AI refusal annulled; case remanded for medical expertise

CASSO zd09-030721-ai42009-4252009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 déc. 2009Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ challenged an AI decision refusing a disability pension. During the appeal, the AI office itself stated that a multidisciplinary neurological-cardiological expertise was necessary. The cantonal social insurance court held that the medical facts had not been fully established and that the appeal was manifestly well-founded. It annulled the refusal decision, remanded the case to the AI office for further medical investigation and a new decision, awarded Z.________ CHF 800 in party costs, and imposed no court fee.

Regeste Omnilex

Art. 82 et 98 let. b LPA-VD; remand for incomplete medical investigation in social insurance proceedings. Where the medical record is not sufficiently established and the administrative authority itself acknowledges the need for an expert opinion, the appeal is manifestly well-founded and may be decided summarily without further exchanges of briefs. The contested decision must be annulled and the matter remitted to the administrative authority for completion of evidence and a fresh decision. The authority responsible for fact-finding must itself implement the necessary expertise pursuant to Art. 69 RAI. The successful appellant is entitled to party costs under Art. 61 let. g LPGA and Art. 55 LPA-VD; no judicial fee is levied where the cantonal rules so provide (Art. 52 al. 1 LPA-VD).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 420/09 - 425/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 décembre 2009


Présidence de M. N E U Juges:Mme Thalmann et M. Jomini Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : Z.________, à Prilly, recourant, représenté par DAS Protection juridique SA, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 et 98 let. b LPA-VD

  • 2 - Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par Z.________ le 23 septembre 2004, vu la décision du 9 juillet 2009 de l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) refusant à l'assuré tout droit à une rente d'invalidité, vu le recours formé par l'assuré le 14 septembre 2009, concluant principalement à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à l'octroi de mesures de réadaptation, et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'Office AI pour mesures d'instruction complémentaires, vu le courrier du 5 novembre 2009 de l'Office AI, préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire neurologique- cardiologique; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), que par acte du 5 novembre 2009, l'Office AI convient de la nécessité d'une expertise pluridisciplinaire neurologique-cardiologique, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité, RS 831.201]), que le recours parait ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),

  • 3 - que la décision du 9 juillet 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'Office AI pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical; attendu que selon les art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) et 55 LPA-VD, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à dépens qu'il convient de fixer à 800 francs, qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 9 juillet 2009 par l'Office AI est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. L'Office AI versera à Z.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du

  • 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -DAS Protection juridique SA (pour Z.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

disability insurancemedical evidenceexpert opinionremandparty costscourt feessocial insurance appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the AI refusal was manifestly well-founded because the medical facts had not been fully established

Solution extraite

Yes. The incomplete medical assessment meant the refusal could not stand and the case had to be sent back for further instruction.

Motifs extraits

Under the cantonal procedure rules, the court may decide summarily where a case is manifestly well-founded. Since the AI office acknowledged the need for a multidisciplinary neurological-cardiological expert opinion, the relevant facts had not been sufficiently established medically.

Question juridique clé

Whether the challenged AI decision of 9 July 2009 should be annulled and remanded for further medical investigation

Solution extraite

Yes. The decision was annulled and the case remanded to the AI office for a new decision after completion of medical instruction.

Motifs extraits

The authority responsible for taking evidence must implement the necessary expertise; once the medical record is incomplete, the refusal decision cannot be upheld.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to party costs and exemption from court fees

Solution extraite

Yes. The successful appellant received CHF 800 in costs, and no court fee was charged.

Motifs extraits

Costs follow the result under the social insurance and cantonal procedural rules; no judicial fee is levied in this case.

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