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TRIBUNAL CANTONAL
AI 377/09 - 402/2012
ZD09.028296
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesRöthenbacher et Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G.________, à Prangins, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA; 28 LAI et 88a al. 2 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1965, a
suivi un apprentissage de monteur en chauffages, au terme duquel il a
obtenu un certificat fédéral de capacité le 3 mars 1986. Il a par la suite
poursuivi cette activité professionnelle, notamment pour l’entreprise
M.________ SA, dès le mois de mai 1999. Le 17 octobre 2005, son
employeur a résilié les rapports de travail pour le 30 novembre suivant.
Cette résiliation n’a toutefois pas pris effet pour la date prévue, en raison
d’une incapacité de travail totale attestée dès le 16 novembre 2005 par le
médecin traitant de G., la Dresse C..
Le 21 février 2006, G.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité, tendant à l’octroi de prothèses
auditives et à un reclassement dans une nouvelle profession,
subsidiairement à l’octroi d’une rente d’invalidité. Il indiquait souffrir
d’asthme et d’allergies depuis l’enfance, d’un diabète décompensé depuis
2001, de troubles de l’audition depuis 2005 et d’un état dépressif. Il avait
en outre souffert d’une péritonite aigue en 1983 et d’une maladie de
Hodgkin en 1985. La dépression était due aux autres atteintes à la santé.
L’assuré a perçu des indemnités journalières de l’assurance-
maladie collective de son employeur. Le Dr V.________, médecin-conseil de
cette assurance, a précisé dans un rapport du 22 février 2006:
"L’assuré cumule une série de pathologies toutes aussi graves les
unes que les autres. Il ne baisse pas les bras mais il ne peut
certainement plus continuer à être chauffagiste. Il luttait tout de
même pour conserver son métier mais, pour une raison obscure, il a
été licencié pour le 31.11.05. Son ITT [incapacité de travail] date de
peu avant son licenciement définitif mais il ne s’agit pas d’un
certificat de complaisance, je possède toutes les preuves que l’arrêt
de travail aurait pu être octroyé bien avant.
Pour le moment il est prêt à se réadapter mais a besoin d’aide pour
y parvenir. Il s’est déjà inscrit à l’Al de sa propre initiative et a déjà
expérimenté les méandres et les retards de cette administration. Je
lui ai dit que vous alliez le convoquer pour organiser la suite. L’ITT
n’est pas pour tous les métiers mais il n’y aura pas beaucoup de
possibilités compte tenu des multiples maladies."
-
3 -
Pour sa part, dans un rapport du 26 juin 2006, la Dresse
C.________ a posé les diagnostics suivants, avec répercussion sur la
capacité de travail:
"- Asthme allergique et asthme de l'effort depuis l’enfance allant en
s’aggravant au contact des poussières.
-
1983 : péritonite sur appendicite perforée avec adhérences
cicatricielles.
-
1985 : maladie de Hodgkin, traitée par chimiothérapie et
radiothérapie.
-
2001 : pancréatites indolores et décompensation diabétique acido-
cétosique avec difficulté d’équilibration et nécessité
d’insulinothérapie en raison des pancréatites qui contre-indiquent
l’utilisation de médicaments sécrétolytiques.
-
2001 : état dépressivo-anxieux avec idées de dévalorisation et
difficulté de mener de front sa vie professionnelle et sa vie
personnelle.
-2005 : surdité bilatérale et symétrique."
Elle posait également les diagnostics, sans répercussion sur la
capacité de travail, de stérilité consécutive aux traitements de la maladie
de Hodgkin et de splénectomie. Dans l’anamnèse, la Dresse C.________
mentionnait notamment que l’assuré avait présenté une décompensation
diabétique en 2001, avec perte pondérale impossible à juguler, malaises
correspondants à des hypoglycémies, épisodes de poussées de
pancréatites, état dépressivo-anxieux avec idées suicidaires, mais refus de
s’engager dans une thérapie en raison d’une certitude que nul ne pouvait
changer le cours de sa vie étant donné son mauvais état de santé
physique. L’assuré pesait 49 kg pour une taille de 1 m 67. II était maigre,
asthénique, dépressif et anxieux face à une possible nouvelle
décompensation acido-cétosique, à ses difficultés à reprendre du poids, à
son manque d’appétit et aux difficultés qu’il rencontrait dans sa vie de
tous les jours en raison de ses problèmes de santé. Un appareillage auditif
n’était pas nécessaire, mais on pouvait imaginer qu’il le deviendrait à
l’avenir. L’assuré supportait très mal les médicaments anti-dépressifs et
refusait tout traitement psychothérapeutique.
Les perspectives de réinsertion professionnelles étaient
décrites comme suit:
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4 -
"[La réinsertion professionnelle] va dépendre avant tout de l’intérêt
que le patient pourra y trouver, étant donné qu’il se sent incapable
actuellement, en raison de son état dépressif, d’assumer, quel que
soit l’horaire, ayant besoin de beaucoup de repos d’une part et
d’autre part qu’il se sent très diminué avec une infinie difficulté à
faire un choix quant à la profession qu'il pourrait effectuer. Dans ces
conditions, il est difficile d’évaluer la possibilité d’une réinsertion
professionnelle, tout en étant parfaitement conscient que
l’instauration d’une rente pourrait renforcer l’idée du patient de la
vanité d’une tentative de réinsertion. Il me semblerait peut-être
nécessaire que le patient soit vu par un psychiatre, dans le cadre de
déterminer s’il vaut mieux orienter ce patient vers une réinsertion
professionnelle, ou si dans un premier temps, une rente serait
préférable avec un traitement psychothérapeutique qui pourrait
l’aider à retrouver confiance en lui-même et à reprendre une
aptitude plus positive face à l’existence, malgré ses multiples
pathologies difficiles à supporter pour lui."
L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après:
l'OAI ou l'intimé) a confié au Centre d’expertise médicale, à [...], le soin de
réaliser une expertise pluridisciplinaire. Ce centre a établi un rapport
d’expertise le 14 septembre 2007, signé par les Drs S., K.
et A.. Il en ressort notamment qu’un examen psychiatrique a
été réalisé le 16 mars 2007 par la Dresse R.. Cette dernière a posé
les diagnostics de trouble anxio-dépressif mixte léger et de majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques avec névrose de
compensation. Elle a notamment précisé:
"[...] Monsieur G._____ a développé un état anxiodépressif de
longue date, en lien avec les nombreuses maladies graves vécues
depuis l’âge de 18 ans, comme la péritonite, la maladie de Hodgkin,
splénectomie, pancréatite, diabète, etc... Son état est stabilisé avec
une rémission partielle et l’assuré présente actuellement une
amélioration du sommeil, de l’appétit, de l’humeur. Il est moins
angoissé et moins inquiet pour son quotidien, qu’il a réussi à bien
organiser. Par contre, l’assuré a l’impression d’avoir accumulé
beaucoup et se sent déstabilisé à l’idée de devoir reprendre un
travail. Avec le temps, il a accumulé plusieurs épisodes difficiles, ce
qui fait qu’il a mal vécu le licenciement fait par son nouveau patron,
«il s’est débarrassé de moi» dit-il. Victime de différentes maladies et
d’une stérilité liée aux traitements subis selon lui, il avait peu de
capacités à encaisser encore une injustice comme son licenciement.
Cet acte a pu réveiller toutes ses blessures, renforcer le sentiment
d’injustice et provoquer un changement chez lui, devenant
revendicateur avec un besoin de réparation de toutes les injustices
subies. La réparation par une rente doit lui permettre de se
réhabiliter, de justifier l’absentéisme et lui assurer la vie tranquille et
sans souci pour lui laisser le temps de s’occuper de lui-même et de
ses loisirs. L’assuré parle de fluctuation de l’humeur qu’il a
l’habitude de gérer. Il a adopté une attitude démonstrative et a réagi
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5 -
par un sentiment de détresse. Il redoute une péjoration de
symptômes déjà existants. La motivation de recherche d’une rente
est claire et verbalisée par l’assuré. En conclusion, d’un point de vue
psychiatrique, l’assuré a une capacité entière pour reprendre un
travail."
Sur le plan somatique, les diagnostics de diabète insulino-
requérant non stabilisé, d’asthme allergique et malnutrition étaient posés,
avec une répercussion sur la capacité de travail (sans répercussion sur la
capacité de travail: pancréatite chronique, discarthrose cervicale,
hypothyroïdie subclinique et hypoacousie bilatérale). L’assuré présentait
une intolérance majeure aux sollicitations physiques lourdes (raisons
respiratoire et constitutionnelle, ainsi que risque d’hypoglycémie). Il
souffrait également d’une intolérance aux allergènes (poussière et
moisissures). Le risque d’hypoglycémie lui interdisait de s’exposer à des
situations dangereuses (monter sur une échelle, porter une lourde charge,
par exemple) ou de travailler avec des machines pouvant être
dangereuses. L’assuré n’était donc plus apte à exercer le métier de
monteur en chauffage, mais pouvait effectuer une activité légère à
modérée. Il devait pouvoir se nourrir, faire ses contrôles glycémiques et
faire des injections d’insuline à heures régulières; il devait en outre éviter
l’exposition à des allergènes connus et prendre ses sprays en cas de
nécessité. Si ces limitations étaient respectées, il présentait une pleine
capacité de travail.
Le Service de réadaptation professionnelle, dans un rapport
daté des 11 et 13 août 2008, a exposé que l’assuré s’estimait trop faible
physiquement pour travailler et qu’il ne voyait pas comment il pourrait
être employable alors qu’il était constamment en arrêt de travail en raison
de son état de santé. Il ne pouvait donc s’engager dans aucune mesure de
réadaptation professionnelle. S’il avait souhaité bénéficier d’une mesure
d’ordre professionnel, le service de réadaptation aurait toutefois pu lui
proposer une formation de dessinateur en génie civil, en bâtiment ou en
chauffage, professions dans lesquelles il aurait pu escompter un revenu
annuel minimum de 45’744 fr. brut au départ, et de 60’792 fr. après six
ans de pratique. Une formation d’assistant de bureau aurait également pu
être envisagée (revenu annuel moyen brut de 63’236 fr. en 2006). Selon
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6 -
un entretien téléphonique avec l’ancien employeur de l’assuré, son revenu
sans invalidité aurait été de 63’729 fr. brut en 2006.
Le 29 octobre 2008, l’OAI a communiqué à l’assuré un projet
de décision de refus de rente d’invalidité. Selon ce projet de décision,
l’assuré pourrait travailler à 100 % dans une activité adaptée telle que
décrite par les Drs S., K. et A.. S’il avait accepté
les mesures d’ordre professionnel proposées par son service de
réadaptation, il aurait pu réaliser un revenu quasiment identique à celui
que lui aurait versé son ancien employeur s’il n’avait pas été invalide.
Le 23 février 2009, le Dr D., médecin au secteur
psychiatrique ouest, a attesté un état anxio-dépressif d’évolution
prolongée avec un degré variable de sévérité et une probable modification
durable de la personnalité. Cet état s’était développé progressivement
dans les suites de la décompensation diabétique et était en partie lié aux
crises d’hypoglycémies fréquentes avec malaise. La capacité de travail
actuelle était très réduite pour des raisons d’ordre physique et psychique,
mais il était difficile de l’évaluer car elle était très variable.
Par décision du 20 juillet 2009, l’OAI a maintenu son refus
d’allouer des prestations, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans
son préavis.
B.a) Par acte du 24 août 2009, G._____ a interjeté un recours
de droit administratif contre cette décision. Dans son mémoire de recours,
il en demande la réforme en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui
soit allouée, avec effet dès le 1
er
novembre 2006, sous suite de dépens. A
titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, sous suite de dépens.
L’intimé a répondu le 24 novembre 2009 en concluant au rejet
du recours. Il précise notamment, en se référant à un «avis juriste» du 15
juillet 2009 figurant au dossier, que même dans une activité simple et
répétitive ne requérant pas de formation particulière, le taux d’invalidité
serait de 16 % et n’ouvrirait pas droit à une rente d’invalidité.
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7 -
Le 6 janvier 2010, le recourant a déposé une nouvelle
détermination, en maintenant ses conclusions. A l'appui de ses
allégations, il a produit un rapport du 8 octobre 2009 du Dr D.. Ce
dernier conteste les diagnostics d'état dépressif mixte léger de majoration
des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, posés par la
Dresse R. en 2007, et atteste un état dépressif avec anxiété de
degré moyen.
L’intimé a pris position le 3 février 2010 en proposant la mise
en oeuvre d’une expertise psychiatrique par le tribunal, en vue de clarifier
la question d’une éventuelle péjoration de l’état de santé de l’assuré entre
les mois de septembre 2007 et la décision litigieuse.
Le 4 mars 2010, le recourant a demandé qu’une expertise
pluridisciplinaire soit administrée et qu’elle porte également sur la période
antérieure au mois de septembre 2007. Chaque partie s’est ensuite
exprimée à nouveau, en maintenant ses conclusions.
b) Le tribunal a désigné le Centre d’expertise médicale de [...]
(CEMed) pour la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire. Celui-ci a
rendu son rapport le 8 juillet 2011, signé par les Drs Q., spécialiste
en médecine interne, et H., spécialiste en psychiatrie-
psychothérapie. Ces médecins ont constaté, sur le plan strictement
somatique, que les limitations fonctionnelles ne s’étaient pas modifiées
depuis 2007, avec intolérance au port de charges lourdes consécutive à
l’asthme bronchique ainsi qu’à la constitution fragile de l’assuré et au
risque d’hypoglycémie. L’environnement de travail devait être exempt de
poussières et de moisissures. Dans une activité respectant ces limitations,
avec un port de charges limité à 10 kg de manière occasionnelle et sans
utilisation d’engins, de machines de chantiers ni toute autre situation à
risque de chute, permettant la prise de repas réguliers avec possibilité de
collations intermédiaires, la capacité de travail de l’assuré était entière.
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8 -
Sur le plan psychique, les experts ont posé les diagnostics
d’anxiété généralisée, d’épisode dépressif léger avec syndrome
somatique, depuis 2001, avec une certaine variabilité quant à son
intensité. Ils ont précisé, notamment:
"[...]
Il nous est par contre impossible aujourd’hui d’évaluer l’intensité de
l’épisode dépressif lors de l’expertise de 2007.
Nous constatons que les variations de son humeur succèdent aux
différents stress que Monsieur G.________ a rencontrés et rencontre
encore, que cela soit l’annonce d’une problématique physique ou
surtout, les problèmes relatifs à la gestion de ses hypoglycémies.
Nous ne pouvons toutefois pas souscrire à ceux que l’expertisé
imagine et qui ne sont pas vérifiés.
Nous cautionnerons par contre l’avis du Docteur M. D.________ qui,
déjà en 2009, évoque une probable Modification durable de la
personnalité.
Le Dr M. D.________ relève en effet, chez Monsieur G., un
sentiment d’injustice face à son destin qu'il n‘accepte pas, face à ses
malheurs successifs, face aux pertes de sa santé, à la possibilité de
fonder une famille, de sa profession, de ses désirs d’indépendance
et surtout de sa personnalité.
Il aurait été préalablement plutôt positif, optimiste, courageux,
social; et il se sentirait alors petit, aigri, dévalorisé, soucieux pour
son avenir qu'il voit comme une succession de problèmes. Il est
obligé d’accepter sans broncher ou de tolérer l’intolérable.
En 2010, le Docteur M. D. ajoute que Monsieur G.________ est
en partie conscient et pas à tort, du fait que certaines de ses
affections actuelles résultent des conséquences et complications
vraisemblables de ses différentes pathologies et de leurs
traitements comme la radiothérapie intensive qu'il a subie pour sa
maladie de Hodgkin. Si on admet que la stérilité, le diabète suite à
une atteinte pancréatique, l’hypothyroïdie en soient des
conséquences, on peut sans trop de difficultés comprendre son état
d’esprit, notamment celui qui est reflété par ses revendications, son
besoin de réparation, et sa demande de reconnaissance notamment
de la part du corps médico-social.
Le Dr S. R., dans son expertise en 2007, évoquait aussi
quant à elle, un changement de la personnalité de Monsieur
G., conséquences de son vécu mais elle n’en retenait pas le
diagnostic.
Elle relevait que Monsieur G.________ avait l’impression d’avoir
beaucoup accumulé et de se sentir déstabilisé à l’idée de devoir
reprendre un travail. Elle soulignait qu’il avait mal vécu le
licenciement et qu'il avait peu de capacité à encaisser encore une
telle injustice. Cet acte aurait réveillé toutes ses blessures
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9 -
renforçant le sentiment d’injustice et provoquant un changement
chez lui, devenant revendicateur avec un besoin de réparation de
toutes les injustices subies.
Il est fondamental de relever que cette personnalité s’est
progressivement construite et s’organise autour des multiples
problèmes somatiques que Monsieur G.________ a vécus, lesquels
peuvent avoir conduit à une modification de celle-ci. Sans ses
plaintes, Monsieur G.________ ne serait plus grand-chose aujourd’hui.
La dépressivité de sa mère a, par ailleurs, vraisemblablement
également joué un rôle dans la construction de la personnalité de
l’expertisé.
Nous retiendrons donc aussi le diagnostic de Modification durable de
la personnalité, sans précision: F62.9.
Selon le Dr M. D., Monsieur G. qui avait déjà vécu
avec une identité de malade, lorsqu’enfant il souffrait d’asthme,
conserve une certaine forme d’identité en exprimant un sentiment
d’injustice et une certaine revendication. Cet aspect revendicatif ne
s’inscrit pas dans une névrose de compensation, mais dans une
nécessité absolue de rester vivant.
Dans l’expertise de 2007, le diagnostic de majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques avec
névrose de compensation: F68.0, avait par contre été posé, ce que
nous ne retiendrons pas.
S’il est vrai que le discours de Monsieur G.________ est multi-plaintif,
teinté de pessimisme; que celui-ci anticipe rapidement des
conséquences lourdes; qu’il redoute une insatisfaction relative aux
résultats du traitement ou à des investigations, nous ne mettons pas
en doute l’authenticité de ses plaintes et de ses angoisses même si
elles reposent sur des arguments non fondés. Monsieur G.________
s’est montré un peu démonstratif, mais tout à fait collaborant au
cours de l’entretien.
Il n’exprime par ailleurs pas de motivation claire d’une
compensation financière. Il reconnaît avoir mal accepté son
licenciement en 2007 et pensé alors qu’une rente devait lui revenir.
Aujourd’hui, il réalise avec une certaine douleur qu’il ne pourra plus
jamais effectuer sa profession de monteur en chauffage, pour des
raisons physiques.
Il est par contre convaincu que son état de santé psychique actuel
ne lui permet pas de s’engager dans une activité même adaptée à
son handicap physique. Il craint en effet de ne pouvoir respecter les
exigences et de ne pas être apte à l’effectuer efficacement.
Les inquiétudes de Monsieur G.________ quant à la péjoration de son
état, parfois disproportionnées voire même discordantes par rapport
à sa réalité physique, témoignent réellement de son trouble anxieux
et non pas d’une simulation ou d’une majoration des symptômes
pour des raisons psychologiques.
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10 -
Si le cumul de stress relativement important a réellement entamé
l’expertisé et généré une pathologie psychique aussi bien anxieuse
que dépressive; si l’on admet une modification de la personnalité,
l’invalidation et les possibilités de réadaptation restent toutefois à
préciser.
[...]
Nous constatons actuellement, que malgré le traitement
psychiatrique entrepris, Monsieur G.________ n’a pas le niveau de
motivation, d’intérêt et d’énergie lui permettant d’entreprendre une
nouvelle formation et qu’au vu de ses ressources psychiques
réduites, une réadaptation professionnelle ne semble actuellement
pas envisageable.
Monsieur G.________ ne bénéficie cependant pas d’un traitement
médicamenteux, tel qu’un antidépresseur anxiolytique qui lui
permettrait vraisemblablement de retrouver la motivation et
l’énergie nécessaire à une telle entreprise, lorsque l’angoisse sera
diminuée tout comme l‘état dépressif sous-jacent.
Cela nous semble d’autant plus important que Monsieur G.________
ne peut plus effectuer son activité professionnelle habituelle pour
des raisons physiques.
Au vu de l’étude du dossier et de l’évaluation d’aujourd’hui, son
activité de chauffagiste nous semblerait toutefois compatible à son
état psychique, à 60% actuellement et à plein temps d’ici quatre à
cinq mois, temps nécessaire pour prouver l’efficacité d’un tel
traitement.
Seules persistent aujourd’hui la crainte relative à la gestion des
hypoglycémies et à l’évolution du carcinome basocellulaire qui ne
devrait à priori pas poser de problèmes majeurs.
Il ne nous est toutefois pas possible d’évaluer à posteriori le taux de
capacité que Monsieur G.________ présentait en 2007. Nous n’avons
pas d’arguments plausibles pour nous distancer de l’expert
précédent sur ce point.
Nous pouvons toutefois reconnaître une dégradation de l’état
psychique parallèlement à l’apparition du carcinome basocellulaire
et constater que l’évolution psychique de 2007 à 2009 a été
négative, si l’on retient la capacité totale de travail retenue en 2007
par le Dr S. R..
Le pronostic de Monsieur G. est compromis par son évolution
somatique et surtout par ses difficultés à gérer adéquatement ses
problèmes médicaux ou ses traitements.
S’il n’est pas possible de faire un pronostic exact, on peut espérer
obtenir toutefois une amélioration de son état de santé psychique
suite à l’introduction du traitement préconisé (antidépresseur
anxiolytique).
Les allégations de Monsieur G.________ et l’analyse du dossier, nous
amènent à retenir une incapacité de travail à partir du 16.11.2005.
Comme l’évoque le Dr V.________, il n’est pas exclu que sa capacité
-
11 -
de travail ait été préalablement diminuée en raison de son état
psychique, mais nous ne pouvons le prouver."
A la question relative à l’évolution de la capacité de travail de
l’assuré depuis 2001, les experts ont fait état d’une incapacité de travail
totale; pour des raisons psychiques, depuis le 16 novembre 2005, en
précisant:
"Toutefois, on peut supposer que dès 2001, le rendement et le
temps de présence exigibles aient été diminués pour des raisons
psychiques sans pour autant que l’on puisse en estimer précisément
le taux. Actuellement, la capacité est de 60 % et de 100 % dans
quelques mois, après introduction d’un traitement antidépresseur
anxiolytique. Il n’est pas possible d’évaluer la situation entre 2005 et
2011."
c) Chacune des parties s’est déterminée sur l’expertise. Le 7
octobre 2011, notamment, le recourant en a contesté certaines
constatations et a demandé qu’une nouvelle expertise soit administrée. Il
a produit un rapport médical établi le 3 octobre 2011 par le Dr D.,
lequel estime notamment irréalistes les perspectives d’amélioration de
l’état de santé psychique de l’assuré évoquées par les experts.
Le 25 octobre 2011, le recourant a produit un nouveau rapport
médical, signé le 12 octobre 2011 par la Dresse B., cheffe de
clinique adjointe à l’Hôpital de [...]. On y apprend que le recourant était à
l’époque hospitalisé, depuis le 10 octobre 2011 à la suite d’une tentative
de suicide par injection d’une forte dose d’insuline. La Dresse B.________
précisait qu’un transfert en milieu psychiatrique était nécessaire pour mise
à l’abri et suite de prise en charge, probablement sur un mode non
volontaire. L’idée du suicide n’était pas abandonnée et le patient ne voyait
pas d’amélioration possible dans son existence.
d) Le tribunal a tenu une audience d’instruction le 12 mars
2012, lors de laquelle les parties ont maintenu leurs conclusions. Le juge
instructeur a annoncé l’administration d’une nouvelle expertise, ainsi que
son intention d’étendre l’examen du droit aux prestations à la période
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12 -
postérieure à la décision litigieuse. Les parties ont exposé qu’elles
n’avaient pas d’objections à cette extension.
e) Le tribunal a mandaté le Dr F., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, pour la réalisation d’une expertise
psychiatrique. Celui-ci a rendu son rapport le 30 juillet 2012. Il a posé les
diagnostics suivants:
"Trouble anxiété généralisée (F41.11)
Trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) (F33.1)
Trouble mixte de la personnalité (F61.0)"
Le Dr F. a notamment exposé, en conclusion de son
rapport d’expertise:
"Au terme de son évaluation, le soussigné considère qu’il est justifié
de retenir ici des limitations psychiatriques et une incapacité de
travail en conséquence.
Après avoir clarifié la situation diagnostique, il ne paraît pas
excessivement difficile ni hasardeux de chiffrer et de dater ce qui
doit l’être.
Le soussigné ne retient pas d’incapacité de travail psychiatrique
avant 2001, année où l’assuré a présenté les premiers symptômes
de son diabète.
Pour la période qui suit soit depuis 2001 jusqu’au 15.11.2005 y
compris, le soussigné admet une incapacité de travail psychiatrique.
Celle-ci est vraisemblablement allée en augmentant. En considérant
les choses de façon globale et en estimant une incapacité de travail
psychiatrique moyenne, le soussigné admet un taux d’incapacité
psychiatrique légèrement inférieur à 20 %, quelle que soit la
profession proposée à l’intéressé. Depuis le 16.11.2005, le soussigné
admet une incapacité de travail psychiatrique plus importante. Il
considère que l‘expertise du COMAI de [...] a sous-estimé les
éléments anxieux et dépressifs de l’intéressé, même s’ils étaient
très probablement moins marqués qu’aujourd’hui. Il considère
surtout que la problématique de personnalité n’a pas été
suffisamment prise en compte alors qu’elle était déjà pleinement
significative.
Pour cette période courant du 16.11.2005 au 01.01.2011, soit au
début de l’année précédant l’évaluation du CEMed de [...], le
soussigné admet une incapacité de travail psychiatrique de 40 %.
Dès 2011, l’assuré relève d’un épisode dépressif franc et le trouble
de personnalité est cette fois explicitement reconnu et diagnostiqué,
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13 -
même si l’expert soussigné ne peut se rallier à l’appréciation
diagnostique qui en a été faite.
Depuis le 01.01.2011, soit au début de l’année précédant
l’évaluation du CEMed de [...], le soussigné considère que
l’incapacité de travail psychiatrique est de 70 %. Elle est restée à ce
taux depuis lors. Elle est probablement fixée pour une longue durée
voire définitivement fixée.
Une incapacité de travail psychiatrique de 100 % ne paraît pas
justifiée. L’assuré G.________ est tout de même capable de vivre de
façon autonome. Il semble gérer correctement ses affaires. Il peut
"bricoler" sur ses ordinateurs. Il communique plutôt correctement.
D’un point de vue médico-théorique, une activité professionnelle à
hauteur de 30 %, quelle que soit la profession qui lui serait
proposée, doit être raisonnablement exigible.
Actuellement, le traitement est certainement optimal tant en qualité
qu’en quantité. La prescription d’une médication psychotrope
n’apporterait probablement rien de plus aujourd’hui, en termes de
capacité de travail. Tout au plus pourrait-on en attendre une
augmentation de la qualité de vie, sans qu’il en soit d’ailleurs
certain. La psychopathologie de l’intéressé est essentiellement
fondée par un trouble de la personnalité et ce type de troubles ne
répondent que peu ou pas aux traitements psychiatriques, quels
qu’ils soient.
Pour le soussigné, l’assuré n’est pas apte à être engagé
actuellement dans des mesures professionnelles. Il se vit comme
totalement invalide. Il reste très sensible au stress. Le fait de le
mobiliser pourrait d’ailleurs aggraver sa pathologie psychiatrique.
En l’état, le soussigné ne verrait d’ailleurs pas quelle activité
professionnelle proposer à M. G.________ telle qu’elle augmenterait
sa capacité de travail.
[...]"
Les parties ont déposé leurs déterminations sur ce rapport
d’expertise. Le 6 septembre 2012, l’intimé a proposé de se rallier aux
constatations de l’expert relatives à une incapacité de travail, dans toute
activité professionnelle, de 20% de 2001 au 15 novembre 2005, de 40 %
du 16 novembre 2005 au 31 décembre 2010 et de 70 % dès 2011, en
raison d’atteintes à la santé psychique. Il a par la suite proposé d’allouer
au recourant une demie rente d’invalidité du 1
er
novembre 2006 au 31
mars 2011, fondée sur un taux d’invalidité de 53 %, puis une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
avril 2011, fondée sur un taux d’invalidité de 77 %.
Le recourant s’est rallié à cette proposition le 30 octobre 2012.
-
14 -
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité.
Les parties ont été averties du fait que le tribunal envisageait
exceptionnellement d’étendre son pouvoir d’examen à la période
postérieure à la période litigieuse (sur le pouvoir d’examen du Tribunal
cantonal limité aux faits qui se sont produits jusqu’à la date de la décision
administrative litigieuse et l’extension possible de ce pouvoir d’examen:
ATF 130 V 138). Cela se justifie dans le cas d’espèce en raison du temps
écoulé depuis la saisine du tribunal et du fait que deux expertises
judiciaires ont été mises en oeuvre, qui permettent de statuer en
connaissance de cause sur les faits postérieurs à la décision du 20 juillet
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15 -
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
Sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à un
quart de rente s’il était invalide à 40 % au moins, à une demie rente s’il
était invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s’il était invalide à
60 % au moins et à une rente entière pour un taux d’invalidité de 70 % au
moins (RO 2003 p. 3844). Par ailleurs, l’art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, prévoyait que le droit à la rente
prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré avait présenté
(a) une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA), ou (b)
une incapacité de travail de 40 % au moins, en moyenne, pendant une
année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 ss.) que dans celle en vigueur
-
16 -
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3.1). Dans
le même sens, l’art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a
pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l’invalidité est restée la même. Elle implique, pour établir le taux
d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein
temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité («revenu
hypothétique sans invalidité») avec celui qu’elles pourraient obtenir en
exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré («revenu d’invalide »); c’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Si la capacité de gain de l’assuré ou sa
capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable (art. 88a al. 2, 1
ère
phrase RAI [Règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
d) Conformément à l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit,
avec la collaboration des parties, les faits déterminants pour la solution du
litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Il en
résulte que le juge apprécie les preuves administrées sans être lié par des
règles formelles. Le juge doit examiner objectivement tous les documents
à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
-
17 -
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est
déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références).
4.a) En l’espèce, tant les experts du Centre d’expertise
médicale, à [...], que ceux du CEMed SA, à [...], ont considéré que le
recourant présente des atteintes à sa santé physique (notamment son
asthme et son diabète, avec de fréquentes hypoglycémies) l’empêchant
d’exercer une activité comportant le port de charges lourdes ou de réaliser
des travaux dangereux; il doit pouvoir se nourrir et faire des injections
d’insuline à heures régulières, et doit éviter les allergènes connus
(poussière et moisissures). Sur ce point, les avis d’experts convergent
pour exclure la poursuite de l’activité professionnelle antérieure du
recourant. Les limitations décrites doivent être tenues pour établies.
b) En ce qui concerne les atteintes à la santé psychique dont
souffre le recourant, ainsi que les limitations de la capacité résiduelle de
travail qu’elles induisent, y compris dans une activité physiquement
adaptée, les avis des experts divergent. Le recourant a soulevé plusieurs
griefs contre l’avis exprimé par la Dresse R.________. Il a notamment mis
en doute que ce médecin ait pu, à l’époque de l’expertise, se prévaloir
d’un titre FMH de spécialiste en psychiatrie, ce qui entacherait la valeur
probante de ses constatations. La question de l’existence ou non de ce
titre peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où il convient de
toute façon de s’écarter des constatations de ce médecin, pour d’autres
motifs. En effet, on ne connaît ses constatations que par le résumé qu’en
-
18 -
font les Drs S., K. et A., dès lors que ces
derniers n’ont pas joint à leur expertise le rapport complet de la Dresse
R.. Ce résumé reste trop succinct pour convaincre, compte tenu
également des critiques soulevées à son encontre par le Dr D._____
notamment. Par ailleurs, l’évaluation psychiatrique de la Dresse R.________
date du 16 mars 2007, de sorte qu’elle est trop ancienne pour permettre
de statuer sur la période postérieure. L’intimé et son Service médical
régional en ont d’ailleurs convenu en proposant un complément
d’expertise psychiatrique (détermination du 3 février 2010). Enfin, tant le
Drs H., dans l’expertise du CEMed SA, que le Dr F., ont
contesté le diagnostic de majoration des symptômes physiques pour des
raisons psychologiques, posé par la Dresse R.; or, il ne fait guère
de doute que ce diagnostic a fortement influencé l’appréciation de la
capacité résiduelle de travail de l’assuré par ce médecin. Comme on le
verra ci-après (consid. 4c et 4d), les arguments soulevés dans les deux
expertises judiciaires, surtout dans l’expertise établie par le Dr F.,
à l’encontre de ce diagnostic emportent la conviction.
c) Dans l’expertise judiciaire établie par le CEMed SA les 5 et
11 mai 2011, la Dresse H.________ réfute le diagnostic de majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, en indiquant que
les inquiétudes de l’assuré quant à la péjoration de son état, certes parfois
disproportionnées voire même discordantes par rapport à sa réalité
physique, témoignent réellement de son trouble anxieux et non pas d’une
simulation ou d’une majoration des symptômes pour des raisons
psychologiques. De manière toutefois difficilement explicable, la Dresse
H.________ expose ensuite qu’elle n’a pas d’argument plausible pour se
distancer de l’expert précédent en ce qui concerne la capacité de travail
de l’assuré en 2007. En réalité, elle refuse simplement de prendre position
sur la question («il ne nous est toutefois pas possible d’évaluer a posteriori
le taux de capacité que Monsieur G.________ présentait en 2007»; «il n’est
pas possible d’évaluer la situation entre 2005 et 2011»), tout en
admettant une incapacité de travail à partir du 16 novembre 2005 au
moins, puis une péjoration de l’état de santé psychique de l’assuré de
2007 à 2009 «si l’on retient la capacité totale de travail retenue en 2007
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19 -
par le Dr S. R.». Ces constatations sont en parties contradictoires
et ne permettent pas de constater une capacité ni une incapacité de
travail du recourant pour la période de 2005 à 2011.
d) Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a administré une
deuxième expertise judiciaire, confiée au Dr F.. Le rapport établi
par ce dernier est probant en tous points. L’expert a eu connaissance du
dossier, a procédé à une anamnèse complète et a soigneusement rapporté
les plaintes exprimées par l’assuré ainsi que ses propres observations lors
de l’expertise. Il a pris soin de poser des diagnostics clairs, qu’il a dûment
motivés, en prenant position sur chaque diagnostic posé par ses confrères
et en expliquant en détail pourquoi il s’en écartait, lorsque tel était le cas.
En particulier, concernant le diagnostic de majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques, le Dr F.________ a souligné
qu’il ne constatait pas de discordance importante entre les plaintes du
registre somatique et les bases organiques objectives, quand bien même
l’assuré avait insisté sur sa problématique somatique. Selon l’expert,
l’assuré souffre effectivement d’un diabète difficile à équilibrer et présente
une comorbidité médicale notamment un asthme bronchique entraînant
des limitations mesurées de façon objective. Le Dr F.________ a également
exposé de manière convaincante pourquoi il écartait le diagnostic de
modification durable de la personnalité au profit des diagnostics de trouble
mixte de la personnalité, trouble dépressif récurrent et trouble anxiété
généralisée. Il a précisé, de manière relativement détaillée, comment ces
atteintes interagissent et pourquoi elles limitent la capacité de travail de
l’assuré. Enfin, le Dr F.________ a pris des conclusions claires et motivées
sur la capacité de travail de l’assuré de 2005 jusqu’à l’expertise. Les
parties se sont d’ailleurs ralliées à ses constatations.
e) En se fondant sur l’expertise établie par le Dr F.________, qui
est la plus probante au dossier, il convient de constater une incapacité de
travail de l’ordre de 20 % de 2001 jusqu’au 15 novembre 2005, puis de 40
% jusqu’au 31 décembre 2010, dans toute activité professionnelle, en
raison d’atteintes à la santé psychique. Dès le 1
er
janvier 2011,
l’incapacité de travail a été de 70 % et a perduré depuis lors.
-
20 -
5.L’intimé a présenté, le 31 août 2011, un calcul du taux
d’invalidité du recourant compte tenu de l’incapacité de travail constatée
par l’expert F.________. Il propose ainsi de constater un revenu
hypothétique sans invalidité de 63’729 fr. en 2006 et de 68'649 fr. 70 en
2011, compte tenu notamment des renseignements communiqués par
l’ancien employeur du recourant (cf. note d’entretien téléphonique du 12
août 2008 d’une collaboratrice de l’OAI avec l’ancien employeur et rapport
initial et final adulte des 11 et 13 août 2008). Ces revenus hypothétiques
sont établis au degré requis de la vraisemblance prépondérante et ne sont
d’ailleurs pas contestés par le recourant.
En ce qui concerne le revenu que pourrait réaliser le recourant
sans invalidité, on doit constater, comme le propose l’intimé en se référant
à l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, publiée par l’Office
fédéral de la statistique (OFS), qu’un revenu de l’ordre de 30’000 fr. était
exigible en 2006, compte tenu d’une capacité de travail résiduelle de 40
%. Dans ce contexte, une déduction de 15 % pour tenir compte des
circonstances personnelles telles que les limitations fonctionnelles
présentées par l’assuré (cf. ATF 126 V 75) paraît adéquate, comme le
propose l’intimé. Le recourant a déclaré s’y rallier, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’en discuter de manière plus détaillée. Il s’ensuit qu’après
comparaison des revenus, le recourant a présenté un taux d’invalidité de
53 % lui ouvrant droit à une demie rente d’invalidité dès le 1
er
novembre
Compte tenu de la diminution de la capacité résiduelle de
travail du recourant dès le 1
er
janvier 2011, le revenu qu’il aurait pu
réaliser à partir de cette date a été réduit à un montant de l’ordre de
16’000 fr., si l’on se réfère à l’Enquête sur la structure des salaires 2010 et
compte tenu d’une déduction de 15 % pour tenir compte de circonstances
liées à la personne du recourant. Il en résulte un taux d’invalidité de
l’ordre de 77 % qui ouvre droit à une rente entière d’invalidité, dès le 1
er
avril 2011 (soit trois mois après la péjoration de l’état de santé du
recourant, cf. consid. 3c ci-avant).