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TRIBUNAL CANTONAL
AI 423/09 - 69/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bonard et Pittet, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Subilia, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 RAI; 17 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.G., né en 1950, ressortissant d'ex-Yougoslavie
(Macédoine ou Montenegro), a travaillé en Suisse à partir de 1989 comme
manœuvre au service de l'entreprise C. AG à [...].
Dans le cadre de son activité professionnelle, sur un chantier,
il a subi un accident le [...] 1991, avec comme conséquence une
contusion-distorsion du poignet gauche. La Caisse nationale d'assurance
en cas d'accidents (CNA/SUVA) a pris en charge les suites de cet accident
puis elle a décidé, le 16 avril 1996, de verser à G.________ une indemnité
pour atteinte à l'intégrité ainsi qu'une rente d'invalidité calculée en
fonction d'une incapacité de gain de 20 % (correspondant à une
diminution de rendement). La décision retient notamment que le degré de
l'incapacité de gain résulte de la comparaison des revenus réalisables
avec ou sans handicap, et qu'il ressort des investigations médicales que,
malgré les séquelles de l'accident, l'assuré est en mesure de poursuivre
son activité habituelle de manœuvre, l'état de son bras gauche
nécessitant toutefois des ménagements dans les travaux de force.
B.Le 10 mai 2000, G.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, afin d'obtenir un reclassement dans
une nouvelle profession. Il travaillait alors toujours au service de C.________
AG (selon l'employeur : à 50 % dès le 13 mai 1998 ; les rapports de travail
ont pris fin en novembre 2001).
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'Office AI) a traité cette demande. Il a notamment demandé un
rapport médical au médecin traitant, le Dr V.________, généraliste à [...]. Le
19 juin 2000, ce médecin a évoqué un état de santé stationnaire, en
retenant les diagnostics suivants (et en se référant aux avis de
spécialistes qui avaient soigné l'assuré) :
-
status 9 ans après traumatisme du poignet gauche, suivi d'une
résection d'un os surnuméraire et d'une pseudarthrose ;
-
3 -
-
cervico-brachialgies chroniques sur dysfonctions C4-C5 bilatérales ;
-
douleurs de la racine du MID (membre inférieur droit) sur
vraisemblable tendinopathie et coxarthrose débutante ;
-
HTA (hypertension artérielle) difficile à traiter ;
-
douleurs de type angineux ;
-
status variqueux ;
-
lésion maculaire de l'œil droit en investigation.
Le 15 septembre 2000, le Dr V.________ a complété son rapport
en précisant qu'il estimait la capacité de travail de l'assuré à
vraisemblablement 80 % dans une activité légère (de type magasinier) ne
nécessitant pas de soulever de lourdes charges et offrant la possibilité de
varier les postures.
Dans un avis médical du 23 mai 2001, le Service médical
régional AI (ci-après : le SMR) a estimé à 80 % la capacité de travail
exigible dans une activité adaptée, en retenant les limitations
fonctionnelles suivantes : port de charges supérieures à 20 kg, travail de
force, de finesse avec le MSG (membre supérieur gauche), travaux fins
nécessitant une vision binoculaire, position assise statique prolongée.
L'assuré a été envoyé au mois de juin 2001 pour un stage
d'observation professionnelle au Centre d'Observation Professionnelle [...].
Le rapport de stage du 12 juillet 2001 expose ce qui suit en conclusion :
"Au terme de l'examen, notre équipe d'observateur arrive à la
constatation suivante : G.________ est indéniablement limité au
niveau du haut et bas du dos. La position statique debout avec la
tête penchée en avant ne peut pas être tenue de façon prolongée.
Les activités sollicitant la position debout. le port ou le déplacement
de charge au-dessus de 15-20 kg, les positions hautes ou basses
contraignantes (accroupi, la tête penchée en avant, etc.) sont
contre-indiquées. Forts de ce constat, il nous apparaît que l'activité
de maçon est contre-indiquée et que des activités allégées avec
alternance de position face à un établi ou à une machine-outil
devraient être à même de lui procurer un meilleur confort et des
performances accrues. Toutefois, nous observons que confronté à de
telles activités ses prestations peinent à atteindre un rendement de
50 %. Nous estimons que cet assuré a agi sur la retenue car il peine
à se mobiliser et que les limitations observées n'expliquent pas des
rendements aussi faibles. Compte tenu du point de vue de notre
médecin conseil, il nous est difficile de justifier la faiblesse de ses
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4 -
performances. En conclusion, nous pensons que G.________ devrait
pouvoir obtenir des rendements de l'ordre de 70-80 % dans une
activitée adaptée. Nous préconisons en tant que mesure
raisonnablement exigible, la reprise d'une nouvelle activité légère
simple et répétitive sur la journée entière avec un taux de
rendement de 70-80 %."
L'Office AI a rendu le 23 mai 2002 une décision de refus de
rente et de mesures professionnelles, qui retient une capacité de travail
exigible de l'ordre de 80 % dans une activité adaptée à l'état de santé,
"soit une activité évitant le port de charges de plus de 20 kg, un travail de
force, de finesse avec [le] membre supérieur gauche, des travaux fins
nécessitant une vision binoculaire ainsi qu'une position assise statique
prolongée". Il ressort par ailleurs du dossier que l'assuré est droitier. Pour
évaluer le degré d'invalidité – arrêté à 30.8 % –, l'Office AI calculé le
revenu théorique dans une activité industrielle légère en mécanique, en
contrôle de production et d'assemblage par exemple (39'126 fr., avec une
capacité de travail de 80 % – un rapport intermédiaire de l'Office AI du 19
avril 2002 donnait comme exemple une activité en relation avec
l'assemblage de composants de piles et de batteries) et il l'a comparé
avec le revenu annuel de manœuvre, sans atteinte à la santé (56'650 fr.).
L'assuré n'a pas contesté cette décision, qui est entrée en force.
C.Dans une lettre adressée le 21 septembre 2005 à l'Office AI,
G.________ et son médecin le Dr V.________ ont demandé une
reconsidération de la situation, à la suite d'une augmentation à 60 % de
l'incapacité de travail, en raison des diverses pathologies déjà connues.
Le 30 septembre 2005, l'Office AI a signalé à l'assuré qu'une
nouvelle demande de prestations AI, après une décision de refus, ne
pouvait être examinée que s'il était établi de façon plausible que
l'invalidité s'était modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré.
Un délai lui a été fixé pour produire un certificat médical précis, en cas
d'aggravation. L'assuré a répondu à l'Office AI mais n'a pas produit de
certificat médical. Le 1
er
décembre 2005, le Dr V.________ a informé l'Office
AI que des investigations ophtalmiques et psychiatriques étaient en cours.
L'assuré n'a pas transmis de nouveau rapport médical. Le 28 septembre
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5 -
2006, l'Office AI a rendu une décision de refus d'entrer en matière, parce
qu'aucun fait nouveau n'avait été valablement invoqué.
D.Le 20 mai 2008, G.________ a présenté une demande de rente
AI (en employant une formule officielle). A la rubrique "atteintes à la
santé", il a indiqué : diverses pathologies suite à l'accident professionnel
du 21 novembre 1991 ; tumeur découverte depuis 6 mois.
L'Office AI a invité l'assuré en vain à produire un rapport
médical détaillé, puis il lui a communiqué le 9 juillet 2008 un projet de
décision dans le sens d'un refus d'entrer en matière, parce qu'il n'avait pas
été rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de
manière essentielle.
L'assuré a fait part de ses objections le 31 juillet 2008, en
invoquant comme fait nouveau l'apparition d'une tumeur au niveau des
reins ; il a par ailleurs annoncé que son nouveau médecin traitant, la
Dresse Y., généraliste à [...], déposerait ultérieurement un rapport
médical complet.
Le 26 août 2008, la Dresse Y. a transmis à l'Office AI
un rapport d'IRM de l'épaule gauche (du 23 novembre 2007) ainsi qu'un
rapport du 28 janvier 2008 du Dr L., orthopédiste à Fribourg, qui a
examiné l'assuré après qu'il avait déclaré à la généraliste qu'il souffrait de
douleurs de l'épaule gauche depuis de nombreuses années. Le Dr
L. a retenu, sur la base de l'examen clinique, que la mobilité et la
force de l'épaule gauche étaient diminuées et que certains mouvements
étaient douloureux. Il a indiqué que l'IRM mettait en évidence "une
arthrose AC, un acromion type II à III, un conflit sous-acromial ainsi qu'une
rupture du tendon du supra-épineux droit". Ce spécialiste a mentionné
plusieurs possibilités thérapeutiques : ne rien faire ; poursuivre la
physiothérapie ; cortisone ; suture de coiffe. Par ailleurs, la Dresse
Y.________ a exposé, dans sa lettre du 26 août 2008, que la découverte
d'un adénome surrénalien gauche n'aurait pas d'influence sur la capacité
de travail.
-
6 -
Dans un avis médical du 13 octobre 2008, des médecins du
SMR ont écrit que la pathologie de l'épaule gauche semblait nouvelle, bien
que remontant anamnestiquement à une dizaine d'années ; comme il n'en
avait jamais été question dans les documents médicaux du dossier, la
poursuite de l'instruction a été proposée. Le Dr L.________ a donc été invité
à déposer un rapport médical. Le 30 octobre 2008, il a donné les mêmes
indications que précédemment (cf. supra) en précisant qu'il y avait une
diminution de la fonction de l'épaule gauche, avec de la difficulté à porter
des charges et à soulever le bras sur le côté (limite de poids : 1 à 2 kg); en
cas d'opération, l'assuré pourrait reprendre une activité de maçon à 50 %.
Les médecins du SMR ont pris position dans le sens suivant
(avis médical du 2 avril 2009) :
"La seule aggravation susceptible de modifier l'exigibilité concerne
donc le MSG, déjà limité en raison des séquelles de l'accident au
poignet. Dans son RM du 30.10.2008, le Dr L.________, chirurgie
orthopédique FMH, annonce un conflit sous-acromial de l'épaule G
avec arthrose acromio-claviculaire, acromion type Il à III et rupture
du tendon sus-épineux. La mobilité articulaire active est quasiment
complète, avec douleurs et diminution de la force en abduction à
90°. L'exigibilité en tant que maçon est limitée à nulle, mais elle est
entière dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : travail au-dessus de la tête, soulèvement
de charges au-delà de 1 à 2 kg, échafaudages, échelles.
Conclusions : selon la formule officielle du 09.05.2008, l'assuré ne
travaille pas. Cette nouvelle pathologie de l'épaule amène quelques
nouvelles limitations fonctionnelles, mais ne diminue pas l'exigibilité
fixée dans l'avis médical du 2.05.2001, à savoir 100 % avec un
rendement de 80 % (prendre également en compte les limitations
fonctionnelles de 2001). [...]"
Le 13 juillet 2009, l'Office AI a rendu une décision de refus
d'entrer en matière, en retenant que l'assuré n'avait pas rendu
vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière
essentielle depuis le rejet des précédentes demandes de prestations, par
décisions du 23 mai 2002 et du 28 septembre 2006. L'Office AI a complété
la motivation de sa décision dans une lettre du 13 juillet 2009 (faisant
partie intégrante de la décision) : il a exposé qu'il ressortait des avis
médicaux que l'assuré présentait de nouvelles limitations fonctionnelles
liées aux problèmes de l'épaule gauche, mais qui ne diminuaient pas
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l'exigibilité fixée à 100 % dans une activité adaptée avec un rendement de
80 % ; le projet de décision du 9 juillet 2008 devait donc être entièrement
confirmé.
E.Désormais représenté par un avocat, G.________ a adressé le
14 septembre 2009 à la Cour des assurances sociales un recours dirigé
contre la décision de l'Office AI du 13 juillet 2009. Il conclut à la réforme
de cette décision en ce sens que lui est accordée une rente AI entière ou
d'un taux que justice dira. A titre subsidiaire, il demande la mise en œuvre
d'une expertise médicale pluridisciplinaire puis l'annulation de la décision
attaquée, l'affaire étant renvoyée à l'Office AI pour nouvelle décision. Le
recourant reproche en substance à l'Office AI de n'avoir pas ordonné de
mesures d'instruction au sujet de l'aggravation de son état de santé, tant
sur un plan psychique que sur un plan physique (facultés visuelles, épaule
et tumeur). Il soutient que l'activité exigible ne peut plus être la même en
2009 qu'en 2002, étant donné les nouvelles limitations concernant le port
de charges.
Dans sa réponse du 1
er
décembre 2009, l'Office AI expose
notamment ce qui suit :
"En l'occurrence, nous constatons que nous avons sollicité de la
Dresse Y.________ un rapport médical dans la cadre de la procédure
d'audition. Dès lors, nous sommes entrés en matière sur la demande
de prestations Al déposée le 20 mai 2008 et c'est par conséquent à
tort que nous avons notifié une décision de refus d'entrer en
matière.
Cependant, nous constatons qu'il ressort de l'avis médical du
Service médical régional de l'Al (SMR) du 2 avril 2009 que la
capacité de travail de l'assuré est toujours estimée à 100 % avec un
rendement de 80 % dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles et que son taux d'invalidité s'élève à 27,80 %, arrondi
à 28 % (cf. la fiche du détail du calcul du salaire exigible du 23
novembre 2009 : nous avons tenu compte des nouvelles limitations
fonctionnelles présentées par l'assuré et lavis médical du SMR du
23 novembre 2009), et qu'il convient par conséquent de considérer
la décision attaquée de refus d'entrer en matière comme une
décision de refus de rente."
La fiche de détail du calcul du salaire exigible du 23 novembre
2009 retient en effet les éléments suivants (en 2008) :
-
8 -
-
revenu sans invalidité (indexation du salaire 2002 versé par le précédent
employeur) : 61'144 francs.
-
salaire OFS, 41.7 heure par semaine, niveau de qualification 4, à 100 %
mais avec une diminution de rendement de 20 % : 49'077 francs.
-
réduction supplémentaire (limitations fonctionnelles, âge, années de
service, nationalité et permis, taux d'occupation) : 10 %.
-
salaire exigible final : 44'170 francs.
Le recourant a déposé des déterminations le 18 février 2010.
Constatant que le taux d'invalidité, selon les derniers calculs de l'Office AI,
était inférieur à celui retenu dans la décision du 23 mai 2002 – ce qui était
selon lui inexplicable –, il a conclu qu'il fallait investiguer plus avant pour
déterminer exactement ses limitations et leur impact sur sa capacité de
travail.
E n d r o i t :
1.La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la
décision de l'OAI (cf. art. 56 ss LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], par renvoi de
l'art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.20]; 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Le
recours a été formé en temps utile et dans le respect des autres exigences
en matière de recevabilité. Il y a lieu d'entrer en matière.
2.Le recourant prétend à une rente d'invalidité et il critique la
décision attaquée en vertu de laquelle il n'a droit à aucune prestation.
Cette décision a été présentée par l'Office AI comme une décision de non-
entrée en matière ; toutefois, dans sa réponse au recours, cet Office
indique qu'il y a lieu de la considérer comme une décision de refus de
rente (après entrée en matière).
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9 -
a) Après une première décision formelle de refus de
prestations AI, du 23 mai 2002, et une décision du 28 septembre 2006 de
refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations,
l'Office AI a été saisi, le 20 mai 2008, d'une demande de rente AI. Il était
donc tenu d'appliquer la réglementation de l'art. 87 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201). Selon les alinéas 3 et
4 de cette disposition, lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si son auteur établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée
de manière à influencer ses droits. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est
liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (ATF 117 V 198, consid. 3a ; TF 9C_67/2009 du 22
octobre 2009, consid. 1.2). Le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré critique ce
refus.
Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur
laquelle elle est entrée en matière selon l'art. 87 RAI, il faut appliquer par
analogie les principes concernant la révision, au sens de l'art. 17 LPGA
(ATF 130 V 71, consid. 3.2). Il y a donc lieu d'examiner si entre la décision
de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 130 V 343,
consid. 3.5.2). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au
droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
133 V 108, consid. 5 ; voir également ATF 125 V 368, consid. 2 ; TF
9C_860/2008 du 19 février 2009, consid. 2.1).
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10 -
b) La nouvelle demande de rente du 20 mai 2008 ne contenait
pas les indications propres à établir de façon plausible une modification de
l'invalidité. Ce n'est qu'après la communication d'un préavis de l'Office AI
(projet de décision), dans le sens d'un refus d'entrer en matière, que le
recourant a fourni des indications plus précises. L'Office AI a alors
examiné, matériellement, la situation. Il explique bien, dans sa réponse au
présent recours, qu'il est en réalité entré en matière mais qu'il a derechef
refusé d'octroyer des prestations, les conditions d'une révision au sens de
l'art. 17 LPGA n'étant pas réunies, en comparaison avec la situation lors de
l'entrée en force de sa décision du 23 mai 2002 (dernière décision par
laquelle l'Office AI s'était prononcé sur l'invalidité, puisque la décision du
28 septembre 2006 était un simple refus d'entrer en matière).
c) Quoi qu'il en soit, le recourant invoque, dans son mémoire
de recours, diverses aggravations de son état de santé, dont il n'a pas
rendu vraisemblable ou plausible qu'elles puissent influencer son
invalidité. Sur le plan psychiatrique, il ne fait référence à aucun traitement
ni à aucun avis médical précis. S'agissant de l'adénome surrénalien
(tumeur bénigne), il a produit un avis de son médecin traitant qui indique
que la capacité de travail n'est pas atteinte pour ce motif. A propos des
facultés visuelles réduites, le recourant ne mentionne aucune évolution
par rapport à ce qui avait été constaté avant la décision du 23 mai 2002.
En d'autres termes, le mémoire de recours contient sur ces points des
affirmations qui ne correspondent pas à ce qui a été allégué devant
l'Office AI ou constaté par cet Office à l'issue de l'instruction. Seules les
atteintes au membre supérieur gauche peuvent donc le cas échéant, sur
la base du dossier, être pertinentes pour apprécier l'existence d'un
changement des circonstances.
3.Le recourant soutient que ses limitations fonctionnelles sont
sensiblement plus importantes qu'en 2002, à cause de l'atteinte à l'épaule
gauche et de l'impossibilité de porter des poids supérieurs à 2 kg ;
précédemment, à cause de l'atteinte au poignet gauche, le port de
charges supérieures à 20 kg était proscrit.
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11 -
Il ressort des rapports de l'orthopédiste Dr L.________ et du
SMR que les problèmes de l'épaule gauche trouvent leur origine dans
l'accident de 1991 et que le recourant en souffre depuis de nombreuses
années, quand bien même il n'avait pas fait valoir auparavant de plaintes
spécifiques, distinctes de celles relatives à l'utilisation de son bras gauche.
Ces médecins ne prétendent pas qu'il y aurait une aggravation depuis
2002, ni depuis le stage d'observation professionnelle de 2001 où les
limitations dans l'utilisation du bras gauche avaient été examinées. Au
demeurant, l'orthopédiste voit une possibilité d'opérer l'épaule, afin de
permettre à l'intéressé de travailler à nouveau comme maçon. Ce médecin
ne fait pas valoir qu'une activité industrielle légère – avec l'utilisation du
membre dominant droit – serait contre-indiquée. Ni le recourant, ni ses
médecins traitants n'ont critiqué l'avis du SMR. En définitive, la situation
apparaît suffisamment claire sur le plan médical, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de compléter les constatations de fait sur la base d'une expertise
judiciaire ou expertise indépendante.
Le dernier avis du SMR admet que la nouvelle pathologie de
l'épaule amène quelques nouvelles limitations fonctionnelles, s'ajoutant
aux limitations déjà retenues, sans toutefois diminuer l'exigibilité. On ne
voit en effet pas pourquoi une activité industrielle légère en mécanique,
en contrôle de production et d'assemblage par exemple (voir la décision
du 23 mai 2002), ne demeurerait pas exigible. On ne voit pas non plus de
motif de diminuer le rendement attendu dans cette activité (80 %). En
somme, la modification des limitations fonctionnelles n'équivaut pas à un
changement important des circonstances.
En outre, si la comparaison des revenus, selon l'art. 16 LPGA,
n'aboutit pas à un résultat identique en 2002 (31 %) et en 2009 (28 %),
compte tenu du niveau des salaires déterminants aux différentes époques
de référence, il apparaît clairement que le seuil de 40 % pour l'octroi d'une
rente AI (art. 28 LAI) n'est toujours pas atteint. Les autres éléments
retenus dans le calcul du degré d'invalidité, notamment le taux
d'abattement sur le salaire statistique appliqué pour prendre en
considération certaines circonstances propres à la personne, en particulier
-
12 -
son âge, ne sont pas critiquables (à propos de la retenue imposée au juge
des assurances sociales dans le contrôle de l'exercice par l'Office AI de son
pouvoir d'appréciation sur ce point, cf. ATF 132 V 393, consid. 3.3 ; ATF
126 V 75, consid. 6). La réduction du taux d'invalidité du recourant, depuis
la première décision de refus de prestations, ne signifie donc pas que son
état de santé s'est amélioré. Quoi qu'il en soit, pour le sort de la demande
de rente, elle est sans pertinence.
4.Il résulte de ce qui précède que les griefs du recourant, à
propos du refus de lui octroyer une rente sur la base de sa nouvelle
demande, sont mal fondés, et que ses conclusions doivent être rejetées.
Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge du recourant G.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Subilia (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :