402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 413/09 - 104/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Bonard, assesseur
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
N.________, à Echallens, recourante, représentée par Me Philippe Graf,
avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.N., née en [...], a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité le 4 juillet 2007, sollicitant l'octroi d'une rente.
L'assurée a travaillé à plein temps en qualité d'apprentie
gestionnaire de vente (fleurs/plantes) pour le compte de V. depuis
le 16 août 2004. Elle a présenté de nombreuses incapacités de travail
depuis 2005. Elle a diminué son taux d'activité à 60 % à partir du 16 août
2007, à la fin de son apprentissage.
Dans un rapport médical du 30 juillet 2007, le Dr L.,
spécialiste FMH gastroentérologie et FMH médecine interne, a indiqué que
l'assurée souffrait de la maladie de Crohn depuis août 2006, ce qui
justifiait une diminution de rendement 30 à 40 % dans son activité
habituelle de vendeuse.
Le 8 octobre 2007, le Dr B., spécialiste en médecine
générale et médecin traitant, a diagnostiqué, avec répercussion sur la
capacité de travail, la maladie de Crohn depuis septembre 2006 et une
vessie hyperactive d'étiologie indéterminée depuis l'adolescence. Il
indique une incapacité de travail de 50 % depuis le 1
er
juin 2006. Il a
notamment relevé ce qui suit :
« 3. Anamnèse
(...)
Dès fin 2005, soit après une année d'apprentissage, N.________ a
développé des états de fatigue récidivants, au début sans autre
symptôme associé. Dès l'été 2006 associé à des douleurs
abdominales qui m'ont amené à effectuer des bilans de santé
réguliers. Il y a eu de multiples arrêts de travail puis des reprises à
100 % qui, systématiquement, amenaient une péjoration de l'état de
santé et un nouvel arrêt de travail. Globalement depuis l'été 2006
on peut considérer que l'activité professionnelle au-delà de 40 %
n'est pas réaliste.
Au début août 2006, N.________ a présenté un syndrome douloureux
abdominal et les examens alors pratiqués n'ont pas mis en évidence
de syndrome inflammatoire (...).
-
3 -
Dans les semaines qui ont suivi et au vu de la péjoration de son état,
une hospitalisation à l'hôpital [...] s'est révélée être nécessaire. Dans
le courant de ce séjour hospitalier, un CT-scan abdominal a été
effectué et a permis de mettre en évidence un épaississement
pariétal du côlon ascendant. A sa sortie, une colonoscopie a été
organisée chez le Dr L.________ à Lausanne et ce dernier a mis en
évidence une maladie de Crohn avec atteinte de l'iléon distal.
Un TTT de cette affection a dès lors été instauré. Depuis, les
douleurs abdominales ont cessé, le transit est régulier, il persiste
toutefois des symptômes pouvant faire évoquer une vessie
hyperactive qui amène N.________ a devoir se rendre au moins une
vingtaine de fois par jour aux toilettes.
Un examen médical spécialisé a été demandé au Dr [...] urologue à
Lausanne qui a permis de mettre en évidence une infection urinaire
à Ureaplasma ueralyticum qui a été traitée. La cystoscopie était
sans particularité. Malgré le TTT antibiotique entrepris la
symptomatologie persiste.
A fin septembre 2007, une nouvelle poussée de maladie de Crohn a
nécessité une augmentation du traitement immunosuppresseur.
(....)
-
6 -
fissure anale ainsi qu'une aphtose buccale. Il n'y a cependant pas eu
d'état fébrile. Il n'est pas fait état d'arthrite, d'uvéite, d'érythème
noueux. Il n'y a pas de trouble du transit, ni de masse abdominale.
(...)
La plainte principale de l'assurée est donc constituée d'une fatigue
fluctuante apparaissant plutôt au cours de la journée, variable et
dont l'impact dans la vie professionnelle serait important puisqu'elle
nous précise être incapable de travailler au-delà d'un 60 %. Elle n'a
cependant que peu d'impact dans sa vie sociale et l'assurée peut,
semble-t-il, mener une vie sociale satisfaisante, de même qu'une vie
récréative. Elle peut pratiquer la marche, le ski, l'équitation, la danse
(Hip-hop).
(...)
L'assurée devrait pouvoir bénéficier d'un support diététique
approprié ainsi que des mesures actives de reconditionnement
physique. Cela étant, cette fatigue n'est pas expliquée actuellement
par des déficits si l'on en juge le résultat des examens de laboratoire
effectué en mars 2008.
En l'absence de poussée aiguë de la maladie de Crohn, il a été décrit
parfois un état fatigue persistant. D'une manière générale, les
patients souffrant de MICI [maladie inflammatoire chronique
intestinale] ont habituellement une moins bonne qualité de vie
corrélée à des taux de chômage, d'absentéisme et de rente
d'invalidité plus importants en particulier chez les femmes souffrant
de maladie de Crohn (réf. 1).
Il est donc possible d'admettre à mon sens qu'une maladie de
Crohn, même quiescente, peut être à l'origine d'une diminution de
rendement, ce qui semble être le cas de l'assurée. Cette diminution
de rendement me paraît être actuellement de l'ordre de 30 % au
maximum, compte tenu des plaintes, de la description de la vie
professionnelle et des activités sociales déployées. D'autre part,
même si la nature torpide de la maladie de Crohn est bien connue,
et que cette affection tend à progresser malgré son apparente
inactivité clinique, force est de constater que jusqu'à actuellement, il
s'agit d'une forme limitée (entérite régionale), non symptomatique
et sans manifestation extra-intestinale. Ainsi, il paraît important de
stimuler l'assurée à conserver un mode de vie actif et satisfaisant et
d'ainsi éviter une invalidation prématurée ».
L'expert expose en outre que la maladie de Crohn et ses
traitements peut parfaitement expliquer un état de fatigue persistant à
l’origine d’une diminution de rendement intermittent et qu'en raison de
cette affection, les limitations fonctionnelles sont une diminution de la
tolérance à la charge, seule une activité légère, voire occasionnellement
moyennement lourde, étant exigible (poids maximal 15kg). Concernant le
temps de travail, il existe une diminution du rendement au cours du
temps, rendant nécessaire, soit des pauses supplémentaires pour
récupération ou alors une limitation horaire à un maximum de 6 heures
-
7 -
par jour, la capacité de travail résiduelle étant ainsi de 70% dans l'activité
habituelle de l'expertisée, laquelle est adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Selon l'expert, l'incapacité de travail existe depuis août
2006 et n'a pas excédé le taux de 30% jusqu'au jour de l'expertise.
Dans un rapport médical du 26 juin 2008, le Dr D.________ a
exposé le cas comme suit :
« Cette assurée de 19 ans a terminé son apprentissage de
vendeuse-fleuriste en août 2007.
Elle souffre d'une maladie de Crohn qui s'est annoncée par des
douleurs abdominales depuis juin 2006. Une coloscopie effectuée en
septembre 2006 a mis en évidence une atteinte inflammatoire
circonscrite à la valvule ileo-caecale.
Sous traitement, les douleurs abdominales ont cessé, le transit s'est
régularisé. L'assurée a présenté des symptômes d'une vessie
hyperactive investiguée par un urologue, qui a mis en évidence une
infection urinaire et prescrit une antibiothérapie.
Selon le médecin traitant, la capacité de travail serait de l'ordre de
50 % en raison d'un état de fatigue chronique.
L'expertise du Dr S.________ est plutôt rassurante. En dehors de deux
courtes poussées inaugurales, la maladie est asymptomatique
depuis septembre 2006. Les examens de laboratoire ne montrent
pas de syndrome inflammatoire, pas d'anémie ou de perturbation
des tests hépatiques, pas de déficit en ferritine ou en vitamines. La
fatigue dont se plaint l'assurée ne s'explique donc pas par des
constatations objectives. Elle est décrite comme fluctuante, mais
n'empêche pas l'assurée de promener son chien, de pratiquer
l'équitation et le ski, et de mener une vie sociale bien remplie.
En admettant que la maladie de Crohn, même quiescente, peut être
à l'origine d'une diminution de rendement, l'expert estime que celle-
ci ne dépasse pas, et n'a jamais dépassé 30 %.
Cette expertise est documentée et médicalement probante. Nous
n'avons pas de raison de nous écarter de ses conclusions ».
Par projet de décision du 7 janvier 2009, l'OAI a refusé la
demande de prestations de l'assurée, au motif que les investigations
médicales, dont notamment l'expertise du Dr S.________, avaient permis de
constater qu'en dehors de deux courtes poussées inaugurales, la maladie
de Crohn était asymptomatique depuis septembre 2006 et que la
diminution de rendement estimée à 30 % n'ouvrait pas le droit à une rente
d'invalidité.
-
8 -
L'assurée a contesté ce projet de décision le 15 janvier 2009,
en soutenant que durant l'année 2008, elle avait subi plusieurs récidives
de la maladie de Crohn nécessitant plusieurs traitements à base de
cortisone et un traitement de fond.
Dans un rapport médical du 18 mai 2009, le Dr B.________
diagnostique principalement une maladie de Crohn depuis 2007, un
syndrome de fatigue chronique depuis 2007, des céphalées chroniques
depuis 2005 et un très probable syndrome dépressif réactionnel en 2007.
Il indique que l'incapacité de travail médicalement attestée dans l'activité
de gestionnaire de vente était de 40% depuis le 1er juillet 2007, les
limitations étant principalement dues au syndrome de fatigue chronique
lié aux diverses pathologies énumérées. Il précise qu'elles ne se
manifestent pas au travail, mais que l'assurée doit se reposer plusieurs
heures par jour. Il mentionne que l'activité exercée est encore exigible à
60%. Il indique notamment ce qui suit :
« Je vais essayer de résumer ci-après les symptômes, les divers
épisodes d'acutisation de la pathologie et leurs implications sur la
capacité de travail.
L'évolution de la maladie de Crohn : cette affection est
diagnostiquée dans le courant 2006 suite à des épisodes de douleur
abdominales, de fatigue, de nausées et un bilan endoscopique
permet d’établir le diagnostic. Au début un traitement d’Azarek et
d’entocort est tenté avec une bonne évolution mais lors des
tentatives de sevrage de l’entocort le traitement de fond d’Azarek
n’est pas suffisant. La mise en évidence de la pathologie maladie de
Crohn et en raison du syndrome de fatigue chronique associé, la
patiente bénéficie d’un arrêt de travail à 100% du 07.09.2006 au
15.09 2006 et dès le 30.09.2006 pour une durée d'un mois.
L’activité de travail est reprise à 100% mais en raison d’infections
opportunistes survenues dans le courant des mois de novembre,
décembre et janvier 2007 il est décidé de limiter l’incapacité de
travail à 50% jusqu’à la fin du traitement d’entocort. A fin février
2007, la patiente présente des urgences mictionnelles sur une
probable infection opportuniste liée à un traitement de corticoïdes.
Un arrêt de travail à 100% lui est signifié pour le mois de mars 2007.
Elle reprend son activité ensuite à 100% et le 30.03.2007 elle
présente une poussée de maladie de Crohn avec fissure anale,
céphalées, diminution de l'état général et syndrome inflammatoire.
Un traitement corticoïdes est alors prescrit avec diminution
progressive. Elle présente mi-avril 2007 une infection urinaire basse
et le 20.04.2007 récidive des douleurs abdominales avec une
nouvelle poussée de Crohn. Un arrêt de travail à 50% est effectué du
01.04 au 30.04.2007 puis reprise à 80%. Début mai 2007, la
patiente présente des céphalées, un examen neurologique ne
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9 -
permettra pas de mettre de pathologie en évidence et un traitement
de Pentasa est tenté pour juguler la maladie de Crohn. Le
15.05.2007, je décide de lui signifier un arrêt de travail à 30% de
cette date jusqu’à la fin de son apprentissage. Sous ce temps de
travail elle peut terminer son apprentissage mais elle présente
toujours des douleurs abdominales. Le 02.07.2007, au vu de l’état
général, nous convenons d’un arrêt de travail de 40% pour une
durée de trois mois. Cette incapacité de travail est toujours en
vigueur actuellement. Mi-juillet 2007, elle présente des maux de
gorge associés à une aphtose et développera ensuite une sinusite
traitée par antibiothérapie. Fin août, elle présente une nouvelle
sinusite traitée par corticoïdes topiques. En septembre 2007, elle
présente à nouveau des douleurs abdominales avec un syndrome
inflammatoire, une CRP à 59, des leucocytes à 10000 avec une
déviation gauche. Je diagnostique une nouvelle poussée de maladie
de Crohn traitée par corticothérapie. La symptomatologie s’amende
gentiment. En novembre 2007, elle présente une nouvelle sinusite
et début décembre des maux de gorge associés à une infection
urinaire basse. La même symptomatologie est présente en janvier
2008 et en février 2008 elle présente une mycose bucco-pharyngée
ainsi qu’une angine a streptocoques de groupe C. Le 08 04 2008,
elle présente une nouvelle poussée de Crohn qui nécessite à
nouveau un traitement à base de corticoïdes. Elle consulte pour des
douleurs abdominales qui seront à mettre en lien avec une gastrite.
Au mois de juin 2008, elle présente une nouvelle poussée de Crohn
et en juillet 2008 les examens de laboratoire démontrent une
augmentation du methylmercaptopurinucléotide qui nous amène à
devoir stopper le traitement d’Azarek.
En lieu et place, notre confrère gastroentérologue le Dr L.________
préconise la mise en route d'un traitement à base de Methotrexate.
Ce traitement est instauré dès mi-juillet 2008 d’abord en injection
sous-cutanée qui est rapidement mal toléré. En association et en
raison de la sidéropénie de cette patiente, je mets en route un
traitement de Ferinject iv afin d’essayer de diminuer son syndrome
de fatigue chronique. Le mois d’octobre 2008 est marqué par
l'apparition de céphalées qui ne répondent pas au traitement
antimigraineux. Elle développe également une sinusite. Début
janvier 2009. elle développe une infection urinaire basse avec un
uricult démontrant une résistance aux sulfominurées.
Au mois de mars 2009 je mets en évidence par des tests génétiques
une très probable intolérance au lactose qui est confirmée par un
test respiratoire à l’hydrogène.
Au début avril, elle présente une récidive des douleurs abdominale
qui sont plus à mettre en lien avec une gastrite. Il est à relever que
le traitement de Methotrexate sous-cutané a été mal toléré et est
actuellement remplacé par du Methotrexete comprimé 1x/semaine.
D’autre part, cette patiente régulièrement suivi par un confrère ORL
sera prochainement proposé une nouvelle correction d’une déviation
septale en raison d’épisode de sinusite aigue à répétition.
Actuellement, cette patiente présente donc des infections urinaires
basses récidivantes, une gastrite, une sinusite chronique avec
acutisation fréquente ainsi que des douleurs abdominales qui
semblent actuellement jugulées par le traitement de Methotrexat.
Ce traitement entraîne toutefois, et ceci est décrit dans les effets
secondaires, un syndrome de fatigue chronique qui empêche toute
activité professionnelle à 100%."
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A ce rapport étaient notamment joints deux rapports médicaux
du 19 juin 2008 du Dr L., selon lesquels l'examen endoscopique ne
démontre aucune anomalie gastro-duodénale et l'ultrasonographie
abdominale complète est dans les limites de la norme.
Le 17 juin 2009, le Dr D. du SMR a considéré ce qui
suit :
« L'expertise du Dr S.________ sur laquelle nous nous sommes basés
prend en compte tous les événements survenus jusqu'au 7.5.2008.
Nous n'allons donc pas commenter cette partie de l'anamnèse que
le Dr B.________ retrace dans son dernier rapport.
Depuis lors, l'assurée a fait une nouvelle poussée de maladie de
Crohn en juin 2008 dont l'évolution a justifié l'instauration d'un
traitement de MTX.
Des céphalées sont signalées en octobre 2008, possiblement en
relation avec une sinusite pour laquelle une intervention ORL est
prévue.
L'assurée a fait une infection urinaire en janvier 2009.
Ces événements sont certes regrettables, mais ne justifient tout au
plus que des incapacités de travail de courte durée.
Ils ne sauraient remettre en cause la capacité de travail retenue au
terme de l'expertise du Dr S., du reste pas très différente de
celle attestée par le Dr B. (70 % et 60 % respectivement) ».
Par décision du 22 juillet 2009, l'OAI a confirmé le refus de
prestations et sa position du 7 janvier 2009.
B.Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Graf,
N.________ a recouru contre la décision de l'OAI du 22 juillet 2009, en
concluant à sa comparution personnelle, à l'audition des Drs B.________ et
S., ainsi qu'à la réforme de la décision attaquée dans le sens d'un
droit à un quart de rente d'invalidité. Elle a soutenu que les conclusions de
l'expertise du Dr S. ne devaient pas être suivies, dès lors que
celui-ci se fondait explicitement sur des arguments non médicaux, soit sur
la description de sa vie professionnelle et de ses activités sociales
(marche, ski, équitation, danse), pour retenir une diminution de
rendement de 30 %. Elle a également relevé que le rapport du Dr
S.________ était lacunaire, car le Dr B.________ avait constaté cinq poussées
de Crohn en mars 2007, avril 2007, septembre 2007, avril 2008 et juin
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2008, et non pas deux suspicions de rechute en septembre 2007 et mars
2008 tel qu'indiqué dans l'expertise. Elle relève en outre souffrir d'autres
affections liées à cette maladie et aux effets secondaires de la médication
(infections urinaires basses récidivantes, gastrites, sinusite chronique et
douleurs abdominales). En conséquence, la recourante a estimé que seule
la capacité de travail de 60 % du Dr B.________ devait être retenue, sauf à
donner une valeur probante à un rapport d'expertise qui manquait de
consistance et aux conclusions des avis du SMR des 17 et 26 juin 2009.
Elle a produit un certificat médical du 24 août 2009 du
Dr L., lequel exposait que, malgré plusieurs traitements immuno-
suppresseurs, sa patiente présentait des crises douloureuses récidivantes
avec nausées et parfois état fébrile, et qu'une réduction de l'efficacité au
travail pouvait être considérée comme importante.
Le 19 novembre 2009, l'OAI a considéré que l'expertise du Dr
S. était suffisamment documentée et qu'elle prenait en compte les
avis des médecins traitants, ainsi que les événements survenus jusqu'à
début mai 2008. L'office a estimé que les arguments avancés n'étaient
pas de nature à mettre en doute la valeur probante de l'expertise et qu'il
n'était pas fait état d'une modification notable de la situation depuis mai
Dans sa réplique du 14 décembre 2009, la recourante a répété
que l'expertise du Dr S.________ devait être écartée en raison de ses
manifestes lacunes factuelles. Elle a produit un certificat médical du 7
décembre 2009 du Dr B.________ faisant état d'une probable poussée de la
maladie de Crohn en novembre 2009.
Le 14 janvier 2010, l'OAI a maintenu son avis suivant lequel
l'expertise faisait mention de l'évolution médicale de la recourante tant
dans l'anamnèse que dans la discussion.
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E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la
forme.
b) S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente
de l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse
est supérieure à 30'000 fr. (cf. Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai
2008, n° 81, p. 47) et la cause doit en conséquence être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
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longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 LAI, en vigueur au 1
er
janvier 2008 et applicable
en l'espèce, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : a. sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins (al. 1). L'assuré a droit à un quart de rente s'il
invalide à 40 % au moins, une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins,
trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et une rente entière
s'il est invalide à 70 % au moins (al. 2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telles, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
-
14 -
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008, consid.
3 et les références).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF
133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour
la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
4.La recourante reproche à l'administration de s'être référée au
rapport du Dr S.________ du 15 mai 2008, qui à son avis n'a pas valeur
probante, pour déterminer sa capacité de travail exigible. Elle soutient à
cet égard que le médecin s'est fondé sur des arguments non médicaux
(description de sa vie professionnelle et de ses activités sociales et
quotidiennes), ainsi que sur deux suspicions de rechute de la maladie de
Crohn en septembre 2007 et mars 2008, alors que le Dr B.________ a
constaté qu'elle avait présenté cinq poussées de la maladie en mars 2007,
avril 2007, septembre 2007, avril 2008 et juin 2008. Elle note par ailleurs
souffrir d'autres affections liées à celle-ci et aux effets secondaires de la
médication (infections urinaires basses récidivantes, gastrites, sinusite
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15 -
chronique et douleurs abdominales). Elle estime qu'il convient de retenir la
capacité de travail de 60 % évaluée par le Dr B.. L'OAI considère
pour sa part que l'expertise est bien documentée et qu'elle tient compte
tant des avis des médecins traitants que des événements survenus
jusqu'à début mai 2008, de sorte que sa valeur probante ne saurait être
mise en doute.
Dans son rapport du 8 octobre 2007, le Dr B. ne
mentionnait pas non plus de nouvelle poussée de la maladie avant fin
septembre 2007. Ce n'est que dans son rapport du 18 mai 2009 qu'il fait
état de poussées de la maladie les 30 mars et 20 avril 2007, ces deux
poussées ne sont d'ailleurs signalées par aucun autre document médical.
L'expert et le Dr B.________ mentionnent une poussée de la maladie en
avril 2008. Postérieurement à l'expertise, le Dr B.________ relève dans son
rapport du 18 mai 2009, une poussée de la maladie de Crohn au mois de
juin 2008 et dans son rapport du 7 décembre 2009, une poussée au mois
de novembre 2009. Au vu de la documentation médicale produite, il
n'apparaît pas que la fréquence des poussées ait augmenté.
Peu importe que l'expert ait tenu compte, dans son
appréciation des conséquences de la maladie sur la capacité de travail de
la recourante, de deux poussées les 20 mars et 20 avril 2007 ou non. Il
conclut en effet à une maladie de Crohn très localisée, les douleurs
abdominales constituant le symptôme unique de cette maladie et, comme
le Dr B., c'est en raison du syndrome de fatigue chronique qu'elle
engendre, qu'il retient une diminution de la capacité de travail de 30%.
Par ailleurs, c'est pour étayer au surplus son appréciation – et non sur
cette seule base – qu'il ajoute qu'hormis cet état de fatigue, la recourante
mène une vie sociale satisfaisante, ponctuée de loisirs variés.
En juillet 2007, le Dr L. a estimé que l'on pouvait
exiger de la recourante qu'elle travaille à 60 ou 70 %. En octobre 2007, le
Dr B.________ a retenu une capacité de travail de 50 %, qu'il a augmentée
à 60 % en mai 2009. Il confirme que les douleurs abdominales sont
actuellement jugulées par le traitement de Methotrexat et que celui-ci
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entraîne un syndrome de fatigue chronique. Le certificat médical du 24
août 2009 du Dr L.________ n'indique pas le taux d'activité résiduel de la
recourante et le certificat médical du 7 décembre 2009 du Dr B.________
non plus. Quant aux autres affections (infections urinaires basses
récidivantes, gastrites, sinusite chronique), il n'est pas établi qu'elles ont
une répercussion sur la capacité de travail.
L'expertise effectuée par le Dr S.________ procède d'une étude
approfondie du cas de la recourante. Exempte de contradictions, elle est
convaincante et ses conclusions sont claires et motivées. Elle répond ainsi
aux réquisits jurisprudentiels quant à la valeur probante d'une expertise.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de la capacité
de travail exigible évaluée par l'expert qui l'emporte sur celle des
médecins traitants.
Force est dès lors de retenir que la capacité de travail de la
recourante est de 70% dans son activité habituelle de gestionnaire de
vente qui est adaptée à ses limitations fonctionnelles. La comparaison des
revenus avec et sans invalidité se fondant sur le même salaire, le taux
d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail, soit 30%, ce
qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
5.Le dossier est complet sur le plan médical, permettant ainsi à
la Cour de céans de se prononcer en pleine de cause. L'audition de
l'expert et du Dr B.________ n'apparaît ainsi pas utile. La recourante ayant
eu l'occasion de se déterminer lors de deux échanges d'écritures, il n'y a
pas lieu d'ordonner sa comparution personnelle. En conséquence, les
réquisitions de la recourante doivent être rejetées.
6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
7.Les frais de justice sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de
la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
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n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de
cause (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 juillet 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de N..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf, avocat (pour N.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :