402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 450/09 - 168/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Bidiville et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey.
Art. 87 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.N., né [...] 1958 en Tunisie, a effectué sa scolarité
obligatoire et suivi une école hôtelière en Tunisie (cuisinier), formation
qu'il n'a pu mener à terme en raison du décès de son père. Il est entré en
Suisse le 28 décembre 1989 et a travaillé en tant que cuisinier, du mois
d'août 1990 à celui de février 1992. Il s'est marié à une ressortissante
suisse le 30 mars 1990, avec laquelle il a eu un enfant, aujourd'hui
majeur. Il a eu deux autres enfants d'un premier mariage.
Dans une demande prestations AI pour adultes, déposée le 5
mai 1994, tendant à l'octroi de mesures de reclassement professionnel et
de moyens auxiliaires (paire de chaussures orthopédiques), il a indiqué
souffrir d'une fracture du calcanéum et du 5
e
tarse du pied gauche, depuis
le 29 mai 1993. A l'appui de sa demande, l'assuré a produit un certificat
établi le 26 avril 1994 par son médecin traitant, le Dr Y., médecin
généraliste, qui certifiait qu'au vu de son état, l'assuré nécessitait un
reclassement professionnel.
Le 27 juillet 1994, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation, Secrétariat AI, a adressé un projet de décision à l'assuré lui
indiquant qu'il ne remplissait pas les conditions prévues dans la
convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Tunisie pour se
voir reconnaître le droit aux prestations AI.
B.Le 1
er
octobre 1996, l'assuré a rempli un questionnaire en vue
d'un nouvel examen du droit aux prestations AI. Il indiquait exercer une
activité à plein temps de chauffeur-livreur et avoir renoncé à exercer
l'activité de cuisinier. Il s'est référé à sa demande de prestations AI pour
adultes du 5 mai 1994 et requerrait l'octroi de mesures de reclassement
professionnel. Il a précisé que, depuis cette dernière demande, qui a
rejetée, il a été naturalisé (le 9 septembre 1996).
-
3 -
Le 29 octobre 1996, il a déposé une nouvelle demande de
prestations AI pour adultes.
Dans un formulaire annexe à la demande de prestations
(recours contre les tiers responsables), établi le 18 novembre 2006,
l'assuré a expliqué que, le 29 mai 1993, à 6h30 du matin, alors qu'il roulait
en Italie en direction de Gênes pour prendre le bateau en partance pour la
Tunisie, un automobiliste lui a fait une queue de poisson. L'assuré a alors
brusquement freiné perdant le contrôle de son véhicule, qui s'est
renversé. Il se souvient s'être réveillé dans un hôpital. Il a indiqué que
l'automobiliste précité avait pris la fuite. Selon une lettre de sortie de
l'Hôpital orthopédique du 1
er
juillet 1993, l'assuré a subi une
"reconstruction arthrodèse du calcanéum gauche" par intervention du 23
juin 1993.
Par courrier du 12 décembre 1996, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a informé l'assuré que la
législation en matière d'AI allait être modifiée au 1
er
janvier 1997 et qu'elle
reprendrait contact avec lui dans le premiers mois de l'année 1997.
C.a) Le 23 mai 1997, le Dr K.________, médecin à l'Hôpital
orthopédique, a déposé un rapport médical dont il ressort que l'assuré a
subi une atteinte à sa santé le 29 mai 1993, que celui-ci n'avait pas besoin
d'un traitement médical, que son état de santé était stationnaire et qu'il a
présenté une incapacité de travail totale du 29 mai 1993 au 28 février
1994, puis de 50% du 1
er
mars 1994 au 29 juin 1994, depuis le 30 juin
1994 la capacité de travail de l'assuré est entière. Il a encore précisé que
des mesures professionnelles étaient indiquées et qu'il y avait des contre-
indications dans la profession exercée jusqu'alors, soit celle de cuisinier. Il
a posé les diagnostics de "Fracture comminutive du calcanéum gauche" et
de "Fracture du 5
e
métatarsien gauche". Il ressort en outre ce qui suit de
ce rapport:
"[...]
-
4 -
Accident de voiture le 29.05.93 entraînant les lésions
susmentionnées. Reconstruction arthrodèse du calcanéum gauche le
23.06.93 (différée en raison du status cutané). Réhabilitation difficile
avec, de manière chronique, installation de douleurs d'appui à la
partie postérieure du calcanéum, douleurs également sur la cicatrice
sous-malléolaire externe avec un Tintel localisé. Actuellement, le
patient est muni de supports plantaires déchargeant la zone
douloureuse à la partie postérieure du calcanéum marche avec des
chaussures adaptées évitant un appui sur la cicatrice. Il se plaint de
douleurs empêchant les stations debout prolongées ou les marches
prolongées.
A l'examen clinique: Arrière-pied en bonne position. Arthrodèse prise
de la sous-astragalienne avec un Chopart et un Lisfranc bien
mobiles. Limitation fonctionnelle discrète en flexion dorso-plantaire
de la cheville (20-0-25 contre 30-0-45 du côté droit). Pas de trouble
trophique, pourtour du mollet inférieur de 2 cm à gauche, pourtour
de cuisse identique des deux côtés.
Les plaintes restent les mêmes depuis maintenant 2 ans et
consistent en des talagies rebelles à tout traitement, soulagées
seulement par le port de supports plantaires et l'adaptation de
chaussures évitant un appui sur la cicatrice.
Moyennant ces mesures, le patient est apte à exercer une activité
permettant l'alternance des positions assise et debout mais ne peut
en aucun cas garder des stations debout prolongées, ce qui
l'empêche de reprendre son activité antérieure de cuisinier. Des
mesures professionnelles seraient à entreprendre dans le but de
reclasser le patient dans une activité semi-sédentaire. Il faut noter
que le patient a travaillé de nombreux mois ces dernières années
comme chauffeur-livreur sans trop de difficultés. Actuellement,
depuis décembre 96, le patient est sans travail et éprouve
énormément de peine à retrouver un emploi stable.
[...]"
b) Selon un rapport médical du médecin traitant, le Dr
Y.________, du 11 juin 1997, l'assuré a présenté une incapacité de travail
de totale du 29 mai 1993 au 24 janvier 1994, de 50% du 26 janvier au 20
juin 1995 et à nouveau totale du 21 au 28 juin 1995, du 29 octobre au 1
er
décembre 1996 et du 13 février au 17 février 1997. Ce médecin a indiqué
que l'état de santé de l'assuré était stationnaire, que des mesures
professionnelles étaient indiquées et qu'il y avait des contre-indications
dans la profession exercée jusqu'alors. Il a posé les diagnostics suivants:
"Fracture comminutive du calcanéum ostéosynthésée à l'Hôpital
orthopédique" (1993) et "Incontinence urinaire sur hyperesthésie vésicale"
(1993). On extrait encore ce qui suit de ce rapport:
"[...]
4.1
-
5 -
-
Amygdalectomie en 1980
Status:
-
Fume 30 cigarettes par jour; pas d'alcool; pas d'allergie
4.2
-
Douleurs du pied gauche au niveau du talon
-
Douleurs au niveau du 5
e
métacarpien
-
Ne peut marcher, ni rester debout plus d'une heure
4.3
-
Patient en bon état général. Taille 187 cm, poids 73 kg. Boiterie
modérée. Les vaisseaux du cou pulsent et sont sans souffle. Pas
d'adénopathie palpable. TA 100/70 mmHg. Pouls 56/mm.
Auscultation cardiaque régulière, sans souffle, ni bruits surajoutés.
Artères périphériques toutes palpables; sans souffle.
Auscultation pulmonaire physiologique. Abdomen plat, souple et
indolore. Pas de masse pathologique. Le foie au rebord costal.
-
Status au niveau du pied gauche:
La cicatrice externe est calme. Pas d'oedème au niveau de la
cheville et du pied. Pas de mobilité sous-astragalienne. La mobilité
de la cheville est réduite.
[...]"
D.Dans un rapport intermédiaire du 2 octobre 1998 de l'OAI, il
ressort notamment que l'assuré "a fait beaucoup de démarches en évitant
de mentionner l'état de sa cheville et tout en recherchant une activité lui
permettant de travailler en position assise dans une mesure importante"
et qu'il "a manqué des occasions d'engagement en raison de la non
possession d'un permis camion".
Dans une communication du 21 octobre 1998, l'OAI a indiqué à
l'assuré qu'il avait droit à des mesures professionnelles au sens de l'art. 17
LAI, en vue de l'obtention d'un permis de conduire camion et remorque.
L'octroi de ces mesures a été prolongé par communication des 31 mai et
17 juin 1999.
Un rapport intermédiaire du 15 juin 1999 de l'OAI est libellé
notamment en ces termes:
"[...]
-
6 -
Il s'avère que N.________ se donne de la peine, est assidu, tout en
rencontrant des difficultés supplémentaires liées au fait qu'il avait
obtenu son permis de conduire voiture suisse sans devoir repasser
les examens. [...]. Par ailleurs, c'est quelqu'un de nerveux, voulant
bien faire, mais se stressant trop.
[...]"
Il ressort d'une note du 11 août 1999 que l'assuré a échoué à
l'examen théorique (échec définitif), ce qui a conduit à l'arrêt des mesures
précitées, et qu'il devrait prochainement se faire opérer le genou gauche
par le Dr Q., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie.
E.Le 27 juillet 1999, le Dr Q. a écrit ce qui suit à la SUVA:
"[...]
N.________ a fait une glissade le 16 janvier 1999 avec comme
conséquence un mouvement forcé du genou gauche. En tombant, il
heurte son genou. Il se présente à ma consultation le 19 janvier se
plaignant de douleurs et impotence fonctionnelle.
Au status initial le genou est globalement douloureux avec un
épanchement intra-articulaire modéré, les ligaments et les
ménisques ne sont pas testables en raison des douleurs. Je lui ai mis
une attelle cruro-jambière amovible et prescrit un traitement anti-
inflammatoire. Une semaine après le genou est plus calme, le
patient se plaint de quelques douleurs au niveau du creux poplité, le
signe le Lackmann est positif +, le Jerk Test est ébauché. On a
enlevé l'attelle cruro-pédieuse et on a prescrit de la physiothérapie.
J'ai revu N.________ le 13 février il se plaint d'avoir eu plusieurs
épisodes de lâchages. Au status suspicion de blessure méniscale de
la corne postérieure du ménisque interne. Un IRM a été effectué qui
montre qu'il n'y a pas de déchirure méniscale et confirme la
déchirure du ligament croisé antérieure et une contusion du plateau
tibial dans la région postérieure. Le patient poursuit son traitement
de physiothérapie et il devient asymptomatique. Il a pu
recommencer son travail à 100% le 26 janvier 1999. Je l'ai vu la
dernière fois le 8 mars 1999, il se plaignait de quelques douleurs
occasionnelles, au status le signe de Lackmann est positif +, le
genou est bien mobile sans épanchement.
Le patient revient le 13 juillet 1999 se plaignant d'avoir eu à
plusieurs reprises des lâchages du genou. Le jour de la consultation,
il a fait une chute en marchant suite à un lâchage provoquant une
éraflure importante de la face antérieur du genou. Au status,
épanchement intra-articulaire modéré, signe de Lackmann positif
++.
En résumé ce patient a fait une déchirure subtotale du LCA en
janvier 1999 associée à une contusion osseuse du plateau tibial
interne. Il a bénéficié d'un traitement conservateur. Six mois après
-
7 -
l'accident le genou devient plus laxe et plus instable, raison pour
laquelle je propose une plastie du LCA laquelle devra être effectuée
dès qu'il aura guérit ses lésions cutanées.
[...]"
Ce médecin a attesté que l'assuré avait présenté une
incapacité totale de travail du 19 au 26 janvier 1999.
F.a) Le 31 août 1999, l'assuré a demandé à l'OAI la prise en
charge d'un cours de soudure. Sur le plan de sa santé, il a indiqué que ses
ligaments croisés étaient déchirés au niveau du genou gauche et qu'une
opération sera effectuée par le Dr Q.________.
Le 26 janvier 2000, l'assuré a indiqué à l'OAI avoir encore de la
peine à plier le genou et poursuivre sa rééducation à domicile et chez un
physiothérapeute. Il ressort de la note d'entretien que l'assuré ne présente
plus suffisamment de force au niveau de la jambe, de sorte que les projets
de réinsertion comme chauffeur de taxi et soudeurs ne sont plus retenus.
Au plan personnel, l'assuré a expliqué être marqué par la séparation et la
demande de divorce introduire par sa femme, vivre des moments difficiles
et être suivi par un psychiatre, qu'il avait déjà consulté quatre fois.
b) Il ressort d'une note du 25 avril 2000 que des mesures de
réadaptations étaient indiquées et que des démarches dans ce sens
étaient poursuivies.
Selon une note du 26 juin 2000, l'assuré a suivi un traitement
à la Clinique Romande de réadaptation à partir du 29 mai 2000 et pour
une durée de quatre semaines. Durant ce traitement, une
algoneurodystrophie (maladie de Südeck) a été diagnostiquée. L'assuré a
déclaré ne pouvoir faire son stage à l'ORIPH dont le début était prévu pour
le 14 août 2000.
-
8 -
Le 5 juillet 2000, le Dr Q.________ a indiqué que l'assuré
présentait une "capacité de travail théorique dans un travail adapté
sédentaire ou semi-sédentaire 100% dès le 1-5-00".
c) Dans un rapport du Centre ORIPH du 17 novembre 2000, il
est mentionné que l'assuré est entré au centre le 21 août 2000, que la
mesure prendrait fin le 20 novembre 2000 et que le taux de présence de
l'assuré de son entrée jusqu'à la date du présent rapport était de 56%. Il y
figure encore ce qui suit:
"[...]
-
9 -
peu techniques et ne nécessitant pas de formations théoriques et/ou
pratiques conséquentes. Dans ces conditions, le taux d'occupation
est estimé à 100% d'un temps de journée avec rendement pouvant
allé jusqu'à 100% après une mise au courant.
Néanmoins, au vu de la difficulté à cerner les réelles envies de
N.________ pour l'élaboration d'un projet professionnel et vu les
maigres observations que nous avons pu obtenir, nous ne sommes
pas en mesure de vous certifier que votre assuré ne puisse pas
travailler dans d'autres positions de travail que celles décrites ci-
dessus.
Actuellement, N.________ est en traitement de physiothérapie et une
consultation médicale chez son médecin traitant, le Dr Y.________,
sera fixée ces prochains jours.
Nous mettons un terme au stage de votre assuré à l'échéance de la
décision, c'est-à-dire le 20 novembre 2000.
[...]"
G.Le 8 janvier 2001, l'OAI a communiqué un projet de décision à
l'assuré libellé en ces termes:
"[...]
Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide
pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché
du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n était
pas invalide.
La perte de gain qui en résulte détermine le degré d'invalidité en
pour cent.
Cependant, il est sans importance, pour l'évaluation du degré
d'invalidité, qu'une activité raisonnablement exigible soit
effectivement exercée ou non.
Le 1
er
novembre 1996 vous avez déposé une demande de
prestations AI en vue d'un reclassement dans une nouvelle
profession.
Vous avez bénéficié de mesures professionnelles avec droit à des
indemnités journalières du 21 décembre 1998 au 30 septembre
1999 en vue de l'obtention d'un permis de poids-lourds ainsi que du
21 août au 20 novembre 2000 au centre Oriph.
Selon les investigations que nous avons entreprises vous êtes apte à
reprendre une activité professionnelle en position assise ou alternée
dans des domaines peu techniques et ne nécessitant pas de
formation théorique et/ou pratique conséquente et ceci à 100%.
Les postes cités ci-après vous sont accessibles:
Emploi dans la mécanique légère ne nécessitant ni port de charges
ni station debout prolongée où vous pourriez réaliser un gain entre
Fr. 3'300.-- et Fr. 3'900.-- par mois versé 13 fois l'an, soit une
moyenne de Fr. 46'500.
-
10 -
Dans des postes de montage industriel léger, un salaire moyen de
Fr. 3'500.-- versé 13 fois l'an pour un début d'activité, sans
formation particulière, soit Fr. 45'500.--.
La moyenne annuelle pour ces deux activités est de Fr. 46'150.--.
Dans votre ancienne activité de cuisinier à plein temps vous pourriez
prétendre à un salaire de Fr. 3'800.-- versé 13 fois l'an, soit un
revenu annuel de Fr. 49'400.--.
Vous subissez par conséquent un préjudice économique de l'ordre
de 6% et vous considérons comme étant reclassé.
Votre degré d'invalidité découle du calcul suivant:
francs
Revenu provenant d'une activité lucrative,
sans invalidité .49400.00
Revenu provenant d'une activité
raisonnablement exigible, avec invalidité46150.00
Manque à gagner/degré d'invalidité3250.00 =
6,00%
Par conséquent te droit à la rente et à des mesures professionnels
est rejeté.
[...]"
Le 8 février 2001, l'OAI a rendu une décision reprenant les
motifs de son projet, par laquelle il rejetait le droit de l'assuré à la rente et
à des mesures professionnelles. L'assuré a recouru contre cette décision.
Par jugement du 5 février 2002, le Tribunal des assurances a
rejeté le recours de l'assuré et confirmé la décision entreprise. Il a retenu
que, quelle que soit la méthode de calcul employée, le degré d'invalidité
de l'assuré (6%) était inférieur au seuil de 20% donnant droit à des
mesures professionnelles et à celui de 40% donnant droit à la rente.
H.Le 20 février 2003, la SUVA a écrit ce qui suit à l'assuré:
"[...]
L'examen médical que vous avez subi récemment a révélé que vous
n'aviez plus besoin de traitement. Par conséquent, nous mettons fin
au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec
effet 31 mars 2003, au soir.
Nous vous envoyons le montant de l'indemnité journalière arrêtée
31 mars 2003 par la poste.
-
11 -
Selon l'article 18 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents
(LAA) l'assuré qui devient invalide à la suite d'un accident a droit à
une rente d'invalidité.
Aux termes de l'article 19 alinéa 1 LAA, ce droit prend naissance dès
qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les
mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité (AI) ont été
menées à terme.
[...]"
I.a) Le 3 mai 2003, l'assuré a déposé une troisième demande de
prestations AI pour adultes tendant à l'octroi d'une rente. Il indique être
divorcé et renvoie à ses dossiers AI et SUVA en ce qui concerne l'atteinte
dont il souffre.
Le 27 mai 2003, l'OAI a indiqué à l'assuré qu'une demande
déposée après un refus de prestation doit établir de manière plausible une
modification de l'invalidité susceptible d'influencer le droit aux prestations
(art. 87 al. 4 RAI). Cet office lui a demandé de lui adresser un certificat
médical attestant une aggravation de son état de santé, sous peine de
non-entrée en matière sur la demande.
b) Le 3 juillet 2003, le médecin traitant de l'assuré, le
Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie,
a adressé un courrier à l'OAI, dont il ressort ce qui suit:
"[...]
Le patient susmentionné est en traitement chez nous et nous prie
d'envoyer quelques mots concernant sa santé ainsi que sa capacité
de travail.
Concernant l'affection de son genou gauche, l'état subjectif et
fonctionnel est resté sans changement significatif depuis quelques
mois.
Il est actuellement en traitement pour une arthrite aiguë au niveau
de son genou droit dont l'origine n'est pas encore déterminée.
Selon l'étiologie et l'évolution de la symptomatologie actuellement
aiguë, la capacité de travail chez ce patient pourrait davantage être
mise en question à long terme.
[...]"
-
12 -
Dans un avis du 25 février 2004 du SMR, il figure notamment
ce qui suit:
"[...]
2
e
demande après refus de prestations prononcé le 05.02.2001
(invalidité de 6%), avec recours au TCA, rejeté.
Cette nouvelle demande mentionne encore et toujours des
problèmes au genou G, elle est déposée en mai 2003. Une lettre du
Dr D.________ du 03.07.2003 mentionne un épisode aigu d'arthrite
d'origine indéterminée.
Renseignements pris par téléphone ce jour: Le Dr D.________ l'a
soigné pour un épanchement aigu du genou G, avec ponction et
injection de Diprophos. Au contrôle la situation s'était amélioré, et
l'assuré ne s'était plus présenté au rendez-vous d'août 2003 pour
une injection d'un produit améliorant la viscosité. Depuis lors, ce
médecin n'a plus eu de nouvelles de l'assuré.
A noter qu'à cause de l'atteinte de ce genou le calcul du préjudice
avait été fait sur la base d'une activité sédentaire ou semi-
sédentaire légère.
Par conséquent, aucune nouvelle atteinte ou péjoration durable de
l'état de santé n'est démontrée.
[...]"
c) Le 1
er
avril 2004, l'OAI a communiqué le projet de décision
suivant à l'assuré:
"[...]
Par décision du 8 février 2001, la précédente demande relative au
même objet a été rejetée.
Un nouvel examen ne pouvait être envisagé que si vous rendez
plausible que l'état de fait s'est modifié après cette date et qu'il était
désormais susceptible de changer votre droit aux prestations.
Le 15 mai 2003 vous avez déposé une nouvelle demande de rente
et en date du 3 juillet 2003 vous nous avez adressé un courrier du
Dr D.________.
Or, selon les renseignements en notre possession, ce médecin vous
a soigné pour un épanchement aigu du genou gauche. Au contrôle,
la situation s'était améliorée et vous ne vous êtes pas présenté au
rendez-vous d'août 2003, et depuis lors ce médecin n'a plus de
nouvelle de votre part.
Notre décision est par conséquent la suivante:
Votre nouvelle demande de prestations est rejetée, n'ayant aucune
preuve d'une aggravation de votre état de santé.
[...]"
Par courrier daté du 3 juin 2004, l'assuré a fait opposition à
décision précitée. Il a tout d'abord requis la restitution du délai
-
13 -
d'opposition, faisant valoir qu'il était en Tunisie au moment de la
notification de la décision attaquée, et a conclu à l'annulation de celle-ci. Il
a produit un certificat médical de son médecin traitant attestant son
inaptitude totale de travailler depuis le 1
er
avril 2003.
Le 21 octobre 2004, l'OAI a rendu une décision de non-entrée
en matière sur l'opposition formée par l'assuré, dans la mesure où il a
retenu que l'assuré n'était pas empêcher sans faute d'avoir pu agir en
temps utile.
J.a) Par acte du 18 novembre 2004, l'assuré a recouru contre la
décision du 21 octobre 2004. Il allègue notamment avoir été en Tunisie du
27 mars au 30 juin 2003 et conclu, en substance, à l'annulation de la
décision entreprise.
Dans un courrier du même jour, l'assuré a transmis à l'OAI un
certificat médical établi le 27 octobre 2004 par son médecin traitant, le Dr
J., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, dont on extrait ce
qui suit:
"[...]
Appréciation:
Vu exclusivement sous l'angle de son appareil locomoteur, ce
travailleur tunisien âgé de 46 souffre d'une ankylose post-opératoire
totale de son arrière pied gauche, status onze ans après fracture
calcanéenne traitée chirurgicalement par reconstruction-arthrodèse.
Cliniquement et radiologiquement, le résultat est excellent, les
rapports osseux de l'arrière pied étant quasi normaux et l'arthrodèse
parfaitement consolidée. Les seules séquelles objectives de cette
lésion consistent en une minime ostéophytose de la portion
antérieure du pilon tibial et de la région dorsale des interlignes du
cou-de-pied (Chopart et Lisfranc). L'agrafe métallique laissée en
place est bien tolérée sans signes d'ostéolyse de voisinage.
Le genou gauche a été victime le 16.01.1999 d'une entorse
ligamentaire avec rupture du ligament croisé antérieur. Après un
traitement conservateur, le Dr Q. a procédé à une plastie
intra-articulaire de remplacement de ce ligament utilisant la
technique du tendon du gracilis. Les suites opératoires ont été
longues et difficiles, nécessitant une première arthroscopie de
contrôle faite le 16.12.1999 montrant une chondropathie stade II à
III de la trochlée fémorale ainsi qu'une hypertrophie synoviale
accompagnant quelques adhérences suivie d'une seconde
arthroscopie le 25.10.2001 enregistrée sur cassette vidéo. Aux
-
14 -
premières constatations s'ajoute la notion d'ulcère chondritique du
condyle fémoral interne traité selon la technique de L.Johnson. La
chondrite fémoro-patellaire a quant à elle été confirmée.
Plus récemment s'ajoute la notion de troubles dégénératifs de type
arthrosique du genou droit, d'intensité comparable par rapport au
gauche, en l'absence de toute notion d'accident ou de geste
chirurgical.
Enfin, il faut mentionner pour mémoire des lombalgies basses (non
investiguées à mon cabinet) en traitement chez le Dr H.________.
L'état médical rend la situation préoccupante, les articulations des
deux genoux étant susceptibles d'évoluer défavorablement en une
arthrose prononcée justiciable de la reprise d'un traitement,
rhumatologique ou chirurgical par ostéotomie ou prothèse.
L'existence de lombalgies basses constitue un facteur péjoratif.
Seule l'arthrodèse de l'arrière pied gauche est de bon pronostic, le
positionnement post opératoire étant excellent et la consolidation
osseuse complète.
Sur le plan professionnel, la situation actuelle permet une activité
sédentaire légère effectuée essentiellement en position assise mais
permettant occasionnellement de courtes déambulations (travail
assis à l'établi par exemple).
Pour aborder brièvement les liens causalité, Il est admis que
l'arthrodèse de l'arrière pied gauche ne concerne pas la SUVA.
II en est de même des troubles lombaires qui ont une étiologie
exclusivement maladive.
L'arthrose du genou droit est également maladive.
La gonarthrose gauche a une étiologie mixte, post-traumatique sur
fond maladif. Ceci laisse la porte ouverte à la fixation d'un "statu
quo sine" par l'assureur LAA.
Pour l'Assurance Invalidité, l'étendue du handicap est plus vaste. Elle
additionne aux troubles dégénératifs des deux genoux, les minimes
séquelles fonctionnelles de l'arrière pied gauche, les rachialgies
basses mais surtout la composante psychosociale résultant de la
période d'inactivité professionnelle d'une durée de cinq ans.
A ce propos, je suggère la mise en oeuvre par l'OAI d'un examen
médical pluridisciplinaire mettant en oeuvre conjointement des
rhumatologues, des orthopédistes et des psychiatres.
[...]"
L'assuré a déclaré que le courrier précité valait "demande
tendant à obtenir des prestations de l'AI".
b) Le 18 juillet 2005, le Tribunal des assurances a rejeté le
recours de l'assuré et confirmé la décision entreprise. Se basant sur les
billets de la compagnie tunisienne de navigation – produits par l'assuré –, il
a retenu qu'à la différence de ce qu'a allégué ce dernier, il était revenu de
-
15 -
Tunisie le 30 avril 2004 et non le 30 juin 2004 et avait ainsi pu prendre
connaissance de la décision attaquée dès le début du mois de mai 2004.
Or, il a déposé sa demande de restitution de délai en juin 2004, soit près
d'un mois après son retour en Suisse, sans donner d'explication plausible
quant à ce retard.
K.Faisant suite à la demande de prestation appuyée par le
certificat médical du Dr J., l'OAI a rendu le 27 avril 2006 une
décision de refus d'entrer en matière, au motif qu'une aggravation de
l'état de santé de nature à modifier le droit aux prestations AI n'avait pas
été rendue plausible.
Le 30 mai 2006, l'assuré a fait opposition à cette décision,
concluant à l'annulation de celle-ci. A l'appui de son acte, il a produit un
certificat médical établi le 11 mai 2006 par le Dr W., qui est libellé
en ces termes:
"[...]
N.________ me présente ses radiographies, a côté du dernier
document qu'il a reçu de l'AI, consistant en un refus d'entrée en
matière sur la nouvelle demande de prestations basée sur le rapport
du Dr J.. J'ai également ce rapport sous les yeux.
Sur un plan strictement médical, N. m'a précisé avoir eu, par
le passé et sur demande du Dr H., des radiographies de son
rachis. Celles-ci, malheureusement, ont disparu avec la fermeture du
cabinet du confrère susmentionné.
Compte tenu de la longueur de l'évolution ainsi que du status et des
modifications structurelles des membres inférieurs, compte tenu
également du conflit assécurologique et des conséquences de celui-
ci sur la condition physique de N., il me paraît légitime de
compléter actuellement les examens par des radiographies
face/profil de la région lombaire ainsi que par une IRM de cette
même région. J'ai donc remis à N.________ des bons pour effectuer
ces examens au CHUV dans un avenir aussi proche que possible.
Sur le plan assécurologique, par contre, je relève que l'interprétation
faite par l'office AI du canton de Vaud du dossier de N.________ est
simplement inacceptable. Les textes du refus d'entrer en matière
relèvent qu'il n'y a pas d'élément permettant de rendre plausible sur
la base du rapport du Dr J.________ une aggravation de l'état de
santé de notre patient. Or, l'Office se base sur un extrait du texte,
sans tenir compte de l'ensemble, pour affirmer que l'état de santé
actuel nécessite l'exercice d'une activité en position assise ou
alternée. Le texte en question est celui que le Dr J.________ a rédigé
-
16 -
en réponse aux problèmes de genoux du patient et ne concerne en
rien les rachialgies.
L'argumentation de l'OAI est donc totalement tendancieuse. En
effet, le texte du Dr J.________ est clair, les limitations qu'il a définies
initialement concernant l'activité sédentaire légère effectuée
essentiellement en position assise s'adressent à la problématique
post-traumatique. Il n'est donc pas valable de la manière dont
l'utilise l'Al. De plus, dans le même document, le Dr J.________
précise que pour l'assurance invalidité l'étendue du handicap est
plus vaste, il additionne aux troubles dégénératifs des deux genoux,
les minimes séquelles fonctionnelles de l'arrière-pied gauche, les
rachialgies basses et surtout la composante psychosociale.
En ce qui concerné la phrase de l'AI disant que les limitations sont
valables en cas de problème du dos, cette affirmation est tout
simplement fausse, En effet, l'activité sédentaire légère préconisée
par le Dr J.________ parle d'un travail essentiellement en position
assise, ce qui est une contre-indication habituelle aux problèmes de
rachialgies qui tolèrent bio-mécaniquement une activité
occasionnellement assise. La deuxième affirmation pour motiver le
refus d'entrer en matière de l'AI est donc médicalement fausse.
Enfin, concernant le refus de prendre en compte la composante
psychosociale, l'AI est particulièrement mal venue d'évoquer cette
situation, puisque se sont justement ses lenteurs qui ont conduit au
déconditionnement physique, en plus des lésions structurelles.
Dans ce sens, la décision de refus d'entrer en matière de l'AI est tout
simplement inadmissible, non seulement pour des raisons humaines
mais également et surtout pour des raisons biologiques et
structurelles. [...]
A ce sujet, je relève que parmi les éléments complémentaires
éventuellement utiles, les examens radiologiques que j'ai demandés
pourraient s'avérer nécessaire.
[...]"
Par décision sur opposition du 13 décembre 2007, l'OAI a
admis l'opposition de l'assuré et a prononcé la reprise de l'instruction de la
nouvelle demande de prestations AI.
L.a) Le 19 février 2008, le Dr P.________, spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie, médecin au SMR, a établi un rapport
faisant suite à un examen clinique rhumatologique du 4 février 2008. Ce
rapport comprend une anamnèse, un status, un résumé du dossier
radiologique, des diagnostics et une appréciation du cas. On en extrait ce
qui suit:
"[...]
DIAGNOSTICS
-
17 -
-
avec répercussion sur la capacité de travail
•GONARTHROSE BILATÉRALE AVEC FOYER OSTÉOCHONDRITIQUE DU CONDYLE
FÉMORAL INTERNE DDC. M 17
•ARTHROSE TIBIO-ASTRAGALIENNE ET MÉDIO-TARSIENNE G AVEC STATUS
APRÈS ARTHRODÈSE ASTRAGALO-CALCANÉENNE CONSOLIDÉE EN BONNE
POSITION. M 19.1
•LOMBOSCIATALGIES G DANS LE CADRE DE TROUBLES STATIQUES ET DE
DISCRETS TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS DU RACHIS. M 54.4.
Appréciation du cas
L'assuré se plaint actuellement surtout de lombalgies et de
gonalgies à prédominance G. Il signale également des sciatalgies G
prenant la face externe du membre inférieur G jusqu'à mi-mollet
s'accompagnant de fourmillements ainsi que des douleurs du talon
et de la cheville G dans le cadre d'un status après arthrodèse
astragalo-calcanéenne pour fracture multifragmentaire du
calcanéum. Les diverses douleurs ont un caractère essentiellement
mécanique.
Au status, on note des troubles statiques du rachis. Il existe
également un raccourcissement du membre inférieur G de 1 cm. La
mobilité lombaire est diminuée et l'on ne note que la présence d'un
seul signe de non organicité selon Waddell sous forme de lombalgies
à la pression axiale céphalique. La mobilité cervicale est
satisfaisante. La mobilité des articulations des membres supérieurs
est bien conservée. La mobilité des deux hanches est satisfaisante.
Par contre, la mobilité du genou G est très limitée avec présence
même d'un flexum d'environ 2°. La fonction des chevilles est
complète, mais douloureuse à G avec cependant un enraidissement
complet de l'arrière-pied en raison de l'arthrodèse astragalo-
calcanéenne. Au niveau du genou G, il existe également un
Lachmann rallongé et à arrêt mou, qui signe une insuffisance
persistante du ligament croisé antérieur. Il existe également un
syndrome rotulien bilatéral. Il existe par ailleurs une discrète
atrophie du quadriceps G. La palpation du talon G et de la cheville G
est par ailleurs douloureuse. Il n'y a par ailleurs pas de signe pour
une arthropathie inflammatoire périphérique. Le status neurologique
est sp, mis à part une aréflexie rotulienne G semblant liée en partie
à une difficulté à se décontracter à ce niveau. II existe également
une hypoesthésie tactile de toute la face externe du membre
inférieur G.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
une gonarthrose bilatérale avec foyer ostéochondritique du condyle
fémoral interne ddc. Les radiographies du pied G mettent en
évidence un status après arthrodèse astragalo-calcanéenne
consolidée en bonne position. Il existe cependant un petit
ostéophyte à la partie antérieure du pilon tibial et les interlignes
médio-tarsiens du Chopard et de Lisfranc sont légèrement
dégénératifs. Les examens radiologiques lombaires ont montré de
discrets troubles dégénératifs du rachis. Une IRM lombaire a aussi
montré des lésions laissant suggérer une spondylartropathie qui a
pu être raisonnablement écartée par la pratique d'une IRM des
sacroiliaques qui s'est avérée normale.
Sur la base de l'anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au
-
18 -
vu de ces diagnostics, la capacité de travail est nulle dans l'activité
de cuisinier. Par contre, dans une activité strictement adaptée, la
capacité de travail est complète.
Les limitations fonctionnelles
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2 x/heure la position assise et
la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d'un
poids excédant 8 kg, pas de port régulier de charges d'un poids
excédant 15 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc.
Membres inférieurs: pas de génuflexion, pas de franchissement
d'escabeaux ou échelles. Pas de franchissement régulier d'escaliers.
Pas de position debout de plus de 15 minutes. Pas de marche
supérieure à 15 minutes. Pas de marche en terrain irrégulier.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Comme cuisinier, il y s une incapacité de travail totale depuis 1993.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lots?
Il est resté complet et stationnaire depuis 1993.
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
constations rhumatologiques effectuées lors de l'examen SMR Suisse
Romande du 04.02.2008, il apparaît que la capacité de travail est
nulle dans l'activité de cuisiner depuis 1993. Par contre, dans une
activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles
susmentionnées, la capacité de travail a toujours été complète.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE: 0% COMME CUISINIER.
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE:100%. DEPUIS: LE 23 NOVEMBRE 1993, SOIT 6
MOIS APRÈS L'ACCIDENT.
[...]"
Dans un avis du 29 février 2008, le Dr G.________, médecin du
SMR, a repris les limitations fonctionnelles du rapport ci-dessus et
confirmé que la capacité de travail dans une activité adaptée est de 100%.
b) Par communication du 20 mars 2008, l'OAI informait
l'assuré qu'un droit à la réorientation professionnelle était ouvert.
Afin d'évaluer les aptitudes à la réadaptation professionnelle et
la capacité de travail de l'assuré, un stage d'évaluation de trois mois a été
prévu auprès de l'EPI, section APAIL.
-
19 -
Dans un rapport du 7 octobre 2008, l'EPI, section APAIL, a
indiqué que la mesure ordonnée par l'OAI n'avait pas pu être exécutée en
raison de l'absence de l'assuré, mis au bénéfice d'un certificat médical du
Dr Z., spécialiste FMH en psychiatrie, dès le 18 septembre 2008.
Bien que le début du stage ait été prévu pour le 15 septembre 2008,
l'assuré ne s'était présenté que le 16 et le matin du 18 septembre 2008,
soit une présence d'un jour et demi. Durant ce laps de temps, l'assuré n'a
montré aucune motivation et a eu un comportement "multi-plaintif".
c) Le Dr Z., psychiatre traitant, a établi un rapport
médical le 5 novembre 2008, dont il ressort ce qui suit:
"[...]
Discussion: la situation de N.________ me paraît complexe et
compliquée. Je ne m'attarde pas sur les aspects somatiques et je
renvoie aux rapports existants, et notamment an rapport de Dr
W.________ du 25 septembre 2008 du service de rhumatologie du
Chuv. Indépendamment des problèmes physiques et douloureux
N.________ est actuellement également incapable de travailler pour
des raisons psychiatriques. Je l'ai vu une première fois à ma
consultation le 17 septembre 2008. A ce moment là, j'ai rencontré
un homme qui était à bout, suite à un long parcours de combattant,
où il m'est difficile de faire la part des choses entre des éléments de
revendication et de "névrose de rente éventuelle", une évolution
pernicieuse de deux accidents et une surenchère iatrogène qui ont
engendré un cercle vicieux. Je crains fort qu'on soit arrivé à un stade
difficilement réversible.
Pour moi, N.________ présente certes des traits narcissiques et
caractériels (manque de reconnaissance depuis toujours;
reviviscence d'un traumatisme de perte; perspective que l'épouse
parte avec la famille en Libye, ravive le décès de son père, le
divorce avec la deuxième épouse et éloignement de la fille issue de
ce mariage, perte de son intégrité physique, etc.). Je pense que
cette ronde d'évaluations médicales, dont certaines ont manqué
d'empathie et de jugements sur plusieurs années ont enfoncé
N.________ dans un état dépressif et d'aggravation des symptômes
douloureux avec en plus une attitude de revendication, dont je ne le
vois que difficilement ressortir. A mes yeux il faut arrêter cette
surenchère et lui reconnaître le droit à une rente.
N.________ s'est adressé à moi pour sa détresse psychique réelle. Je
me trouve de devoir répondre à une problématique fort complexe. Si
mon argumentation ne devait pas suffire, il serait à mes yeux urgent
de procéder rapidement à une expertise psychiatrique pour arriver
enfin à une conclusion acceptable.
[...]"
Le 24 novembre 2008, le Dr Z.________ a fait état d'une
péjoration de l'état de santé psychique de l'assuré. Les signes
-
20 -
psychotiques présentés par ce dernier étaient devenus beaucoup plus
évidents; il présentait également une fatigue extrême. Il ne parlait plus
spontanément et son discours était délirant. Il faisait en outre mention
d'hallucinations visuelles et auditives. Le Dr Z.________ a introduit un
traitement de Zyprexa 10 mg par jour et a précisé que l'assuré ne
souhaitait pas être hospitalisé. Il a posé comme diagnostic un épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques.
Par avis du 19 décembre 2008, le SMR a décidé de procédé à
un examen psychiatrique; pour le surplus, il a renvoyé au rapport
d'examen clinique rhumatologique du 4 février 2008 et à son avis médical
du 29 février 2008.
d) Le Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie, médecin au
SMR, a établi le 25 février 2009 un rapport faisant suite à un examen
clinique psychiatrique du 23 février 2009. Ce rapport comprend une
anamnèse, un status psychiatrique, des diagnostics et une appréciation du
cas. On en extrait ce qui suit:
"[...]
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
•AUCUN SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE.
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
•EPISODE DÉPRESSIF MOYEN EN RÉMISSION (F 32.1).
APPRÉCIATION DU CAS
Assuré de 51 ans, sans formation professionnelle, ayant déposé une
4
e
demande AI en date du 24.04.2006 soumis à un stage
d'observation depuis le 15.09.2008, l'assuré n'a été présent que 1 ½
jour et consulte un psychiatre depuis le 17.09.2008. Ce psychiatre
atteste une IT totale pour un état dépressif et Il lui semble difficile de
faire la part des choses entre les éléments de revendication et de
"névrose de rente éventuelle".
L'examen clinique SMR met en évidence
-
22 -
Les limitations fonctionnelles : aucune sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins? Le dossier fait état d'une incapacité de travail à 100%
depuis le 17.09.2008.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors? Amélioration avec rémission fin 2008.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est de 100%
dans l'activité habituelle sur le plan psychiatrique dans une activité
adaptée, elle est de 100% sur le plan psychiatrique.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE: 100% SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE: 100% SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE
DEPUIS: DÉCEMBRE 2008.
[...]"
Dans un avis SMR du 12 mars 2009, le Dr G.________ a retenu
ce qui suit:
"[...]
L'examen psychiatrique au SMR du 23.02.2009, effectué dans le
cadre de l'échec de MOP, démontre que l'épisode dépressif ayant
motivé l'interruption de la mesure est en rémission depuis décembre
2008 et ne justifie plus d'incapacité de travail.
Il y a donc eu une incapacité de travail totale pour un épisode
dépressif de septembre à novembre 2008. Dès décembre 2008, la
capacité de travail exigible est celle définie dans l'avis médical du
29.02.2008
[...]"
M.a) D'un projet de décision de l'OAI du 8 juin 2009, on retient ce
qui suit:
"[...]
Résultat de nos constatations:
• Selon les renseignements en notre possession, vous avez travaillé
en qualité de cuisinier jusqu'en 1993. Ensuite, vous avez bénéficié
des prestations de l'assurance-chômage et êtes maintenant soutenu
par le Service social.
• Du point de vue médical, votre dossier a fait l'objet d'un examen
approfondi par le Service médical régional.
• Vous avez notamment été convoqué au Service médical régional le
4 février 2008 en vue d'une expertise rhumatologique ainsi que le
25 février 2009 pour une expertise psychiatrique du fait que les
renseignements médicaux en notre possession n'étaient pas
suffisants.
-
23 -
• Au vu de ce qui précède, nous constatons que vous présentez une
incapacité de travail entière dans votre activité habituelle de
cuisinier. Toutefois, vous présentez une capacité de travail de 100%
dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles, lesquelles
sont les suivantes: rachis nécessité de pouvoir alterner deux fois par
heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement
régulier de charges d'un poids excédant 8 kg, pas de port régulier de
charges d'un poids excédant 15 kg, pas de travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc; membres inférieurs: pas de génuflexion,
pas de franchissement d'escabeaux ou échelles, pas de
franchissement régulier d'escaliers, pas de position debout de plus
de 15 minutes, pas de marche supérieure à 15 minutes, pas de
marche en terrain irrégulier.
• Notre service de réadaptation vous a rencontré en date du 4 mai
2009 en vue d'une éventuelle reprise de la mesure professionnelle
interrompue à la mi-septembre 2008. Lors de cet entretien, vous
avez clairement démontré que des mesures professionnelles
n'étaient pas souhaitées.
• Dès lors, nous avons déterminé votre degré d'invalidité par le biais
d'une approche théorique.
[...]
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2000 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4'437.00 par mois, part au 13
e
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2000, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau 69.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'636.67 (CHF 4'437.00 x 41,6 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 55'639.98.
[..]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
20% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 44'511.98.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 49'400.00
avec invaliditéCHF 44'512.00
La perte de gain s'élève àCHF 4'888.00 = un degré
d'invalidité de 9.89%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La demande est rejetée.
[...]"
-
24 -
b) Le 8 juillet 2009, l'assuré a formé opposition contre le projet
de décision. En substance, il a fait valoir qu'il ne pouvait plus exercer la
profession pour laquelle il avait suivi une formation, savoir la profession de
cuisinier, en raison des atteintes à sa santé (ch. 1 de l'opposition), et a
allégué avoir "joué le jeu" et fait tous les efforts nécessaires pour trouver
un nouvel emploi, que d'autres activités pouvaient éventuellement être
envisagées, mais que dans le marché actuel du travail, il paraissait
aléatoire de trouver une activité adaptée (ch. 2, 4 et 5 de l'opposition). Se
prévalant de divers certificats médicaux figurant au dossier, il s'opposait à
l'avis du SMR, selon lequel il ne présenterait aucune atteinte invalidante
(ch. 6 et 7 de l'opposition). Il a requis la mise en œuvre d'une expertise
pluridiscipinaire (rhumatologique, orthopédique et psychiatrique) réalisé
par des médecins "neutres" et conclu à l'octroi d'une rente entière.
D'un avis SMR du 30 juillet 2009, on retient ce qui suit:
"[...]
Rappelons que nous traitons actuellement une troisième demande
déposée le 24.04.2006, après deux recours rejetés par le TCA
(05.02.2002 et 18.07.2005).
Les points 1 à 5 du mémoire de Me Saviaux concernent une chose
jugée, sur laquelle je n'ai pas à revenir.
Les points 6 a) à c) reprennent l'argument des médecins traitants,
qui justifient une incapacité de travail dans toute activité en tenant
compte de "la composante psycho-sociale". Or dans le cadre légal
régissant l'AI, seuls les facteurs bio-médicaux, à l'exclusion des
facteurs psycho-sociaux, sont pris en compte pour définir la capacité
de travail médicalement exigible. C'est la raison pour laquelle, après
avoir examiné l'assuré au SMR (cf. rapport d'examen clinique
rhumatologique du 04.02.2008) nous nous sommes écartés des
conclusions des médecins traitants de l'assuré en ce qui concerne la
capacité de travail dans une activité adaptée.
Au point 6 d), est cité l'avis du psychiatre traitant, qui amalgame
également les facteurs psycho-sociaux et les facteurs bio-médicaux
pour motiver l'octroi d'une rente. Par ailleurs je relève que son avis
médical date de novembre 2006, époque à laquelle le psychiatre du
SMR reconnaît une incapacité de travail de 100%. Les appréciations
de ces deux psychiatres sont donc concordantes pour cette période.
Enfin au point 7, Me Saviaux estime, sans faire état d'aucun
argument médical, que le rapport d'examen psychiatrique du SMR
"n'est pas crédible ni plausible". C'est pour le moins court.
Ce rapport présente l'histoire médicale complète de l'assuré, fait
état d'un examen psychiatrique approfondi, tenant compte des dires
de l'assuré et aboutit à des conclusions argumentées et
convaincantes. L'examinateur a pris contact avec le psychiatre
-
25 -
traitant et tenu compte de son avis puisqu'il a validé l'épisode
dépressif attesté par ce dernier et reconnu l'incapacité de travail de
septembre à décembre 2008, date à laquelle le psychiatre traitant
situe lui-même l'amélioration de la symptomatologie. Le rapport
d'examen psychiatrique du SMR a pleine valeur probante.
Me Saviaux demande la mise en oeuvre d'une expertise
pluridisciplinaire qui ne serait justifiée que par la mise en doute de la
neutralité du SMR, pourtant reconnue par les Tribunaux.
En conclusion, le projet de décision de l'OAI du 06.06.2009, reposant
sur des rapports médicaux probants, auxquels le conseil de l'assuré
n'oppose aucune objection recevable, doit être confirmé. L'expertise
pluridisciplinaire demandée ne se justifie pas.
[...]"
c) Par décision du 21 août 2009, l'OAI, reprenant les motifs
indiqués dans le projet de décision du 8 juillet 2009, a refusé d'allouer une
rente à l'assuré, celui-ci présentant un degré d'invalidité (9,89%)
insuffisant à cette fin.
N.Par acte du 22 septembre 2009, l'assuré a recouru contre la
décision du 21 août 2009, reprenant le texte de son opposition du 8 juillet
-
27 -
mesure telle que son degré d'invalidité s'en est retrouvé modifié et qu'un
droit à des prestations AI doit lui être ouvert.
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d'invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Conformément à l'art. 87 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), lorsqu'une rente a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'art. 87
al. 3 RAI sont remplies. Cela signifie que la nouvelle demande doit établir
de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer
les droits de l'assuré. En d'autres termes, le fardeau de la preuve (ou de la
démonstration du caractère plausible) est à la charge de l'assuré. Le
Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'autorité (cf. ATF 125 V 195, consid. 2; 122 V 158, consid. 1a, et les
références), ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI.
II a précisé qu'eu égard au caractère atypique de cette procédure dans le
droit des assurances sociales, l'administration pouvait appliquer par
analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002;
actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de l'Al de
statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la
procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux
principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9
Cst.). Ainsi, il n'incombe pas dans cette situation à l'OAI, ni du reste au
Tribunal cantonal, d'examiner d'office, en requérant des avis médicaux, si
l'état de santé s'est aggravé. II faut d'autant plus exiger de l'assuré qu'il
rende plausible cette modification ou aggravation lorsqu'il présente sa
nouvelle demande peu après l'entrée en force de la décision de refus de
prestations (ATF 130 V 64). L'art. 87 al. 4 RAI a pour but de permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
-
28 -
prestations, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes
dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans
alléguer une modification des faits pertinents (cf. ATF 133 V 108, consid.
4.2; 130 V 64, consid. 5.2.3, 117 V 198, consid. 4b; 109 V 108, consid. 2a;
TFA I 597/05 du 8 janvier 2007, consid. 2). Ainsi, lorsqu'elle est saisie
d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si
les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel
n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière (TFA I 597/05 du 8 janvier
2007; TFA I 187/05 du 11 mai 2006, consid. 1.1; TFA I 600/05 du 29
novembre 2006, consid. 4; ATF 109 V 108, consid. 2b).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
Les rapports des médecins des assureurs peuvent également
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (TF 8C_565/2008 du 27
-
29 -
janvier 2009 c. 3.3.2; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2; ATF 125 V
351 c. 3b/ee et les références citées). En particulier, la jurisprudence
reconnaît qu'un rapport qui émane d'un service médical régional (SMR), au
sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.01), a une valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (ATF 135 V 254 c. 3.3.2; TFA I 573/04 du 10
novembre 2005 c. 5.2; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 c. 3). S'agissant
des constatations émanant de médecins consultés par l'assuré, elles
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients. Il convient en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351, consid. 3b/cc, et les références; VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008,
consid. 5.2).
L'assureur et l'instance de recours, en l'occurrence la cour de
céans, sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les
allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent
une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en oeuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TFA, I 751/03 du 19 mars 2004, consid.
3.3).
c) Selon la jurisprudence, les difficultés psychosociales ou
socio-culturelles n'ont pas à être prises en considération pour déterminer
la capacité de travail dans une activité adaptée (ATF 127 V 294, consid. 5).
-
30 -
4.En l'espèce, il convient de retenir d'emblée que le recourant
invoque les mêmes griefs que dans son opposition et qu'à la différence de
ce qu'il soutient, ses griefs ont été examinés par l'OAI (cf. avis du SMR du
30 juillet 2009). Le recourant ne se prévaut d'aucun moyen à l'encontre de
l'appréciation, en tant que telle, du SMR. Il ne fait notamment valoir aucun
élément qui tendrait à remettre en cause le bien-fondé de cette
appréciation.
Cela étant, il est constant que le recourant présente plusieurs
atteintes à sa santé. Il a notamment présenté une fracture du calcanéum
et du 5
e
tarse du pied gauche en mai 1993. Il ressort des pièces établies
par les médecins traitant, savoir les Drs K., Y., Q.________
et J., qu'il a bien récupéré et que son état est stationnaire. Dans
une activité adaptée, l'influence de cette atteinte sur la capacité de travail
est nulle. Il ressort encore des rapports des Drs K. et Y.,
médecins qui ont suivi le recourant alors qu'il souffrait de l'atteinte
précitée, qu'à partir du 20 juin 1995, celui-ci n'avait plus présenté
d'incapacité de travail de plus d'un mois. Le recourant a en outre présenté
une déchirure subtotale du LCA associée à une contusion osseuse du
plateau tibial du genou gauche en janvier 1999. Selon le Dr Q., qui
a soigné le recourant pour cette atteinte, ce dernier présentait une
capacité de travail totale dès le 26 janvier 1999. La guérison a été
compliquée, de sorte que le Dr Q.________ a décidé, en juillet 1999, de
procéder à une plastie du LCA. Selon un rapport du 5 juillet 2000, ce
médecin a retenu que la capacité de travail du recourant, dans une
activité adaptée, était entière depuis le 1
er
mai 2000. Il ressort encore
d'une lettre du 20 février 2003 que le recourant n'avait plus besoin de
traitement pour son genou gauche.
Ces deux atteintes ont été examinées dans le cadre de la
demande déposée le 29 octobre 1996 et ont fait l'objet d'une décision de
refus, retenant que la capacité de travail du recourant était entière dans
une activité adaptée (degré d'invalidité de 6%), rendue le 8 février 2001,
confirmée par arrêt du 5 février 2002.
-
31 -
Dans une troisième demande déposée le 3 mai 2003, le
recourant a fait valoir une aggravation de l'état de son genou gauche. Le
médecin traitant, le Dr D.________ a indiqué qu'il avait présenté un
épanchement du genou gauche, traité depuis lors, et qu'au contrôle tout
était en ordre. Il a précisé qu'il n'avait plus eu de nouvelles du recourant,
celui-ci ne s'étant notamment pas présenté à un rendez-vous agendé en
août 2003. Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait retenir que
l'état du genou gauche se serait aggravé. En effet, le médecin traitant lui-
même a constaté que l'épanchement avait été bien traité et le recourant a
apparemment jugé inutile de retourner le voir pour un autre traitement. Il
apparaît dès lors que l'"aggravation" dont a fait état le recourant n'était
que passagère et qu'il y a, depuis, été remédié. En tout état de cause,
aucun autre médecin ni aucune pièce ne démontrerait une aggravation,
qui serait, de surcroît, suffisante pour influencer la capacité de travail du
recourant. Certes, le Dr J.________ a indiqué dans son rapport du 27
octobre 2004 que le traitement du genou gauche a été longue et
complexe. Néanmoins, il y a également précisé que, dans une activité
adaptée, la capacité de travail du recourant était entière. Le Dr W.________
reproche à l'OAI de s'être focalisé sur cette dernière appréciation du Dr
J., sans tenir compte de l'ensemble de son rapport. Toutefois, il
ressort de l'ensemble de ce rapport que l'étendue de l'handicap doit, selon
le Dr J., être définie compte tenu des troubles dégénératifs des
deux genoux, des minimes séquelles fonctionnelles de l'arrière pied
gauche, des rachialgies et "surtout de la composante psychosociale
résultant de la période d'inactivité professionnelle d'une durée de cinq
ans". A lire le Dr J., celui-ci semble fonder une invalidité
principalement sur des difficultés psychosociales. Or, le Tribunal fédéral a
clairement indiqué que de telles difficultés n'entrent pas dans la
détermination de l'incapacité de l'assuré. Dans ces circonstances,
l'étendue vaste de l'handicap évoquée par le Dr J. apparaît
beaucoup plus réduite et se définit compte tenu uniquement des troubles
dégénératifs des deux genoux, des minimes séquelles fonctionnelles de
l'arrière pied gauche et des rachialgies. S'agissant des deux genoux et de
l'arrière pied gauche, le recourant n'a pas pu démontrer l'existence d'une
aggravation, de sorte que la capacité de travail dans une activité adaptée
-
32 -
à ces atteintes demeure entière. S'agissant des rachialgies, seul le rapport
d'expertise établi par le SMR répond aux réquisits jurisprudentiels en
matière de force probante. Cette expertise a conduit au complètement de
la liste des limitations fonctionnelles présentées par le recourant. Il a
néanmoins été retenu que, dans une activité adaptée à l'ensemble de ces
limitations fonctionnelles, la capacité de travail du recourant était de
100%. Cette appréciation concorde avec celle du médecin traitant
J., faite dans son rapport du 27 octobre 2004. Partant et au vu de
ce qui précède, la capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée demeure entière; aucune aggravation n'est rendue plausible,
encore moins démontrée.
Le recourant fait encore valoir une atteinte psychiatrique. Il se
prévaut à ce sujet d'un rapport médical du Dr Z. et d'un addenda à
ce sujet, tous deux établis en novembre 2008. L'OAI a alors mis en œuvre
une expertise psychiatrique, qui a été réalisée le 23 février 2009. Selon
l'expert psychiatre, le recourant était en rémission au jour de l'expertise.
Cette appréciation concorde avec les dires du psychiatre traitant
Z.________, qui a indiqué au SMR une amélioration de l'état dépressif et un
arrêt du traitement anti-dépresseur. A l'instar de ce dernier, l'expert
psychiatre a retenu que le recourant présentait une incapacité totale
passagère (de septembre à novembre 2008). Il a considéré que, depuis le
mois de décembre 2008, le recourant présentait, sur le plan psychiatrique,
une capacité totale de travail dans toute activité. Dans ces circonstances,
on ne saurait retenir une quelconque incapacité de travail due à une
atteinte psychique, encore moins une aggravation sur ce plan.
Le recourant a toutefois contesté l'appréciation de l'expert
psychiatre. Néanmoins, il n'a fait valoir aucun argument pertinent ni offert
de preuve qui permettrait de mettre en doute la partialité ou le bien-fondé
de l'appréciation des experts du SMR. Or, les rapports d'expertise de ces
derniers répondent aux réquisits jurisprudentiels en matière de force
probante et permettent notamment de dresser une image claire de l'état
psychiatrique et physique du recourant. Dans ces circonstances, il n'y a
-
33 -
lieu pas de s'en écarter, d'autant plus que le principe veut que leur
appréciation prévaut sur celle des médecins traitants.
La situation médicale étant claire, du moins aucun élément au
dossier ni invoqué par le recourant ne laisserait en douter, il n'y a pas lieu
d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire. En l'état, la Cour de
céans est à même de statuer. Au demeurant, le principe inquisitoire dont
le recourant se prévaut ne s'applique pas dans le présent cas d'espèce.
Au vu de ce qui précède, il ressort des différents avis
médicaux produits au dossier, dont aucun n'est clairement en opposition
avec un autre, que la capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée est entière, tant sur le plan physique que psychique. Au
demeurant, le recourant n'a fait que reprendre la quasi-totalité des griefs
invoqués dans sa réponse, lesquels ont d'ores et déjà été discutés de
manière circonstanciée et appréciés de manière convaincante par l'OAI. Le
recourant échouant à rendre une aggravation de son état de santé
plausible, c'est à bon droit que l'OAI a refusé de lui allouer une rente au
recourant, conformément à l'art. 87 RAI.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
La procédure est onéreuse, si bien qu'en principe, la partie dont
les conclusions sont rejetées doit supporter les frais de procédure (art. 69
al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD). Le recourant a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable
indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont
supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), étant souligné que la partie
qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
-
34 -
18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 450 fr. Ils sont provisoirement mis à
la charge du canton attendu que le recourant, au bénéfice de l'assistance
judiciaire, succombe.
Le conseil du recourant a renoncé, par courrier du 12 mai
2011, à déposer une liste des opérations. Compte tenu des opérations
réalisées dans le cadre de la présente procédure, l'indemnité d'office doit
être arrêtée à 2'210 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. (quatre cents cinquante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Nicolas Saviaux, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'210 fr. (deux mille deux cent dix
francs).
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
35 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Saviaux (pour N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :