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TRIBUNAL CANTONAL
AI 369/09 - 278/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
G.________, à Pully, recourante, représentée par M. Denis Dougoud, Procap
Centre de Conseils en Assurances Sociales Vaud et Fribourg, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 et 4 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.G., née en [...], divorcée, sans enfants, est au bénéfice
d'un CFC de vendeuse, d'une formation de secrétariat et d'un diplôme de
masseuse professionnelle. Employée en qualité de conseillère en
télébanking par [...] dès le 1
er
septembre 1999, elle a été licenciée avec
effet au 28 février 2002.
B.G. a déposé une première demande de prestations
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'OAI) le 29 avril 2002, tendant à une orientation professionnelle ou
à un reclassement. Elle faisait état d'un état anxio-dépressif,
d'intolérances aux médicaments, d'une fatigue chronique, de douleurs aux
genoux, aux chevilles et à l'articulation de la mâchoire, de maux de tête et
de vertiges. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle a souffert de
crises d'épilepsie pendant son enfance.
Dans un rapport du 3 décembre 2002, le Dr L.,
psychiatre traitant, a diagnostiqué, comme ayant une influence sur la
capacité de travail, une personnalité borderline, avec tendance
abandonnique, existant depuis l'adolescence. Il a estimé que l'exercice de
l'activité habituelle n'était plus exigible et que la capacité de travail était
améliorable par des mesures médicales et professionnelles. Le 25
novembre 2003, il a précisé que l'intéressée présentait neuf items sur dix
d'une personnalité borderline et a indiqué une capacité résiduelle de
travail de 40 pour-cent.
Le 22 mai 2003, la Dresse M., généraliste traitant, a
relevé, avec répercussion sur la capacité de travail, un état dépressif
chronique, des infections ORL à répétition, une opération de la fontanelle à
l'âge de trois mois, des gonalgies bilatérales et une entorse de la cheville
droite récidivante. A son avis, la capacité de travail dans l'activité
habituelle était nulle depuis février 2002 et de 50 à 70 % dans une activité
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3 -
adaptée (dans le domaine social ou de la petite enfance, selon les vœux
de l'assurée).
Dans un rapport d'examen psychiatrique du Service médical
régional AI (ci-après : SMR) du 16 février 2004, le Dr K.________ et la
Dresse O.________ ont retenu que l'assurée souffrait d'un trouble de la
personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.31). Selon les
médecins, l'assurée était une femme immature, instable, abandonnique,
dépendante, sans moyen d'introspection et incapable de se remettre en
question. Son trouble de la personnalité non décompensé expliquait un
parcours quelque peu instable, mais ne l'avait pas empêché de terminer
sa scolarité et d'entreprendre plusieurs formations; elle était donc capable
de mobiliser toutes ses ressources pour retrouver du travail. En
conclusion, en l'absence d'une pathologie psychiatrique invalidante, on
pouvait exiger de l'assurée qu'elle travaille à 100 % dans son activité
habituelle, un emploi dans le domaine scolaire étant toutefois déconseillé
en raison de l'instabilité et de la labilité émotionnelle ancrées depuis
l'adolescence.
Les conclusions de ce rapport ont fondé une décision de refus
de mesures professionnelles, rendue par l'OAI le 8 mars 2004.
C.G.________ a déposé une seconde demande de prestations le
25 juin 2008, tendant cette fois à l'octroi d'une rente d'invalidité. Les
atteintes à la santé invoquées, réputées avoir augmenté depuis 2002,
étaient les suivantes : dépression, anxiété, migraines, instabilité
comportementale, douleurs dans les membres, troubles du sommeil, idées
macabres, difficulté à soutenir une activité professionnelle et suivi
psychologique et médical.
Aux termes d'un certificat médical produit en octobre 2008,
signé par le Dr C., psychologue-psychothérapeute FSP et
contresigné par le Dr W., psychiatre-psychothérapeute FMH,
l'assurée souffrait d'un trouble schizo-affectif mixte (F25.2), traité par
psychothérapie d'inspiration systémique.
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4 -
Dans un avis médical du SMR du 7 novembre 2008, le Dr
K.________ a considéré que le status psychiatrique établi par le Dr
C.________ était insuffisant pour que l'on puisse admettre le diagnostic de
trouble schizo-affectif type mixte (F25.2) et a par conséquent estimé que
l'on ne pouvait pas admettre une péjoration significative de l'état de santé
de l'assurée.
Le 19 novembre 2008, l'OAI a notifié un projet de décision de
refus d'entrer en matière, que l'intéressée a contesté en indiquant qu'elle
allait demander un rapport complémentaire auprès de ses deux médecins,
soit le psychiatre W.________ et la généraliste Q..
Par lettre du 25 février 2008, intitulée « Demande d'aide »,
l'assurée a écrit à l'OAI sous forme d'appel au secours. Elle a joint des
dessins de sa main, ainsi qu'un certificat établi par le Dr W., daté
du même jour, dont on extrait ce qui suit :
« (...) Le médecin soussigné, après examen médical effectué à
nouveau le 24 février 2009 et pris en compte de l'entier du suivi
médical à notre cabinet de psychiatrie psychothérapie depuis le
15.04.08, effectué en psychothérapie déléguée par Monsieur
C., psychologue psychothérapeute FSP, peut décrire les
éléments suivants :
Madame G. présente un trouble de la personnalité qui
s’inscrit dans la lignée de trouble de la personnalité de type
borderline, avec une instabilité et labilité émotionnelle qui date
depuis son enfance. Elle est anxieuse, désécurisée, manque de
confiance en elle et se sent torturée par des cauchemars et un
sentiment d’usure, un sentiment d’être mise de côté, de ne pas
avoir sa chance, de ne pas arriver seule à subvenir à ses besoins et
aux impératifs de sa survie, tant matérielle qu’émotionnelle. Elle a
un grand sentiment de vide et une difficulté de concrétiser de
manière réaliste ses projets d’avenir, qui se contente de petites
activités dans son domaine de spécialisation CFC qui est représenté
par des activités dans la vente. Elle se sent usée par cette non-prise
en compte de son histoire de fille négligée par ses parents,
maltraitée, qui a eu de nombreuses crises d’épilepsie dans son
enfance, entre ses 4 et 20 ans et qui a dû redoubler tant la 6
e
que la
8
e
année scolaire. Son intelligence, dans la limite inférieure de la
normale, ne l’a pas non plus privilégiée.
En consultation, les signes d’épuisement dépressifs peuvent entrer
dans la catégorie d’un état dépressif léger, avec fatigue, lassitude,
cauchemars, difficultés d’adaptation, difficultés d’organisation
notamment, et une importante difficulté à se projeter dans le temps,
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5 -
par lassitude et manque d’espoir, mais aussi par défaillance de sa
structuration de la personnalité.
Les sensations de vide intérieur, et les éléments projectifs et de
confusion ainsi que la distorsion de la perception et la méfiance qui
lui fait refuser la médication de Risperdal 1 mg, éléments qui avaient
occasionné l’été passé un diagnostic de trouble schizo-affectif de
type mixte sont actuellement de moindre importance, cela du fait de
la bonne relation de psychothérapie bien investie avec Monsieur
C..
Par contre, sur la base de l’examen du dossier et de l’évolution
clinique depuis que nous connaissons la patiente, je peux témoigner
d’une usure de la capacité adaptative, usure réelle, qui limite sa
capacité d’endurance au travail. La capacité de travail exigible du
point de vue médical, à mon sens, pour les troubles cités, est de
50 % au plus, et ceci à partir du 1
er
janvier 2009. Les 50 %
d’incapacité de travail me semblent s’inscrire dans la durée et, bien
que ne présentant pas la gravité requise pour une reconnaissance
par les critères actuels de l’assurance invalidité, cette incapacité me
semble suffisamment établie pour qu’il s’agisse, à mon sens, d’une
invalidité chronique à 50 %. (Voir l’instabilité de l’emploi et le faible
revenu).
(...) ».
Dans un avis médical du SMR du 25 mars 2009, le Dr
K. a observé que le trouble de la personnalité émotionnellement
labile de type borderline avait déjà été diagnostiqué en février 2004, que
l'assurée présentait un trouble dépressif léger, que le trouble schizo-
affectif était en régression et que le Dr W.________ ne justifiait pas en quoi
l'état de santé de sa patiente conduisait à une incapacité de travail de
50 %. Il en concluait qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière.
Par décision du 24 juillet 2009, l'OAI a confirmé le refus
d'entrer en matière, au motif que l'assurée n'avait pas rendu
vraisemblable une aggravation significative de son état de santé.
D.C'est contre cette décision que G.________ a recouru par acte
11 août 2009, complété par plusieurs écritures et avis médicaux, dont un
certificat médical du 4 septembre 2009 de son médecin traitant, la Dresse
Q., faisant état d'une péjoration de l'état de santé psychique et
physique depuis 2007 et indiquant notamment ce qui suit :
« Madame G. présente non seulement des troubles graves
d'adaptation mais aussi des épisodes de plus en plus sévères de
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6 -
décompensation psychique avec des crises d'angoisse, de panique,
des cauchemars ainsi que des idées noires.
Les troubles du comportement, la confusion et la distorsion de la
perception limitent Mme G.________ à avoir une capacité de travail
de 100 %. Du point de vue médical, je considère que la limite de sa
capacité de travail est réduite à 50 % (...) ».
La recourante a également produit un certificat médical du Dr
W.________ du 4 septembre 2009, dont on extrait ce qui suit :
« Le médecin soussigné atteste que Madame G.________ est suivie à
notre cabinet médical depuis le 15 avril 2008. Elle effectue une
psychothérapie déléguée avec Monsieur C., psychologue-
psychothérapeute FSP.
Le diagnostic retenu est celui de :
-F60.31 - trouble de la personnalité de type bordertine avec une
instabilité et labilité émotionnelle qui date depuis son enfance;
-F33.0 - trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger;
-F25.2 - Trouble schizo-affectif de type mixte;
Les symptômes actuels sont un ralentissement psycho-moteur
avec une diminution de l’énergie, diminution de l’appétit, diminution
de l’aptitude à se concentrer, sentiment de perte d’espoir et idées
suicidaires. Par moment, sentiment de dépersonnalisation,
sentiment de ne plus rien comprendre, de ne plus savoir qui elle est.
Elle a le sentiment de vivre sa vie comme une punition. Sa capacité
adaptative est limitée et du point de vue médical, la capacité de
travail exigible est de maximum 50 %.
Ces symptômes sont des moyens de preuves médicales selon le
médecin psychiatre traitant que je suis. Cette incapacité de travail à
50 % court depuis le 1
er
janvier 2009 en tout cas. Il s’agit à mon
sens d’une invalidité chronique à 50 % (...) ».
L'OAI a conclu au rejet du recours par actes des 16 octobre et
1
er
décembre 2009, estimant en résumé que la recourante n'avait pas
rendu plausible une aggravation de son état de santé. Toutefois, après
avoir pris connaissance d'un rapport médical de la Dresse Q. du 11
mars 2010 faisant état d'une hernie discale C5-6 mentionnée pour la
première fois – produit le 12 mai 2010 par le représentant de la
recourante, M. Denis Dougoud, Procap Centre de Conseils en Assurances
Sociales Vaud et Fribourg, à Lausanne –, l'intimé, refusant de reconsidérer
sa position concernant l'état de santé psychique, a convenu de la
nécessité d'investiguer plus avant sur le plan somatique.
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7 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé est tenu d'entrer
en matière sur la demande de rente d'invalidité du 25 juin 2008,
respectivement si le bien-fondé du refus d'entrer en matière est conforme
au droit.
3.A teneur de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), en relation avec l'art. 17
LPGA, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent – ou encore, par
analogie, les mesures de réadaptation (ATF 109 V 119) – a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b et les références).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit
commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière
générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée
de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière
(ATF 117 V 198 consid. 3a).
Au regard du prononcé du 8 mars 2004 entré en force et
intitulé « Décision de refus de mesures professionnelles », l'intimé a
considéré que la recourante n'avait pas rendu plausible que son état de
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santé s'était modifié de manière à influencer son invalidité dès lors que les
avis médicaux produits en procédure administrative à la suite de sa
seconde demande de prestations du 25 juin 2008 n'auraient pas mis en
évidence une aggravation de son état de santé, justifiant ainsi de ne pas
entrer en matière sur sa nouvelle demande.
Ces considérations ne sauraient être suivies. Les normes
réglementaires et les principes jurisprudentiels sur les modalités de
l'examen d'une nouvelle demande après que des prestations ont été
refusées par une décision entrée en force ne concernent, selon leur sens
et but exposés ci-avant, que des demandes de prestations portant sur un
objet identique. En revanche, un assuré ne peut se voir opposer l'entrée
en force d'un refus de prestations antérieur lorsqu'il fait valoir le droit à
des prestations différentes, et donc un cas d'assurance différent (TFA
I_269/97 du 24 février 1998, in SVR 1999 IV n° 21 p. 64; cf. aussi ATF 117
V 198 consid. 4b). Au contraire, l'administration – et en cas de recours le
juge – est tenue d'examiner de manière étendue sous l'angle des faits et
du droit une demande de prestations certes nouvelle, mais qui porte sur
une prétention différente de celle qui a fait l'objet de la décision de refus
antérieure (TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009, dans une affaire similaire
à la présente).
Or, la première décision de l'intimé, soit celle du 8 mars 2004,
portait uniquement sur le refus de mesures d'ordre professionnel, en
réponse à la demande initiale de la recourante, qui requérait formellement
une orientation professionnelle ou un reclassement. Au regard de dite
décision – tant de son intitulé que de sa motivation –, il apparaît que
l'intimé s'est prononcé seulement sur le droit à des mesures
professionnelles et non pas sur le droit à une rente d'invalidité. A cet
égard, comme déjà jugé (arrêt précité 9C_67/2009 du 22 octobre 2009),
on ne saurait déduire de la seule constatation dans la décision en cause,
selon laquelle l'assurée aurait été apte à reprendre son activité habituelle,
que l'administration aurait déjà statué sur le droit à la rente. Une telle
décision, destinée à une assurée qui n'était à l'époque pas assistée d'un
conseil juridique, aurait à tout le moins exigé que soient mentionnés les
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9 -
fondements légaux du droit à une rente et soit expliquée la notion
d'invalidité dont dépend ce droit. En outre, on observe que cette décision
se fondait sur un rapport d'expertise psychiatrique établi le 16 février
2004 par la Dresse O., laquelle ne disposait pas encore du titre
FMH, ce qui, de jurisprudence devenue constante, privait formellement ce
rapport de valeur probante (TFA I_781/06 du 29 octobre 2007). Par
ailleurs, ce n'est qu'au moment où elle s'est adressée une seconde fois à
l'assurance-invalidité, par requête du 25 juin 2008, que la recourante a
sollicité une rente d'invalidité, après s'être vue refuser un reclassement
professionnel. Dès lors qu'il s'agissait d'une nouvelle demande portant,
près de quatre années plus tard, sur une prétention différente de celle qui
avait fait l'objet de la décision du 8 mars 2004, l'OAI était tenu d'entrer en
matière sur la requête. Le recours se révèle en conséquence bien fondé.
4.Cela étant, on constate que le refus d'entrer en matière
litigieux ne se justifiait pas non plus au motif que l'intéressée n'aurait pas
rendu plausible que son état de santé s'était modifié de manière à
influencer ses droits.
Le fait que le diagnostic psychiatrique de « trouble de la
personnalité émotionnellement labile type borderline depuis
l'adolescence » tel que déjà retenu par la Dresse O. en février
2004 ait également été retenu par le psychiatre traitant W., cela
après le dépôt de la nouvelle demande, ne permet pas d'exclure que ce
même trouble psychique ait pu générer une modification, respectivement
une péjoration de l'état de santé. Par certificat et rapport du médecin
psychiatre traitant – comme du reste du médecin généraliste Q. –
un épuisement progressif des ressources psychiques de l'intéressée a été
constaté, cela postérieurement au premier refus de prestations et avant
que la décision dont est recours soit rendue. Dans la mesure où une
capacité de travail réduite de l'ordre de 50 % a été retenue et motivée,
une modification de l'état de santé a été rendue plausible. Il se justifiait
donc d'entrer en matière et d'instruire sur le plan médical, non seulement
sur le plan somatique, comme l'intimé en a convenu en cours de
procédure, mais également sur le plan psychique.
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L'intimé sera donc renvoyé à investiguer sur ces deux
registres.
5.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens qu'il est entré en matière sur la demande de rente
formée le 25 juin 2008 par la recourante.
Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire,
mais qui n'est intervenu qu'au stade de la duplique, la recourante peut
prétendre à des dépens qui seront réduits à 300 fr. à la charge de l'intimé
(art. 55 LPA-VD), lequel n'a pas à supporter de frais de justice (art. 52 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 juillet 2009 par l'OAI est réformée en
ce sens qu'il est entré en matière sur la demande de
prestations déposée le 25 juin 2008 par G..
III. La cause est renvoyée à l'OAI afin qu'il procède à l'instruction
de la demande, conformément aux considérants.
IV. L'OAI versera à G. la somme de 300 fr. (trois cents
francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Denis Dougoud, Procap Centre de Conseils en Assurances Sociales
Vaud et Fribourg (pour G.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :