402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 419/09 - 406/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M. Bonard et Mme Férolles , assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
I.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Nicolas
Mattenberger, avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16 LPGA; 4 al. 1, 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) I.________ (ci-après: l'assuré), né le 21 mars 1967, marié et
père de deux filles, a été victime d’un accident le 7 juillet 2004 alors qu’il
exerçait son activité professionnelle de chauffeur-livreur pour le compte
de son employeur, la société O.________ SA au Mont-sur-Lausanne.
A la suite de ce sinistre, l’assureur-accident, U.________ – qui
dans un mémo du 29 octobre 2004 estimait que l'incapacité de travail de
l'assuré, totale depuis le jour de l'accident, était en l'état justifiée aussi
bien dans sa profession de chauffeur-livreur que dans toute autre activité
– a régulièrement servi à l'assuré des indemnités journalières, cela
jusqu’en juillet 2007 au moins.
b) Le 11 février 2005, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes.
Dans un rapport médical du 9 mars 2005 adressé au médecin-
conseil de l'OAI, les Drs C.________ et X., médecins au Service
d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur du CHUV, ont posé
les diagnostics de status post fracture du bassin Tile B1 avec disjonction
symphysaire et de l'articulation sacro-iliaque gauche ostéosynthésée le 7
juillet 2004 et de status post fracture des apophyses transverses L2-L4 et
L5 à gauche. Ils soulignaient que l’évolution clinique de l’état de santé de
l'assuré était défavorable et que le patient ne pourrait certainement pas
reprendre son ancienne activité de chauffeur-livreur; ils préconisaient
donc de convoquer le patient pour une éventuelle reconversion
professionnelle.
Dans un rapport médical du 4 avril 2005 adressé à l'OAI, le Dr
E., spécialiste FMH en médecine interne, a posé le diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail de status post traumatisme grave
(choc direct par une masse de 800 kg avec réception sur le bassin) avec
fracture du bassin et des apophyses transverses L2-L4-L5 gauche, ainsi
-
3 -
que les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail d'état
dépressif, d’hypertension artérielle et d’obésité. Il estimait que l'activité
exercée jusqu'à présent n'était plus exigible, mais qu'une activité adaptée
telle que chauffeur avec port de charges limitées (par exemple chauffeur
de taxi en ville surtout) était exigible, cependant pas encore à 100%, et en
précisant que l'assuré présentait des limitations fonctionnelles s’agissant
du port de charges lourdes et de la position debout.
Dans un rapport médical du 23 septembre 2005 adressé à
l'OAI, le Dr B., spécialiste FMH en chirurgie, a posé le diagnostic
d'obésité morbide exogène, existant depuis environ 15 ans, et a indiqué
que l’état de santé de l'assuré s’améliorait. Il a relevé notamment que
l'assuré avait bénéficié d’un by-pass gastro-jéjunal le 22 avril 2005 avec
une perte de poids significative; l'assuré avait de moins en moins mal en
se déplaçant et il devait donc être possible de lui trouver une activité qui
nécessitait peu d'activité physique; l'assuré semblait en mesure
d'entreprendre une reconversion professionnelle, et c'était dans ce sens-là
qu'il fallait se diriger.
c) L'assuré a séjourné du 9 août 2005 au 6 septembre 2005
dans le service de réadaptation générale de la Clinique romande de
réadaptation (ci-après : la CRR), à Sion. Dans le rapport de sortie de cet
établissement du 16 septembre 2005, l'incapacité de travail dans la
profession de chauffeur-livreur a été maintenue à 100% jusqu'au 9 octobre
2005 et devait être réévaluée par le médecin traitant. Ce rapport, signé
par le Dr T., chef de clinique, spécialiste FMH en rhumatologie,
précise que "compte tenu des ambitions professionnelles du patient (celui-
ci désire devenir chauffeur de taxi ou réceptionniste dans la mesure où
ces douleurs peuvent le lui permettre), des tests de conduite ont été
réalisés à 2 reprises, le 23.08.2005 et le 1
er
septembre 2005 et mettent
évidence une insuffisance de force pour le freinage, contre-indiquant la
conduite automobile pour le moment".
d) Dans un rapport médical du 8 février 2007 adressé à l'OAI,
le Dr L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
-
4 -
traumatologie de l’appareil locomoteur, a posé le diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail de status après fracture du bassin
Tyle (recte : Tile) B1 avec disjonctions symphysaire et sacro-iliaque
gauche, fracture des apophyses transverses L2-L4-L5 gauche et fracture
costale gauche. Après deux séjours à la CRR, l'assuré avait subi une
reprise chirurgicale le 29 septembre 2006. Selon ce médecin, la capacité
de travail de l'assuré dans son ancienne activité était nulle pour l'instant;
en revanche, pour autant que l'assuré puisse montrer de nouvelles
aptitudes à conduire, un reclassement comme chauffeur de taxi était tout
à fait possible, avec une capacité de travail voisine de 100%; cette activité
était exigible au plus tôt dans six mois, pour autant que l'assuré ait
récupéré un permis de conduire. Ce rapport décrit les limitations
fonctionnelles suivantes: nécessité d'alterner les positions assise et
debout, éviter la position statique debout, éviter les activités à genoux et
en position accroupie, les travaux en hauteur et sur une échelle; périmètre
de marche limité, éviter les déplacements en sol irrégulier ou en pente.
Dans un rapport médical du 1
er
mars 2007, le Dr L.________ a
indiqué que l'assuré avait progressé dans sa rééducation à la CRR mais
n'était toujours pas capable d'appuyer de façon convenable sur une
pédale de frein pour pouvoir récupérer son permis de conduire.
e) En date du 30 août 2007, l'OAI s’est adressé à l’assureur-
accident U.________ afin d’obtenir une série de renseignements,
notamment en ce qui concerne la capacité de travail du recourant dans
une activité adaptée. U.________ a répondu le 7 septembre 2007 que cette
question était toujours en suspens, la CRR ne se prononçant pas sur ce
point, et qu'une expertise commune était à prévoir.
Il ressort d'un rapport médical du 18 octobre 2007 adressé par
le Dr L.________ à l'OAI que la situation était inchangée par rapport à son
précédent rapport du 1
er
mars 2007.
Dans un avis du 5 décembre 2007, le Dr D.________, du Service
médical régional AI (ci-après: SMR), a indiqué qu'une expertise n'était à
-
5 -
son sens pas nécessaire, dès lors que l'on savait qu'une activité adaptée
telle que chauffeur de taxi était exigible avec une capacité voisine de
100%.
Dans un avis médical SMR du 19 décembre 2007, le Dr
D., tout en indiquant que l'assuré n'était pas capable de conduire
un véhicule automobile, a proposé de conclure, "sans autre forme
d’instruction, à une capacité de travail proche du 100% dans une activité
adaptée".
f) Dans un courrier du 7 juillet 2008 à la CRR, le Dr B. a
exposé que le problème actuel de l'assuré résidait dans sa privation du
permis de conduire un véhicule automobile; le retrait de permis avait été
motivé par les examens réalisés à la CRR à l'aide d'un simulateur qui
auraient montré une diminution de force dans le membre inférieur droit, et
il serait très utile de pouvoir reconsidérer cette décision à l'occasion d'un
test clinique et d'un nouvel test au simulateur, le but étant d'élargir les
possibilités de l'assuré de retrouver une activité professionnelle
satisfaisante.
B.a) Le 16 juillet 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision lui refusant le droit à une rente d'invalidité et à des mesures
professionnelles.
Le 8 septembre 2008, la CRR a adressé au Service des
automobiles et de la navigation du canton de Vaud un courrier indiquant
qu'elle avait évalué les aptitudes à la conduite automobile de l'assuré le 2
septembre 2008 à l'aide d'un simulateur de conduite et qu’au terme de
cette évaluation, elle estimait que l'assuré était apte à reprendre la
conduite automobile de tout type de véhicules, sans adaptation
particulière.
b) Le 15 septembre 2008, le recourant a contesté le projet de
décision du 16 juillet 2008.
-
6 -
Dans un avis médical SMR du 26 juin 2009, le Dr D.________ a
exposé que le 15 octobre 2008, l'assuré avait fait une chute dans les
escaliers, qui avait entraîné une entorse de la cheville et une fracture non
déplacée sur la base du deuxième métatarsien gauche; cet événement ne
devrait pas occasionner une incapacité de travail de plus de trois mois.
c) Par décision du 13 juillet 2009, l'OAI a refusé à l'assuré le
droit à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles. Cette
décision retient en substance ce qui suit:
Victime d’un accident, l'assuré présente depuis le 7 juillet 2004
une incapacité de travail dans son activité de chauffeur-livreur. Toutefois,
il conserve, en dehors des périodes de convalescence post-opératoire, une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles édictées sur le plan médical (à savoir: alternance des
positions assis-debout, éviter la station statique debout, éviter les activités
en position accroupie, les travaux en hauteur et sur une échelle; périmètre
de marche limité, éviter les déplacements en sol irrégulier ou en pente).
Afin de déterminer le préjudice économique, et par conséquent le degré
d’invalidité présenté, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir en
poursuivant l’exercice de son activité de chauffeur-livreur, à savoir 52'000
fr., doit être comparé aux gains résultant de l’exercice à plein temps d’une
activité lucrative adaptée. Se référant pour estimer le revenu d’invalide
aux données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la
structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique, l'OAI a pris pour
base le salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services), soit, en 2004, 4’588 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise.
Après adaptation de ce montant à la durée hebdomadaire de travail
usuelle dans les entreprises en 2004 et à l’évolution des salaires nominaux
de 2004 à 2005, on obtient un revenu annuel de 57’830 fr. 82, sur lequel
un abattement de 10% est justifié compte tenu des limitations
fonctionnelles présentées. Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à
52'047 fr. 74. Dès lors que ce revenu est au moins aussi élevé que celui
réalisé avant l'atteinte à la santé (52'000 fr.), il n'y a pas de préjudice
-
7 -
économique et l'assuré n'a pas droit à une rente d’invalidité ni à des
mesures d’ordre professionnel.
C.a) L'assuré recourt contre cette décision par acte du 14
septembre 2009. Il fait grief à l'OAI d'avoir retenu, en se fondant sur les
avis médicaux SMR des 5 et 19 décembre 2007, que sa capacité de travail
était entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Or,
le SMR n’a procédé à aucune forme d’instruction complémentaire
s’agissant de cette question, ce quand bien même l’assureur-accident,
pourtant en charge du dossier depuis ses débuts, était pour sa part
incapable de se déterminer sans la mise en oeuvre d’une expertise. Le
SMR retient tout d’abord la possibilité pour le recourant d’embrasser une
carrière de chauffeur de taxi; pourtant, il ressort du dossier que le
recourant ne peut garder la station assise plus de vingt minutes et que
son état de santé n’est pas sans conséquence sur ses facultés à la
conduite.
A l'appui de son recours, le recourant produit un courrier du 3
septembre 2009 du Dr B.________ à son conseil, dans lequel ce praticien
estime que le recourant est incapable, depuis son accident, d'exercer une
profession en pleine capacité de travail, exposant notamment ce qui suit:
"Concernant strictement les éléments médicaux dans cette
affaire, je constate que les fractures du bassin et particulièrement la
dislocation symphysaire, provoquent encore, et vraisemblablement pour le
restant de ses jours, des douleurs variant en fonction des positions et des
activités. Il a également souffert de fractures des apophyses transverses
lombaires gauches.
Enfin, la dislocation symphysaire s’accompagnait d’une
entorse sévère de l’articulaire sacro-iliaque gauche, qui a également été
ostéosynthésée, avec des lésions neurologiques handicapantes.
Il faut en effet relever une atteinte vraisemblablement
définitive du nerf fémoro-cutané gauche ainsi qu’une atteinte partielle du
nerf sciatique poplité externe. Ces deux nerfs engendrent des troubles de
la sensibilité et partiellement de la motricité. C'est d'ailleurs ces troubles
qui sont à l'origine de la chute récente, avec fracture de l'avant-pied
gauche.
-
8 -
Pour toutes ces raisons et malgré d'importantes mesures de
rééducation, j'estime que ce patient n'est pas en mesure d'assumer une
activité normale, à 100%.
Il faut absolument que les services concernés, soit l'Office
d'Assurance Invalidité ou son assurance accident auprès de l'U.________ se
préoccupent de réinsérer ce patient dans la vie professionnelle à temps
partiel (à mon avis pas plus de 50%) dans une activité ne sollicitant que
modérément la marche et le port de charge lourde."
Le recourant expose que comme il n'a pas repris d’activité
lucrative, l’autorité intimée a, sur la base des seuls avis lacunaires du
SMR, procédé au calcul du revenu d’invalide du recourant sur la base des
statistiques publiées par l’Office fédéral de la statistique. Sans critiquer la
méthode appliquée, le recourant fait valoir que dans la mesure où il ne
peut exercer une activité lucrative adaptée qu’à un taux de 50% selon le
Dr B., il convient de réduire d’autant son revenu d’invalide. Il
estime en outre que ce taux d'activité, ajouté aux limitations
fonctionnelles et au fait qu’il n’a bénéficié que d’une scolarité
extrêmement courte, ne bénéficie d’aucune formation professionnelle et
n’est pas de langue maternelle francophone, justifie un abattement
maximal de 25% et non seulement de 10% sur le revenu d'invalide. Par
conséquent, la décision entreprise devrait être réformée en ce sens
qu’une demi-rente d’invalidité lui est allouée.
En ce qui concerne le droit à des mesures professionnelles, le
recourant fait valoir que nombre d’avis médicaux au dossier penchent
pour la mise en oeuvre de mesures professionnelles destinées à permettre
au recourant de retrouver un emploi adapté à son invalidité. On ne saurait
retenir, comme le fait l'OAI pour refuser le droit à des mesures
professionnelles, que le recourant ne subirait pas de préjudice
économique, puisque de l'avis du Dr B., il n’est pas concevable
que le recourant reprenne à plein temps une activité professionnelle. Le
manque à gagner durable étant ainsi supérieur à 20%, le recourant estime
qu'il doit être mis au bénéfice de mesures d’ordre professionnel.
Enfin, le recourant estime que l'OAI n'a pas procédé aux
mesures d'instruction nécessaires, de sorte que la décision entreprise
-
9 -
devrait être annulée et la cause renvoyée à l’autorité pour mise en oeuvre
d’une expertise et nouvelle décision. En effet, l'assureur-accident en
charge du dossier du recourant s’est prononcé en faveur de la mise en
oeuvre d’une expertise en date du 7 septembre 2007. Invité à se
prononcer, le SMR a, dans un premier temps, estimé qu’une expertise
n’était pas nécessaire étant donné qu’une activité de chauffeur de taxi
était exigible à près de 100%; le Dr D., rédacteur du rapport du 5
décembre 2007, a ainsi non seulement émis son avis sans tenir compte de
l’incapacité de conduire dont souffrait le recourant, d’une part, mais aussi
sans prendre en considération ses limitations fonctionnelles l’empêchant
notamment de se tenir assis de manière prolongée, d’autre part. Deux
semaines plus tard, le SMR, sous la plume du Dr D., a indiqué
qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’était nécessaire et a
conclu, sans autre forme de procès, que la capacité du recourant dans une
activité adaptée était entière. A l'évidence, le dossier de l'OAI souffre ainsi
d’une certaine carence en matière d’instruction.
Le recourant conclut par conséquent, avec suite de dépens,
principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une
demi-rente d’invalidité lui est allouée et que des mesures d’ordre
professionnel sont mises en oeuvre en sa faveur, et subsidiairement à
l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'OAI pour mise en
oeuvre d’une expertise et nouvelle décision.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 26 octobre 2009, l'OAI expose que bien
qu’en raison des suites de l’accident du 7 juillet 2004, le recourant ne
puisse plus exercer du tout son activité antérieure de chauffeur-livreur,
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (cf. rapport du Dr
L.________ du 8 février 2007) peut être exercée à plein temps. Les périodes
d’incapacité de travail dans toute activité depuis l’accident n’ont à aucun
moment duré un an sans interruption notable. Par ailleurs, la conduite
d’un véhicule à moteur est à nouveau possible, sans adaptation
-
10 -
particulière, depuis le 2 septembre 2008. Le gain réalisable dans une
activité adaptée étant du même ordre de grandeur que celui réalisé avant
l’accident, et cela sans qu’une formation particulière ne soit nécessaire, ni
le droit à des mesures professionnelles ni le droit à une rente n’est ouvert.
Selon l'OAI, les pièces transmises par l’assureur accident, complétées par
les documents obtenus notamment auprès du Dr L., décrivent
clairement la situation médicale du recourant, de sorte qu'une expertise
n’est pas nécessaire; le Dr B. n’amène à ce sujet pas d’éléments
objectifs vérifiables qui auraient été ignorés. Dans la mesure où la
capacité de travail est entière dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, même en prenant en compte un abattement de 25% sur le
revenu d'invalide, le degré d’invalidité n’atteindrait pas les 20%
nécessaires pour entrer en matière sur des mesures professionnelles,
encore moins les 40% requis pour le droit à une rente. L'OAI propose dès
lors le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
c) Dans sa réplique du 23 novembre 2009, le recourant relève
que s’agissant de la question du degré d’invalidité, l'OAI se borne dans sa
réponse à citer le rapport du Dr L., qui date pourtant du 8 février
2007 et ne tient notamment pas compte de l’incapacité physique
qu’éprouve le recourant à garder longuement la station assise; l'avis du Dr
B., pourtant cité dans la réponse, n’est aucunement analysé, et sa
position balayée d’un revers de la main. En ce qui concerne la question de
la mise en oeuvre d’une expertise, le recourant conteste l'affirmation de
l'OAI selon laquelle les éléments transmis par l’assureur accident,
complétés par ceux obtenus du Dr L.________, suffiraient à brosser un
tableau complet de sa situation médicale; il rappelle que l'assureur
accident lui-même estime, sur la base de son dossier notamment, ne pas
être suffisamment renseigné et préconise de ce fait la mise en oeuvre
d’une expertise; dans ces circonstances, il est surprenant que l’autorité
intimée, pour sa part, puisse être aussi clairvoyante dans son analyse et
ce sur la base, pourtant, des mêmes éléments que l’assureur accident.
Dès lors, le recourant maintient l’ensemble de ses conclusions prises au
pied de son mémoire du 14 septembre 2009.
-
11 -
d) Dans sa duplique du 18 décembre 2009, l'OAI indique qu'il
n'a rien à ajouter à sa réponse du 26 octobre 2009 et propose une
nouvelle fois le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires
d’été (art. 38 al. 1 let. b et 60 al. 2 LPGA) – par I.________ contre la décision
rendue le 13 juillet 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
-
12 -
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47).
La cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de la capacité de
travail du recourant dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
-
13 -
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 c. 4, 115 V 134
c. 2, 114 V 314 c. 2c, 105 V 158 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, c. 1.1).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
-
14 -
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les références citées; 134 V 231
c. 5.1).
4.a) En l’espèce, on peut admettre avec l’OAI que la situation
médicale du recourant est suffisamment clairement établie sur le plan
diagnostique, les diagnostics posés dans les différents rapports médicaux
au dossier – en particulier dans le rapport médical du 9 mars 2005 des Drs
C.________ et X.________ du CHUV, dans le rapport médical du 4 avril 2005
du Dr E., dans le rapport de sortie du 16 septembre 2005 du Dr
T. de la CRR et dans le rapport médical du 8 février 2007 du Dr
L.________ – étant concordants. On peut ainsi retenir les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail de status après fracture du bassin
de type Tile B1 avec disjonctions symphysaire et de l'articulation sacro-
iliaque gauche ostéosynthésée le 7 juillet 2004 et de status après fracture
des apophyses transverses L2-L4-L5 gauche. Il résulte de manière tout
aussi concordante des rapports médicaux précités qu’en raison de ces
atteintes, l’activité de chauffeur-livreur exercée par l’assuré avant son
accident du 7 juillet 2004 n’est plus exigible.
b) S’agissant en revanche de la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles – à
savoir dans une activité alternant les positions assise et debout, évitant la
position statique debout, les activités à genoux et en position accroupie,
de même que les travaux en hauteur et sur une échelle, respectant un
périmètre de marche limité et évitant les déplacements en sol irrégulier ou
en pente, selon le rapport médical du 8 février 2007 du Dr L.________ (cf.
dans le même sens le rapport médical du 4 avril 2005 du Dr E.),
seuls les Drs E. et L.________ – mais pas les Drs C.________ et
X.________ du CHUV, ni le Dr T.________ de la CRR – se sont exprimés à ce
sujet. Ces deux médecins ont toutefois uniquement évoqué l’activité de
chauffeur de taxi. Ainsi, le Dr E.________ a estimé dans son rapport médical
-
15 -
du 4 avril 2005 qu’une telle activité pourrait à terme être exigible à 100%.
Quant au Dr L., il a évoqué dans son rapport médical du 8 février
2007 une capacité de travail proche de 100% dans une activité de
chauffeur de taxi, cette activité étant exigible au plus tôt dans six mois –
soit en août 2007 – et pour autant que l’assuré ait récupéré un permis de
conduire. Or il est constant que le recourant a, des suites de l’accident du
7 juillet 2004, été privé de son permis de conduire en raison d’une
insuffisance de force dans le membre inférieur droit pour le freinage, et
qu’il n'a recouvré l'aptitude à conduire que le 2 septembre 2008. Dans ces
conditions, on ne pouvait à l’évidence exiger de lui, jusqu’à cette date en
tout cas, qu’il exerçât l’activité de chauffeur de taxi, seule activité adaptée
évoquée dans les rapports médicaux au dossier.
Comme ceux-ci ne se prononçaient au surplus pas sur la
capacité de travail du recourant dans d’autres activités qui pourraient
s’avérer adaptées, une expertise apparaissait nécessaire – ainsi que
l’estimait d’ailleurs l’assureur-accident – afin de déterminer quelles
activités pouvaient encore être raisonnablement exigibles de la part du
recourant et à quel taux. Une telle expertise, à confier à un expert
indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI), appert d’autant plus nécessaire
que dans son courrier du 3 septembre 2009, le Dr B. expose de
manière motivée qu’en raison des atteintes constatées, le recourant n’est
pas en mesure d’assumer une activité normale à 100%, mais seulement à
temps partiel, ce médecin estimant personnellement à 50% la capacité
résiduelle de travail du recourant.
c) Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'OAI
ne pouvait statuer comme il l'a fait en retenant sans autre instruction, sur
la seule base du rapport du Dr L.________ du 8 février 2007 – lequel
constituait un simple rapport médical rédigé sur la formule 5402 f 11.00 et
non un rapport médical complet satisfaisant à toutes les exigences qui
permettraient de lui reconnaître une pleine valeur probante – qu'une
activité adaptée telle que chauffeur de taxi était exigible d’emblée avec
une capacité voisine de 100% (cf. les avis médicaux SMR des 5 et 19
-
16 -
décembre 2007 du Dr D.________), alors que le recourant n'a recouvré
l'aptitude à conduire que le 2 septembre 2008.
d) Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les
faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire; un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire; il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008, c. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206).
En l'espèce, le renvoi de la cause à l'OAI – auquel il appartient
au premier chef d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit
la procédure dans le domaine des assurances sociales et est codifié à l'art.
43 al. 1 LPGA (cf. aussi art. 57 al. 1 let. f LAI; ATF 117 V 282 c. 4a; RAMA
1985, K 646 p. 235 c. 4) – apparaît la solution la plus opportune, en
l'absence de toute circonstance particulière qui justifierait que la Cour de
céans procède elle-même aux mesures d'instruction nécessaires.
5.a) En définitive, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'OAI pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-
VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et
de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution
-
17 -
de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art.
54 ss LAI.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit
être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce,
il y a lieu d'arrêter à 1'800 fr. le montant des dépens et de les mettre à la
charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 juillet 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction
et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'800 fr., à verser au recourant à titre de
dépens, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
-
18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour I.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :