s'ensuit que notre position est fondée, et se doit d'être
entièrement confirmée. En conséquence, vous recevrez
prochainement, à savoir dès le calcul de la prestation effectué par
votre caisse de compensation, une décision formelle sujette à
recours."
Par décision du 31 août 2009, l'OAI a octroyé à l'assuré une
demi-rente ordinaire d'invalidité de 306 fr., basée sur un taux d'invalidité
de 55% dès le 1
er
septembre 2009. L'OAI a en outre indiqué ce qui suit:
"Nous vous notifierons ultérieurement une nouvelle décision pour la
période de mars 2007 à août 2009."
Le 30 septembre 2009, l'OAI a rendu une décision aux termes
de laquelle il a alloué à l'assuré une demi-rente ordinaire d'invalidité de
306 fr., basée sur un taux d'invalidité de 55% du 1
er
mars 2007 au 31 août
C.Par acte du 1
er
octobre 2009, S.________, représenté par
Procap, a recouru contre la décision du 31 août 2009, concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que soit constaté son
droit à un trois-quarts de rente d'invalidité au moins ce, depuis le 1
er
mars
2007. Il réclame au surplus le renvoi du dossier à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Il estime que l'instruction médicale est insuffisante et critique les
-
16 -
conclusions de l'avis du SMR du 9 décembre 2008. Il sollicite ainsi la mise
en œuvre d'une expertise somatique pluridisciplinaire destinée à fournir
des renseignements sur l'évolution de la capacité de travail résiduelle à la
suite de la dernière intervention chirurgicale du 13 mars 2008, en tenant
compte de l'ensemble des problèmes de santé qu'il présente. Par ailleurs,
il considère que c'est un abattement maximal de 25% qui aurait dû être
appliqué au revenu d'invalide. Il relève qu'en retenant les mêmes bases de
calcul que celles admises par l'office intimé et en ne retenant qu'une
déduction de 20%, on aboutirait à un taux d'invalidité arrondi de 60%
(59,99%), ce qui ouvrirait le droit à un trois-quarts de rente d'invalidité. Il a
produit diverses pièces, dont une lettre du Dr G.________ du 28 septembre
2009 indiquant notamment ce qui suit:
"[...]
En résumé, les problèmes médicaux non retenus dans la décision de
l'AI sont les suivants:
1.Lombosciatalgies irradiant aux membres inférieurs des deux
côtés avec claudication intermittente à 100 mètres et lâchage
du pied droit, lors de la marche.
2.Position assise limitée à 30 minutes. Position debout limitée à
20 minutes.
3.Parésie de la main droite suite à la section complète de
l'artère cubitale droite et du muscle cubital antérieur et à la
lésion du nerf cubital droit en 1993.
4.Arthrose interphalangienne droite."
Par décision du 30 octobre 2009, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 octobre 2009.
Dans sa réponse du 15 décembre 2009, l'OAI écrit que le
recourant critique le fait d'avoir retenu une capacité de travail de 50%
dans une activité adaptée à son état de santé, ainsi que le montant du
revenu d'invalide. Sur ce dernier point, l'OAI estime qu'une réduction de
10% sur le revenu d'invalide est conforme à la jurisprudence actuelle au
vu du taux d'activité partiel retenu. Il ne se justifie pas de tenir compte
d'autres facteurs de réduction. S'agissant de la capacité de travail
retenue, l'OAI renvoie à l'avis du 7 décembre 2009 du SMR joint en annexe
et dont la teneur est la suivante:
-
17 -
"Suite à une décision d’octroi d’une demi-rente (inv. 55%) dès mars
2007, l’assuré a déposé un recours auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal en date du 01.10.2009.
Par la voie de son avocat, la contestation porte principalement sur le
fait que la décision repose sur des avis médicaux SMR, faits sur
dossier, et se rapportent aux conclusions de l’examen clinique
réalisé au SMR le 04.03.2008, alors qu’une intervention chirurgicale
a encore eu lieu le 13.03.2008, postérieurement à cet examen
clinique SMR.
La reprise d’une activité à 50% dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles à partir du 14.12.2006, c’est-à-dire 6 mois
après la spondylodèse L5-S1, se base sur les connaissances
médicales du médecin examinateur, spécialiste FMH en
rhumatologie.
L’avis médical du 09.12.2008 prend en compte les rapports
médicaux postérieurs à l’examen clinique SMR du 04.03.2008.
Néanmoins, l’intervention du 13.03.2008 a consisté en une ablation
du matériel d’ostéosynthèse, notamment d’une vis sous pédiculaire
L5 droite, pouvant potentiellement être en contact avec la racine L5
et donc pouvant potentiellement expliquer la symptomatologie
douloureuse et l’atteinte sensitivo-motrice de L5, comme l’a
mentionné le Dr X.________ dans son rapport d’examen clinique SMR
en page 5. Le rapport médical de la Drsse Z.________ du 03.11.2008
constate que «l’intervention n’a ni aggravé ni amélioré les
douleurs». A la question de l’appréciation de la CT résiduelle de
l’assuré dans une activité strictement adaptée, la Drsse Z.________
répond que «la capacité de l’assuré est plutôt limitée par des
traitements médicaux...». Elle ne quantifie pas précisément la CT
résiduelle. Par conséquent, compte tenu de l’absence d’aggravation
ou d’amélioration objectivées notamment par le rapport médical du
Dr D.________ du 28.05.2008 qui décrit des plaintes et des
constatations cliniques superposables à celles de l’examen clinique
SMR, nous avons estimé que la CT résiduelle de l’assuré était
inchangée par rapport à l’examen clinique SMR du 04.03.2008.
Par ailleurs, tant pour l’avis médical SMR du 09.12.2008 que pour
l’avis médical SMR du 13.07.2009 dans le cadre de l’audition, les
nouveaux rapports médicaux au dossier ont chaque fois été discutés
avec le Dr X., médecin qui avait examiné l’assuré en mars
2008 au SMR.
Quant au rapport médical du Dr G. du 28.09.2009, il
n’apporte aucun élément médical nouveau.
En conclusion, sur la base des rapports médicaux à notre disposition,
suffisamment informatifs, nous n'avons pas jugé nécessaire de
pratiquer un nouvel examen de l'assuré. En effet, la situation
médicale de l'assuré apparaît inchangée suite à l'intervention du
13.03.2008, et par conséquent sa CT résiduelle également."
L'OAI propose en conséquence le rejet du recours et le
maintien de la décision querellée.
-
18 -
Dans sa réplique du 22 février 2010, le recourant se plaint que
la décision querellée fait abstraction de limitations fonctionnelles dont il
aurait convenu de tenir compte. Il reproche en outre à l'OAI d'avoir retenu
un taux d'abattement trop faible au regard de l'ensemble des
désavantages salariaux auxquels il est concrètement exposé. Il considère
que c'est un taux d'abattement de 20% qui aurait dû être retenu, ce qui
ouvrirait le droit à un trois-quarts de rente. Il réitère enfin sa requête
tendant à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire destinée à
réactualiser le dossier et à préciser la capacité de travail résiduelle et les
limitations fonctionnelles à respecter dans une activité adaptée. En
conséquence, il confirme intégralement les conclusions de son recours.
Dupliquant le 15 mars 2010, l'OAI expose, s'agissant de
l'abattement retenu de 10%, que le recourant était âgé de 48 ans en 2003
(année d'ouverture du droit à la rente). Au bénéfice d'une autorisation
d'établissement de type C, il ne présente aucune limitation liée à l'âge et à
la nationalité ou à la catégorie de séjour. L'OAI relève par ailleurs que les
limitations liées au handicap présenté par le recourant ont été dûment
prises en considération lors de l'appréciation de sa capacité de travail. Au
surplus, l'OAI renvoie à la décision querellée et à son écriture du 15
décembre 2009 qu'il confirme. Il joint un avis médical du SMR du 8 mars
2010, établi par les Drs Q.________ et X.________ auquel il se rallie et à la
teneur suivante:
"Le conseiller juridique de l'assuré, dans sa réplique du 22.02.2010,
n'apporte aucun élément médical nouveau susceptible de remettre
en cause l'avis médical SMR du 07.12.2009. Qu'il s'agisse des
rapports médicaux du Dr G.________ du 08.06.2009 et du 07.07.2009
ou l'examen neurologique réalisé par le Dr D.________ et dont le
rapport date du 28.05.2008, ces rapports médicaux ont déjà été
discutés dans les avis médicaux SMR précédents (09.12.2008,
13.07.2009 et 07.12.2009) et il n'y a rien de plus à ajouter. Il en est
de même en ce qui concerne l'appréciation de l'évolution de la
capacité de travail de l'assuré.
Une précision peut être apportée au sujet des névralgies du cubital
droit post-traumatiques retenues par le Dr G.________ dans son
rapport médical du 07.07.2009. Cette atteinte a clairement été
retenue par le Dr X.________ lors de son examen clinique au SMR en
mars 2008. Cette atteinte remonte à 1993, date à laquelle l'assuré a
-
19 -
été victime d'une «plaie au niveau de la face palmaire du poignet
droit avec probable section des tendons qui a été suturée» (voir
page 2 de l'examen clinique SMR du 04.03.2008). L'examen clinique
du 04.03.2008, hormis une hypoesthésie algotactile des 4
e
et 5
e
doigts de la main droite, a mis en évidence une mobilité normale
des deux poignets. Malgré cette atteinte, qui je le rappelle remonte
à 1993, l'assuré a été capable d'exercer une activité d'ouvrier
forestier entre 1994 et 1997, puis de bénéficier d'un reclassement
en qualité d'aide-cuisinier. Il est donc raisonnable d'admettre que
cette atteinte n'influence pas la CT de l'assuré.
Par ailleurs, le diagnostic de discrète arthrose nodulaire des doigts
avec 5
e
doigt droit à ressaut a également été retenu sans
répercussion sur la CT de l'assuré. Là aussi, l'examen clinique SMR
du 04.03.2008 a mis en évidence une discrète arthrose nodulaire
des doigts des deux mains et non uniquement à droite. Néanmoins,
l'enroulement des longs doigts était complet des deux côtés et
aucune diminution de la force n'a été constatée à l'examen clinique.
S'agissant dès lors d'une arthrose discrète, elle ne peut conduire à la
définition de limitations fonctionnelles."
Le 24 mars 2010, le recourant a produit un rapport médical du
Dr G., daté du 22 mars précédent.
Le 3 mai 2010, l'OAI a transmis l'avis médical du SMR du 27
avril 2010 auquel il se rallie et à la teneur suivante:
"[...]
Un nouveau rapport médical daté du 22.03.2010, du Dr G.,
est versé au dossier.
Dans ce rapport médical, le Dr G.________ n'apporte pas d'élément
médical qui n'était pas déjà connu au dossier, hormis la mise en
évidence d'une occlusion des artères fémorales superficielles droites
et gauches avec recanalisation chirurgicale envisagée. Néanmoins,
cette atteinte vasculaire objectivée récemment n'est qu'une
étiologie (diagnostic) expliquant la claudication des membres
inférieurs que présente l'assuré. Toutefois, cette claudication
(symptôme) était déjà connue et prise en compte précédemment
dans l'appréciation de la CT résiduelle de l'assuré (voir examen
clinique au SMR du 04.03.2008). Les limitations fonctionnelles
décrites dans le rapport médical du Dr G.________ sont identiques à
celles retenues par le Dr X.________ lors de l'examen clinique SMR du
04.03.2008.
En ce qui concerne l'implantation d'un stimulateur médullaire, cette
intervention était déjà envisagée en 2007 (voir rapport médical du
04.09.2007), puis réitérée en 2008 (voir Quest. compl. au rapport
médical du 03.11.2008). Une telle intervention, dont le but est
antalgique, devrait apporter une amélioration des douleurs, ou tout
au plus un status quo.
-
20 -
Par conséquent, le rapport médical du 22.03.2010 n'apporte pas
d'élément médical nouveau, susceptible de modifier l'appréciation
médicale de la CT faite dans le rapport d'examen SMR du
03.04.2008, ni de modifier l'appréciation médicale faite dans les avis
médicaux SMR du 07.12.2009 et du 08.03.2010."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile et selon les formes prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA) par S.________ contre la décision rendue le 31 août
2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
-
21 -
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision prise par un assureur
social, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en
matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés
par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne
vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se
borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a
critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens
étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417; ATF 110
V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d'invalidité, singulièrement sur l'existence d'une aggravation de son
état de santé et d'une incapacité de gain corrélative depuis la décision de
refus de rente du 1
er
mars 2002, confirmée par jugement du Tribunal des
assurances du 9 mai 2003. Formellement, le recours du 1
er
octobre 2009
est dirigé contre la décision de l'OAI du 31 août 2009, octroyant au
recourant une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
septembre 2009 et non
contre celle du 30 septembre 2009, octroyant au recourant une demi-
rente d'invalidité pour la période du 1
er
mars 2007 au 31 août 2009. Or,
dans son recours, le recourant conclut à l'octroi d'un trois quarts de rente
au moins dès le 1
er
mars 2007. En conséquence, il y a aussi lieu
d'examiner la question du degré d'invalidité pour la période du 1
er
mars
2007 au 31 août 2009.
3.En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
-
22 -
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Selon l'art. 87 al. 3 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
mars 2004 (RO 2004 743), lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence
ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est
modifiée de manière à influencer ses droits. De même, lorsqu'une rente
avait été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une
nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions posées à
l'art. 87 al. 3 RAI sont remplies (art. 87 al. 4 RAI). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision
entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes
dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans
rendre plausible une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 c.
5.2.3; 117 V 198 c. 4b; 109 V 108 c. 2a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre
2009 c. 1.2). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (ATF 117 V 198 c. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre
2009 c. 1.2).
4.a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration –
ou le juge s'il y a recours – a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. Les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V 133 c. 2; TF I 312/06 du 29 juin
2007 c. 2.3 et les arrêts cités; TF I 778/05 du 11 janvier 2007 c. 6.1).
-
23 -
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V 351 c. 3a et la
référence; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1). Le Tribunal fédéral
relève en substance que l'appréciation de la situation médicale d'un
assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la
question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier
celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple
et unique raison qu'il émane de médecins traitants. De même, le simple
fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant
la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Par ailleurs, les rapports des médecins des assureurs peuvent également
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 c. 3b/ee et
les références citées; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 c. 3.3.2;
8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2). En particulier, la jurisprudence
-
24 -
reconnaît qu’un rapport qui émane d’un service médical régional au sens
de l’art. 69 al. 4 RAI a une valeur probante s’il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 c. 5.2; I
523/02 du 28 octobre 2002 c. 3). Cependant, selon la Haute Cour, les
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 c. 3b/cc et les références; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2).
5.a) En l'espèce, le Tribunal des assurances a retenu dans son
jugement du 9 mai 2003 que l'état de santé du recourant n'avait subi
aucune péjoration depuis la première décision de refus de rente, le 11 juin
-
27 -
péjoré jusqu'au moment déterminant de la décision litigieuse. On se
bornera seulement à relever que le SMR s'est déterminé à trois reprises
(avis des 7 décembre 2009, 8 mars et 27 avril 2010) sur les deux rapports
médicaux produits par le recourant en procédure judiciaire et considère
qu'il n'y a pas d'éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en
cause les conclusions de l'examen clinique effectué par le Dr X.________ le
4 mars 2008.
6.Sur le plan économique, le recourant estime qu'un abattement
de 20% au moins aurait dû être opéré sur le revenu d'invalide, en ce sens
que le taux de 10% retenu par l'intimé ne tient pas compte de la
possibilité de travailler à temps partiel uniquement.
a) La prise en compte des limitations fonctionnelles de l’assuré
dans la réduction du revenu d’invalide ressortant des statistiques, alors
même qu’elles ont déjà été prises en considération au moment de
l’évaluation de la capacité résiduelle de travail est sans conséquence sur
la réduction des salaires ressortant des statistiques. La mesure de cette
réduction dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux
d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir
d’appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 c. 5b/aa-cc). De
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la nature des
limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée peut
constituer un facteur susceptible d’influer sur ses perspectives salariales
(ATF 126 V 75 c. 5a/bb et les références citées; TFA I 848/05 du 29
novembre 2006 c. 5.3.3).
b) Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
-
28 -
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (ATF 137 V 71).
c) En l'espèce, le passage à une activité légère exercée à
temps partiel a été largement pris en considération dans la fixation du
taux d'incapacité de travail. Il ressort du dossier qu'en raison de la nature
des limitations qu'il subit, le recourant ne peut plus effectuer qu'une
activité légère et adaptée de type industriel, ce qui le désavantage par
rapport à des travailleurs en pleine possession de leur capacité de travail
et susceptibles d'être engagés sur le champ. L'absence de formation
scolaire et professionnelle constitue également un facteur dont il y a lieu
de tenir compte dans cette appréciation. En revanche, l'âge et la
nationalité du recourant, au bénéfice d'un permis C, ne saurait avoir des
effets sur le montant du salaire, au regard des activités - généralement
simples et répétitives - entrant en ligne de compte pour lui. Eu égard à
l'ensemble de ces circonstances, une réduction globale de 15 % tient
raisonnablement compte de la situation (cf. TFA I 848/05 du 29 novembre
2006 déjà cité). On obtient alors un revenu d'invalide de 25'511 fr. qui,
une fois comparé avec le revenu sans invalidité de 60'026 fr., donne un
taux d'invalidité de 57,50%, arrondi à 58% (ATF 130 V 121) taux ouvrant
droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 2 LAI). Pour le
surplus, le recourant ne conteste pas le recours aux salaires statistiques et
les bases de calcul retenues par l'intimé, si bien que le calcul effectué doit
être confirmé.
-
29 -
7.En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision entreprise. Il s'ensuit que le recourant a droit à
une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
mars 2007.
8.La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Le
recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, de
sorte que les frais judiciaires sont supportés par le canton provisoirement
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 août 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs)
et, vu l'octroi de l'assistance judiciaire, sont provisoirement
mis à la charge du canton, sous réserve des montants déjà
payés à titre de franchise.
-
30 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Cet arrêt est communiqué, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :