Inadmissibility for failure to pay advance of costs

CASSO zd09-031356-ai44809-4112009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales19 nov. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ appealed an AI decision to the Vaud cantonal social-insurance court. The court required an advance of costs of CHF 400 and warned that failure to pay would lead to non-entry. The appellant did not pay within the deadline and later asked, through the Vevey intercommunal social center, for a postponement because she received insertion income and could not pay. The court held that this request was too late and that no timely exemption or legal-aid request had been made. The appeal was declared inadmissible, and no judicial costs or party costs were ordered.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD; avance de frais en matière d’assurance-invalidité: le défaut de paiement dans le délai imparti, après avertissement exprès des conséquences, entraîne l’irrecevabilité du recours. Le justiciable qui entend invoquer l’exemption de l’avance ou solliciter l’assistance judiciaire doit agir dans le délai fixé, respectivement sans attendre la décision sur l’assistance, et requérir au besoin la prolongation du délai; une demande tardive de sursis ne remédie pas à la déchéance (consid. 1). Vu l’irrecevabilité, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 448/09 – 411/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 19 novembre 2009


Présidence de M. D I N D Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : M.________, à Vevey, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a LPGA, 69 al. 1bis LAI, 47 al. 2 LPA-VD et 47 al. 3 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.M.________ (ci-après: l'assurée) a déposé un recours le 22 septembre 2009 contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), qui n'a pas été produite. Par lettre du 25 septembre 2009, la cour de céans lui a demandé d'effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai au 26 octobre 2009, en précisant en caractère gras que "si l'avance de frais n'est pas versée dans le délai, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD])". En date du 12 novembre 2009, la cour de céans lui a écrit ce qui suit: "Par ordonnance du 25 septembre 2009, nous vous avons fixé un délai au 26 octobre 2009 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. A ce jour, l'avance de frais ne nous est pas parvenue. Nous vous invitons à vous déterminer à ce propos d'ici au 30 novembre 2009. Dans le même délai, au cas où vous auriez payé l'avance de frais en temps utile, vous êtes invitée à produire une preuve de ce paiement". L'assurée a répondu ceci par courrier du 16 novembre 2009, par l'intermédiaire du Centre social intercommunal de Vevey: "Nous vous saurions gré de bien vouloir examiner une possibilité de sursis au paiement de l'avance de frais de CHF 400.00 due dans cette affaire par la personne susmentionnée. En effet, M.________ est au bénéfice du Revenu d'insertion qui intervient en sa faveur afin de lui assurer le minimum vital mais ne prend pas en charge les factures concernant des frais judiciaires. L'intéressée ne peut dès lors pas régler cette somme pour l'instant". E n d r o i t :

  • 3 - 1.a) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), qui prévoit en principe la gratuité de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) dispose que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs. Le recourant est tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). Le Tribunal impartit un délai au recourant pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, il n'entrera pas en matière sur le recours (47 al. 3 LPA-VD). c) En l'espèce, la recourante a été invitée à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans le délai indiqué ci-dessus et a été rendue dûment attentive au fait que si l'avance de frais n'était pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 47 al. 3 LPA- VD). Il est constant que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti. Dans son courrier du 16 novembre 2009, la recourante demande un sursis au paiement, expliquant être au bénéfice du revenu d'insertion qui lui assure le minimum vital.

  • 4 - d) Dans le cas présent, la recourante ne fait valoir aucun des motifs évoqués ci-dessus. Elle a été informée des conséquences du défaut de paiement de l'avance dans le délai imparti et de la possibilité de demander une prolongation de ce délai. Si elle entendait se prévaloir de l'art. 47 al. 2 in fine LPA-VD, elle devait requérir la dispense d'avance de frais dans le même délai, ce qu'elle n'a pas fait. De même, si elle entendait obtenir l'assistance judiciaire, il lui appartenait de demander sans attendre une décision du bureau AJ, et de solliciter le cas échéant une prolongation du délai pour faire l'avance de frais, comme indiqué dans la lettre du 25 septembre 2009. Dans ces conditions, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, sans autre échange d'écriture ne mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55 et 91 LPA-VD). Par ces motifs, Le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -M.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

advance of costsinadmissibilitysocial insurance appeallegal aidparty costsnon-paymentprocedural deadline

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the advance of costs was not paid on time and no timely waiver or legal-aid step was requested.

Solution extraite

The appeal had to be declared inadmissible; the appellant had been duly warned, the advance was not paid within the deadline, and no timely request for waiver or legal aid was filed.

Motifs extraits

Under the cantonal procedure rules applicable to social-insurance appeals, an advance of costs may be required and non-payment after due warning leads to non-entry. The appellant only sought a postponement after expiry of the deadline and did not timely request exemption or legal aid.

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