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TRIBUNAL CANTONAL
AI 463/09 - 88/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 février 2011
Présidence de M. N E U
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffière :Mme Matile
Cause pendante entre :
O.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 60, 61 LPGA; 55 LPA-VD
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Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI)
déposée le 27 novembre 2006 par O.________, tendant à l’octroi d’une
rente en raison d’atteintes à la santé tant somatiques que psychiques,
vu la décision rendue le 24 août 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), refusant à
l'assurée le droit à une rente d'invalidité compte tenu d’un degré
d’invalidité fixé à 9.33%, cela au motif d’une pleine capacité de travail
dans une activité réputée adaptée s’agissant d’un statut d’active arrêté à
70%, respectivement d’un degré d’invalidité de 9.33% sur la part du statut
résiduel de ménagère,
vu le recours formé par O.________ devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de son mandataire du
28 septembre 2009, concluant à la reconnaissance du droit à une rente
entière, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision,
vu l’expertise judiciaire confiée au Dr V.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel s’est adjoint le
concours du Dr K., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,
désigné en qualité de co-expert,
vu le rapport d'expertise rendu par le Dr V.________ le 21
décembre 2010, auquel se trouve joint le rapport d’expertise du Dr
K.________ du 2 décembre 2010, le premier expert concluant à une
incapacité de travail sur le plan psychiatrique de 70% dans toute activité à
compter du 1
er
août 2008, incapacité fondée sur le diagnostic d’état de
stress post-traumatique, le second retenant sur le plan ostéo-articulaire
une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle à compter du 3 mai
2005, mais entière dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles dès le mois d’août 2005 jusqu’à fin novembre 2010,
vu l'avis du Service médical régional AI (SMR) du 26 janvier
2011, qui se rallie aux conclusions de l'expertise judiciaire du Dr V.________
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d’une part, aux diagnostics ainsi qu’aux limitations fonctionnelles retenues
par le Dr K.________ d’autre part,
vu les déterminations de l'OAI du 31 janvier 2011, faisant
sien l’avis précité du SMR et proposant l’annulation de la décision
querellée et le réexamen du droit aux prestations sur la base d’une
capacité de travail de 30% dans une activité adaptée dès le 1
er
août 2008,
s’agissant d’une assurée active à 70%, l’évaluation du degré d’invalidité
devant également tenir compte de la période d’incapacité de travail totale
en cours (en lien avec la mise en place d’une prothèse du genou) ainsi que
des empêchements rencontrés dans les tâches ménagères,
vu le courrier du mandataire de l’assurée du 8 février 2011,
acceptant la proposition de l'OAI de réexaminer le droit aux prestations de
la recourante et concluant à l’allocation de dépens ainsi qu’à la
prolongation de son mandat d’avocat d’office pour la suite de la procédure
administrative,
vu la production, le 16 février 2011, de la liste détaillée des
opérations effectuées par le conseil de la recourante, celle-ci ayant été
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale à compter du 29 octobre
2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1);
attendu qu'à la suite du rapport d'expertise du Dr
V.________ du 21 décembre 2010, respectivement de celui du Dr K.________
du 2 décembre 2010, l'OAI a fait siennes les conclusions du SMR du 26
janvier 2011 et a ainsi convenu, par acte du 31 janvier 2011, d’une
annulation de la décision attaquée ainsi que du renvoi au réexamen des
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conditions du droit aux prestations eu égard aux conclusions des experts
judiciaires,
que le rapport de l’expert V.________ et celui du co-expert
K.________ répondent manifestement aux critères fixés par la jurisprudence
quant au caractère probant d'une expertise, ce dont les médecins du SMR
conviennent du reste expressément,
qu’ainsi, l’OAI a adhéré à la conclusion subsidiaire de la
recourante,
qu'il convient dès lors d'admettre le recours, d’annuler la
décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé, pour nouvelle
décision;
attendu que, obtenant ainsi gain de cause, la recourante,
assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à
3'000 fr. compte tenu de la complexité du cas et de la participation à une
expertise judiciaire (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative]; RSV 173.36);
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires
à la charge de l’intimé réputé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), l’avance de
frais de 400 fr. effectuée par la recourante devant lui être restituée;
attendu que la recourante a obtenu, au titre de l’assistance
judiciaire, la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Gilles-
Antoine Hofstetter à compter du 29 octobre 2009 jusqu’au terme de la
présente procédure (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD),
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qu’il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la
rémunération de l’avocat d’office - au regard de la liste des opérations
qu’il a produite et qui peut être admise, après contrôle -, rémunération
fixée à 4'265 fr. au titre d’honoraires et à 295 fr. pour les débours, soit au
total 4'560 fr., TVA comprise,
que cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en
rembourser le montant dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il incombe au surplus au Service de justice et législation de
fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [Règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile]; RSV
211.02.3), en tenant compte des montants payés à titre de franchise
depuis le début de la procédure ;
attendu que la requête du conseil de la recourante tendant à
la prolongation de son mandat d’office dans le cadre la procédure
administrative ouverte par le présent renvoi ne peut être reçue,
qu’en effet, l’assistance gratuite d’un conseil juridique
répondant à des règles différentes selon qu’il s’agit d’une procédure
administrative fédérale (art. 37 al. 4 LPGA et renvoi au droit fédéral) ou
d’une procédure judiciaire cantonale (art. 61 let. f LPGA et renvoi au droit
cantonal de procédure), il doit être renvoyé à introduire sa demande
devant l’autorité administrative compétente,
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision rendue le 24 août 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction dans
le sens des considérants et pour nouvelle décision.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à O.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à
titre de dépens.
IV. L’indemnité du défenseur d’office Gilles-Antoine Hofstetter est
fixée à 4'560 fr. (quatre mille cinq cent soixante francs), TVA
comprise.
V. La requête tendant à l’assistance gratuite d’un conseil
juridique dans le cadre de la procédure administrative
subséquente est irrecevable.
VI. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, l’avance de frais
effectuée par O.________ lui étant restituée.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Mme O.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :