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TRIBUNAL CANTONAL
AI 409/09-138/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et Mme Röthenbacher
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
F.________, à Crans-près-Céligny, recourant, représenté par DAS Protection
juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 16 LPGA et 28a al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) F., né en 1953, marié, père de deux enfants majeurs,
titulaire d'un CFC de mécanicien sur automobiles, exerce depuis 1987 une
activité indépendante en qualité d'électricien autos sous la raison
individuelle
[...], ayant pour but l'exploitation d'un commerce et d'un atelier
d'électricité pour automobiles.
Le 9 juillet 2002, alors qu'il travaillait une pièce au moyen
d'une perceuse à scie cloche, cette dernière s'est bloquée provoquant un
mouvement de torsion de la main droite avec une intense douleur à la
base du pouce. Souffrant d'une fracture du 1/3 moyen du scaphoïde, il a
bénéficié d'une intervention chirurgicale le 15 juillet 2002 (réduction et
embrochage à ciel ouvert de la fracture à l'aide de trois broches
Kirschner), sous anesthésie générale para bloc axillaire. Les suites
opératoires ont été marquées par la persistance de troubles sensitifs dans
le territoire du nerf médian droit. Il a été mis au bénéfice d'un arrêt de
travail à 100 % dès le 10 juillet 2002, à 75 % dès le 22 juillet 2002 et enfin
à 50 % dès le 14 octobre 2002. La Mobilière Assurances, assureur perte de
gain, a pris en charge le cas et a versé des indemnités journalières du 24
juillet 2002 au 8 juillet 2004.
L'intéressé a déposé le 23 mai 2005 une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) tendant à l'octroi d'une rente en raison de complications
intervenues à la suite d'une opération du scaphoïde (anesthésie
probablement mal ou imparfaitement exécutée).
Dans un rapport médical du 30 juin 2005, la Dresse P.,
médecin généraliste et médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics
ayant des répercussions sur la capacité de travail de son patient d'état
anxio-dépressif récidivant, de parasthésie faciale et brachiale droite suite
à une anesthésie du plexus brachiale, de lombalgies chroniques sur hernie
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3 -
discale L4-L5, d'hypokynésie du ventricule gauche globale de toutes les
parois du muscle cardiaque, au repos comme à l'effort et d'hypotention
artérielle. Elle a attesté une incapacité de travail à 50 % de 2002 jusqu'à
ce jour qualifiant l'état de santé de son patient de stationnaire, précisant
qu'elle le suivait dans le cadre d'une psychothérapie de soutien.
Dans un rapport médical du 8 août 2005, le Dr B.,
spécialiste FMH en cardiologie, a posé le diagnostic de dysfonction
ventriculaire gauche avec insuffisance cardiaque modérée à sévère,
symptomatique à l'effort. Le Dr B. a ajouté que son patient,
compte tenu de son statut d'indépendant, avait adapté sa vie
professionnelle aux limitations cardiovasculaires qu'il ressentait
quotidiennement (asthénie, fatigabilité à l'effort), éléments confirmés par
des examens cliniques (absence d'élévation de la pression à l'effort et
asthénie importante en post effort). Le patient était très désireux de
continuer la poursuite de ses activités professionnelles. Le Dr B.________ a
toutefois considéré que la question d'une rente AI devrait être discutée, en
cas d'apparition d'une symptomatologie devenant invalidante, même dans
le cadre professionnel.
Au vu des éléments, l'OAI a soumis le cas de l'assuré à
l'examen de son service médical régional (SMR), qui par avis du 10 janvier
2006, a estimé qu'il y avait lieu de compléter l'instruction sur le plan
cardiologique et psychiatrique.
Dans un rapport complémentaire du 10 janvier 2006, le
Dr B.________ a indiqué que la capacité de travail de son patient était
diminuée de 50 %. En effet, l'intéressé n'était en mesure de poursuivre
son activité professionnelle qu'en raison de son statut d'indépendant, qui
lui permettait d'adapter son activité quotidienne en fonction de son degré
d'asthénie, asthénie secondaire à sa dysfonction ventriculaire gauche. Son
état de santé l'obligeait cependant à travailler davantage qu'auparavant,
pour le même résultat, l'amenant tout doucement à un épuisement
physique et psychique (le patient était actuellement au bénéfice d'un
traitement antidépresseur).
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Par courrier du 14 mars 2006, l'assuré a transmis les
documents suivants :
– les rapports médicaux des 26 juillet 2002 et 9 juillet 2003 du
Dr S., spécialiste FMH en neurologie, qui a mis en évidence une
vraisemblable sidération du tronc nerveux au décours du bloc axillaire à la
suite d'un examen électromyographique (EMG) et a préconisé un
traitement Neurotin et une désensibilisation en ergothérapie;
– le rapport médical du 9 juillet 2003 du Dr S., qui a
constaté une amélioration des paramètres neurologiques pour le tronc
médian à droite, alors que les autres paramètres étaient superposables.
Ce praticien a en outre relevé que les plaintes du patient étaient toutefois
réelles et engendraient une invalidité relative dans le cadre de son activité
professionnelle qui nécessitait beaucoup de dextérité. En effet, l'assuré
présentait un manque total de sensations au niveau de ses doigts et des
douleurs intenses (brûlures internes, fourmillements, écrasements,
douleurs au froid, etc...). En raison de ces problèmes, il éprouvait
beaucoup de difficultés dans toutes les activités, aussi bien dans la vie
quotidienne que dans son activité professionnelle en tant qu'électricien-
auto indépendant;
– le rapport non daté de l'ergothérapeute M.________, qui a
remarqué en date du 14 octobre 2002, au test de la sensibilité tactile, des
dysthésies au niveau des doigts avec parésies 2, 3 et 5
ème
doigts et dos de
la main ainsi qu'une confusion de la localisation des stimuli surtout entre
les 3 et 4
ème
doigts. Le 28 janvier 2003, elle a noté des dysthésies moins
marquées sur l'ensemble de la main, mais des parésies encore
importantes avec confusion entre les 2, 3 et 4
ème
doigts. La sensibilité
était quasi-normale à la partie distale du 5
ème
et de la base du poignet
jusqu'au pli du pouce. Il persistait cependant une sensation
d'engourdissement et de doigt en carton sur les 2 et 3
èmes
doigts, ainsi
que sur la face latérale interne du 1
er
doigt;
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5 -
– un certificat médical établi le 2 décembre 2003 par la
Dresse K., chef de clinique et N., médecin chef de la
Permanence de H., qui ont considéré que :
"Les suites opératoires ont été marquées par la persistance
de troubles sensitifs dans le territoire du nerf médian droit.
Un premier examen électromyographique effectué le 26.7.02
a mis en évidence une altération de la conduction sensitivo-
motrice concernant le nerf médian, attribué à une
vraisemblable sidération du tronc nerveux du décours
axillaire. Le patient a été mis au bénéfice d'un traitement par
Neurotin et désensibilisation en ergothérapie. Malgré une
lente amélioration, M. F. présente encore
actuellement des troubles sensitifs en territoire médian au
niveau de la main droite consistant en un déficit de
sensibilité avec paresthésies, difficulté de discrimination
froid-chaud, difficulté de discrimination à la douleur pour le
pouce et l'index, absence de discrimination douloureuse pour
le médius et le versant radial de l'annulaire. Sur le péan
moteur, on note une très discrète amyotrophie de l'opposant
du pouce, non accompagnée de parésie. Un dernier examen
électromyographique effectué le 9.7.2003 met en évidence
une amélioration des paramètres neurographiques pour le
tronc médian droit par rapport aux valeurs antérieures.
On notera que sur le plan orthopédique, l'évolution post-
opératoire a été tout à fait favorable avec une consolidation
osseuse acquise et récupération fonctionnelle satisfaisante
du poignet droit, aussi bien sur le plan de la mobilité que sur
le plan de la force".
En date du 14 décembre 2006, la Dresse P.________ a fait
parvenir à l'OAI une échocardiographie d'effort effectuée le 17 mai 2005
par le Dr B.________ attestant la présence d'une hypokinésie globale de
toutes les parois au repos comme à l'effort, un test de l'effort pratiqué le
10 mai 2005 par ledit praticien, ainsi qu'un rapport médical du 11 août
2006 du Dr S.________ faisant état d'une atteinte neurographique très
discrète, mais avec des répercussions sur la vie quotidienne du patient
devant néanmoins être prises en considération, compte tenu de l'activité
professionnelle.
b) Le 4 mai 2006, C.________ de l'OAI a effectué une enquête
économique pour les indépendants, au terme de laquelle il a évalué le
taux d'invalidité économique à 40.61 % selon la méthode extraordinaire
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6 -
(rapport du 17 mai 2006). Pour déterminer le revenu sans invalidité et le
revenu d'invalide, l'enquêteur s'est référé aux données statistiques, telles
qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) pour
2004, TA7. La comparaison du revenu d'invalide (43'417 fr.) avec le
revenu sans invalidité (73'100 fr.) conduit à une perte de gain de 29'683
fr., ce qui correspond à un degré d'invalidité de 40.61 %. La méthode
générale de comparaison des revenus n'a pas été retenue pour différents
motifs. Ainsi, en 2000-2001, l'assuré a présenté des incapacités de travail
en raison de problèmes cardiaques, ce qui a occasionné une baisse de
revenus. En 2002, il a subi une atteinte à la santé et a entrepris des
démarches en vue du déménagement de son atelier. En 2003, il a réalisé
une perte importante due au déménagement, alors qu'en 2004, malgré un
retour à la normale, il subsiste toujours un manque à gagner par rapport à
1999-2000. Selon la méthode générale des revenus, le taux d'invalidité
était de 41.90 % à fin 2004, année durant laquelle F.________ avait acheté
du matériel supplémentaire pour exposer dans les vitrines de ses
nouveaux locaux. Compte tenu de la restructuration de sa PME dans des
locaux plus spacieux, l'assuré a estimé que ses comptes n'étaient pas
représentatifs de sa capacité résiduelle de gain. Il estimait ainsi son
manque à gagner net à 130 fr. par jour à cause de son handicap. Si l'on
prenait 130 fr. à raison de 220 jours annuels (220 étant le nombre de jours
annuels de travail retenus par le fisc), son manque à gagner se montait à
28'600 fr. par an, soit un montant très proche de celui de 29'683 fr.
obtenu selon la méthode extraordinaire.
Dans un complément au rapport d'enquête économique pour
les indépendants du 13 juin 2007, A.________ de l'OAI a procédé à une
réactualisation du tableau comparatif après réception des comptes 2005.
En effet, si le chiffre d'affaires était en 2005 inférieur à celui réalisé en
1999-2000 (avant le déménagement) et également inférieur à celui de
2004, le résultat d'exploitation était toutefois meilleur que celui de 2004,
malgré un amortissement plus élevé. Lors de l'enquête économique
effectuée en 2006, il avait été admis que le revenu sans invalidité devait
être déterminé sur la base des comptes 1999-2000, soit un montant de
168'124 fr., qui, comparé au revenu d'invalide de 122'154 fr. obtenu sur la
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base des comptes 2005, faisait apparaître un préjudice économique de
45'970 fr., soit un taux d'invalidité économique de 27.34 %.
c)Dans l'intervalle, l'OAI a mandaté le COMAI pour la réalisation
d'une expertise médicale. Dans un rapport du 30 mars 2007, les
Drs R., spécialiste en médecine interne, W., spécialiste en
neurologie et J., spécialiste en psychiatrie, ont posé les diagnostics
avec influence essentielle sur la capacité de travail d'insuffisance
cardiaque sur cardiomyopathie d'origine indéterminée et de lésion
sensitivo-motrice à prédominance sensitive du nerf médian à droite
d'origine iatrogène, tout en excluant la présence d'une symptomatologie
psychiatrique floride, le trouble anxio-dépressif étant actuellement en
rémission. Ils ont en outre précisé ce qui suit :
"Sur le plan cardiaque, M. F. a présenté une
insuffisance ventriculaire gauche depuis décembre 1999, les
différents bilans extensifs n'ayant permis de conclure qu'à
une cardiomyopathie d'origine inconnue. Le traitement
médical a permis une stabilisation, voire une discrète
amélioration de la symptomatologie mais il n'y a cependant
aucune doute quant à la persistance actuelle d'une
dysfonction ventriculaire gauche objectivée au cours du
dernier échocardiogramme du 26.11.2006. Cette situation
entraîne avec une totale vraisemblance une diminution de sa
capacité d'effort. Les répercussions fonctionnelles de cette
situation sont à estimer de manière nuancée dans différents
types d'activités spécifiques, notamment :
Limitation importante (> 50 %) :
•Port de charges (batterie, grosses pièces de voiture
etc...)
•Monter de manière répétitive des escaliers
•Pousser des véhicules
•De manière générale : toute activité physiquement
contraignante
Limitation moyenne (30-50 %) .
•Marche à plat (max 1 km)
Limitation légère (> 30 %) :
•Activité de réparation avec outillage (marteau, scies,
pince)
•Port de commissions
•Nettoyage, aspirateur, ménage
L'atteinte sensitive de la main droite, peut être qualifiée
de sévère, et le dernier ENMG du 11.01.07 par le
Dr X.________ confirme une atteinte axonale sensitive
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importante et motrice discrète du nerf médian droit. La
présentation clinique est compatible avec une lésion
peranesthésique et en absence de récupération après 5 ans,
le pronostic d'une récupération fonctionnelle est
probablement très faible. Les répercussions du les actes de
la vie quotidienne nous paraissent limitées de la manière
suivante :
Limitation importante (≥ 50 %)
•Travail avec des outils et machines outils
•Travaux avec risque de blessures physiques
(découpage, soudure, etc)
•Travaux généraux de réparation en électro-mécanique
sur automobile
•Tous travaux avec réparation fine (téléphones
mobiles, petites pièces, vis)
•Tous travaux devant être effectués sans contrôle
visuel (par tâtonnement, "à l'aveugle")
Limitation moyenne (30-50 %)
•Travail sur le clavier de l'ordinateur
•Rangements et manipulation de pièces fragiles
Limitation légère (≥ 30 %)
•Hygiène, habillage
•Couper des aliments, cuisiner, se nourrir
Aucune limitation
•Accueil des clients
•Utilisation du téléphone
•Prise de commandes
•Vente au guichet
•Gestion, administration
•Supervision des collaborateurs, enseignement,
apprentissage
•Conduite automobile
Les limitations de sa capacité de travail sont donc à estimer
en fonction de son activité quotidienne, ce qui reste pour
nous difficile dans la situation de travailleur indépendant et
devrait être fait par le biais d'une enquête économique à la
lumière des éléments ci-dessus".
Pour les experts, seule une restructuration de l'activité, plus
orientée vers la gestion et l'administration pouvait permettre de rendre
moins manifestes les limitations physiques de l'assuré et d'augmenter sa
capacité de travail.
Dans un rapport d'examen du 3 mai 2007, le SMR a constaté
que les limitations fonctionnelles affectaient surtout les travaux fins, ainsi
que les travaux nécessitant un effort. Les tâches administratives n'étaient
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pas touchées. La diminution de rendement globale de 50 % indiquée par
l'assuré paraissait cohérente, mais une estimation plus précise pouvait
être faite en comparant les limitations fonctionnelles retenues par les
experts et la description du poste de travail. Le SMR a toutefois estimé
que la capacité de travail était totale dans une activité adaptée.
d) Par projet de décision du 2 septembre 2008, l'OAI a refusé
d'octroyer une rente d'invalidité à l'assuré. Procédant à une comparaison
des revenus avec et sans invalidité, l'OAI a considéré que la perte de gain
s'élevait à 27.34 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
L'intéressé a contesté le projet de décision précitée en se référant d'une
part à un rapport du 11 mars 2009 du Dr B.________ attestant une
incapacité de travail de l'ordre de 30 à 50 % avec une baisse de
rendement de 50 % environ et d'autre part à un avis médical du 24 juillet
2009 du SMR, qui a constaté que l'existence de l'insuffisance cardiaque
était restée stable depuis l'expertise; de même que la symptomatologie et
le status.
Par décision et lettre explicative du 28 juillet 2009, l'OAI a
confirmé le projet de décision précité.
B.a) Par acte de son mandataire du 14 septembre 2009, F.________
interjette recours contre cette décision. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi d'un quart de rente dès l'ouverture de son
droit aux prestations d'invalidité, l'OAI étant débouté de toute autre ou
contraire conclusions. Il soutient que c'est à juste titre que le premier
enquêteur a choisi d'appliquer la méthode extraordinaire, puisqu'elle
correspondait à la diminution de rendement confirmée par les rapports
médicaux. Au surplus, l'expertise médicale a conclu à une incapacité de
travail de 50 % compte tenu des limitations fonctionnelles, le SMR ayant
quant à lui considéré que la diminution de rendement de 50 % était
compatible avec les limitations fonctionnelles constatées. Dans ce
contexte, il peine à comprendre comment le nouvel enquêteur a pu opter
pour la méthode de comparaison des revenus en se référant aux comptes
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2005 pour fixer à 27 % son taux d'invalidité, toutefois sans motiver ce
changement de méthode, ni se rendre sur place. Or, le taux d'invalidité
précité ne correspond ni à ses déclarations, ni à celles des experts et du
SMR. Il est dès lors d'avis que l'OAI a violé les articles 16 LPGA et 28 LAI en
appliquant la méthode générale de comparaison des revenus.
b) Par complément du 28 octobre 2009 aux enquêtes
économiques précédentes pour les indépendants, A.________ a proposé
d'admettre qu'il se justifiait dans la situation de l'assuré d'appliquer la
méthode extraordinaire de détermination du taux d'invalidité.
c)Dans sa réponse du 12 novembre 2009, l'intimé a confirmé sa
décision, ainsi que sa lettre explicative du 28 juillet 2009.
d) Dans sa réplique du 10 décembre 2009, le recourant n'a
apporté aucune explication complémentaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté le 14 septembre 2009, dans le délai légal
de trente jours dès la notification de la décision entreprise intervenue le
28 juillet 2009, le recours a été déposé en temps utile – compte tenu de la
suspension du délai de recours pendant les féries d'été (art. 38 al. 4 let. b
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11 -
LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA) – auprès du
tribunal compétent et est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte exclusivement sur le droit à une rente de
l'assurance-invalidité, plus particulièrement sur le taux d'invalidité
présenté par le recourant.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b)Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu
que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec
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celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA). En règle
ordinaire, il s'agit de chiffrer aussi exactement que possible ces deux
revenus et de les confronter l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136;
cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348). Dans ce contexte, on évaluera le
revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée
avant tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve.
Lorsqu'il a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de
l'atteinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité est stable,
met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure
un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir
d'élément de salaire social. Si ces conditions sont réunies, on prendra en
compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF
129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76).
Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement le revenu
hypothétique sans invalidité et le revenu d'invalide, il faut, en s'inspirant
de la méthode spécifique pour les non-actifs (art. 8 al. 3 LPGA; art. 28a al.
2 LAI et art. 27 RAI), procéder à une comparaison des activités et évaluer
le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement
amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire
d'évaluation). La différence fondamentale entre cette procédure et la
méthode spécifique réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée
directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence
par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement
provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie
séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une
certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes,
dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la
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13 -
même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si
l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement
sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal
selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être
déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; 104
V 135 consid. 2 p. 136; TFA I 432/97 du 30 mars 1998 consid. 2b, in VSI
1998 p. 257, et I 83/97 du 16 octobre 1997 consid. 1a, in VSI 1998 p. 121).
Enfin, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient
de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus
avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même
moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le
droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être
prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174).
3.a)En l'occurrence, le recourant a présenté une incapacité de
travail de 100 % dès le 10 juillet 2002, de 75 % dès le 22 juillet 2002 et
enfin de 50 % dès le 14 octobre 2002. La naissance de son droit à une
rente remonte donc au plus tôt au 10 juillet 2003 (art. 29 al. 1 let. b LAI).
En 2003, son incapacité de travail persistant, l'assuré ne parvenait plus à
exercer son activité d'auto-mécanicien dans les mêmes conditions
qu'avant l'accident. Redoutant un effondrement de ses affaires, il a pris la
décision de modifier l'organisation de son activité, ce qui supposait
notamment un local plus grand et mieux situé. Ce faisant, il a augmenté
ses stocks et développé l'activité de vente de matériel automobile. Lors de
l'enquête économique pour indépendants, l'assuré a ainsi clairement
indiqué qu'il avait notamment des difficultés pour empoigner une batterie
par exemple, se demandant s'il la tenait correctement et s'il n'allait pas la
lâcher. Il avait également de la peine avec les petits objets comme les vis
et devait souvent s'y reprendre à quatre fois pour la mettre en place. Dans
les endroits sans visibilité, comme lorsqu'il s'agissait de changer une
ampoule en tâtonnant, il n'y arrivait plus (rapport d'enquête économique
pour les indépendants du 17 mai 2006, p. 3).
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14 -
Il convient dès lors de retenir que les limitations fonctionnelles
au niveau de la main droite et du cœur entraînent une diminution de
rendement de 50 % (rapport d'expertise médicale du 30 mars 2007 et avis
médical du SMR du 3 mai 2007). Lesdites limitations affectent surtout les
travaux fins, ainsi que les travaux nécessitant un effort, obligeant
l'intéressé à solliciter son employé et son apprenti pour effectuer de
nombreuses tâches dont il avait la charge autrefois. Les activités
administratives ne sont, quant à elles, pas touchées.
b)L'intimé a considéré qu'il se justifiait d'évaluer l'invalidité du
recourant en appliquant la méthode générale de comparaison des
revenus. Pour fixer le revenu sans invalidité, l'intimé s'est référé au revenu
annuel moyen brut corrigé de 168'124 fr. réalisé durant l'exercice
comptable 04.1999 au 03.2000 (complément à l'enquête économique pour
indépendant du 13 juin 2007 se référant sur ce point au rapport d'enquête
économique pour les indépendants du 17 mai 2006, p. 4). En ce qui
concerne le revenu que pourrait encore réaliser le recourant malgré son
handicap, l'intimé s'est basé sur les comptes 2005 et a retenu un montant
annuel brut corrigé de 122'154 fr., estimant que les comptes précités
étaient fiables pour définir si l'assuré subissait un préjudice économique
en lien avec son état de santé. Rappelant qu'il exerce une activité
indépendante, le recourant se fonde sur le rapport d'enquête économique
du 17 mai 2006 qui a conclu un taux d'invalidité de 40.61 % en application
de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité.
c)S'agissant du revenu sans invalidité, l'intimé s'est référé au
revenu annuel réalisé par le recourant fondé sur les comptes 1999-2000.
Toutefois, avant l'atteinte du 9 juillet 2002, le résultat des comptes
d'exploitation était très variable, puisque le revenu brut corrigé oscillait
entre 168'124 fr. (en 1999-2000) et 93'645 fr. (en 2000-2001). Au regard
du relevé du compte individuel, les revenus pour les années 1993 à 2004
étaient également très fluctuants, variant de 99'000 fr. à 151'000 fr. Dans
ce contexte, on peut s'étonner que l'intimé n'ait pris en considération
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15 -
qu'un seul exercice comptable, même si, en définitive, il s'agissait de la
solution la plus favorable pour le recourant.
Pour déterminer le revenu avec invalidité, l'intimé s'est référé
aux comptes 2005 et a finalement retenu un montant brut de 122'154 frs.
Pour tout motif, il a simplement précisé qu'en 2005, le chiffre d'affaires
était inférieur à celui réalisé en 1999-2000 (avant le déménagement) et
également inférieur à celui de 2004. Toutefois, le résultat d'exploitation
était meilleur que celui de 2004, malgré un amortissement plus élevé
(complément à l'enquête économique pour indépendant du 13 juin 2007).
Ainsi, après avoir pris connaissance des comptes 2005, l'intimé
n'a finalement pas retenu la méthode extraordinaire des revenus, qui avait
été appliquée dans le cadre de la première enquête économique (rapport
du 17 mai 2006) et qui aboutissait à un taux d'incapacité de gain de
40.61 %, préférant appliquer la méthode générale de comparaison des
revenus, soit dans le cas particulier entre le revenu annuel basé sur les
comptes 1999-2000 et le revenu des comptes 2005. L'intimé a motivé le
changement de méthode par le fait que ladite méthode extraordinaire
avait été appliquée uniquement en raison du déménagement de
l'entreprise de l'assuré dans le courant de l'année 2003. Un tel motif
s'avère toutefois insuffisant et contraire aux faits établis par le premier
enquêteur lors de sa visite de l'entreprise et de son entretien avec
l'assuré, puisqu'une telle méthode avait été retenue également en raison
des comptes d'exploitation variables avant et après l'accident, ainsi que
des limitations fonctionnelles de l'assuré dans son activité quotidienne.
En tout état de cause, il paraît difficilement concevable que le
seul résultat des comptes 2005 puisse permettre de fixer la perte de gain
en 2003, soit l'année d'ouverture du droit à la rente. Dans sa contestation
du 18 septembre 2008, le recourant sollicitait la prise en considération des
résultats des années 2006 et 2007. Or, l'intimé n'a pas jugé utile de tenir
compte des résultats précités, motif pris que la longue maladie remontait
à 2002: La prise en compte de plusieurs exercices aurait été plus correcte,
car elle aurait permis de déterminer un revenu d’invalide en atténuant
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l'incidence de facteurs extérieurs à l'atteinte à la santé. Il est dès lors pour
le moins étonnant que l'intimé se soit en définitive référé aux comptes
2005 pour fixer le revenu avec invalidité, alors que la comparaison avec
les comptes 2004 permettait d'octroyer un quart de rente que ce soit en
application de la méthode générale ou extraordinaire.
4.Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision litigieuse
annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu'il applique la méthode
extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. L'intimé devra notamment
établir les faits relatifs à la pondération des champs d'activité de l'assuré,
l'étendue de l'empêchement entraîné par les atteintes à la santé de
l'assuré sur chacun des champs d'activité, ainsi que les revenus à prendre
en considération, notamment pour les années 2005, 2006 et 2007.
Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1
LPA-VD).
Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA,
55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
17 -
II. La décision rendue le 28 juillet 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, en
ce sens que la cause est renvoyée à cet Office pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à F.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection juridique SA à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
18 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :