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TRIBUNAL CANTONAL
AI 425/09 - 332/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 23 octobre 2009
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
X.________, à Millançay (France), recourante, faisant élection de domicile
auprès de la Fiduciaire Hubert Parmelin, à Gland,
et
OFFICE AI POUR LES PERSONNES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER, à
Genève, intimé.
Art. 69 al. 1 let. b LAI, 7 LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 12 septembre 2009 par X.________,
domiciliée en France, contre une décision rendue le 17 août 2009 par
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
vu l'échange de vues ouvert le 12 octobre 2009 par le juge
instructeur avec le Tribunal administratif fédéral concernant l'autorité
compétente pour connaître dudit recours, conformément à l'art. 7 al. 2
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36),
vu les déterminations du Tribunal administratif fédéral du 20
octobre 2009, acceptant sa compétence et requérant que la cause lui soit
transférée;
attendu que, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) et à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 9C_313/2008), le Tribunal
administratif fédéral est l'autorité compétente pour connaître du recours
formé contre la décision d'un office cantonal par une personne domiciliée
à l'étranger lors du dépôt dudit recours,
qu'en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral accepte sa
compétence, sans du reste que les parties s'y opposent, de sorte qu'il y a
lieu de transmettre la cause à dite autorité pour instruction et jugement,
qu'il se justifie en conséquence de rayer la cause du rôle du
tribunal, sans suite de frais ni de dépens (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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3 -
I. Le dossier de la cause est transféré au Tribunal administratif
fédéral, comme objet de sa compétence.
II. La cause est rayée du rôle de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Fiduciaire Hubert Parmelin (pour X.________)
-Office AI pour les personnes résidant à l'étranger
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :