Social insurance appeal dismissed as inadmissible for lack of motivation

CASSO zd09-030659-ai41409-3602009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 nov. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ appealed an AI decision denying professional measures and a disability pension. The cantonal social insurance court gave him a deadline to complete the appeal and to pay a CHF 500 advance on costs, warning that failure would lead to inadmissibility. He requested more time, but did not cure the deficiencies and did not pay the advance. The single judge therefore declared the appeal inadmissible and ordered no judicial costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 61 lit. b LPGA; Art. 79 LPA-VD; Art. 47 al. 3 LPA-VD: An appeal in social insurance proceedings must contain a concise statement of facts, grounds and conclusions. If these requirements are not met, the court must set a suitable time limit and warn of non-entry. If the deficiencies are not remedied within the deadline, the appeal is inadmissible. Non-payment of the required advance on costs within the prescribed period constitutes an independent ground for inadmissibility under cantonal procedure. In such a non-entry decision, the court may waive judicial costs and party compensation (consid. 1-3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 414/09 - 360/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 novembre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : N.________, à Payerne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après : OAI), à Vevey, intimé.


Art. 61 let. b LPGA, 47 al. 3 LPA-VD et 79 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de l’OAI du 19 août 2009 niant le droit de N.________ à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité, vu la lettre du 12 septembre 2009, par laquelle l’assuré demande à la Cour de céans une prolongation du délai de recours contre dite décision jusqu’au 31 décembre 2009, arguant qu’il ne possède pas toutes les données nécessaires à étayer son argumentation et qu’il est probable qu’il doive accepter un emploi en 2010, vu le courrier du juge instructeur du 17 septembre 2009, qui fixe au recourant un délai au 8 octobre 2009 pour compléter son recours en indiquant ce qu’il demande au tribunal et en quoi il critique la décision attaquée, le rendant attentif qu’à défaut de remédier aux lacunes de son acte initial, le recours serait déclaré irrecevable, vu l’ordonnance du même jour, invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant le 19 octobre 2009, vu la lettre du 5 octobre 2009, par laquelle le recourant demande un délai supplémentaire pour le dépôt de la motivation, vu la réponse du juge instructeur du 7 octobre 2009, qui refuse la prolongation demandée en signalant au recourant qu’il dispose, conformément à la loi, d’un ultime délai de trois jours dès cette communication pour procéder à l’acte requis, vu l’absence de réaction du recourant ; attendu qu’en matière d'assurances sociales, l'art. 61 let. b, 1 ère phrase, LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) dispose que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,

  • 3 - que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b, 2 ème phrase, LPGA), que l'exigence de motivation du recours résulte également du droit cantonal (art. 79 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) ; attendu qu’en l'occurrence, le recourant s'est borné, dans ses écritures au Tribunal cantonal, à exposer qu'il n'était pas en mesure de déposer avant la fin de l'année 2009 un acte répondant aux exigences légales de motivation, que, dûment averti des conséquences d'un défaut de motivation, il n'a néanmoins pas complété sa déclaration de recours, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable sur cette base ; attendu qu’au surplus, le recourant n'a pas payé l'avance de frais dans le délai fixé, ce qui constitue un autre motif d'irrecevabilité du recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

  • 4 - III. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -N.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal admissibilitymotivation requirementadvance on costsnon-entrydisability insurance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the statutory motivation requirements

Solution extraite

No. The appellant did not complete the appeal with the required statements of relief and criticism despite being warned.

Motifs extraits

Under Art. 61 lit. b LPGA and cantonal procedure, an appeal must briefly set out the facts, grounds, and conclusions. After a curing deadline and warning, the appellant still filed nothing sufficient.

Question juridique clé

Whether non-payment of the advance on costs justified inadmissibility

Solution extraite

Yes. The advance of costs was not paid within the deadline, which independently warranted inadmissibility.

Motifs extraits

The court noted the outstanding CHF 500 advance on costs and treated the omission as a separate ground for non-entry under Art. 47 al. 3 LPA-VD.

Question juridique clé

Whether court costs and party compensation should be charged

Solution extraite

No costs or party compensation were awarded.

Motifs extraits

The decision expressly ordered that no judicial costs and no party costs be imposed.

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