402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 430/09 - 293/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 avril 2011
Présidence de M. D I N D
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F.________, à Ballaigues, recourante, représentée par Me Caroline
Ledermann de Procap service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28a al. 3 LAI
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assurée), née en mars 1953, femme au
foyer depuis 1984 et mère de famille, a déposé une demande de
prestations AI pour adultes le 4 mars 2008.
Dans un rapport médical du 18 mars 2008, le Dr V.,
spécialiste FMH en neurologie, a posé les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail d'atteinte cortico-spinale droite avec dysarthrie dans le
contexte d'une hypertension artérielle, d'une hypercholestérolémie et d'un
excès pondéral (depuis 2001) ainsi que d'état anxio-dépressif. Il a réservé
son pronostic tout en mentionnant une incapacité de travail de 50% en
tant que ménagère depuis le 28 août 2001. Enumérant les limitations
fonctionnelles affectant l'assurée (dysarthrie, troubles à la marche et état
dépressif), le Dr V. a estimé que l'activité précitée était
médicalement exigible à hauteur de 50% sans diminution de rendement.
Pour le surplus, étaient joints des rapports médicaux établis les 29 août
2001 et 21 novembre 2007 par le Dr V.________ auxquels ce dernier
renvoyait.
Selon questionnaire du 18 mars 2008 complémentaire à sa
demande, l'assurée a notamment déclaré que si elle était en bonne santé,
elle exercerait l'activité de téléphoniste à mi-temps pour des motifs
financiers.
Dans un rapport médical du 6 avril 2008, le Dr X.,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant, a posé en tant
que diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, un
accident vasculaire cérébral en août 2001 avec péjoration en octobre
2007, influant de manière importante sur les activités de la vie
quotidienne, ainsi que diverses autres affections et a évalué une
incapacité de travail de 100% continue dès le mois d'octobre 2007. Il a
joint à son rapport une lettre du 21 novembre 2007 établie par le Dr
V., dont il ressort notamment qu'à l'examen clinique réalisé en
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date du 20 novembre 2007, un état dépressif et une insécurité pouvaient
s'être ajoutés à l'atteinte vasculaire connue depuis 2001. Une aide plus
soutenue à domicile pour certaines activités pouvant alors être envisagée.
Selon une fiche d'examen du 6 août 2008, le Service
d'enquêtes ménagères de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a souligné que l'assurée avait
mentionné que sans atteinte à la santé elle travaillerait à 50% pour
raisons financières outre le fait qu'elle n'avait pas exercé d'activité
professionnelle durant les trois dernières années précédant le dépôt de sa
demande.
Dans un avis médical du Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR) du 14 août 2008, le Dr D.________ a décrit
comme suit l'évolution de la capacité de travail résiduelle de l'assurée
dans une activité adaptée; 60% d'août 2001 à novembre 2007, 0% de
novembre 2007 à mars 2008, et de 50% à partir d'avril 2008 dans une
activité strictement sédentaire en position assise.
Aux termes d'un rapport d'enquête économique sur le ménage
du 10 janvier 2009, complété le 12 mars 2009, la totalité des limitations
fonctionnelles physiques (pas de déplacements sur plus de 500 mètres,
pas de station debout prolongée de plusieurs heures et pas de travaux sur
une échelle ou en équilibre) avait pour incidence une incapacité de travail
totale de 31,6% dans le status de ménagère (à 65%) attribué à l'assurée,
étant précisé que l'OAI la considérait en tant que femme active à 35%
(collaboratrice administrative/secrétaire auprès de la menuiserie de son
mari indépendant).
Dans une fiche d'examen No 05 du 7 avril 2009, l'OAI a
résumé en ces termes la situation de son assurée:
"Selon le rapport médical SMR du 14.08.2008, en IT continue depuis
le 16.08.2001, notre assurée présente une CT [capacité de travail]
de 50% dans toute activité professionnelle respectant ses limitations
fonctionnelles, ceci depuis avril 2008.
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Relevons que, pour la période d'août 2001 à novembre 2007, dans
la mesure où la CT de notre assurée est de 60% sur un 100%, cette
dernière conserve une pleine CT dans sa part active.
Ensuite de l'aggravation de son état de santé, dès novembre 2007,
la CT de notre assurée est considérée comme nulle dans toute
activité jusqu'en mars 2008. L'IT [incapacité de travail] ayant duré
moins de 12 mois (art. 29 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité
du 19 juin 1959, RS 831.20]), le droit à la rente n'est dès lors pas
ouvert.
Calcul de l'invalidité globale dès août 2001:
Active 35% x 0% = 0%
Ménagère 65% x 31.60% = 20.54%
Total: 20.54% (21%).
En conclusions
Refus de rente car invalidité inférieure à 40%."
Par projet de décision du 8 avril 2009, reprenant ces éléments,
l'OAI a exposé que l'assurée conservait une capacité de travail de 50% sur
100%, et ne présentait ainsi pas d'incapacité pour la part active (à 35%).
Selon enquête ménagère effectuée à son domicile, les empêchements
rencontrés par l'assurée dans l'accomplissement de ses tâches ménagères
et éducatives s'élevaient à 31.6%. Partant dans son status de femme
active (35%) et dans celui de ménagère (65%), l'assurée présentait un
taux d'invalidité global de 20.54%, arrondi à 21% ne lui ouvrant pas droit à
une rente d'invalidité.
Dans ses observations du 4 mai 2009, complétées le 11 juin
2009, l'assurée a fait remarquer que son incapacité de travail se situait
non pas au taux de 21% mais entre 50-60%. Elle concluait à un réexamen
du projet de décision précité.
Dans un avis médical SMR du 8 juillet 2009, le Dr P.________ a
précisé que l'incapacité de travail fixée à 50% se fondait sur les
constatations du Dr V., neurologue FMH, dont les compétences en
matière de séquelles d'accident vasculaire cérébral étaient à n'en point
douter supérieures à celles du Dr X. (généraliste et médecin
traitant).
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Par décision du 15 juillet 2009, l'OAI a intégralement confirmé
la teneur de son projet du 8 avril 2009 en rejetant la demande de
prestations. Selon lettre explicative du même jour faisant partie intégrante
de la décision de refus précitée, l'OAI a notamment indiqué ce qui suit à
son assurée:
"Ainsi, s'appuyant sur les conclusions des médecins interrogés, le
SMR conclut que, dès le 1
er
avril 2008, une capacité de travail de
50% peut raisonnablement être exigée de vous [l'assurée] dans une
activité adaptée respectant vos limitations fonctionnelles.
L'incapacité de travail de 50% se fonde sur les consta[ta]tions du Dr
V.________, neurologue."
B.Le 11 septembre 2009, l'assurée a formé recours contre la
décision précitée en concluant avec dépens à la réforme de cette décision
en ce sens qu'elle a droit à une demi-rente et subsidiairement, au renvoi
du dossier à l'administration pour instruction complémentaire puis
nouvelle décision.
Dans ses déterminations du 9 novembre 2009, l'office intimé
constate après réexamen du dossier par son service médical, et courrier
adressé au médecin traitant, que la capacité de travail est nulle dans
l'ancienne activité de téléphoniste exercée (jusqu'en 1984) par la
recourante mais de 50% dans une activité adaptée. Il propose par
conséquent de compléter l'instruction afin de déterminer une activité
professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante.
Par courrier du 11 janvier 2010, le juge instructeur a invité
l'OAI à compléter le dossier par la détermination d'une activité lucrative
dans le sens indiqué ci-dessus.
L'office intimé a déposé une écriture le 25 février 2010, après
avoir soumis le dossier à ses spécialistes en réinsertion professionnelle. A
teneur du rapport final du 27 janvier 2010 établi par ces derniers, la
recourante ne peut plus être réinsérée dans le marché du travail au vu de
son incapacité à se déplacer seule, de ses limitations fonctionnelles, des
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moyens auxiliaires dont elle a besoin au quotidien et de ses troubles de la
mémoire. L'OAI s'est exprimé comme il suit:
"...De l'avis des médecins du SMR du 22 février 2010 [avis SMR du
22 février 2010 également joint en annexe de l'écriture de l'office AI
du 25 février 2010], les limitations fonctionnelles qui sont de nature
à écarter toute possibilité de reprise d'emploi par l'assurée ne sont
attestées de manière certaine qu'à partir du mois de novembre
2007, date de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée. Pour la
période précédente, il n'y a au dossier aucune pièce suffisamment
étayée permettant de retenir les mêmes limitations fonctionnelles. Il
convient d'ailleurs de relever que de 2001 à 2008, l'assurée n'a pas
jugé nécessaire de solliciter des prestations de l'assurance-
invalidité.
S'agissant du status de l'intéressée, l'office maintient le statut de
35% active et 65% ménagère, retenu au terme du rapport d'enquête
ménagère du 10 janvier 2009, auquel nous renvoyons. En effet,
même si l'assurée a initialement déclaré qu'en bonne santé, elle
travaillerait à 50% depuis 2005 (cf. formulaire 531 bis rempli le 18
mars 2008), force est de constater qu'au vu des circonstances du
cas d'espèce (non titularité du permis de conduire, lieu de domicile
excentré, absence d'activité professionnelle depuis 1984, arrêt de
son activité lucrative 2 ans avant la naissance de son premier
enfant), il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante et
selon les dires même de son mari que l'assurée, en bonne santé,
aurait plutôt travaillé à 35% pour le compte de ce dernier, qui œuvre
en tant qu'indépendant.
Il en découle le calcul suivant:
Activité partielle PartEmpêchement Degré d'invalidité
Active35%100%35%
Ménagère65%31.60%20.54%
Degré d'invalidité55.54%
Le taux d'invalidité global de l'assurée se monte donc à 56%,
ouvrant ainsi le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
novembre 2008, soit un an après le dépôt de la demande (article 28
al. 1 lit c LAI).
Partant, nous préavisons pour l'octroi à l'assurée d'une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
novembre 2008."
Dans ses déterminations du 18 mars 2010, la recourante
propose de fixer à 50% la part "ménagère" sur la base de ses déclarations
initiales et à 50% le taux d'invalidité dans la tenue du ménage, ceci sur la
base de l'appréciation du Dr V.________ selon avis médical du 16
septembre 2009 adressé à son conseil. Il en résulte ainsi que le taux
d'invalidité global devrait être déterminé comme suit:
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"Activité partielle PartEmpêchement Degré d'invalidité
Active50%100%50%
Ménagère50%50%25%
Degré d'invalidité75%"
La recourante conclut ainsi à l'octroi d'une rente entière à
compter du 1
er
mars 2007, au motif que la demande doit être considérée
comme tardive, conformément à la règle de l'art. 48 al. 3 LAI dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20) ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose
qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure
d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
instituée par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est
régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-
VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu
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des féries d'été 2009 (art. 38 al. 4 let. b LPGA), par F.________ contre la
décision de l'OAI du 15 juillet 2009.
2.En l'espèce, la recourante ne rediscute pas le taux d'incapacité
retenu par l'intimé en relation avec son statut d'active. En revanche, tant
la répartition des parts (pourcentages) entre ses fonctions de femme
active et de ménagère que le taux d'incapacité pris en compte dans ce
dernier statut de ménagère sont contestés.
a) L'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative et
dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est
évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des
revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels.
Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut
entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la
méthode "spécifique" d'évaluation de l'invalidité (cf. art. 8 al. 3 LPGA, 28a
al. 2 LAI et 27 RAI [règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961,
RS 831.201]).
L'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une
activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire
de comparaison des revenus; s'ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette
activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité
lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels, et
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté
dans les deux activités en question (cf. art. 28a al. 3 LAI en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2008). C'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité.
Nonobstant les termes utilisés à l'art. 8 al. 3 LPGA (et 28a al. 2
LAI), le choix de l'une ou l'autre méthode d'évaluation de l'invalidité ne
dépend pas du point de savoir si l'exercice d'une activité lucrative serait
raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s'agit plutôt de
déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des
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circonstances semblables, mais en l'absence d'atteinte à la santé (ATF 133
V 504 consid. 3.3, 125 V 146 consid. 2c et 117 V 194 consid. 3b).
b) Il importe pour la cour de céans d'examiner en premier lieu
la question liée au statut de la recourante.
Dans le questionnaire rempli le 18 mars 2008, la recourante a
déclaré qu'en bonne santé, elle travaillerait à un taux de 50% par
nécessité financière. Ceci dit, les spécialistes de l'OAI ayant réalisé
l'enquête ménagère 10 janvier 2009, complétée le 12 mars 2009, ont
discuté de cette question en détail avec l'assurée et sont époux en tenant
compte de leur indications (cf. p. 2 de l'enquête économique sur le
ménage du 10 janvier 2009). Dans ces circonstances, ainsi que l'intimé l'a
souligné dans son écriture du 25 février 2010, il n'y a aucun motif
susceptible de remettre en cause les observations et conclusions de
l'enquête ménagère précitée quant à la nature et à l'importance de
l'activité lucrative exercée par la recourante sans atteinte à sa santé, à
savoir deux jours de travail par semaine pour le compte de la menuiserie
de son époux (travaux de secrétariat et de facturation) ce qui équivaut à
un statut de personne active de 35%. Partant il se justifie en l'espèce de
considérer qu'en bonne santé, la recourante présenterait un status de
35% en tant que personne active et de 65% en tant que ménagère.
c) S'agissant de l'évaluation des empêchements pris en
compte dans l'activité de ménagère, la cour est d'avis que le taux
d'incapacité de 50% indiqué par le Dr V.________ le 16 septembre 2009 ne
peut pas être repris tel quel par l'administration. Lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré dans l'accomplissement de ses tâches ménagères,
un empêchement ne peut être pris en compte que si la personne
handicapée ne parvient plus à exécuter la tâche en question et si cette
tâche doit être confiée à des tiers rétribués ou à des proches qui
enregistrent de ce fait une perte de gain ou pour lesquels cela représente
une charge disproportionnée (TFA I 518/2004 du 25 novembre 2005,
consid. 4).
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La recourante prétend que les indications ressortant de
l'enquête ménagère du 10 janvier 2009 ne définiraient pas sa capacité
résiduelle à confectionner des repas laquelle devrait visiblement être niée,
de sorte que l'empêchement de 30% retenu en l'espèce pour le poste
"Alimentation" serait totalement sous-évalué. Quant au poste "Emplettes
et courses diverses" mentionnant un empêchement de 5%, un tel
pourcentage serait étonnant dans la mesure où il est indiqué que la
recourante ne peut ni faire les courses ni les tâches administratives.
Concernant le poste "Conduite du ménage" la recourante conteste
l'absence d'empêchements, appréciation qui ne tiendrait pas compte de la
nature réelle et du caractère particulièrement invalidant de ses problèmes
de santé. L'intéressée conteste pour terminer la pondération de son
champ d'activité de 10% attribuée sous le poste "Soins aux enfants ou aux
autres membres de la famille", arguant qu'il n'y a plus de soins à leur
prodiguer.
Le premier grief concernant le poste "Alimentation" selon
rapport l'enquête ménagère ne s'avère pas fondé. La recourante ayant
effectivement communiqué aux spécialistes de l'OAI qu'elle était encore
en mesure de confectionner tous les repas, le taux d'empêchement évalué
à 30% tient dès lors compte de la réalité. Concernant le poste "Emplettes
et courses", si l'intéressée ne peut certes faire que peu de commissions,
elle conserve en revanche la capacité d'effectuer les paiements ainsi que
diverses tâches administratives, si bien qu'un empêchement de 20% avec
pour conséquence une invalidité de 2% pour le poste "Emplettes et
courses diverses" doit être retenu en l'espèce. En lien avec le poste
"Conduite du ménage", la recourante n'expose ni ne démontre souffrir
d'un quelconque empêchement ne lui permettant plus de s'acquitter de la
tâche en question, avec pour conséquence que celle-ci devrait être confiée
à des tiers rétribués ou à des proches qui enregistreraient de ce fait une
perte de gain ou pour lesquels cela représenterait une charge
disproportionnée. Partant, au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant et
à défaut d'éléments attestant du contraire, on ne saurait retenir
l'existence d'un empêchement entraînant une invalidité de l'intéressée
dans la conduite de son ménage. Quant au grief élevé en relation avec le
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poste "Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille", il ressort
clairement de l'enquête ménagère que les deux enfants du couple vivaient
effectivement dans le ménage de la recourante et de son époux au
moment de celle-ci. Ainsi à l'instar de l'appréciation de l'intimé, il se
justifiait pleinement de considérer que dans son activité de ménagère, la
recourante vouait 10% de son temps à l'entretien de ses enfants
(confection des repas, passer l'aspirateur dans leurs chambres, etc.).
En définitive, au lieu de considérer une incapacité de travail
totale de 31,6% dans son status de ménagère, il se justifiait de retenir une
invalidité totale de 33,1% ("Conduite du ménage" [0%] + "Alimentation"
[11,10%] + "Entretien du logement" [10%] + "Emplettes et courses
diverses" [2%] + "Lessive et entretien des vêtements" [7,5%] + "Soins
aux enfants ou aux autres membres de la famille" [0%] + "Divers" [2,5%]).
Ainsi le degré d'invalidité de la recourante se calcule comme il
suit:
Activité partiellePartEmpêchement Degré d'invalidité
Active35%100%35%
Ménagère65%33.10%21.51%
Degré d'invalidité56.50%.
d) Cela dit, il reste à déterminer le début de l'incapacité de
travail, point sur lequel les parties divergent. Ainsi de l'avis de l'OAI, les
limitations fonctionnelles de nature à écarter toute reprise d'emploi ne
sont attestées de manière certaine qu'à compter de novembre 2007, alors
que la recourante retient sur la base d'un rapport médical du 18 mars
2008 du Dr V.________ que ce dernier mentionnerait, en mars 2008, ne pas
avoir eu l'impression qu'il y ait eu une aggravation significative de
l'atteinte vasculaire depuis 2001. Sur ce dernier point la cour de céans
considère que les constatations et considérations des médecins du SMR
(cf. avis médical du 14 août 2008 du Dr D.________) – telles que suivies et
reprises par la décision attaquée – sont plus fouillées, motivées et précises
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que les observations effectuées par le Dr V.________ dans son rapport du
18 mars 2008, étant par ailleurs précisé que les constatations du SMR se
recoupent avec celles effectuées par le Dr X.________ dans son rapport du
6 avril 2008.
e) En définitive, il convient de retenir qu'à partir de novembre
2007 (début de l'aggravation de l'état de santé) le délai d'attente d'une
année (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008,
correspondant à l'ancien art. 29 al. 1 let. b LAI applicable jusqu'au 31
décembre 2007) avait débuté ouvrant ainsi le droit de la recourante à
l'octroi d'une demi-rente basée sur un taux d'invalidité arrondi de 57% (cf.
ATF 130 V 121) depuis le 1
er
novembre 2008.
- a) En définitive, le recours, fondé, doit être admis
partiellement et la décision rendue le 15 juillet 2009 par l'OAI réformée en
ce sens que la recourante a droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
novembre 2008.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la partie qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais
de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais.
Vu l'issue du litige, la recourante peut prétendre à des dépens
(art. 61 let. g LPGA) mis à la charge de l'office intimé qui succombe (art.
55 al. 2 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision de l'Office AI pour le canton de Vaud du 15 juillet
2009 est réformée en ce sens que F.________ a droit à une
demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du 1
er
novembre 2008.
III. F.________ a droit à une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux
mille francs) à la charge de l'Office AI pour le canton de Vaud.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Caroline Ledermann de Procap service juridique (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
- 14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :