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TRIBUNAL CANTONAL
AI 372/09 - 72/2012
ZD09.027985
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bidiville et Monod, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourante, représentée par CAP Protection
Juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 LPGA; 28 LAI
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assurée), née en 1954, ressortissante de
Serbie et Monténégro, a déposé le 21 juillet 2005 une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI), indiquant présenter une incapacité de travail totale
depuis février 2005 en raison d'un blocage musculaire (dos, pieds,
cervicales), et renvoyant à l'avis de son médecin traitant, le Dr X.,
pour le surplus.
Il ressortait de cette demande et du questionnaire adressé à
l'employeur que l'assurée travaillait à 100% en qualité d'employée de
maison dans l'établissement médico-social [...] à [...] depuis 1999.
L'employeur a précisé que le poste consistait pour l'essentiel à faire la
vaisselle, avec usage d'une machine à laver la vaisselle, et entraînait un
port de charge maximal de 10 kg trois fois par jour. Les autres activités
consistaient en des travaux de ménage et d'entretien. Le salaire annuel de
l'assurée pour 2005 se serait élevé, sans atteinte à la santé, à 43'004 fr.,
étant précisé que l'employeur avait résilié le contrat de travail au 30
septembre 2005.
Dans le cadre de l'instruction du cas, l'OAI a requis le médecin
traitant de lui adresser un rapport médical. Le rapport du 8 novembre
2005 du Dr X. reprenait les constatations émises par le Dr
L., spécialiste en médecine interne et rhumatologie, dans son
expertise du 8 juillet 2005 établie à la demande de [...], assurance perte
de gain. Le Dr X. a ainsi retenu les diagnostics affectant la
capacité de travail de lombosciatalgie droite et hernie discale L3-L4
paramédiane droite, de probable trouble somatoforme douloureux
chronique et d'état anxieux dépressif. Il a diagnostiqué, comme sans effet
sur la capacité de travail, une hypertension artérielle traitée et une
surcharge pondérale. Il a attesté d'une incapacité de travail totale comme
nettoyeuse depuis le 9 avril 2005, sans pouvoir se prononcer sur la durée
probable de celle-ci mais précisant que la capacité de travail pouvait être
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améliorée par des mesures médicales, et a conclu qu'une expertise
psychiatrique était nécessaire pour déterminer exactement la capacité
résiduelle de travail.
Le dossier de l'assurance perte de gain a été remis à l'OAI. Il y
figurait notamment un avis du 8 décembre 2005 du Dr H.,
spécialiste en rhumatologie et médecin cadre au Service de rhumatologie
du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV). Il y relevait
l'impossibilité pratiquement complète de communiquer avec l'assurée, en
raison de la langue, précisant que l'anamnèse, transmise surtout par les
membres masculins de la famille, était sujette à toute réserve. Il faisait
état d'une "patiente totalement inexaminable, présentant des contre-
pulsions systématiques à tout examen physique, qui n'empêch[ai]ent
cependant pas de mettre en évidence des dysbalances musculaires
importantes". Eu égard au contexte, le Dr H. retenait une capacité
de travail médico-théorique nulle, que l'on se plaçât d'un point de vue
rhumatologique, antalgique ou les deux, la composante psychiatrique
rentrant également dans l'évaluation de la condition physique. Ainsi, il n'y
avait aucune possibilité de réadapter l'assurée dans une activité
professionnelle quelconque tant qu'elle présentait l'état régressif et
dépressif qu'elle démontrait.
L'assureur perte de gain a confié la réalisation d'une expertise
psychiatrique au Dr G., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport d'expertise du 4 juillet 2006, le Dr
G. a exposé que, d'un point de vue psychopathologique, il existait
une discordance entre les plaintes alléguées et le handicap objectif
observé; un certain nombre de symptômes pouvait néanmoins suggérer la
présence d'un état dépressif de gravité légère à moyenne. De plus,
l'observance au traitement antidépresseur – en l'occurrence Cipralex® et
Remeron® – était probablement très mauvaise puisque le taux
plasmatique de ces deux molécules était nul. Il expliquait que les plaintes
somatiques semblaient surinvesties et une participation pour le moins
psychologique était probable, raison pour laquelle il posait le diagnostic
différentiel ou comorbide d'un trouble douloureux associé à la fois à des
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facteurs psychologiques et une affection médicale générale chronique
puisqu'il persistait depuis plus de 6 mois. Il ajoutait que l'expertisée
apparaissait comme une personnalité probablement peu intelligente, voire
fruste, mais rien ne plaidait en faveur d'un trouble majeur de personnalité
assimilable à une atteinte à la santé mentale. Il concluait que, nonobstant
les plaintes somatiques, la symptomatologie dépressive n'était pas
majeure dans une activité adaptée à ses limitations théoriques objectives,
de sorte que l'assurée devait être apte à les assumer au moins à 60%. En
outre, si une meilleure observance au traitement était obtenue, par
exemple pour le Cipralex®, l'assurée devrait être apte à pouvoir travailler
à 100% dans une activité médico-théorique adaptée.
Dans un rapport du 18 juillet 2006 au Dr X., le Dr
M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre
traitant de l'assurée depuis mars 2006, a posé les diagnostics d'épisode
dépressif majeur, d'intensité moyenne, chronique (F32.1) et de trouble
douloureux chronique (F45.4). Selon lui, la pathologie dépressive s'était
développée dans le contexte d'un syndrome douloureux chronique,
diagnostic retenu au vu du caractère généralisé des douleurs, dépassant
le syndrome lombosciatalgique lié à la hernie discale, de la présence de
nombreux signes de non organicité et d'une situation psychosociale
précaire.
Le 12 septembre 2006, le Dr X.________ a relevé, dans un
courrier adressé au conseil de l'assurée, que le Dr G.________ retenait, du
point de vue psychiatrique, une incapacité de travail de 40%, à laquelle
devait encore s'ajouter les affections de la colonne vertébrale qui étaient,
à son avis, la cause prépondérante de l'incapacité de travail. Ainsi, en
considérant les affections psychiatrique et somatique, l'incapacité de
travail actuelle dépassait 70%.
Le 13 septembre 2006, le Dr M.________ a mentionné au
conseil de l'assurée qu'il était artificiel d'isoler le trouble psychique de la
dimension somatique et sociale d'un patient, les comorbidités étant
étroitement liées. Si l'assurée ne souffrait que d'un état dépressif moyen,
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elle pouvait travailler à 50% ou 60%. Par contre pour un personne
présentant une personnalité fruste, avec peu de ressources
psychologiques pour faire face aux événements stressants, présentant
une maladie somatique chronique, qui se complique d'un trouble
somatoforme et d'un état dépressif, l'interdépendance des troubles
rendait une évaluation de la capacité de travail d'un point de vue
strictement psychiatrique extrêmement difficile. Il concluait son rapport en
s'interrogeant sur la différence entre les conclusions du Dr G.________ et
celles du Dr L., préconisant ainsi la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise.
Après examen des avis médicaux précités, le Service médical
régional de l'AI (ci-après: SMR) a décidé la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire, en commun avec l'assurance perte de gain.
L'expertise a été réalisée le 18 janvier 2007, en présence d'un
interprète, par les Drs S., spécialiste en rhumatologie, et
T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du Centre
d'expertise médicale à Nyon (ci-après: CEMed; il s'agit d'un centre
d'observation médicale de l'assurance-invalidité [COMAI]). Les experts ont
diagnostiqué, comme affectant la capacité de travail, une hernie discale
L3-L4 paramédiane droite sans déficit radiculaire. Ils ont retenu, comme
sans répercussion sur la capacité de travail, les diagnostics de syndrome
douloureux chronique touchant les ceintures scapulaire et pelvienne
assimilable à ce que d'aucun appelle fibromyalgie, d'hypertension
artérielle, d'hypercholesterolémie et de dysthymie. Leur rapport, établi le
16 mars 2007, contenait notamment les passages suivants:
"Sur le plan somatique, Madame D.________ est en arrêt de travail en
raison d'un syndrome douloureux chronique dont la seule lésion
anatomique susceptible de le justifier, une hernie discale L3-L4
paramédiane droite, se voit contester son effet délétère. En effet,
l'absence de signe de déficit nerveux périphérique au membre
inférieur droit et la présence d'un grand nombre de signes de non
organicité témoignent contre cette éventualité. Par delà son
exagération des symptômes, il parait évident que cette patiente
souffre de douleurs qu'elle n'arrive pas à décrire, tant dans leur
localisation que dans leur intensité.
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traitement", répétée à plusieurs reprises par l'expert, alors que le dosage
correspondait à la posologie prescrite. L'assurée soulignait qu'il était
surprenant que les experts concluent à l'absence d'incapacité de travail au
vu de la péjoration de son état clinique ces derniers mois et de tous les
avis médicaux récoltés jusqu'alors. Elle faisait également valoir que
l'interprète présent lors de l'expertise ne parlait pas sa langue, ce qui
l'avait fortement perturbée et déstabilisée.
Par avis du 19 juin 2007, le SMR, sous la signature du Dr
J., a considéré que le courrier du 3 mai 2007 n'était pas à même
de modifier la position de l'OAI.
L'OAI a requis du CEMed qu'il lui transmette des informations
au sujet de l'interprète N.. Le 30 novembre 2007, le directeur
médical du CEMed, le Dr P., a indiqué que l'expertisée et
l'interprète avaient parlé en albanais, étant tous les deux originaires du
Kosovo. Il a précisé qu'N. était traducteur-juré à [...], qu'il officiait
pour de nombreuses institutions, qu'il parlait toutes les langues de l'ex-
Yougoslavie ainsi que le turc. Il n'y avait dès lors aucune raison d'invoquer
des problèmes de compréhension ou de traduction au cours de l'expertise.
Le 19 mai 2008, l'assurée a remis à l'OAI deux expertises
médicales réalisées respectivement le 11 décembre 2007 par le Dr
V., spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et le 28
janvier 2008 par le Dr R., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Elle précisait que l'assurance perte de gain avait procédé
au paiement des indemnités journalières encore dues en se basant sur les
deux expertises précitées.
Dans son rapport du 17 décembre 2007, le Dr V.________ a
préalablement précisé que l'expertise avait été réalisée en présence du
mari de l'assurée, cette dernière ne s'exprimant qu'en serbo-croate; il a en
outre mentionné au fil du rapport "sous réserve de la fiabilité de
l'anamnèse traduite par le mari de Mme D.________" ou "selon les
déclarations traduites par son époux". Sur la base des radiographies
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lombaires réalisées le 11 décembre 2007, le Dr V.________ a diagnostiqué
une discopathie relativement prononcée en L3-L4 et une discopathie de
degré moindre en L4-L5. Il se référait au rapport du CT-scann lombaire du
9 mai 2005 et retenait l'existence, en 2005, d'une hernie discale L3-L4
droite, précisant que ces constatations devaient être interprétées avec
beaucoup de précaution, car la hernie discale n'avait vraisemblablement
pas de répercussion clinique d'un point de vue neurologique. Il a
également posé les diagnostics d'obésité de classe I selon l'OMS avec
déconditionnement physique global, d'hypertension artérielle et
d'hypercholestérolémie anamnestique. Au terme de son rapport, il a
expliqué notamment ce qui suit:
"D'un point de vue ostéoarticulaire, force est de constater que
l'examen clinique est rendu difficile, car il est «parasité» par de
nombreux signes comportementaux de Waddell, signes qui sont
hautement suggestifs d'un syndrome d'amplification des
symptômes. Qui plus est, il y a une indiscutable discordance entre
les constatations cliniques objectives qui sont somme toute
modestes, les constatations radiologiques (hernie discale lombaire
et discopathies) qui sont banales et sans répercussions
neurologiques [...] et le retentissement fonctionnel allégué par
l'assurée qui paraît majeur. L'hypothèse d'un syndrome
d'amplification des symptômes doit ainsi être évoquée, car
l'explication somatique paraît insuffisante pour expliquer ses
doléances et compte tenu d'une disproportion des symptômes par
rapport aux constatations objectives. [...] Il y a certes quelques
points de fibromyalgie qui sont allégués comme douloureux, ce qui
ne permet toutefois pas de retenir selon les critères de l'American
College of Rheumatology, un diagnostic de fibromyalgie au sens
strict du terme. L'examen neurologique parle aussi en faveur d'une
amplification des symptômes, car il y a de fortes incohérences avec
une hypoesthésie diffuse des deux membres inférieurs, chez une
assurée qui n'a toutefois pas de déficit moteur, et qui n'a pas de
stigmates suggestifs d'un syndrome de la queue de cheval et la
manœuvre de Lasègue réalisée en position assise ou couchée est
fortement discordante.
[...] En conclusion, du point de vue essentiellement somatique, en
me basant sur les éléments objectifs (cliniques et radiologiques) et
en faisant abstraction des éléments d'amplification des symptômes,
on peut estimer que Mme D.________ aurait une incapacité de travail
en tant que nettoyeuse qui serait de 50% à savoir dans une activité
où elle doit porter et soulever des charges de plus de 10 kg, où elle
est obligée de rester dans des positions statiques, en position de
porte-à-faux de manière prolongée, d'un point de vue
essentiellement somatique. En revanche, dans une activité adaptée,
où l'assurée aurait le loisir d'alterner les positions assises et debout,
où elle ne devrait pas porter ou soulever des charges de plus de 10
kg, l'assurée pourrait mettre en valeur une capacité résiduelle de
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travail d'un point de vue essentiellement somatique de 80% en
tenant compte d'une baisse de rendement d'un point de vue
somatique liée à son atteinte dégénérative au niveau du rachis
lombaire."
Au début de son rapport du 14 avril 2008, le Dr R.________ a
mentionné que l'examen s'était déroulé dans un premier temps en
français, sans aide ni témoin extérieurs, précisant que l'expertisée était
apte à comprendre les questions et à y répondre en français, et qu'après
une heure environ, il avait également interrogé le mari de l'expertisée en
présence de cette dernière. Il a posé les diagnostics de syndrome
somatoforme douloureux persistant (F45.4) et d'épisode dépressif moyen,
sans syndrome somatique (F32.10). Il relevait que l'assurée présentait des
plaintes algiques, qui pouvaient être considérées comme non spécifique,
rejoignant ainsi l'avis du Dr V., ainsi que des plaintes de mal être
assez généralisées. En outre, l'assurée disait vouloir recouvrer la santé
mais ne faisait aucun effort particulier pour tenter par ses propres moyens
d'améliorer son état de santé. Au terme de son rapport, le Dr R. a
observé ce qui suit:
"Il n'est pas possible de lui reconnaître une pleine capacité de
travail. Mais il n'est pas possible non plus de lui reconnaître une
pleine incapacité de travail. Cette expertisée a, malgré son atteinte
à la santé, une capacité de travail résiduelle. L'évaluation chiffrée
d'une telle capacité de travail est particulièrement délicate car cette
capacité de travail résiduelle ne pourra, très vraisemblablement,
jamais être actualisée, en raison des «croyances» de l'expertisée.
J'estime néanmoins que cette expertisée devrait être à même de
reprendre une activité professionnelle à 50% et qu'elle devrait
pouvoir être augmentée progressivement à 60% au moins."
Analysant les pièces médicales dans un avis du 18 juillet 2008,
le Dr J.________ du SMR a relevé que, sur le plan somatique, il existait une
différence d'appréciation d'une situation identique entre l'expertise du
CEMed et celle du Dr V.; l'incapacité de travail comme nettoyeuse
dépendait ainsi de la description précise du poste de travail et de son
adéquation avec les limitations fonctionnelles. Sur le plan psychique, il
constatait que les critères diagnostiques requis par la CIM-10 pour établir
un épisode dépressif moyen n'étaient pas réunis dans le status décrit par
le Dr R., qui correspondait plutôt à une dysthymie; la vie
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quotidienne de l'assurée n'était pas abordée, pas plus que l'état de son
environnement psycho-social, alors que ces renseignements figuraient
dans l'expertise du CEMed. Il concluait ainsi que les critères de gravité
d'un trouble somatoforme douloureux persistant n'étaient pas réunis; ce
dernier ne pouvait dès lors être reconnu comme invalidant.
B.Le 29 janvier 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision lui refusant le droit à une rente d'invalidité. Se référant aux
pièces médicales en sa possession, il a retenu que l'assurée présentait une
capacité de travail raisonnablement exigible de 100%, avec une baisse de
rendement de 20%, dans toute activité respectant les limitations
fonctionnelles établies (port de charges régulier de 5-7 kg,
occasionnellement de 15 kg). Procédant à une évaluation économique,
l'OAI a retenu que l'assurée était en mesure de réaliser, dans l'activité
habituelle d'employée de maison ainsi que dans l'activité accessoire de
concierge, un revenu annuel de 41'912 fr., après diminution de rendement
de 20%. Un tel revenu, comparé au gain de valide de 53'390 fr. (44'590 fr.
concernant l'activité habituelle et 7800 fr. concernant le salaire annuel de
concierge), mettait en évidence une perte de gain de 10'478 fr.,
correspondant à un degré d'invalidité de 20%, taux insuffisant pour ouvrir
le droit à une rente.
L'assurée a fait part de ses objections relatives au projet de
décision par écriture du 16 mars 2009. Elle reprochait à l'OAI de s'être
référé à l'expertise réalisée au CEMed en 2007, alors que ses conclusions
étaient en totale contradiction avec les avis de ses médecins traitants et
des deux experts privés. Elle concluait à ce qu'un taux d'invalidité de
100% lui soit reconnu, depuis la date du dépôt de la demande et, à titre
subsidiaire, à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire.
Par décision du 29 juin 2009, dont la motivation était identique
à celle du projet de décision du 29 janvier 2009, l'OAI a nié le droit de
l'assurée à une rente d'invalidité. Dans une lettre d'accompagnement
adressée le même jour, l'OAI a indiqué que la contestation du 16 mars
2009 n'était pas susceptible de mettre en doute le bien-fondé de sa
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position, laquelle reposait sur l'expertise du 16 mars 2007 dont la valeur
probante était pleinement reconnue.
C.D.________ a formé recours contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 19 août
2009, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui soit allouée depuis
le dépôt de la demande et subsidiairement à son annulation et au renvoi
de la cause à l'intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle
fait grief à l'intimé de s'être référé exclusivement à l'expertise médicale
du CEMed et d'avoir écarté les avis médicaux de ses médecins traitants
ainsi que les deux expertises privées. Faisant valoir que l'expertise du
CEMed s'est déroulée dans de mauvaises conditions et que l'expert a
faussement retenu qu'elle ne suivait pas régulièrement son traitement,
elle soutient que l'expertise est dénuée de valeur probante suffisante.
Dans sa réponse du 12 novembre 2009, l'OAI propose le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée. Il soutient qu'aucun
motif ne permet de remettre en cause la valeur probante du rapport
d'expertise du CEMed, l'examen clinique s'étant déroulé dans des
conditions qui n'ont pas porté préjudice à la recourante. A contrario, il
relève que l'expertise du Dr V.________ a été réalisée en présence du mari
de la recourante, officiant comme interprète, et que cet expert a fait part
de ses réserves quant à la fiabilité des données traduites par le mari.
La recourante a informé ensuite la Cour de céans qu'elle
n'avait pas d'observation supplémentaire à faire valoir.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
sociales institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1
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al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61
LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 38 al. 4 let.
b et 60 LPGA) et répond aux exigences de formes prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité. Cette dernière reproche à l'OAI d'avoir évalué son
invalidité exclusivement sur la base de l'expertise du CEMed du 16 mars
2007, sans même discuter de la pertinence des autres points de vue
médicaux.
a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels, ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
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références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à un
quart de rente s’il était invalide à 40 % au moins, à une demie rente s’il
était invalide à 50 % au moins, à trois-quart de rente s’il était invalide à 60
% au moins et à une rente entière pour un taux d’invalidité de 70 % au
moins (RO 2003 p. 3844).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le
même sens, l’art. 7 aI. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a
pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l’invalidité est restée la même.
Elle implique, pour établir le taux d’invalidité des personnes
qui exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n’étaient pas
atteintes dans leur santé, de comparer le revenu qu’elles pourraient
obtenir dans cette activité («revenu hypothétique sans invalidité») avec
celui qu’elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré («revenu d’invalide»);
c’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA;
ATF 130V 343 consid. 3.4).
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c) La jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes
et de critères pour permettre d'apprécier le caractère invalidant de
certains syndromes somatiques dont l'étiologie et la pathogénie sont
incertaines, tels que le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352 et
131 V 50) et la fibromyalgie (ATF 132 V 65).
Selon la jurisprudence, de tels syndromes n'entraînent pas, en
règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe
une présomption que ces syndromes ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V
49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la
personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF
130 V 352 consid. 2.2.3 et 131 V 49 consid. 1.2). A cet égard, on retiendra,
au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante
par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie).
3.a) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
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règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Il a
notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute la valeur
probante d’une expertise réalisée dans un Centre d’observation médicale
de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul
motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des
assurances sociales et fréquemment mandaté par les offices de
l’assurance-invalidité (TF 9C_243/2010 du 28 juin 2011 consid. 1.2, 1.3.3,
2.3, 3.3.2, 3.4.2.7 in fine; cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs
considéré que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par un
Service médical régional de l’assurance-invalidité était en principe
comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à
l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de divergence
avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe devait être mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf.
arrêt 9C_243/2010 cité, consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que
I’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il convient de prendre en
considération, pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un
médecin traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de
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16 -
confiance qui le lie à ce dernier et qui le place dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d’un expert revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
b) La recourante a été examinée au CEMed le 18 janvier 2007.
Dans le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 16 mars 2007, les Drs
S.________ et T.________ retiennent un syndrome douloureux chronique
dont la seule lésion anatomique susceptible de le justifier est une hernie
discale L3-L4 paramédiane droite. Ils diagnostiquent également une
hypertension artérielle, une hypercholesterolémie et une dysthymie, sans
effet sur la capacité de travail. Les experts constatent que la capacité de
travail est entière, la hernie discale permettant tout au plus de fixer
quelques limitations fonctionnelles, soit d'éviter le port de charges de plus
de 15 kilos, limite possible occasionnellement, et d'admettre le port de
charge régulier entre 5 et 7 kilos. Ils retiennent en sus une diminution
légère du rendement, au maximum de 20%, permettant de tenir compte
des difficultés de mobilisation de l'assurée, d'une certaine lenteur
d'adaptation et du facteur d'âge.
La recourante conteste la valeur probante de l'expertise en se
référant, notamment, aux critiques émises par le Dr M.________ le 23 avril
2007 et aux expertises privées réalisées par les Drs V.________ et
R..
c) Préliminairement, il sied de relever que s'agissant des
expertises des Drs V. et R., le simple fait qu'elles aient été
réalisées à la demande de la recourante ne justifie pas, en soi, des doutes
quant à leur valeur probante. Cependant, il existe des circonstances
particulières qui permettent de justifier objectivement des doutes quant
au bien-fondé de ces évaluations.
Les propos de l'assurée lors de l'examen du Dr V. ont
été traduits, du moins en grande partie, par son mari, ce qui porte atteinte
à la fiabilité des constatations de l'expert, comme ce dernier le relève
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17 -
d'ailleurs dans son rapport ("sous réserve de la fiabilité de l'anamnèse
traduite par le mari de Mme D.", "selon les déclarations traduites
par son époux"). Le Dr R., quant à lui, mentionne que l'expertise
psychiatrique s'est déroulée dans un premier temps en français, sans aide
ni témoin extérieurs, puis le mari a été interrogé. Eu égard au fait que
c'est la description du status psychiatrique qui est déterminante dans
l'expertise du Dr R., des doutes peuvent subsister quant à la
véracité de son contenu. En effet, le Dr R. souligne que
l'expertisée était apte à comprendre les questions et à y répondre en
français alors que le Dr V.________ constate l'obligation du mari d'être
présent eu égard au fait que l'intéressée ne s'exprimait qu'en serbo-
croate. Le Dr H.________ a également relevé, lors de l'examen de l'assurée
en décembre 2005, l'impossibilité pratiquement complète de
communiquer avec cette dernière en raison de la langue et a précisé que
l'anamnèse, transmise surtout par les membres masculins de la famille,
était sujette à toute réserve (avis du 8 décembre 2005). Ainsi,
l'intervention de l'époux comme interprète pouvait porter atteinte à la
fiabilité des constatations des experts (TFA I 428/03 du 18 novembre 2003
consid. 3.2).
En revanche, l'expertise du CEMed a été réalisée en présence
d'un interprète, N., dont l'impartialité ne saurait être mise en
doute. Le directeur médical du CEMed a précisé à cet égard, à la demande
de l'OAI, qu'N. était traducteur-juré à [...], qu'il officiait pour de
nombreuses institutions, qu'il parlait toutes les langues de l'ex-Yougoslavie
et le turc. Il avait parlé en albanais avec l'expertisée, étant tous les deux
originaires du Kosovo. Rien ne laisse dès lors supposer qu'N.________ et
D.________ n'auraient pas parlé la même langue, ou que la traduction
aurait été faussée, la recourante ne tentant d'ailleurs pas de le démontrer.
d) Les experts du CEMed se prononcent sur les critères
jurisprudentiels dégagés par le Tribunal fédéral pour apprécier le caractère
invalidant du trouble somatoforme douloureux (cf. ATF 131 V 50 et 130 V
354). Ils exposent de manière claire et convaincante les raisons pour
lesquelles ils ne retiennent pas le diagnostic de syndrome douloureux
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18 -
somatoforme, posé par plusieurs de leurs confrères. Leurs explications
sont d'autant plus convaincantes qu'elles prennent explicitement appui
dans les éléments de l'anamnèse et les constatations cliniques. Ils ont
ainsi retenu que l'assurée ne souffrait pas d'une psychopathologie
psychiatrique indépendante et majeure, que l'abaissement de l'humeur
était réactionnel, et qu'elle disposait d'un réseau familial fonctionnel avec
passablement de contacts. Ils ont ainsi préféré le diagnostic de dysthymie,
qu'ils ont considéré comme ne représentant pas une maladie
psychiatrique à caractère incapacitant.
Cette conclusion ne saurait être mise en doute par celle du
psychiatre traitant, le Dr M., qui retient les diagnostics d'épisode
dépressif majeur, d'intensité moyenne, chronique (F32.1) et de trouble
douloureux chronique (F45.4). Selon lui, la pathologie dépressive s'est
développée dans le contexte d'un syndrome douloureux chronique,
compte tenu du caractère généralisé des douleurs, dépassant le syndrome
lombosciatalgique lié à la hernie discale, de la présence de nombreux
signes de non organicité et d'une situation psychosociale précaire (rapport
du 18 juillet 2006). Dans l'avis du 23 avril 2007, il reproche à l'expert
psychiatre d'écarter, sans étude circonstanciée, le diagnostic de trouble
dépressif récurrent et celui de dysthymie, en le considérant comme un
trouble mineur alors que, selon lui, le pronostic est moins bon que pour
une dépression majeure. Or, selon la CIM-10 (classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes), la
dysthymie est un "abaissement chronique de l'humeur, persistant au
moins plusieurs années, mais dont la sévérité est insuffisante, ou dont la
durée des différents épisodes est trop brève, pour justifier un diagnostic
de trouble dépressif récurrent, sévère, moyen ou léger" (F34.1). L'expert
psychiatre mentionne que les différents médecins ont évoqué une réaction
dépressive associée au problème somatique; il expose que cette réaction
est décrite comme réactionnelle, qu'elle s'installe dans la durée et
correspond à des plaintes subjectives, l'assurée mentionnant au
demeurant essentiellement des éléments de découragement et de
démotivation. La conclusion du Dr T., selon laquelle le niveau
d'abaissement d'humeur atteint au maximum celui d'une dysthymie, ne
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19 -
saurait dès lors être écartée par l'avis du Dr M., lequel ne fait état
d'aucun élément objectif justifiant sa position. Il en va de même de l'avis
du Dr R. – si l'on passe outre les doutes quant à la fiabilité du
status psychiatrique retenu dans son expertise. En effet, le Dr R.________
pose les diagnostics d'épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique
(F32.10) et de syndrome somatoforme douloureux (F45.4), sans aborder la
vie quotidienne de l'assurée, pas plus que l'état de son environnement
psychosocial, alors que ces renseignements figurent dans l'expertise du
CEMed. Le Dr J.________ le mentionne en outre explicitement dans l'avis
SMR du 18 juillet 2008, soulignant également que les critères
diagnostiques requis par la CIM-10 pour établir un épisode dépressif
moyen ne sont pas réunis dans le status décrit par le Dr R., qui
correspond plutôt à une dysthymie. Le Dr J. conclut en outre que
les critères de gravité d'un trouble somatoforme douloureux persistant ne
sont pas réunis; ce dernier ne saurait dès lors être reconnu comme
invalidant. Le Dr V.________ a de surcroît écarté, au terme de son expertise
rhumatologique – bien que sa valeur probante soit remise en doute –, le
diagnostic de fibromyalgie au sens strict du terme.
Les Drs X.________ et L.________ ont également retenu, comme
diagnostic affectant la capacité de travail, un probable trouble
somatoforme douloureux. Or, ces médecins, habilités à traiter des
atteintes somatiques, n'exposent pas les critères dégagés par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux pour faire
reconnaître à leur diagnostic le caractère invalidant, mais préconisent une
évaluation psychiatrique (cf. rapport médical du Dr X.________ du 8
novembre 2005 et rapport d'expertise du Dr L.________ du 8 juillet 2005).
L'expertise du 4 juillet 2006 du Dr G.________ ne reflète pas par
ailleurs une appréciation médicale fondamentalement différente de celle
du rapport d'expertise du CEMed. Le Dr G.________ expose qu'un certain
nombre de symptômes suggèrent la présence d'un état dépressif de
gravité légère à moyenne, l'assurée devant cependant être apte à
assumer ses limitations théoriques dans une activité adaptée au moins à
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20 -
60%, voire même travailler à 100% dans une activité médico-théorique
adaptée avec une meilleure observance au traitement.
e) On ne saurait par ailleurs admettre, s'agissant de
l'observance du traitement par la recourante, une fausse appréciation de
l'expert psychiatre propre à dénuer toute valeur probante au rapport
d'expertise. En effet, le simple fait d'alléguer que le résultat du dosage de
Mirtazapine (Remeron®) correspond à la posologie ne suffit pas à ébranler
l'appréciation des experts, selon lesquels l'assuré ne prend que
partiellement les médicaments prescrits et indiqués eu égard au taux de
Remeron® largement insuffisant. A cet égard, le Dr J.________ du SMR a
relevé que lorsque l'on détectait un médicament à un taux
infrathérapeutique dans le sang et que la posologie était suffisante, il était
légitime de suspecter, en premier lieu, que la patiente ne prenait que
partiellement ses médicaments (avis médical du 19 juin 2007). De
surcroît, dans le cadre de l'expertise psychiatrique réalisée à la demande
de l'assureur perte de gain, le Dr G.________ avait relevé que l'observance
au traitement antidépresseur (Cipralex® et Remeron®) était
probablement très mauvaise, précisant que les troubles psychiques
étaient susceptibles d'évoluer favorablement si l'assurée faisait preuve
d'une meilleure compliance au traitement. Il ajoutait même que, dans un
délai de six à huit semaines, si une meilleure observance au traitement
était obtenue par exemple pour le Cipralex®, l'assurée devrait être apte à
pouvoir travailler à 100% dans une activité médico-théorique adaptée
(rapport d'expertise du 4 juillet 2006). A cela s'ajoute la remarque – bien
qu'imprécise – du Dr R.________, selon laquelle "l'expertisée dit vouloir
recouvrer la santé mais ne fait aucun effort particulier pour tenter par ses
propres moyens d'améliorer son état de santé" (rapport d'expertise du 14
avril 2008). On précisera cependant que la dose de Mirtazapine prescrite
par le médecin traitant possède un effet sédatif et non un effet
antidépresseur et que les taux sanguins paraissent compatibles avec le
traitement prescrit. Quoi qu'il en soit, la mauvaise compliance au
traitement retenue par les experts n'a constitué que l'un des critères sur
lesquels ces derniers se sont fondés et rien n'indique qu'il a revêtu un
caractère déterminant dans leur analyse.
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21 -
f) Les constatations des experts du CEMed reposent sur un
examen complet, et ont été établies en pleine connaissance du dossier, en
prenant en considération les plaintes exprimées par l'assurée. L'expertise,
détaillée, remplit les critères posés par la jurisprudence pour se voir
reconnaître une pleine valeur probante (cf. ATF 133 V 450 consid. 11.1.3
et 125 V 351 consid. 3a). De surcroît, le SMR a reconnu qu'aucune raison
médicale ne justifiait de s'écarter des conclusions de l'expertise.
Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans n'a pas de
raison de s'écarter des conclusions de l'expertise du CEMed du 16 mars
2007 quant à l'impact de la pathologie psychique et de la problématique
physique sur la capacité de travail de la recourante. Il y a dès lors
d'admettre que la recourante présente une capacité de travail de 80%, eu
égard à la diminution de rendement de 20%, dans une activité adaptée,
respectant les limitations fonctionnelles établies (port de charges régulier
de 5-7 kg, occasionnellement de 15 kg). L'appréciation du CEMed peut
certes paraître différente de celle du Dr V.________ mais se fonde sur une
situation identique, comme l'a relevé le SMR (avis du 18 juillet 2008).
Ainsi, la capacité de travail de la recourante dans son ancienne activité de
nettoyeuse dépend de la description précise du poste de travail et de son
adéquation avec les limitations fonctionnelles.
La Cour ne saurait au demeurant écarter l'avis du CEMed au
profit de celui du Dr X., médecin traitant, lequel est dans une
position particulière, en raison de la confiance réciproque qui régit la
relation patient/médecin. L'appréciation du CEMed quant à la capacité de
travail doit d'autant plus être privilégiée eu égard au fait que le Dr
X. part à tort du principe que la recourante présente une
incapacité de travail dépassant 70%, en raison de l'addition de la
problématique psychiatrique, qui équivaut à une incapacité de travail de
40% selon le Dr G.________, et des affections somatiques. Il sied en effet de
rappeler que le taux d'incapacité de travail ne résulte pas de la simple
addition de deux taux d'incapacité de travail (d'origine somatique et
psychique) mais procède bien plutôt d'une évaluation globale (Jacques
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Meine, L'expert et l'expertise – critères de validité de l'expertise médicale,
in: L'expertise médicale, Genève 2002, p. 23 ss; François Paychère, Le
juge et l'expert – plaidoyer pour une meilleure compréhension, ibidem, p.
147).
De surcroît, on précisera que l'argument invoqué par la
recourante, soit le fait que les indemnités journalières lui ont été versées
par l'assurance perte de gain sur la base des deux expertises privées,
n'est pas de nature à jouer un rôle dans la décision d'octroi ou de refus de
prestations de l'assurance-invalidité.
4.Au vu de ce qui précède, il faut admettre que c'est à juste titre
que l'OAI, dans la décision attaquée, a reconnu à la recourante une
capacité de travail raisonnablement exigible de 100%, avec une baisse de
rendement de 20%, dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, et a calculé le degré d'invalidité de celle-ci en se fondant
sur une évaluation théorique de sa capacité de gain. Le calcul de l'intimé,
vérifié d'office – et qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante –,
s'avère correct, si bien qu'il y a lieu de confirmer le taux d'invalidité de
20% qui en résulte. Ce taux est inférieur au seuil prévu par la loi pour
ouvrir le droit à une rente d'invalidité (cf. consid. 3a supra).
En définitive, la décision attaquée n'est pas contraire au droit
fédéral. Le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
5.Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]); ils correspondent, en l'occurrence, au montant de l'avance de
frais effectuée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, puisque le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
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23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 29 juin 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Protection Juridique (pour D.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :