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TRIBUNAL CANTONAL
AI 358/09 - 317/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Dind et Zbinden, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Apples, recourant, représenté par le Service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assuré), né en 1953, marié et père de
deux filles nées en 1984 et en 1989, sans formation, était manœuvre dans
la construction. Le 20 juin 2001, le Prof. D., spécialiste FMH en oto-
rhino-laryngologie, et le Dr Q. ont relevé à l’occasion d’un
concilium oncologique que l’assuré se plaignait depuis début mai 2001 de
douleurs de la langue postérieurement à gauche, irradiant à l’oreille, ainsi
que d’une odynophagie avec perte de 4 à 5 kg en quelques semaines. Les
diagnostics de carcinome épidermoïde du sillon amygdalo-glosse gauche
stade T1 N0 Mx, de leucoplasie du plancher buccal gauche et d’éthylo-
tabagisme chronique ont alors été posés. Le 2 juillet 2001, l’assuré a subi
une tuméroctomie par voie transmaxillaire, une trachéotomie et un
évidement fonctionnel complet gauche (concilium oncologique du 11 juillet
2001, Prof. D.________ et Dr S., spécialiste FMH en oto-rhino-
laryngologie).
Le 4 juillet 2002, C. a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après: AI) tendant à l’octroi d’une
rente, précisant quant au genre de l’atteinte «tumeurs».
Selon le questionnaire pour l’employeur complété le 17 juillet
2002 par F.________ Frères, l’assuré avait débuté son activité de
manœuvre auprès de cette société le 4 mai 1992. Depuis le 26 juin 2001,
il était à l’assurance. En 2001, son salaire horaire était de 24 fr. 90. Il avait
réalisé un revenu annuel de 58'616 fr. 80 en 2000, correspondant à 1'967
heures de travail.
Dans son rapport médical du 17 juillet 2002 à l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le Dr
W.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, a diagnostiqué un
carcinome épidermoïde du sillon amygdalo-glosse gauche, stade T1 N0
Mx, une leucoplasie du plancher buccal gauche ainsi qu’un éthylo-
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3 -
tabagisme chronique et a précisé que le traitement du patient avait
débuté le 23 mai 2001.
Par rapport médical du 17 septembre 2002 à l’OAI, le Service
d'ORL de l'Hôpital X.________ a posé le diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail de carcinome épidermoïde bien à moyennement
différencié du sillon amygdalo-glosse de stade pT1 pNo Mo existant depuis
le 20 juin 2001, date à laquelle le traitement avait débuté. Selon rapport
médical de ce même service à l’OAI du 5 novembre 2002, l’état de santé
de l’assuré était resté stationnaire, avec persistance des douleurs au
niveau de la branche horizontale de la mandibule; il n’y avait pour le
surplus pas de changement de diagnostic. Selon l’annexe au rapport
médical du même jour, l’activité exercée jusqu’ici n’était plus exigible,
mais une autre activité, pas physique, pouvait être exigée de l’assuré à
raison de trois heures par jour avec une baisse de rendement liée à la
fatigabilité.
Sur requête de l’OAI, le Dr O.________ du Service d'ORL de
l'Hôpital X., spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, a indiqué
dans son rapport médical du 24 octobre 2003 que l’incapacité de travail
comme manœuvre était de 100% depuis le 13 juin 2001 et serait
réévaluée au prochain contrôle du 27 novembre 2003; dans une activité
adaptée, l’exigibilité devrait être redéfinie lors du contrôle du 27
novembre 2003. L’état de santé de l’assuré s’améliorait mais il n’y avait
pas de changements dans les diagnostics. Les limitations fonctionnelles
avec influence sur la capacité de travail étaient les suivantes: trouble de la
déglutition, manque d’adaptation prothétique du maxillaire inférieur (en
cours) et fatigabilité. Dans l’annexe au rapport médical du 16 octobre
2003, le Dr O. a relevé que l’activité exercée jusqu’ici n’était plus
exigible et qu’il y avait une diminution de rendement d’au minimum 50%,
une autre activité ne pouvant être exigée de la part de l’assuré.
Par rapport médical intermédiaire du 12 décembre 2003, le Dr
P.________ du Service d'ORL de l'Hôpital X.________, spécialiste FMH en oto-
rhino-laryngologie, a fait savoir à l’OAI que l’état de l’assuré était
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stationnaire et que l’incapacité de travail était maintenue à 100% en
raison d’une difficulté d’alimentation et des douleurs. Il relevait dans
l’annexe au rapport médical du même jour que l’activité exercée jusqu’ici
n’était plus exigible, qu’il y avait une baisse de rendement mais qu’une
autre activité pouvait être exigée de l’assuré, avec une diminution de
rendement de 50%.
Interpellé par le Dr N.________ du SMR, le Dr P.________ lui a fait
savoir par courrier du 14 mai 2004 que l’incapacité de travail comme
manœuvre était essentiellement motivée par les troubles de nutrition sur
une adaptation prothétique, avec la précision que si l’adaptation
prothétique était couronnée de succès, l’assuré pourrait envisager une
reprise du travail puisque la faiblesse générale indiquée par le patient ne
serait alors plus présente.
Dans son avis médical du 9 juin 2004, le Dr N.________ a relevé
que la réponse du Dr P.________ montrait que l’état de santé de l’assuré
n’était de toute évidence pas stabilisé puisque l’on espérait que la mise en
place d’implants dentaires améliore rapidement l’état nutritionnel. Il
proposait dès lors de revoir le problème dans 6 mois par un rapport
intermédiaire.
Le 24 juin 2004, l’OAI a informé la caisse cantonale AVS qu’il
entendait allouer une rente à l’assuré d’un degré de 100% dès le 23 mai
-
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail
sans interruption notable depuis le 23 mai 2001. C’est à partir de
cette date qu’est fixé le délai de carence d’une année.
-
A l’échéance du délai en question, votre incapacité de travail et de
gain est totale.
Notre décision est par conséquent la suivante:
-
A partir du 23.05.2002, le droit à une rente basée sur un degré
d’invalidité de 100% est reconnu.»
-
5 -
Par décision du 26 juillet 2004, l’assuré et ses deux filles se
sont vus allouer une rente ordinaire d’invalidité basée sur un taux de
100%, avec effet dès le 1
er
mai 2002.
B.Dans le cadre d’une procédure de révision du droit à la rente,
l’assuré a indiqué sur le questionnaire qui lui avait été remis le 10
novembre 2004 par l’OAI que son état de santé était toujours le même et
qu’il ne travaillait plus.
Dans un rapport médical du 21 février 2005 à l’OAI, le Dr
R.________ du Service d’ORL de l'Hôpital X., spécialiste FMH en oto-
rhino-laryngologie, a indiqué que la principale limitation à l’activité
principalement exercée par le patient était l’asthénie liée à un trouble de
l’alimentation sur défaut de prothèse dentaire supérieure. Des implants
avaient été mis en place au mois d’octobre 2004 et dénudés en décembre.
Actuellement, une prothèse supérieure était en cours d’adaptation au
service de chirurgie maxillo-faciale de l'Hôpital X.. Le patient était
en possession de sa prothèse depuis le 12 janvier 2005. Actuellement, les
problèmes liés à la mastication étaient résolus et une reprise du travail
pouvait progressivement être envisagée. Le diagnostic posé avec
répercussion sur la capacité de travail était celui de carcinome
épidermoïde bien à moyennement différencié du sillon amygdalo-glosse
de stade pT1 pN0 M0 traité par évidement susomohyoïdien gauche,
extraction dentaire et tumorectomie par voie transmaxillaire avec
fermeture primaire le 2 juillet 2001. En dehors de l’adaptation prothétique,
il n’y avait pas de problème particulier. Le pronostic était tout à fait bon vu
le stade initial pT1 pN0. La lente évolution postopératoire avait surtout été
marquée par l’absence de prothèse dentaire prolongée (encore en cours le
9 septembre 2004).
En réponse au Dr N.________ du SMR, le Dr R.________ lui a fait
savoir par courrier du 11 juillet 2005 que sur le plan ORL oncologique, une
reprise du travail par l’assuré pourrait être envisageable à partir de
novembre 2005. Le patient nécessitait encore une nutrition uniquement
par PEG, si bien que la capacité de travail serait réduite de 25 à 50%, les
-
6 -
repas devant être repris obligatoirement à domicile. L’adaptation
prothétique n’avait pas apporté les résultats escomptés quant à
l’alimentation, le problème se situant plutôt au niveau de la base de la
langue et du pharynx. L’assuré présentait encore actuellement une
asthénie modérée, le problème principal consistant en des troubles de
déglutition. Il n’était pas entièrement opposé à une reprise du travail, mais
souhaitait effectuer un horaire réduit pour pouvoir s’autoadministrer ses
compléments alimentaires par PEG à domicile. En outre, il présentait une
nouvelle symptomatologie sous forme de claudication intermittente à
partir de 50 mètres, qui compromettait dans l’immédiat la reprise du
travail. Un pontage vraisemblablement fémoro-poplité du côté droit
semblait prévu. Enfin, le Dr R.________ relevait qu’une reprise de travail
devrait se faire après évaluation d’une réinsertion professionnelle.
Dans son rapport médical du 22 mars 2006 à l’OAI, le Dr
J., spécialiste FMH en médecine générale, a notamment posé le
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail d’artériopathie du
membre inférieur droit stade IIa – IIb avec sténose modérée. L’incapacité
de travail était de 100% dès juillet 2001 et l’état stationnaire. Selon
l’annexe au rapport médical du même jour, l’activité exercée jusqu’alors
n’était plus exigible et l’on ne pouvait exiger de l’assuré qu’il exerce une
autre activité. Le Dr J. renvoyait pour le surplus à un courrier à son
attention de la Dresse B., spécialiste FMH en angiologie, du 5
octobre 2005, qui concluait que l’assuré présentait une artériopathie du
membre inférieur droit avec une sténose modérée au niveau de l’artère
fémorale commune, mais surtout une occlusion de l’artère poplitée distale
et du tronc tibio-péronier. La Dresse B. proposait d’effectuer un
angio-CT des membres inférieurs afin de mieux visualiser les lésions et les
possibilités de revascularisation. Le Dr J.________ joignait encore à son
envoi un rapport d’angio-CT des membres inférieurs du 24 octobre 2005
du Dr L.________, spécialiste FMH en radiologie, dont la conclusion était la
suivante:
«Arthéromatose des axes iliaques avec à droite sténose de 70%
courte de l’artère iliaque externe distale et à gauche sténose de
l’ordre de 50% de l’artère iliaque externe. Pas de lésion des artères
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7 -
fémorales superficielles. Confirmation d’une occlusion de l’artère
poplitée droite avec reprise au niveau infra-gonal. Sclérose du tronc
tibio-péronier avec sténose de l’ordre de 70%.
A gauche sténose poplitée de 60%»
Dans son avis médical du 10 mai 2006, le Dr N.________ du
SMR a relevé que le carcinome de la base de la langue opéré en 2002 était
actuellement sous contrôle, que des difficultés d’adaptation de la prothèse
dentaire avaient entraîné une dénutrition et une asthénie importantes, et
que l’assuré présentait des troubles vasculaires du membre inférieur au
stade IIa, un traitement conservateur ayant été préféré pour l’instant par
l’assuré. Il concluait que l’activité de manœuvre n’était définitivement plus
exigible, mais que la capacité de travail résiduelle était de 25-50% dans
une activité adaptée depuis le 1
er
octobre 2004; il proposait dès lors
d’admettre une incapacité de travail de 75% pour 3 mois, avant de passer
à une incapacité de travail de 50%. Les limitations fonctionnelles étaient
les suivantes: travail sédentaire ou semi-sédentaire, pas de travaux lourds
ou de force, pas de travail en extérieur, exposition au froid, pas de
marches prolongées.
La Dresse B.________ a adressé un rapport médical à l’OAI le 18
juillet 2006, où elle a posé le diagnostic d’artériopathie du membre
inférieur droit stade II a – II b avec:
-sténose modérée au passage ilio-fémoral droit (70%)
-occlusion de l’artère poplitée droite: sclérose du tronc tibio-
péronier droit avec sténose d’environ 70%
-sténose artère poplitée gauche (60%).
La Dresse B.________ proposait deux options, savoir un
traitement chirurgical, ou un traitement conservateur, comme décidé avec
le patient. Elle était d’avis que dès l’été actuel [2006], le patient pouvait,
en ce qui concernait son artériopathie, exercer un travail. Sa seule
limitation était le périmètre de marche, qui était actuellement de 200 à
300 mètres, et pouvait être diminué si l’assuré portait de lourdes charges.
Elle observait qu’une amélioration du périmètre pouvait être espérée avec
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8 -
un traitement chirurgical et que pour toutes les activités statiques, le
patient ne devrait pas être limité à cause de son artériopathie.
Dans son rapport médical du 28 août 2006 à l’OAI, le Dr
T.________ du Service ORL de l'Hôpital X.________ a indiqué qu’au plan ORL,
l’état de l’assuré était stationnaire mais que son état général s’aggravait.
Il n’y avait pas de changement dans les diagnostics. Du point de vue ORL
exclusivement, ceux avec répercussion sur la capacité de travail étaient
un status post tumorectomie par voie transmaxillaire avec fermeture
primaire, évidement sus-omo-hyoïdien gauche, trachéotomie, extraction
dentaire le 2 juillet 2001 pour un carcinome épidermoïde du sillon
amygdalo-glosse de stade pT1 pN0 M0 sans traitement complémentaire,
brides cicatricielles sillon amygdalo-glosse gauche et dysfonction de la
mobilité (protrusion impossible d’origine dysphagie complète aux solides)
et du point de vue général, les diagnostics étaient ceux de dysarthrie,
brachialgie post évidement droit alcoolotabagique, douleurs des membres
inférieurs probablement sur artériopathie et dorsalgies selon le patient.
Selon l’annexe au rapport médical, l’activité exercée jusqu’à ce jour n’était
plus exigible, mais une autre activité pouvait être exigée de l’assuré, avec
une diminution de rendement, en évitant bruit, froid et poussières. Les
limitations fonctionnelles étaient les suivantes: des activités impliquant la
position debout, la même position du corps pendant longtemps,
l'alternance des positions assis/debout, l'alternance assis/debout/marche,
la position à genoux, l'inclinaison du buste, la position accroupie, le port
de charges, un travail en hauteur ou sur une échelle, des déplacements
sur sol irrégulier ou en pente étaient exclues; par ailleurs, la position
assise était limitée à 30 minutes par jour et le périmètre de marche à 150
mètres.
En réponse à l’OAI, F.________ Frères lui a fait savoir par
courrier du 4 septembre 2007 que si l’assuré avait continué à travailler
pour le compte de cette société, il aurait touché en 2004 un salaire horaire
brut de 26 fr. 15, avec une moyenne d’heures de 42,50 par semaine.
-
9 -
Le 26 septembre 2007, le Dr P.________ a communiqué un
certificat médical à l’OAI, dans lequel il expliquait que le patient ne pouvait
plus déglutir de manière satisfaisante les aliments solides et devait
essentiellement se nourrir avec des liquides; il présentait une artériopathie
des membres inférieurs avec des douleurs apparaissant à 100 mètres de
marche. D’un point de vue ORL, la situation était stable, par contre le
patient signalait une péjoration de ses problèmes artériels, qui était en
cours d’investigation. Dans ce contexte, une reprise du travail à 100% ne
paraissait pas réaliste.
Dans son certificat médical du 27 septembre 2007 à l’OAI, la
Dresse Y., spécialiste FMH en médecine générale, reprenant le
dossier après la retraite du Dr J., a indiqué que son patient
souffrait de complications mécaniques à la suite de l’ablation chirurgicale
de son cancer de la langue et de la mâchoire entre 2001 et 2002 et ne
pouvait depuis lors plus s’alimenter correctement. Il était aussi suivi pour
une insuffisance artérielle des membres inférieurs de grade II. La médecin
traitant concluait que son patient n’était plus en mesure de reprendre un
travail à plus de 50%.
Dans un rapport médical du 22 novembre 2007 à l’OAI, la
Dresse Y.________ a indiqué que l’incapacité de travail de son patient était
de 100% dès juillet 2001 dans l’activité exercée jusqu’à ce jour. Les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail étaient ceux
d’artériopathie du membre inférieur droit sévère depuis 2005 et de
carcinome épidermoïde de la mâchoire avec difficultés persistantes dans
l’alimentation et l’élocution depuis 2001. Dans l’annexe au rapport
médical du même jour, elle relevait que tant l’activité exercée jusqu’à ce
jour qu’une activité adaptée n’étaient plus exigibles.
Par projet d’acceptation de rente du 22 octobre 2008, l’OAI a
informé l’assuré qu’il avait constaté dans le cadre de la procédure de
révision du droit à la rente que son état de santé s’était amélioré. Dès le
1
er
octobre 2004, il aurait pu reprendre une activité professionnelle
adaptée aux limitations fonctionnelles à un taux de 25%, et, à partir du 1
er
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10 -
janvier 2005, à un taux de 50%. Après comparaison des revenus, et
compte tenu d’un abattement de 10% lié à l’âge et au taux réduit
d’occupation, le degré d’invalidité était fixé à 59%, si bien que la rente
entière qui était versée jusqu’ici devait être remplacée par une demi-
rente, la réduction de la prestation étant effective dès le premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision.
Par courrier du 31 octobre 2008 à l’OAI, la Dresse Y.________ a
expliqué que son patient était suivi à sa consultation et à l'Hôpital
X.________ en raison d’un carcinome de la langue et de la gorge depuis
2001, qu’il bénéficiait d’une rente AI à 100% depuis 2004 et n’avait plus
exercé d’activité depuis 2001. Il était dès lors inconcevable d’envisager un
retour dans le monde du travail, même si l’on faisait abstraction de son
handicap alimentaire (et d’élocution) ainsi que de son insuffisance
artérielle des membres inférieurs.
Par courrier du 1
er
décembre 2008 à l’OAI, l’assuré a confirmé
son opposition au projet de décision du 22 octobre 2008 et a demandé à
ce que sa situation soit réexaminée.
Dans son avis médical du 27 mai 2009, le Dr N.________ a
relevé ce qui suit:
«Le rapport de la Dresse Y.________ ne contient aucun argument
médical permettant de justifier la poursuite d’une incapacité de
travail.
Le fait que M. C.________ n’a pas travaillé depuis 2001 n’est pas
déterminant. Ses difficultés de déglutition et d’élocution ne fondent
pas une incapacité de travail. L’insuffisance artérielle de stade IIa ne
se manifeste par définition que lors de marches de plus de 200m, et
n’a donc pas d’influence sur une activité sédentaire ou semi-
sédentaire.
Il est utile de rappeler qu’en septembre 2007, la Dresse Y.________
admettait implicitement une capacité de travail de 50%. Aucun
document ne permet de dire que l’état de santé de l’assuré s’est
péjoré depuis lors.
Les documents reçus depuis 2006 ne contiennent aucun élément de
nature à modifier notre position.»
Par décision du 22 juillet 2009, une demi-rente d’invalidité a
été allouée à l’assuré dès le 1
er
octobre 2009, fondée sur un degré
-
11 -
d’invalidité de 59%. La motivation de cette décision, du 10 juillet 2009,
retenait qu’il ressortait des pièces au dossier que son état de santé ne
s’était pas modifié et qu’il présentait une capacité de travail de 50% dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. L’OAI proposait à
l’assuré de lui octroyer sur demande de sa part une orientation
professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi par son service
de placement.
C.Par acte du 25 juillet 2009, l’assuré a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu’aucune
amélioration ou changement de situation de son état de santé ne lui
permet d’envisager la reprise d’une activité lucrative. Il joint notamment à
son envoi un courrier du 27 juillet 2009 de la Dresse Y.________ à l’OAI,
laquelle se dit étonnée que l’office ne tienne pas compte de son courrier
d’octobre 2008, relevant qu’il est impossible que son patient reprenne une
activité même à un petit pourcentage au vu de ses handicaps majeurs,
tels que l’impossibilité de se nourrir correctement à la suite de
l’amputation partielle de sa langue et de sa mâchoire et de son
insuffisance artérielle des membres inférieurs de grade sévère. Il sollicite
d’être ausculté par un médecin de l’AI, afin qu’un diagnostic neutre et
sans appel soit fourni.
Dans sa réponse du 10 novembre 2009, l’OAI propose le rejet
du recours.
Par réplique du 18 janvier 2010, l’assuré, désormais
représenté par Me Philippe Graf de la Fédération suisse pour l’intégration
des handicapés, critique l’abattement de 10% opéré par l’OAI, jugeant que
celui-ci ne tient pas compte de sa nationalité portugaise, qu’il a été
éloigné du marché du travail durant 8 ans, et qu’il présente un nombre de
limitations fonctionnelles dont l’intimé n’a pas envisagé l’impact concret
en ne retenant qu’un abattement de 10%. Dès lors, cet abattement
devrait être de 20% au moins. En outre, il estime abusif de retenir un
abattement de 10%, qui est inférieur de 0,9% seulement au seuil légal
-
12 -
ouvrant droit à un trois-quarts de rente AI. Il estime de plus qu’il n’y a pas
de motif de révision, et que plutôt que de s’être amélioré, son état de
santé s’est au contraire aggravé. Il conclut ainsi à l’annulation de la
décision et au renvoi du dossier à l’OAI pour qu’il continue à lui verser une
rente entière d’invalidité, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il
aura droit à trois quarts de rente d’invalidité à partir du 2
ème
mois qui
suivra la notification de l’arrêt qui sera rendu, jour jusqu’auquel une rente
entière continuera d’être versée.
Dans sa duplique du 22 février 2010, l’OAI rappelle qu’une
révision à court terme avait été fixée, dès lors que le Dr P.________
indiquait dans son rapport du 24 mai 2004 que si l’adaptation était
couronnée de succès, une reprise du travail pouvait être envisagée. Par la
suite, les troubles de la déglutition ont été jugés en amélioration au vu de
la pose prothétique, les problèmes liés à la mastication étant considérés
comme résolus et une reprise du travail pouvant être envisagée de
manière progressive (rapports du Dr R.________ des 21 février et 11 juillet
2005). Le Dr P.________ relevait que la situation du point de vue ORL était
stable mais qu’une reprise du travail à 100% n’était pas réaliste, ce qui
n’était pas contesté. Quant à l’artériopathie, la Dresse B.________ estimait
qu’il n’y avait pas de limitations dans des activités statiques. En outre, la
Dresse Y.________ indiquait que l’assuré n’était pas en mesure de
reprendre une activité à plus de 50% (rapport médical du 27 septembre
2007). Il existe dès lors un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA, la
situation s’étant améliorée du point de vue ORL suite à une adaptation
prothétique; quant à l’artériopathie, elle constitue certes une aggravation,
qui n’a cependant aucune influence sur la capacité de travail dans une
activité adaptée.
Dans ses déterminations du 13 avril 2010, le recourant, par
son représentant, explique que la Dresse Y.________ a établi son rapport du
27 septembre 2007 dont se prévaut l’OAI alors qu’elle rencontrait le
recourant pour la première fois, qu’elle l’a établi après une lecture rapide
de son dossier, pour temporiser face à une mise en demeure du 28 août
2007 et qu’elle a ensuite précisé à trois reprises la teneur de ce certificat.
-
13 -
En outre, les appréciations des Drs R., J. et T.________ s’y
opposent également.
Dans d’ultimes déterminations du 19 mai 2010, l’OAI rappelle
que la Dresse B.________ retient comme seule limitation le périmètre de
marche s’agissant de l’artériopathie du membre inférieur, que les rapports
des Drs R., P. et T.________ ne sont pas en contradiction
avec le certificat de la Dresse Y.________ du 27 septembre 2007, tous ces
spécialistes s’accordant pour dire que le recourant bénéficie d’une
capacité de travail résiduelle sur le plan ORL. Il confirme dès lors ses
conclusions et préavise pour le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique
-
14 -
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) par le recourant
C.________ contre la décision rendue le 22 juillet 2009 par l'OAI. L'acte de
recours satisfait pour le surplus aux conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
S'agissant d'une contestation relative à la révision du droit à
une rente entière d'invalidité, il est par principe admis que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-
VD, mai 2008, n° 81, p. 47); la cause doit en conséquence être tranchée
par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et
non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c et les
références; TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 c. 2).
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant
présente, depuis la décision du 26 juillet 2004 lui allouant une rente
entière sur la base d’un degré d’invalidité de 100%, une amélioration de
son état de santé, partant de sa capacité de travail dans une activité
adaptée, laquelle serait, selon ce qu’a retenu l’OAI, de 50% depuis le 1
er
janvier 2005.
-
15 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al.
2 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008 (pour la période
antérieure, cf. art. 28 al. 1 de l'ancienne LAI, dont la teneur est identique),
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133 c. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 c.
2.3 et les références citées).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
-
16 -
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF
125 V 351 c. 3a). Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner
de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 c. 11.1.3; 125 V
351 c. 3a; 122 V 157 c. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 c. 4.2).
c) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, dont
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant - en cas d'indices d'une
modification des effets économiques - une comparaison des revenus
conforme au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 c. 5.1; 125 V 368 c. 2; 112 V 371 c. 2b; TF
9C_431/2009 du 3 novembre 2009 c. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 371 c. 2b; 112 V 387 c. 1b; TFA I 755/04 du 25
septembre 2006 c. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 c. 4.1). Un motif de
révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier; la
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17 -
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (TFA I 755/04
du 25 septembre 2006 c. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 c. 4.1, les
deux avec références citées).
-
18 -
prothétique a été couronnée de succès, l’assuré ne pouvant plus déglutir
et devant essentiellement s’alimenter de liquides. Quant à la Dresse
Y., elle a varié dans ses observations, relevant d’abord que son
patient souffrait de complications mécaniques à la suite de l’ablation
chirurgicale de son cancer de la langue et de la mâchoire et ne pouvait
plus s’alimenter correctement, si bien qu’il n’était plus en mesure de
reprendre un travail à plus de 50% (rapport médical du 27 septembre
2007), puis indiquant que tant l’activité habituelle qu’une activité adaptée
n’étaient plus exigibles (rapport médical du 22 novembre 2007), ce qu’elle
a confirmé par courriers du 31 octobre 2008 et du 27 juillet 2009 à l’OAI.
Enfin, le Dr N. est d’avis que les difficultés de déglutition et
d’élocution de l’assuré ne fondent pas une incapacité de travail (rapport
médical du 27 mai 2009).
b) Alors que le carcinome et ses suites avaient justifié l’octroi
de la rente initiale, le Dr R.________ relève dans son rapport médical du 11
juillet 2005 que le patient présente une nouvelle symptomatologie sous
forme d’une claudication intermittente à partir de 50 mètres, qui
compromet dans l’immédiat la reprise du travail. La Dresse B.________
diagnostique une artériopathie du membre inférieur droit et une occlusion
de l’artère poplitée distale et du tronc tibio-péronier le 5 octobre 2005,
diagnostics confirmés par le Dr L.________ dans son rapport d’angio CT du
24 octobre 2005. Le Dr J., ancien médecin traitant de l’assuré,
pose également le diagnostic d’artériopathie du membre inférieur droit
avec sténose modérée et relève que l’on ne peut exiger de l’assuré qu’il
exerce une autre activité (rapport médical du 22 mars 2006). La Dresse
B. indique quant à elle que la seule limitation du patient en
relation avec le diagnostic d’artériopathie du membre inférieur droit stade
II a – II b a trait au périmètre de marche, limité à 200 mètres. Elle estime
que le recourant peut exercer une activité en ce qui concerne son
artériopathie dès l’été 2006 (rapport médical du 18 juillet 2006). Or le Dr
T.________ constate le 28 août 2006 que l’état général du recourant
s’aggrave. Ce praticien est cependant d’avis que si l’activité exercée
jusqu’ici n’est plus exigible, une autre activité peut être exigée de l’assuré
en évitant bruit, froid et poussières, avec une diminution de rendement. Il
-
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n'en demeure pas moins qu'à la lecture de son rapport, on peine à voir
quelle activité serait adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré,
puisque la position assise est admise 30 minutes par jour et que la station
debout est contre-indiquée. La Dresse Y.________ retient en outre
l’insuffisance artérielle des membres inférieurs de grade sévère présentée
par son patient pour expliquer l’absence de capacité de travail tant dans
l’activité habituelle que dans une activité adaptée.
c) Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les
rapports médicaux conduisant l’OAI à retenir que le recourant présente
depuis le début de l’année 2005 une capacité de travail de 50%
contiennent une appréciation de la situation médicale et des conclusions
claires et convaincantes. En l’état, les pièces médicales au dossier ne
permettent pas à la cour de se forger une opinion circonstanciée au sujet
de l’état de santé de l’assuré. Dès lors que l’on ne saurait attribuer la
valeur probante requise par la jurisprudence (ATF 125 V 351 c. 3a) au
rapport médical du Dr R.________ du 21 février 2005, seul médecin, avec le
Dr N.________ du SMR (avis médical du 10 mai 2006), à avoir mentionné
qu’une reprise d’activité pourrait être envisagée progressivement à
compter du mois de janvier 2005, et que ce rapport est contredit par le Dr
R.________ lui-même qui admet que l’adaptation prothétique n’a pas eu les
effets escomptés, l’asthénie de l’assuré demeurant modérée (rapport
médical du 11 juillet 2005), élément confirmé par le Dr P.________ qui
constate les difficultés à déglutir et la prise d’une alimentation
essentiellement liquide (rapport médical du 26 septembre 2007), il y a lieu
d'admettre le recours et d'annuler la décision entreprise en observant que
les incertitudes relevées ci-dessus quant à l'évolution de l'état de santé du
recourant (détermination claire des troubles somatiques qu'il présente) et
de sa capacité de travail ne sont susceptibles d'être levées que par la mise
en œuvre d'une expertise, laquelle devra porter sur l’évolution de l’état de
santé du recourant aux plans ORL et angiologique depuis la décision
d’octroi de rente initiale du 26 juillet 2004. L'expert devra en outre
s'attacher à tenir compte de l'état général global de l'assuré, de son
affaiblissement probable, s'agissant d'un ancien travailleur manuel se
nourrissant exclusivement de liquides. Il conviendra aussi de se demander
-
20 -
quelle activité sédentaire serait envisageable pour cet assuré sans
formation professionnelle et qui a travaillé toute sa vie comme manœuvre.
Il n'est pas opportun que le Tribunal cantonal ordonne lui-
même une expertise judiciaire, ni qu'il suspende la cause le temps que
l'intimé complète l'instruction. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour
but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
c. 2.3 et les références). En l'occurrence, la solution la plus expédiente
consiste à admettre le recours pour le motif que l'on vient d'exposer, à
annuler la décision attaquée et à renvoyer l'affaire à l'intimé pour qu'il
complète l'instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle
décision.
5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision rendue
par l'OAI le 22 juillet 2009 annulée, la cause étant renvoyée à l'OAI pour
qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants et rende une
nouvelle décision.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui obtient gain de cause, a procédé avec
l'assistance d'un conseil professionnel. Des dépens doivent donc lui être
alloués, en application de l'art. 61 let. g LPGA. Le montant de ces derniers
étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et
la complexité du litige, il convient de les fixer équitablement à 1’000
francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
21 -
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 22 juillet 2009 est annulée et la cause est
renvoyée à dit office, à charge pour lui de compléter
l'instruction dans le sens des considérants et de rendre une
nouvelle décision.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. (mille francs)
à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
22 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :