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TRIBUNAL CANTONAL
AI 411/09 - 348/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F.________, à Morges, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 4 al. 1, 17 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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3 -
c) Dans un rapport médical du 28 mars 2008 adressé à l'OAI,
le Dr R., spécialiste FMH en médecine générale, médecin traitant
de l'assuré, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
cardiopathie ischémique sur maladie coronarienne tritronculaire avec
status post-infarctus, triple pontage et épanchements pleuraux
péricardiques sévères postopératoires et d'état anxio-dépressif; il a relevé
que l'assuré se plaignait d'un état anxio-dépressif important avec
insomnies, qu'une activité n'était actuellement pas exigible en raison
essentiellement de l'état anxio-dépressif et qu'une prise en charge
psychothérapeutique était prévue chez le Dr T. à L.. A ce
rapport médical était joint un rapport de consilium adressé le 25 janvier
2008 par le Dr B., spécialiste FMH en cardiologie, dans lequel il
était indiqué qu'à l'anamnèse, le patient se sentait fortement diminué
avec une anxiété généralisée, s’accompagnant de troubles du sommeil et
de sudations nocturnes.
Dans un rapport médical du 30 avril 2008 à l'OAI, le Dr
B.________ a évoqué notamment le diagnostic de réaction anxio-dépressive
sévère (se manifestant par une anxiété généralisée, des troubles du
sommeil, des sudations profuses) et a estimé qu'un bilan psychologique
était souhaitable.
d) Dans un rapport du 20 juin 2008, le Centre d'observation
professionnelle de l'assurance-invalidité a fait la synthèse suivante au
terme du stage d'observation professionnelle que l'assuré a suivi du 5 mai
au 1
er
juin 2008:
"Arrivés au terme de l’expertise COPAl pour laquelle vous nous avez
mandatés, nous concluons que même si M. F.________ a
théoriquement une pleine capacité de travail (rendement normal sur
un plein temps dans une activité adaptée), il est actuellement
impossible de le reclasser directement dans le circuit économique
normal en raison de sa difficulté à concevoir l’avenir positivement et
de son manque d’engagement. Le taux de présence de l’assuré n’a
été que de 74% au COPAl, ce qui est insuffisant.
Le traitement psychiatrique en cours devrait permettre à l’assuré de
surmonter ses peurs afin de retrouver, puis mettre en valeur, ses
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4 -
compétences dans des activités manuelles simples à effectuer en
position assise. En complément et afin d’éviter une désinsertion
socioprofessionnelle complète, nous suggérons de mettre en place
des mesures visant à préparer l’assuré à des mesures de
reclassement. En ce sens, une mesure socioprofessionnelle de type
14a LAI (mesures de réinsertion) pourrait correspondre à cet
objectif, pour des orientations telles que: opérateur sur machine ou
ouvrier dans l’industrie. Les détails de l’observation, les
compétences et les limitations de l’assuré, les discussions de la
situation et les propositions figurent dans le rapport COPAl signé des
maîtres de réadaptation.
Pour le reste, nous nous rallions au rapport médical du Dr G.,
ce dernier résumant bien l’ensemble de la problématique."
Le rapport médical en question, établi le 11 juin 2008 par le Dr
G., spécialiste FMH en médecine interne, retenait ce qui suit:
"M. F.________ a été victime d’un infarctus du myocarde, suivi de
pontage coronarien avec de multiples complications. Sur le plan
cardiologique, la situation est stabilisée, mais M. F.________ est
envahi par une peur incontrôlable de subir un nouvel événement
cardiovasculaire fatal. Cette peur est le facteur limitant majeur de
tout projet professionnel ou personnel. Une prise en charge
psychiatrique est en cours, mais n’a pas encore permis de maîtriser
la situation.
Par ailleurs, il existe également une lésion du ligament croisé du
genou gauche limitant les activités en terrain varié, l’emploi sûr des
escaliers. Dans le contexte de peur globale de M. F., la peur
de chuter et de se blesser gravement vient se surajouter, de
manière assez peu rationnelle, aux angoisses déjà présentes sur le
plan cardiologique.
En théorie, M. F. devrait pouvoir travailler à plein temps et
plein rendement dans une activité adaptée, mais tant que le
problème psychologique ne sera pas résolu, une mise en application
pratique semble irréalisable."
Quant au rapport complet d'observation professionnelle, du 2
juin 2008, il retenait notamment ce qui suit:
"Synthèse intermédiaire (capacités physiques)
Les capacités physiques de M. F.________ sont compatibles avec une
activité sérielle simple, en position assise dans le circuit économique
normal. Le rendement moyen est actuellement de 35% et nécessite
un réentraînement de plusieurs mois à des activités industrielles
légères pour s’approcher des 100%.
(...)
-
5 -
Synthèse intermédiaire (capacités d'intégration sociale)
Les capacités d’intégration sociale de M. F.________ sont à peine
compatibles avec un emploi dans le circuit économique normal.
Actuellement, l’assuré ne peut pas s’investir dans une réadaptation
car il est trop envahi par ses problèmes de santé. Il estime que sa
vie est “foutue”. Il a peur de l’avenir, d’avoir un nouveau problème
cardiaque. Il n’a pas confiance en son genou gauche depuis que le
médecin lui a dit qu’il pouvait tomber si le genou “lâchait”.
(...)
CONCLUSION DE LA MESURE
L’assuré peut-il être réadapté? : OUI, théoriquement, à plein temps,
dans une activité manuelle simple, en position principalement
assise.
a)Quels sont les métiers ou/et activités où une réadaptation est
possible?
o Opérateur sur machines
o Employé dans l’industrie.
b)Quelles sont, pour chaque métier ou activité envisagé, les
mesures nécessaires?
o Réentraînement à l’effort de plusieurs mois.
c)Quel sera le rendement escompté dans le(s) métier(s)
envisagé(s) ?
o 80% à 100%
d) Quelles sont les chances de succès d’un reclassement?
o Actuellement, nulles, M. F.________ n’est pas prêt pour
travailler dans le circuit économique normal.
(...)
PROPOSITIONS AU TERME DE LA MESURE A COPAl
Nous proposons la poursuite du suivi psychologique afin que l’assuré
reprenne confiance en ses capacités et par la suite un
réentraînement de plusieurs mois à des activités industrielles
légères."
e) Dans un avis médical SMR du 29 juillet 2008, le Dr
P.________ a exposé ce qui suit:
"Cet assuré de 49 ans, chauffeur poids-lourds, a fait un infarctus en
novembre 2006; il a eu un triple pontage en juin 2007 avec des
complications (syndrome pleuro-péricardique, épanchement
péricardique cloisonné avec échec de drainage); ces événements,
malgré une évolution satisfaisante sur le plan cardiaque, l’ont
tellement marqué qu’il n’ose plus rien faire de peur de mourir d’un
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6 -
nouvel accident cardiaque. Il est en traitement pour ce problème
auprès d’un psychiatre de H., Dr V., qui ne répond
pas à nos demandes de renseignements. Afin d’estimer s’il existe
une atteinte psychique à la santé et de déterminer son éventuelle
influence sur la CT dans une activité adaptée à sa situation
cardiaque, il faut un examen clinique psychiatrique SMR."
L'assuré a ainsi été convoqué pour un examen clinique
psychiatrique au SMR, qui a été effectué le 20 août 2008 par le Dr
U., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son
rapport du 2 septembre 2008, ce spécialiste a posé le diagnostic, sans
répercussion sur la capacité de travail, de modification durable de la
personnalité (F 62.9) et a exposé ce qui suit:
"APPRÉCIATION DU CAS
L’anamnèse psychiatrique ne permet pas de retenir une maladie
psychiatrique ou un trouble de la personnalité à l’origine d’une
atteinte à la santé mentale ayant comme conséquence une
incapacité de travail de longue durée avant son infarctus en
novembre 2006. D’après l’assuré, il a repris son activité
professionnelle pendant 2 mois et demi, mais en juin 2007, lors d’un
triple pontage, des complications vont être à l’origine d’une
symptomatologie caractérisée par des flash-backs et des troubles du
sommeil. Dans ce contexte, son médecin-traitant va l’adresser chez
le psychiatre, qui va introduire un traitement de Deanxit et de
Xanax. La symptomatologie décrite par l’assuré (image de
l’hélicoptère qui le conduit à l'Hôpital S.) correspond à un
état de stress post traumatique; mais étant donné que le délai de 6
mois est dépassé (selon les critères de la CIM 10) une modification
durable de la personnalité (état de stress post-traumatique
chronique) doit être retenue. Etant donné l’absence d’une
expérience de catastrophe, d’une maladie psychiatrique chronique,
d’un syndrome algique chronique ou d’un deuil, une modification
durable de la personnalité, sans précision (F62.9) est retenue.
Toujours d’après l’assuré, le traitement introduit lui permet de se
sentir plus calme et de ne pas voir les images tout le temps. Pour ce
motif, le diagnostic mentionné ci-dessus n’est pas retenu comme
ayant des répercussions sur la capacité de travail.
L’examen psychiatrique au SMR ne permet pas de constater une
symptomatologie psychotique, anxieuse ou dépressive. Les critères
pour retenir un trouble de la personnalité décompensé ne sont pas
observés. Devant l’absence des troubles cognitifs, la tristesse
exprimée, les ruminations existentielles occasionnelles, la mauvaise
image de soi et la fluctuation de l’appétit et de la libido rentrent
dans le contexte de la modification durable de la personnalité.
(...)
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
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7 -
Dans l'activité habituelle ou dans une activité adaptée: 100%
Depuis: toujours."
f) Dans un rapport d'examen SMR du 3 septembre 2008, le Dr
P.________ a exposé ce qui suit:
"Cet assuré de 49 ans, d’origine macédonienne, était chauffeur de
poids-lourds pour le transport de bétail depuis 1985. Le 27.11.2006
il fait un infarctus postéro-latéral traité par dilatation et stent.
L’évolution est relativement favorable et il reprend le travail à 50,
puis 100% début 2007. En raison de la réapparition de douleurs
angineuses en mai 2007, une coronarographie est pratiquée et
montre des lésions tritronculaires. L’assuré subit un triple pontage
aorto-coronarien le 20.06.2007, suivi de complications sous la forme
d’épanchements pleuro-péricardiques, dont un épanchement
cloisonné rétro-auriculaire droit qu’on tentera sans succès d’évacuer
en septembre 2007 par thoracotomie. Sur le plan de la fonction
cardiaque, l’évolution est relativement satisfaisante, avec une
fraction d’éjection à 55-60% et une absence d’ischémie à
l’ergométrie (incomplète). Dans une activité légère adaptée, la CT
est entière. Cependant l’assuré reste extrêmement craintif, n’ose
rien faire de peur de refaire un infarctus et mourir; il s’estime
incapable de reprendre une quelconque activité. Il aurait consulté un
psychiatre, dont nous n’avons pas pu obtenir de renseignements; un
examen clinique psychiatrique SMR a eu lieu le 20.08.2008 et n’a
pas permis de mettre en évidence de pathologie psychiatrique
invalidante; il existe une modification durable de la personnalité, ne
correspondant pas aux critères d’un état de stress post-traumatique
chronique."
B.a) Le 9 septembre 2008, l’Office Al a adressé à l'assuré un
projet de décision lui déniant le droit à une rente d’invalidité et à des
mesures professionnelles. L'assuré a contesté ce projet par courrier du 10
octobre 2008, dans lequel il a soulevé les arguments qu'il soulèvera plus
tard à l'appui de son recours (cf. lettre C.a infra), et à l'appui duquel il a
produit un rapport médical établi le 6 octobre 2008 par le Dr V.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à H., dont le
contenu correspond à celui du rapport adressé le 5 octobre 2008 par ce
même médecin à l'OAI et qui retient notamment ce qui suit:
"Befunde
Der altersentsprechend, durchschnittlich gepflegte, 48-jährige
Patient ist wach, zeitlich, örtlich situativ und zur Person vollständig
orientiert. Vorderhand zeigen sich keine Hinweise auf
Aufmerksamkeits-, Auffassungs-, Konzentrations- oder
Gedächtnisstörungen.
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8 -
Der formale Gedankengang ist weitgehend unauffällig, inhaltlich
besteht eine gewisse Einengung auf somatische Beschwerden sowie
berufliche und private Probleme. Der Patient, zu dem ein affektiver
Rapport hergestellt wurde, ist affektiv leicht deprimiert und klagend.
Er berichtet von Zukunftsängsten und gewisser Hoffnungslosigkeit.
Es zeigen sich des Weiteren Durchschlafstörungen und innere
Unruhe. In der Untersuchungssituation ergeben sich keine
Anhaltspunkte fur Zwänge, Wahn, Sinnestäuschungen oder Ich-
Störungen. Aktuell besteht weder eine Selbst- noch
Fremdgefährdung.
Hauptprobleme und Behandlungsziele
Innere Unruhe, Schlafstörungen.
Behandlung
(...) Einzelpsychotherapie in der Muttersprache des Patienten sowie
Behandlung mit Psychopharmaka; flankierend wurde zudem eine
verhaltenstherapeutisch orientierte delegierte Psychotherapie
etabliert.
Diagnosen
(...) Nichtorganische Insomnie im Rahmen einer anhaltenden
ängstlichen Depression."
b) Le 7 août 2009, l'OAI a rendu une décision de refus de rente
d’invalidité et de mesures professionnelles, dans laquelle il a retenu en
substance ce qui suit:
Des pièces médicales au dossier, il ressort qu’en raison de l'atteinte à la
santé, la capacité de travail de l'assuré est nulle dans son activité
habituelle de chauffeur poids lourds depuis le 26 mai 2007; elle est
toutefois complète dans une activité adaptée à son état de santé depuis
mars 2008, à savoir une activité sans gros effort physique, sans stress et
avec des horaires réguliers. L'assuré a bénéficié de mesures
professionnelles sous forme d’un stage d’observation du 5 au 30 mai 2008
auprès des EPI à Genève qui confirme qu’une activité légère est exigible.
Le revenu d'invalide doit être fixé en se référant aux données statistiques,
telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l’Office fédéral de la statistique. En l’occurrence, le salaire de référence
est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit
-
9 -
en 2006, 4’732 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise. Après adaptation
de ce montant à la durée du travail usuelle dans les entreprises en 2005
et à l’évolution des salaires nominaux de 2006 à 2008, on obtient un
revenu annuel en 2008 de 61’389 fr. 47. Après un abattement de 15%
compte tenu des limitations fonctionnelles de l'assuré, le revenu annuel
d’invalide s’élève en définitive à 52’181 fr. 05. La comparaison de ce
revenu avec le revenu annuel de 63'000 fr. auquel l'assuré pourrait
prétendre sans atteinte à la santé dans son ancienne profession fait
apparaître une perte de gain de 10'818 fr. 95 et donc un degré d’invalidité
de 17.17%, qui n'ouvre pas le droit à une rente d’invalidité ni à un
reclassement dans une nouvelle profession.
C.a) L'assuré recourt contre cette décision par acte du 14
septembre 2009, en produisant un rapport du Dr V.________ du 9
septembre 2009, dont il ressort ce qui suit:
"Befunde
Weitestgehend unverändert seit der Ietzten Berichterstattung, sich
chronifizierender Verlauf.
Hauptprobleme und Behandlungsziele
Innere Unruhe, Schlafstörungen.
Behandlung
(...) Einzelpsychotherapie in der Muttersprache des Patienten sowie
Behandlung mit Psychopharmaka; flankierend wurde zudem eine
verhaltenstherapeutisch orientierte delegierte Psychotherapie
etabliert.
Diagnosen
(...) Aengstlich gefärbte, mittelgradig depressive Episode mit
somatischen Symptomen (lCD-10 F32.11)
mit/bei
Gemäss Dr med. B.________, [...], vom 02.06.2008
Status après infarctus postéro-Iatéral et 3 PAC en 2006 avec
épanchement pleuro-péricardique sévère post-opératoire. Récidive
douleurs thoraciques respiro-dépendantes.
Zur Arbeitsfähigkeit
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10 -
Bereits aus rein psychiatrischer Sicht besteht beim Herrn F.________
ein sich chronifizierendes Krankheitsbild, von erheblichem
StelIenwert, das ihn in seiner Arbeits-resp. Erwerbsfähigkeit
erheblich einschränkt."
Il résulte ainsi de ce rapport que selon le Dr V.________ – qui
pose le diagnostic d'épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique
(F32.10), teinté d'anxiété –, son patient souffre d'anxiété et de troubles du
sommeil, qu'il suit actuellement une psychothérapie dans sa langue
maternelle et un traitement aux psychotropes et que, s’agissant de la
capacité de travail, il existe sur le plan psychiatrique un tableau maladif
en voie de chronification, d'importance considérable, qui le limite
considérablement dans sa capacité de travail, respectivement dans sa
capacité de gain.
A l'appui de son recours, le recourant fait valoir que si l'OAl a
tenté d’obtenir des renseignements auprès du psychiatre qui le suit depuis
le mois d’avril 2008, il n’a pas attendu de les recevoir avant de rendre son
projet de décision. Cet avis, pourtant crucial, aurait dû cependant être pris
en compte dans la mesure où plusieurs médecins, de même que la
conseillère de l'OAI (cf. lettre A.b supra), ont relevé que l'assuré souffrait
de problèmes psychologiques consécutifs à ses ennuis cardiaques. Si l'OAl
a demandé un avis psychiatrique au Dr U., il apparaît que ce
dernier ne l’a vu qu’une seule fois lors de la consultation du 20 août 2008,
ce qui ne peut être qualifié de suivi psychiatrique, dont l'assuré a besoin.
Dès lors, en vertu du devoir d’instruction prévu à l’art. 43 LPGA, l'OAl
aurait dû prendre contact avec le médecin traitant de l'assuré ou, à tout le
moins, lui donner le temps de consulter un autre spécialiste de manière à
ce que celui-ci puisse établir un rapport approfondi concernant l’état de
santé mentale de l'assuré. Au surplus, il ressort du rapport médical du Dr
V. du 9 septembre 2009 qu'en raison des troubles psychiques dont
souffre l'assuré, sa capacité de travail est considérablement limitée.
Indépendamment de la violation alléguée de l’art. 43 al. 1
LPGA, le recourant conteste également le degré d’invalidité, dans la
mesure où l’abattement de 15% retenu par l’OAl est selon lui insuffisant. Il
fait valoir qu'âgé de 49 ans et de nationalité macédonienne, il éprouve des
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11 -
difficultés à s’exprimer en français et ne parle pas les autres langues
nationales; il a oeuvré durant plus de 20 ans en qualité de chauffeur poids-
lourds, dans le cadre d’une activité répétitive, ne bénéficie d’aucune
formation professionnelle et souffre de problèmes psychiques consécutifs
à ses problèmes cardiaques. Dans ces circonstances, l'OAI aurait dû
retenir un abattement maximal de 25% et donc un revenu annuel
d’invalide de 46'042 fr. 10 (61’047 fr. - 25%), qui, comparé au revenu sans
invalidité de 63'000 fr., fait apparaître une perte de gain de 16'957 fr. 90
et donc un degré d’invalidité de 26.92%, lequel donne droit au
reclassement conformément à l’art. 17 LAI.
Le recourant conclut ainsi, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision attaquée. En ce qui concerne la demande de
rente, il demande que soit rendue une nouvelle décision sur la base de
l’avis médical du Dr V., subsidiairement sur la base d'une
expertise psychiatrique complète. En ce qui concerne la demande de
mesures de reclassement, il conclut à la reconnaissance de son droit à de
telles mesures.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 5 novembre 2009, l'OAI expose,
s'agissant du reproche que lui fait le recourant d’avoir retenu que celui-ci
présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son
état de santé, qu’il ressort du rapport d’examen clinique psychiatrique du
Service médical régional de l’Al (SMR) du 2 septembre 2008 que la
capacité de travail de l’intéressé est de 100%. L'OAI produit en outre un
avis médical SMR du Dr K. du 26 octobre 2009, auquel il déclare se
rallier et dont la teneur est la suivante:
"Cet assuré suisse de 50 ans a travaillé comme chauffeur pour le
transport d’animaux de 1985 à mars 2008 pour le compte d’un
patron établit à J., canton de Vaud, commune dont le
territoire s’étend sur la rive droite de la D. et sur le plateau
qui la domine. En 2008 l’assuré a consulté le Dr V.,
H., canton de [...], qui dans une correspondance du 6
octobre 2008 retient le diagnostic d’insomnie non organique et de
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12 -
dépression. Les troubles du sommeil sont relevés et pris en compte
dans l’examen SMR du 20 septembre 2008 §1 page 2 et le trouble
de l’humeur de l’assuré ne remplit pas les critères d’un épisode
dépressif majeur au sens de la CIM-10 (page 3 de l’examen SMR de
septembre 2004). Le Dr V.________ ne décrit aucune aggravation de
l’état de santé psychique entre le 20 août 2008, date de l’examen
SMR, et le 6 octobre 2008 date de son courrier à Fortuna. Dans son
rapport à l'OAl du 5 octobre 2008 il ne retient aucune limitation
fonctionnelle psychique. Quant à l’appréciation de l’exigibilité le Dr
V.________ écrit dans ce même rapport: «gemäss Hausartz» ce qui ne
contredit pas l’appréciation retenue lors de l’examen psychiatrique
SMR du 20 août 2008, bien au contraire. Il n’y a donc pas de raison
de s’écarter des conclusions de l’examen psychiatrique SMR du 20
août 2008. Le courrier du Dr G.________ du 11 juin 2008 de l’acte de
recours rapporte une lésion du ligament croisé du genou gauche
limitant les activités en terrain varié. Il convient donc d’ajouter,
comme le préconise le Dr G.________, aux limitations fonctionnelles:
pas d’activité physique prolongée en terrain irrégulier ou varié, pas
d’usage d’escalier ou d’échelles. Nous maintenons notre position.
L’exigibilité est nulle dans l’activité habituelle depuis le 26 mai 2007
et entière, soit 100%, dans une activité adaptée depuis mars 2008."
Quant au grief du recourant relatif au degré d'invalidité, l'OAI
relève qu’un abattement de 15% sur le revenu d’invalide, compte tenu
des limitations fonctionnelles présentées par l’assuré, est déjà très
généreux de sa part; l'intéressé pourrait notamment exercer une activité
industrielle légère, ne nécessitant aucune formation professionnelle, et la
mise sur pied de mesures professionnelles sous la forme d’un
reclassement (art. 17 LAI) ne se justifie pas. L'OAI propose dès lors le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée.
c) Dans sa réplique du 2 décembre 2009, le recourant
confirme les arguments soulevés dans son mémoire de recours et sollicite
la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique complète.
Le 9 décembre 2009, le juge instructeur a informé les parties
que, l'instruction de la cause apparaissant complète sur le plan médical, il
n'était pas donné suite à la requête du recourant tendant à la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique, l'avis des autres membres de la cour
qui serait appelée à statuer étant réservé. Les parties ont également été
informées que la cause était gardée à juger et qu'un jugement
interviendrait dès que l'état du rôle le permettrait.
-
13 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires
d'été (art. 38 al. 1 let. b et 60 al. 2 LPGA) – par F.________ contre la
décision rendue le 7 août 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
-
14 -
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée (cf. consid. 4 infra) ainsi que sur
l'évaluation du revenu d'invalide (cf. consid. 5 infra).
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
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15 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon la jurisprudence, est
réputé invalide au sens de l'art. 17 al. 1 LAI l'assuré qui, du fait de la
nature et de la gravité de l'atteinte à sa santé après la survenance de
celle-ci, subit une perte de gain permanente ou durable d'environ 20%
dans les activités lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans
formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V 108; Pratique VSI
2000 p. 63; Pratique VSI 1997 p. 79; RCC 1984 p. 95).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
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16 -
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un rapport
qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201) a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2; I 523/02 du
28 octobre 2002, consid. 3).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
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17 -
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010,
consid. 3.2).
4.a) Il n'est pas contesté que, sur le plan somatique, le
recourant présente une pleine capacité de travail dans une activité légère
adaptée à sa situation cardiaque (rapport du COPAI du 20 juin 2008, cf.
lettre A.d supra; rapport médical du Dr G.________ du 11 juin 2008, cf.
lettre A.d supra; rapport d'examen SMR du 3 septembre 2008 du Dr
P., cf. lettre A.f supra) et aux limitations fonctionnelles induites par
la lésion du ligament croisé du genou gauche (à savoir: pas d’activité
physique prolongée en terrain irrégulier ou varié, pas d’usage d’escalier
ou d’échelles) (rapport médical du Dr G. du 11 juin 2008, cf. lettre
A.d supra; avis médical SMR du Dr K.________ du 26 octobre 2009, cf. lettre
C.b supra). Le recourant soutient toutefois que sa capacité de travail serait
considérablement limitée en raison des troubles psychiques dont il souffre
(cf. lettre C.a supra).
b) Ensuite des diverses constatations concordantes, émanant
de non-spécialistes, relatives à la présence d'un état anxio-dépressif chez
le recourant (rapport d'évaluation du 4/26 mars 2008, cf. lettre A.b supra;
rapport médical du 28 mars 2008 du Dr R., médecin généraliste
traitant du recourant, cf. lettre A.c supra; rapports médicaux des 25
janvier et 30 avril 2008 du Dr B., médecin cardiologue traitant du
recourant, cf. lettre A.c supra; rapport médical du Dr G.________ du 11 juin
2008, cf. lettre A.d supra; rapport d'observation professionnelle du 2 juin
2008, cf. lettre A.d supra), l'OAI a convoqué le recourant pour un examen
clinique psychiatrique au SMR, qui a été effectué le 20 août 2008 par le Dr
U.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (cf. lettre A.e
supra).
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18 -
Le rapport d'examen clinique psychiatrique établi le 2
septembre 2008 par le Dr U.________ satisfait à toutes les exigences
posées par la jurisprudence pour lui conférer pleine valeur probante (cf.
consid. 3c supra). Il contient une anamnèse complète (comprenant
l'anamnèse familiale, l'anamnèse professionnelle, l'anamnèse
psychosociale et psychiatrique, la description des habitudes et de la vie
quotidienne de l'expertisé), prend en considération les plaintes de l'assuré,
décrit le status psychiatrique et pose un diagnostic dûment motivé. La
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires. Le Dr U.________ explique clairement les raisons pour
lesquelles il retient sur le plan psychiatrique le diagnostic de modification
durable de la personnalité (F 62.9) et pour lesquelles ce trouble n'entraîne
pas de diminution de la capacité de travail. Le rapport d'examen clinique
psychiatrique du 2 septembre 2008 peut ainsi se voir reconnaître une
pleine valeur probante et ses conclusions doivent être suivies, dès lors
que, comme on va le voir, les rapports médicaux du Dr V.,
psychiatre traitant du recourant, ne sont pas de nature à jeter un doute
sur les conclusions du Dr U..
c) Dans son rapport médical du 6 octobre 2008 (cf. lettre B.a
supra), le Dr V.________ indique avoir établi un lien affectif avec son
patient, lequel lui apparaît légèrement déprimé et plaintif; il retient le
diagnostic d’insomnie non organique dans le cadre d'une dépression
anxieuse persistante. Il renvoie en ce qui concerne la capacité de travail à
son rapport du 5 octobre 2008 à l'OAI, dans lequel il se réfère sur ce point
à l'avis du médecin traitant («gemäss Hausarzt») en précisant que la
capacité de concentration est considérablement perturbée en raison de
l'anxiété persistante et de la dépression, alors qu'il indiquait plus tôt que
le recourant ne présentait pas de troubles de la concentration.
L'anamnèse et le status psychiatrique contenus dans ce rapport sont très
succincts et ne font pas état d'éléments qui auraient été ignorés par le Dr
U..
Dans son rapport médical du 9 septembre 2009 (cf. lettre C.a
supra), le Dr V. relève que l'état de son patient est globalement
-
19 -
inchangé depuis son précédent rapport. Il pose cette fois-ci le diagnostic
d'épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (F32.10), teinté
d'anxiété, et estime que le recourant présente sur le plan psychiatrique un
tableau maladif en voie de chronification, d'importance considérable, qui
le limite considérablement dans sa capacité de travail, respectivement
dans sa capacité de gain.
Il appert ainsi que l'état de santé psychique du recourant n'a
pas évolué depuis l'examen clinique psychiatrique effectué le 20 août
2008 au SMR. Le status psychiatrique décrit dans les rapports médicaux
du Dr V.________ est largement superposable à celui qui est décrit dans le
rapport d'examen clinique psychiatrique du Dr U.. Celui-ci prend
en compte les troubles du sommeil et les troubles de l'humeur, qui
rentrent dans le contexte de la modification durable de la personnalité
(état de stress post-traumatique chronique) retenue. Les éléments relatés
par le Dr V. ne permettent pas de retenir un épisode dépressif
moyen selon les critères de la CIM-10, et l'appréciation de l'exigibilité par
ce praticien – qui évoque sans autre précision une "limitation
considérable" de la capacité de travail respectivement de la capacité de
gain du recourant – ne constitue qu'une appréciation différente d'une
situation identique à celle prise en compte par le Dr U., qui retient
une pleine capacité de travail sur le plan psychiatrique.
d) Dans ces conditions, l'avis du Dr U., mieux étayé et
motivé, doit l'emporter sur celui du Dr V.________. La cour de céans retient
ainsi, sur la base du dossier qui se révèle suffisamment instruit sur le plan
médical – ce qui rend inutile la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique, telle que requise par le recourant –, que le recourant
présente une pleine capacité de travail dans une activité légère adaptée à
ses limitations fonctionnelles somatiques.
5.a) Le recourant conteste le revenu avec invalidité retenu par
l'OAI, estimant que l’abattement de 15% opéré par cet office sur le revenu
d'invalide ressortant des données statistiques est insuffisant. Il fait valoir
qu'âgé de 49 ans et de nationalité macédonienne, il éprouve des
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20 -
difficultés à s’exprimer en français et ne parle pas les autres langues
nationales; il a oeuvré durant plus de 20 ans en qualité de chauffeur poids-
lourds, dans le cadre d’une activité répétitive, ne bénéficie d’aucune
formation professionnelle et souffre de problèmes psychiques consécutifs
à ses problèmes cardiaques.
b) Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75
consid. 5b/aa-cc; Pratique VSI 2002 p. 64 spéc. p. 70 s. consid. 4b). Cet
abattement résulte de l'exercice par l'administration de son pouvoir
d'appréciation, et le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration
(ATF 132 V 393 consid. 3.3; 126 V 75 consid. 6 p. 81).
c) En l'espèce, il n'apparaît pas qu'en opérant un abattement
de 15% sur le revenu d'invalide, l'OAI aurait abusé de son pouvoir
d'appréciation. En effet, l'abattement opéré tient dûment compte des
limitations fonctionnelles somatiques – relativement modestes –
présentées par le recourant, lequel ne présente pas de limitations
fonctionnelles sur le plan psychiatrique. Par ailleurs, le recourant ne se
situe pas dans une catégorie d'âge qui serait susceptible de limiter ses
perspectives salariales dans une activité ne nécessitant aucune formation
professionnelle et dans laquelle – à l'instar de la profession de chauffeur
poids lourds qu'il a exercée pendant plus de vingt ans – sa nationalité et
ses connaissances limitées du français ne constituent pas un handicap
particulier.
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21 -
6.a) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en
tant qu'elle retient que le recourant présente une capacité de travail
raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles somatiques (cf. consid. 4a supra). La
comparaison du revenu sans invalidité de 63'000 fr., qui n'est pas
contesté, avec un revenu d'invalide de 52’181 fr. 05, qui a été
correctement fixé (cf. consid. 5 supra) fait apparaître une perte de gain de
10'818 fr. 95 et donc un degré d’invalidité de 17.17% (cf. lettre B.b supra).
Un tel degré d'invalidité n'ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité ni à
un reclassement dans une nouvelle profession (cf. consid. 3a supra), le
recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision entreprise.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 août 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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22 -
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, (pour
F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :