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TRIBUNAL CANTONAL
AI 408/09 - 301/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 juillet 2010
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesFeusi et Férolles, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Y.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Romano Buob, avocat
à Vevey
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 16 al. 1 LAVS; 141 al. 3 RAVS; 69 al. 1bis LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 10 juillet 2009, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a alloué à Y.________ (ci-après :
l'assurée) une rente entière d'invalidité à compter du 1
er
octobre 2008. Le
revenu annuel moyen déterminant est de 21'888 fr. sur 17 années et 6
mois de cotisations.
B.L'assurée a recouru contre la décision précitée par acte du 10
septembre 2009, en concluant à la réforme en ce sens qu'elle a droit à
une rente mensuelle d'un montant supérieur à 1'138 fr., qui prend en
compte son activité pour la période du 1
er
novembre 1993 au 31 octobre
1994 ainsi que des salaires perçus durant cette période, selon contrat de
travail du 25 octobre 1993, le montant de la rente étant fixé selon les
précisions que justice dira. La recourante estime que l'OAI a omis de
prendre en considération une période d'une année, où elle a travaillé en
qualité de sommelière au Café M., à [...]. La recourante a requis
l'audition de K., gérant du Café M.________ à l'époque où elle y a
travaillé.
L'OAI a produit, avec sa réponse, la détermination de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse de
compensation), à laquelle elle a déclaré se rallier.
Dans sa détermination du 25 novembre 2009, la caisse de
compensation indique notamment ce qui suit :
"(...)
Conformément à l'art. 141, al. 3 RAVS, lorsqu'il n'est demandé ni
extrait de compte, ni rectification, ou lorsqu'une demande en
rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut
être exigée lors de la réalisation du risque assuré que si
l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle est pleinement
prouvée.
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3 -
En l'espèce, la recourante nous a remis copie de son contrat de
travail du 25 octobre 1993. En conséquence, nous nous sommes
adressés le même jour à la Caisse AVS G.________ auprès de laquelle
le Café M.________ aurait été affilié afin qu'elle nous communique
toute information à ce sujet.
La Caisse susmentionnée nous a alors indiqué que l'employeur de
Mme Y.________ avait été affilié auprès d'elle du 1
er
septembre 1986
au 30 juin 1991, soit pour une période antérieure à celle au cours de
laquelle l'intéressée a travaillé au Café M..
Par conséquent, le 14 septembre 2009, nous avons contacté la
Caisse cantonale du Valais qui tient le fichier cantonal des affiliés
domiciliés dans le canton.
Le 16 novembre 2009, la Caisse précitée nous a informés qu'elle
n'avait plus trace de l'affiliation du Café M. après le 30 juin
Conformément à l'art. 30ter, al. 2 LAVS, les revenus de l'activité
lucrative obtenus par un(e) salarié(e) et sur lesquels l'employeur a
retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel (CI),
même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la
caisse de compensation.
Dans le cas particulier, il ressort du contrat produit que la déduction
de cotisations AVS/AI/APG a été prévue.
En revanche, depuis le 30 juin 1991, l'employeur de Mme Y.________
n'était plus affilié, de sorte que les salaires versés n'ont pas été
inscrits dans ses CI.
Toutefois, la production du certificat de travail ne permet pas à elle
seule de rectifier les CI. En effet, la modification des CI n'est possible
que si l'assurée remet des fiches de salaires indiquant que des
salaires ont été versés et que les cotisations paritaires ont été
déduites de ces derniers.
Enfin, selon l'art. 16, al. 1
er
LAVS, les cotisations dont le montant n'a
pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à
compter de la fin de l'année pour laquelle elles sont dues ne
peuvent plus être exigées ni payées.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la prescription
acquise selon l'art. 16 LAVS déploie les effets d'une péremption.
(...)
De tels revenus annuels moyens donnent droit, à l'échelle 38, à une
rente mensuelle de Fr. 1'103 .— pour la période du 1
er
octobre 2008
au 31 décembre 2008 et de Fr. 1'138.— à compter du 1
er
janvier
2009.
Le calcul de la rente étant conforme aux dispositions légales, nous
ne pouvons que le confirmer.
(...)"
- 4 -
Par écriture du 8 mars 2010, la recourante a pris note de la
position de la caisse de compensation, en relevant qu'elle n'avait jamais
reçu de fiches de salaire lorsqu'elle travaillait au Café M.________, de sorte
qu'elle n'était pas à même de fournir celles-ci. Elle a déclaré avoir pris
note de la calculation de la rente et s'en remettre à justice.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]),compte tenu de la suspension du délai
durant les féries de juillet 2009 (art. 38 al. 4 let. b LPGA); il satisfait en
outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est
recevable à la forme.
- La contestation porte sur la prise en compte, dans le calcul de
la rente AI, des salaires perçus par la recourante, respectivement des
cotisations AVS/AI/APG perçues sur ces salaires, alors qu'elle travaillait au
Café M.________ du 1
er
novembre 1993 au 31 octobre 1994.
Il résulte du CI de la recourante figurant au dossier que les
cotisations AVS n'ont pas été payées durant la période du 1
er
novembre
1993 au 31 octobre 1994. Celle-ci ne peut dès lors pas être prise en
considération dans le calcul de la rente. Pour le surplus, les explications de
la caisse de compensation concernant l'impossibilité de rectifier le CI de la
recourante, en l'absence de fiches de salaire et eu égard à l'écoulement
du temps, sont claires et convaincantes, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
D'autres mesures d'instruction à propos de la situation professionnelle de
la recourante à la période litigieuse sont superflues (notamment l'audition
de l'exploitant du café), vu les pièces pertinentes au dossier.
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5 -
3.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis
LAI, 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 juillet 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de la recourante Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Romano Buob, avocat à Vevey (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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7 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :