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TRIBUNAL CANTONAL
AI 375/09 - 13/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Moyard et M. Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V.________, à Rolle, recourant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen,
avocat à Morges,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA; 57 al. 1 let. f LAI
décembre 1988.
Dans un rapport médical daté du 16 janvier 2004 adressé à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le
Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant, a
posé les diagnostics affectant la capacité de travail d'acouphènes sévères
et d'état anxio-dépressif consécutif, existant depuis plusieurs années. Il
estime la capacité de travail dans la profession exercée à 50% dès le 1
er
juillet 2003. Dans un complément adressé à l'OAI le 26 février 2004, ce
praticien a indiqué ce qui suit:
"Anamnèse: bourdonnement des oreilles depuis plusieurs années.
Forte aggravation pendant le printemps 2003 entraînant
d'importants troubles du sommeil ainsi qu'un état anxio-dépressif
sévère. Il n'y a pas eu de traumatisme acoustique au moment de
l'aggravation. A consulté un ORL, Dr B.________ à Nyon qui n'a pas
trouvé de cause à ces acouphènes. Le problème principal vient des
troubles du sommeil engendrés par ce phénomène, problème qui
entraîne une rapide fatigabilité la journée. Monsieur V.________ aime
son travail chez C.________ SA et réalise même que le travail est le
meilleur moyen d'échapper à son problème, la fatigue l'empêche de
faire la journée. Redoute de devoir arrêter un jour complètement. Ne
supporte pas certains bruits qu'il ressent comme une agression, en
particulier après un effort physique ou quelques heures de travail.
Le seul facteur favorisant que je retrouve est un conflit de couple
larvé, présent depuis plusieurs années qui s'est aggravé depuis une
année environ. Jalousie excessive de son épouse qui le surveille
constamment. Ne demande qu'une chose, pouvoir se retrouver
parfois seul pour respirer. Dialogue très difficile dans le couple qui
suit une thérapie.
Monsieur V.________ est également suivi par le service de liaison de
psychiatrie de l'Hôpital N.________ dans le cadre de son acouphène.
-
6 -
(F43.23) a été diagnostiqué. Sous la rubrique "appréciation du cas", le Dr
U.________ s'est exprimé comme suit:
"Sur le plan psychiatrique, l'anamnèse ne met pas en évidence une
maladie psychiatrique ou un trouble de la personnalité pathologique
ayant des répercussions sur la capacité de travail. Lors d'un exercice
de tir en 1992, l'assuré va avoir une lésion auditive à l'origine de
sifflements persistants. Ceux-ci se sont péjorés dès le printemps
2003, péjoration à l'origine d'un retrait social (il évite les endroits
bruyants et les réunions), des troubles du sommeil et d'un état
anxiodépressif. Etant donné que la symptomatologie psychique est
réactionnelle aux troubles auditifs, un trouble de l'adaptation est
retenu (d'après la CIM 10, les troubles réactionnels sont inclus dans
les troubles de l'adaptation).
L'examen psychiatrique au SMR met en évidence au premier plan un
sentiment de révolte vis-à-vis de ses difficultés auditives,
accompagné d'une irritabilité et d'une tension généralisée. Cette
perturbation des émotions, liée à ses difficultés auditives,
correspond à un trouble de l'adaptation avec prédominance de la
perturbation d'autres émotions (F43.23). Comme le montre l'analyse
de la vie quotidienne, l'assuré peut faire face aux activités
élémentaires (hygiène personnelle, alimentation, ménage,
déplacements en véhicule privé) et même exercer une activité
professionnelle adaptée (aux bruits) pendant 6 heures. Pour ces
motifs, la perturbation émotionnelle ne constitue pas en soi, une
maladie mentale à l'origine d'une incapacité de travail.
Les différents rapports médicaux font mention d'un état anxio-
dépressif, dans le cadre des troubles auditifs. D'après la CIM 10, si
les symptômes répondants aux critères du trouble anxieux et
dépressif mixte sont étroitement reliés à un événement stressant,
c'est la catégorie Troubles de l'adaptation qui doit être utilisée.
Les limitations fonctionnelles
Aucune
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Sur le plan psychiatrique sans objet.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan psychiatrique sans objet.
Concernant la capacité de travail exigible, sur le plan
psychiatrique 100%."
-
7 -
Le Dr U.________ conclut de ce qui précède que la capacité de
travail exigible de l'assuré est entière dans toute profession depuis
toujours.
B.Par projet de décision du 16 août 2007, l'OAI, se fondant sur
l'examen clinique psychiatrique du 3 novembre 2006, a retenu que
l'atteinte à la santé n'avait pas de répercussion sur la capacité de travail
qui demeure intacte et qu'il n'y a par conséquent pas de préjudice
économique. L'OAI a donc dénié le droit de l'assuré à des prestations de
l'AI.
Ce dernier a réagi par courrier du 10 septembre 2007,
déclarant contester formellement ce projet de décision. Il a joint à sa
correspondance une lettre du 1
er
septembre 2007 de son médecin traitant,
le Dr D.________. Selon celui-ci, les répercussions des acouphènes sur la vie
professionnelle et personnelle de l'assuré sont majeures. Empêché de
dormir par les douleurs plus de 4 heures par nuit, il termine son temps de
travail à midi, fatigué, ne pouvant faire davantage malgré une grande
volonté. Cet emploi reste toutefois le meilleur traitement de ses
acouphènes. Il souffre aussi d'angoisses dues à son état, imaginant
continuellement que les acouphènes pourraient encore augmenter. Le fait
de travailler à 50% est extrêmement valorisant, d'autant plus que son
entreprise apprécie le travail qu'il fournit et le lui fait savoir. L'entreprise
mesure également à 50% le maximum de capacité que son collaborateur
puisse fournir.
Etait également jointe une lettre du 10 septembre 2007 dans
laquelle l'employeur de l'assuré a confirmé que celui-ci travaillait à 50% et
que la qualité de son travail était tout à fait satisfaisante. En l'état actuel
toutefois, sa présence ne pouvait en aucun cas se prolonger au-delà d'une
demi-journée, ce qui représentait le maximum supportable pour
l'intéressé.
Dans un avis du 22 avril 2008, le juriste de l'OAI s'est exprimé
comme suit:
-
8 -
"L'examen psychiatrique au SMR du 03.11.2006 démontre l'absence
d'atteinte à la santé invalidante sur le plan psychiatrique.
Par contre, le SMR ne se prononce pas sur le plan ORL et sur les
répercussions physiques des acouphènes de l'assuré (fatigue).
Dans son rapport d'examen du 07.03.2007, il semble valider
implicitement le fait que l'assuré travaille à raison de six heures par
jour seulement (à 50% selon les pièces du dossier).
Il manque au dossier un avis de spécialiste ORL.
Il convient dès lors de demander un rapport au Dr L.________ à
l'Hôpital N.________ (Service d'ORL, unité d'otoneurologie)."
Dans un avis médical SMR du 24 juin 2008, le Dr M.________ a
écrit ce qui suit:
"L'assuré a été vu par le Dr B.________ ORL Nyon.
Merci de l'interroger au moyen des formulaires d'usage.
Merci d'interroger aussi le Dr L.________ à l'Hôpital N.________ au
moyen des formulaires d'usage.
L'assuré a déclaré lors de l'examen en novembre 2006 avoir subi en
1992 un traumatisme des oreilles dû au tir d'une roquette anti-char.
Il décrit que ses oreilles se sont mises à saigner et qu'il y a eu une IT
d'1 mois.
Merci de faire venir l'ensemble du dossier accident concernant cet
événement et ses suites depuis lors."
Faisant suite à la demande de l'OAI, l'Hôpital N.________ a fait
parvenir le 21 juillet 2008 le rapport médical établi par les Drs L.________ et
X.________ le 29 septembre 2003.
Dans un avis médical SMR du 9 février 2009, le Dr M.________
s'est exprimé en ces termes:
"Un seul compte-rendu de consultation datant de 2003 est archivé à
l'Hôpital N./ORL alors que la note interne OCAI du 26 juin
2008 fait état de 6 consultations.
Le Dr D. dans son courrier de septembre 2007 développe la
problématique des acouphènes. Afin d'être exhaustif dans notre
instruction remerciez-le de nous transmettre les courriers médicaux
et comptes rendus spécialisés concernant les acouphènes et ce
depuis janvier 2003".
-
9 -
D'une fiche d'examen du dossier du 3 avril 2009, il ressort que
le Dr D.________ n'était pas en possession, outre quelques pièces
médicales, d'autres rapports médicaux que ceux établis les 25 et 29
septembre 2003 et sa correspondance du 1
er
septembre 2007.
Le 17 avril 2009, l'OAI a requis de l'assurance militaire
production de son dossier. Celle-ci a donné suite à cette demande le 29
avril 2009. Ce dossier contient notamment une notice médicale du 19 août
2005 signée par le Dr A.________ ainsi qu'une lettre du 20 septembre 2005
de l'assurance militaire adressée à l'assuré et rédigée en ces termes:
"(...)
Nos investigations étant actuellement terminées, nous vous
communiquons notre détermination.
Au terme de notre enquête, il s'est avéré que nous ne disposions
d'aucun élément matériel démontrant la survenance d'un
traumatisme acoustique qui serait survenu lors du cours de
répétition de mai 1989. En effet, après ce service militaire, il n'y a eu
aucune annonce médicale à notre assurance.
D'un point de vue médical, l'audiogramme tonal du 2 septembre
2003 montre une perte auditive touchant à la fois la transmission et
la perception. La courbe de cet audiogramme n'est pas évocatrice
d'un traumatisme acoustique, l'encoche caractéristique dans les
fréquences hautes n'étant pas présente.
Au vu des conclusions du spécialiste ORL, et après avoir éliminé par
des examens complémentaires une autre étiologie à la surdité que
vous présentez, nous estimons que, d'un point de vue médical, il n'y
a pas d'arguments probants pour considérer la surdité de perception
bilatérale actuelle comme consécutive à un traumatisme acoustique
survenu en service.
Au vu de ce qui précède, il ne nous est pas possible d'admettre la
responsabilité de l'assurance militaire à l'égard de vos acouphènes
et de la surdité bilatérale. Toutes prestations de notre assurance y
relatives vous sont refusées.
[Salutations]"
Dans un avis médical SMR du 6 mai 2009, le Dr M.________
s'est exprimé en ces termes:
-
10 -
"Notons d'abord que les déclarations de l'assuré en page 2 de
l'examen SMR du 15 février 2007 ne recoupent pas les données du
dossier AMF, bien au contraire: «Tout de suite M. V.________ s'est
rendu compte qu'il saignait des oreilles. Il a été en arrêt pendant 1
mois». Dossier AMF: «Le livret de service ne contient aucune
annotation concernant des acouphènes ou des troubles auditifs, le
patient ayant accompli la totalité des tirs obligatoires» jusqu'en
1994 donc. Les courbes des audiogrammes ne sont pas en faveur de
séquelles d'un traumatisme acoustique.
Le Dr L.________ ORL/Hôpital N.________ dans son rapport à
l'Assurance Z.________ du 18 mars 2004 n'atteste aucune IT. Le
courrier de l'assurance militaire du 19 août retrace l'histoire des
troubles de l'audition et des acouphènes dont le patient se plaint.
Concernant l'incapacité de travail partielle, le Dr A.________ estime
qu'elle n'est pas justifiée par la perception subjective des
acouphènes. Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette appréciation.
La capacité de travail est entière depuis toujours."
Dans une lettre à l'OAI du 8 juin 2009, l'employeur de l'assuré
a écrit ce qui suit:
"Monsieur V.________ fait partie de notre société depuis le 1
er
décembre 1988. Il a toujours été un employé très apprécié tant par
ses collègues que par ses supérieurs. Depuis de nombreuses années
Monsieur V.________ souffre d'acouphène.
Au mois de décembre 2003, il a déposé une demande AI. Au mois
d'avril 2004, nous vous avons fait parvenir le "questionnaire pour
l'employeur" dûment complété.
Les indemnités perte de gain ont été versées jusqu'au 21 juin 2005,
fin de droit. Depuis lors Mr. V.________ a un contrat à 50%.
Au mois d'août 2007, vous avez fait parvenir un projet de décision
"pas de droit à des prestations de l'AI". Suite à ce courrier Mr.
V.________ vous a envoyé une objection motivée, soutenue par son
employeur, ainsi que par son médecin traitant.
Depuis bientôt 6 ans, cette demande est pendante auprès de votre
office. La santé de Mr. V.________ ne s'améliore pas, le contraignant
à ne pas pouvoir travailler à plus 50%. Autant son médecin, le
médecin d'entreprise, que le médecin conseil de la Caisse de
Pension appuient la demande en cours.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir m'indiquer l'état actuel
de cette procédure et dans quel délai votre Autorité envisage de
rendre décision concernant la requête d'octroi d'une demi rente [de]
l'AI."
Le 19 juin 2009, l'OAI a rendu une décision déniant le droit de
l'assuré à des prestations. Il a rappelé que l'intéressé avait été examiné en
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11 -
date du 3 novembre 2006 par un psychiatre du SMR et qu'il ressortait de
cet examen clinique que l'atteinte à la santé présentée n'avait aucune
répercussion sur la capacité de travail, laquelle demeurait intacte. En
l'absence de préjudice économique, il n'y a dès lors pas d'invalidité.
C.Représenté par l'avocat Franck-Olivier Karlen, l'assuré a
recouru contre cette décision par écriture du 21 août 2009, concluant avec
suite de frais et dépens, préalablement, à la mise en œuvre d'une
expertise en vue de déterminer son atteinte à la santé et sa capacité de
travail et, principalement, à l'annulation de la décision dont est recours,
une nouvelle décision devant dès lors être rendue au regard d'un degré
d'invalidité partielle. Pour l'essentiel, le recourant estime que l'instruction
médicale à laquelle l'OAI a procédé est incomplète. En effet, le dossier ne
contient selon lui aucune expertise digne de ce nom permettant
d'expliquer pour quelles raisons il subit des acouphènes avec une telle
intensité, lesquels l'empêchent depuis plusieurs années de travailler à
temps complet, causant de surcroît l'extrême fatigue dans laquelle il vit
quotidiennement du fait de ses difficultés à trouver le sommeil. Il a
notamment produit un rapport daté du 17 août 2009 de son médecin
traitant le Dr D.________ qui contient les passages suivants:
"Je vois Monsieur V.________ depuis juin 2003 pour des acouphènes
extrêmement intenses. En effet, leur puissance entraîne des
troubles du sommeil qui ont des répercussions sur son
fonctionnement diurne.
Au début, j'ai attribué la mauvaise tolérance de ses acouphènes à
une situation familiale difficile. Il vivait un conflit de couple sévère
qui a conduit à leur divorce. Je pensais que la résolution de ce conflit
allait avoir comme conséquence une réduction des acouphènes. Il
n'en est rien.
Monsieur V.________ décrit sa situation comme vivant avec un réveil
dans la tête. Il ne peut s'endormir le soir qu'avec l'aide de
somnifères et est rapidement réveillé, après 3-4 heures de sommeil.
Il ne peut alors plus se rendormir. Ce manque de fatigue [recte:
sommeil, réd.] chronique a des répercussions d'une part sur sa vie
professionnelle et d'autre part sur ses activités privées. Après une
demi-journée de travail il se plaint d'une fatigue intense qui l'oblige
d'interrompre son travail. Le bruit permanent l'empêche de faire une
sieste. Je n'ai pas trouvé le moyen de le faire plus dormir et, à
l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement pour les acouphènes. Je
suis surpris de la réponse de l'AI d'autant plus que l'employeur
constate l'atteinte au travail.
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Les répercussions sur la vie privée sont une intolérance au bruit
sévère. Il ne peut pas fréquenter un restaurant aux heures
d'affluence, le bruit ambiant devient insupportable. La fatigue a des
répercussions sur son éveil en soirée où la fatigue est la plus
importante. L'atteinte au moral est conséquente. Monsieur
V.________ me dit régulièrement qu'il ne faudrait pas soit que les
acouphènes augmentent d'intensité, soit qu'il ne parvienne plus à
dormir ses 3-4 heures. Il serait alors capable de mettre fin à ses
jours.
En 2003, il a eu des examens ORL qui n'ont pas apporté de solution.
Ces examens constatent la perte d'acuité auditive dans certaines
fréquences mais ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour
provoquer une invalidité. Il a momentanément été suivi en
psychiatrie à l'Hôpital N.________ qui me l'ont renvoyé pour la suite
de la prise en charge. Je n'ai donc pas de rapport intéressant à faire
valoir.
Je pense qu'un des problèmes est le côté atypique de cette atteinte.
Je ne connais aucune personne dont les acouphènes sont
responsables de pareillement de troubles. L'intensité des
acouphènes n'est pas mesurable, il n'y a donc aucun fait objectif à
proposer. Nous sommes obligés de nous baser sur les dires de
Monsieur V.________. Je pense donc que l'AI ne réalise pas l'intensité
des problèmes qui en découlent."
Dans sa réponse datée du 15 octobre 2009, l'OAI a préavisé
pour le rejet du recours et le maintien de la décision entreprise. Il
considère que l'instruction est complète et que les rapports médiaux
versés au dossier constitué suffisent à élucider les faits pertinents pour
l'examen des prétentions du recourant.
Il n'y a pas eu de second échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]), à moins que la présente loi n'en
dispose autrement. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al.
1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir en principe
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celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les
féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) devant le tribunal compétent, est
donc recevable. Satisfaisant en outre aux règles de forme prévues par
l'art. 61 let. b LPGA, il y a lieu d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant
d'un refus de rente (cf. Exposé des motifs du projet de LPA-VD, mai 2008,
n° 81, p. 47).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse sur le fond la question de savoir si
le recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain qui lui ouvrirait le droit
à des prestations de l'assurance-invalidité.
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3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
b) En application de l'article 57 al. 1 let. f LAI, il appartient aux
offices AI d'évaluer l'invalidité des assurés. Pour ce faire, ils doivent
procéder à une instruction exhaustive, notamment sur le plan médical. A
teneur de l'article 43 al. 1, première phrase, LPGA, l'assureur examine les
demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA),
l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 282 c. 4a; RAMA 1985 n° K 646 p. 235 c. 4).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008 c. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci
a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
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éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 169 c.
2; RAMA 1986 n° K 665 p. 87).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de trancher la question
litigieuse. Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V 351 c. 3a et les
références; RAMA 2000 n° KV 124 p. 214).
4.Il est en l'espèce incontesté que le recourant souffre
d'acouphènes; se pose dès lors la question de leurs répercussions sur sa
capacité de travail. Dans un rapport du 29 septembre 2003 adressé au Dr
B., les Drs L. et X.________ ont indiqué que l'intéressé
travaillait à 50% à cause d'un état de fatigue chronique. Une
augmentation de la symptomatologie en relation avec un état de stress
est signalée. Compte tenu de l'impact émotionnel du symptôme, le
recourant a été adressé à la consultation spécialisée pour acouphènes qui
eut lieu le 19 septembre 2003. Dans son rapport du 25 septembre 2003, la
Dresse Q.________ a relevé que le recourant présentait des acouphènes
apparus à la suite de tirs militaires il y a une quinzaine d'années,
acouphènes qui ont progressivement augmenté en intensité, entraînant
notamment une humeur abaissée et une fatigue persistante. Un état
dépressif modéré accompagné de symptômes anxieux a été diagnostiqué.
L'OAI a dès lors chargé le SMR de procéder à un examen psychiatrique
afin de déterminer d'éventuelles atteintes à la santé et de possibles
limitations fonctionnelles sur le plan psychique. Alors qu'aucun diagnostic
affectant la capacité de travail n'a été posé sur le plan psychiatrique, le
rapport du SMR a mis en évidence un lien entre les difficultés auditives du
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recourant et son état psychique puisqu'il est relevé l'existence d'un
"sentiment de révolte vis-à-vis de ses difficultés auditives, accompagné
d'une irritabilité et d'une tension généralisée. Cette perturbation des
émotions, liée à ses difficultés auditives, correspond à un trouble de
l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres émotions".
Le dossier de l'assurance militaire n'est quant à lui pas d'un
grand secours pour répondre à la question de la capacité de travail du
recourant, puisque la lettre du Dr A.________ datée du 19 août 2005 se
borne à constater que la surdité de perception bilatérale actuelle n'est pas
consécutive à un traumatisme acoustique survenu durant une période de
service militaire.
Dans la décision dont est recours, l'OAI ne s'est fondé que sur
l'examen clinique psychiatrique du SMR du 3 novembre 2006 pour retenir
une capacité de travail entière dans toute profession. Or, le recourant
présente des atteintes à la santé dûment attestées sur le plan auditif qui
n'ont pas fait l'objet d'investigations de la part de l'OAI. En effet, s'avisant
de l'absence au dossier d'un avis établi par un médecin ORL, l'OAI a requis
de la part de l'Hôpital N.________ production des rapports établis dans le
cadre de la consultation spécialisée des acouphènes. Le seul rapport qui a
été transmis à la suite de cette demande est celui établi le 29 septembre
2003 par les Drs L.________ et X.________. Force est dès lors de constater
que le dossier constitué ne contient pas de rapport médical établi par un
médecin ORL s'attachant à décrire les atteintes subies par le recourant sur
le plan auditif et se prononçant sur la capacité de travail de celui-ci. Pour
sa part, l'employeur du recourant atteste depuis 2004 que ce dernier n'est
pas en mesure de travailler à un taux supérieur à 50% depuis le 1
er
juillet
2003, en raison de la fatigue ressentie. Ce point de vue est, selon
l'employeur (cf. lettre à l'OAI du 8 juin 2009), corroboré par le médecin
traitant, le médecin d'entreprise et le médecin de la caisse de pension.
Faute d'avis médical circonstancié au dossier sur ce point, on
ignore dans quelle mesure les lésions acoustiques présentées par le
recourant ont des répercussions sur sa capacité de travail. Il sied par
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ailleurs de souligner que les atteintes auditives présentées par celui-ci ont
des conséquences sur le plan psychique. Celles-ci sont effet avérées
depuis 2003. L'OAI ne saurait dès lors se fonder exclusivement sur un
examen clinique psychiatrique réalisé au SMR en 2006 pour en inférer que
le recourant présente une capacité de travail complète dans toute
profession depuis toujours. Une telle conclusion méconnaît un volet central
des affections présentées par le recourant. Il conviendra en conséquence
de procéder à une évaluation bi-disciplinaire, le cas échéant par la mise en
œuvre d'une expertise, comportant un aspect ORL et un aspect
psychiatrique. Il y aura ainsi lieu de déterminer les atteintes à la santé
présentées par le recourant sur ces deux plans et leurs répercussions sur
sa capacité de travail.
En s'abstenant d'instruire sur ces aspects, l'OAI n'a pas
constaté de manière complète les faits pertinents et n'a pas réuni les
éléments permettant de déterminer le degré d'invalidité. Le recours doit
donc être admis. La décision querellée sera par conséquent annulée et la
cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après instruction
complémentaire sur les points que l'on vient de mentionner.
5.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le recourant obtient gain
de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires. Ceux-ci ne
peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet, selon l'art. 52
al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la
Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé
de tâches d'intérêt public (art. 54 ss LAI). L'OAI versera en revanche au
recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-
VD), qu'il convient, en application de l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre
-
18 -
2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2), de fixer équitablement à 2'000 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à
l'office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Le recourant a droit à une indemnité de dépens de 2'000 fr.
(deux mille francs) à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
19 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :