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TRIBUNAL CANTONAL
AI 418/09 - 191/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Perdrix et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
J.________, à La Chaux-de-Fonds, recourante, représentée par Me Gilles-
Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28a al. 3 LAI
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E n f a i t :
A.J., née en 1977, mère de deux enfants en bas âge
(l'aîné étant né en 2001), a déposé le 17 juin 2003 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi de mesures
professionnelles, subsidiairement d'une rente. Sans formation, elle a
occupé divers emplois en tant que serveuse, sommelière ou encore
vendeuse, en dernier lieu en tant que vendeuse-sommelière temporaire
dans une cafétéria. Elle n'a plus exercé d'activité professionnelle lucrative
à partir du mois de mai 2001.
B.Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (OAI), le Dr K., spécialiste FMH en neurologie et médecin
traitant de l'assurée depuis le mois de novembre 2002, a établi un rapport
le 23 octobre 2003, posant comme ayant des répercussions sur sa
capacité de travail les diagnostics de dystrophie musculaire (ou
myopathie) facio-scapulo-humérale de type I a, de suspicion de dyslexie,
ainsi que de lombalgies chroniques. Ce médecin relevait qu'il lui était
impossible de se prononcer sur la capacité de travail résiduelle de
l'intéressée, qui n'avait pas de formation professionnelle et n'avait jamais
eu d'activité soutenue, mentionnant toutefois qu'elle était "inapte à 50 %"
dans le cadre de ses activités ménagères. Etait notamment annexé à ce
rapport un avis rendu le 24 juin 2003 par le Dr N., du Service de
neurologie du [...], lequel relevait une "évolution neuromusculaire" (...)
"relativement stable, la patiente étant toujours principalement gênée lors
du port de charges lourdes et d'activités nécessitant l'élévation des
membres supérieurs".
Il résulte d'un rapport établi le 4 mai 2005 par le Dr T.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, que l'assurée a fait l'objet
d'une intervention chirurgicale à l'épaule gauche en septembre 2004, sous
la forme d'une arthrodèse scapulo-thoracique gauche pour scapula alata
dans le cadre d'une myopathie facio-scapulo-humérale. Concernant les
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3 -
limitations fonctionnelles sur le plan orthopédique, le Dr T.________ a
précisé ce qui suit:
"Dans ses activités ménagères, la patiente ne peut réaliser toutes
les activités nécessitant de placer les bras à 90° de flexion ou
d'abduction. Ne peut pas non plus porter de charges de plus de 3 kg.
Il ne m'est pas possible d'évaluer le pourcentage d'invalidité que
cela entraîne dans des activités ménagères habituelles d'une famille
de 3 personnes.
Par ailleurs, la patiente souhaite reprendre une activité
professionnelle à
50 %. Celle-ci est possible pour autant qu'elle respecte les
limitations mentionnées précédemment. Une activité de
manutention légère, de surveillance ou un travail à l'ordinateur est
tout à fait envisageable. Il est toutefois nécessaire que cette
capacité tienne compte du problème neurologique sous-jacent qui
est vraisemblablement plus important dans les limitations que les
suites du traitement orthopédique."
Dans un rapport du 7 avril 2005, la Dresse W., du
Service de neurologie du [...], a estimé que l'assurée pouvait travailler à
raison de 4 heures par jour dans une activité adaptée (telle une activité de
bureau), évoquant notamment une diminution de rendement due à une
fatigabilité.
Dans un rapport d'examen du 5 juillet 2005, le Dr X. du
Service médical régional AI (SMR), se référant aux rapports des 7 avril et 4
mai 2005 mentionnés ci-dessus, a résumé la situation sur le plan médical
comme il suit:
"Atteinte principale à la santé: myopathie facio-scapulo-
humérale; status après arthrodèse scapulo-thoracique gauche"
[...]
"Début de l'incapacité de travail durable: septembre 2004"
[...]
"Capacité de travail exigible:
Activité habituelle: 0 % comme sommelière
Activité adaptée: 50 % dès septembre 2005
Limitations fonctionnelles: flexion et abduction du bras gauche
limitées à 90°, pas de port de charge de plus 3 kg avec le MSG
[membre supérieur gauche], possibilité d'alterner les positions"
[...]
"Les avis concordants de l'orthopédiste et du neurologue fixent la
capacité de travail à 50 % dès l'automne 2005 dans une activité
adaptée de type administratif, comme réceptionniste, surveillante,
ou une activité de manutention légère par exemple."
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4 -
C.L'OAI a réalisé une "enquête économique sur le ménage" le 4
octobre 2004. Il résulte du rapport établi à cette occasion que l'assurée,
même en bonne santé, n'aurait pas travaillé à plus de 50 %, pour pouvoir
se consacrer à son enfant (le cadet étant né plus tard). S'agissant des
empêchements dus aux atteintes à la santé dans les différents aspects de
la tenue du ménage (part ménagère), ils ont été évalués globalement à
46.55 pour-cent.
D.Par décision du 14 février 2006, confirmée par décision sur
opposition du 29 octobre 2007, l'OAI a refusé toute prestation à l'assurée,
dont le taux d'invalidité global – calculé selon la méthode mixte, en
fonction du préjudice économique subi dans la part active, respectivement
des empêchements dans la part ménagère – était arrêté à 28.27 %, soit
sous le seuil de 40 % ouvrant le droit à une rente.
E.J., désormais représentée par l'avocat Gilles-Antoine
Hofstetter, a formé recours contre cette décision sur opposition devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud par acte du 30 novembre
2007, concluant principalement à son droit à une rente entière.
En cours d'instance, l'intéressée a notamment produit un avis
rendu le 26 mai 2008 par le Prof. N. et la Dresse W.________ du
Service de neurologie du [...], lesquels confirmaient, depuis le précédent
rapport du 7 avril 2005 établi par ce service, une "très lente aggravation
de l'atteinte parétique (égale faiblesse musculaire)", à laquelle était
associée une fatigabilité importante, inhérente à l'atteinte
neuromusculaire. Selon ces médecins, l'intéressée devrait bénéficier, dans
ce contexte, d'une rente de l'assurance-invalidité à 100 pour-cent.
Le Tribunal des assurances a rendu son jugement le 27 juin
2008 (cause AI [...]). Il a d'abord admis sa compétence ratione loci,
nonobstant le déménagement de l'assurée dans le canton de Neuchâtel,
dans la mesure où la demande de prestations avait été déposée et traitée
dans le canton de Vaud. Sur le fond, il a admis le recours, annulé la
décision attaquée et renvoyé la cause à l'OAI pour complément
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5 -
d'instruction conformément aux considérants, puis nouvelle décision. Il
résulte du considérant 3b de ce jugement notamment ce qui suit:
"Il paraît difficilement soutenable qu'une personne souffrant d'une
atteinte neurologique aussi sérieuse, affectant l'usage des membres
supérieurs, ait une capacité de travail totale dans un emploi, même
adapté. Aucun avis médical ne l'affirme. Si certains postes sont
moins adaptés que les autres, le travail qui permettrait la mise en
valeur d'une telle capacité de travail n'apparaît pas de manière
évidente, étant données les limitations fonctionnelles auxquelles
l'assurée se trouve confrontée" [...].
"Ainsi, le handicap de l'assurée paraît avoir une composante
irréductible dans ses effets, pour toute activité. Le SMR, la Dresse
W.________ et le Dr T.________, en particulier, semblent s'accorder sur
ce point. En effet, il ne suffit pas de prendre uniquement en compte
le défaut de mobilité, mais il convient de considérer également la
faiblesse générale qu'occasionne l'affection. La position de l'OAI
s'avère dès lors excessivement optimiste.
La mise en œuvre d'un stage d'observation de l'assurée au Centre
d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI),
mesure relevant de l'article 57 alinéa 1
er
lettres d, e et f LAI précité,
est de nature à apporter des éléments déterminants s'agissant de
l'évaluation des conséquences de l'affection dont souffre
l'intéressée. L'OAI reste ainsi compétent (art. 40 al. 3 RAI).
On peut en outre relever que le status de l'assurée est relativement
stable depuis la fin du suivi post-opératoire, s'agissant d'une
affection congénitale. En revanche, la dyslexie, même réputée
avérée, ne déploie pas d'effets invalidants dans une activité
manuelle simple.
Pour ce qui est du début du droit éventuel à la rente, il appartient à
l'OAI de le fixer, le cas échéant, en tenant compte du caractère
congénital de l'affection, qui ne l'empêche certes pas d'être variable,
mais l'assurée n'a jamais pu travailler en plein, avant même de
fonder une famille."
Le Tribunal des assurances a par ailleurs retenu que l'OAI
avait, à bon droit, refusé toute mesure professionnelle en l'état, "en
considérant que le taux d'incapacité comme personne active [était] de 10
pour-cent" (consid. 4). Il a également considéré que "la répartition des
champs d'activité pratiquée par l'OAI" (sans atteinte à la santé, part active
de 50 %, respectivement part ménagère de
50 %), non contestée en tant que telle, était conforme aux indications
figurant dans le dossier (consid. 2b).
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6 -
F.Par communication du 13 janvier 2009, l'OAI a informé
l'assurée qu'afin de pouvoir évaluer son droit à des prestations, il devait
examiner ses aptitudes à la réadaptation et sa capacité de travail
résiduelle; en conséquence, une évaluation serait effectuée par le COPAI
(Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité) [...] à un
taux de 50 %, pour une durée probable de quatre semaines.
Le centre de l'Organisation romande d'intégration et de
formation professionnelle (centre Orif), agissant comme COPAI, a établi
son rapport final le 6 avril 2009, après un stage du 19 février au 20 mars
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7 -
Mme J.________ manque de force des deux côtés. Elle est gênée dans
de multiples gestes de la vie quotidienne et notamment dans son
ménage ou dans ses soins corporels. Elle est en outre rapidement
fatigable et elle observe une dégradation progressive de son état de
santé et de ses performances. A l'examen, il s'agit en effet d'une
personne de faible constitution, à la musculature globalement
hypotrophe mais particulièrement à gauche. L'épaule gauche monte
jusqu'à l'horizontale mais sans charge. Elle manque de force dans
les mains mais surtout à gauche."
[...]
"Au terme de ce stage, notre groupe d'observation est d'avis que
Mme J.________ a une capacité de travail de 50 % qui s'entend d'un
mi-temps. Le travail doit être léger, ne pas demander de force
comme la production de petites pièces, de l'emballage de petits
objets, même des tâches assez minutieuses. Elle pourrait aussi
effectuer du contrôle ou du montage à l'établi. Il serait souhaitable
qu'elle puisse alterner les tâches ce qui la fatigue moins. Elle doit
aussi pouvoir alterner les positions assise et debout et travailler le
plus souvent en position assise. Comme elle aime le contact, des
métiers en relation avec le public comme de la réception par
exemple, pourraient s'envisager. Nous formulons encore 2
remarques. La première est que la myopathie de Mme J.________ est
progressive ce qu'elle a observé elle-même: ses performances
diminuent au fil des années et ses limitations fonctionnelles
augmentent. La présente évaluation du COPAI pourrait donc perdre
sa pertinence à moyen terme. La deuxième remarque est que notre
observation s'est faite sur un peu moins de 4 semaines, délai
certainement trop court pour apprécier de façon fiable l'endurance à
long terme de cette personne souffrant d'une maladie neurologique
dont l'un des symptômes est une fatigabilité accrue: en
conséquence, la tolérance du cumul d'un travail à mi-temps et des
tâches ménagères et éducatives de cette mère de famille devra faire
l'objet d'une réévaluation après quelques mois en emploi."
G.Le 22 avril 2009, l'OAI a soumis à l'assurée un projet de
décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité. Ce projet a été
contesté. Sans compléter l'instruction, l'OAI l'a confirmé par décision du 14
juillet 2009, retenant en substance les éléments suivants:
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Sans problèmes de santé, l'assurée continuerait d'exercer
son activité habituelle à 50 %, les 50 % restants correspondant à ses
travaux habituels (soit à sa part ménagère).
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D'un point de vue médical, l'incapacité de travail est entière
dans l'exercice de l'activité habituelle. Toutefois, une capacité de travail
entière peut raisonnablement être exigée dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles suivantes: flexion et abduction du bras gauche
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limitées à 90°, pas de port de charges de plus de 3 kg avec le membre
supérieur gauche, possibilité d'alterner les positions.
-
L'assurée ayant déclaré ne plus être capable de conjuguer la
reprise d'un emploi et sa charge en tant que mère de famille, aucune
mesure professionnelle de l'assurance-invalidité ne peut lui être proposée.
-
Dans une activité réputée adaptée aux limitations induites
par ses atteintes, l'assurée serait en mesure de réaliser un revenu annuel
de 22'177 francs. Sans atteinte à la santé, elle pourrait prétendre à un
revenu annuel de 24'642 francs. La perte de gain – donc le taux
d'invalidité dans la part active – représente ainsi
10 pour-cent.
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Dans la part ménagère, l'empêchement est de 46.55 pour-
cent.
-
Le degré d'invalidité résultant de ces deux domaines
d'activité s'élève en définitive à 28.27 %, soit 5 % (50 % x 10 %) + 23.27
% (50 % x 46.55 %). Inférieur à 40 %, ce taux d'invalidité n'ouvre pas le
droit à une rente.
H.J.________ a formé recours contre cette décision par acte du 14
septembre 2009, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle
avait droit à une rente entière "à compter d'une date qui sera précisée en
cours d'instance, à défaut fixée à dire de justice", et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle instruction et/ou
décision dans le sens des considérants. Elle a fait valoir, en substance, que
sa capacité de travail était nulle, et soutenu que les appréciations
"médico-professionnelles" figurant dans le rapport du COPAI, rédigées à
l'issue d'un stage d'observation excessivement bref, n'étaient pas
concluantes. Selon l'intéressée, l'OAI semblait être parti de l'idée que son
état de santé était stabilisé, alors que le médecin-conseil du COPAI avait
lui-même indiqué que son endurance à long terme ne pouvait être
appréciée de façon fiable à ce stade. Elle estimait par ailleurs que
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9 -
l'examen distinct de la capacité ménagère et professionnelle (méthode
mixte d'évaluation) n'était pas possible dans son cas, dans la mesure où
une éventuelle reprise d'activité professionnelle aurait une incidence sur
sa capacité ménagère; il était au demeurant douteux, à son sens, qu'elle
puisse mener de front des activités professionnelle, ménagère et
éducative. La recourante relevait dès lors que la décision attaquée
apparaissait prématurée, et requérait la mise en œuvre d'une expertise
médicale approfondie, la réalisation d'une nouvelle enquête ménagère
tenant compte tant de ses affections actuelles que d'une hypothétique
reprise d'activité, ainsi que l'organisation d'un stage d'observation
professionnel sur une période d'une année au moins, le cas échéant à
intervalles espacés. A l'appui de son recours, elle a produit un avis médical
du Prof. N.________ et de la Dresse W.________ du Service de neurologie du
[...], dans un courrier adressé à son avocat le 3 août 2009, dont la teneur
est la suivante:
"Comme vous le savez, votre patiente présente une myopathie; il
s'agit d'une atteinte musculaire, certainement progressive, mais
dont la pente d'évolution est impossible à prévoir. Néanmoins,
comme déjà mentionné dans notre courrier du 26 mai 2008, il s'agit
non seulement de considérer les répercussions de la faiblesse
musculaire sur l'activité professionnelle, mais également celles des
douleurs musculaires et articulaires et surtout de la fatigabilité
inhérente à la myopathie, sur la capacité de travail et le rendement
professionnels. Dans ce contexte, la patiente devrait bénéficier
d'une rente AI à 100 %."
Dans sa réponse du 25 novembre 2009, l'OAI a proposé le rejet
du recours.
La recourante a déposé des déterminations le 12 janvier 2010,
sans modifier ses conclusions. Elle a suggéré à la Cour de céans
d'interpeller, le cas échéant, le Prof. N.________, estimant qu'il était en
l'état "le praticien le mieux à même d'émettre un avis sur [sa]
problématique".
E n d r o i t :
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10 -
1.La demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée
par la recourante a été traitée par l'OAI du canton de Vaud, y compris
après le jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal des assurances. La
décision présentement attaquée a été rendue par cet office (cf. art. 40 al.
3 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201]), lequel n'a du reste pas contesté la compétence ratione loci de
la Cour de céans. Dans ces circonstances, il se justifie que la juridiction
cantonale vaudoise statue dans cette affaire.
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11 -
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
A teneur de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 (correspondant à l'actuel art. 28 al. 2 LAI),
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins.
Pour apprécier le degré d'invalidité d'un assuré, il convient en
premier lieu de déterminer la méthode d'évaluation applicable. Selon l'art.
28 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'art. 16
LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative (al. 2,
1
ère
phrase). L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative
et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est
évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité
d'accomplir leurs travaux habituels (al. 2bis). Lorsque l'assuré exerce une
activité lucrative à temps partiel, l'invalidité pour cette activité est évaluée
selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est
fixée selon l'al. 2bis pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts
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12 -
respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux
habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé d'après le
handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité
("méthode mixte"; al. 2ter). Ces dispositions correspondent aux al. 1, 2,
respectivement 3, de l'actuel art. 28a LAI.
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif,
respectivement le taux d'invalidité dans sa part active (ATF 9C_97/2008 du
28 août 2008, consid. 5.1), le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA). La comparaison s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible le montant de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence, exprimée en pour-cent,
permettant de calculer le degré d'invalidité (TF 9C_279/2008 du 16
décembre 2008, consid. 3.1).
Pour évaluer le taux d'invalidité découlant de son incapacité à
accomplir ses travaux habituels, il convient d'établir une liste des activités
qu'il exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'il exercerait
sans elle, que l'on le compare ensuite à l'ensemble des tâches que l'on
peut raisonnablement exiger de l'intéressé malgré son invalidité, après
d'éventuelles mesures de réadaptation. Dans le cas des assurés qui
s'occupent du ménage, le taux d'invalidité est déterminé par le biais d'une
enquête réalisée au domicile de l'assuré selon un questionnaire ad hoc
("enquête ménagère"; cf. Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité [CIIAI], ch. 3081 et 3083 ss; cf. également, à ce
propos: TF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.1; TF I 561/06 du 26
juillet 2007, consid. 5.2.2; TFA
I 794/04 du 1
er
mai 2006, consid. 6.2 et les références).
Selon la jurisprudence, il peut être tenu compte, dans
certaines circonstances bien définies, de la diminution de la capacité
d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels en
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13 -
raison des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité (ATF 134 V 9;
TF I 156/04 du 13 décembre 2005,
consid. 6.2, publié in SVR 2006 IV n° 42 p. 151). L'influence négative
engendrée par le défaut – total ou partiel – de complémentarité des deux
domaines d'activité doit être manifeste et inévitable pour qu'elle puisse
être prise en compte. On ne saurait admettre l'existence d'effets
réciproques dommageables lorsque ceux-ci peuvent être évités par le
choix d'une activité lucrative adaptée et normalement exigible. Le Tribunal
fédéral a ainsi dégagé les principes suivants (TF 9C_713/2007 du 8 août
2008, consid. 4.2.2; cf. également ATF 130 V 97, consid. 3.2). La prise en
considération d'effets réciproques dommageables ne peut avoir lieu que
s'il ressort du dossier que la documentation pertinente (rapports médicaux
et enquêtes ménagères) a été établie en méconnaissance de la situation
prévalant dans l'un et l'autre champ d'activité et uniquement s'il existe
des indices concrets plaidant en faveur d'une diminution de la capacité
d'exercer une activité en raison des efforts consentis dans l'autre activité.
De plus, les efforts consentis en exerçant une activité lucrative ne peuvent
être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à accomplir
les travaux habituels que si la personne assurée exploite pleinement et
concrètement sa capacité résiduelle de travail après la survenance de
l'invalidité. A l'inverse, les efforts fournis dans l'accomplissement des
travaux habituels ne peuvent être pris en compte lorsqu'il convient
d'apprécier la capacité à exercer une activité lucrative que dans
l'hypothèse où la personne assurée consacre une partie de son temps à
des tâches d'assistance familiale (en faveur de ses enfants ou de parents
nécessitant des soins). L'appréciation doit se faire en fonction de
l'importance décroissante qu'il convient d'accorder à chaque domaine
d'activité. Si la répartition des champs d'activité est équilibrée, il convient
d'examiner celui où les efforts se font le plus fortement ressentir. Une
double prise en considération n'est en revanche pas possible, les efforts
ne pouvant se répercuter de manière cumulative dans chaque domaine
d'activité. En outre, la diminution de l'aptitude à exercer une activité
lucrative ou à accomplir les travaux habituels résultant des efforts
consentis dans l'autre domaine d'activité doit être manifeste et dépasser
la mesure normale. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer comme
-
14 -
des effets réciproques considérables doit toujours être examinée à la
lumière des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait
dépasser en tout état de cause 15 pour-cent. Il ne se justifie toutefois de
renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle procède à une instruction
complémentaire que dans les cas où l'évaluation globale de l'invalidité
peut être influencée par la prise en compte d'une capacité réduite dans un
domaine d'activité résultant des efforts consentis dans l'autre domaine
d'activité.
c) Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration
(ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore, raisonnablement, être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2 et les références). Concernant la valeur probante d'un
rapport médical, il importe que les points litigieux importants aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 133 V 450, consid. 11.1.3; ATF 125 V 351,
consid. 3a; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1). Les rapports
établis par le médecin traitant de l'assuré doivent être appréciés en tenant
compte du fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils
ont nouée (ATF 125 V 351 précité, consid. 3b/cc et les références; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
d) En l'espèce, le calcul du degré d'invalidité a été effectué en
tenant compte des parts respectives – dans l'hypothèse où l'atteinte à la
santé ne serait pas survenue – de l'activité lucrative (activité habituelle de
-
15 -
serveuse ou vendeuse), d'une part, et de l'accomplissement des travaux
ménagers, d'autre part (soit des parts active et ménagère). La répartition
50/50, qui a du reste déjà été confirmée dans le premier jugement du
Tribunal des assurances, n'est pas discutée dans le recours, et ne fait donc
pas l'objet de la contestation.
Sur le plan médical, la recourante ne critique pas l'appréciation
des limitations fonctionnelles telles que décrites par les médecins
consultés, respectivement retenues par l'OAI. Elle se borne bien plutôt, en
invoquant le dernier avis rendu le 3 août 2009 par le Service de neurologie
du [...], a soutenir que, compte tenu de ses atteintes, sa capacité de
travail serait nulle dans toute activité. Pour le reste, elle invoque
principalement la fatigabilité résultant de la myopathie, en insistant sur la
gravité de cette maladie évolutive; son argumentation consiste en
substance à relever que, si elle devait exercer une activité professionnelle
à mi-temps, la fatigue qui en résulterait l'empêcherait d'exercer ses
tâches ménagères ou familiales durant l'autre mi-temps.
e) La décision attaquée ne se fonde pas sur une capacité de
travail résiduelle entière (de 100 %) dans un emploi adapté, mais de 50
pour-cent. Le
Dr T., orthopédiste ayant suivi (et opéré) la recourante, n'a pas
contesté cette appréciation, à laquelle a également conclu le Dr X.
du SMR et, dans son rapport du 7 avril 2005, la Dresse W.________ du
Service de neurologie du [...]. En outre, suite au jugement du Tribunal des
assurances, le stage d'observation COPAI a permis d'obtenir des
indications complémentaires sur les possibilités concrètes d'exercer une
activité professionnelle à mi-temps. Le Dr S.________, médecin-conseil du
centre, a établi un rapport, sur la base d'une observation précédant de
quelques semaines seulement la décision attaquée, qui correspond en
substance aux autres avis médicaux antérieurs.
Le dernier avis des neurologues de [...] (3 août 2009) est très
bref, de même au demeurant que le précédent (26 mai 2008), dont la
teneur est similaire. Ils invoquent l'influence de la faiblesse musculaire,
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des douleurs musculaires et articulaires ainsi que de la fatigabilité sur la
capacité et le rendement professionnel, et en concluent qu'une rente AI
entière devrait être accordée. Ils ne se prononcent pas précisément sur la
capacité résiduelle de travail de l'intéressée, respectivement sur les
limitations fonctionnelles induites par ses atteintes, et ne discutent pas la
possibilité d'exercer une activité adaptée à temps partiel. Peu étayé et
insuffisamment motivé, cet avis ne saurait être considéré comme un
rapport médical complet propre à remettre en cause les avis médicaux
des autres médecins consultés, lesquels sont en substance concordants
s'agissant de l'estimation de la capacité de travail.
Cela étant, la myopathie étant une atteinte progressive, il y a
lieu de se demander si, depuis les premières décisions de l'OAI (refus de
prestation du 14 février 2006, confirmé sur opposition le 29 octobre 2007),
l'état de santé de la recourante a évolué de manière sensible. Aucun
élément au dossier ne fait état d'une aggravation significative jusqu'à la
date de la décision attaquée (14 juillet 2009) – les neurologues du [...]
mentionnant tout au plus, dans leur avis du 26 mai 2008, une "très lente
aggravation de l'atteinte parétique", aggravation qui n'est plus évoquée
dans leur dernier avis du 3 août 2009.
Aucun élément ne permet en conséquence de remettre en
cause la capacité de travail résiduelle de 50 % dans l'exercice d'une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles présentées par la
recourante. Les revenus avec et sans invalidité retenus par l'OAI pour
arrêter le préjudice économique subi et, partant, le degré d'invalidité en
découlant dans la part active, ne sont pas contestés en tant que tels, et
doivent être confirmés.
f) S'agissant par ailleurs des empêchements dans la part
ménagère, déterminés, comme il se doit (cf. ch. 3083 ss CIIAI et consid. 3a
in fine ci-dessus), sur la base d'une enquête effectuée au domicile de
l'intéressée le 4 octobre 2004, ils ne sont pas véritablement discutés par la
recourante. En prenant en considération uniquement le mi-temps attribué
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17 -
à ces travaux habituels, le degré d'invalidité en découlant n'est pas
contesté en tant que tel.
Au vrai, c'est la possibilité de concilier activité professionnelle
et activité ménagère qui est mise en doute, en raison de la fatigue qui
résulterait de la première activité. Or, dans la mesure où la fatigabilité liée
à la myopathie est retenue dans les rapports médicaux, on ne voit pas de
motif, sur la base des pièces au dossier – y compris le dernier avis des
neurologues du [...] –, de retenir que l'activité professionnelle à mi-temps,
exercée dans un poste réputé adapté, serait à l'origine d'une fatigue
insupportable, compromettant toute autre activité. Les remarques du
médecin-conseil du COPAI à ce propos ne doivent pas être comprises
comme une constatation médicale de l'incompatibilité des différentes
activités, mais comme une invitation à évaluer concrètement l'évolution
de la situation, en fonction des caractéristiques effectives de l'activité
adaptée en soi exigible sur le plan médico-théorique. On se saurait ainsi
en conclure que le défaut de complémentarité des deux domaines
d'activité, soit l'existence d'effets réciproques dommageables, serait
manifeste et inévitable. Au demeurant, la prise en compte d'un
abattement supplémentaire sur la capacité de la recourante à accomplir
ses travaux habituels supposerait, conformément aux principes dégagés
par la jurisprudence (cf. consid. 3b ci-dessus), que l'intéressée exploite
pleinement et concrètement sa capacité résiduelle de travail après la
survenance de son invalidité, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Les
circonstances ne justifient dès lors pas que l'on tienne compte
spécifiquement de la fatigabilité dans l'exercice des tâches ménagères en
l'espèce. On relèvera au surplus que, même à admettre, par hypothèse,
que les circonstances en cause obligeraient à procéder à un abattement
supplémentaire de 15 % (soit le taux maximum autorisé par la
jurisprudence) sur le degré d'empêchement dans la part ménagère, ce qui
porterait ce dernier à 61.55 % (46.55 % + 15 %), le degré d'invalidité
global s'élèverait à 35.78 % ([50 % x 10 %] + [50 % x 61.55 %]), soit un
taux inférieur au seuil déterminant de 40 % ouvrant le droit à une rente.
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Les constations du COPAI, sur le plan général comme sur le
plan médical, résultent d'un examen suffisant du cas. Une durée de quatre
semaines, pour un stage pratique d'observation dans le cadre de mesures
d'instruction administrative (art. 69 RAI), n'est pas inhabituelle. Il résulte
du rapport final de ce centre que ses auteurs disposaient d'éléments
concrets pour émettre une appréciation sérieuse.
En définitive, il y a lieu de considérer que l'évaluation du degré
d'invalidité global par l'OAI n'est pas critiquable, et, partant, que la
décision attaquée ne viole le droit fédéral pas sur ce point.
g) Compte tenu du caractère progressif (ou évolutif) de
l'atteinte musculaire, il est évident que l'appréciation qui a été faite par
l'OAI à la date de la décision attaquée n'est pas nécessairement valable à
moyen ou long terme. C'est précisément ce qu'affirme notamment le
médecin-conseil du COPAI dans son rapport. Il ne se justifie néanmoins pas
de faire, dans le cadre de la présente procédure, un pronostic plus précis
au sujet de l'évolution possible (les neurologues du CHUV ont du reste,
dans leur avis du 3 août 2009, qualifié d'impossible une telle prévision).
Aussi les mesures d'instruction complémentaire proposées par la
recourante – à savoir une expertise médicale, un stage d'observation de
longue durée, une nouvelle enquête économique sur le ménage ainsi
qu'un rapport de ses neurologues – ne sont-elles pas nécessaires, la Cour
de céans étant en mesure de statuer sur la base du dossier tel que
constitué.
Une aggravation de l'état de santé de la recourante, le cas
échéant, devra être prise en considération par l'OAI dans le cadre d'une
nouvelle procédure administrative.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
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19 -
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art.
69
al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 56
al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 juillet 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêts à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante J.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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20 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, à 1002 Lausanne (pour J.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :