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TRIBUNAL CANTONAL
AI 454/09-264/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Neu
Greffière:MmeDonoso Moreta
Cause pendante entre :
N.________, à Froideville, recourante, représentée par M. Antoine Hartmann,
juriste conseil au Centre social protestant Vaud, à Lausanne
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, intimée, à
Vevey
Art. 16 LPGA; art. 28a al. 3 LAI
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5 -
Il a joint à ce rapport celui du 8 mars 2005 du Dr B.,
médecin-conseil de [...], selon lequel l’assurée présentait une incapacité
de travail totale à partir du 28 février 2005.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 22
mars 2006. Il résulte du rapport établi par l’enquêtrice que l’assurée
assure la conciergerie de l’immeuble de deux étages qu’elle occupe à
raison de 2 à 3 heures par semaine et qu’elle ne rencontre pas de
problème pour effectuer ces tâches. Concernant les travaux du ménage,
l’enquêtrice retenait un empêchement de 13.5%.
L'OAI a confié une expertise psychiatrique au Dr M.,
spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie à [...], qui a déposé
son rapport le 3 août 2007. II en résulte notamment ce qui suit:
« VII. Discussion
Il s'agit dans cette situation à analyser d’une femme de maintenant
38 ans qui a fait un diplôme d’assistante sociale et d’animatrice
socioculturelle en 1994. Elle a travaillé ensuite dans les services de
la ville de [...], depuis 1996 au Centre [...]. Elle a pu ici fonctionner
sans particularité au moins jusqu’à 2001 et a été confirmée en tant
que fonctionnaire.
Il y a ensuite découverte d’une première poussée de sclérose en
plaques, formellement identifiée et avec la notion anatomique et
pathologique d’atrophie du corps calleux, lésions périventriculaires
bilatérales multiples.
Après résorption de cette poussée, mais d’abord uniquement dans
une relation temporelle, apparaissent des difficultés à sa place de
travail, ceci en lien avec ses collègues, les matières à traiter et les
usagers. La question qui restait à résoudre est celle de vérifier s’il
existe un lien de causalité entre les problèmes neurologiques et les
dysfonctionnements mentionnés.
Nous avons vu dans notre examen une femme qui nous a frappé par
un récit peu structuré, un discours à la limite de la digression, une
incapacité de pouvoir distinguer l’essentiel de l’accessoire et un
ralentissement global de l’expression. Dans une incertitude aussi par
rapport à ses capacités intellectuelles et performances pratiques,
nous avons fait effectuer un examen neuropsychologique
complémentaire par un spécialiste.
Il y a ici constat d’un déficit dans les fonctions exécutives, de
l’attention et dans l’efficacité intellectuelle. En particulier, il y a eu
disparité entre l’échelle verbale dans les tests d’intelligence et
l’échelle de performance. Cette détérioration des fonctions
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cognitives et neuropsychologiques sur plusieurs niveaux va bien au-
delà de ce que l’on peut attendre d’un fléchissement dû à l’âge ou
ce que l’on observe en lien avec un trouble affectif, anxio-dépressif
en particulier. Cette observation prend d’autant plus d’importance
qu’un éventuel trouble affectif est, en ce moment, relativement bien
compensé (cf. explications qui vont suivre).
L’ensemble de nos observations conjointes, psychiatriques et
neuropsychologiques, dépasse les derniers constats
neuropsychologiques de 2005 où il y a eu uniquement persistance
des troubles attentionnels. Il faut donc clairement retenir qu’il existe
un problème sérieux et durable.
En ce qui concerne l’allégation d’un trouble schizophrénique, faite
par une psychologue en 2004, nous n’avons aucun indice pour
retenir un tel diagnostic. Rappelons ici que les tests projectifs qui
servaient comme base de ce “diagnostic” sont aujourd’hui et en
particulier en expertise relativisés, voire abandonnés. S’agissant
aussi d’un diagnostic très lourd de conséquences, nous pensons qu’il
y a lieu d’appliquer une prudence particulière. Par ailleurs, l’assurée
n’a jamais été traitée dans le sens d’une psychose, elle n’a jamais
eu de neuroleptiques, jamais eu d’hospitalisation en lien avec un tel
problème, etc.
En ce qui concerne la question d’un état anxio-dépressif, nous avons
constaté tout d’abord qu’il n’y a pas d’état dépressif fixé, de
moyenne ou sévère intensité et l’assurée nous a paru très mobile,
active, tonique, positive, ouverte à son entourage, bref sans
symptôme majeur en faveur d’un état dépressif dans le sens
clinique du terme. Par ailleurs, à part un traitement
phytothérapeutique par Hypericum, il n’y a aucune médication
psychotrope.
Par contre, l’assurée est d’une humeur très instable, basculant assez
vite entre normalité et irritabilité. Il existe quelques équivalents
anxieux et il est tout à fait imaginable qu’elle est très vite dans les
limites d’adaptation et de ses réserves énergétiques et thymiques.
Formulons encore une fois autrement: dans la mesure où l’assurée
rencontre des limites intellectuelles, attentionnelles, de gestion de
son quotidien ou de tâches complexes, elle dysfonctionne en
réaction beaucoup plus vite que quelqu’un d’autre et de normal. Sa
fragilité et ses fluctuations sont ici secondaires à l’atteinte
neurocognitive.
Mais l’assurée n’est pas tout à fait démunie de ressources. Elle nous
décrit aujourd’hui un fonctionnement dans la réalité avec encore
une bonne maîtrise d’un certain nombre de choses. Il y a ici par
exemple à mentionner:
-
gestion d’une petite conciergerie,
-
conduite d’automobile sans problème,
-
utilisation des transports publics sans problème,
-
gestion de la famille possible,
-
maîtrise de langues toujours possible,
-
aptitude et interaction sociale à un niveau basique possible
(entourage d’habitation, choeur, etc.),
-
lecture et intérêts maintenus.
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Il se dégage de ce fait l’image d’une femme qui est très
certainement dépassée pour les fonctions antérieures d’assistante
sociale, d’animatrice, etc., mais qui préserve peut-être encore pour
longtemps des ressources et aptitudes.
Notre appréciation en tant qu’expert psychiatre se juxtapose ici
exactement à celle du neuropsychologue. Le dernier volet de la
discussion concerne l’aspect de la personnalité de l’assurée. Elle a
été caractérisée à plusieurs reprises comme pathologique. Nos
observations et les descriptions très détaillées issues des
témoignages professionnels et des interventions pour régler les
problèmes sur sa place de travail, nous montrent plutôt un
dysfonctionnement d’ordre névrotique.
Il est ici à mentionner en particulier la présence de transferts
émotionnels irrationnels, ceci dans un double sens: à la fois
l’assurée peut être très influencée par les émotions d’autrui, elle est
très perméable, de l’autre côté, elle projette très facilement ses
propres émotions sur l’extérieur. Ceci n’est pas un fonctionnement
psychotique, même s’il y ressemble de loin. La résultante de ces
dysfonctionnements de type névrotique pourrait aller dans le sens
d’une personnalité “compliquée et pénible”, mais avec un seuil
clinique non dépassé. Quelques autres éléments encore concernent
uniquement un dysfonctionnement professionnel, en dehors des
catégories médicales, par exemple des éléments mal appris, des
manques au niveau de sa formation, des négligences ou un manque
de rigueur professionnelle. On voit ainsi à quel point plusieurs
domaines s’entremêlent, celui du dysfonctionnement issu de
l’atteinte cérébrale, celui issu des formations et des apprentissages,
celui de l’affectif et celui de la personnalité.
VIII. Diagnostic et conclusions
Avec l’analyse qui précède, nous retenons sur le plan diagnostique:
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A ce rapport d’expertise était joint le rapport du 12 juin 2007
du Dr W.________, spécialiste FSP en neuropsychologie et en
psychothérapie à [...], dont il résulte ce qui suit:
« Conclusions
Résumé: Les tests neuropsychologiques chez cette expertisée de 37
ans, gauchère, présentement sous phytothérapie et traitement de
sophrologie pour un trouble psychique datant de plusieurs années,
met en évidence:
• De discrètes et inconstantes altérations des composantes des
fonctions exécutives que sont la programmation (dessin de
l’horloge), l’inhibition (persévérations aux 5 Points) et de la flexibilité
(erreurs au Trail Making Test B notamment). Toutefois, ces
composantes des fonctions exécutives restent fonctionnelles à
d’autres tests.
• Un ralentissement très marqué dans les tâches d’attention papier
— crayon, dès lors que ces tâches requièrent un traitement de
l’information, alors que dans des tâches informatisées, les scores se
situent en général limites et confirment un ralentissement probable
par rapport aux aptitudes antérieures de l’expertisée.
• Un indice de mémoire de travail dans la norme inférieure et plus
spécifiquement, une altération de la composante mise à jour de
l’administrateur central de la mémoire de travail.
• Une mémoire épisodique conservée en apprentissage de liste et
en modalité visuelle lorsque l’exposition au stimulus dans la phase
d’apprentissage a été suffisamment longue, mais un score limite en
reconnaissance visuelle, avec un déficit net lorsque les distracteurs
sont proches de la cible.
• Un QI total limite, à 79, avec une forte disparité entre l’échelle
verbale, dans la norme inférieure (QIV = 88) et échelle performance,
déficitaire (QIP = 73). Ces scores signent une détérioration
intellectuelle si on en croit le QI antérieur de cette expertisée,
estimé selon la méthode de Barona.
Discussion: L’examen neuropsychologique met en évidence pour
l’essentiel un ralentissement au niveau attentionnel et une
détérioration intellectuelle probable, avec un retentissement très
discret de cette détérioration sur les fonctions exécutives, qui
restent néanmoins grosso modo préservées.
Ce tableau prend place dans le contexte d’un trouble psychique
évoluant depuis de nombreuses années. On rappellera qu’un
épisode dépressif s’accompagne souvent d’un ralentissement
attentionnel et que des troubles anxieux ont fréquemment une
répercussion négative sur la mémoire de travail. Les performances
de l'expertisée à certaines tâches chronométrées ont aussi souffert
de ses réactions émotionnelles face au constat ou simplement à
l’idée d’un échec, qui se manifestent par des comportements
proches de la perplexité, voire de la sidération (notamment à la
PASAT). Mais les troubles cognitifs constatés, et notamment la
détérioration intellectuelle, vont au-delà de ce qu’on peut attendre
dans le contexte d’un épisode dépressif ou de troubles anxieux.
On référera à ce propos à l’imagerie cérébrale de 2001 qui mettait
en évidence « une atrophie du corps calleux et des lésions
périventriculaires bilatérales multiples».
Cette détérioration intellectuelle rend inenvisageable la reprise
d’une activité professionnelle au niveau antérieur. La bonne
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préservation des compétences mnésiques et le meilleur niveau des
aptitudes dites verbales par rapport à celles dites de performances
permettraient d’envisager des mesures de réinsertion
professionnelle dans un domaine où il n’y a pas d’exigence de
rapidité ni de résolution de problèmes nouveaux et immédiats. Les
tâches de type verbal devraient dominer dans cette nouvelle
activité. Ceci étant, du seul fait des troubles cognitifs, la capacité de
travail dans une activité adaptée n’excéderait pas 50%. »
Fondé sur ces rapports, le Dr D.________, médecin conseil du
Service médical régional (SMR) à Vevey, a retenu, dans un avis du 4
septembre 2007, une capacité de travail nulle dans l’activité antérieure et
de 50% dans une activité adaptée dès le 28 février 2005.
L’assurée a effectué un stage à 50% dans le centre de
formation professionnelle ORIPH de Pomy. Le stage était initialement
prévu du 13 mai au
29 août 2009 mais a été interrompu le 6 juin 2009. Dans son rapport du
27 juin 2008, le directeur du centre mentionne notamment estimer que
l’assurée n’est pas, pour l’instant, apte à entreprendre une formation ou
s’intégrer dans un emploi. Il relevait que l’assurée semblait consciente
qu’une activité professionnelle l’aiderait à s’insérer, mais qu’il lui semblait
qu’une étape intermédiaire devait être réalisée afin qu’elle reprenne
confiance en ses compétences, un rythme progressif de travail dans des
tâches simples.
Dans un rapport du 14 juillet 2008, la division administrative
de l’OAI a relevé ce qui suit:
« Le stage de notre assurée au centre Oriph de Pomy a dû être
interrompu. Pour rappel notre assurée présente une capacité de
travail de 50% (travail à 100% avec rendement de 50%) avec les
limitations fonctionnelles suivantes: détérioration intellectuelle,
milieu sans exigence de rapidité ni de résolution de problèmes
nouveaux et immédiats. Le verbal est à privilégier. Au vu de ce qui
précède, une orientation dans le domaine du bureau semblait être à
privilégier. Le stage a été un échec, même une activité d’aide de
bureau n’est pas envisageable (lenteur, trop de questionnements,
perte de vue de l’objectif à atteindre, application partielle des
consignes, difficulté à comprendre et à se concentrer, stress).
Au vu de ce qui précède, et des limitations fonctionnelles que
présente notre assurée, nous pensons que tout au plus notre
assurée pourrait exercer une activité non-qualifiée (manutention
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légère, conditionnement léger, travail à l’établi). Vous trouverez en
annexe la formule de calcul du salaire exigible final. »
Dans un projet de décision du 6 août 2008, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de rejeter la demande de rente, le taux
d’invalidité étant de 36,73%. Se fondant sur l’expertise du Dr M.________, il
a retenu une incapacité de travail de 50%. L'OAI a en outre considéré ce
qui suit:
« Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas
— repris d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4'019.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’189.81 (CHF 4019.- x 41,7: 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 50'277.69 à 100 % mais Fr.
25’138.- à 50 % (taux retenu par le SMR comme capacité de travail
dans une activité adaptée).
Sans atteinte à la santé, vous auriez poursuivi votre activité
habituelle d’assistante sociale à 60 % et votre revenu annuel
atteindrait Fr. 52’624.-. Les 40 % restant concernent vos travaux
ménagers. Nous vous avons donc considérée comme active à 60 %
et ménagère à 40 %. Selon l’enquête effectuée à votre domicile,
l’importance de vos empêchements ménagers atteint 13,5%.
Calcul de votre invalidité globale:
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible:
sans invalidité CHF 52’624.00
avec invalidité CHF 25’138.00
La perte de gain s’élève àCHF 27’486.00 = invalidité de 52,23
%
Activité partiellePartEmpêchement Degré
d’invalidité
Comme active60%52,23%31,33%
Comme ménagère40%13,50%5,40%
Degré d’invalidité36,73% »
L'assurée s'est opposée à cette décision.
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Dans un rapport du 27 octobre 2008, le Dr G.________ a écrit ce
qui suit:
« La patiente susmentionnée est suivie à ma consultation sur le plan
de la médecine générale et des médecines complémentaires depuis
décembre 2001.
Cela fait environ deux ans que Madame N.________ n’a pas présenté
de poussées de sclérose multiple. La situation est donc
neurologiquement à peu près stationnaire avec une augmentation
du périmètre de sustentation, fatigabilité très augmentée, instabilité
à la marche, troubles visuels sous forme de diplopie intermittente et
coordination des mouvements fins perturbée aux membres
supérieurs. Toutes ces perturbations neurologiques sont fluctuantes
et dépendent considérablement de l’état de stress et de fatigue de
la patiente.
Un état dépressivo-anxieux est toujours présent chez Madame
N.________ en rapport aussi avec sa situation psychosociale difficile.
En réponse à la question de votre médecin-conseil, il me paraît
difficile de répondre par l’affirmative. En tout cas, Madame
N.________ n’est pas à mon avis capable d’avoir une activité
supérieure à 20%. Si l’activité est trop simple et régulière, elle
risque de provoquer chez cette patiente un ennui qui va péjorer
l’état dépressivo-anxieux. Si l’activité est trop complexe et
néanmoins motivante, il est probable que le système nerveux ne
pourra pas suivre la demande. Un essai, néanmoins, peut être
entrepris à 20% au maximum, dans un environnement adapté avec
contrôle du stress. »
Dans un rapport du 26 novembre 2008, le Dr L.________
estimait la capacité de travail nulle dès le 28 février 2005 dans la
profession d’assistante sociale. Il a relevé que l’assurée pourrait assumer
un travail à 50 % comme caissière par exemple. En tant qu’employée de
bureau, elle pourrait, à son avis, exercer cette profession à 50 % de
temps, mais avec probablement une diminution du rendement entre 30%
à 50 %. Il mentionnait en outre ce qui suit:
« Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour).
Névrite optique rétrobulbaire droite en juin 2001 d’évolution
favorable. Depuis lors pas de nouvelle poussée de sclérose en
plaques, mais apparition progressive de difficultés
neuropsychologiques et d’un état dépressif. Deux examens
neuropsychologiques le 25.3.2003 et le 7.2.2005 mettaient en
évidence des troubles attentionnels, un ralentissement. Depuis le
dernier rapport Al du 30.12.2005, iI n’y a pas de changement
significatif.
Symptômes actuels/état actuel
Subjectivement elle se sent surtout déprimée, et très fatiguée. Elle a
fait un stage à Pomy, et mentionne qu’elle peut supporter une
occupation à un taux de 50 %, mais pas plus en raison de la fatigue.
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En tant qu’employée de bureau, elle estime son rendement diminué.
Elle maîtrise les programmes Word, Excel. Elle a déjà travaillé
comme caissière, ce qu’elle pourrait assumer à 50 %. Actuellement
elle travaille comme concierge, soit un travail de 2 à 4 heures par
semaine selon la saison. Elle garde ses enfants à mi- temps.
Indications subjectives par le patient/constat objectif
Le status neurologique détaillé est normal. Sur le plan
neuropsychologique et psychologique, elle est adéquate, mais il
existe des rires immotivés. Une épreuve sensible à la mémoire de
travail est perturbé (Symbol Digit Modalities Test) -1.5 déviation
standard.
Une IRM cérébrale de contrôle a été effectuée, qui met en évidence
une progression par rapport au 20.3.2003. Cet examen met en
évidence d’innombrables lésions hyperintenses en T2, une atrophie
cortico-sous-corticale et du corps calleux.
Pronostic
Compte tenu du tableau clinique, et surtout radiologique, le
pronostic peut être considéré comme très réservé sur le plan
cognitif.”
Dans un avis médical du 8 janvier 2009, le Dr C.________ a
mentionné ce qui suit:
“Selon le rapport du Dr L., neurologue, l’état de santé est
stationnaire. Il n’y a pas eu de nouvelle poussée de SEP. Les
limitations en rapport avec cette affection sont essentiellement
d’ordre neuropsychologique avec des troubles cognitifs bien
documentés (cf. expertise W. du 03.06.2007). Le Dr
L.________ confirme la capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée de type caissière. Dans une activité de bureau, plus
exigeante intellectuellement, la capacité de travail serait de 50%
avec une diminution de rendement de 30 à 50%.
Le Dr G.________, dans son rapport du 27.10.2008, atteste toujours
une CT de 20% dans une activité adaptée, comme il le fait depuis
2005 (rapport du 15.04.2005), sans motivation médicale
convaincante et en contradiction avec les conclusions de l’expertise
neuropsychologique de juin 2007. La seule chose que l’on puisse
déduire de ce document est l’absence de péjoration de la capacité
de travail depuis 2005.
Les limitations fonctionnelles sont:
Activité sans exigence de rapidité (pas de travail à la chaîne), ni de
résolution de problèmes nouveaux et immédiats, privilégiant les
tâches de type verbal.
Dans une activité parfaitement adaptée, l’exigibilité médico-
théorique est de 50%. Les problèmes motivationnels, sortant du
champ médical, ne sont pas pris en compte dans cette
appréciation. »
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Dans un rapport d’enquête économique du 30 mars 2009,
l’enquêtrice a retenu un taux d'empêchement de 17.1%.
Par décision du 21 août 2009, l’OAI a rejeté la demande de
rente pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans son projet de
décision.
B.Par acte du 23 septembre 2009, N.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Elle conclut principalement à son annulation, en ce sens qu'un
quart de rente lui est octroyé et subsidiairement au renvoi de la cause à
l’OAI pour complément d’instruction.
Dans sa réponse du 24 novembre 2009, l'OAI a conclu au rejet
du recours.
Dans sa réplique du 8 décembre 2009, l'assurée a conclu à
l’octroi d’une rente entière fondée sur un taux d’invalidité de 71%.
Les arguments des parties seront repris et examinés ci-
dessous.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let, b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
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14 -
2009, s’applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant
à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente
s’il est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI).
3.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
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15 -
256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; 114 V 310, consid. 3c; 105 V 156,
consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a; 134 V 231, consid. 5.1; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2).
En l’espèce, s’agissant du diagnostic et de ses conséquences
sur la capacité de travail de la recourante, l’expertise est complète, ses
conclusions sont claires et motivées. Elle souscrit aux réquisits de la
jurisprudence. Il n’y a aucun avis médical la mettant en doute. En effet,
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16 -
l’avis du Dr G.________ est insuffisamment motivé. Il y a dès lors lieu
d’admettre une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée dès
le 28 février 2005, l’incapacité de travail étant totale dès cette date dans
l'ancienne activité, telle que fixée par les Drs D., L. et
B.________.
4.En ce qui concerne le statut de la recourante, c’est à juste titre
que l’OAl a retenu un statut de 60% active et 40% ménagère, ce qui
entraîne l’application de la méthode mixte.
a) La recourante critique le calcul effectué par l'OAI, à qui elle
reproche de n'avoir pas correctement évalué son taux d'invalidité
professionnelle. Elle estime que l’OAI ne pouvait pas comparer le revenu
sans invalidité à 60% (52’624 fr.) avec le revenu dans une activité adaptée
correspondant à un plein temps et à un rendement de 50% (soit en
l'espèce 25’138 fr.). En effet, il ne saurait être exigé d'elle qu'elle prenne
une activité professionnelle à 100% tout en continuant à s'occuper de ses
enfants à 40%. La recourante considère dès lors que le calcul de sa perte
de gain devrait être le suivant : 52’624 fr. (revenu sans invalidité, à 60%) –
(25'138 fr. [revenu pouvant être acquis dans une activité adaptée à temps
plein, compte tenu d'un rendement de 50%] x 0.6 [taux d'activité
exigible]) = 37'541 fr. 20. Le taux d’invalidité pour la part professionnelle
serait ainsi de 71.34% (37’541 fr. 20 x 100/ 52’624).
La recourante conteste également le taux d'incapacité
ménagère de 13,5% retenu par l'OAI et demande que l'on retienne plutôt
le taux de 17,1%, qui résulte de la dernière enquête économique sur le
ménage dont elle a fait l'objet.
Subsidiairement, au cas où la Cour retiendrait un taux
d'invalidité professionnelle de 52,23% (basé sur une activité
professionnelle à temps plein), la recourante affirme qu'il conviendrait
alors de retenir également un taux d'incapacité ménagère de 100%, car
-
17 -
elle ne disposerait plus, en travaillant à temps plein, du temps ni de
l'énergie nécessaires pour ses activités ménagères.
Dans sa réplique, elle soutient que le calcul pondéré de
l’invalidité ne peut fonctionner que pour l’activité ménagère dans la
mesure où l’enquête économique sur le ménage exprime l’empêchement
en % du total de l’activité assumée avant invalidité, alors que la perte de
gain résultant de la comparaison du revenu réalisé avant invalidité au
revenu maximal réalisable après invalidité est déjà pondéré dans la
mesure où le revenu réalisé avant invalidité est le revenu d’un temps
partiel. Le taux total d’invalidité reconnu devrait alors être à son avis le
taux d’invalidité résultant de la perte de gain (52.23%) additionné du taux
d’invalidité résultant de l’enquête économique sur le ménage pondéré par
le temps effectivement accordé à cette activité (17.05 x 0.4 = 7%) soit
59.23%. Elle ajoute que l’expert atteste qu'elle peut travailler à 50% dans
une activité adaptée. Elle en déduit qu’au-delà de ce taux d’occupation,
elle est tellement fatiguée par l’effort fourni pour travailler à 50%, qu’elle
est inapte à toute activité y compris l’activité ménagère et qu’il y a dès
lors lieu de retenir un taux d’invalidité résultant des activités ménagères
de 100%. Elle calcule dès lors le taux d’invalidité à 71% (part active : 60%
x 52.23% = 31% et part ménagère 40% x 100% = 40%), concluant ainsi à
l’octroi d’une rente entière.
b) Selon la jurisprudence, lorsqu’il y a lieu d’appliquer la
méthode mixte d’évaluation, l’invalidité des assurés pour la part qu’ils
consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. Concrètement, lorsque la personne
assurée ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante)
l’activité qu’elle effectuait à temps partiel avant la survenance de
l’atteinte à la santé, le revenu qu’elle aurait pu obtenir effectivement dans
cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu’elle
pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d’invalide). Autrement dit, le dernier salaire que la personne
assurée aurait pu obtenir compte tenu de l’évolution vraisemblable de la
situation jusqu’au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu’elle
-
18 -
aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses possibilités de gain
(ATF 125 V 146 c. 5c/bb) - est comparé au gain hypothétique qu’elle
pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement
à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF
125 V 146 c. 5a).
Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d’une
capacité résiduelle de travail dans l’activité lucrative qu’elle exerçait à
temps partiel avant la survenance de l’atteinte à la santé, elle ne subit pas
d’incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus
étendue ou égale au taux d’activité qu’elle exercerait sans atteinte à la
santé (TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2).
Dans la mesure où le revenu d’invalide doit correspondre au
gain hypothétique que la personne assurée pourrait obtenir sur un marché
équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle
de travail dans un emploi adapté à son handicap, il n’y a pas de place pour
une pondération du revenu d’invalide avec son taux d’activité
professionnelle. Il n’appartient en effet pas à l’assurance-invalidité de
prendre en charge les conséquences économiques résultant du fait que la
personne assurée a décidé d’exercer une activité à temps partiel (ATF
125V 146 c. 5c/bb p. 157).
c) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de
calculer le taux d’invalidité. Dans le cas d'espèce, l'OAI a retenu comme
salaire sans invalidité à 60% le montant de 52’624 fr. (4'000 fr. [salaire
2005] x 13 = 52’000 fr. x 1,2% [indexation en 2006]). Ce montant est
exact et n'est d’ailleurs pas critiqué par la recourante.
Pour calculer le revenu sans invalidité, l’OAI s’est fondé sur
I’Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 (ESS 2006) à juste titre,
en particulier sur le salaire auquel pouvaient alors prétendre les femmes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, soit
-
19 -
4'019 francs. Compte tenu du fait que le salaire figurant dans l'ESS ne
tient compte que d'un temps de travail hebdomadaire de 40 heures, alors
que la durée hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises en 2006
était de 41,7 heures, le revenu que la recourante pourrait obtenir en
travaillant à 50% sans invalidité, en application de la jurisprudence
précitée, est de 25’138 fr. 85 par an [soit par mois : (4'019 x 41,7/40) x
0.5].
En revanche, l’OAl n’a pas tenu compte d’une réduction
supplémentaire.
5.a) La prise en compte des limitations fonctionnelles de l’assuré
dans la réduction du revenu d’invalide ressortant des statistiques, alors
même qu’elles ont déjà été prises en considération au moment de
l’évaluation de la capacité résiduelle de travail est sans conséquence sur
la réduction des salaires ressortant des statistiques. La mesure de cette
réduction dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux
d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir
d’appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 c. 5b/aa-cc). De
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la nature des
limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée peut
constituer un facteur susceptible d’influer sur ses perspectives salariales
(ATF 126 V 75 c. 5a/bb et les références citées; TFA I 848/05 du 29
novembre 2006, consid. 5.3.3).
Le Tribunal fédéral a notamment jugé que c’était à tort que
l’OAI contestait le principe de la prise en compte des limitations
fonctionnelles lorsqu’il s’agit d’apprécier la mesure dans laquelle les
salaires ressortant des statistiques doivent être réduits (TF 9C_532/2007
du 28 mars 2008). Il a en outre confirmé la déduction de 15% opérée par
le Tribunal cantonal des assurances au vu des limitations fonctionnelles de
-
20 -
l’intéressée (alternance des positions assise-debout deux fois par heure,
pas de soulèvement de charges supérieures à 5 kilos, pas de travail en
porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de travail impliquant une
élévation ou une abduction du membre supérieur). En outre, dans un autre
arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de 15% du salaire
statistique, en précisant qu’il y avait lieu de tenir compte du handicap de
l’intimé, lequel comprenait l’exclusion des travaux lourds, une diminution
de rendement et des capacités cognitives restreintes, mais non de son âge
(TF 9C_140/2008 du 31 mars 2008). Pour un assuré, né en 1968, disposant
d’une capacité totale de travail dans une activité de bureau, permettant
l’alternance des positions debout et assise, la marche sur des distances
raisonnables et sans port de charges, ni exposition aux intempéries, à
l’humidité et au froid, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que
le taux de réduction de 15% retenu par l’administration n’apparaissait pas
inadapté en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de
l’atteinte à sa santé (TFA l 138/04 du 20 janvier 2005).
b) Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (TF 9C_280/2010 du 12 avril 2011).
-
21 -
6.En l’espèce, la recourante ne peut plus, en raison de ses
limitations fonctionnelles, assumer d'activité exigeant une certaine
rapidité d'action ou de raisonnement (pas de travail à la chaîne, ni de
résolution de problèmes nouveaux et immédiats). Il est préconisé de lui
proposer des tâches de type verbal (cf. rapports du Dr W.________ du 12
juin 2007 et du Dr C.________ du 8 janvier 2009). Par conséquent, une
réduction de 15% apparaît adaptée. Le revenu avec invalidité est ainsi de
21’368 fr. (25'138.85 – 15%). Quant à la perte de gain, qui se calcule en
comparant les revenus sans invalidité (soit 52'624 fr.) et d'invalide (soit
21'368 fr.), elle s'élève à 31'256 fr. (52'624 – 21'368). Le taux d’invalidité
pour la part active est ainsi de 59.39% (31'256 fr. x 100 / 52'624 fr.).
a) En ce qui concerne la part ménagère, selon la
jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure les efforts
fournis dans l’un et l’autre domaine d’activité s’influencent mutuellement,
il convient de tenir compte des paramètres différents qui caractérisent les
deux situations. En vertu de son obligation de réduire le dommage
résultant de l’invalidité, la personne assurée est tenue d’exercer une
activité lucrative adaptée qui mette pleinement en valeur sa capacité
résiduelle de travail (ATF 130 V 97 c. 3.2 et les références); en d’autres
mots, il lui appartient de privilégier les types d’activité qui sollicitent le
moins possible son organisme. En revanche, un tel choix n’est guère
possible dans le domaine ménager, puisque la conduite du ménage repose
sur un canevas de tâches prédéfinies à l’accomplissement desquelles il ne
peut être renoncé. La personne assurée a toutefois la possibilité
d’atténuer les effets de son atteinte à la santé, dans la mesure où elle
dispose d’une plus grande liberté dans la répartition de son travail et peut
solliciter dans un rapport raisonnable l’aide de ses proches. L’éventualité
que les deux domaines d’activités puissent s’influencer réciproquement
apparaîtra cependant d’autant plus faible que leurs profils d’exigences
seront complémentaires. L’influence négative engendrée par le défaut -
total ou partiel - de complémentarité des deux domaines d’activité doit
être manifeste et inévitable pour qu’elle puisse être prise en compte. On
ne saurait admettre l’existence d’effets réciproques dommageables
-
22 -
lorsque ceux-ci peuvent être évités par le choix d’une activité lucrative
adaptée et normalement exigible (TF 9C_713/2007du 8 août 2008).
Ainsi, le Tribunal fédéral a dégagé les principes suivants: la
prise en considération d’effets réciproques dommageables ne peut avoir
lieu que s’il ressort du dossier que la documentation pertinente (rapports
médicaux et enquêtes ménagères) a été établie en méconnaissance de la
situation prévalant dans l’un et l’autre champ d’activité et uniquement s’il
existe des indices concrets plaidant en faveur d’une diminution de la
capacité d’exercer une activité en raison des efforts consentis dans l’autre
activité. De plus, les efforts consentis en exerçant une activité lucrative ne
peuvent être pris en compte lorsqu’il convient d’apprécier la capacité à
accomplir les travaux habituels que si la personne assurée exploite
pleinement et concrètement sa capacité résiduelle de travail après la
survenance de l’invalidité. A l’inverse, les efforts fournis dans
l’accomplissement des travaux habituels ne peuvent être pris en compte
lorsqu’il convient d’apprécier la capacité à exercer une activité lucrative
que dans l’hypothèse où la personne assurée consacre une partie de son
temps à des tâches d’assistance familiale (en faveur de ses enfants ou de
parents nécessitant des soins). L’appréciation doit se faire en fonction de
l’importance décroissante qu’il convient d’accorder à chaque domaine
d’activité. Si la répartition des champs d’activité est équilibrée, il convient
d’examiner celui où les efforts se font le plus fortement ressentir. Une
double prise en considération n’est en revanche pas possible, les efforts
ne pouvant se répercuter de manière cumulative dans chaque domaine
d’activité. En outre, la diminution de l’aptitude à exercer une activité
lucrative ou à accomplir les travaux habituels résultant des efforts
consentis dans l’autre domaine d’activité doit être manifeste et dépasser
la mesure normale. La mesure de ce qu’il y a lieu de considérer comme
des effets réciproques considérables doit toujours être examinée à la
lumière des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait
dépasser en tout état de cause 15 % (TF 9C_713/2007 du 8 août 2008).
b) En l’occurrence, il ressort de l'expertise psychiatrique
réalisée le 3 août 2007 que l’expert a tenu compte dans son appréciation
-
23 -
du fait que la recourante avait des activités ménagères à raison de 40%. Il
mentionne d’ailleurs en p. 12 de l’expertise les résultats de la première
enquête économique sur le ménage, savoir un empêchement de 13.5%. Il
estime que les troubles mentaux, dus à une lésion ou à un
dysfonctionnement cérébral (sclérose en plaques), avec labilité
émotionnelle organique et troubles cognitifs légers ainsi que les troubles
anxieux et dépressifs mixtes fluctuant entraînent une impossibilité
d’insérer l’assurée dans son niveau professionnel antérieur, mais que sa
préservation de compétences mnésiques et ses aptitudes surtout verbales
permettent d’envisager de l’insérer dans une autre réalité professionnelle
à raison de 50%. Il ne mentionne à aucun moment, ni le neuropsychologue
W.________, que cette activité entraînerait un surcroît de fatigue qui
empêcherait la recourante d’accomplir ses tâches ménagères. En outre
une nouvelle enquête économique a eu lieu, après l’expertise, laquelle
retient des empêchements à un taux légèrement supérieur puisqu’il passe
à 17.1%, l’enquêtrice faisant toutefois part de son hésitation à retenir un
empêchement de 5% s’agissant notamment des soins donnés aux enfants.
Il ne ressort ainsi pas du dossier que les rapports médicaux et
d’enquêtes ménagères ont été établis en méconnaissance de la situation
prévalant dans l’un et l’autre champ d’activité, ni d’indices concrets
plaidant en faveur d’une diminution de la capacité d’exercer une activité
en raison des efforts consentis dans l’autre activité.
c) En ce qui concerne les critiques d’ordre sociologique
formulées par la recourante, il ne peut en être tenu compte dans le cadre
de l’Al. Par conséquent, il y a lieu de confirmer les taux d’empêchement
retenus par l’enquêtrice pour la part ménagère. Que l’on retienne le taux
de 13.5% ou celui de 17.1% n’a pas d’incidence sur l’issue du litige. En
effet, le calcul est le suivant:
tauxempêchementinvalidité
part active6059.39%35.634
part ménagère4013.50%5.4
41.034
-
24 -
Si l’on retient un empêchement de 17.1%, on obtient un taux d’invalidité
de 42.474%.
7.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens qu’un quart de rente est alloué à la
recourante dès le 1
er
février 2006 (art. 28 LAI dans sa teneur en 2006). La
recourante obtenant partiellement gain de cause et ayant procédé avec
l'assistance d'un mandataire, elle a droit à des dépens réduits d’un
montant de 1’000 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art 61 let. g LPGA).
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la partie qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais
de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
25 -
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 21 août 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens
qu’un quart de rente est alloué à N.________ dès le 1
er
février
III. L’OAI versera à N.________ la somme de 1’000 fr à titre de
dépens.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Antoine Hartmann, juriste conseil au CSP (pour N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :