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TRIBUNAL CANTONAL
AI 438/09 - 435/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 28 LAI; 6, 7 LPGA; 93 al. 1 let. a LPA-VD
-
4 -
rapport aux rendez-vous n'a pas permis aux médecins d'ajuster la prise en
charge psychiatrique et le traitement médicamenteux de l'assuré.
L'OAI a par ailleurs requis de la CNA de lui adresser le dossier
de l'assuré. Y figurent notamment les pièces médicales suivantes:
-
un rapport du 20 décembre 2007 du Dr V., de la
Clinique et permanence de Q., à l'attention de la CNA, faisant état
de ce qui suit:
"Le patient a reçu un objet lourd sur sa main gauche le
23.8.2006 avec par la suite développement d’une algodystrophie avec des
douleurs importantes.
Actuellement le patient a des douleurs très importantes qui ont été
temporairement soulagées par l’implantation d’un neuromodulateur. Suite
à l’amélioration des douleurs, on a commencé doucement à mobiliser le
poignet, ce qui n’a pas été toléré par la main du patient qui réagissait par
une forte tuméfaction et une augmentation très importante des douleurs
qui montaient à nouveau jusqu’à l’épaule gauche.
Conclusion: Il est d’ailleurs très difficile d'imaginer que le patient puisse
solliciter sa main gauche qui ne supporte par le moindre effort (voir
flexion-extension douce du poignet). Il ne me paraît pour cette raison pas
exigible du patient dans le contexte de ses douleurs chroniques qui
augmentent fortement au moindre mouvement de sa main gauche, de
reprendre un travail même avec des activités légères.";
-
un rapport d'examen effectué par le médecin
d'arrondissement de la CNA du 22 janvier 2007, dans lequel le Dr
P., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, relevait une
impotence fonctionnelle globale du membre supérieur gauche, sans
substrat anatomique démontré par la radiologie ou l'imagerie, l'évolution
étant marquée par un comportement invalidant chez l'assuré encore
tributaire d'une attelle plâtrée. Au terme de son rapport, ce praticien a
donné suite à la demande de ses collègues de la Clinique et permanence
de Q. d'organiser d'ores et déjà un séjour d'observation
stationnaire à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR) qui
devrait permettre de faire le point sur la composante psychosomatique,
voire psychiatrique;
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5 -
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un rapport du 28 mars 2006 (recte: 2007) de la CRR, établi à
la suite d'un séjour du patient du 7 février au 6 mars 2007, qui concluait à
une incapacité de travail de 100% dans l'activité de maçon. Les Drs
R., spécialiste FMH en rhumatologie, et A., médecin-
assistant, retenaient ce qui suit:
"En conclusion, on retient donc chez cet assuré le diagnostic
d’algodystrophie de la main gauche, dans les suites d’une contusion du
poignet. La relecture du dossier radiologique n’a pas permis de mettre en
évidence de lésion traumatique en particulier fracturaire. Actuellement,
cette algodystrophie semble encore en phase douloureuse, bien que
l’appréciation clinique soit assez difficile étant donné le comportement
douloureux très prononcé du patient et la variabilité de l’examen clinique.
Le pronostic de cette algodystrophie devrait être en théorie favorable,
devant l’absence d’une forme très enraidissante et très inflammatoire.
Néanmoins l’évolution sera certainement très difficile en raison de
facteurs extérieurs à la maladie : absence de qualification, absence de
maîtrise de la langue française, co-morbidité psychiatrique avec trouble de
l’adaptation et réaction dépressive prolongée, autoévaluation très élevée
du handicap perçu (EVA 8/10 et score DASH des MS 70/100 à l’entrée,
80/100 à la sortie). "
-
un rapport établi le 15 février 2007 à la CRR, par le Dr
C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui, à la suite
d'un consilium psychiatrique, a posé le diagnostic de trouble de
l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, élément repris dans le
rapport du 28 mars 2007 précité;
-
un rapport d'examen médical final du 9 juillet 2007, par
lequel le Dr P.________, signale ce qui suit:
"EXAMEN CLINIQUE:
L’examen est comme précédemment marqué par d’importantes
autolimitations. La moindre tentative de palpation ou de mobilisation que
ce soit du poignet, du coude ou de l’épaule s’accompagne de grimace et
manifestation de douleur remontant jusqu’à la nuque et rendant une
évaluation précise de la fonction pratiquement impossible.
Lorsque l’on tente de mobiliser le poignet on obtient une amplitude qui ne
dépasse pas une vingtaine de degré et se heurtant à l’opposition active de
l’assuré.
Passivement, on parvient à une abduction d’environ 80° de l’épaule
gauche mais sans que l’on puisse aller au-delà en raison des
manifestations douloureuses et des réactions d’opposition.
-
6 -
Comme lors de notre précédent examen, nous sommes frappés par
l’absence d’amyotrophie notable comme en témoigne la mesure des
périmètres de l’avant-bras et du bras qui sont pratiquement symétriques.
La colonne cervicale est douloureuse à la palpation et à la mobilisation.
Nous demandons, ce jour, des radiographies à l’Institut [...].
Ces dernières témoignent d’une cervicarthrose C5-C6 relativement
évoluée. On notera également des discrètes altérations dégénératives
radio-carpiennes sans signe manifeste d’ostéo-dystrophie.
APPRECIATION:
Ce maçon, né en 1964, présente des troubles douloureux dans l’ensemble
des membres supérieurs gauches qui se sont installés après une
contusion-entorse survenu le 23.08.2006.
Différentes mesures conservatrices, incluant des traitements en milieu
stationnaire à la CRR, n’amènent aucune amélioration d’une situation
manifestement influencée [par] des facteurs non organiques.
L’extension actuelle des troubles douloureux à l’ensemble du membre
supérieur droit, le comportement invalidant et les hyper-réactions notées
à l’examen de ce jour, évoquent un tableau de syndrome somatoforme
douloureux. Un syndrome cervical est constaté aujourd’hui, absent lors de
notre précédent examen.
Les radiographies effectuées en ce jour, révèlent une cervicarthrose
relativement évoluée C5-C6. En revanche, les radiographies du poignet ne
démontrent pas de signe radiologique patent d’algodystrophie. Elles
révèlent tout au plus une ébauche arthrosique radio-carpienne.
Dans l’état, nous ne voyons pas de mesures autres que purement
symptomatique susceptible d’améliorer sur le plan somatique, un tableau
clinique dominé par des facteurs non-organiques.
L’assuré doit par ailleurs être encouragé à solliciter le plus possible le
membre supérieur gauche à ce titre, le port pendant la journée d’une
attelle de nuit, confectionnée à Sion, nous paraît peu indiqué.
La reprise d’une activité du travail en qualité de maçon nous paraît
aléatoire ceci en raison du pronostic à long terme de la légère arthrose
radio-carpienne présentée, de l’arthrose cervicale, et d’un syndrome
somatoforme qui se greffe à présent sur l’évolution.
II convient dès lors d’annoncer d’ores et déjà cet assuré à l’Assurance-
Invalidité.
Si l’on se base sur les seules constatations objectives cet assuré pourrait
mettre en valeur une pleine capacité dans toute activité n’exigeant pas de
sollicitation soutenue du membre supérieur gauche ni de port de charge
supérieur à 10 kg et permettant l’alternance des positions.
Nous ne tenons pas compte ici de l’impact invalidant des facteurs
psychiatriques sur les mesures de réadaptation ni sur la capacité de
travail future. Il appartiendra aux instances compétentes de la Suva de se
prononcer sur l’adéquation entre ces derniers et l’accident qui nous
concerne.
L’évolution radiologique actuelle n’objective plus de signes d’une algo-
dystrophie floride. On pourra toutefois admettre que les phénomènes algo-
dystrophiques qui ont suivi l’accident ont pu activer l’arthrose radio-
carpienne débutante observée aujourd’hui. A ce titre, nous pouvons
retenir une atteinte à l’intégrité sur le plan somatique qui fait l’objet d’une
appréciation séparée.".
-
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B.Par courrier du 11 juillet 2007, la CNA a informé E., par
son conseil de l'époque, que l'examen médical qu'il avait subi récemment
avait révélé qu'il n'avait plus besoin de traitement et qu'en conséquence,
il serait mis fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité
journalière avec effet au 30 septembre 2007 au soir. La CNA a en outre
précisé qu'elle examinait si elle pouvait encore lui allouer d'autres
prestations d'assurances, notamment une rente d'invalidité ou une
indemnité pour atteinte à l'intégrité. Dans un courrier complémentaire du
4 septembre 2007, elle l'a informé que l'assurance prendrait tout de
même en charge un suivi médical, soit entre deux à quatre consultations
par année et la prescription ponctuelle d'anti-douleurs.
Par décision du 17 septembre 2007, la CNA a octroyé à
E. une rente d'invalidité à raison d'une incapacité de gain de 17%,
l'assuré étant à même d'exercer, durant toute la journée, une activité
légère dans différents secteurs de l'industrie, à la condition de ne pas
devoir mettre à forte contribution son poignet gauche, ce qui lui
permettrait de réaliser un revenu mensuel d'environ 4'200 fr., part du
13
ème
salaire incluse. Compte tenu d'un gain annuel assuré de 62'941 fr.,
le montant de la rente a ainsi été arrêté à 713 fr. 35 par mois dès le 1
er
octobre 2007. La CNA a estimé pour le surplus que les troubles
psychogènes n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec
l'accident et, partant, qu'aucun droit aux prestations n'existait à ce titre.
Compte tenu de l'appréciation médicale, la CNA a retenu enfin l'existence
d'une atteinte à l'intégrité de 7,50 %, représentant l'octroi d'un montant
de 8'010 francs.
A la suite de l'opposition formée en temps utile par E.________,
la CNA a rendu le 21 avril 2008 une décision sur opposition dans laquelle
elle a derechef nié tout lien de causalité adéquate entre les troubles
psychiques de l'assuré et l'accident du 23 août 2006; elle a estimé que
leurs conséquences n'incombaient pas à l'assureur-accidents et qu'elle
n'avait dès lors pas à en tenir compte dans l'examen de l'ampleur des
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8 -
prestations. Pour le reste, se fondant notamment sur le rapport du Dr
P.________ du 9 juillet 2007, la CNA a estimé que si, compte tenu des
circonstances, la reprise de l'activité de maçon apparaissait aléatoire, cela
ne signifiait pas pour autant qu'il fallait considérer E.________ comme
totalement invalide, pour le moins du point de vue de l'assurance-
accidents. En effet, selon les conclusions du Dr P., objectivement,
pour les seules séquelles de l'assuré, une pleine capacité de travail
pourrait être exigée de l'intéressé dans toute activité n'impliquant pas de
sollicitation soutenue du membre supérieur gauche ni de port de charge
supérieure à 10 kg et permettant d'alterner les positions. La CNA a estimé
à cet égard que les certificats médicaux des Drs Z., du 3 mars
2008, et du Dr V., du 20 décembre 2007, ne permettaient
nullement de mettre en doute le bien-fondé des conclusions médicales sur
lesquelles la décision avait été rendue. Cela étant, la CNA a confirmé en
tous points la décision du 17 septembre 2007.
C.L'OAI a sollicité l'avis de son Service médical régional (ci-après:
SMR). Dans un rapport du 18 mars 2009, le Dr X. a retenu
comme atteinte principale à la santé l'algoneurodystrophie post contusion
de la main gauche traitée et des douleurs résiduelles. Il a indiqué, comme
pathologies associées, avec influence sur la capacité de travail, une
arthrose radio-carpienne débutante et une cervicarthrose C5-C6. Selon le
Dr X.________, la capacité de travail dans l'activité habituelle était nulle;
elle était par contre de 100 % dans une activité adaptée, respectant les
limitations fonctionnelles (pas de sollicitation soutenue du membre
supérieur gauche ni port de charge de plus de 10 kg, activité permettant
l'alternance de positions). Ce praticien a estimé qu'il n'y avait pas lieu, à
cet égard, de s'écarter de l'appréciation du médecin de la CNA.
Le 9 juin 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision,
par lequel il entendait rejeter sa demande de rente et de mesures
professionnelles, estimant que s'il ne pouvait plus exercer son activité de
maçon, il ressortait du dossier qu'il présentait une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à son état de santé, respectant les
limitations fonctionnelles établies. Procédant à une évaluation
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9 -
économique, l'OAI a retenu que l'assuré était en mesure de réaliser, dans
une activité adaptée, un revenu annuel de 54'130 fr. 05. Un tel revenu,
comparé au gain valide de 60'812 fr. mettait en évidence une perte de
gain de 6'681 fr. 95, correspondant à un degré d'invalidité de 10.98%,
taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Le 29 juin 2009, l'OAI a informé E.________ que son droit à une
aide au placement était ouvert. Par communication du 9 juillet suivant,
l'OAI a indiqué à l'intéressé qu'une orientation professionnelle et qu'un
soutien dans ses recherches d'emploi lui seraient fournis par son service
de placement. Une décision formelle à ce propos a été rendue le 28 juillet
Par décision du 20 juillet 2009, dont la motivation était
identique à celle du préavis du 9 juin 2009, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assuré.
D.Par acte déposé le 14 septembre 2009, E.________ a sollicité de
la Cour des assurances sociales un nouvel examen de son cas. Invité par
le juge instructeur à compléter son écriture en indiquant ce qu'il
demandait et en quoi il critiquait la décision attaquée, l'assuré a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la mise en œuvre d'une expertise
médicale pluridisciplinaire neutre et à la reconnaissance de son droit à une
rente d'invalidité. Il relève à ce propos que sa main gauche ne supporte
aucun effort et, dans un contexte de douleurs chroniques, qu'il ne lui est
pas possible de reprendre un travail, même avec des activités légères,
comme l'atteste d'ailleurs le Dr V.________. A cela s'ajoute, selon lui, un
état dépressif sévère, constaté par les médecins de la Policlinique du
Département de psychiatrie du [...].
Dans sa réponse du 13 janvier 2010, l'OAI a, s'agissant de
l'aspect somatique, rappelé que le médecin d'arrondissement de la CNA
avait conclu à une pleine capacité de travail exigible dans une activité
adaptée, le recourant ne faisant valoir aucune modification de son état de
santé de ce point de vue. En ce qui concerne l'aspect psychiatrique, l'OAI
-
10 -
rappelle que les documents en sa possession au moment de rendre la
décision litigieuse ne permettaient pas de retenir une atteinte à la santé
invalidante. Dans le cadre de l'aide au placement accordée au recourant,
un rapport médical a toutefois été demandé au Département de
psychiatrie du [...], lequel a été soumis à l'appréciation du SMR, qui, sous
la plume du Dr X., relève ce qui suit en date du 11 janvier 2010:
"Suite à la 1
ère
demande de l'assuré en date du 6.12.2007,
l’instruction médicale initiale mise en place par le SMR se conclut par le
rapport d’examen SMR en date du 18.03.2009, qui reconnaît à l’assuré
une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de maçon et une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée dès le 9.09.2007.
Dans le cadre de cette instruction initiale, ce cas ressortait
essentiellement comme un cas SUVA suite à l’événement du 23.08.2006.
Les conclusions du SMR se basaient sur l’ensemble des rapports médicaux
versés au dossier durant l’instruction et sur les conclusions de la décision
sur opposition de la SUVA en date du 21.04.2008.
Sur le plan somatique, aucun fait nouveau n’a été annoncé. La décision
sur opposition du 21.04.2008 de la SUVA écarte le lien de causalité
adéquat entre les troubles psychiques actuels de l’assuré et l’évènement
accidentel initial. En page 6, la décision précise que l’accident de l’assuré
est à classer dans la catégorie des accidents de peu de gravité, ce qui
commande en principe de nier d’emblée l’existence d’un lien de causalité
adéquat avec les troubles psychiques litigieux.
A notre connaissance cette décision sur opposition n’a pas été attaquée.
Aucune modification somatique n’a été établie depuis le rapport d’examen
SMR du 18.03.2009.
L’alcoolisme qui a affecté l’assuré est primaire.
Au niveau de la sphère psychique, le premier document versé au dossier
en date du 18.02.2009 est une lettre du Dr D. à l'OCAl qui atteste
la consultation à 2 reprises de l’assuré auprès de la division de psychiatrie
adultes: le 27.10.2008 et le 2.02.2009. ll est mentionné que l’assuré
présentait alors une symptomatologie dépressive sévère avec des idées
suicidaires scénarisées dans un contexte socio-familial et professionnel
complexe. La ligne suivante précisait le manque de compliance par
rapport aux rendez-vous et l’impossibilité d’organiser une prise en charge
psychiatrique structurée incluant un traitement médicamenteux. Nous
avons estimé que ce document faisait référence à un état de crise aiguë et
que même si une symptomatologie dépressive sévère était rapportée, cela
n’était pas suffisant pour constituer un diagnostic d’épisode dépressif
sévère au sens de la CIM-10, rien ne démontrant que cette
symptomatologie ait duré plus de 2 semaines. Postérieurement au rapport
d’examen SMR du 18.03.2009, le Dr D.________ du département de
psychiatrie adulte du [...] a adressé un courrier en date du 29.06.2009, un
début de compliance thérapeutique est rapporté. Il est cependant précisé
dans la 2
ème
page de ce courrier que les médecins signataires estiment
indiquées des mesures de réinsertion professionnelle afin de mieux
évaluer la capacité de travail de l’assuré. A aucun moment cependant, ces
médecins ne se prononcent sur la capacité de travail exigible dans une
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11 -
profession adaptée, même s’ils sont favorables à la mise en place de
mesures de réinsertion professionnelle. Dans un courrier du 17.03.2008,
mis en GED le 18.09.2009, qui nous était donc inconnu lors de notre
rapport d’examen SMR, le Dr M.________ fait part à un avocat de l’assuré
de ses constatations lors des consultations du 26.02.2007, 6.03.2007 et
13.03.2007 et des diagnostics retenus, soit: état dépressif sévère sans
symptôme psychotique et trouble anxieux généralisé. Il est à noter que
dans les pièces versées dans le rapport médical du 17.09.2009, il est fait
mention comme antécédent psychiatrique d’un éthylisme chronique sevré
depuis 2001. En annexe, nous sommes informés que l’assuré bénéficie
d’un traitement de Tolvon® 30 mg dont nous ignorons s’il est prescrit
dans le cadre d’une stratégie de prise en soin de la douleur ou à visée
antidépressive ou les deux, une prescription de Seroquel® à la dose de
200 mg le matin et 300 mg le soir, une prescription de Temesta® Expidet
1 mg à visée anxiolytique, et une prescription de somnifères sous la forme
de Zolpidem® 1 cp au coucher. Dans un courrier du 8.07.2008, le Dr
Z., antalgiste à Morges, relevait une hospitalisation à l’hôpital de
[...] du 28.03.2008 au 28.04.2008, au sujet de laquelle aucun médecin de
l’assuré n’a cru bon de nous transmettre le compte-rendu de
l’hospitalisation, ce qui est indispensable à l’établissement de la
chronologie des problèmes psychiques qui affectent cet assuré. Enfin le Dr
D., médecin du département de psychiatrie adulte du [...], retient
le 30.09.2009, un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique
qui existerait depuis 2006, associé à un trouble de la personnalité non
spécifié. Il nous précise, dans le texte de son rapport, que l’hospitalisation
à [...] a été faite sur le mode non-volontaire, ce qui constitue de façon
objective un facteur de gravité. Le traitement décrit dans ce rapport du
30.09.2009 est un traitement complexe associant deux antidépresseurs et
un neuroleptique à doses efficaces vis-à-vis duquel nous ignorons la
compliance de l’assuré et les résultats des monitorings thérapeutiques
effectués. De façon qui pourrait sembler en contradiction avec la sévérité
de l’atteinte décrite, le Dr D.________ estime cependant que l’assuré a une
capacité résiduelle de 50% dès le 1.10.2009 dans une activité adaptée.
Plaise au Tribunal de compléter l’instruction médicale par la mise en place
d’un examen psychiatrique SMR ou d’une expertise psychiatrique
qui précisera entre autre:
• Les problèmes de santé psychique de l’assuré et leur évolution dans le
temps
• Les limitations fonctionnelles psychiques et leurs influences sur la
capacité de travail de l’assuré ainsi que la chronologie des
empêchements."
Au vu des éléments contenus dans ce rapport, l'OAI a préavisé
en faveur de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
E.Dans le cadre de l'instruction de la cause, une expertise a été
confiée au Centre d'Expertise Médicale de Nyon (ci-après: CEMED). Les
experts, le Dr F., psychiatre-psychothérapeute FMH, la Dresse
J., rhumatologue FMH, et le Dr I.________, médecine interne FMH,
-
12 -
ont déposé leur rapport le 29 septembre 2010. Celui-ci contient un rappel
des pièces du dossier (p. 3-6), une anamnèse complète et la description
des plaintes et données subjectives de l'assuré (p. 6 à 19), une synthèse
et discussion (p. 19 à 22) et les réponses aux questions (p. 23 à 25). La
synthèse de ces praticiens sur le cas d' E.________ est la suivante:
"Rappel de l’histoire médicale :
Monsieur E.________ est un expertisé portugais, maçon de 46 ans, divorcé
et père de deux enfants majeurs ayant grandi chez leur mère après le
divorce en 1992. Sans formation professionnelle à proprement parler, il
travaille pendant plusieurs années sur des chantiers au Portugal en qualité
de maçon. Il arrive en Suisse en 1990 où il continue une activité en qualité
de manoeuvre sur des chantiers bénéficiant de différents engagements
d’une durée de plusieurs années à plein temps.
Il est victime d’un accident de travail en août 2008 (recte: 2006). ll reçoit
alors un objet lourd sur la main gauche et depuis lors ne retravaillera plus.
Il séjourne à la Clinique SUVA à Sion en février-mars 2007. Malgré toutes
les modalités thérapeutiques bien conduites les douleurs de la main et du
poignet gauches subsistent voire s’intensifient, avec phénomène
d’extension de la douleur au membre supérieur gauche dans son
ensemble et à la région lombaire, ainsi qu’au membre inférieur gauche.
Sur la base d’une scintigraphie osseuse à la Clinique de réadaptation
romande de Sion on a posé le diagnostic de probable algo-dystrophie de
Südeck de la main gauche, actuellement le status clinique ne montre
aucun signe (ni dyscoloration, ni oedème, ni atrophie cutanée, ni
restriction de mobilité articulaire) et le bilan radiologique ne montre pas
de déminéralisation osseuse de la main et du poignet gauches. Cette
affection peut donc être considérée comme résolue.
On relève également une obésité sévère depuis trois à quatre ans. Il
annonce peser 76 kg en 2006 et 91 kg en 2007. Sans anamnèse familiale
de diabète, il lui aurait été diagnostiqué un diabète de type 2 en 2008, non
traité jusqu’à ce jour.
Il existe également la notion d’une hypertension artérielle non traitée,
ainsi qu’un syndrome des apnées du sommeil diagnostiqué en août 2009,
traité par CPAP. Il n’est pas rapporté de complications liées tant à
l’hypertension artérielle qu’au diabète. Monsieur E.________ ne pratique
pas d’autocontrôle.
Son médecin traitant, le Dr N.________, que nous avons contacté, nous
annonce que la compliance est mauvaise, le suivi irrégulier. En décembre
2009, une hypertension artérielle à 185/100 mmHg puis 200/92 mmHg, a
cependant été efficacement corrigée par la prise de Ramipril 5-25; les
dernières valeurs tensionnelles se situant à 120/80 mmHg, il n’y a pas de
complications liées à cette hypertension artérielle. Quant au diabète, il est
annoncé équilibré. La dernière glycémie datant de janvier 2010, se situe à
7,6 mmol/l avec une hémoglobine glyquée à 6,0% en janvier 2010. La
créatinine est normale à 69 μmol/l. Il n’y a pas de protéinurie. Le
cholestérol se situait à 6,1 mmol/l, soit au-dessus de la cible thérapeutique
fixée à 5,0. Par ailleurs, il présente une hypertriglycéridémie à 3,7 mmol/l,
traitée par Simvastatine 40.
-
13 -
Monsieur E.________ consulte pour la première fois un psychiatre à la
consultation de [...] à raison de trois entretiens de février à mars 2007. Il
consulte à nouveau une fois en octobre 2008 et février 2009. Les
psychiatres retiennent le diagnostic de symptomatologie dépressive
sévère ainsi que d’un trouble anxieux généralisé.
Monsieur E.________ est hospitalisé d’office à l’hôpital psychiatrique de [...]
du 28 mars au 28 avril 2008, traitement qu’il interrompt de son propre gré
afin de se rendre au Portugal où il rejoint sa compagne avant de retourner
en Suisse en juin 2008.
Le Dr D.________ de [...], confirme en septembre 2009 le diagnostic d’un
épisode dépressif sévère et retient en plus le diagnostic d’un trouble de la
personnalité non spécifié. Il atteste une incapacité de travail de 50% dans
une activité adaptée à partir du 1
er
octobre 2009.
Situation actuelle, synthèse et conclusions :
Sur le pIan somatique, on retient des douleurs persistantes du membre
supérieur gauche 4 ans après une contusion de la main gauche, ainsi
qu’un phénomène d’extension de la douleur à la région lombaire et au
membre inférieur gauche.
Le tableau clinique actuel est celui d’un syndrome douloureux chronique
avec phénomènes d’autolimitation à l’examen clinique, chez un patient
difficile à examiner.
Monsieur E.________ présente par ailleurs un syndrome métabolique avec
obésité, diabète, hypertension et dyslipidémie. Ce syndrome métabolique
n’est pas assorti de complications, l’hypertension artérielle est compensée
sous traitement. Le diabète est équilibré avec une hémoglobine glyquée
dans la norme. Il existe une discrète dyslipidémie.
Cliniquement, il présente une obésité sévère avec un BMI à 37.3.
Concernant les apnées du sommeil dont nous ne connaissons pas
l’évolution sous CPAP, Monsieur E.________ ne se plaint cependant pas de
somnolence diurne actuellement.
Du point de vue respiratoire, et malgré un tabagisme actif important, il n’y
a pas de syndrome broncho-obstructif significatif avec un VEMS à 94% de
la valeur théorique et un Tiffenau à 88%.
Le diabète ne présente pas de complications objectivées.
Le status cardiovasculaire est sans anomalie hormis une pression artérielle
au-dessus de la norme à 144/102 mmHg. Il n’y a pas de signe
d’insuffisance cardiaque et les pouls sont bien palpés en périphérie.
Il n’y a pas d’argument en faveur d’une polyneuropathie, et ce avec
vraisemblance si l’on tient compte d’un examen entaché d’approximations
liées à la mauvaise collaboration de l’assuré.
En conclusion, Monsieur E.________ présente un syndrome douloureux
chronique intéressant à la fois le membre supérieur gauche, le rachis
lombaire et le membre inférieur gauche. L’examen des amplitudes
articulaires met en évidence des phénomènes d’autolimitation,
probablement inconscients, chez un patient s’étant organisé autour de
l’état douloureux chronique.
Objectivement toutefois il n’y a pas de lésion organique, pas de lésion
dégénérative, pas de défaut d’axe des membres, pas de trouble statique
du rachis, pas de signe d’atteinte neurologique non plus. De plus les
signes de non-organicité de Waddell sont tous présents.
-
14 -
Chez ce sujet, qui présente des rachialgies et qui est par ailleurs porteur
d’un stimulateur épidural, il peut être considéré que l’activité de maçon
n’est plus possible, mais que la capacité de travail est complète dans une
activité adaptée, soit sans port de charge de plus de 10kg, ni flexion
antérieur du tronc répétée. Nous rejoignons ainsi l’avis du Dr P..
Monsieur E. présente encore un syndrome métabolique avec
diabète, hypertension, obésité et dyslipidérnie, un syndrome des apnées
du sommeil appareillé. Il n’est pas relevé de complications liées à ces
affections.
Aucune limitation fonctionnelle ne peut être considérée.
En conclusion, la capacité de travail est entière.
Sur le plan psychique, notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré
de décompensation psychotique, de troubles paniques ni de troubles
phobiques.
Depuis son accident de travail le 23 août 2006, Monsieur E.________ se
plaint de la survenue d’angoisses et d’un abaissement de l’humeur,
situation qui s’est aggravée suite à la réception d’une lettre de la SUVA
refusant les prestations demandées. En réaction à cette lettre, Monsieur
E.________ souffre d’une crise psychique raison pour laquelle, il dit avoir
contacté pour la première fois un psychiatre en 2007. Puis, il souffre à
nouveau d’une crise psychique en mars 2008, raison pour laquelle il passe
un séjour en non volontaire à l’hôpital psychiatrique de [...] pendant
quatre semaines avant d’interrompre le traitement stationnaire afin de se
rendre de son propre gré au Portugal.
Depuis, Monsieur E.________ décrit la persistance d’un abaissement de
l’humeur et d’angoisses. Cependant, la description de ses angoisses reste
incohérente et évasive. C’est ainsi qu’il décrit des angoisses non
spécifiques au début de l’examen, puis à l’anamnèse orientée, il nie des
éléments en faveur d’une anxiété persistante avec des symptômes
anxieux se limitant à des ruminations quant à ses problèmes financiers
avec la peur de perdre son appartement au Portugal, sans élément en
faveur de la persistance d’un sentiment d’angoisse s’accompagnant de
symptômes neurovégétatifs objectivables ni d’une attente craintive
manifeste. En conséquence, nous ne pouvons pas confirmer le diagnostic
d’une anxiété généralisée.
Après la présentation théâtrale et dramatique de son désespoir au début
de l’examen, Monsieur E.________ se présente de plus en plus euthymique
avec des abaissements de l’humeur restant relativement légers. En
parallèle, sa plainte concernant une perte importante de l’intérêt et du
plaisir, ainsi qu’un manque d’énergie présente des incohérences avec la
description de son intérêt pour les matchs de football, des rencontres avec
des amis compatriotes, le plaisir de s’occuper de la fille de sa compagne,
ainsi que le déroulement de sa vie quotidienne qui continue de mener une
vie sociale active. Monsieur E.________ ne présente pas non plus de
diminution importante de la concentration et de l’attention, ni de
sentiment de culpabilité, au contraire, il se considère surtout victime de
l’injustice des assurances et de l’incompréhension du corps médical.
Malgré la description d’idées noires et suicidaires dans le passé, il ne
présente pas d’attitude manifestement morose face à l’avenir, mais
développe des projets positifs avec l’idée de devenir facteur ou de
s’occuper d’enfants. En l’absence d’une diminution de l’appétit chez un
sujet souffrant d’une importante surcharge pondérale ayant pris plusieurs
-
15 -
kilos les six derniers mois, les symptômes dépressifs restent relativement
légers et avec un degré de sévérité se limitant à un épisode dépressif
léger selon les critères de définition de la CIM 10.
Cet épisode dépressif léger s’inscrit dans le contexte d’une structure de
personnalité marquée par une labilité émotionnelle avec une tendance au
théâtralisme et une sensibilité pour des blessures narcissiques chez
quelqu’un s’étant installé dans un rôle de victime dominé par un
sentiment de rancune et d’injustice, en faveur d’une accentuation des
traits de personnalité immatures et émotionnellement labiles. Malgré cette
structure de personnalité, Monsieur E.________ a été capable de fonder une
famille, de s’engager d’une manière stable dans des relations
sentimentales et de s’intégrer avec succès pendant plusieurs années dans
la vie professionnelle de son pays d’accueil après immigration à l’âge de
25 ans. En conséquence, Monsieur E.________ ne présente pas de déviation
extrême ou significative de perception, des pensées, des sensations et
particulièrement des relations avec autrui persistant depuis l’enfance ou
l’adolescence comme demandée par la CIM 10 pour le diagnostic d’un
trouble de la personnalité.
Ayant souffert d’une dépendance primaire à l’alcool pendant plusieurs
années, Monsieur E.________ a également fait preuve de ressources
personnelles afin d’arrêter sa consommation abusive d’alcool, sans
élément en faveur d’une rechute de sa consommation à l’origine des
symptômes décrits par l’assuré (voir résultat du laboratoire actuel). Le
monitoring médicamenteux correspond cependant à une prise largement
insuffisante voire absente de l’antidépresseur ce qui contraste avec ses
déclarations.
Néanmoins, l’anamnèse Monsieur E.________ présente des crises
psychiques survenues en réaction à des échecs de sa lutte pour une
compensation financière à la suite de son accident en 2006, ayant
nécessité entre autres une hospitalisation en milieu psychiatrique en mars
Cependant, ces crises psychiques sont toujours restées limitées à
quelques semaines au maximum.
C’est ainsi qu’il s’organise pour quitter de son propre gré l’hôpital avant de
convaincre son assistante sociale de lui prêter CHF 400,- pour se rendre au
Portugal seul en avion où il reste pendant plusieurs semaines, ce qui n’est
plus compatible avec le diagnostic d’un épisode dépressif moyen ou
sévère selon les critères de définition de la CIM 10. Puis, il continue son
suivi irrégulier à la consultation de [...] tout en continuant à faire face aux
exigences de la vie quotidienne et de mener une vie indépendante entre
la Suisse et le Portugal avec un dernier séjour de vacances en été 2009.
Quant à ces vacances, il constate lui-même avoir bien profité de ce séjour
d’un mois au Portugal ayant entrepris des excursions, par exemple pour
rencontrer sa famille et pour se baigner dans la mer ce qui n’est
également pas compatible avec le diagnostic d’un épisode dépressif
moyen ou sévère. En conséquence, nous avons retenu le diagnostic d’un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger.
C’est également dans le contexte de sa structure de personnalité ainsi que
de sa lutte pour une compensation financière de la part des assurances,
que Monsieur E.________ s’est installé dans un rôle d’invalide en mettant
en avant la description subjective de divers symptômes psychiques qui
présentent cependant des incohérences importantes avec les éléments
-
16 -
objectivables lors de l’examen psychiatrique actuel, ainsi que de
l’anamnèse. Le diagnostic d’un épisode dépressif sévère retenu dans les
rapports de la consultation de [...] se base ainsi principalement sur la
description dramatique et subjective de symptômes par Monsieur
E., qui reste cependant incohérent avec les éléments
objectivables, documentés dans le status psychopathologique comme une
tenue vestimentaire et hygiène correctes chez un sujet calme et
collaborant avec un discours informatif. Similairement, Monsieur E.
amplifie les symptômes physiques dus à son accident en 2006 avec la
description des limitations fonctionnelles de son bras gauche tout en
utilisant son bras gauche sans difficulté majeure lorsqu’il est distrait.
En conséquence, nous avons retenu le diagnostic d’une majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques.
En conclusion, c’est dans le contexte d’une lutte pour une compensation
financière de la part des assurances que Monsieur E.________ s’est installé
dans un rôle d’invalide en mettant en avant la description subjective de
divers symptômes qui présentent cependant des incohérences
importantes avec les éléments objectivables de l’examen psychiatrique
actuel ainsi que dans son anamnèse. Malgré des crises psychiques,
Monsieur E.________ a fait preuve de ressources d’adaptation lui ayant
permis de continuer à faire face aux exigences de la vie quotidienne et de
mener une vie indépendante sans élément en faveur d’un trouble
psychique justifiant une incapacité de travail durable. On peut tout au plus
retenir une incapacité de travail complète durant la période
d’hospitalisation du 28 mars au 28 avril 2008. Dès sa sortie Monsieur
E.________ a montré que la capacité pouvait être à nouveau considérée
comme complète, en partant au Portugal (cf plus haut).
La capacité de travail est donc complète dans toute activité exigible, sans
diminution de rendement."
Invité à se déterminer sur l'expertise du CEMED, le recourant
n'y a pas donné suite. Quant à l'OAI, il a estimé que cette expertise se
fondait sur des examens complets, prenait en compte les plaintes
exprimées et décrivait clairement le contexte médical. De plus, ses
conclusions étaient claires, exemptes de contradictions et dûment
motivées. Cela étant, l'intimé a préavisé pour le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité]; RS 831.20). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
-
17 -
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile – compte tenu de la suspension du délai de
recours pendant les féries d'été (art. 38 al. 4 let. b LPGA, applicable par
analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA) – auprès du tribunal compétent,
est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse réputée supérieure à
30'000 francs.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur l'évaluation d'une capacité de
travail résiduelle dans une activité réputée adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
a) Tant le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI) que
le droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré soit invalide ou
menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art. 4 al. 1 LAI,
l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident. L'art. 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Est réputée incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
-
18 -
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il
est invalide à 40 % (art. 28 LAI) au moins et à des mesures
professionnelles s'il est invalide à 20 % au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V
351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). En ce qui
concerne la valeur probante d'un rapport médical, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit
-
19 -
claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées
(ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid.
1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2). La jurisprudence
reconnaît en particulier qu'un rapport qui émane d'un SMR au sens de
l'art. 69 al. 4 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité,
RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences requises par
la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du 10 novembre
2005, consid. 5.2 ; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2).
L'assureur est tenu, au stade de la procédure administrative,
de confier une expertise à un médecin indépendant, si une telle mesure se
révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et
que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne
saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de leur bien-fondé (TF I 129/02 du 29 janvier 2003; ATF 125 V 351
consid. 3b/bb).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2; 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
-
20 -
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent au demeurant être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se
prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI
2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc précité).
3.Il est constant que le recourant, victime d'un accident
professionnel en août 2006, n'est plus en mesure d'exercer son activité
habituelle de maçon, en raison des douleurs chroniques ressenties. Reste
à déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, une capacité de
travail reste exigible dans une activité adaptée qui tienne compte des
limitations fonctionnelles, ce que le recourant conteste.
a) Sur le plan somatique, l'OAI retient que l'assuré dispose
d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, respectant les
limitations fonctionnelles établies (pas de sollicitation soutenue du
membre supérieur gauche ni port de charges de plus de 10 kg, activité
permettant l'alternance des positions). A cet égard, l'intimé fait siennes les
conclusions du SMR du 4 mars 2009, lesquelles découlent de l'appréciation
émise par la CNA dans sa décision sur opposition du 21 avril 2008.
L'assureur-accidents a en effet estimé qu'il ressortait à satisfaction du
rapport d'examen du Dr P., qu'au plan organique, il n'existait tout
au plus qu'une ébauche d'arthrose radio-carpienne. Cette atteinte, en
raison de son pronostic à long terme, rendait certes aléatoire la reprise de
l'activité habituelle de maçon, mais n'empêchait pas, objectivement,
l'exercice d'une activité adaptée. Le SMR, par le Dr X., a confirmé
ce point de vue en cours de procédure (cf. rapport du 11 janvier 2010).
On observe que cette appréciation a clairement été confirmée
par l'expertise médicale judiciaire confiée au CEMED. Si ces praticiens
relèvent des phénomènes d'autolimitation – probablement inconscients –
chez le patient, ils ne mettent pas en évidence, dans leur rapport du 29
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21 -
septembre 2010, l'existence objective de lésion organique, de lésion
dégénérative, de défaut d'axe des membres, de trouble statique du rachis
ou de signe d'atteinte neurologique. Rien ne justifie de s'écarter de cette
appréciation, en l'absence d'opinion divergente dûment motivée. Au
demeurant, le rapport du Dr V.________ du 20 décembre 2007 auquel se
réfère le recourant ne fait pas état d'éléments objectifs qui auraient été
ignorés par les experts judiciaires et le SMR.
b) Sur le plan psychiatrique, les experts du CEMED retiennent
que le recourant a connu des crises psychiques liées à ses problèmes
assécurologiques, lesquelles demeuraient toutefois toujours limitées à
quelques semaines. Le monitoring médicamenteux a pour le surplus
révélé une prise largement insuffisante, voire absente, de l'antidépresseur
prescrit. Au terme de l'expertise, le CEMED a conclu que c'était dans un
contexte de lutte pour une compensation financière de la part des
assurances que le patient s'était installé dans un rôle d'invalide en
mettant en avant la description subjective de divers symptômes qui
présentaient cependant des incohérences importantes avec des éléments
objectivables de l'examen psychiatrique actuel ainsi que son anamnèse.
Les experts ont également mis en exergue le fait que l'assuré avait su
faire preuve de ressources d'adaptation lui permettant de continuer de
faire face aux exigences de la vie quotidienne et de mener une vie
indépendante sans élément en faveur d'un trouble psychique justifiant une
incapacité de travail durable. Le départ de son propre gré au Portugal,
après avoir interrompu son traitement à [...], en était à cet égard une
excellente preuve.
Le rapport du CEMED du 29 septembre 2010 a été rédigé
après examen des éléments médicaux versés au dossier. Il contient une
anamnèse détaillée, la description des plaintes et données subjectives de
l'assuré, une appréciation du cas et les influences sur la capacité de
travail. Ainsi, l'expertise est détaillée et remplit les critères posés par la
jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. ATF
133 V 450 et 125 V 351). L'expertise n'a mis en évidence aucune atteinte
à la santé psychique et a abouti à la constatation que le recourant
-
22 -
présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles physiques. C'est dès lors à juste titre que l'intimé
a reconnu au recourant une capacité de travail entière, dans une activité
adaptée.
c) Cela étant constaté, il convient d'admettre également que
l'intimé était fondé à nier le droit du recourant à des prestations de l'AI. En
effet, l'évaluation du degré d'invalidité auquel a procédé l'intimé ne prête
pas flanc à la critique et n'est d'ailleurs pas discuté dans le présent
recours. L'OAI s'est fondé à juste titre sur une approche théorique, dès lors
que l'intéressé n'a pas repris d'activité professionnelle depuis son
accident. La comparaison des revenus avec et sans invalidité est correcte
(cf. art. 16 LPGA) et l'abattement de 10% opéré sur le salaire statistique
n'est pas critiquable. Le degré d'invalidité de 10.98% auquel aboutit l'OAI
étant inférieur au taux minimum légal de 40% ouvrant le droit à une rente
(art. 28 LAI), comme d'ailleurs au taux minimum de 20% ouvrant le droit à
des mesures professionnelles (cf. ATF 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108
consid. 2b), la décision du 20 juillet 2009 refusant de telles prestations au
recourant est justifiée.
5.a) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est
pas critiquable dans son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au
rejet du recours.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant n'obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 juillet 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la
charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. E.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
24 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :