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TRIBUNAL CANTONAL
AI 379/09 - 331/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L.________, à Vallorbe, recourant, représenté par le Service juridique de
Procap, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 44 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l'assuré), né en 1961, ressortissant suisse,
marié, père de quatre enfants nés entre 1987 et 1994, a présenté le 24
septembre 2007 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI) une demande de prestations de cette assurance,
tendant à l'octroi d'une rente. Il indiquait souffrir d'arthrites psoriasiques
en poussées récidivantes avec ulcère de l'intestin grêle et d'un état de
fatigue en rapport avec le traitement et l'inflammation.
Dans un courrier adressé à l'OAI le 25 octobre 2007, la caisse-
maladie de l'assuré a indiqué que celui-ci était en incapacité de travail de
50% depuis le 1
er
janvier 2007. Etait joint un rapport médical du 4 juillet
2007 du Dr C.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin
traitant, dans lequel ce praticien a diagnostiqué des arthrites psoriasiques
en poussées récidivantes, un ulcère de l'intestin grêle ainsi qu'un état de
fatigue en rapport avec le traitement et l'inflammation. Il ne relevait pas
d'atteinte psychique mais mentionnait des troubles de la concentration et
une fatigue consécutive aux poussées inflammatoires.
Selon le questionnaire pour l'employeur complété le 7
novembre 2007, l'assuré a travaillé dès le 1
er
novembre 1995 en tant que
pasteur au sein de l'Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud.
Après avoir été en incapacité totale de travail du 9 au 22 octobre 2006,
l'intéressé a repris le travail au taux de 50% dès le 6 novembre 2006, soit
4 heures par jour, 5 jours par semaine. Son activité consistait en des actes
ecclésiastiques divers (cultes, mariage, baptêmes, services funèbres,
accompagnements, visites, etc.). Le port de charges supérieures à 20 kilos
était rare, la position assise étant évaluée à 20%, la position debout à 50%
et la marche à 30% du temps d'activité. Parmi les charges particulières de
la profession de pasteur, l'employeur mentionnait ce qui suit: "stress,
horaires irréguliers, urgences, charges émotionnelles dues à
l'accompagnement".
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3 -
Dans un rapport médical du 20 novembre 2007 destiné à l'OAI,
le Dr K., spécialiste FMH en médecine générale et médecin
traitant, a posé les diagnostics suivants affectant la capacité de travail:
"Rhumatisme psoriasique à facteur rhumatoïde limite, facteurs anti-
nucléaires négatifs, se traduisant par arthralgies intenses des
poignets et des pieds, surtout à gauche, des articulations temporo-
mandibulaires, persistantes malgré plusieurs traitements successifs
(sel d'or auparavant, actuellement sous AINS, Oxycontin,
Méthotrexat). Douleurs résiduelles marquées. Etat dépressif sous-
estimé jusqu'à présent dans les différentes appréciations. Atteinte
digestive de type maladie de Crohn, sous traitement. Asthénie
secondaire aux affections somatiques inflammatoires précitées et à
leurs traitements."
Sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu une
oesophagite de reflux, un status post luxation acromio-claviculaire en
1997, ajoutant que le premier traitement anti-dépresseur par Citalopram a
eu lieu en 2002. Il a indiqué que l'état de santé de l'assuré était
stationnaire et que l'activité de pasteur était toujours exigible à 50%, sans
diminution de rendement. A ses yeux, la capacité de travail au poste
occupé n'était pas susceptible d'être améliorée. Quant à l'éventuel
exercice d'une autre activité, le Dr K. suggérait une activité de
bureau nécessitant peu de déplacements.
Dans un rapport médical du 29 décembre 2007, complété le 4
janvier 2008, le Dr C.________ a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de rhumatisme psoriasique, colite,
effets secondaires du traitement (fatigue, troubles de concentration) et
rémission d'une dépression majeure secondaire à la maladie (F 32.2). Il a
considéré que l'activité de pasteur était toujours exigible à 50%, sans que
la capacité de travail à ce poste puisse être améliorée. L'exercice d'une
autre activité n'entrait pas en ligne de compte.
Dans un avis médical du Service médical régional de l'AI (ci-
après: le SMR) du 14 octobre 2008, la Dresse I.________, ancienne
médecin-chef adjointe en physiatrie, a relevé que l'assuré n'était
apparemment suivi ni par un rhumatologue, ni par un psychiatre. Même si
la profession de pasteur ne lui paraissait pas trop lourde physiquement,
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4 -
elle proposait néanmoins d'éclaircir la situation par la mise en œuvre d'un
examen clinique rhumatologique et psychiatrique.
Un examen clinique rhumatologique et psychiatrique a été
réalisé au SMR le 10 novembre 2008 par les Drs T., spécialiste
FMH en médecine interne et en rhumatologie, et O., ancien chef
de clinique adjoint en psychiatrie. Dans leur rapport du 12 novembre
2008, ces praticiens ont posé les diagnostics suivants ayant des
répercussions sur la capacité de travail:
• Rhumatisme psoriasique (M 07)
• Discopathie L5-S1 (M 51.3)
Sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont retenu un
psoriasis et une arthrose temporo-mandibulaire gauche.
Ils se sont exprimés comme suit sous l'intitulé "appréciation du
cas":
"Au plan somatique, M. L.________ présente depuis son jeune âge
adulte une problématique rhumatologique inflammatoire considérée
comme une vraisemblable arthrite psoriasique. Ce diagnostic ne
semble pas pouvoir être contesté vu la description qu’en donne
l’assuré et le fait que l’intéressé a été suivi par des rhumatologues
compétents qui ont considéré le diagnostic comme suffisamment
attesté pour prescrire tout d’abord une cure de sels d’or jusqu’à la
dose maximale considérée comme admissible puis en poursuivant
avec un traitement par le Méthotrexate chez un homme qui était
alors encore en âge de procréer.
Subjectivement, M. L.________ annonce la persistance de douleurs
musculo-squelettiques périphériques, d’intensité variable, survenant
de manière aléatoire, mais il signale également des douleurs
lombaires avec parfois des irradiations de type sciatique.
Cliniquement, alors qu’il est sous un traitement de fond efficace et
sous un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien permanent,
l’assuré présente un status normal. II n’y a actuellement aucune
synovite, aucune déformation articulaire, aucune limitation
significative de mobilité articulaire. Il n’y a non plus aucun signe en
faveur d’une inflammation des articulations sacro-iliaques.
Les documents radiologiques à disposition sont sans grande
particularité. Il n’y a notamment aucune image articulaire érosive en
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5 -
ce qui concerne les articulations périphériques, et il n’y a aucune
atteinte des articulations sacro-iliaques typiques d’une sacro-iliite.
En revanche, on peut noter au fil du temps l’apparition d’un net
pincement du disque L5-S1 d’allure dégénérative banale.
Au plan somatique, donc, M. L.________ présente une atteinte à la
santé dûment documentée, mais traitée de manière efficace. Il n’y a
ainsi donc pas de corrélation adéquate entre l’importance des
plaintes alléguées et la modicité des constatations objectives
cliniques et/ou radiologiques.
Pour valider équitablement les atteintes à la santé dûment
recensées, des limitations fonctionnelles méritent d’être retenues,
qui seront définies plus bas. Celles-ci sont toutefois largement
respectées dans l’activité de pasteur qu’effectue l’assuré. Celles-ci
seraient d’ailleurs également respectées dans l’activité initiale de
mécanicien-électronicien certifié qu’exerçait initialement l’assuré.
Au plan psychiatrique, il s’agit d’un assuré âgé de 47 ans, pasteur
de l’Eglise évangélique vaudoise depuis 1995, en incapacité de
travail à 50% depuis le 06.11.2006 pour une arthrite psoriasique,
des ulcères du grêle et une fatigue dans le contexte des traitements
correspondants.
Dans le rapport médical du 26.11.2007, le médecin traitant, le Dr
K., médecin généraliste, pose les diagnostics de rhumatisme
psoriasique, status post fixation acromio-claviculaire en 1997, reflux
gastro-oesophagien, maladie de Crohn et anémie suite à l’affection
somatique et les traitements et il atteste une capacité de travail
exigible de 50%.
Selon le Dr C., médecine générale FMH, médecine
psychosomatique et psychosociale APPM, dans le rapport médical du
04.01.2008, l’assuré souffre également d’effets secondaires du
traitement, fatigue, troubles de la concentration et rémission d’une
dépression majeure secondaire à la maladie, et la capacité de travail
est évaluée à 50% du 06.11.2006.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de
l’environnement psychosocial ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique incapacitante.
Dans un contexte de douleurs chroniques et de surcharge
professionnelle, il est possible que l’assuré ait pu développer une
symptomatologie dépressive réactionnelle ou simplement une
humeur dépressive, qui actuellement est en rémission complète.
Sur la base d’un examen clinique dans les limites de la norme, notre
assuré ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique chronique à
caractère incapacitant et la capacité de travail exigible est de 100%
dans toute activité.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes: pas de travail
impliquant un déploiement répété et significatif de force avec les MS
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6 -
et les Ml, nécessité de pouvoir alterner régulièrement la position
assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids > 7 kg, pas de port régulier de charges d’un poids > 10
kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques: il n’y a pas de
limitation fonctionnelle psychiatrique.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20% au
moins? Dans son rapport du 29.12.2007, le Dr C., de
Lausanne, retient une incapacité de travail de 100% du 09 au
22.10.2006 puis de 50% depuis le 06.11.2006 jusqu’à actuellement.
L’assuré ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique à caractère
incapacitant.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors? Depuis lors, l’assuré reste au bénéfice d’un certificat
d’incapacité de travail de 50%. Au plan purement somatique,
toutefois, une capacité de travail complète est possible dans son
activité de pasteur.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est complète, et
complètement exigible. En effet, l’activité qu’exerce l’assuré est
indiscutablement compatible avec son atteinte à la santé physique.
L’examen psychiatrique détaillé n’a pas mis en évidence d’atteinte à
la santé considérée comme incapacitante par la jurisprudence. La
capacité de travail exigible est donc complète et elle l’a toujours été.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE: 100%.
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE: 100%.DEPUIS: TOUJOURS."
Dans un rapport du 24 novembre 2008 faisant suite à
l'examen du 10 novembre précédent, la Dresse I. a notamment
constaté ce qui suit:
"(...)
Sur le plan médical, il présente depuis son jeune âge adulte une
problématique rhumatologique inflammatoire dans le contexte d'un
psoriasis. L'assuré est traité en conséquence, mais il décrit la
persistance de douleurs musculo-squelettiques périphériques mais
également lombaires avec parfois des irradiations de type sciatique.
Selon ses médecins traitants généralistes, l'assuré reste en
incapacité de travail à 50%.
Lors de l'examen clinique, on est face à un homme en bon état
général présentant quelques lésions unguéales évoquant un
psoriasis essentiellement à la main D. L'assuré se bouge avec des
mouvements amples et souples. Au niveau rachidien, on trouve une
discrète déviation scoliotique de la nuque vers la D, de la région
dorsale vers la G et de la région lombaire vers la D compensée. La
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mobilité cervicale est complète mais douloureuse, la mobilité dorso-
lombaire satisfaisante et indolore dans le plan frontal, la rétroflexion
est limitée à 20° environ et douloureuse. On mesure une distance
doigts-sol de 28 cm et un Schober lombaire de 10/15 cm avec un
déroulement incomplet de la lordose lombaire. La mobilité des
grandes articulations périphériques est complète, il n'y a pas de
synovite, pas d'épanchement articulaire, pas d'amyotrophie.
Le status neurologique est dans les limites de la norme, la
manœuvre de Lasègue est limitée à 60° ddc par le raccourcissement
des ischio-jambiers.
Le dossier radiologique montre une importante arthrose de
l'articulation temporo-mandibulaire G. Les clichés des sacro-iliaques
selon Barsony du 10.09.2007 laissent suspecter un très discret
élargissement du tiers moyen sans image érosive évidente. Aux
mains et pieds, on ne trouve pas d'érosion non plus. Les clichés de
la colonne lombaire montrent une discopathie L5-S1 avec de discrets
signes de surcharge postérieure.
Status psychiatrique: l'assuré est euthymique. Il ne montre pas de
signe de dépression majeure. Il décrit une angoisse fluctuante mais
pas persistante ni d'attaque de panique. Il n'y a pas non plus de
symptôme de la lignée psychotique. On note cependant que l'assuré
n'a jamais accepté la maladie somatique qui l'empêche de vivre et
de travailler normalement. Il n'y a aucune atteinte à la santé
psychiatrique qui peut être considérée comme incapacitante.
Les examinateurs concluent par conséquent à une capacité de
travail entière dans son activité habituelle qui est tout à fait
compatible avec l'atteinte à la santé physique."
Par projet de décision du 27 novembre 2008, l'OAI a dénié le
droit de l'assuré à toutes prestations de cette assurance. Sur la base de
l'examen clinique effectué au SMR le 10 novembre précédent, il a
considéré que l'assuré présentait une capacité de travail entière dans son
activité habituelle de pasteur, laquelle était au demeurant compatible
avec son atteinte à la santé, si bien que sa capacité de travail et de gain
n'était pas entamée. Le droit à des prestations de l'AI n'était en
conséquence pas ouvert.
Dans une correspondance du 5 décembre 2008 à l'OAI,
cosignée par le Dr F., médecin assistant, la Dresse N.,
médecin cantonal adjoint, a fait part de son étonnement à la suite du refus
d'octroyer toute prestation à l'assuré. Elle a indiqué être en désaccord
avec les conclusions du SMR, ajoutant que l'activité de pasteur ne pouvait
actuellement plus être assumée qu'à un taux partiel et au prix
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d'aménagements de poste offerts par l'employeur. Elle priait dès lors l'OAI
de bien vouloir réexaminer le dossier.
Le 8 décembre 2008, l'assuré a contesté le préavis de l'OAI.
A l'appui de ses observations complémentaires du 16 février
2009, l'assuré a produit un rapport du 29 janvier 2009 du Dr C.________
adressé au conseil de l'assuré. Ce praticien s'y exprimait de la manière
suivante:
"(...)
Etat de santé depuis septembre 2007. Monsieur L.________ est suivi
sur le plan de la médecine générale par le Dr K.________ de Vallorbe
qui coordonne les divers spécialistes. C'est au titre de
psychosomaticien que j'interviens sur la demande du Dr K.________.
Je ne puis que reprendre les termes de mon rapport AI. C'est par
l'acceptation par le patient de sa maladie que nous avons pu
travailler à une certaine amélioration de l'état de fatigue. En
l'absence de véritable syndrome dépressif majeur lors de la rechute
de 2006 nous avons plutôt opté pour une diminution des activités. Il
est vrai que c'est grâce à l'aménagement du temps de travail que le
patient va certainement mieux et peut continuer de travailler malgré
une affection chronique et une médication lourde. Les experts n'ont
pas tenu compte de cela.
Il m'est difficile de parler d'aggravation de l'état de santé sur le plan
psychique depuis 2007 puisque le patient a pu faire ce travail
d'acceptation de la maladie et a pu diminuer son temps de travail.
Par contre, il est certain que la maladie inflammatoire ne va pas
mieux et que les divers confrères en témoigneront mieux que moi.
Le rapport que je puis établir va donc plutôt dans le sens d'une
amélioration de l'état psychique du patient.
Je reste persuadé que la capacité réelle compte tenu de l'ensemble
des problèmes est de 50% pour le métier de pasteur de village. Si un
recyclage est entrepris par l'employeur vers une activité régulière
avec des heures de bureau et des possibilités de repos, il peut être
envisagé d'augmenter le taux de capacité en direction d'un 70%
peut-être, mais aucune tentative n'a été faite dans ce sens.
Le pronostic est celui de toute maladie inflammatoire chronique,
c'est-à-dire qu'il va dans le sens d'un handicap croissant.
Je déplore la décision de l'AI et leurs nouvelles méthodes de
décisions qui ne tiennent pas compte de l'avis des médecins
traitants. Les bons usages confraternels de confrères qui autrefois
s'estimaient, auraient voulu que l'expert se soucie plus du point de
vue d'un pair."
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S'appuyant sur ce rapport, l'assuré invitait l'OAI à revoir sa
décision du 27 novembre 2008, en ce sens qu'il présentait une incapacité
de travail de 50%, ouvrant le droit à une demi-rente; il ajoutait qu'au
besoin, l'OAI pouvait procéder à un complément d'instruction afin de
déterminer de façon précise sa capacité résiduelle de travail actuelle.
Dans un avis médical du 9 mars 2009, la Dresse I.________ a
écrit ce qui suit:
"Ce pasteur de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
travaille actuellement à 50%, selon les médecins traitants à cause
d'un rhumatisme psoriasique et d'une dépression majeure
réactionnelle. Le 10.11.2008 il est vu en examen rhumato-
psychiatrique SMR où l'on ne constate aucune synovite, pas de
déformation articulaire et aucune limitation significative de la
mobilité si ce n'est un déroulement incomplet de la lordose
lombaire; l'index de Schober est cependant mesuré à 10/15 cm. Il
n'y a pas non plus de signe en faveur d'une inflammation des
articulations sacro-iliaques, notamment pas d'érosions
radiologiquement démontrées. L'importance des plaintes alléguées
ne correspond pas aux constatations objectives cliniques et
radiologiques plutôt modérées. On retient donc les diagnostics d'un
rhumatisme psoriasique et de discopathie L5-S1, d'une arthrose de
l'articulation temporo-mandibulaire G. Il est souligné que «l'atteinte
à la santé est dûment documentée mais traitée d'une manière
efficace». Sur le plan psychiatrique, la symptomatologie dépressive
réactionnelle décrite est actuellement en rémission complète. Il n'y a
donc que des limitations fonctionnelles somatiques découlant de
l'atteinte rachidienne, qui sont respectées dans l'activité
professionnelle exercée.
Dans sa lettre à Procap, le Dr C.________ confirme l'amélioration de
l'état psychique de son patient, mais l'explique par «l'aménagement
du temps de travail»; il reproche aux experts de ne pas avoir tenu
compte de cela. Il admet qu'une capacité de travail de 70% est peut-
être imaginable dans une activité régulière mais aucune tentative
n'aurait été faite dans ce sens. Il n'apporte aucun nouvel élément.
La Dresse N.________ n'apporte pas non plus d'élément nouveau, elle
se réfère à ses observations.
L'examen clinique bidisciplinaire SMR du 10.11.2008 est complet,
précis, l'argumentation est logique et les conclusions convaincantes.
Après discussion avec le médecin examinateur rhumatologue, il n'y
a pas lieu de modifier son appréciation."
Par décision du 24 juin 2009, l'OAI a confirmé son préavis du
27 novembre 2008, dont la motivation, au demeurant identique, était
intégralement reprise. Une lettre du même jour prenant position sur les
objections de l'assuré était jointe.
-
10 -
B.Agissant par l'intermédiaire de Procap, L.________ a recouru
contre cette décision par acte du 25 août 2009, en concluant, sous suite
de frais et dépens, à ce que son droit aux prestations soit constaté et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Pour l'essentiel, le recourant critique
le taux de capacité de travail de 100% retenu par l'OAI dans l'activité
habituelle de pasteur, alors que les troubles dont il souffre expliqueraient
aisément selon lui la diminution de la capacité de travail constatée par ses
médecins traitants. Il reproche aussi à l'OAI d'avoir occulté les réelles
exigences de l'activité de pasteur pourtant brièvement répertoriées dans
le questionnaire adressé à l'employeur où il est fait état des charges
particulières qu'implique l'exercice de cette profession (stress, horaires
irréguliers, urgence, charge émotionnelle due à l'accompagnement). De
plus, celle-ci s'effectue à raison de 30% de déplacement à pied, 50% en
position debout et 20% en position assise. Le recourant met par ailleurs en
doute les conclusions du rapport d'examen clinique du SMR à propos des
limitations fonctionnelles à respecter dans le cadre d'une activité adaptée
dans la mesure où une partie des limitations fonctionnelles a selon lui
purement et simplement été ignorées. A cet égard, l'OAI aurait fait
abstraction de la fatigue chronique et des troubles de concentration
secondaires à ses différents traitements. Enfin, un traitement cortisoné ne
saurait être mis en doute en présence d'une affection gastro-
entérologique même s'il n'a pas été possible jusqu'ici d'opter pour un
diagnostic plutôt que pour un autre. Au surplus, afin de préciser les
exigences du poste de pasteur de village et de vérifier son adéquation
avec son état de santé et de déterminer d'éventuelles possibilités de
reclassement professionnel, il a requis la mise en œuvre de preuves
testimoniales. A l'appui de ses allégations, le recourant a produit deux
rapports médicaux du Dr C., ainsi qu'un rapport médical du Dr
K..
Dans son rapport du 6 juillet 2009, le Dr C.________ s'est
exprimé en ces termes:
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"Par la présente je conteste la décision de l'AI du 24 juin 2009. Je ne
conteste pas le status rhumatologique normal sous traitement ni
que le traitement soit efficace. Néanmoins les limitations
fonctionnelles existent même pour le métier de pasteur. Le patient
présente une fatigue extrême sous traitement, qui s'amende si l’on
arrête les médicaments, mais alors ce sont les douleurs qui
viennent. Il présente également des troubles de concentration sous
traitement qui le handicapent dans son activité intellectuelle. Grâce
au 50% il a pu continuer son travail de pasteur en milieu rural, tant
bien que mal. Une telle activité nécessite des déplacements à pied,
des horaires irréguliers, du travail le soir et une concentration
constante pour être à l’écoute des paroissiens. Il faut tenir compte
aussi de la maladie de Crohn provoquant des douleurs nocturnes et
des insomnies. Là aussi il y a un équilibre difficile de la médication,
puisque en raison de cette pathologie digestive, le patient doit
limiter les anti-inflammatoires et privilégier des médicaments de
type Zaldiar ou Oxycontin qui ont un effet non négligeable sur sa
concentration et sa fatigue. Par ailleurs aucune réadaptation n’a été
tentée, par exemple dans une activité moins exigeante
physiquement et intellectuellement, comme dans une aumônerie
avec des horaires plus réguliers et moins de déplacements. Un tel
essai permettrait de savoir si la capacité peut être augmentée. Ne
serait-ce pas le rôle de l’Al d’accompagner une telle démarche?"
Le 17 juillet 2009, le Dr C.________ a répondu ce qui suit au
questionnaire du recourant:
"J’ai bien reçu votre lettre du 16.7.09 et puis répondre ainsi à vos
questions complémentaires.
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13 -
plus tard possible. Il serait paradoxal de devoir attendre ces
détériorations pour initier un traitement.
Question 3 - Corrélation entre les plaintes alléguées et les
constatations radiologiques:
Aucune étude, à ma connaissance, n’a à ce jour pu mettre en
relation un degré d’atteinte radiologique obligatoire qui
correspondrait à un niveau objectif de détérioration clinique
particulier. Les deux évolutions peuvent parfaitement rester
longtemps dissociées sans qu’elles ne s’excluent mutuellement et
les plaintes alléguées être réelles et suffisantes à la pose du
diagnostic.
Question 4 - Compatibilité de la charge de pasteur et
limitations fonctionnelles:
Si même le SMR retient les limitations somatiques, de manière
explicite (en contradiction donc avec d’autres passages de son
rapport où ces limitations sont minimisées !) il est troublant de
constater que ces limitations ne sont plus reconnues lors de la
discussion des conséquences qu’elles impliquent même dans le
travail de pasteur (selon une logique inversée où “pas de
conséquence” impliquerait “pas de limitation” !).
Question 5 - Discussion du rapport d’examen clinique du
SMR:
Je me pose de manière plus générale la question de savoir, dans le
cadre de ce type d’expertise, en quelle qualité et sur la base de
quels examens (par rapport à une prise en charge au long cours et
les appréciations répétées), ces décisions sont prises, entendu
qu’alors les décisions qui contestent mes propres appréciations,
pour être “solidement motivées” (pour reprendre les termes du
rapport) devraient être celles d’experts spécialisés (dont il n’est pas
ici question de mettre en doute autant les capacités professionnelles
que la probité) au moins aussi impartiaux que je le suis. Je
rappellerai ici que le titre de spécialiste FMH (il s’agit donc bien
d’une spécialisation !) est à parité avec celui d’autres spécialistes,
avec la particularité supplémentaire de permettre une vision
d’ensemble du patient et donc d’inclure dans l’appréciation générale
des éléments qu’une autre spécialité, à vision plus restreinte, ne
peut prendre en considération (ce qui ne lui est pas reproché, c’est
juste une constatation).
Un exemple de cette limitation est cette appréciation de
“psychorigidité” (notion floue et non réellement fondamentalement
médicale) et “traits” narcissiques. Une telle affirmation, qui relève
plus d’un jugement de valeurs, pêche par manque de confrontation
avec d’autres éléments de l’anamnèse et de l’observation du
patient, que seule une connaissance approfondie du patient, basée
sur une prise en charge lors de consultations répétées, permet. D’où
l’utilité de la prise en considération réelle des avis des médecins
traitants là où l’expert dans sa vision ponctuelle limitée manque, lui,
de recul.
-
14 -
Si je me permets cette digression c’est que je connais l’usage fait
par l’assurance invalidité d’une jurisprudence du tribunal fédéral des
assurances (qui n’est cependant jamais citée in extenso !) selon
laquelle “les constatations” émanant des médecins consultés
doivent être admises avec réserve et qu’il faut tenir compte du fait
que par la position de confident privilégié que leur confère leur
mandat “les médecins traitants ont généralement tendance à se
prononcer en faveur de leur patient”. Je ne commenterai pas le
reproche ainsi fait au médecin traitant d’avoir le souci de son patient
(!) ni la suspicion de complaisance (pour laquelle, le cas échant, des
normes pénales à l’encontre du médecin existent !). Je précise
simplement que le médecin traitant a, de par sa position, la
possibilité d’inclure des éléments que chaque spécialiste, dans son
domaine, ne peut associer à sa décision.
Question 6 - Maladie digestive:
Les phénomènes digestifs ont été investigués lors de plusieurs
investigations menées par des gastro-entérologues qui ont tous
conclu à la nécessité d’un traitement cortisoné. Mettre en doute ces
diagnostics reviendrait à disqualifier gravement ces collègues. Le
fait qu’un diagnostic tranché entre maladie de Crohn et d’autres
affections inflammatoires digestives soit difficile à poser n’est de loin
pas rare. Même les meilleurs gastro-entérologues parfois peinent à y
réussir. Ambiguïté que les médecins du SMR consultants connaissent
certainement.
Pour le reste je vous prie de vous référer à l’avis de mon collègue le
Dr C.________ (à qui j’adresse copie de la présente), notamment en
ce qui concerne les limitations relevées dans son propre champ
d’examen."
Le recourant a aussi produit une correspondance du 21 juillet
2009, cosignée par le Dr F., dans laquelle la Dresse N. a
réitéré son désaccord avec les conclusions du SMR, selon lequel le
recourant présente une capacité de travail entière comme pasteur. Elle
considère au contraire que cette activité ne peut actuellement être
exercée à plein temps, mais seulement à un taux partiel et ce, au prix
d'un aménagement du poste offert par l'employeur. Elle rappelle que la
fonction de pasteur requiert des facultés optimales sur les plans cognitif et
relationnel et qu'elle est soumise aux risques psycho-sociaux que
connaissent les professions à caractère social. Compte tenu des
problèmes de santé évoqués par les médecins traitants, il lui paraît ainsi
difficile de considérer le recourant comme apte à exercer son activité de
pasteur à plein temps.
Dans sa réponse du 24 novembre 2009, l'OAI a indiqué que les
arguments développés n'étaient pas de nature à remettre en question le
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15 -
bien-fondé de sa décision. S'agissant des différentes pièces médicales
produites à l'appui du recours, il se référait à l'avis médical du SMR du 28
octobre 2009 joint en annexe et auquel il déclarait se rallier. Après avoir
résumé lesdites pièces, la Dresse I.________ écrivait ce qui suit:
"En résumé, il n'y a pas de nouvel élément médical. Il ne s'agit pas
de discordance concernant le diagnostic, mais les médecins traitants
mettent beaucoup plus de poids sur des éléments difficilement
objectivables comme la fatigabilité et le manque de concentration.
Dans l'anamnèse par système, on trouve la description de trouble de
la mémoire de fixation et d'évocation ainsi que d'une fatigue s'il ne
dort pas bien et est correctement reposé si la nuit est normale. Il n'a
été observé ni de trouble de la mémoire, ni de concentration ou
d'attention dans le contexte d'un examen de 3 heures.
Nos conclusions restent donc les mêmes, il n'y a aucune raison pour
modifier l'appréciation."
Dans sa réplique du 27 janvier 2010, le recourant a réitéré sa
requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
destinée à faire toute la lumière sur la capacité de travail résiduelle dans
l'activité habituelle et dans une activité adaptée, compte tenu de
l'ensemble des problèmes de santé qu'il présente. Il a indiqué que le seul
fait que des limitations invalidantes telles que la fatigue et le manque de
concentration n'aient pas été observées lors de l'examen clinique ne
signifiait pas qu'elles n'existaient pas. Il a rappelé souffrir d'une affection
évoluant par poussées, si bien qu'une fluctuation de l'asthénie selon les
jours ne pouvait en aucun cas être exclue. Par ailleurs, l'activité de
pasteur nécessite de supporter des horaires irréguliers, des urgences, des
déplacements et une charge émotionnelle considérable, ce qui est
incompatible avec des problèmes d'asthénie et de concentration. Il a ainsi
intégralement maintenu ses conclusions et réquisitions de preuves.
Dupliquant le 22 février 2010, l'OAI a indiqué que les
arguments développés n'étaient pas de nature à remettre en question le
bien-fondé de sa décision.
E n d r o i t :
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16 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 57a LAI) –
sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, formé en temps utile compte tenu de la suspension du délai
durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) devant le tribunal
compétent selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
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17 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; ATF 125 V
413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le taux d'invalidité du
recourant, l'office intimé soutenant qu'il est nul dès lors que sa capacité
de travail et de gain est entière, alors que ce dernier prétend ne pas
pouvoir accomplir son activité habituelle de pasteur à temps complet.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007, l'art. 28 al. 1 LAI prévoyait qu'un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur
du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007). Dès le 1
er
janvier 2008, l'art.
28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement, le seuil minimum ouvrant le
droit à une rente présupposant toujours une invalidité de 40% au moins.
-
18 -
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration –
ou le juge s'il y a recours – a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. Les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V 133 c. 2; TF I 312/06 du 29 juin
2007 c. 2.3 et les arrêts cités; TF I 778/05 du 11 janvier 2007 c. 6.1).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V 351 c. 3a et la
référence; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1). Le Tribunal fédéral
relève en substance que l'appréciation de la situation médicale d'un
assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la
question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier
celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple
-
19 -
et unique raison qu'il émane de médecins traitants. De même, le simple
fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant
la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Par ailleurs, les rapports des médecins des assureurs peuvent également
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 c. 3b/ee et
les références citées; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 c. 3.3.2;
8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2). En particulier, la jurisprudence
reconnaît qu’un rapport qui émane d’un service médical régional au sens
de l’art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s’il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 c. 5.2; I
523/02 du 28 octobre 2002 c. 3). Cependant, selon la Haute Cour, les
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 c. 3b/cc et les références; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2).
4.a) Dans le cadre de la présente cause, l'OAI a retenu – sur la
base de l'examen clinique rhumatologique et psychiatrique du 10
novembre 2008 effectué par les Drs T.________ et O.________ ainsi que sur
la base de l'avis de la Dresse I.________ du 24 novembre 2008 lui faisant
suite – que le recourant présente une capacité de travail complète depuis
toujours dans son activité habituelle de pasteur, cette profession étant
compatible avec ses atteintes à la santé.
Le recourant conteste ce point de vue. Il reproche à l'OAI de
s'être fondé uniquement sur les conclusions du SMR, alors qu'elles
seraient contredites par les pièces médicales, à savoir les avis médicaux
des Drs K.________ (20 novembre 2007 et 27 juillet 2009) et C.________ (29
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20 -
décembre 2007, 29 janvier 2009, 6 et 17 juillet 2009), ainsi que par les
prises de position de la Dresse N., médecin cantonal adjoint (5
décembre 2008 et 21 juillet 2009). Le recourant déplore en outre
qu'aucune expertise n'ait été mise en œuvre pour évaluer l'impact de la
fatigue et des problèmes de concentration ainsi que de l'affection gastro-
entérologique sur sa capacité résiduelle de travail ce, dans l'activité
habituelle et dans une activité adaptée. Il argue enfin d'une
méconnaissance des réelles exigences de l'activité de pasteur.
b) Sur le plan somatique, le Dr K. constate dans son
rapport du 20 novembre 2007 une évolution sur de nombreuses années
d'un rhumatisme psoriasique, d'atteinte pluri-articulaire sous traitements
successifs, se traduisant par des douleurs intenses de localisation
essentiellement à la main et au pied gauche, ainsi que de l'articulation
temporo-mandibulaire gauche et des sacro-iliaques. Ces problèmes de
santé rendent la démarche douloureuse et l'exercice de la profession de
pasteur plus difficile. Il estime ainsi que l'absence de particularités à la
lecture des documents radiologiques ne suffit pas à elle seule à exclure
une affection inflammatoire ce d'autant plus que le SMR retient un certain
nombre de limitations somatiques. Quant au trouble digestif, il fait l'objet
d'un traitement par corticothérapie. Peu importe à cet égard qu'un
diagnostic tranché entre la maladie de Crohn et d'autres affections
inflammatoires digestives soit difficile à poser, dès lors que les gastro-
entérologues ayant examiné le recourant ont tous conclu à la nécessité
d'un traitement cortisoné. Son pronostic est réservé au vu de la longue
évolution sans grande amélioration au fil des années. De son côté, le Dr
C.________ souligne que le traitement par opiacées prescrit par le Dr
K.________ n'a pas contribué à faire baisser le niveau des douleurs, mais a
bien plutôt contribué à accroître l'état de fatigue et les troubles de la
concentration, l'intéressé se plaignant d'un démarrage matinal difficile. Le
Dr C.________ relève que l'assuré se plaint de douleurs musculaires et
articulaires et constate également des lombalgies ainsi que des gonalgies.
Il signale aussi qu'un épisode arthritique peut se présenter même après un
traumatisme mineur comme un simple choc. D'autre part, les poussées
arthritiques existent bel et bien mais n'étaient selon lui pas observables
-
21 -
lors de l'examen au SMR. Le pronostic est d'après lui celui de toute
maladie inflammatoire chronique, c'est-à-dire qu'il va dans le sens d'un
handicap croissant. S'agissant de l'affection inflammatoire, le Dr K.________
précise que tout doit être entrepris pour que, le diagnostic ayant été posé
cliniquement, les atteintes radiologiques n'apparaissent pas ou le plus tard
possible seulement. Le Dr C.________ ne dit pas autre chose dans son avis
médical du 17 juillet 2009.
Sur le plan psychique, le Dr C.________ note le 29 janvier 2009
une amélioration de l'état psychique du patient. Même si ce praticien a
notamment évoqué des traits de personnalité anankastique et un
traitement psychosomatique dans son rapport du 29 décembre 2007, il
n'en demeure pas moins que, selon un test (MADRS) effectué le 26
novembre 2007, le diagnostic de dépression légère a pu être écarté. Quoi
qu'il en soit, il n'y a plus de traitement psychiatrique à part un soutien,
sans médication. A ses yeux, le taux d'activité à 50% doit être maintenu,
faute de quoi le risque de récidive d'épuisement pourrait réapparaître en
cas de reprise du travail à 100%, compte tenu de l'affection rhumatismale
et des douleurs qu'elle entraîne. Le Dr K.________ souligne aussi la
stabilisation atteinte par le traitement de fond et n'envisage pas l'exercice
de l'activité de pasteur à un taux supérieur à 50%. Le renoncement à ces
traitements entraînerait selon lui une dégradation de cet équilibre.
Dans ses rapports des 6 et 17 juillet 2009, le Dr C.________
relève que l'importance des plaintes de l'assuré est surtout liée à la
fatigue et aux troubles de la concentration dus aux médicaments. Ainsi, le
recourant présente une fatigue extrême sous traitement, qui s'amende si
l'on arrête les médicaments; mais ce sont alors les douleurs qui
reprennent. Il présente également des troubles de concentration sous
traitement qui le handicapent dans son activité intellectuelle de pasteur.
D'après le Dr C., le recourant n'a pu continuer son activité de
pasteur que grâce à la réduction de son taux d'activité. De son côté, le Dr
K. indique, le 27 juillet 2009, que l'influence du traitement de fond
sur les domaines de la concentration et de la fatigabilité est certaine et
acceptée uniquement par le fait que c'est précisément ce traitement qui
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22 -
permet la stabilisation des problèmes précités. Ces effets secondaires
documentés sont, en quelque sorte, le prix à payer (effets secondaires
médicamenteux) pour la stabilisation des problèmes. Le Dr C.________
ajoute qu'il doit également être tenu compte de la maladie de Crohn,
laquelle provoque des douleurs nocturnes et des insomnies. L'équilibre de
la médication se révèle donc difficile puisque, en raison de la pathologie
digestive, l'assuré doit limiter les anti-inflammatoires et privilégier des
médicaments de type Zaldiar ou Oxycontin, qui ont un effet non
négligeable sur sa concentration et sa fatigue (avis du 6 juillet 2009).
Il ressort de l'examen bidisciplinaire du SMR du 10 novembre
2008 que le recourant se plaint d'une fatigue secondaire aux traitements
médicamenteux et de douleurs persistantes. Ce point est relevé par les
médecins traitants du recourant, qui ont souligné l'influence du traitement
médicamenteux sur sa fatigue et ses troubles de la concentration. Le Dr
K.________ qualifie cette influence de certaine (rapport du 27 juillet 2009).
Il en découle qu'une appréciation circonstanciée de l'état de santé du
recourant ne saurait éluder cet aspect. Or, les médecins du SMR ne se
sont pas prononcés sur cette question. Par ailleurs, les Drs K.________ et
C.________ sont d'avis que le recourant présente une capacité de travail de
50% dans son activité habituelle de pasteur en raison de l'atteinte
inflammatoire et des effets secondaires du traitement médicamenteux. De
son côté, la Dresse N., médecin cantonal adjoint, considère que la
profession de pasteur ne peut être assumée qu'au prix d'un aménagement
du poste offert par l'employeur. Elle souligne que la fonction de pasteur
nécessite des facultés optimales sur le plan relationnel, et qu'elle est
soumise aux risques psycho-sociaux auxquelles sont exposées les
professions à caractère social, de sorte qu'il n'est selon elle pas
envisageable d'admettre que l'assuré puisse exercer son activité de
pasteur à 100%. Pour autant, on cherche en vain dans le dossier de l'OAI
des précisions quant au déroulement de l'activité de pasteur et aux
contraintes qu'elle implique. En dépit des observations réitérées des
médecins traitants et de la Dresse N. à cet égard, l'OAI a fait fi des
exigences de cette profession, lesquelles ont conduit le recourant à devoir
diminuer son taux d'activité. Il résulte aussi du dossier que ce n'est
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nullement par choix, pour des motifs de convenance personnelle, mais
bien pour des raisons médicales que son taux d'activité a dû être diminué,
permettant ainsi une stabilisation de son état de santé (rapports du Dr
C.________ du 29 décembre 2007 et du 29 janvier 2009).
Alors que le recourant se plaint essentiellement de fatigue et
de trouble de la concentration, l'OAI – par l'intermédiaire de son SMR – ne
pouvait se limiter à énumérer des limitations de nature exclusivement
rhumatologique. La réduction du taux d'activité et la médication prescrite,
dont l'efficacité n'est nullement remise en cause, pas plus que le status
rhumatologique, procèdent à la fois des douleurs chroniques et de la
surcharge professionnelle. Au demeurant, le seul fait que la fatigue et le
manque de concentration n'aient pas été observés durant l'examen
clinique au SMR ne signifient pas qu'ils n'existent pas ce d'autant moins
que tous les médecins traitants du recourant en ont fait état. Il doit aussi
être tenu compte du fait que les poussées arthritiques sont une réalité
observable même s'il n'y a pas nécessairement de traduction radiologique.
On relève enfin que tant le Dr K.________ (rapport médical du 20 novembre