Appeal struck out as moot after revised AI decision

CASSO zd09-025808-ai35609-372010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 janv. 2010Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud cantonal social insurance court dealt with an appeal against an AI decision that had set the daily allowance at CHF 13 during a vocational orientation stage. While the appeal was pending, the AI reconsidered its decision and issued a new one granting CHF 104 from 1 May 2009, thus fully satisfying the appellant’s conclusions. The appellant then withdrew the appeal but requested costs. The court held that the case had become moot and struck it from the docket, awarded CHF 500 in party costs to the appellant, and imposed no court fees.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; mootness of an appeal following reconsideration by the insurer. Until transmission of its response to the appellate court, the insurer may reconsider the contested decision. If the new decision fully grants the relief sought, the appeal loses its object and the proceedings are to be struck off the docket. Where the appellant is represented by counsel and obtains substantive success through the reconsideration, equitable party costs may be awarded; court fees may be waived under cantonal procedural law.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 356/09 - 37/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 28 janvier 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Sonia Gander, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) du 6 juillet 2009, qui octroie à A.________ une indemnité journalière de 13 fr. à compter du 24 juin 2009, durant son stage d’orientation professionnelle, vu le recours interjeté le 27 juillet 2009 par l’assuré, qui conclut à l’allocation d’une indemnité journalière de 104 francs, vu la réponse de l’OAI du 17 novembre 2009, qui constate que le montant de l’indemnité est erroné et produit une nouvelle décision datée du 16 novembre 2009, fixant l’indemnité journalière à 104 fr. du 1 er

mai au 23 juin 2009, durant le délai d’attente, et dès le 24 juin 2009 durant le stage d’orientation professionnelle, vu l’écriture du 16 décembre 2009, par laquelle le recourant déclare retirer son recours et demande à la cour de céans de statuer sur le sort des frais et dépens, vu les déterminations de l’OAI du 25 janvier 2010, qui déclare s’en remettre à justice, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en rendant sa décision du 16 novembre 2009, l’OAI a fait usage de cette faculté, en fixant l’indemnité journalière à 104 fr. à partir du 1 er mai 2009,

  • 3 - que cette nouvelle décision fait ainsi entièrement droit aux conclusions du recourant, qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ; attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’il a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 500 fr. le montant des dépens à allouer ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice in casu (art. 52 LPA-VD) ; attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. L’OAI versera au recourant la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. III. La présente décision est rendue sans frais. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Sonia Gander, avocate (pour A.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability insurancedaily allowancemootnessreconsiderationparty costscourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal became moot after the AI issued a revised decision granting the requested daily allowance

Solution extraite

The revised decision fully satisfied the appellant's claims, so the dispute lost its object and the case had to be struck from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 53 para. 3 LPGA, the insurer could reconsider the contested decision before sending its response to the appellate authority. By issuing the new decision of 16 November 2009, the AI granted the daily allowance of CHF 104 from 1 May 2009, thereby fully complying with the appeal request.

Question juridique clé

Allocation of party costs after the appeal became moot

Solution extraite

The appellant was entitled to party costs of CHF 500.

Motifs extraits

Because the appellant prevailed and was represented by counsel, party costs were awarded in an equitable amount having regard to the scope of the proceedings.

Question juridique clé

Court fees

Solution extraite

No court fees were charged.

Motifs extraits

The court found no reason to levy judicial costs in this case.

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