TRIBUNAL CANTONAL
AI 426/09 - 442/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bonard et Mme Férolles, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin,
avocate audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 LPGA, 8 LPGA, 16 LPGA et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) X., né le 13 mars 1955, marié et père de famille,
travaillait en qualité de maçon (chef d’équipe) pour le compte de
l’entreprise de bâtiment et génie civil [...], à Clarens. Le 9 mai 2001, il a
été victime d’un accident professionnel. Alors qu’il descendait un talus, il a
glissé et chuté violemment en arrière. Il en est résulté, au niveau de
l’épaule droite, un craquement, des douleurs aiguës et une impotence
fonctionnelle immédiate. Le cas, annoncé par déclaration d'accident LAA
signée le 11 mai 2001 par l’employeur, a été pris en charge par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).
La Dresse [...], médecin assistante à l’Hôpital [...], où l’assuré
avait bénéficié des premiers soins, a établi le 13 juillet 2001 un rapport
médical LAA dans lequel elle posait le diagnostic de contusion de l’épaule
droite.
b) Dans un rapport médical du 8 août 2001, le Dr R.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué qu’il avait fait
procéder à une arthro-IRM (imagerie par résonance magnétique) de
l’épaule droite de l’assuré, laquelle avait mis en évidence une minime
déchirure du sus-épineux ainsi qu’une déchirure franche du sous-
scapulaire, lésions parfaitement concordantes avec l’examen clinique.
Etait également relevée une hypoesthésie sur le territoire du nerf axillaire
au niveau du deltoïde, sans altération de la fonction motrice à ce niveau.
Compte tenu de ces atteintes, ce spécialiste estimait qu’il y avait
clairement indication à une intervention chirurgicale sous forme d'une
acromioplastie et d'une suture des tendons de la coiffe des rotateurs,
même si le traitement entrepris (sous la forme d’infiltrations et de séances
de physiothérapie) avait nettement amélioré la mobilité de l’épaule.
c) Dans un rapport d’examen du 12 décembre 2001, le Dr
C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin
d’arrondissement de la CNA, a constaté que la fonction de l'épaule était
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bien restituée, malgré la persistance de quelques points douloureux et
d'une petite zone d'hypoesthésie, laquelle était néanmoins en décours et
ne dérangeait pas l’assuré. Au vu de l’amélioration progressive constatée,
le médecin de la CNA fixait la capacité de travail à 50% depuis le 17
décembre 2001 et à 100% dès le 17 janvier 2002.
d) La reprise du travail s'est toutefois avérée difficile dans
l'activité de maçon, où certains gestes étaient complètement impossibles,
comme l'a constaté le Dr R.________ dans un rapport médical du 6 mars
2002 par lequel il adressait l’assuré au Dr F..
Dans un rapport établi le 5 avril 2002 à l'intention du Dr
R., le Dr F., médecin adjoint au sein du Service
d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur du Centre [...], a
posé le diagnostic de lésion du long chef du biceps, au niveau de la
gouttière bicipitale, rupture partielle du sous-scapulaire droit, et proposé
un traitement chirurgical.
Le 29 octobre 2002, le Dr R. a pratiqué une
acromioplastie et une suture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
e) Le Dr C.________ a une nouvelle fois examiné l’assuré le 9
mai 2003, afin de procéder à une évaluation de sa capacité de travail.
Dans son rapport d’examen du même jour, le médecin de la CNA a relevé
que l’évolution post-opératoire s’était finalement révélée favorable,
malgré un départ initial difficile, avec une amélioration des douleurs et
une récupération satisfaisante de l’amplitude articulaire au-dessus de
l’horizontale. Il observait toutefois des troubles douloureux mécaniques
persistants, notamment lors des mouvements de rotation de l’épaule, et
soupçonnait une irritation résiduelle au niveau du sous-épineux, voire une
neuropathie sus-scapulaire associée. Il préconisait une hospitalisation à la
Clinique Z.________, dans le but de préciser l'étiologie des troubles
douloureux, de poursuivre la rééducation fonctionnelle de l'épaule et
d'établir un pronostic quant à une éventuelle reprise du travail. La
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capacité de travail était fixée à 0% en attendant l'entrée dans cet
établissement.
f) L’assuré a été hospitalisé à la Clinique Z.________ du 28 mai
au 2 juillet 2003. Dans un rapport médical du 14 août 2003, les médecins
de la Clinique Z.________ ont posé le diagnostic d'acromioplastie et de
suture du tendon musculaire sous-scapulaire droit et mentionné à titre de
comorbidités la cécité de l'œil gauche suite à un traumatisme à l'âge de
quinze ans, ainsi qu’une cataracte opérée en 1984. Ils ont relevé que
l'assuré était à même d'effectuer des travaux légers et que son employeur
était disposé à adapter son poste de travail comme chef d'équipe en
conséquence. D'entente avec l'intéressé, il a donc été décidé qu'il
reprendrait son travail à plein temps, mais avec un rendement de 50%
excluant le port de charges lourdes et les travaux répétés en élévation. Le
rapport concluait que la situation médicale n'était pas stabilisée, dès lors
que des gains étaient encore escomptés grâce à la physiothérapie au
niveau de la douleur, de la force musculaire et de l’endurance.
g) Le 23 septembre 2003, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), tendant à l’octroi d’une
rente.
Dans un rapport médical du 29 septembre 2003, le Dr
R.________ a estimé la capacité de travail de l’assuré à 50% depuis le 3
juillet 2003.
Le Dr C.________ a réexaminé l’assuré le 10 novembre 2003.
Dans son rapport d’examen du même jour, il a notamment exposé ce qui
suit :
« On se trouve chez cet assuré à environ 18 mois d’un accident
s’étant soldé par une lésion de la coiffe des rotateurs, opérée le 20.10.2002. A un
peu plus d’une année de l’opération, l’évolution peut être considérée comme
favorable sur le plan de la mobilité de l’épaule qui a récupéré une amplitude
proche de la normale en élévation et en abduction. La récupération est moins
bonne pour les rotations. Subjectivement il subsiste une symptomatologie
douloureuse de l’épaule qui tend à se chronifier.
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Des troubles douloureux cervicaux se sont également greffés sur
l’évolution et il subsiste à l’examen de ce jour un léger syndrome cervical. Il
s’agit là d’une comorbidité indépendante de l’accident.
En ce qui concerne l’épaule, nous ne voyons pas de traitement
susceptible, à ce stade, d’améliorer de façon notable la situation actuelle, dont
on peut s’attendre à ce qu’elle s’améliore légèrement avec le temps, de façon
spontanée.
Nous proposons dès lors à la Suva, de procéder au bouclement
assécurologique du cas. La capacité de travail à 100% et à 50% du rendement,
telle qu’évaluée par nos services extérieurs dans le travail actuel, ne pourra que
difficilement se modifier à long terme et devrait être admise.
Une pleine capacité de travail serait certainement exigible dans un
travail n’exigeant pas de sollicitation du bras au dessus de l’horizontale ni de
manutention à 2 mains ou dépassant 10 kg ».
h) Le Dr R.________ a attesté, dans un certificat médical établi
le 26 mars 2004, que l'assuré était en incapacité de travail à 100% dès
cette date et pour une durée indéterminée. Selon un compte rendu établi
par la CNA le 14 avril 2004 ensuite d'un entretien téléphonique avec
l'employeur de l'intéressé, cet arrêt de travail était dû aux suites de
l'accident de 2001 : l'assuré avait le bras en écharpe et une nouvelle
intervention chirurgicale était évoquée. Selon son employeur, il n'avait
jamais atteint le taux de rendement médico-théorique de 50% depuis sa
reprise, mais bien plutôt un taux de l'ordre de 20 à 25 pour-cent. Cela était
notamment dû au fait que, bien que chef d'équipe, l'assuré était obligé de
travailler comme les autres ouvriers, l'entreprise n'ayant plus de grands
chantiers.
Interpellé par le Dr R.________ quant à l'opportunité d'un
nouveau geste chirurgical, le Dr F.________ a établi le 11 mai 2004 un
rapport médical dans lequel il posait le diagnostic de cervico-brachialgies
droites. Ce praticien précisait qu'il n'avait pas mis en évidence de signe
d'incompétence de la coiffe des rotateurs et que compte tenu du caractère
diffus des douleurs qui touchaient également l'omoplate et la région
cervicale, il ne retenait pas d'indication à une révision chirurgicale, dont le
résultat serait imprévisible.
i) L'assuré a fait un stage d'évaluation de ses aptitudes à la
réadaptation professionnelle auprès du Centre d’intégration
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professionnelle (ci-après : CIP) de Genève du 23 août au 22 novembre
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après : SMR) se prononcent en tenant compte de l’ensemble du tableau
médical.
j) Dans un rapport médical du 25 avril 2005 adressé à l'OAI, le
Dr R.________ a constaté une persistance des limitations fonctionnelles et
des douleurs cervico-brachiales du membre supérieur droit non
systématisées, associées à des vertiges d’origine indéterminée. Ce
praticien considérait que l’évolution était globalement défavorable, mais
qu’il était tout à fait possible de trouver une activité professionnelle
adaptée à la situation où le patient pourrait ménager son membre
supérieur droit.
k) Dans un rapport médical du 15 juin 2005 adressé à l'OAI, le
Dr W., spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant
de l'assuré, a estimé qu'il était clair que son patient était totalement
inapte au travail dans son activité professionnelle antérieure ; une activité
ménageant le rachis et surtout ne nécessitant pas l'emploi du membre
supérieur droit était envisageable, moyennant une diminution de
rendement de 50 pour-cent.
Dans un rapport médical du 6 mai 2005, la Dresse B.,
ophtalmologue, a exposé que l'assuré présentait un œil gauche aphake,
quelques lésions rétiniennes ainsi qu'un strabisme engendrant une
diplopie. Il était précisé que la diplopie, en cours de traitement, entraînait
une fatigabilité visuelle accrue en cas de travaux sur ordinateur et pouvait
provoquer une gêne occasionnant des maux de tête. Cela étant, il n'y
avait aucune autre raison d'origine ophtalmique permettant d'expliquer
les céphalées dont était victime l'intéressé.
l) Dans un rapport d’examen du 9 novembre 2005, le Dr
V.________ du SMR, spécialiste FMH en anesthésiologie, a exposé que
l’atteinte principale à la santé consistait en des douleurs et limitations
fonctionnelles séquellaires après rupture de la coiffe des rotateurs de
l’épaule droite et acromioplastie. Les pathologies associées du ressort de
l'AI étaient des dorso-lombalgies communes et des cervico-brachialgies,
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qui n’influençaient pas la capacité de travail. Les limitations fonctionnelles
retenues étaient les suivantes : pas de port de charges, pas de
mouvements du bras droit au-dessus de l’horizontale, pas de mouvements
de rotation répétitifs du membre supérieur droit, possibilité d’alterner les
positions, tenir compte des difficultés visuelles (pas de vision binoculaire).
Le rapport d'examen du SMR fait référence à un examen pratiqué le 16
juin 2005 par le Dr [...], spécialiste FMH en rhumatologie, qui n'apportait
aucun nouvel élément en ce qui concernait l'atteinte de l'épaule droite, de
sorte que l'appréciation de la CNA quant à la capacité de travail dans une
activité adaptée (100%) restait valable.
m) Par décision du 17 mai 2005, confirmée par décision sur
opposition du 4 août 2005, la CNA a octroyé à l’assuré une rente
d'invalidité de 28% avec effet dès le 1
er
mars 2005. L'assuré a recouru
contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal des assurances du
canton de Vaud.
B.a) Par décision du 1
er
juin 2006, l'OAI a rejeté la demande de
prestations présentée par l’assuré, considérant, au vu des constatations
du SMR et du CIP, que la capacité de travail exigible était nulle dans
l'ancienne activité de chef d’équipe, mais qu'elle demeurait entière dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'intéressé (pas de
port de charges, pas de mouvements du bras droit au-dessus de
l’horizontale, pas de mouvements de rotation répétitifs du membre
supérieur droit, possibilité d’alterner les positions, tenir compte des
difficultés visuelles, pas de vision binoculaire), à compter du mois d’avril
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b) L’assuré s’est opposé à cette décision par acte du 7 juillet
2006, en concluant à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à la mise
en oeuvre d’un complément d’instruction. A l'appui de son opposition, il a
produit un rapport d'expertise privée établi le 7 février 2006 par le Dr
E., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Ce spécialiste y
posait les diagnostics de persistance des lésions anatomiques post-
traumatiques, soit rupture du tiers supérieur du tendon du muscle sous-
scapulaire avec atrophie des fibres musculaires correspondantes et
luxation de la partie haute du tendon long chef du biceps, de dysfonction
secondaire de l’épaule dans son ensemble (avec dyskinésie scapulaire) et
répercussion rachidienne due aux insertions des muscles suspenseurs de
l’omoplate, de status après acromioplastie et suture d’une lésion
longitudinale (et non pas transverse du tendon du muscle sous-scapulaire)
et, enfin, de possible status après algodystrophie, au vu de
l’hypoperfusion tissulaire documentée lors de la scintigraphie, et d'une
possible neuropathie du nerf axillaire. Selon ce spécialiste, des
investigations médicales supplémentaires étaient nécessaires, sous la
forme d'un examen neurologique détaillé dans le but de clarifier la
présence ou l'absence de signe de lésion en particulier du nerf axillaire,
ainsi que d'une arthroscopie de l'épaule, qui était la meilleure alternative
pour confirmer les lésions anatomiques diagnostiquées par les examens
IRM. Concernant la capacité de travail résiduelle de l’assuré, l'expert
estimait qu’elle était inférieure à 50% dans son activité habituelle, ce dont
attestait l’échec de la tentative de reprise à ce taux. L’assuré pouvait à
son sens exercer une activité adaptée aux capacités d’un manchot qui
avait perdu l’usage de son membre dominant, ce qui correspondait à
l’appréciation formulée après le stage mis en œuvre par le CIP.
c) Dans le cadre du recours qu'il a formé devant le Tribunal
des assurances contre la décision sur opposition de la CNA du 4 août 2005
(cf. supra, let. A.m), l'assuré a produit le rapport d'expertise du Dr
E.. La CNA a indiqué, dans sa duplique du 14 avril 2006, qu'au vu
de ce rapport, elle acquiesçait partiellement au recours en ce sens qu'elle
allait reprendre l'instruction médicale du cas et le versement d'indemnités
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journalières. Par jugement du 12 juin 2006, le Président du Tribunal des
assurances a pris acte du fait que le recours était devenu sans objet.
d) Dans un rapport d’examen du 31 août 2006, le Dr
C.________ a notamment relevé ce qui suit :
« La symptomatologie douloureuse s'est progressivement aggravée
depuis environ une année entraînant une péjoration notable de la mobilité de
l'épaule avec, à l'examen de ce jour, un tableau de quasi-exclusion fonctionnelle
et une mobilité passive fortement limitée dans tous les axes.
Les radiographies faites ce jour à l'Institut [...] témoignent d'une
évolution dégénérative de la scapulo-humérale avec ascension de la tête. Les
radiographies cervicales documentent une cervico-uncarthrose avec
rétrécissement du trou de conjugaison en C5-C6.
En résumé : l'aggravation que présente actuellement l'état de M.
X., relève de l'évolution d'une pathologie mixte :
On observe d'une part la péjoration de l'état articulaire de l'épaule
dans le sens d'une omarthrose, d'une aggravation des lésions de la coiffe et
d'une probable capsulite rétractile comme le laisse suspecter l'importante
limitation de la rotation externe.
En deuxième lieu il y a une chronification de la comorbidité
dégénérative cervicale : la cervico-uncarthrose entraîne en effet déjà un
rétrécissement du trou de conjugaison C5-C6 à droite qui contribue
vraisemblablement à une partie de la symptomatologie douloureuse cervico-
scapulaire et cervico-brachiale décrite par cet assuré ».
Le Dr C. proposait dès lors d'approfondir les
investigations de l'axe cervical par un examen neurologique avec EMG
(électromyogramme), afin d'exclure une composante radiculaire, d'une
part, et d'explorer l'hypothèse émise par le Dr E.________ concernant une
atteinte du nerf axillaire, d'autre part. En l'état, la capacité de travail de
l'assuré était réputée nulle.
e) Mandaté à cet effet par la CNA, le Dr H.________, spécialiste
FMH en neurologie, a procédé à un examen clinique de l'assuré, complété
par un EMG de l'épaule et du membre supérieur droits. Dans son rapport
du 25 septembre 2006, ce praticien a estimé que l'examen n'avait pas
apporté la preuve d'une atteinte neurologique significative, l'amyotrophie
et les déficits moteurs au testing de la force musculaire étant
vraisemblablement d'origine antalgique/orthopédique. La normalité du
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bilan ne permettait pas selon lui d'écarter une discrète irritation
tronculaire ou radiculaire en relation avec les troubles dégénératifs
cervicaux, mais une telle atteinte ne saurait entraîner une incapacité de
travail significative.
f) Dans un rapport médical du 24 novembre 2006, le Dr
F.________ a retenu les diagnostics de cervico-brachialgies droites
chroniques et de status après acromioplastie et réparation de la coiffe des
rotateurs droite en octobre 2002. A l'examen clinique, ce praticien relevait
notamment l'absence d'atrophie musculaire au niveau des fosses sus-
épineuses, ainsi que sur le deltoïde. Passivement, la mobilité des épaules
était complète, mais l'assuré décrivait d'intenses douleurs et opposait une
certaine résistance active. L'examen clinique objectif orthopédique ne
mettait en évidence aucune atteinte significative de la coiffe des
rotateurs, ni de troubles dégénératifs gléno-huméraux pouvant expliquer
la situation actuelle. Le Dr F.________ relevait dès lors une discordance
importante entre les plaintes de l'assuré et les constatations objectives,
laissant suspecter la participation de facteurs non orthopédiques. Dans ce
contexte, il ne retenait pas d'indication à une révision chirurgicale, dont le
résultat resterait tout à fait incertain.
g) Par courrier adressé au conseil de l'assuré le 20 janvier
2007, le Dr E.________ a derechef relevé que le diagnostic de « lésion du
long chef du biceps, au niveau de la gouttière bicipitale, rupture du sous-
scapulaire droit », retenu par le Dr F.________ le 5 avril 2002, n'avait pas
été pris en compte ni fait l'objet d'un traitement, alors qu'un geste
adéquat pratiqué en 2001 ou début 2002 aurait permis une évolution
clinique favorable, bien qu'une restitution ad integrum ne soit pas la règle.
L'assuré a transmis ce courrier à la CNA le 1
er
février 2007, relevant que le
Dr E.________ y dénonçait le dérapage du système médical qui l'avait
conduit à se retrouver à ce jour dans un état clinique défavorable. Il
invitait la CNA à statuer rapidement en lui allouant une rente invalidité
ainsi qu'une indemnité à titre d'atteinte à l'intégrité, subsidiairement à
reprendre le paiement des soins médicaux et des indemnités journalières.
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Dans un rapport d’examen du 7 février 2007, le Dr C.________ a
relevé que le Dr F.________ avait constaté l'absence d'atrophie musculaire
à l'IRM ainsi que l'intégrité du tendon du biceps dans sa gouttière, ce qui
relativisait l'hypothèse du Dr E.________ concernant la nécessité de la
réparation d'une lésion du long chef du biceps et du sous-scapulaire droit.
Faisant siennes les conclusions du Dr F., le Dr C. concluait
dès lors qu'il n'y avait pas d'indication à un traitement chirurgical et qu'en
l'absence d'un traitement susceptible d'améliorer de façon notable l'état
de l'assuré, le cas devait être considéré comme stabilisé.
h) Par décision du 25 mai 2007, la CNA a octroyé à l’assuré
une rente d'invalidité basée sur un degré d’invalidité de 33%, avec effet
dès le 1
er
février 2007. Suite à l’opposition formée par l’assuré, puis à un
recours contre une décision sur opposition du 29 août 2007, un jugement
a été rendu le 3 juillet 2008 par le Tribunal des assurances (AA 121/07).
Dans le cadre de l’instruction de ce recours par le juge
instructeur, le Dr F.________ a précisé, le 3 avril 2008, que l'arthro-IRM de
l'épaule réalisée le 22 juin 2001 mettait en évidence avec une grande
probabilité une lésion de la partie haute du tendon sous-scapulaire droit,
associée à une tendinopathie du long biceps dans la partie haute de la
gouttière bicipitale. Il relevait en revanche que la seconde IRM « simple »
du 7 décembre 2005 ne permettait pas de déterminer clairement si les
lésions figurant sur l'arthro-IRM étaient toujours présentes. Il rappelait
avoir préconisé une intervention sous la forme d'une ténodèse du long
biceps en avril 2002 et supposait qu'au vu du rapport opératoire du Dr
R., mentionnant une réparation du sous-scapulaire et une
acromioplastie, la thérapie proposée avait probablement été appliquée.
i) Par courrier du 21 avril 2008, le recourant a produit un
rapport établi la veille par le Dr E., à qui les indications du Dr
F.________ avaient été soumises pour détermination. Le Dr E.________
relevait notamment que le Dr F.________ n'avait pu exclure la persistance
des lésions initiales ensuite de l'intervention pratiquée par le Dr R.________,
précisant qu'il était à cet égard « inconcevable de ne pas mentionner une
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ténodèse du biceps dans un protocole » ; ce geste n'avait donc à son sens
pas été réalisé. Il constatait en outre que le protocole opératoire
mentionnait « une déchirure partielle longitudinale [...] fermée par 2
points inversés de Vicryl 0 » et que cette description ne correspondait
aucunement à celle attendue normalement dans la gestion de la lésion
initiale, les ruptures du sous-scapulaires étant en particulier transverses et
non longitudinales, d'une part, l'utilisation d'un fil Vicryl 0 n'étant pas
adaptée à une telle intervention, d'autre part. Se référant à cette dernière
appréciation du Dr E., le recourant proposait en conséquence qu'il
soit procédé à un complément d'instruction, par le biais d'une demande de
clarification auprès du Dr R. et/ou de la mise en œuvre d'un nouvel
examen par arthro-IRM.
j) Dans son jugement du 3 juillet 2008 (cf. supra, let. B.h), le
Tribunal des assurances a retenu, « au degré de vraisemblance
prépondérante, que le recourant présent[ait], au titre des conséquences
de l’événement du 9 mai 2001, des lésions non traitées du sous-scapulaire
et du long chef du biceps, ainsi qu’une capsulite rétractile » (cf. jugement
p. 35). Le tribunal a retenu l’existence de cervicalgies, respectivement des
cervico-brachialgies, mais a estimé que celles-ci ne sauraient, au degré de
vraisemblance requis, être considérées comme en relation de causalité
probable avec l’accident du 9 mai 2001 (cf. jugement p. 34). Il a
également relevé que l’assuré présentait un œil gauche aphake, quelques
lésions rétiniennes ainsi qu’un strabisme engendrant une diplopie, alors en
cours de traitement, ces atteintes n’étant toutefois pas non plus en
relation de causalité avec l’accident du 9 mai 2001 et n'ayant donc pas à
être prises en compte dans le cadre du litige LAA. Il en était de même des
plaintes de l'intéressé concernant des céphalées, vertiges et autres maux
d’oreilles (cf. jugement p. 35).
Concernant les limitations fonctionnelles en relation de
causalité avec l’événement accidentel du 9 mai 2001, le Tribunal des
assurances s'est fondé sur le rapport d’examen du Dr C.________ du 10
novembre 2003 et a considéré l’assuré comme apte à exercer une activité
n’exigeant ni sollicitations du bras au-dessus de l’horizontale, ni
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manutentions à deux mains ou dépassant le poids de 10 kg (cf. jugement
p. 37). Cela étant, le tribunal a retenu que le revenu sans invalidité à
prendre en considération, soit pour l’année 2007, s’élevait à 6’957 fr. (cf.
jugement p. 38). Quant au revenu d’invalide, le tribunal a renvoyé le
dossier à la CNA, estimant n’avoir pas acquis la conviction que les
conditions posées pour l’application des descriptions de postes de travail
(DPT) étaient remplies en l’espèce, l’intimée étant en conséquence invitée
à recalculer le degré d’invalidité de l’assuré (cf. jugement p. 39).
k) Après avoir repris l'instruction du cas, la CNA a rendu, le 16
juillet 2009, une décision par laquelle, retenant un revenu d'invalide de
54'000 fr. par an sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) et compte tenu d'un abattement de 10% sur le revenu
résultant des données statistiques à cause des limitations fonctionnelles,
elle a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 35% dès le 1
er
février
L’assuré a formé opposition contre cette décision par acte du
14 septembre 2009, en réclamant un abattement de 25% au lieu de 10%
sur le revenu d'invalide et en concluant ainsi à l'octroi d'une rente
d'invalidité de 46 pour-cent.
l) Dans un avis médical du 1
er
mai 2009, le Dr L.________ du
SMR a précisé, s’agissant des cervicobrachialgies mentionnées par le
Tribunal des assurances dans son jugement du 3 juillet 2008 (cf. supra,
let. B.j), que les limitations fonctionnelles retenues pour l’épaule étaient
les mêmes qu'en cas de cervicobrachialgies et que la capacité de travail
était entière dans une activité adaptée à ces limitations fonctionnelles. Le
16 juillet 2009, le Dr L.________ a encore précisé ce qui suit :
« En ce qui concerne les "céphalées, vertiges et autres maux
d’oreilles" mentionnés dans le jugement comme sans lien avec l’accident de
2001, il faut relever qu’il s’agit de plaintes subjectives de l’assuré, inconstantes
puisqu’elles ne sont mentionnées qu’occasionnellement, et notamment ne
figurent pas dans l’expertise du Dr E., pourtant réalisée pour le conseil de
l’assuré. Le seul élément objectif qui serait éventuellement en rapport avec les
céphalées est l’aphakie de l’œil gauche entraînant une diplopie (rapport du
06.05.2006 Dresse B., ophtalmologue, cité dans le jugement du TCA) ; il
faut à ce propos relever que cette atteinte oculaire date de 1970 (avec en 1984
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opération de cataracte secondaire) (rapport médical Dr W., 08.10.2003)
et qu’elle n’a pas empêché l’assuré de travailler à 100%. Ces plaintes subjectives
n’entraînent pas de limitations fonctionnelles ».
m) Le 6 août 2009, l'OAI a rendu une décision sur opposition
confirmant sa décision du 1
er
juin 2006 (cf. supra, let. B.a), considérant
que l'assuré conservait une pleine capacité de travail exigible dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il se référait aux
conclusions des Drs C., F.________ et H., ainsi qu'à l'avis du
SMR et aux constatations du CIP. Après comparaison des revenus sans
invalidité (80'015 fr.) et avec invalidité (49'135 fr. 25), calculé sur la base
des données statistiques et compte tenu d'un abattement de 15% au vu
des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'assuré, l'OAI obtenait un
degré d'invalidité de 38,6%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Il
était néanmoins précisé que l'examen de la mise en œuvre d'une mesure
professionnelle pouvait être repris sur demande de l'intéressé.
C.a) L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 15 septembre 2009, en concluant à sa réforme dans le sens de la
reconnaissance de son droit à une rente entière d’invalidité dès l’année
2003, subsidiairement à une rente partielle. Il conteste le calcul du taux
d'invalidité opéré par l'OAI, en particulier le revenu d'invalide et le taux
d'abattement retenus. Il soutient que sa capacité de travail exigible dans
une activité adaptée n'est pas supérieure à 50% au vu de l'ensemble des
pathologies dont il souffre, en se prévalant du jugement rendu le 3 juillet
2008 par le Tribunal des assurances dans la cause qui l'opposait à la CNA,
ainsi que des constatations des Drs C. et F.________ et de l'Hôpital
ophtalmique O.________. Il soutient en outre que le taux d'abattement de
15% retenu par l'OAI ne tient pas suffisamment compte des circonstances
personnelles et professionnelles, à savoir des limitations liées à son
handicap, de son âge, de ses nombreuses années de service auprès du
même employeur, de sa nationalité et de son taux d'occupation, et qu'il se
justifie de retenir une déduction globale de 25%, de sorte que le revenu
annuel d’invalide devrait être fixé au maximum à 43’354 fr. 63, ouvrant
ainsi le droit à une rente.
-
16 -
b) Dans sa réponse du 2 novembre 2009, l'OAI conclut au rejet
du recours. Il estime que l'abattement de 15% opéré sur le revenu
d'invalide tient suffisamment compte tant des limitations fonctionnelles
que de l'âge du recourant et qu'il ne se justifie pas prendre d'autres
facteurs de réduction en considération. Il rappelle également que si
l'assuré s'était investi dans la poursuite des mesures d'ordre
professionnel, il aurait pu prétendre à un poste de travail semi-qualifié à
moyen terme et réaliser ainsi un revenu annuel de 58'500 fr., de sorte que
son préjudice économique aurait été de 27% seulement. A l'appui de sa
réponse, l'OAI a produit un avis médical établi le 27 octobre 2009 par le Dr
M.________ du SMR, auquel il déclare se rallier et dont la teneur est la
suivante :
« A la lecture du [rapport médical] de la Dresse B.________ du
06.05.2005, il est relevé que l’assuré est à considérer comme monoculaire des
suites d’une cataracte traumatique développée dans les années 1980. L’assuré
peut travailler sur ordinateur, mais avec une fatigabilité visuelle accrue. Avec une
mesure de correction de la diplopie, des céphalées ne seraient pas à mettre en
relation avec l’atteinte ophtalmologique.
En ce qui concerne le [rapport médical] du Dr E.________ du
20.09.2007, les éléments relevés sont essentiellement des précisions concernant
l’atteinte de l’épaule.
En prenant en considération les éléments ci-dessus, l’on relève que
d’une part, les difficultés visuelles de l’assuré ne l’ont pas empêché jusqu’alors
d’exercer une activité à plein temps en tant que chef d’équipe maçon, d’autre
part, dans une activité adaptée à cette problématique, celles-ci peuvent être
d’autant respectées et prises en compte. Concernant l’atteinte de l’épaule, les
précisions apportées ne modifient pas les [limitations fonctionnelles] déjà
retenues pour cette atteinte.
En conclusion et au vu de ce qui précède, l’on peut retenir qu’une
[capacité de travail] entière peut être exigible dans une activité adaptée
respectant les [limitations fonctionnelles], à traduire en termes de métier par un
spécialiste en réadaptation ».
c) Dans sa réplique du 7 janvier 2009, le recourant soutient
que son acuité visuelle s'est détériorée depuis le rapport de la Dresse
B.________ du 6 mai 2005 et que toute activité nécessitant beaucoup de
travail sur ordinateur n'est donc plus adaptée à son état de santé. Il se
réfère à un rapport médical de l'Hôpital ophtalmique O.________ du 14
décembre 2009, dont il ressort ce qui suit :
« Diagnostic :
-
17 -
Aphakie de l’œil gauche suite à une cataracte traumatique opérée
en mai 1985.
Exotropie secondaire de l’œil gauche opérée en décembre 2003.
Strabisme divergent hypertropique [de l'œil gauche] résiduel.
Astigmatisme hypermétropique de l’œil droit.
Cataracte débutante de l’œil droit.
Presbytie.
Status oculaire :
Acuité visuelle de loin : [œil droit] : 80% avec une correction de + 1.
0 = -0.75/10 de loin.
Acuité visuelle de près : [œil droit] : 80% avec une addition de +
2.50.
Acuité visuelle : [œil gauche] : perception des mouvements de la
main.
[...]
Appréciation:
Ce patient a présenté un traumatisme de l'[œil gauche] avec perte
de l’acuité visuelle et aucune possibilité d’amélioration. Par contre l'[œil droit]
présente un astigmatisme hypermétropique et une presbytie qui est corrigeable
par prescription de verres progressifs.
Concernant le degré de capacité de travail le patient est en mesure
de travailler au moins à 50% si le travail concerné ne met pas trop à contribution
son acuité visuelle. Le patient peut tout à fait travailler sur un ordinateur mais,
étant donné qu’il est monoculaire, il aura une fatigabilité visuelle accrue. Il est
difficile de chiffrer le temps qu’un patient peut passer devant son ordinateur, car
ceci dépend beaucoup du patient lui-même. Il en est de même pour la lecture.
Les troubles n’entraînent pas de maux de tête car le patient ne
présente actuellement pas de diplopie ».
d) Dans sa duplique du 26 janvier 2010, l'OAI indique que les
nouveaux arguments développés par le recourant ne sont pas de nature à
remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Il se référait à un
nouvel avis médical du SMR du 19 janvier 2010, dans lequel le Dr
M.________ expose qu'il avait bel et bien tenu compte de la fatigabilité
visuelle accrue de l'intéressé dans son précédent avis du 27 octobre 2009.
L'OAI ajoute qu'au regard du large éventail d’activités que recouvrent les
secteurs de la production et des services, un nombre significatif d'entre
elles sont adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assuré.
e) Le 9 février 2010, le juge instructeur a informé les parties
que la cause était gardée à juger et qu'un jugement serait rendu dès que
l'état du rôle le permettrait.
-
18 -
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile, compte tenu des féries d’été (art. 38
al. 4 let. b et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), devant le tribunal
compétent contre la décision sur opposition rendue le 6 août 2009 – en
application de l'ancien droit qui prévoyait une procédure d'opposition
contre les décisions des offices AI – par l'OAI, le recours est recevable en la
forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ainsi
que sur l’abattement opéré par l’intimé sur le revenu d’invalide évalué sur
la base des données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires, dont le calcul – avant abattement – n’est pas contesté par le
recourant.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
-
19 -
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA (et auparavant selon l'art. 28 al. 2 LAI),
pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins. A partir du 1
er
janvier 2004,
un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et les références citées).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
-
20 -
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ;
TF 9C_92/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1).
c) En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause la
constatation, opérée également par le Tribunal des assurances du canton
de Vaud dans son jugement du 3 juillet 2008 (cf. supra, let. B.j), selon
laquelle les seules atteintes retenues comme suites de l'accident du 9 mai
2001 (à savoir des lésions du sous-scapulaire et du long chef du biceps,
ainsi qu’une capsulite rétractile), respectivement les limitations
fonctionnelles qui en découlent, laissent subsister une capacité de travail
de 100% dans une activité adaptée respectant l’alternance des positions
et évitant le port de charges, les mouvements du bras droit au-dessus de
l’horizontale ainsi que les mouvements de rotation répétitifs du membre
supérieur droit.
La question est donc de savoir si les autres atteintes à la santé
– sans lien de causalité avec l’accident du 9 mai 2001 – que présente le
recourant selon les avis médicaux au dossier, et qui ont également été
admises par le Tribunal des assurances dans son jugement du 3 juillet
2008 (cf. supra, let. B.j), à savoir des cervicalgies ainsi que des lésions
oculaires, entraînent une diminution de sa capacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues.
-
21 -
d) Les cervicalgies, respectivement les cervico-brachialgies,
sont relevées notamment dans le rapport médical établi le 31 août 2006
par le Dr C.________ (cf. supra, let. B.d) ainsi que dans celui établi le 24
novembre 2006 par le Dr F., lequel a relevé une discordance
importante entre les plaintes de l’assuré et les constatations objectives
(cf. supra, let. B.f). Il ne résulte toutefois d’aucun des avis médicaux au
dossier que cette pathologie aurait une influence sur la capacité de travail
du recourant dans une activité adaptée. Au contraire, dans son rapport
d’examen du 9 novembre 2005, le Dr V. du SMR a exposé que les
cervico-brachialgies, qui constituaient une pathologie associée à l’atteinte
principale à la santé résultant de l’accident, n’influençaient pas la capacité
de travail (cf. supra, let. A.l). Dans un avis médical du 1
er
mai 2009, le Dr
L.________ a précisé, s’agissant de ces cervico-brachialgies, que les
limitations fonctionnelles retenues pour l’épaule étaient celles que l’on
retenait aussi pour un problème de cervicobrachialgies et que la capacité
de travail était entière dans une activité adaptée à ces limitations
fonctionnelles (cf. supra, let. B.l).
Quant aux « céphalées, vertiges et autres maux d’oreilles »
mentionnés dans le jugement du Tribunal des assurances du 3 juillet 2008
comme sans lien avec l’accident de 2001, le Dr L.________ a précisé dans
son avis médical SMR du 16 juillet 2009 qu’il s’agit de plaintes subjectives
de l’assuré, inconstantes puisqu’elles ne sont mentionnées
qu’occasionnellement, et notamment ne figurent pas dans l’expertise du
Dr E.________ (cf. supra, let. B.l). Partant, ces plaintes, qui n’entraînent pas
de limitations fonctionnelles, ne sauraient être retenues comme facteurs
de diminution de la capacité de travail du recourant.
e) Il ressort des rapports médicaux de l’Hôpital ophtalmique
O.________ du 6 mai 2005 (cf. supra, let. A.k) et du 14 décembre 2009 (cf.
supra, let. C.c) que le recourant a présenté une cataracte post-
traumatique de l'œil gauche en 1985 avec perte de l’acuité visuelle, sans
aucune possibilité d’amélioration, et que l’œil droit présente un
astigmatisme hypermétropique et une presbytie qui est corrigeable par
prescription de verres progressifs. Selon le rapport du 14 décembre 2009,
-
22 -
le recourant peut tout à fait travailler sur un ordinateur mais, étant donné
qu’il est monoculaire, il aura une fatigabilité visuelle accrue ; les troubles
n’entraînent pas de maux de tête, car le patient ne présente actuellement
pas de diplopie.
Dans son avis médical du 27 octobre 2009, le Dr M.________ du
SMR a relevé que si la vision monoculaire entraîne une fatigabilité visuelle
accrue sur l’ordinateur, les difficultés visuelles de l’assuré, qui remontent
aux années 1980, ne l’ont pas empêché jusqu’alors d’exercer une activité
à plein temps en tant que chef d’équipe maçon (cf. supra, let. C.b ; cf.
aussi le rapport d’examen du Dr V.________ du SMR du 9 novembre 2005,
let. A.l supra, et l’avis médical du Dr L.________ du SMR du 1
er
mai 2009,
let. B.l supra). Dans ces conditions, et au regard du large éventail
d'activités simples et répétitives que recouvrent les données ressortant de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. notamment TF
8C_377/2009 du 18 février 2010, consid. 7.1 et les références citées), il y a
lieu de retenir que les lésions oculaires du recourant n’entraînent pas de
limitation de sa capacité de travail dans une activité adaptée, à traduire
en termes de métier par un spécialiste en réadaptation.
f) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée
échappe à la critique en tant qu’elle retient que le recourant conserve une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles et qu’elle fixe en conséquence le revenu d’invalide sur la
base d’un taux d’activité de 100 pour-cent.
4.a) Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide – second
terme de la comparaison de l’art. 16 LPGA (cf. supra, consid. 3a) – est
déterminé sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral
de la statistique dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. ATF
129 V 472 consid. 4.2.1 ; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et les références
citées ; TF 9C_142/2009 du 20 novembre 2009, consid. 4.1), le montant
ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre
en considération certaines circonstances propres à la personne intéressée
et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au
-
23 -
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) ; une déduction globale maximum de 25% sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322
consid. 5.2 ; ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b).
Cet abattement résulte de l'exercice par l'administration de son pouvoir
d'appréciation, le juge des assurances sociales ne pouvant substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration sans motif pertinent (ATF
132 V 393 consid. 3.3 ; TF 9C_269/2010 du 7 octobre 2010, consid. 1.2).
Le juge des assurances sociales ne revoit ainsi l’étendue de l’abattement
retenu dans un cas concret par l’administration que si celle-ci a exercé son
pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un
excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-
ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas
compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen
complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères
objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2 ; TF 9C_1066/2009 du 22 septembre
2010, consid. 4.3).
b) En l’espèce, le recourant soutient que l’ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles, à savoir les limitations
liées à son handicap, son âge, ses nombreuses années de service auprès
du même employeur, sa nationalité espagnole et son taux d’occupation,
justifierait d’opérer un abattement maximal de 25% (au lieu des 15%
admis par l’OAI) sur le salaire statistique, de sorte que le revenu annuel
d’invalide pour 2003 devrait être fixé à 43’354 fr. 63, ce qui conduirait à
retenir un degré d'invalidité de 46% ouvrant le droit à un quart de rente
(cf. supra, let. C.a).
c) L’OAI a indiqué avoir tenu compte, pour opérer un
abattement de 15% sur le revenu d’invalide ressortant des statistiques,
des limitations fonctionnelles présentées par le recourant ainsi que de son
âge (cf. supra, let. B.m).
-
24 -
S’agissant du critère de l’âge, il appert qu’au moment
déterminant de l’ouverture du droit éventuel à la rente (TF U 11/07 du 27
février 2008, consid. 8.4), soit en avril 2003, le recourant, né le 13 mars
1955, était âgé de 48 ans. Selon la jurisprudence, un tel âge n’est en
principe pas de nature à influencer négativement le revenu d'une activité
lucrative (voir par exemple TF 8C_292/2009 du 10 juin 2009, consid. 5.2.1,
où aucun abattement n’a été admis dans le cas d’un assuré âgé de 54
ans). Au demeurant, le Tribunal fédéral a souligné que le critère de l’âge
n’a que peu de poids en présence du niveau de qualification 4, dans la
mesure où de telles catégories de travailleurs ne sont pas recherchées sur
le marché du travail en fonction de leur âge et où leur salaire ne baisse
pas de manière considérable entre 30 et 39 ans, ayant même tendance à
augmenter à partir de ce dernier âge et ce jusqu’à l’âge de 63 ou 65 ans,
ce qui signifie que les revenus réels perçus par les travailleurs les plus
âgés dépassent les revenus hypothétiques définis par les statistiques (TF
8C_249/2010 du 1
er
juin 2010, consid. 7.3.1 ; TF U 11/07 du 27 février
2008, consid. 8.4).
De même, selon la jurisprudence, le critère des années de
service – le recourant a travaillé chez [...] SA depuis 1976 puis chez [...] SA
depuis 1999 – a d’autant moins d’importance que le niveau de
qualification est bas et n’est donc pas déterminant en l’espèce s’agissant
du niveau de qualification 4 (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc ; TF 8C_292/2009
du 10 juin 2009, consid. 5.2.1 ; TF U 11/07 du 27 février 2008, consid. 8.4).
Dans ces conditions, un abattement global de 15% tenant
compte à la fois des limitations fonctionnelles présentées par le recourant
et de son âge, respectivement des années de service, ne procède pas d’un
abus par l’OAI de son pouvoir d’appréciation, dès lors que les autres
éléments invoqués par le recourant n’ont pas à être pris en considération.
En effet, s’agissant du critère de la nationalité/catégorie
d'autorisation de séjour, il est constant que le recourant, ressortissant
espagnol, est au bénéfice d’un permis C, ce qui, selon la jurisprudence, a
un effet positif sur la rémunération des hommes dans le niveau de
-
25 -
qualification 4 par rapport aux valeurs médianes qui ne distinguent pas
selon la nationalité respectivement la catégorie d’autorisation de séjour
(ATF 126 V 75 consid. 5a/cc ; TF U 11/07 du 27 février 2008, consid. 8.4 ;
TF 8C_223/2007 du 2 novembre 2007, consid. 6.2.2). Par ailleurs, le
recourant est venu en Suisse en 1973, à l’âge de 18 ans, de sorte qu’il a
eu le temps de bien s’intégrer à la situation helvétique, raison pour
laquelle il n’allègue d’ailleurs pas de difficultés particulières, liées à des
problèmes d’intégration ou de langue.
Quant au taux d’occupation, il ne constitue pas un critère
pertinent en l’espèce, au vu de la capacité entière de travail retenue dans
une activité adaptée.
d) En définitive, il n’apparaît pas que l’OAI, en opérant un
abattement de 15% sur le revenu d’invalide, ait abusé de son pouvoir
d’appréciation en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en
ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou
en n’usant pas de critères objectifs. Le revenu sans invalidité et les autres
éléments du calcul du revenu avec invalidité n’étant pas contestés, la
décision attaquée échappe à la critique en tant qu’elle retient sur la base
d’une comparaison entre le revenu de valide (80'015 fr.) et le revenu
d’invalide (49'135 fr. 25) un degré d’invalidité de 38,6%, qui, arrondi au
nombre entier en pour-cent supérieur ou inférieur selon les règles
applicables en mathématiques (ATF 130 V 121), soit en l’espèce à 39%,
est inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente d’invalidité (cf.
supra, consid. 3a).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36] et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]).
-
26 -
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 août 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant X..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour X.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :