Cantonal appeal costs and party compensation after remand

CASSO zd09-027837-ai37009-2522009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 août 2009Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Following the Federal Supreme Court’s remand, the cantonal social insurance court had to decide only the consequences for costs and party compensation in the former appeal proceedings. The appellant, represented by counsel, obtained no court fees and was awarded CHF 2,000 in party costs, payable by the cantonal disability insurance office. The court relied on the importance and complexity of the case and the extent of the proceedings. The underlying merits had already been sent back to the disability insurance office for further investigation and a new decision.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. g LPGA; Art. 55 LPA-VD; costs and party compensation after remand: where the Federal Supreme Court annuls the cantonal judgment and remits the matter, the cantonal court seized of the allocation of costs must determine the compensation for representation according to the significance and complexity of the dispute and the extent of the proceedings. If the prevailing party was represented by counsel, a party indemnity may be awarded even if no judicial fees are levied; the amount lies within the court’s discretion, subject to the statutory criteria and the outcome of the case (consid. 1).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 370/09 - 252/2009 ap. TF C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 août 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : F.________, à Avenches, recourant, représenté par Me Marie-Laure Paschoud Page, avocate à Fribourg, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après : l'OAI), à Vevey, intimé.


Art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (cause n° AI 514/07 – 405/2008), rejetant le recours formé par F.________ (ci-après : l'assuré) contre la décision sur opposition rendue par l'OAI le 2 novembre 2007 et le condamnant au paiement des frais de justice, par 500 fr., vu le recours en matière de droit public formé le 30 décembre 2008 par l'assuré devant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), vu l'arrêt rendu le 14 août 2009 par le TF (cause 9C_1074/2008), qui a admis ce recours, annulé le jugement précité (ch. 1 du dispositif), renvoyé la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision (ch. 1 du dispositif) et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour "statuer sur les frais et dépens au regard de l'issue du procès en dernière instance" (ch. 4 du dispositif); considérant qu'il appartient donc à la Cour de céans, qui succède au Tribunal des assurances (cf. art 117 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), de statuer à nouveau, en application de la LPA-VD, sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours, que, durant la procédure de recours devant l'ancien Tribunal des assurances jusqu'au jugement annulé par le TF, le recourant était représenté par une avocate inscrite au barreau, que l'art. 55 LPA-VD prévoit l'octroi d'une indemnité en remboursement des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts, ces dépens devant être mis à la charge de la partie qui succombe, que les dépens doivent en outre être fixés en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale

  • 3 - du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu'en l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, il y a lieu de les arrêter à 2'000 fr., qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours cantonale. II. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à payer au recourant à titre de dépens pour la procédure de recours cantonale est mise à la charge de l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Marie-Laure Paschoud Page (pour F.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceparty compensationcourt costsremanddisability insurance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether court fees should be charged for the cantonal appeal proceedings after remand.

Solution extraite

No court fees are charged for the cantonal appeal proceedings.

Motifs extraits

Given the outcome after remand, the court found that no judicial fees should be collected.

Question juridique clé

Whether the appellant is entitled to party compensation for the cantonal appeal proceedings and in what amount.

Solution extraite

The appellant is awarded CHF 2,000 in party compensation, payable by the cantonal disability insurance office.

Motifs extraits

The appellant was represented by counsel and the amount was set according to the importance and complexity of the dispute and the extent of the proceedings.

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