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TRIBUNAL CANTONAL
AI 442/09 - 14/2012
ZD09.031182
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
H.________, à Froideville, recourant, représenté par Me Maurizio Locciola, à
Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 15 et 17 LAI ; 21 al. 4 LPGA
Le 18 août 2008, le Dr Y.________, médecin généraliste du
Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) a confirmé que l'exercice
par l'assuré de son activité habituelle de chauffeur poids lourd n'était plus
possible. Il relevait que l'assuré estimait avoir été victime d'une erreur
médicale lors de l'opération ophtalmologique de janvier 2007. Le médecin
mentionnait encore qu'aucune limitation fonctionnelle n'avait été décrite
dans une activité adaptée et que l'exercice d'une telle activité était
exigible 6 mois après l'opération précitée.
Le 16 septembre 2008, l'assuré, à l'occasion d'un entretien
téléphonique, a avisé l'Office qu'il cherchait activement une nouvelle
activité et avait pour projet de suivre des cours pour une durée de trois
mois.
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Le 9 octobre 2008, l'OAI a mis l'assuré au bénéfice d'une
orientation professionnelle. A l'occasion d'un premier entretien, le 26
novembre 2008, l'Office a établi le parcours professionnel de l'assuré: sans
formation particulière, il avait été pendant dix ans chef d'un restaurant,
puis aide-menuisier pendant 15 ans et enfin, dès mars 2000, il avait
travaillé en tant que chauffeur poids lourd. L'assuré était encore capable
de conduire de jour, en l'absence de pluie ou de neige. Il mentionnait avoir
suivi deux stages par le biais d'un organisme d'intégration. Le stage en
cuisine s'était bien déroulé, contrairement à celui en magasin où sa
mauvaise vue avait causé problème.
Le 14 janvier 2009, les spécialistes de la réadaptation du
centre Oriph de Morges ont indiqué, suite à une visite de l'atelier
d'intégration professionnelle par l'assuré, que ce dernier était prêt à y
participer à une démarche d'intégration et entendait soumettre en temps
voulu des propositions de formation. Ils notaient aussi que, dans le cadre
de l'assurance-chômage, l'assuré avait déjà présenté à l'Office régional de
placement un projet professionnel de conseiller en économie sociale,
projet dont la prise en charge avait été refusée.
Le 20 janvier 2009, sur mandat de l'assurance perte de gain, le
Dr Q.________, spécialiste en ophtalmologie et chirurgie ophtalmologique, a
établi une expertise suite à un examen subi le 26 septembre 2008 par
l'assuré. Le médecin relevait que l'assuré souffrait de diabète depuis 1988.
S’agissant de l’évolution médicale, il considérait que la rétinopathie
diabétique proliférative dont souffrait l’assuré et son traitement par PCPR
étaient responsables de la diminution du champ visuel périphérique et de
la vision crépusculaire. L’accident du 23 janvier 2007 – soit l'opération au
laser - était responsable de la diminution de la vue de l’oeil gauche et
consécutivement de la perception stéréoscopique: les lésions du champ
visuel périphérique et celle du champ visuel central de l’oeil gauche
étaient définitives. Le médecin constatait en revanche que l’acuité visuelle
de l’oeil droit était normale, même si on constatait une légère diminution
du champ visuel central, mais sans comparaison avec celui décrit à l’oeil
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gauche. Il relevait, du point de vue ophtalmologique, des séquelles de
l’accident qui ne faisaient qu’aggraver des paramètres visuels de toutes
façons insuffisants pour la conduite d’un véhicule poids lourd. Pour le
médecin, il existait toutefois une probabilité supérieure à 50% que l’assuré
soit en mesure de travailler, dans une autre activité moins exigeante sur
le plan visuel, mais même dans cette éventualité, le dommage consécutif
à l'accident constituait un handicap sérieux.
Par lettre du 22 janvier 2009, l'assuré a indiqué à l'OAI qu'il
était intéressé à une formation d'instructeur de fitness et massage sportif
et amincissant. La formation, sur deux mois, coûtait environ 6'000 francs.
Le 2 mars 2009, l'assuré s'est adressé, par l'intermédiaire de
son conseil, à l'OAI. Tout en mentionnant le stage prévu à l'Oriph, il
demandait que lui soit accordée une formation de conseiller économique.
Il joignait un plan de formation.
A l'occasion d'un entretien du 4 mars 2009, l'OAI a toutefois
constaté que l'assuré maintenait sa demande de bénéficier d'une
formation d'instructeur de fitness et de masseur sportif. Il rejetait en
revanche les offres de l'OAI d'un stage auprès de l'Oriph ou en tant qu'aide
de cuisine. L'OAI notait alors douter des débouchés réels de la formation
sollicitée par l'assuré, vu son âge et son absence d'expérience du
domaine. L'Office disait rester à disposition, mais classait néanmoins le
dossier, considérant que l'assuré n'entrait en matière ni pour un stage, ni
pour une aide au placement.
Le 27 avril 2009, le conseil de l'assuré a rappelé à l'OAI sa
demande du 2 mars, dont il disait être sans nouvelles.
Le 26 mai 2009, lors d'un entretien, l'assuré a déclaré à l'OAI
qu'il avait abandonné l'idée d'une formation de conseiller économique. Il
insistait en revanche sur son projet de devenir coach et masseur sportif.
L'Office maintenait son refus de prise en charge, considérant toujours
l'absence de débouchés pour un assuré sans expérience dans le domaine.
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L'Office relevait que l'assuré refusait toujours un stage d'observation à
l'Oriph et ne présentait pas d'autre projet. L'OAI proposait alors une aide
au placement, acceptée par l'assuré.
Le 2 juin 2009, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet de
décision, selon lequel un taux d'invalidité de 31% lui était reconnu, de
sorte que l'Office lui refusait tout droit à la rente. Le projet mentionnait le
refus de la formation sollicitée par le recourant. Par courrier du même jour,
l'Office lui accordait toutefois une aide au placement.
Par décision du 13 juillet 2009 notifiée directement à l'assuré,
l'OAI a retenu en substance que H.________ ne pouvait plus exercer son
activité habituelle de chauffeur de poids lourd, cela depuis le 11 décembre
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que H.________ présentait un taux d'invalidité de 31% et lui refusait le droit
à la rente.
Le 11 août 2009, le conseil de l'assuré a reproché à l'OAI de ne
pas avoir tenu compte de son mandat, en notifiant la décision de refus de
rente directement à l'assuré. Il a sollicité la consultation du dossier.
B.Par acte du 15 septembre 2009, H.________ a déposé un
recours contre la décision de l'OAI du 13 juillet 2009. Il concluait sous suite
de frais et dépens à l'annulation de cette décision, puis principalement à
l'octroi de la formation de coach et masseur sportif désirée et,
subsidiairement, à ce que l'OAI lui propose une formation conforme à ses
limitations physiques et aux réquisits de la jurisprudence. Pour l'essentiel,
le recourant faisait valoir qu'il disposait d'une expérience du massage,
était très motivé et encore apte vu son âge à pratiquer cette activité, dont
il avait remarqué qu'elle avait offert des débouchés à des personnes de
même âge que lui. La formation était courte et peu coûteuse; en ce sens,
elle était adéquate et devait être prise en charge. Le recourant ajoutait
que, si cette prise en charge lui était refusée, l'OAI devait en tous les cas
lui proposer une formation conforme à ses limitations physiques.
Par réponse du 20 novembre 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il faisait valoir que la décision attaquée ne portait que sur le refus
de rente, refus que le recourant ne contestait pas. Se déterminant
néanmoins sur le refus d'un reclassement en tant que coach sportif, l'OAI
se référait à une note du 10 novembre 2009, qui reprenait les arguments
déjà évoqués, d'âge et de manque d'expérience de l'assuré, pour conclure
que la prise en charge de la formation envisagée n'offrirait pas de réels
débouchés. L'Office considérait que cela priverait au surplus l'assuré de
bénéficier de mesures plus adéquates.
Par réplique du 4 janvier 2010, le recourant a contesté que la
décision attaquée n'ait porté que sur la question de la rente. S'agissant
des mesures professionnelles, il faisait valoir que l'OAI n'étayait pas ses
affirmations d'un manque de débouchés de la formation souhaitée et que,
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vu la courte durée et le peu de frais de celle-ci, le refus de prise en charge
était disproportionné. En dernier lieu, le recourant exposait à nouveau qu'il
appartenait à l'OAI de lui proposer une formation adéquate. Il maintenait
les conclusions de son recours.
Le 28 janvier 2010, dans sa duplique, l'OAI a considéré que le
droit à des mesures professionnelles avait été examiné correctement.
Preuve en était que l'assuré avait bénéficié d'une orientation
professionnelle, puis s'était vu proposer un stage au centre Oriph qu'il
avait refusé. L'Office maintenait son refus de prise en charge d'une
formation de coach et masseur sportif. En définitive, il admettait que la
décision attaquée portait aussi sur les mesures professionnelles, et non
seulement sur la rente. Tout en concluant au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée, l'Office écrivait que "l'examen du droit à
des mesures professionnelles pourrait être repris par un spécialiste en
réinsertion professionnelle sur demande de la part du recourant". L'OAI
déposait un lot de pièces démontrant qu'un stage en entreprise du
recourant, d'une durée d'un mois, du 4 janvier au 3 février 2010, venait
d'être pris en charge au titre de l'orientation professionnelle selon l'art. 15
LAI.
Le 18 février 2010, le recourant s'est déterminé et a souligné
que l'OAI, dans sa duplique, avait admis que des mesures professionnelles
pourraient faire l'objet d'un examen, ce qui confirmait en définitive que la
décision attaquée avait été hâtive. Il contestait que son refus d'un stage
auprès de l'Oriph puisse lui être opposé comme manifestation d'un déni de
mesures de réinsertion et faisait grief à l'OAI de ne pas lui avoir proposé
de mesures adéquates et réalistes. Il maintenait de ce fait ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
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s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 53 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours, interjeté en temps utile (art. 60 LPGA) compte tenu des
féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) par le recourant, contre la décision rendue
le 13 juillet 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). L'assuré a droit à une rente s'il est
invalide à 40% au moins (art. 28 LAI), et à des mesures professionnelles
s'il est invalide à environ 20% au moins (ATF 124 V 108, consid. 2b; TF
9C_818/2007 du 11 novembre 2008, consid. 2.2).
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. En l'absence d'un revenu effectivement
réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune
activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué
notamment sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires publiée par
l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472, consid. 4.2.1; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 8.2.2). Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé
sur la base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322, consid. 5.2; 126 V 75,
consid. 5b/aa-cc).
b) En l'espèce, il n'y a pas à revenir sur le refus d'octroi d'une
rente d'invalidité qu'a opposé l'OAI au recourant, pas plus que sur le taux
d'invalidité reconnu dans la décision attaquée. Ces deux aspects ne sont
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pas contestés et l'évaluation de l'invalidité que fait l'OAI, lorsqu'elle
s'appuie sur un revenu théorique établi sur base des données résultant de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires, ainsi que sur un abattement
supplémentaire de 15%, apparaît conforme à la loi et à la jurisprudence.
Dans cette mesure, il faut considérer que le recourant présente un taux
d'invalidité de 31%, inférieur à celui lui donnant droit à la rente, mais
supérieur à la limite de 20% environ fixée par la jurisprudence pour ouvrir
le droit à des mesures professionnelles.
3.a) Sous réserve des problématiques découlant du principe de
la bonne foi, il faut comprendre les décisions administratives non pas
selon leur lettre, mais selon la signification juridique réelle qu'elles
contiennent (ATF 120 V 496, consid. 1a; TF 1E.6/2005 du 25 août 2005,
consid. 4.2, non publié dans: ATF 131 II 581).
b) En l'occurrence, le titre "refus de rente d'invalidité" de la
décision attaquée ne faisait référence qu'à la seule prestation de rente.
Mais le dispositif rejetait sans autre précision la demande AI du recourant,
demande qui portait aussi sur l'octroi de mesures professionnelles. En
outre, dans la motivation de la décision attaquée, l'OAI manifestait son
refus de prise en charge de la formation de coach et masseur sportif.
L'Office revenait aussi sur le refus par le recourant de suivre un stage
Oriph pour conclure ensuite que seule une aide au placement pouvait
encore être proposée.
Dans ces circonstances, sans même faire appel au principe de
la bonne foi, il faut admettre - comme l'Office l'a en définitive fait dans sa
réplique - que la décision portait aussi sur la question des mesures d'ordre
professionnel en faveur du recourant, de sorte que le recours – qui critique
ces points - doit être traité sur le fond.
4.a) Le recourant conteste principalement le refus de prise en
charge d'une formation de coach et masseur sportif, puis, subsidiairement,
l'absence d'examen et de proposition d'autres mesures de reclassement
par l'OAI.
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b) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'article 8
al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures
d'ordre professionnel au sens des articles 15 à 18 LAI.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon la jurisprudence, est
réputé invalide au sens de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré qui, du fait de la
nature et de la gravité de l'atteinte à sa santé après la survenance de
celle-ci, subit une perte de gain permanente ou durable d'environ 20%
dans les activités lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans
formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V 108; RCC 1984 p.
95; VSI 1997 p. 79; VSI 2000 p. 63).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain
approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la
survenance de l'invalidité. La notion d'équivalence approximative entre
l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu
au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain
après la réadaptation (ATF 124 V 108, consid. 2a p. 109 ; TF 9C_644/2008
du 12 décembre 2008, consid. 3). En règle ordinaire, l'assuré n'a droit
qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation
visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas, car la
loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est
nécessaire et suffisante dans le cas d'espèce; en particulier, il ne peut
prétendre une formation d'un niveau nettement supérieur à celui de son
ancienne activité (9C_644/2008, consid. 3; ATFA 1965 p. 42), sauf si la
nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un
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niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la
capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (ATF 124 V 108
consid. 2a p. 109; TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008, consid. 3).
Comme toute mesure de réadaptation, les mesures de reclassement
doivent par ailleurs être adéquates: il doit exister une proportion
raisonnable entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que
l'on peut en attendre (ATF 103 V 16, consid. 1b; 99 V 34) et, si les
préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement
doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un
rôle déterminant (TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008, consid. 3 et les
références citées).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en
effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par
l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure,
que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TF
9C_386/2009 du 1
er
février 2010, consid. 2.4 ; 9C_420/2009 du 24
novembre 2009, consid. 5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai 2004, consid. 2.2; VSI
2002 p. 112 consid. 2 et les références). Partant, si l'aptitude subjective de
réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de
mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007,
consid. 3.1; TFA I_370/98 du 26 août 1999, publié in VSI 2002 p. 111). Pour
déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la
capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les
chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215, consid. 3.2.2
et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à
l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007, consid.
7.2; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002, consid. 2.1)).
c) Quant à la requête du recourant de prise en charge d'un
cours de coach sportif et masseur, l'OAI refuse cette mesure en arguant
du manque d'expérience du recourant dans le domaine, de son âge et du
manque de débouchés économiques à l'issue de la formation. Le recourant
estime que ce refus n'est pas fondé objectivement et qu'il est
disproportionné.
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On ne peut partager ses critiques. Repris ensuite à l'appui de
la décision, les avis des 4 mars et 26 mai 2009 figurant au dossier
exposent déjà les motifs précités. Ces motifs, notamment l'âge et
l'absence d'expérience du recourant, sont objectifs et convaincants. L'avis
de l'OAI est d'ailleurs concordant avec l'orientation suggérée au recourant
par l'Office régional de placement, visant à valoriser ses acquis antérieurs
en particulier dans la restauration (10 années d'expérience). Le recourant
a aussi exposé qu'un stage dans ce domaine s'était bien déroulé (cf. note
OAI concernant l'entretien du 26 novembre 2008). Or, sauf pour ses
connaissances en matière d'huiles essentielles et une expérience - que lui-
même qualifie de sommaire - des massages, il ne ressort ni de ses écrits,
ni du dossier en général que le recourant puisse présenter des aptitudes
particulières dans le domaine du "coaching" ou du massage sportif. En
outre, si l'Office fait valoir un manque de débouchés pour cette activité
sans appuyer cette affirmation par des chiffres, le recourant s'est pour sa
part contenté de prétendre qu'il avait constaté que de nombreuses
personnes de son âge exerçaient une activité de ce type. Il n'a toutefois
pas fait mention d'une offre de stage dans ce domaine, ni n'a déposé
aucune pièce qui permette de considérer qu'il pourrait y trouver, mieux
que dans le domaine qu'il connaît déjà qu'est la restauration, un emploi
rémunéré.
Comme rappelé précédemment, les préférences de l'assuré
n'ont pas à intervenir de manière déterminante dans le choix du
reclassement. La mesure a pour but de maintenir ou d'améliorer la
capacité de gain de l'assuré. On ne saurait donc lui octroyer une mesure
de reclassement dans la profession de son choix, alors qu'elle n'est
vraisemblablement pas appropriée à atteindre le but de la mesure. Ainsi
que le relève la jurisprudence, la réussite d'une telle mesure nécessite un
pronostic. Celui qu'a posé l'OAI dans le cas d'espèce, négatif, se fonde sur
des raisons objectives, s'agissant d'une profession dont l'exercice paraît
certainement attractif, mais dont les débouchés sont tout sauf évidents
pour une personne qui s'y lancerait sur le tard, sans expérience préalable
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15 -
et à l'issue d'une formation dont le recourant lui-même admet qu'elle est
de courte durée.
Pour ces raisons, la décision attaquée est bien fondée et la
conclusion principale du recourant doit être rejetée.
5.a) A l'appui de ses conclusions subsidiaires, le recourant
reproche en substance à l'OAI d'avoir considéré son refus de suivre un
stage auprès de l'Oriph comme constituant un refus de toute autre mesure
professionnelle. L'OAI lui aurait ainsi reconnu formellement le droit à
l'orientation professionnelle, mais sans lui proposer une formation qui lui
permettrait de valoriser au mieux sa capacité de gain, vu les limitations
fonctionnelles dues à son handicap.
b) Selon l’art. 28 aI. 1 let. a LAI, la réadaptation est prioritaire
par rapport à l’octroi de la rente, laquelle est versée dans la mesure où la
réadaptation a échoué (cf. ATF 126 V 241, consid. 5; 108 V 210, consid.
1d). Pour cette raison, saisie d'une demande de rente ou appelée à se
prononcer à l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration doit
examiner d'office, avant toute chose, la question de la réintégration de
l'assuré dans le circuit économique (ATF 108 V 210 précité; TF I 552/06 du
13 juin 2007, consid. 3.1). Selon l'art. 21 al. 4 LPGA (voir également l'art. 7
al. 1 LAI), les prestations peuvent être réduites ou refusées
temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou
encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être
exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion
professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer
notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de
gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences
juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir
été adressée. Le sens et le but de la procédure de mise en demeure
prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux
conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer,
afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de
cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite; une telle procédure doit
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16 -
s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et
incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une
mesure de réadaptation (TF I 552/06 du 13 juin 2007, consid. 4.1 ; TFA I
605/04 du 11 janvier 2005, consid. 2 et les références).
Sur ce point, ainsi que le recourant l'a relevé, il convient de
prendre en compte la duplique déposée le 28 janvier 2010 par l'OAI. Dans
cette écriture, l'Office, après l'avoir contesté, a finalement admis que la
décision attaquée portait bien sur le refus de mesures professionnelles,
notamment d'un reclassement. En outre, si l'OAI maintient alors sa
décision et conclut au rejet du recours, il écrit aussi que "l'examen du droit
à des mesures professionnelles pourrait être repris par un spécialiste en
réinsertion professionnelle sur demande de la part du recourant". Il dépose
aussi au dossier des pièces qui montrent qu'un stage au titre de
l'orientation professionnelle a été accordé, en janvier 2010, au recourant.
Dans cette mesure, on doit en conclure que, même si l'OAI ne
le formule pas de cette façon, il a en définitive acquiescé aux conclusions
subsidiaires du recourant, qui estimait que des mesures professionnelles
autres que la simple aide au placement devaient encore être examinées
pour lui. L'admission en janvier 2010 d'un stage d'orientation en
entreprise vient renforcer cette conclusion.
On peut objecter que l'état d'esprit du recourant a changé, ce
qui justifierait aujourd'hui que des mesures professionnelles puissent être
examinées. Il ne semble toutefois pas que ce soit le cas: depuis la
notification de la décision et le dépôt du recours, le recourant a toujours
maintenu que, si la formation désirée ne lui était pas accordée, il sollicitait
de l'OAI que lui soit transmise une proposition professionnelle. Il est
difficile de tirer des conclusions de la procédure d'audition, puisque
l'assuré semble n'y avoir pas réagi.
Certes, on peut reprocher au recourant d'avoir refusé le stage
auprès de l'Oriph que proposait l'OAI. Mais, ainsi qu'il ressort de l'art. 21
LPGA et de la jurisprudence précitée, le recourant devait faire l'objet d'une
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17 -
mise en demeure formelle, si l'on voulait tirer de ce refus de stage des
conclusions quant au refus de prestations à l'assuré. De ce point de vue, la
procédure de mise en demeure doit être suivie même si l'assuré refuse de
manière claire de se soumettre à une mesure concrète, présentant des
chances de succès et qui est exigible de lui. La référence à la possibilité de
déposer ultérieurement une nouvelle requête ne suffit pas non plus à se
dispenser de la mise en demeure (TF I 605/04 du 11 janvier 2005, consid.
2.2).
On a déjà vu que la décision attaquée porte aussi le refus de la
demande du recourant quant à des mesures professionnelles, cela
contrairement à ce qu'a défendu dans un premier temps l'OAI. Au vu de ce
qui précède, il faut aussi considérer que l'OAI a rejeté de manière
prématurée la demande du recourant, en ce qu'elle concernait ces
mesures professionnelles. D'une part, même sans en tirer de modification
de ses conclusions, l'Office a en définitive admis ce grief dans son écriture
du 28 janvier 2010 - et l'octroi d'une orientation professionnelle en cours
de procédure pourrait aussi être considéré comme un acte concluant dans
ce cadre -. D'autre part, on doit aussi prendre en compte que les
conclusions tirées par l'OAI du refus du stage Oriph - dont l'Office a
visiblement conclu une absence de dispositions subjectives au
reclassement chez le recourant - ont été adoptées sans que le recourant
soit formellement et clairement (soit par écrit et en lui impartissant un
délai de réflexion convenable) rendu attentif aux conséquences dudit
refus. La jurisprudence rappelle que la procédure en cause a pour but "de
rendre l'assuré attentif aux conséquences négatives possibles d'une
attitude rénitente à collaborer, afin qu'il soit à même de prendre une
décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier
sa conduite" (TF I 552/06 précité, consid. 4). Or, l'acte de recours montre
que tel n'a pas été le cas puisqu'à réception de la décision, le recourant a
ensuite toujours protesté de sa volonté de bénéficier d'une démarche de
reclassement. Dans cette mesure, il se justifie d'annuler la décision en
cause, dès lors qu'elle a rejeté la demande de mesures professionnelles du
recourant sans examen complet et sans égard à la procédure applicable
en cas de refus de se soumettre à une mesure.
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18 -
Pour ces motifs, la conclusion subsidiaire du recourant doit
être admise et l'affaire renvoyée à l'intimé afin qu'il procède à un nouvel
examen des droits du recourant à des mesures professionnelles.
6.Le recourant obtient partiellement gain de cause puisqu'il est
fait droit à ses conclusions subsidiaires. Assisté d'un mandataire
professionnel, il a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (art. 61
let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD) dont il convient d’arrêter le montant à
1'000 fr. à la charge de l’OAI, tenant compte de l'importance et de la
complexité du litige ainsi que de l'admission partielle du recours (art. 55
al. 2 et 56 al. 2 LPA-VD). Il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument
judiciaire à la charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée du 13 juillet 2009 est confirmée en tant
qu'elle porte sur le refus du droit à une rente d'invalidité et sur
le refus de prise en charge d'une formation de coach et de
masseur sportif.
III. Elle est annulée en tant qu'elle porte sur le refus de mesures
professionnelles en général et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvel examen du droit à des mesures
professionnelles et nouvelle décision.
IV. L'intimé versera au recourant la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
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V. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La présidente : Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Locciola (pour H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :