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TRIBUNAL CANTONAL
AI 435/09 - 54/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 janvier 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Neu, juge, et M. Zbinden, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Marc-Etienne
Favre, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 LPGA; 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l'assurée), née en 1953, titulaire d'un
diplôme de coiffeuse, exerçait l'activité de superviseuse téléphoniste pour
la société [...] AG du 1
er
avril 2000 au 24 décembre 2006. A ce titre, elle
était assurée pour les accidents professionnels et non professionnels
auprès de P., Compagnie d'Assurances (ci-après : P.).
Le 24 décembre 2006, alors qu'elle était passagère avant du
véhicule conduit par son époux, l'assurée a été victime d'un accident de la
circulation survenu sur l'autoroute Lausanne-Genève. Le véhicule a été
violemment percuté par l'arrière, avant d'être projeté contre le véhicule le
précédent. Le véhicule des époux T.________ a été détruit. L'assurée a dû
être désincarcérée et transportée au Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après : CHUV), où elle a séjournée d'abord en chirurgie
viscérale, puis en traumatologie du 28 décembre 2006 au 5 janvier 2007.
Selon la lettre de sortie du 19 janvier 2007, les atteintes à la santé étaient
les suivantes :
"Fracture métaphyso-diaphysaire comminutive du radius distal D sur
une osthéosynthèse du poignet D du 10.06 en place à D;
Fracture vs hématome surrénalien D;
Hématome rétro-péritonéal;
Fracture du condyle de la mandibule G;
Sub-luxation de l'articulation temporo-mandibulaire D;
Condensation basale pulmonaire D avec fractures costales en série
de la 2
ème
à le 9
ème
côte à D;
Fracture de l'apophyse transverse G de L3."
Les médecins ont précisé que l'assurée avait perdu
connaissance avec amnésie circonstancielle et que les suites ont été
simples.
-
3 -
Aux termes du rapport établi le 24 mai 2007 par le Dr
K., orthopédiste au CHUV, l'assurée ne présentait pas de troubles
d'origine psychique, la symptomatologie clinique orthopédique était
explicable par l'accident et une reprise de l'activité professionnelle avec
fin du traitement orthopédique était prévue pour fin juin 2007.
Répondant au questionnaire de P. le 4 juin 2007, le
médecin traitant A.F., généraliste FMH, a mentionné que l'état
ostéoarticulaire de la patiente évoluait bien, qu'une prise en charge
psychologique débutait en raison du diagnostic d'état de stress post-
traumatique d'origine maladive, que le pronostic était bon et que le travail
pourrait être repris à 50% dès l'automne. Le 25 juin 2007, elle a établi un
certificat médical attestant une incapacité de travail totale du 1
er
juillet
2007 au 30 août 2007
Le 6 juillet 2007, les Drs C. et G.________ du
département de psychiatrie du CHUV ont retenu les diagnostics d'état de
stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère. Ils ont commenté le
cas comme suit :
"Notre examen clinique met en évidence un état de stress post-
traumatique ainsi qu'un épisode dépressif sévère. L'état de stress
post-traumatique se caractérise par la reviviscence incessante de
l'accident de voiture associé à des ruminations envahissantes autour
des circonstances de l'accident et de ce qui aurait pu se passer si
d'autres passagers avaient été à bord de la voiture. Il se caractérise
par la sensation d'être sur le qui-vive, la présence de flash-back et
une anxiété flottante permanente. L'épisode dépressif sévère
complique l'état de stress post-traumatique, et est survenu dans les
suites de l'accident et se caractérise par une anhédonie, une
aboulie, une tristesse, des sentiments de culpabilité et d'injustice.
Nous relevons que l'état de stress post-traumatique n'a pas pu être
pris en charge au CHUV, et qu'il se complique actuellement d'un
épisode dépressif."
Dans le rapport adressé à P.________ le 30 juillet 2007, ces
mêmes médecins ont considéré que l'incapacité de travail en relation avec
les problèmes psychiques était totale.
-
4 -
B.Par décision du 20 août 2007, P.________ a nié l'existence d'un
lien de causalité entre l'incapacité de travail totale dès le 1
er
juillet 2007 et
l'accident survenu le 24 décembre 2006. L'assureur a ainsi refusé la prise
en charge des frais médicaux relatifs à l'affection psychique de
l'intéressée.
Dans un certificat médical établi le 30 août 2007, le Dr
R., médecin assistant au département de psychiatrie du CHUV, a
attesté une incapacité de travail à 100% pour la période du 1
er
au 30
septembre 2007.
Dans un courrier du 10 septembre 2007 adressé au conseil de
l'assurée, la Dresse A.F. a exposé que sa patiente souffrait d'une
fracture de la partie antéro-supérieure latérale du calcanéum de la cheville
droite, non diagnostiquée au CHUV, en relation avec l'accident. Par
ailleurs, elle a estimé que l'incapacité de travail était intimement liée à un
état de stress post-traumatique, lequel était sans conteste en relation
avec l'accident du 24 décembre 2006.
Par acte du 20 septembre 2007, l'assurée s'est opposée à la
décision de P.________ du 20 août 2007, se prévalant d'un lien de causalité
adéquate entre l'accident et l'incapacité de travail fondée sur son état
psychique.
Le 25 septembre 2007, les Drs Q.________ et R.,
psychiatres au CHUV ont établi un rapport qui a la teneur suivante :
"1. Evolution de l'affection et status actuel :
Mme T. continue de présenter les symptômes d'un état de
stress post-traumatique sous forme de ruminations (elle se
remémore constamment le scénario de l'accident dont elle a été
victime, s'imaginant sans arrêt des conséquences dramatiques et ce
qui aurait pu arriver si son petit-fils ou ses parents avaient à l'arrière
de la voiture au moment du choc). Il persiste également des troubles
du sommeil avec des cauchemars et réveils nocturnes ainsi que des
flash-back. En outre, la patiente présente une symptomatologie
dépressive d'intensité sévère sus forme d'un état de tristesse et de
fatigue, une anhédonie, une aboulie, une diminution de l'estime et
de la confiance de soi, des sentiments de perte d'espoir avec une
-
5 -
vision pessimiste de l'avenir. Ces symptômes sont secondaires au
syndrome de stress post-traumatique et correspondent à une
aggravation de son état.
- Diagnostic définitif :
Etat de stress post-traumatique (F43.1)
Episode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F33.2).
- a) Des maladies indépendantes de l'accident, des infirmité
ou suites d'accidents antérieurs jouent-elles un rôle ?
Non.
b) Lesquelles et dans quelle mesure ?
Non.
- Quelle a été l'incapacité de travail à ce jour :
Et quelle en sera la durée présumée ?
100% du 10 juillet 2007 au indéterminé.
Des certificats d'incapacité de travail à 100% antérieurs à cette date
ont également été établis par son médecin traitant généraliste ainsi
que par les médecins des services de chirurgie au CHUV depuis son
accident.
Au stade actuel, nous ne pouvons nous déterminer sur la durée de
cette incapacité de travail, des évaluations médicales régulières
seront nécessaires pour nous prononcer.
- Durée du traitement nécessité par l'accident ?
Mme T.________ est suivie dans notre Section des Troubles Anxieux
et de l'Humeur depuis le 10 juillet 2007 pour une indéterminée. Elle
va bénéficier d'une psychothérapie cognitive axée sur le
traumatisme.
- Propositions particulières :
Nihil.
- a) Une invalidité est-elle à prévoir ?
Cf. réponse de la question 4.
b) Le cas échéant, laquelle ?
Cf. réponse de la question 4.
- L'incapacité de travail est-elle encore en relation causale
avec l'accident du 24.12.2006 ? Si oui, pour quel(s) motif(s) ?
A quoi sont dus les troubles actuels ?
-
6 -
Oui, les symptômes relatifs à l'état de stress post-traumatique
paraissent clairement avoir un lien avec l'accident du 24.12.2006
(voir aussi détail de la réponse à la question 1)."
Le 28 septembre 2007, le Dr R.________ a attesté une
incapacité de travail à 100% du 1
er
au 18 octobre 2007, puis l'a prolongée
jusqu'au 4 décembre 2007.
Par décision sur opposition du 16 octobre 2007, P.________ a
rejeté l'opposition formée par l'assurée, réfutant tout lien de causalité
entre la problématique psychique et l'événement du 24 décembre 2006.
Le 5 novembre 2007, le Dr H., chirurgien orthopédiste
et médecin traitant, a attesté une incapacité de travail totale du 29
octobre 2007 au 30 novembre 2007.
Dans le cadre de la procédure assurance-accidents, P.
a informé le conseil de l'assurée, par courrier du 16 novembre 2007, être
dans l'attente du rapport du Dr H., lequel devait se prononcer sur
le lien de causalité entre la blessure à la cheville et l'événement assuré.
Par acte du 16 novembre 2007, T. a recouru contre la
décision sur opposition de P., en concluant principalement à sa
réforme dans le sens d'un droit à la prise en charge de l'intégralité des
conséquences de l'accident du 24 décembre 2006 et, subsidiairement, à
son annulation, la cause étant renvoyée à l'assureur-accidents pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les 7 décembre 2007 et 23 janvier 2008, le médecin traitant
N., psychiatre au CHUV, a attesté une incapacité de travail à 100%
du 4 décembre 2007 au 16 mars 2008.
Le 28 janvier 2008, P.________ a conclu au rejet du recours,
niant l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement et les
troubles psychiques, aux motifs que l'accident était de gravité moyenne et
qu'aucun des critères d'examen posé par la jurisprudence n'était rempli.
-
7 -
C. Le 31 janvier 2008, T.________ a déposé une demande de
rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l'OAI), invoquant un grave accident de la circulation ayant
occasionné des fractures multiples et des lésions internes, des troubles
psychiques (état dépressif) et des insomnies.
Le 26 février 2008, le Dr B., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, a établi un rapport sans poser de diagnostic ayant
un effet sur la capacité de travail. Il ne faisait état d'aucune restriction
physique, mentale ou psychique et estimait à 100% l'activité exigible par
la patiente, sans réduction du rendement.
L'assurée a confirmé ses conclusions à l'encontre de P.
par réplique 2 avril 2008 et a requis la mise en œuvre d'une expertise
psychique, dans l'hypothèse où l'assureur persistait à nier le lien de
causalité. A l'appui de son écriture, elle a produit une lettre rédigée par le
département psychiatrique du CHUV le 14 janvier 2008, dont la teneur
était la suivante :
"Mme T.________ continue de présenter les symptômes d'un état de
stress post-traumatique sous forme de ruminations (elle rumine
constamment des scénarios en relation avec l'accident dont elle a
été victime, s'imaginant sans arrêt des conséquences dramatiques
et ce qui aurait pu arriver si son petit-fils ou ses parents avaient été
à l'arrière de la voiture au moment du choc). On note la présence
d'un évitement avec un refus de monter dans une voiture. Il persiste
des troubles du sommeil avec des cauchemars et réveils nocturnes
ainsi que des flash-backs.
Par ailleurs, la patiente présente une symptomatologie dépressive
d'intensité sévère sous forme d'un état de tristesse et de fatigue,
une anhédonie, une aboulie, une diminution de l'estime et de la
confiance en soi, des sentiments de perte d'espoir avec une vision
pessimiste de l'avenir, des troubles de la concentration et de la
mémoire. La patiente présente également depuis peu des idées
suicidaires scénarisées. Ces symptômes sont secondaires au
syndrome de stress post-traumatique et correspondent à une
aggravation de son état.
Il y a tout lieu de croire que le stress post-traumatique est en lien
avec l'accident du 24 décembre 2006. La patiente, lors de cet
accident, a été victime d'une perte de connaissance avec amnésie
circonstancielle. Or, l'amnésie circonstancielle, partielle ou totale
-
8 -
relative à la période d'exposition au facteur traumatisant est un des
critères diagnostiques faisant partie de ceux pouvant justement
permettre la pose du diagnostic d'état de stress post-traumatique,
selon la SIM-10. De plus, dans la situation de Mme T.,
l'amnésie accompagnée de la vision de la voiture détruite favorisent
la rumination de nombreux scénarios catastrophes très anxiogènes,
qui contribuent indéniablement à la sévérité de son état clinique
actuel."
Le 7 avril 2008, P. a informé l'OAI que des indemnités
journalières avaient été versées à 100% du 27 décembre 2006 au 30 juin
2007, que les prestations en lien avec les problèmes psychiques n'étaient
plus reconnues dès le 20 août 2007 et qu'une expertise médicale serait
mise en œuvre pour les problèmes orthopédiques relevés en novembre
Dans un rapport du 10 avril 2008, la Dresse A.F.________ a posé
les diagnostics de trouble de stress post-traumatique (PTSD) et de
syndrome douloureux chronique de la cheville droite sur fracture non
consolidée de la tubérosité antérieure du calcanéum, tous deux existants
depuis décembre 2006, ainsi que d'autres diagnostics sans répercussion
sur la capacité de travail. Se prononçant sur l'activité de responsable
téléphoniste exercée à 100% jusqu'à l'accident, le médecin traitant a
retenu des restrictions psychiques avec troubles de la concentration,
anxiété et état dépressif majeur, et a conclu que cette activité n'était plus
exigible.
Dans un rapport du 22 avril 2008, le Dr H.________ a mentionné
que l'évolution restait stationnaire, avec des douleurs persistantes surtout
dans le membre inférieur droit. Il indiquait que l'assurée restait très
angoissée et présentait toujours un syndrome post-traumatique. Il retenait
une incapacité de travail de 20% au moins, précisant que la patiente
n'avait pas repris son activité professionnelle surtout pour des raisons
psychiques. Du point de vue médical, l'activité exercée n'était plus
exigible, les restrictions étant surtout liées au plan psychique.
Le Dr B.F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,
a effectué une expertise le 1
er
juillet 2008. Il résultait de son rapport établi
-
9 -
le 3 juillet suivant que, sur la plan somatique, le problème principal était
lié à la pathologie du pied droit et provenait de l'existence d'une petite
fracture non déplacée du bord antérieur du calcanéum, l'assurée
présentant à ce niveau un syndrome algique majeur. Le médecin a indiqué
avoir longuement expliqué à l'expertisée que ce type de fracture ne
laissait pas de séquelles, contrairement à ce qu'elle pouvait penser, et que
son état psychique jouait un grand rôle pour expliquer l'importance du
syndrome douloureux (même si cela ne relevait pas de sa compétence). A
son avis, les atteintes somatiques étaient en relation de causalité avec
l'accident du 24 décembre 2006 et l'assurée pouvait, sur le plan physique,
travailler à 100% en qualité de téléphoniste dès le 1
er
décembre 2007.
Dans un rapport du 15 août 2008, les Drs X.________ et
N.________ du département psychiatrique du CHUV ont diagnostiqué un
état de stress post-traumatique, un épisode dépressif sévère sans
symptôme psychotique et un trouble de la personnalité dépendante. Ils
expliquaient qu'après une année de traitement, la symptomatologie de
l'état de stress post-traumatique restait importante et estimaient que dans
ce contexte, l'évolution risquait d'être favorable. Ils relevaient que la
symptomatologie dépressive s'aggravait depuis l'automne 2007 avec
l'apparition d'idées suicidaires. Ils arguaient qu'au vu de la situation
actuelle, ils n'entrevoyaient pas d'aptitude au travail dans un proche
avenir. Les réviviscences des attaques de panique, les ruminations, les
troubles de la concentration, la dévalorisation ainsi que les troubles du
sommeil empêchaient l'assurée de travailler, ces circonstances allant
paralyser totalement son travail. Dès lors, l'activité exercée n'était plus
exigible.
L'assurée a été examinée le 29 septembre 2008 au Service
médical régional AI (ci-après : SMR) par les Dresses V.________ et
A.________, respectivement médecin chef et ancien chef de clinique adjoint
en psychiatrie. Dans le rapport d'examen clinique psychiatrique du 9
octobre suivant, ces médecins ont exposé notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
10 -
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
•Etat de stress post-traumatique, en rémission F43.1
•Episode dépressif sévère sans symptôme psychotique, en
rémission F32.2
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
•Dysthymie F 34.1
APPRECIATION DU CAS
Il s'agit d'une assurée originaire d'Espagne âgée de 55 ans, en
Suisse depuis 1970, qui travaille comme téléphoniste jusqu'au 24
décembre 2006 date d'un accident de voiture avec fractures de
côtes, de l'avant-bras et du calcanéum. Sur le plan ostéoarticulaire,
l'évolution est lentement favorable avec toutefois la persistance de
douleurs au pied D.
Un mois et demi, deux mois après l'accident, l'assurée développe
une symptomatologie anxio-dépressive avec la réviviscence
incessante de l'accident de voiture associée à des ruminations, de
flash back, une anxiété flottante en faveur d'un diagnostic d'état de
stress post-traumatique, objectivé par le Dr C.________ chef de
clinique adjoint et la Dresse G.________ médecin assistante à la
Consultation Psychiatrique de Chauderon dans le consilium
psychiatrique du 6 juillet 2007. Les médecins diagnostiquent
également un épisode dépressif sévère qui nécessite la mise en
place d'une traitement antidépresseur.
Dans le rapport médical du 14 août 2008, le Dr X.________ chef de
clinique adjoint et le psychiatre traitant le Dr N.________ médecin
assistant à la Consultation Psychiatrique de Chauderon retiennent
les diagnostics d'état de stress post-traumatique, d'épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques et trouble de la
personnalité dépendante et ils attestent une incapacité de travail à
100% depuis le 24 décembre 2006. Selon le psychiatre, il s'agit
également de poursuivre l'augmentation des antidépresseurs, or
selon l'assurée, il s'agit plutôt d'une diminution et de l'arrêt du
traitement de Remeron®.
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée,
d'attaque de panique, de trouble de la personnalité morbide, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, de trouble
obsessionnel compulsif, d'état de stress post-traumatique, de
modification durable de la personnalité ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique incapacitante. Nous n'avons pas objectivé non plus de
trouble de la mémoire, de la concentration ou de l'attention ni de
ralentissement psychomoteur qui puisse expliquer une quelconque
diminution de la capacité de travail.
A l'examen clinique psychiatrique, nous n'avons pas objectivé de
symptomatologie en faveur d'un diagnostic d'épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques qui selon la CIM-10 repose sur
la présence de trois symptômes typiques suivants, humeur
dépressive, diminution de l'intérêt et du plaisir, augmentation de la
-
11 -
fatigabilité associés à au moins 4 et de préférence 5 autres
symptômes dépressifs plusieurs de ces symptômes doivent être
sévères. Ce qui n'est pas le cas de notre assurée où la
symptomatologie est en rémission.
L'état de stress post-traumatique, en rémission également, ne réunit
pas non plus les critères cliniques de la CIM-10.
C'est vrai que l'assurée se réveille pendant la nuit selon ses dires «
sans raison particulière » et qu'ensuite elle rumine ou présente
anamnestiquement de flash back mais qui ne l'empêchent pas de
passer des nuits de 6 à 7 heures de sommeil. Nous n'avons pas
objectivé d'anesthésie psychique, d'émoussement émotionnel, de
détachement par rapport aux autres, d'insensibilité à
l'environnement, d'anhédonie et d'évitement des activités ou des
situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme. Lors de
l'accident, c'était le mari de l'assurée qui était au volant or,
actuellement l'assuré dit « ne plus oser conduire » mais elle se
déplace comme d'habitude en voiture à côté de son mari. Dans ce
cas, nous ne pouvons pas parler d'évitement des activités pouvant
réveiller le souvenir du traumatisme. Quoi qu'il en soit, le diagnostic
d'état de stress post-traumatique est en rémission et il n'a plus
d'incidence sur la capacité de travail.
L'assurée ne présente pas non plus une évolution chronique dans le
cadre d'une modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe car nous n'avons pas objectivé d'attitude
hostile et méfiante envers le monde, de retrait social, de sentiment
de vide ou de perte d'espoir, l'impression permanente d'être sur la
brèche ni de détachement.
En conclusion, sur le plan psychiatrique les diagnostic d'état de
stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques, sont en rémission et ne justifient plus une
diminution de la capacité de travail.
Sur la base de notre examen clinique au SMR nous avons retenu le
diagnostic de dysthymie qui est une dépression chronique de
l'humeur mais dont la sévérité est insuffisante pour justifier
actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou
moyen. La dysthémie est caractérisée par la présence de périodes
de quelques jours pendant lesquels l'assurée se sent mieux mais la
plupart du temps, elle se sent fatiguée et déprimée, tout lui coûte et
rien ne lui est agréable, n'a pas confiance en elle-même et elle
présente des ruminations, un discours plaintif et des légers troubles
du sommeil.
La dysthémie ne représente pas une maladie psychiatrique à
caractère incapacitant et sur le plan purement psychiatrique, la
capacité de travail exigible est entière.
L'assurée déclare que son état est stationnaire et qu'il n'y a pas eu
d'amélioration significative. Cependant, nous constatons que :
-
L'assurée a arrêté la prise en charge par Mme M.________,
psychologue traitant en décembre 2007, suite à une amélioration de
son état.
-
12 -
-
Le rapport médical du 14 août 2008 ne rempli pas les critères
cliniques de la CIM-10 en faveur d'un diagnostic d'état de stress
post-traumatique ni la sévérité d'un épisode dépressif sévère.
-
L'état de l'assurée n'a pas justifié une hospitalisation en milieu
psychiatrique.
-
Depuis décembre 2007 elle a bénéficié d'une prise en charge
ambulatoire à une fréquence d'une fois toutes les 3-4 semaines et
actuellement toutes les 4 semaines.
Par conséquent nous situons l'amélioration de son état en décembre
2007 et lui reconnaissons une incapacité de travail depuis décembre
L'assurée est immature et dépendante mais nous n'avons pas
objectivé un trouble de la personnalité morbide. Le trouble de la
personnalité correspond à un disfonctionnement durable des
conduites et de l'expérience vécue déviant de la norme et donnant
lieu à une altération du fonctionnement personnel, social et à une
souffrance significative. Dans la règle un tel trouble se manifeste
d'ores et déjà à l'adolescence et il est stable dans le temps et il
suppose des antécédents psychiatriques significatifs remontant à la
fin de la 2
ème
dizaine d'années de vie, ce qui n'est pas le cas de
notre assurée.
En l'absence d'un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant nous n'avons pas
retenu ce diagnostic. Selon la CIM-10, le syndrome douloureux
somatoforme persistant est caractérisé par la présence d'une
douleur intense et persistante s'accompagnant d'un sentiment de
détresse non expliquée entièrement par un processus physiologique
ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits
émotionnels et de problèmes psychosociaux suffisamment
importants pour être considérés par un clinicien comme la cause
essentielle du trouble. L'assurée met en avant ses plaintes
somatiques sans exagération, sans signe de souffrance objectivable,
sans attirer notre empathie et la douleur décrite est de nature
organique et l'assurée déclare que le Dr B.________ lui aurait proposé
une nouvelle intervention chirurgicale.
Notre assurée ne présente pas de comorbidité psychiatrique
manifeste, de perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'état psychique cristallisé ou profit tiré de
la maladie ni de trouble de la personnalité morbide.
En conclusion, sur le plan purement psychiatrique l'assurée ne
présente pas de pathologie chronique à caractère incapacitant de
longue durée, et sa capacité de travail exigible est de 100%.
Les limitations fonctionnes
Il n'y a pas de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
- 13 -
Incapacité à 100% depuis le 24 décembre 2006 jusqu'en décembre
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
0% depuis décembre 2007.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 100 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 % DEPUIS : DÉCEMBRE
2007."
Par décision du 10 octobre 2008, P.________ a accepté de
prendre en charge la poursuite du traitement orthopédique mais a mis un
terme à ses prestations en nature avec effet au 1
er
décembre 2007,
estimant que la capacité de travail de l'assurée était totale dès cette date,
du point de vue somatique. L'assurée s'est opposée à cette décision.
Le 13 novembre 2008, P.________ a refusé d'entrer en matière
sur l'opposition, constatant que l'assurée ne contestait pas la décision sur
le plan somatique alors que la décision entreprise ne concernait
précisément que la question somatique. Après dépôt d'un recours à
l'encontre la décision sur opposition, quelques échanges de
correspondances ont été adressés à la Cour. Le 2 février 2009, la
recourante a écrit qu'elle ne contestait pas sa pleine capacité de travail
sur le plan somatique dès le 1
er
décembre 2007 mais que son incapacité
de travail persistait sur le plan psychique.
D.Le 16 janvier 2009, l'OAI a rendu un projet d'acceptation de
rente indiquant notamment ce qui suit :
"Sur la base de l'ensemble des renseignements médicaux
notamment de l'expertise psychiatrique en question, nous
constatons que sur le plan ostéoarticulaire, l'évolution est favorable
avec toutefois persistance de douleurs au pied droit et quelques
limitations fonctionnelles qui ne diminuent néanmoins pas votre
capacité de travail dans l'activité habituelle.
Du point de vue psychiatrique, vous avez développé un état de
stress posttraumatique et d'épisode dépressif sévère en rémission.
-
14 -
Plus aucune limitation fonctionnelle psychiatrique n'a pu être mise
en évidence. Dès lors, votre capacité de travail du point de vue
psychiatrique est raisonnablement exigible de 100% depuis le mois
de janvier 2008. Au vu de ce qui précède, il convient donc de retenir
une incapacité de travail complète entre le 24 décembre 2006 et le
31 décembre 2007.
A l'échéance du délai de carence le 24 décembre 2007, votre
incapacité de travail et de gain est complète ce qui vous donne droit
à une rente basée sur un degré d'invalidité de 100%.
Depuis le 1
er
janvier 2008 votre capacité de travail est à nouveau
raisonnablement exigible à 100%, la rente prend fin après trois mois
d'amélioration de l'état de santé, soit au 31 mars 2008.
Notre décision est par conséquent la suivante :
A partir du 1
er
décembre 2007, le droit à une rente basée sur un
degré d'invalidité de 100% est reconnu jusqu'au 31 mars 2008."
Le 10 février 2009, l'assurée a contesté ce projet, arguant que
les causes à l'origine de l'octroi de la rente étaient toujours en partie
présente et que ses médecins traitants, tout comme elle, estimaient
qu'une rente à vie d'au moins 50% devait lui être allouée.
Par courrier du 12 mai 2009, les Drs X.________ et W.________
du département de psychiatrie du CHUV ont relevé que l'état psychique
que l'assurée s'était légèrement amélioré, avec une diminution de la
symptomatologie de son état de stress post-traumatique, celle-ci restant
toutefois importante, ainsi qu'une diminution de sa symptomatologie
anxiodépressive. De ce fait, une activité adaptée pouvait être envisagée à
30%, accompagnée de mesures de réadaptation professionnelle.
Le 30 juin 2009, l'OAI a confirmé son projet d'acceptation de
rente, expliquant que l'examen clinique psychiatrique du SMR du 29
septembre 2009 avait pleine valeur probante et que les contestations du
10 février 2009 n'apportaient aucun élément susceptible de modifier sa
position. Une décision formelle a été rendue le 11 août 2009.
E. T.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal le 11 septembre 2009,
concluant sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente complète
-
15 -
d'invalidité, subsidiairement d'une demi-rente, à compter du 1
er
avril
- La recourante soutient en substance que l'examen psychiatrique du
SMR ne répond pas aux critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante, que les troubles du sommeils, tout comme le problème
d'agoraphobie, ont été occultés à tort par les médecins de l'intimé, et que
rien ne justifie le passage d'une incapacité de travail totale à la fin
décembre 2007 à une pleine capacité dès janvier 2008. Dans la mesure où
le rapport du SMR comporte des lacunes et contradictions, elle requiert la
mise en œuvre d'une expertise judiciaire tendant à définir le taux
d'incapacité de travail.
Dans sa réponse du 12 novembre 2009, l'OAI maintient ses
conclusions et conclut au rejet du recours, précisant que les troubles du
sommeil et le problème d'agoraphobie sont mentionnés dans le rapport
d'examen psychiatrique du SMR. Il argue au demeurant que le syndrome
de fatigue chronique fait partie des états douloureux dont l'étiologie et la
pathogénie sont incertaines et n'entraînent en principe pas une invalidité
ouvrant le droit à une rente.
Dans ses déterminations du 15 septembre 2010, qui font suite
à la consultation du dossier de P.________, la recourante relève que
l'assureur-accidents, par l'intermédiaire de ses médecins spécialistes,
corrobore l'avis des médecins traitants concernant son état psychique et
que seul l'intimé persiste à affirmer que les troubles seraient en rémission
depuis 2008. Elle réitère la demande de mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
- 16 -
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA). Il est donc recevable.
- Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité, en particulier sur l'existence d'une incapacité de
travail sur le plan psychiatrique. On notera qu'il n'est pas contesté que,
sur le plan somatique, la recourante a retrouvé sa pleine capacité de
travail.
a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'incapacité professionnelle, soit l'incapacité de travailler dans
sa profession habituelle, se distingue de l'incapacité de gain. En vertu de
l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toutes diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D'après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI).
-
17 -
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et
à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
En outre, l'art. 17 LPGA s'applique également à la décision par
laquelle l'OAI accorde une rente limitée dans le temps à titre rétroactif (TF
9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 4 et la jurisprudence citée).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui
-
18 -
émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il
remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid.
3a; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2). Il faut en outre tenir
compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références; TF 8C_1051/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2). Il faut
toutefois relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté au motif
qu'il émane du médecin traitant ou se trouvant en rapport de
subordination avec un assureur (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid.
3.2).
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinions entre experts
et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitant fond état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert.
3.En l'espèce, la décision attaquée repose essentiellement sur le
rapport du SMR faisant suite à l'examen psychiatrique réalisé le 29
septembre 2008, duquel il découle que la recourante ne présente pas, sur
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19 -
le plan purement psychiatrique, de pathologie chronique à caractère
incapacitant de longue durée.
a) A l'aune du dossier de la cause, il appert une opposition
entre le rapport du SMR et les rapports des différents médecins traitants.
En particulier, ces derniers ont posé le diagnostic de stress post-
traumatique qui perdure alors que selon les médecins du SMR, l'état de
stress post-traumatique est en rémission.
Selon la CIM-10 (classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes), "ce trouble constitue une
réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement
stressant (de courte ou de longue durée), exceptionnellement menaçant
ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de
détresse chez la plupart des individus. Des facteurs prédisposants, tels
que certains traits de personnalité (par exemple compulsive, asthénique)
ou des antécédents de type névrotique, peuvent favoriser la survenue du
syndrome ou aggraver son évolution; ces facteurs ne sont pas toutefois
nécessaires ou suffisants pour expliquer la survenue du syndrome. Les
symptômes typiques comprennent la reviviscence répétée de l'événement
traumatique, dans des souvenirs envahissants ("flasbacks"), des rêves ou
des cauchemars; ils surviennent dans un contexte durable "d'anesthésie
psychique" et d'émoussement émotionnel, de détachement par rapport
aux autres, d'insensibilité à l'environnement, d'anhédonie et d'évitement
des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir du
traumatisme. Les symptômes précédents s'accompagnent habituellement
d'un hyperéveil neuro-végétatif, avec hypervigilance, état de "qui-vive" et
insomnie, associés fréquemment à une anxiété, une dépression, ou une
idéation suicidaire. La période séparant la survenue du traumatisme et
celle du trouble peut varier de quelques semaines à quelques mois.
L'évolution est fluctuante, mais se fait vers la guérison dans la plupart des
cas. Dans certains cas, le trouble peut présenter une évolution chronique,
durer de nombreuses années, et entraîner une modification durable de la
personnalité (F62.0)" (F43.1 Etat de stress post-traumatique). Il convient
de préciser que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'état de
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20 -
stress post-traumatique est précisément fondée sur la CIM-10 (TF
9C_554/2009 du 18 août 2009).
b) En l'espèce, l'accident litigieux est survenu le 24 décembre
- La décision attaquée a été rendue le 11 août 2009, soit plus de deux
ans et demi après. Aucun rapport médical ne mentionne une modification
durable de la personnalité alors que l'évolution naturelle du syndrome de
stress post-traumatique a lieu au plus tard six mois après le fait
déclenchant (TF 9C_574/2009 du 5 mars 2010 consid. 6.1).
Le rapport d'examen psychiatrique du SMR passe en revue les
symptômes de l'état de stress post-traumatique et relève notamment que
la recourante ne présente pas de conduite d'évitement. En effet, ces
médecins n'ont pas retenu l'évitement des activités pouvant réveiller le
souvenir du traumatisme dans la mesure où l'intéressée continue de se
déplacer en voiture, en qualité de passagère au côté de son mari, soit
dans la même configuration que lors de l'accident.
Par ailleurs, on relève que dans l'écriture du 11 septembre
2009, la recourante ne conteste que l'occultation, par les médecins du
SMR, de ses troubles du sommeil. Elle ne fait aucune remarque sur le fait
qu'ils n'ont pas relevé d'évitement alors que les médecins traitants
évoquent ce problème, dans de précédents rapports.
La Cour constate également que l'événement du 24 décembre
2006 ne présente pas la gravité nécessaire pour être considéré comme un
élément suffisant à déclencher un état de stress post-traumatique.
L'événement traumatisant doit être de nature extrême (Rossati, Etat de
stress post-traumatique in L'espertise médicale, Genève 2002, p. 113 ss,
spéc. P. 125). A cet égard, s'agissant de la gravité de l'accident, la Cour a
jugé, dans le cadre du dossier d'assurance-accidents (AA 139/07 –
49/2010), que l'événement accidentel ne pouvait être qualifié de grave, ni
même à la limite des accidents graves. On ne saurait dès lors admettre,
dans ces conditions, que la condition première d'un état de stress post-
traumatique soit réalisée.
-
21 -
De surcroît, dans le rapport du 14 janvier 2008 du
département de psychiatrie du CHUV, les psychiatres évoquent une
amnésie circonstancielle, affirmant que selon la CIM, il s'agit de l'un des
critères diagnostiques faisant partie de ceux pouvant justement permettre
de poser le diagnostic d'état de stress post-traumatique. Or, ce critère
n'apparaît pas dans la définition de la CIM-10 décrite précédemment (cf.
consid. 3a supra).
Au demeurant, le rapport du SMR explique les raisons qui ont
conduit les médecins-conseils à retenir un état dépressif sévère en
rémission. Ces derniers relèvent notamment l'arrêt du suivi de la
recourante par sa psychologue traitant en raison d'une amélioration de
son état de santé ainsi que la diminution des consultations psychiatriques.
Ces constatations mettent à mal le rapport du département psychiatrique
du CHUV du 14 août 2008 selon lequel la symptomatologie s'est aggravée
depuis l'automne 2007. De plus, la description clinique des psychiatres
traitants dans ce rapport ne met pas en évidence la symptomatologie
voulue pour le codage diagnostic selon la CIM-10. La symptomatologie
typique comporte des reviviscences dans un contexte d'émoussement
émotionnel marqué. Or, en l'espèce, il s'agit plus de ruminations. En outre,
un contact avec autrui et un certain niveau d'activité semblent maintenus
chez la recourante.
Il ressort ainsi que, même si l'on retient un état de stress post-
traumatique, les symptômes sont insuffisants pour entrer dans la
définition de l'état de stress post-traumatique F43.1 de la CIM-10. Par
ailleurs, il ne figure pas au dossier d'éléments en faveur d'un diagnostic
F62.0, à savoir une modification de la personnalité à la suite du
traumatisme, ce qui présenterait une modalité de mauvaise évolution.
c) A l'aune de ce qui précède, rien ne s'oppose à suivre
l'appréciation des médecins du SMR faisant suite à l'examen psychiatrique
du SMR du 29 septembre 2008, dont le rapport, convaincant et étayé,
remplit les exigences pour se voir reconnaître pleine valeur probante, et
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22 -
qu'aucune opinion contraire ne vient sérieusement remettre en cause.
L'exposé du contexte médical est cohérent et l'appréciation de la situation
médicale démontre une insuffisance de symptômes pour retenir un état de
stress post-traumatique invalidant. De plus, l'ensemble du dossier reflète
une évolution globalement favorable sur le plan de l'intensité des
symptômes et de la fréquence des consultations.
4.Au vu de l'ensemble des pièces médicales, force est de
constater que l'intimé s'est à juste titre fondé sur le rapport du SMR du 9
octobre 2008 et a arrêté que, dès le mois de janvier 2008, l'assurée avait
recouvré une pleine capacité de travail. Dans ces conditions, aucune
raison suffisante ne justifie de s'écarter des conclusions du SMR.
Partant, l'expertise demandée par la recourante, à titre de
moyen de preuve, n'a pas à être ordonnée dans la mesure où le dossier
médical est suffisamment instruit et permet une bonne intelligence de la
cause. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu
selon l'art. 29 al. 2 Cst. (constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101; SVR 2001 IV n. 10 consid. 4), la jurisprudence
rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90
consid. 4b; 122 V 157 consid. 1b et la référence).
5.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI; cf, aussi art. 49 al. 1 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36] et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales,
RSV 173.36.5.2]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
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24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par T.________ le 11 septembre 2008 est
rejeté.
II. La décision rendue le 11 août 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne (pour T.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :