404 TRIBUNAL CANTONAL AI 460/09-342/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 26 octobre 2009
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre : K.________ à W.________, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 38 al.4; 60 al.1 et 2 LPGA; 78 al.1 et 3; 99 LPA-VD
2 - E n f a i t : A.Par recours non daté posté le 24 septembre 2009, K.________a attaqué la décision du 22 juillet 2009 par laquelle l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a refusé de servir ses prestations (mesures professionnelles et rente). Interpellé le 30 septembre 2009 par le juge instructeur qui lui indiquait que son recours paraissait tardif, partant irrecevable, et lui fixait un délai supplémentaire échéant le 15 octobre 2009 pour se déterminer, l'intéressé a écrit, le 13 octobre 2009, qu'il contestait les aspects médicaux retenus par l'OAI dans la décision querellée, et ne s'est pas expliqué au sujet de la tardiveté de son recours. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 1 al. 1 in initio LAI (loi fédérale sur l'assurance- invalidité; RS 831.20), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al.1 LPGA). Ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al.4 LPGA, par renvoi de l'art 60 al.2 LPGA). Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 LPA-VD; loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD).
3 - Si le recourant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait l'accompli l'acte omis (art. 40 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al.2 LPGA).