402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 384/09 - 56/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Bidiville et Schmutz, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
K.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Charles Guerry,
avocat à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 4 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) D’origine italienne, K.________ (ci-après: l'assuré) est né le
[...] 1962. Il est marié et père de deux enfants nés en 1987 et en 1989. Il a
travaillé comme maçon carreleur pour la société Q.________ SA depuis le
1
er
juillet 1997.
Le 11 octobre 2001, il a subi un accident professionnel, au
cours duquel il s’est tordu la cheville gauche et s’est fortement heurté
l’épaule gauche contre un tube d’échafaudage. Le 18 septembre 2002,
l'assuré a été victime d’un nouvel accident, avec chute sur le dos et
l’épaule droite (cf. rapport d'examen médical final du Dr W.,
médecin d'arrondissement à la CNA, du 25 mars 2003).
b) Le 30 décembre 2002, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes, tendant à l'octroi d'une rente.
Dans un rapport du 28 janvier 2003 adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le Dr
Z., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur
la capacité de travail de rupture du sus-épineux de l’épaule gauche,
d'hypertension artérielle et de fibromyalgie. L'ensemble de ces différentes
pathologies constituait un tableau qui devait d’emblée faire envisager une
reconversion professionnelle. Une activité semi-sédentaire, ne nécessitant
pas d’efforts répétitifs sur l’épaule réalisés à hauteur d’établi, restait
exigible, avec une diminution de rendement de 50% environ, difficile à
estimer plus précisément.
Dans un rapport médical du 20 février 2003 établi ensuite d'un
séjour de cinq semaines de l'assuré à la Clinique romande de réadaptation
(ci-après: la CRR), les médecins de cette clinique ont posé les diagnostics
d'accident le 27 octobre 2001 (avec: entorse de la cheville gauche;
contusion de l’épaule gauche avec tendino du sus-épineux et déchirure
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3 -
distale; réinsertion du sus-épineux et acromioplastie de l’épaule gauche le
19 février 2002), de contusion de l’épaule droite le 18 novembre 2002, de
tendinopathies multiples de l’épaule droite avec déchirure distale du sus-
épineux et du sous-épineux au niveau de la tête humérale, et d'état
dépressif majeur de degré léger. Ils ont cité parmi les comorbidités des
lombalgies chroniques, des gonalgies gauches chroniques, un syndrome
fibromyalgique et une hypertension artérielle. Ils ont estimé que bien que
l'assuré se plaignît de douleurs multiples et fluctuantes possiblement à
mettre en rapport avec une syndrome fibromyalgique, cela ne constituait
pas au vu des performances réalisées durant son séjour une incapacité de
travail totale; dans un travail adapté à un niveau d'effort léger et tenant
compte des limitations fonctionnelles, l'assuré pourrait avoir une capacité
de travail avoisinant les 100%.
c) Par décision du 18 juin 2003, confirmée par décision sur
opposition du 11 décembre 2003 entrée en force, la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) a alloué à l'assuré
une rente d'invalidité de 15%, avec effet rétroactif au 1
er
mai 2003. Pour
parvenir à ce degré d’invalidité de 18%, elle a retenu que l'assuré était en
mesure d’exercer à plein temps et avec un plein rendement une activité
industrielle légère en ne mettant pas trop à contribution ses épaules.
d) Le 3 octobre 2003, le recourant a fait une nouvelle chute,
se heurtant cette fois-ci l’épaule droite et le coccyx (cf. rapport SMR du 10
août 2004).
Le 2 juillet 2004, l'assuré a été vu pour un examen clinique
bidisciplinaire au SMR. Dans leur rapport du 10 août 2004, le Dr
D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr
G., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, ont notamment
exposé ce qui suit:
"APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
(STI) Assuré de 42 ans, ayant travaillé en Suisse comme carreleur,
qui souffre de lésions des coiffes des rotateurs des 2 côtés, opérée à
G, non-opérée à D, en arrêt de travail depuis le 27.06.2001. Cet
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assuré présente également une multitude de problèmes physiques
annexes. Lors de son séjour, début 2003, à la Clinique Romande de
Réadaptation de la [CNA] il a été établi que la capacité de travail de
cet assuré est de 0% en tant que carreleur et de 100% dans une
activité adaptée.
Plusieurs membres de sa famille séjournant déjà en Suisse, l’assuré
les rejoint en 1980. Il se marie par la suite avec une compatriote,
dont il a deux enfants, respectivement nés en 1987 et 1989.
L’épouse de l’assuré présente, en 1995, une première poussée de
sclérose en plaques, avec une rechute en 2001. L’assuré travaille
depuis 1994 comme carreleur. C’est dans le cadre de son travail
qu’il est victime de plusieurs accidents de travail, Au cours de son
séjour à la CRR du 8 janvier au 12 février 2003, l’assuré fait l’objet
d’un consilium psychiatrique. Le Dr N.________ mentionne l’existence
d’un trouble dépressif majeur de degré léger, entrant dans le cadre
de son évolution douloureuse. A l’examen au SMR, nous n’avons pas
mis en évidence de troubles dépressif ou anxieux d’intensité
suffisante pour justifier une incapacité de travail. La personnalité de
l'assuré est sans particularités et ne constitue pas un caractère
prémorbide à son trouble douloureux chronique. En l’absence de
limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique, la capacité de
travail exigible de l’assuré est uniquement tributaire de son état sur
le plan somatique.
Les limitations fonctionnelles
Elles sont multiples: En raison des troubles des coiffes des rotateurs
ddc, l’assuré ne doit pas porter des objets lourds (<10 kg); il ne doit
pas lever les bras au-dessus de l’horizontale.
En raison des douleurs lombaires, il devrait avoir une activité légère,
sédentaire ou semi sédentaire dans laquelle il puisse alterner la
position assise avec la position debout, sans porter des objets
lourds, sans se pencher en avant, sans travailler en porte-à-faux.
En raison des problèmes des 2 genoux, il doit éviter les longues
marches, principalement la montée et il doit éviter les mouvements
répétitifs de flexion-extension.
(...)
Concernant la capacité de travail exigible, malgré la multitude de
problèmes ostéomusculaires et de médecine interne de ce jeune
assuré, il a une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles. Les multiples problèmes de
cet assuré ne devraient pas faire diminuer la productivité dans un
travail adapté."
e) Dans un rapport médical du 22 avril 2005 adressé à l'OAI, le
Dr Z.________ a indiqué que l'assuré avait subi une nouvelle opération de
l'épaule le 25 février 2005 et qu'avant l'opération, il avait une capacité
résiduelle de travail (en ne tenant compte que du problème des épaules)
d'environ 50%, qu'il n'avait toutefois jamais pu mettre en valeur en raison
des autres pathologies.
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B.a) Le 6 juillet 2006, l’OAI a présenté à l'assuré un projet de
décision reconnaissant une incapacité de travail totale dans l’activité de
carreleur depuis le mois de juin 2002 et admettant par contre une
capacité de travail entière dans une activité professionnelle adaptée
(emploi de gardien, caissier, opérateur ou assistant de machines). Sur
cette base, le projet de décision du 6 juillet 2006 fixait à 14% le degré
d’invalidité de l'assuré. Se référant pour estimer le revenu d’invalide aux
données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, l'OAI a constaté que le
salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services), soit, en 2002, 4’557 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise. Après adaptation de ce montant à la durée
hebdomadaire de travail usuelle dans les entreprises en 2002, ce montant
doit être porté à 4’750 fr. 67 (5'557 fr. x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire
annuel de 57’008 fr. 07. Après un abattement de 10% pour tenir compte
des limitations fonctionnelles de l'assuré, l'OAI retient en définitive un
revenu annuel d’invalide de 52’025 fr. 56. Afin de permettre à l'assuré de
réduire le préjudice économique, l'OAI aurait pu mettre en place une
formation pratique d’opérateur CNC et l'assuré aurait ainsi pu réaliser un
revenu annuel brut de 54’996 fr. Sans ses problèmes de santé, s'il avait pu
poursuivre son ancienne activité, l'assuré pourrait prétendre à un revenu
annuel brut de 60'892 fr. La comparaison des revenus avec invalidité
(54’996 fr.) et sans invalidité (60'892 fr.) donne ainsi un degré d'invalidité
de 14%, qui ne donne pas droit à une rente d’invalidité.
b) Le 22 août 2006, l'assuré a fait part de ses objections à
l'encontre de ce projet de décision, en produisant un rapport médical du
Dr P.________ du 3 juillet 2006 (dans lequel ce spécialiste, qui se prononce
avant tout sur l'absence d'un lien de causalité entre l'accident du 3
octobre 2003 et les lésions supplémentaires de l'épaule droite, pose le
diagnostic de probable syndrome fibromyalgique) et en requérant la mise
en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail. Depuis quand sont ils présents?
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9 -
Le 27 mars 2008, le Dr X.________ du SMR, avouant ne pas
comprendre cette dernière phrase, a interpellé les experts. Le 2 avril
2008, le Dr T., directeur de la Clinique [...], a répondu qu'il s'était
en effet glissé une erreur dans le rapport final concernant l'évaluation de
la capacité de travail résiduelle de l'assuré et que dans les faits, il fallait
considérer qu'une activité adaptée était exigible à plein temps du point de
vue de l'horaire, mais avec une diminution de rendement de 20% à 30%.
En effet, même si les douleurs étaient clairement majorées par la
fibromyalgie, les problèmes aux deux épaules et, dans une moindre
mesure au rachis et aux deux genoux, entraînaient une plus grande
difficulté dans la mobilisation de ces articulations, ainsi que des algies
secondaires lors d’efforts, avec comme corollaire la nécessité de devoir
changer plus souvent de position, d’éviter certains gestes, et de prendre
des pauses plus fréquentes en cas de besoin; même l’activité la mieux
adaptée ne pourrait supprimer totalement ces inconvénients qui avaient
clairement des répercussions sur le rendement, d’où l'évaluation des
experts.
e) Dans un rapport médical du 18 février 2008, la Dresse
V. a estimé la capacité de travail dans une activité adaptée à 50%
(4 heures par jour), sans diminution de rendement.
Dans un avis médical SMR du 15 avril 2008, le Dr X.________ a
déclaré adhérer aux conclusions des experts, en indiquant que le rapport
de la Dresse V.________ était une appréciation différente de la situation
prévalant lors de l'expertise pluridisciplinaire.
Dans une communication interne du 27 mai 2009, un
collaborateur de l'OAI (H.) a relevé que lors de l'examen clinique
bi-disciplinaire SMR du 10 août 2004 (cf. lettre A.d supra), le Dr G.,
chirurgien orthopédiste FMH, précisait que les multiples problèmes de
santé ne devraient pas faire diminuer la productivité dans un travail
adapté; ce collaborateur a proposé de considérer que les éléments
avancés par les experts de la Clinique [...] pour justifier une baisse de
rendement (soit le problème des épaules et la nécessité d'un alternance
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de positions et de pauses plus fréquentes) avaient déjà été pris en compte
par l'examen clinique SMR qui ne retenait pourtant aucune diminution de
rendement.
Dans une note d'entretien avec l'assuré du 29 juin 2009, une
collaboratrice de l'OAI (F.________) a estimé qu'au vu des limitations
fonctionnelles, si l'activité était adaptée, il ne devrait pas y avoir
théoriquement de diminution de rendement; l'assuré devrait tout au plus
faire quelques pauses pendant la journée, ce qui ne représentait pas une
baisse de rendement de 20% à 30%.
f) Le 8 juillet 2009, l’OAI a rendu une décision de refus de
rente, en retenant en substance ce qui suit:
Par demande de prestations AI du 30 décembre 2002, l'assuré
a sollicité une rente. Il résulte des investigations médicales qui ont été
entreprises, notamment de l’examen clinique effectué par le SMR en juillet
2004, que la capacité de travail de l'assuré était nulle dans son activité
habituelle et ceci depuis le mois de juin 2002; toutefois, dans une activité
adaptée qui tienne compte de ses limitations fonctionnelles, ce qui serait
le cas dans des activités industrielles légères, elle est estimée à 100%.
Se référant pour estimer le revenu d’invalide aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des
salaires de l’Office fédéral de la statistique, l'OAI a constaté que le salaire
de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant
des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services), soit, en 2002, 4’557 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise.
Après adaptation de ce montant à la durée hebdomadaire de travail
usuelle dans les entreprises en 2002, ce montant doit être porté à 4’750
fr. 67 (5'557 fr. x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel de 57’008 fr.
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pratique d’opérateur CNC et l'assuré aurait ainsi pu réaliser un revenu
annuel brut de 54’996 fr. Sans ses problèmes de santé, s'il avait pu
poursuivre son ancienne activité, l'assuré pourrait prétendre à un revenu
annuel brut de 66’003 fr. 80 en 2009. La comparaison des revenus avec
invalidité (54’996 fr.) et sans invalidité (66’033 fr. 80) donne ainsi un
degré d'invalidité de 17%, qui ne donne pas droit à une rente d’invalidité.
Dans une lettre d'accompagnement de trois pages, également
datée du 8 juillet 2009, dans laquelle il s'est exprimé plus avant sur les
éléments soulevés par l'assuré à l'appui de sa contestation du projet de
décision du 6 juillet 2006, l'OAI s'est borné, s'agissant de la capacité de
travail telle qu'estimée par les experts de la Clinique [...], à indiquer ce qui
suit:
"Les experts concluent à l'incapacité de travail totale dans
l'ancienne activité de maçon-carreleur. Une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles qui (sic) est exigible à plein temps."
C.a) L'assuré recourt contre cette décision par acte du 3
septembre 2009, en invoquant une constatation inexacte des faits
pertinents (art. 98 let. b LPA-VD). Il soutient qu'en retenant que la capacité
de travail et de gain de l'assuré est entière dans une activité adaptée,
l'OAI n’a tenu aucun compte des conclusions du rapport d’expertise
rhumatologique établi par la Clinique [...] le 17 juillet 2007, qui indique
clairement que même dans une activité adaptée, respectant diverses
limitations, le recourant va subir "une diminution de rendement de 20% à
30% en raison du problème des épaules, de la nécessité d’une alternance
de position et de pauses pus fréquentes" (cf. rapport d’expertise de
rhumatologie du 17 juillet 2007, p. 11, ch. 3); quant au rapport d’expertise
interdisciplinaire, les indications qu’il fournit au sujet du rendement du
recourant dans une activité adaptée sont contradictoires, puisqu'il
mentionne que "dans une activité adaptée, il n'y a pas lieu de prévoir une
diminution de rendement. Il faut toutefois prévoir une diminution de
rendement de 20% à 30% en raison du problème des épaules, de la
nécessité d’une alternance de position et de pauses plus fréquentes".
Selon le recourant, la première phrase précitée ("dans une activité
adaptée, il n'y a pas lieu de prévoir une diminution de rendement") se
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rapporterait uniquement à l’état psychique du recourant, le rapport
d’expertise psychiatrique indiquant que "le rendement dans l’ancien
emploi est intact d’un point de vue psychiatrique" (rapport d’expertise
psychiatrique du 17 juillet 2007, p. 12, ch. 3); sur le plan rhumatologique,
tant le rapport d’expertise interdisciplinaire que le rapport d’expertise de
rhumatologie indiquent clairement une diminution de rendement de 20% à
30% en raison du problème des épaules, de la nécessité d’alternance de
position et de pauses plus fréquentes.
Le recourant expose que si l’on recalcule le degré d’invalidité
en prenant en compte une diminution de rendement de 30%, on parvient
à un revenu annuel d’invalide de 39’905 fr. 65 (57'008 fr. moins 30%), sur
lequel il y aurait lieu de procéder à un abattement de 15% pour aboutir
ainsi à un revenu d’invalide de 33’919 fr. 80 (au lieu du montant de
54'996 fr. retenu par l'OAI). Or la comparaison de ce revenu d'invalide
avec le revenu sans invalidité de 66’033 fr. 80 donne un degré d'invalidité
de 48,63%, ouvrant le droit à un quart de rente. Dès lors, le recourant
conclut avec suite de dépens à la réforme de la décision rendue le 8 juillet
2009 par l'OAI en ce sens qu'il a droit à un quart de rente sur la base d'un
degré d'invalidité de 48,63%.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 16 novembre 2009, l'OAI indique qu'en
l'état du dossier, il n'a rien à ajouter à la décision attaquée, ainsi qu'à sa
lettre d'accompagnement, qu'il ne peut que confirmer.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
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décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires d'été (art. 38
al. 4 let. b LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA) – auprès du
tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement
supérieure à 30'000 fr.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question du droit éventuel du
recourant à une rente d'invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
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maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50%
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le degré d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé; le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1; 134 V 322,
consid. 4.1; TF I 1034/06 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
Lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité, ou aucune activité
adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de
travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible
de sa part dans un marché du travail équilibré, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base notamment des données salariales publiées par
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15 -
l’Office fédéral de la statistique. Dans ce cas, l’on réduira le montant des
salaires ressortant de ces données en fonction des empêchements propres
à la personne de l’invalide, tels que le handicap, l’âge, les années de
service, la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour ou le taux
d’occupation, susceptibles de limiter ses perspectives salariales; on
procédera alors à une évaluation globale des effets de ces empêchements
sur le revenu d’invalide, étant précisé que la jurisprudence n’admet pas de
déduction supérieure à 25% (ATF 134 V 322, consid. 5.2; 126 V 75, consid.
3b/aa et bb et 5a).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115 V 134, consid. 2; 114 V
314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
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16 -
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les
références citées; 134 V 231, consid. 5.1; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, cons. 3b/cc, et
les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
4.a) En l'espèce, l'expertise interdisciplinaire de la Clinique [...],
ordonnée par l'administration, constitue l'évaluation indépendante la plus
récente et la plus complète de l'état de santé et de la capacité de travail
de l'assuré. Le rapport d'expertise interdisciplinaire du 17 juillet 2007 se
fonde sur des examens complets et sur une analyse minutieuse du dossier
médical. Il contient une anamnèse, prend également en considération les
plaintes de la personne examinée et expose clairement les constatations
des examens cliniques et l'appréciation de la situation médicale. Enfin, ses
conclusions sont bien motivées, en particulier sur l'appréciation de la
répercussion des troubles constatés sur la capacité de travail du
recourant; les contradictions dans la formulation du rapport final, résultant
d'une erreur de transcription, ont été levées le 2 avril 2008 par lettre du
directeur de la Clinique [...], qui indique clairement les raisons pour
lesquelles les experts retiennent une diminution de rendement de 20% à
30% dans une activité adaptée (cf. lettre B.d in fine supra). Le rapport
d'expertise interdisciplinaire du 17 juillet 2007 remplit ainsi toutes les
conditions posées par la jurisprudence pour qu'une pleine valeur probante
lui soit accordée. Tel était d'ailleurs également l'opinion du Dr X.________,
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17 -
qui dans son avis SMR du 15 avril 2008 a déclaré adhérer aux conclusions
de la Clinique [...] (cf. lettre B.e supra).
Dans ces conditions, l'OAI n'était pas fondé à s'écarter des
conclusions des experts, dûment validées par son service médical
régional, pour retenir au seul vu d'une appréciation différente de ses
collaborateurs administratifs, sans fondement médical et en contradiction
expresse avec les conclusions claires et bien motivées des experts, qu'il
ne devrait pas y avoir théoriquement de diminution de rendement dans
une activité adaptée (cf. lettre B.e supra). Cette appréciation n'est
d'ailleurs nullement expliquée dans la lettre d'accompagnement de la
décision attaquée, dans laquelle l'OAI s'est borné à indiquer que selon les
experts de la Clinique [...], une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles était exigible à plein temps, sans évoquer la diminution de
rendement retenue par les experts (cf. lettre B.g in fine supra).
b) Comme on l'a vu, les conclusions des experts de la Clinique
[...] sur la diminution de rendement de 20% à 30% dans une activité
adaptée sont claires et bien motivées. Elles doivent dès lors être retenues,
de préférence d'une part aux conclusions des médecins consultés par
l'assuré et du rapport d'évaluation de la Fondation [...], et d'autre part aux
conclusions de la CRR et des médecins examinateurs du SMR. En effet,
l'appréciation des médecins consultés par l'assuré, qui retiennent une
capacité résiduelle de travail de 50% respectivement une diminution de
rendement de 50% sur un plein temps, comme l'a fait le Dr Z.________
dans ses rapports médicaux à l'OAI du 28 janvier 2003 (cf. lettre A.b
supra) et du 22 avril 2005 (cf. lettre A.e supra) et comme l'a fait
également la Dresse V.________ dans son rapport médical du 18 février
2008 (cf. lettre B.e supra), est nettement moins motivée que celle des
experts et doit en outre être admise avec réserve en raison du lien de
confiance et thérapeutique existant entre ces médecins et l'assuré. Dès
lors, si l'appréciation des médecins consultés par l'assuré peut être suivie
en ce sens qu'il y a une diminution du rendement dans une activité
adaptée, il y a lieu de retenir que celle-ci n'est pas de l'ordre de 50%, mais
de l'ordre de 20% à 30%, conformément aux conclusions des experts
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indépendants. Les experts ont en outre exposé (cf. lettre B.d supra) pour
quelles raisons le rendement de 50% environ constaté lors du stage aux
ateliers [...] de [...] (cf. lettre B.c supra) ne s'expliquait pas sur le plan
somatique, mais relevait d'un syndrome d'amplification des plaintes.
Il n'en reste pas moins, au vu de ce qui précède, qu'il y a
objectivement, sur le plan médical, une diminution de rendement
d'environ 25% (milieu de la fourchette de 20% à 30% retenue par les
experts) dans une activité adaptée. Il n'y a donc pas lieu de retenir à cet
égard les conclusions antérieures – et qui n'étaient pas dûment étayées
comme le sont celles des experts de la Clinique [...] – des médecins de la
CRR dans leur rapport du 20 février 2003, qui retenaient une capacité de
travail "avoisinant les 100%" dans une activité adaptée (cf. lettre A.b
supra), appréciation reprise sans autre motivation par les médecins du
SMR dans leur rapport du 10 août 2004 (cf. lettre A.d supra).
Au vu des explications des experts de la Clinique [...] sur les
raisons de cette diminution de rendement, qui résulte des problèmes des
deux épaules et dans une moindre mesure au rachis et aux deux genoux –
atteintes s'agissant desquelles les constations des experts sont
globalement superposables à celles qu'avaient déjà faites les médecins de
la CRR et du SMR dans leurs rapports respectifs du 20 février 2003 et du
10 août 2004 –, il doit être retenu que cette diminution de rendement
existait dès le début de l'atteinte à la santé qui a entraîné une incapacité
de travail totale dans l'activité habituelle, soit dès le mois de juin 2002.
c) Sur le vu ce qui précède, la Cour de céans retient qu'en
raison des atteintes à sa santé, le recourant présentait dès le mois de juin
2002 – début du délai de carence d'une année (art. 29 al. 1 aLAI) – une
incapacité de travail totale dans son activité habituelle et une capacité de
travail résiduelle de 75% (en raison d'une diminution de rendement de
25%) dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
d) Le revenu sans invalidité retenu par l'OAI sur la base des
indications de l'employeur était de 60'892 fr. en 2003, année d'ouverture
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du droit éventuel à la rente qui est déterminante pour la comparaison des
revenus (ATF 135 V 58, consid. 3.1). C'est donc ce montant qui doit être
retenu comme revenu sans invalidité, comme l'a fait l'OAI dans son projet
de décision (cf. lettre B.a supra) et non le montant de 66'003 fr. 80,
correspondant à l'adaptation à 2009 du revenu 2003, évoqué dans la
décision attaquée (cf. lettre B.f supra). Quant au revenu d'invalide, le
recourant ne conteste à juste titre pas la prise en compte des données
statistiques résultant de l'ESS pour déterminer le revenu d'invalide, ni les
calculs opérés par l'OAI, mais soutient que, sur le montant annuel de
57'008 fr. résultant des données statistiques, l'OAI aurait dû opérer un
abattement de 15% et non de 10% compte tenu des nombreuses
limitations fonctionnelles retenues. Toutefois, l'abattement de 25%
maximum à opérer sur le revenu d'invalide déterminé sur le base des
données statistiques résulte de l'exercice par l'administration de son
pouvoir d'appréciation, et le juge des assurances sociales ne peut, sans
motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration (ATF 132 V 393, consid. 3.3; 126 V 75, consid. 6). En
l'espèce, quoique les limitations fonctionnelles du recourant soient
relativement nombreuses, il n'apparaît pas que l'OAI aurait abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant qu'elles ne justifiaient pas à elles
seules, en l'absence de tout autre élément qui devrait être pris en compte
dans ce cadre, un abattement supérieur à 10%.
En conséquence, il y a lieu de retenir, en tenant compte d'un
abattement de 10% sur le montant de 57'008 fr. résultant des données
statistiques, un revenu d'invalide de 51'307 fr. 20 (comme indiqué dans
l'annexe 1 au rapport final du 18 novembre 2005, et non de 52'205 fr. 56,
comme indiqué par erreur par l'OAI dans la décision attaquée), en ne
prenant toutefois en compte que 75% de ce montant, soit 38'480 fr. 40, en
raison de la diminution de rendement de 25% (cf. consid. 4c supra).
e) La comparaison du revenu sans invalidité (60'892 fr.) avec
le revenu d'invalide de 38'480 fr. 40 aboutit à un degré d'invalidité de
36,80%, soit, arrondi au pour-cent supérieur (ATF 130 V 121, consid. 3.2),
de 37%. Un tel degré d'invalidité est certes supérieur à celui de 17%
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20 -
retenu par l'OAI dans la décision attaquée, mais reste insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente d'invalidité (cf. consid. 3a supra).
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 juillet 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant K.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
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21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Charles Guerry (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: