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TRIBUNAL CANTONAL
AI 349/09 - 262/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
G.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et art. 28 LAI; art. 88a al. 2 RAI
-
5 -
Des mesures professionnelles ont été mises en place par l'OAI,
par le biais d'un stage de trois mois au centre Oriph de Morges depuis le
12 mai 2003. L'activité de l'assuré s'est limitée au module informatique,
lors duquel il n'utilisait pratiquement pas son bras droit; il n'a pas été
possible de l'évaluer dans d'autres activités. En raison d'une incapacité de
travail certifiée par son médecin traitant, l'assuré a interrompu ce stage le
21 mai 2003.
Dans un rapport du 30 juillet 2003, le Dr R.________ a retenu
que l'état de santé de l'assuré était stationnaire, en évoquant l'évolution
vers un syndrome somatoforme. Des douleurs permanentes du membre
supérieur droit ont été signalées, le pronostic fonctionnel a été décrit
comme mauvais et une évaluation psychiatrique a été suggérée, l'assuré
se sentant déprimé.
Dans un rapport du 8 juin 2004 adressé à la CNA, le Dr
H., psychiatre et psychothérapeute FMH à Yverdon et psychiatre
traitant de l'assuré, a attesté de trois consultations depuis le 19 mai 2004
et d'un traitement médicamenteux. Il a signalé des symptômes dépressifs,
un état d'angoisse, des troubles du sommeil sévères et un retrait social,
notamment.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'assuré a été soumis à une expertise psychiatrique, effectuée le 20
août 2004 par U., spécialiste en psychiatrie. Dans son rapport du 6
septembre 2004, celle-ci n'a posé aucun diagnostic psychiatrique et a
retenu une capacité de travail exigible de 100% dans l'activité habituelle
comme dans une activité adaptée.
Dans un rapport du 14 septembre 2004, la Dresse J.________,
du SMR, a retenu l'atteinte principale à la santé de status après fracture
comminutive type Masson III de la tête radiale du coude droit avec mise en
place secondaire d'une prothèse, une incapacité de travail durable depuis
le 22 juin 2001 et une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle et
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de 100% dans une activité adaptée; le début de l'aptitude à la
réadaptation a été fixé à janvier 2003. Les limitations fonctionnelles ont
été décrites comme suit: pas de port de charges, pas de travail sollicitant
le MSD, pas de mouvement répétitif du MSD.
L'assuré a ensuite bénéficié, sous l'égide de l'OAI, d'une
observation professionnelle au centre d'intégration professionnelle de
Genève, dès le 24 octobre 2005. Dans un rapport du 22 décembre 2005,
les responsables de ce centre ont indiqué que cette mesure, qui a été
interrompue le 11 décembre 2005, n'avait pas permis de se prononcer sur
la capacité professionnelle de l'assuré ni sur les orientations possibles, en
raison d'un comportement qualifié de démonstratif et, en substance, d'un
manque de motivation de la part de l'intéressé.
Dans un rapport du 1
er
avril 2006 adressé à la CNA, le Dr
H.________ a posé les diagnostics de status 5 ans après fracture
compliquée de la tête radiale du coude droit, de syndrome douloureux
somatoforme persistant, avec traits hypocondriaques, et de troubles
anxieux et dépressifs mixtes. Il a indiqué une évolution défavorable et la
persistance des symptômes tels que plaintes douloureuses, angoisses et
troubles du sommeil, relevant que les angoisses avaient souvent des
accents hypocondriaques. Il a retenu l'existence d'une intense souffrance
s'exprimant de façon prépondérante par le corps et ayant des
répercussions générales sévères, relevant qu'une psychothérapie n'était
pas indiquée, qu'une médication antidépressive avait apporté un léger
soulagement, le pronostic étant sombre. Le 28 juin 2006, ce médecin a
retenu une incapacité de travail de 100% depuis le 19 mai 2004 et pour
une durée indéterminée.
Par décision du 20 juin 2006, l'OAI a refusé le droit à une rente
d'invalidité et à des mesures professionnelles. Au vu des différents
rapports au dossier, il a retenu que l'assuré présentait une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée à son état de santé, telles des
activités industrielles légères. Sur la base d'un revenu d'invalide de 49'135
fr. 26 – selon l'enquête suisse sur la structure des salaires en 2003 dans
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des activités simples et répétitives et en tenant compte d'un abattement
de 15% – ainsi que d'un revenu sans invalidité de 61'284 fr. 64 dans
l'activité de machiniste, l'OAI a mis en évidence un degré d'invalidité de
19.82%.
De son côté, par décision du 26 juin 2006, la CNA a reconnu le
droit de l'assuré à une rente d'invalidité de 1'515 fr. par mois – compte
tenu d'une incapacité de gain de 30% et d'un gain annuel assuré de
75'746 fr. – et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10%, compte
tenu d'un gain annuel de 106'800 fr. Ce prononcé a été confirmé par
décision sur opposition du 25 octobre 2006.
B.Le 21 août 2006, l'assuré a formé opposition contre la décision
de l'OAI, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du
26 juin 2001 et requérant la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire.
Le 9 décembre 2006, le Dr H.________ a posé les diagnostics de
status 5 ans après fracture compliquée de la tête radiale du coude droit,
de trouble somatoforme douloureux persistant, avec traits
hypocondriaques, et de troubles anxieux et dépressifs mixtes. Il a par
ailleurs retenu ce qui suit:
"M. G.________ souffre d’une pathologie psychique sévère
comportant des troubles anxieux, dépressifs et somatoformes. En
période de stress, l’anxiété est aiguë et l’atteinte de l’humeur
correspond à un trouble dépressif de degré moyen. De plus, M.
G.________ a tendance à s’isoler et à régresser. Les habiletés sociales
sont maintenant restreintes et il n’assume plus que partiellement
ses rôles de mari et père. L’accessibilité au traitement
psychothérapeutique est limitée, parce que la souffrance s’exprime
en 1
er
lieu au travers du corps.
Ces constatations, faites sur un temps d’observation de 2 ½ ans,
me permettent de conclure à l’existence d’une incapacité de travail
de 100% pour des motifs psychiatriques.
On constate aussi que M. G.________ n’a pas eu les ressources
nécessaires pour se réinsérer. J’y vois deux raisons majeures:
d’abord l’interférence négative de la symptomatologie psychiatrique
sur les capacités de cognition, d’apprentissage et d’adaptation de
l’assuré; ensuite, un contexte socio-culturel défavorable, à savoir un
problème de migration et linguistique, une formation élémentaire.
-
8 -
M. G.________ était un homme dont l’investissement était avant tout
le travail physique et qui en recevait en retour une valorisation
narcissique.
Il m’est difficile de me prononcer sur le lien de causalité entre les
troubles et l’accident. En effet je n’ai rencontré M. G.________ pour la
1
ère
fois que 3 ans après la survenue de l’accident, alors que les
troubles psychiques étaient déjà bien installés. D’après l’anamnèse
fournie par l’assuré, il y a à l’évidence une cassure dans sa vie, qui
correspond à l’événement traumatique. Le fonctionnement antérieur
est décrit comme harmonieux et il n’est fait mention d’aucun
antécédent psychiatrique. Vers 1998, M. G.________ avait souffert
d’une fracture de la cheville, traitée chirurgicalement, avec
évolution favorable et reprise du travail dans des temps adéquats.
Cet événement antérieur donne à penser que ce sont les conditions
particulières du traumatisme du coude (fracture complexe, atteinte
prolongée de l’intégrité corporelle) qui ont pu favoriser l’issue
négative actuelle".
Dans un avis médical du 25 juillet 2008, le Dr Q., du
SMR, a indiqué qu'une expertise psychiatrique était nécessaire et, sur le
plan somatique, qu'il n'y avait pas lieu de mettre en place d'autres
mesures d'instruction.
Du 3 au 16 janvier 2009, à la suite d'une tentative de suicide
par prise de médicaments, l'assuré a effectué un séjour au centre de
psychiatrie du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains (ci-après: le CPNVD).
Dans un rapport du 20 février 2009, les Drs L. et B.,
respectivement chef de clinique et médecin assistant du CPNVD, ont posé
les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques. Un traitement médicamenteux a été prescrit et
une bonne évolution a été relevée.
Une expertise psychiatrique a été effectuée par le Dr
C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Yverdon-les-
Bains. Dans son rapport du 2 mars 2009, ce spécialiste a posé le
diagnostic de dysthymie; s'agissant de l'influence sur la capacité de
travail, en dehors des autolimitations et facteurs extra-médicaux, il a
constaté une légère anxiété, surtout initiale et par rapport aux
nouveautés, une irritabilité et une dévalorisation; d'un point de vue
psychiatrique, l'assuré pouvait exercer toutes les activités adaptées à son
-
9 -
état de santé sur le plan somatique. Le Dr C.________ a relevé ce qui suit
dans la partie "discussion":
"La situation qu’il s’agit d’analyser concerne un relativement jeune
homme de maintenant 39 ans, qui a subi un accident de travail il y a
7 ans. Il n’existe pour lui aucun antécédent médical ni psychiatrique.
Monsieur G.________ est issu d’une famille portugaise, d’un milieu
modeste et sans particularité majeure. Il a perdu sa mère dans un
accident de circulation lorsqu’il avait 12 ans mais il est resté entouré
par sa fratrie, son père et [...] la nouvelle épouse de ce dernier. Il
n’existe pas de notion de traumatisme, de carence majeure pour son
enfance.
Après une scolarité basique, il a travaillé à la campagne, a rajouté
deux années de scolarité et a travaillé dans une entreprise au
Portugal. Il est venu en Suisse en 1990, alors âgé de 21 ans et a fait
un chemin d’adaptation assez rapide et positif, ayant progressé de
l’agriculture vers la construction puis finalement machiniste et chef
de chantier.
Du côté familial, il crée une famille avec une femme compatriote,
active jusqu’à ce jour, active aussi avec lui dans une conciergerie
commune et devient père de deux enfants. Notons ici que, pour
exercer cette activité, les deux bras sont nécessaires.
Jusqu’au moment de l’accident [de] 2001, il n’existe aucune notion
majeure en faveur de l’idée d’une perturbation précoce, difficultés
ou autres. L’accident même arrive avec sa propre participation ; il
admet qu’il a mal calculé la mouvance du terrain et il se sauve par
un saut au moment où sa mini pelle est en train de tomber. Selon
des informations à disposition, il dramatise la situation puisqu’il
parle d’une chute de 5 à 6 mètres de hauteur, notion qui ne se
trouve pas ailleurs.
Les suites somatiques sont longues et compliquées et ont été
discutées dans des nombreux rapports, observations, expertises,
consilium, etc. Après implantation d’une prothèse du coude droit, la
situation aurait pu s’améliorer théoriquement, mais dans la réalité
une problématique de douleurs empêche toute avance, tentative
d’insertion, de réutilisation du bras voire même idée de
reclassement. On trouve à ce sujet de nombreux rapports, même
très détaillés puisque nous trouvons presque jour après jour les
observations, tous quasi avec la même résonance: l’assuré n’ayant
aucune idée précise ni motivation de retrouver une activité.
Il se trouve aussi à travers la documentation médicale le constat de
décalage entre l’inutilisation du bras droit dans tous les examens
médicaux ainsi dans les activités professionnelles, mais l’utilisation
spontanée dans d’autres (cf aussi notre remarque sur la
conciergerie). Lors de notre examen nous avons confirmé aussi ces
éléments et nous ne pouvions pas nous défaire de la forte
impression que la situation physique est très largement
conditionnée par des éléments comportementaux, voire désir de
protection.
-
10 -
Si l’on reprend les notions qui concernent le psychisme de l’assuré, il
y a tout d’abord le médecin traitant qui signale une forme de
morosité, voire tendance dépressive déjà avant l’accident, mais sans
que ceci ait conduit à des traitements spécifiques. Avec l’accident et
l’apparente mauvaise assimilation de ce dernier, cette notion
s’accentue et le médecin traitant écrit très ouvertement qu’il n’est
pas étonné de l’évolution et qu’il suspecte même une névrose
d’assurance (notion d’ailleurs assez rare pour un médecin traitant).
Les différents rapports de stage d’observation (comme mentionné
très détaillé) n’évoquent à aucun endroit la description d’un homme
cliniquement dépressif. Tout au plus, on perçoit derrière les
observations, des éléments dysphoriques, de morosité, de manque
de motivation, de détachement, d’insatisfaction, de mal-être, etc.
Depuis 2004, l’assuré est suivi par un psychiatre traitant qui, dans
son unique rapport de 2006, évoque le double diagnostic anxio-
dépressif mixte et syndrome douloureux. En tant que médecin
traitant on perçoit ici un fort engagement, voire empathie pour cet
homme qui peut visiblement mettre sa souffrance personnelle en
avant. Après notre vérification, ce psychiatre n’avait pas l’ensemble
des informations à disposition, par exemple celles du médecin
généraliste, celles de la clinique de réhabilitation, de la SUVA
Assurance, des stages de réinsertion, etc. Pour cette raison, nous
pensons que ses notions restent d’une valeur relative.
Nous avons effectué l’examen actuel avec l’aide d’un interprète
professionnel. Il s’est avéré que l’assuré, après une première phase
de crispation, de défense et d’attentisme, s’est montré plus ouvert,
fluide, laissant clairement tomber une sorte d’auto-conditionnement.
Nous avons décrit un homme sans aucune difficulté cognitive, ni
fatigué, ni particulièrement fatigable, affectivement neutre,
euthymique, sans aucun signe de tristesse, ni particulièrement
anxieux. Au moment de quelques quiproquos, nous l’avons même vu
dans des sourires assez désarmants et la situation s’est
passablement détendue. La situation nous parait ainsi sur le plan
thymique à un tel point claire que nous renonçons de faire passer en
revue les différents critères en état dépressif clinique. On pourrait
théoriquement formuler aussi l’hypothèse que, si un état dépressif
avait existé auparavant, il est, avec la médication actuelle (bien
suivi voire «sursuivi»), suffisamment compensé.
Après notre premier examen, début janvier 2009, une hospitalisation
en milieu psychiatrique est intervenue suite à un tentamen
médicamenteux et à l’alcool. Les informations supplémentaires
obtenues de la part de l’hôpital et lors de notre deuxième entretien
nous évoquent les facteurs psychodynamiques suivants:
-
refus de demande d’augmentation rente SUVA,
-
accentuation conflit de couple,
-
épuisement général avec sa situation sociale et d’assurance,
-
entretien d’examen chez nous (bien que l’assuré n’avait
strictement aucun retour ou commentaire à ce stade là et l’entretien
s’est passé d’une manière neutre, voir positif),
-
convocation au tribunal en tant que prévenu dans le contexte
d’une bagarre.
-
11 -
Les médecins de l’hôpital psychiatrique décrivent objectivement
(status) un homme moyennement perturbé (au maximum), mais
diagnostiquent un trouble «récurrent» dépressif sévère. II manque à
l’appréciation un ajustement de diagnostic à la fin d’observation.
Heureusement la situation s’améliore assez rapidement, entre
autres avec entretiens de couple et introduction d’un calmant.
L’assuré déclare vouloir maintenant participer à des activités
extérieures et familiales.
En dehors de ces contradictions, il nous semble surtout important de
souligner le caractère réactionnel de l’acte et de l’hospitalisation.
Tout au plus on peut admettre un trouble d’adaptation avec
perturbations des émotions et des conduites (F43). Nous avons vu et
décrit l’assuré aussi après l’hospitalisation et, pour des raisons
mentionnées, nous ne pouvons pas nous aligner au diagnostic d’un
état dépressif (persistant).
En ce qui concerne la notion d’un trouble somatoforme, nous avons
aussi une hésitation car la plainte principale est certes douloureuse
mais concerne surtout le bras droit. Il y a associées des notions de
maux de tête et d’autres symptômes neurovégétatifs, il n’y a pas de
généralisation de douleurs. Même si l’on admettait ce diagnostic
pour la forme, il est déjà évident qu’il n’y a pas de co-morbidité
psychiatrique sévère ni d’autres critères habituellement exigés pour
retenir un impact invalidant dans la situation.
A travers l’anamnèse dirigée, nous avons appris que l’assuré n’est
pas totalement inactif et enfermé comme cela avait l’air; il maintient
un certain nombre de contacts, se promène (nous avons d’ailleurs
dû prendre note qu’on ne pouvait pas l’atteindre à plusieurs reprises
pendant les matinées car il était «de sortie »). Il existe une certaine
conflictualité de couple dans le sens que son épouse lui reproche un
manque de participation et d’intérêts à la famille, ce que l’assuré
admet volontiers. Il accuse le bruit et l’énervement, mais nous avons
eu plutôt l’impression qu’il s’agissait ici d’un conditionnement
culturel et traditionnel qui empêche cet homme de changer, même
modérément, la répartition des rôles.
Dans l’ensemble, et assez proche des observations antérieures,
nous nous sommes donc trouvés devant une majorité de facteurs
extramédicaux, à savoir:
-
conviction immuable d’être sévèrement handicapé,
-
facteurs culturels,
-
manque de motivation,
-
absence de formation certifiée,
-
plaintes relatives aux symptômes,
-
évolution régressive,
-
difficultés de couple.
En quelque sorte, nos observations et constats s’inscrivent comme
une sorte de prolongation dans la plus grande partie du dossier et
des observations précédentes. Rappelons ici la dramatisation de
l’assuré par rapport à son hospitalisation à Sion, les constats bénins
du psychiatre consultant, du psychiatre mandaté par le SMR, les
commentaires détaillés des 3 stages d’observation professionnelle,
-
12 -
mais aussi I’autoappréciation de l’assuré qui parle d’humeur
fluctuante.
Ce qui paraît le plus probable et défendable sur le plan diagnostique
est une souffrance associé à la problématique du bras et des
douleurs / gênes, dans le sens du diagnostic de «facteurs
psychologiques ou comportementaux associés à des maladies
classées ailleurs» (F 54, CIM-10). Mais, dans cette situation, les
éléments comportementaux nous paraissant tellement dominants,
nous avons renoncé à ce terme.
[...]
Nous avons décrit un certain nombre de symptômes surtout
dysphoriques qui correspondent à la terminologie de «dysthymie».
Finalement, notre appréciation n’est pas très loin [de] celle du
psychiatre traitant, car il a retenu un trouble dépressif et anxieux
mixte, notion diagnostique en dessous d’une valeur de dépression
proprement dite.
Il existe certes une légère anxiété, notamment par rapport à des
situations nouvelles, mais non spécifique et sans impact majeur. De
ce fait nous n’avons pas codé cet aspect.
Très probablement il existe aussi des tendances à la majoration pour
des raisons psychologiques et sociales, notions toujours délicates,
car nous ne pouvons pas avec certitude déterminer [...] ce qui se
passe dans l’intérieur de la personne concernée.
Il résulte de nos constats qu’il n’existe dans notre domaine aucune
incapacité de travail ni diminution de rendement. En dehors des
nombreuses limitations extra médicales, l’insertion de l’assuré dans
une activité adaptée nous paraît, purement d’un point de vue
psychiatrique, entièrement exigible. De plus, ceci participerait à sa
propre revalorisation et regain d’estime personnel, de couple et de
famille. Le ténor et les conseils des médecins de l’hôpital vont
exactement dans cette direction".
Dans un avis médical du 16 avril 2009, les Drs P.________ et
S., du SMR, se référant notamment à l'expertise précitée, ont
retenu que l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans toute
activité adaptée à la pathologie traumatique du membre supérieur droit.
Dans un rapport du 19 mai 2009 adressé au mandataire de
l'assuré, le Dr H., se référant à son précédent rapport, a posé les
diagnostics de status 8 ans après fracture compliquée de la tête radiale du
coude droit, de syndrome douloureux somatoforme persistant, avec traits
hypocondriaques, et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen.
Il a notamment indiqué ce qui suit:
-
13 -
"Depuis 2006, l’état de santé de M. G.________ s’est aggravé de
façon significative. Les plaintes physiques sont toujours constantes,
essentiellement des douleurs du bras droit irradiant dans la région
cervicale et le dos. Ces douleurs peuvent varier. Elles sont par
exemple subjectivement intolérables si la chaleur s’y associe, ainsi
lors d’exposition au soleil. A l’inspection, on constate invariablement
une négligence du membre supérieur droit qui est tenu en flexion et
en retrait.
L’aggravation concerne la sphère psychique. Alors qu’auparavant le
discours restait focalisé sur les douleurs et les symptômes
physiques, il englobe maintenant en permanence la dimension
psychique. Celle-ci s’exprime par une souffrance morale intense, en
termes de perte d’espoir, incapacité à se projeter positivement dans
l’avenir, sentiment d’inutilité et, parfois, idéations suicidaires. M.
G.________ connaît des moments de tension intérieure qu’il n’arrive
plus à gérer et qui débouchent sur des actings. C’est ainsi qu’il a
plusieurs fois cassé des objets à son domicile; il s’est automutilé
avec une bouteille qu’il avait cassée. Enfin, il a absorbé dans un but
suicidaire un excès de médicaments, ce qui a nécessité son
admission aux urgences de l’hôpital d’Yverdon, puis son transfert au
[CPNVD] à Yverdon où il est resté du 03.01 au 16.01.09. Le
diagnostic retenu par les médecins était celui de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère (F332).
Plusieurs entretiens ont été organisés à ma consultation avec
l’épouse. Ils font suite aux tensions conjugales liées à l’état de santé
du patient. Madame s’est plainte de l’attitude régressée de son mari
qui, lorsqu’il est seul, reste alité et ne participe plus à la vie de
famille. Elle corrobore aussi certaines plaintes de son mari, par
exemple son manque de concentration et ses oublis répétés. Bien
entendu, l’hospitalisation de janvier dernier a ébranlé toute la
famille, y compris les enfants (12 et 8 ans). Il ressort aussi que, face
à ces derniers, M. G.________ fait preuve de nervosité et irritabilité
par intolérance au bruit.
Un exemple récent est illustratif de l’état de santé du patient. Pour
son 40
ème
anniversaire, il a reçu un billet d’avion pour le Portugal et
il s’y est rendu seul à Pâques. A son retour, il m’apprend, en pleurs,
qu’il a été constamment mal, angoissé, qu’il a éprouvé des vertiges
et d’autres signes physiques pour lesquels il est allé plusieurs fois se
faire contrôler la tension artérielle dans une pharmacie. Au terme du
séjour, il était dans un tel état anxieux qu’il ne parvenait plus à
boucler seul sa valise. Cet épisode est révélateur de la fragilité
extrême de M. G.________ et de son intolérance au stress qui
déclenche toute une cascade de symptômes, notamment un état de
désorganisation psychique. C’est exactement le même tableau que
j’avais observé lors de son stage au Centre d’observation de Genève
en octobre 2005, stage qui avait dû être interrompu pour les mêmes
raisons. L’interprétation du personnel d’encadrement avait été
autre: M. G.________ faisait preuve de mauvaise volonté et il lui avait
été conseillé de s’adresser à la municipalité d’Yverdon pour un
travail de contrôleur de parking!
Score à l’échelle d’évaluation de Hamilton de la dépression: score de
22, ce qui correspond à un épisode dépressif moyen.
-
14 -
[...]
Les troubles psychiques persistent malgré le traitement médical
adéquat et la compliance du patient Aussi bien mes constatations
que celles faites au CPNVD vont dans le sens d’un épisode dépressif
récurrent de degré moyen, pour le moins. Le diagnostic de
dysthymie retenu par le Dr C.________ ne saurait correspondre au
degré de gravité de l’état dépressif.
L’incapacité de travail est actuellement de 100%, pour des raisons
psychiatriques. Cette appréciation est fondée d’une part sur le degré
de gravité de la dépression, d’autre part sur le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant, puisque sont réunis
les critères de gravité retenus dans sa jurisprudence par le TFA, à
savoir:
-
La présence d’une co-morbidité psychiatrique. Le caractère de
sévérité repose sur une observation longitudinale de plusieurs
années.
-
La longueur de l’évolution, à savoir 8 ans. Ce laps de temps a
entraîné une chronification et fixation des troubles.
-
Une dégradation sévère de l’environnement social de l’assuré,
résultant d’un désinvestissement de ses engagements antérieurs
comme mari, père et homme social.
-
La persistance des troubles en dépit de mesures thérapeutiques
adéquates et adaptées.
Dans ces conditions, la décision de l’AI, concluant à la pleine
capacité de travail de l’assuré, est pour moi, psychiatre traitant
depuis 2004, aussi incompréhensible qu’injuste et arbitraire".
Dans un rapport du 27 mai 2009, le Dr R.________ a retenu que
l'assuré, depuis son accident en juin 2001, n'avait plus été en mesure de
travailler et qu'il avait subi des conséquences considérables sur sa vie
privée et familiale, attestant de sa souffrance psychique. Il a considéré
que son patient présentait toutes les caractéristiques d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant et s'est étonné du refus d'une
opportunité de réorientation professionnelle.
Le cas a à nouveau été soumis au SMR qui, sous la plume du
Dr T., a indiqué dans un avis médical du 9 juin 2009 que le
médecin traitant, soit le Dr H., plus empathique que l'expert, le Dr
C.________, avait une évaluation différente de la sévérité de l'atteinte
-
15 -
psychiatrique de l'assuré, sans éléments nouveaux imposant de s'écarter
des conclusions de l'expert.
Par décision sur opposition du 15 juin 2009, l'OAI a maintenu
sa position, rejetant le droit à une rente d'invalidité. Se référant à l'avis du
SMR ainsi qu'à l'expertise du Dr C.________ et s'écartant de l'opinion du Dr
H., il a retenu que l'assuré présentait une pleine capacité de
travail sur les plans somatiques et psychiques dans une activité adaptée à
son état de santé. Sur la base d'un revenu d'invalide selon l'enquête
suisse sur la structure des salaires et en tenant compte d'un abattement
de 15%, et d'un revenu sans invalidité de 63'601 fr. 70 en 2003 sur la
base d'un salaire horaire de 27 fr. 45 en 2002, l'OAI a retenu un degré
d'invalidité de 22.80%. En tenant compte d'un revenu annuel
supplémentaire de 5'520 fr. pour un service de conciergerie, il a précisé
que le revenu sans invalidité serait de 69'121 fr. 70 en 2003, ce qui
conduirait à un degré de 28.90%. L'OAI a ajouté que l'assuré pouvait
prétendre à une aide au placement, à condition d'admettre que sa
capacité de travail est de 100% dans une activité adaptée.
Le 23 juin 2009, D. SA a informé le mandataire de
l'assuré que l'horaire conventionnel de l'entreprise était de 8.1 heures par
jour, soit 40.5 heures par semaine, en moyenne annuelle, et que l'assuré
avait effectué en 2000 et de janvier à juin 2001 une moyenne mensuelle
de 5.4 heures supplémentaires.
Le 24 juin 2009, le Dr H.________ a confirmé les propos tenus
dans son rapport du 19 mai 2009 et a remis en cause l'impartialité et le
travail de l'expert, relevant notamment que l'assuré n'avait pas présenté
de trouble dépressif avant son accident. Il a relevé que le Dr C.________
avait attaché trop d'importance au fait de se promener ou de sourire et
qu'il avait minimisé certains faits comme la tentative de suicide ou des
troubles du comportement (comme l'automutilation). Le Dr H.________ a
par ailleurs souligné l'incapacité progressive de l'assuré à tolérer le stress,
engendrant un état de désorganisation psychique et des troubles qui ne
pouvaient être assimilés à des éléments de comportement.
-
16 -
C.Par acte du 14 juillet 2009 de son mandataire, G.________
défère cette décision au Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et
dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
juin 2002,
alternativement à une date fixée à dire de justice, et subsidiairement au
renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
Contestant disposer d'une capacité de travail dans une activité
adaptée, l'assuré critique l'appréciation et les conclusions de l'expertise du
Dr C., remet en cause l'impartialité et la qualité du travail effectué
par l'expert, et se prévaut de l'avis du Dr H., corroboré par les
constatations faites par les praticiens du CPNVD, pour retenir que sa
capacité de travail est nulle du point de vue psychique. Compte tenu de
son absence de qualifications, de sa personnalité, de sa mauvaise
compréhension du français et de ses limitations fonctionnelles notamment
quant à l'usage des deux bras, il se prévaut d'un abattement de 25% du
revenu d'invalide. En outre, l'assuré conteste le revenu d'invalide, faisant
valoir – notamment au vu de l'échec des mesures de réadaptation, de son
état de santé et de son faible niveau de formation et de compréhension –
qu'il n'est pas en mesure d'effectuer des activités simples et répétitives
selon l'enquête suisse sur la structure des salaires. Il se prévaut enfin d'un
revenu sans invalidité en 2003 de 73'540 fr. 99 – compte tenu d'un salaire
horaire de 28 fr. 45 en 2003, d'un montant pour heures supplémentaires,
d'un revenu annuel de 5'520 fr. pour l'activité de concierge et de
l'indexation en 2003 – qui, comparé avec un revenu d'invalide au
maximum de 43'350 fr. 88, conduit à un taux d'invalidité de 41%.
A titre de mesures d'instruction, compte tenu des lacunes du
dossier sur le plan médical, l'assuré requiert la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire (neurologique, orthopédique et psychiatrique)
afin de déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée au
regard de son état de santé.
-
17 -
Dans sa réponse du 14 septembre 2009, l'OAI a déposé un avis
médical SMR du 8 septembre 2009 des Drs P.________ et Q., auquel
il a déclaré se rallier. Il en ressort en substance que, sur la base de la CIM-
10, l'expert n'a à juste titre pas retenu le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, qu'une période de deux semaines d'hospitalisation en milieu
psychiatrique n'engendre pas de facto d'incapacité de travail et que
l'expert n'a pas mentionné d'antécédent psychiatrique dans l'anamnèse
de l'assuré. Ces médecins ont également suggéré que le rapport du 24
juin 2009 du Dr H. soit soumis à l'expert et ont relevé,
contrairement à l'avis du psychiatre traitant dans son rapport du 9
décembre 2006, que les troubles anxieux et dépressifs mixtes n'étaient
pas de nature à engendrer une diminution prolongée de la capacité de
travail. En conclusion, ils ont retenu que la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise n'était pas justifiée.
D.Interpellé par le juge instructeur, le Dr C.________ a, dans un
rapport du 6 novembre 2009, confirmé la teneur et les conclusions de son
expertise, relevant que celle-ci avait été effectuée en tenant compte de
l'anamnèse, des plaintes subjectives et des pièces figurant au dossier,
sans partialité et conformément au système AMDP et à la CIM-10, justifiant
de retenir le diagnostic de dysthymie et de nier celui de syndrome
douloureux somatoforme invalidant, lequel n'était de toute façon pas
invalidant. Infirmant la présence d'une désorganisation psychique retenue
par le médecin traitant, le Dr C.________ s'est référé à un processus
d'invalidation et non à une maladie psychiatrique ou psychoaffective
indépendante.
Le 1
er
décembre 2009, le recourant a confirmé sa position et a
déposé les documents suivants:
-
Un rapport du 28 novembre 2009 du Dr H., réitérant
ses critiques à l'égard de l'expertise du Dr C., expliquant
notamment que le diagnostic de dysthymie ne pouvait rendre compte du
status clinique prévalant la majorité du temps, que l'expert avait minimisé
la diminution des activités agréables et les troubles du sommeil et que le
-
18 -
syndrome douloureux somatoforme persistant, qui revêtait un caractère
invalidant, était présent. Le Dr H.________ a ajouté que l'état psychique
était cristallisé, après une évolution de plus de 8 ans depuis l'accident, une
prise en charge psychiatrique et somatique et un traitement
médicamenteux. Il a signalé l'existence d'une comorbidité psychiatrique
importante, se référant aux troubles de l'humeur et du comportement
ainsi qu'à une nouvelle hospitalisation au CPNVD depuis le 9 novembre
mars 2010 c. 3.2).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
janvier 2008 [5
ème
révision de l'AI], RO 2007 5129); un taux d'invalidité de
40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50%
au moins à une demi-rente, un taux de 60% au moins à un trois quarts de
rente et un taux d'invalidité de 70% au moins à une rente entière (art. 28
al. 2 LAI).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 c. 5.3, TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 c. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du
travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte
à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art. 7 LPGA),
que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de travail (art.
6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement exigée de l'assuré
(ATF 135 V 215 c. 6.1.1, 135 V 201 c. 7.1.1, 127 V 294 c. 4c, TF
9C_776/2009 du 11 juin 2010 c. 2.1, TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c.
2.1).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
-
21 -
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 c. 4, 115 V 133 c. 2, TF I 312/06 du 29 juin 2007 c.
2.3 et les références citées). Il appartient au juge des assurances sociales
d'examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre
(ATF 133 V 450 c. 11.1.3 et les références citées, 125 V 351 c. 3a, 122 V
157 c. 1c, TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 c. 4.2).
c) Les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les références citées, VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb
et cc, TFA I 554/01 du 19 avril 2002 c. 2a).
3.En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité, prestation que lui refuse l'OAI dans la décision attaquée. Dans
un premier temps, on examinera du point de vue médical, sur les plans
somatique puis psychique, l'état de santé présenté par l'intéressé.
4.a) Du point de vue somatique, l'assuré présente une
importante atteinte à sa santé depuis l'accident dont il a été victime le 22
juin 2001; ont été posés les diagnostics de status après fracture
comminutive de la tête radiale du coude droit (juin 2001), de status après
résection de la tête radiale droite (juin 2001), de status après
-
22 -
remplacement de la tête radiale droite par une prothèse (février 2002) et
de douleurs séquellaires du coude droit (rapport du 25 juin 2002 du Dr
R.). En substance, ces même diagnostics ont également été
retenus par les Drs W. (rapports des 30 mai 2002 et 24 mars
2003), les médecins de la CRR (rapport du 25 octobre 2002) ainsi que par
le SMR (rapport du 14 septembre 2004 de la Dresse J.).
S'agissant de la capacité de travail, le Dr W. s'est
référé à une incapacité de travail entière depuis l'accident du 22 juin 2001
et a indiqué qu'on pouvait exiger de l'assuré une activité peu
contraignante pour le coude droit, sans charge et sans mouvements
répétitifs trop fréquents, durant toute la journée (rapport du 30 mai 2002).
Le Dr K.________ a indiqué, du point de vue médico-théorique, qu'une
pleine capacité de travail restait envisageable dans une activité légère, ne
sollicitant pas trop l'avant-bras droit, du moins pour les suites
orthopédiques de l'accident (rapport du 2 décembre 2002); selon le Dr
R., l'assuré pouvait exercer toute activité n'exigeant pas d'effort
lourd avec le coude droit (rapport du 25 juin 2002). Pour sa part, le SMR a
retenu que l'intéressé présentait une incapacité de travail durable depuis
le 22 juin 2001 (date de l'accident), puis une capacité de travail nulle dans
l'activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée, compte tenu de
ses limitations fonctionnelles: pas de port de charges, pas de travail
sollicitant le MSD, pas de mouvement répétitif du MSD (rapport du 14
septembre 2004).
b) Dès lors, on retiendra, avec le SMR et l'office intimé, que
l'assuré présente, du point de vue somatique, une capacité de travail nulle
dans son activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée. Il n'est
donc pas nécessaire de procéder à un complément d'instruction sur cette
question (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 c. 4a, TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 c. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008),
quand bien même cela est réclamé par le recourant.
5.a) Du point de vue psychique, un consilium psychiatrique
effectué le 20 août 2002 par le Dr M. a écarté la présence d'une
-
23 -
pathologie psychiatrique franche et d'un contexte psychologique et/ou
psychosocial dans le cadre d'un trouble somatoforme douloureux. Le 25
juin 2002, le Dr R.________ a signalé, sans incidence sur la capacité de
travail, la présence d'un probable état dépressif chronique préexistant à
l'accident de juin 2001; ce médecin a ensuite constaté que l'assuré se
sentait déprimé (rapport du 30 juillet 2003). Suite à une consultation le 21
mars 2003, dans un rapport du 24 mars 2003, le Dr W.________ a évoqué
l'humeur plutôt sombre et anxieuse de l'assuré. Dans un rapport du 8 juin
2004, le Dr H.________ a attesté de trois consultations depuis le 19 mai
2004 et d'un traitement médicamenteux. Il a signalé des symptômes
dépressifs, un état d'angoisse, des troubles du sommeil sévères et un
retrait social, notamment.
Le 20 août 2004, l'assuré a été soumis à une première
expertise psychiatrique, effectuée par U.________ (rapport du 6 septembre
2004). En raison d'irrégularités d'ordre formel liées aux qualification de
cette spécialiste, il n'est pas possible de tirer de son rapport des
conclusions définitives sur l'état de santé de l'assuré (TF I 781/06 du 29
octobre 2007 c. 3 et la référence citée). C'est donc à juste titre que l'OAI a
requis des renseignements complémentaires sur le plan psychique et qu'il
a, toutefois seulement dans le cadre de la procédure d'opposition, requis
une nouvelle expertise psychiatrique.
Dans un rapport du 1
er
avril 2006, le Dr H.________ a posé les
diagnostics de status 5 ans après fracture compliquée de la tête radiale du
coude droit, de syndrome douloureux somatoforme persistant, avec traits
hypocondriaques, et de troubles anxieux et dépressifs mixtes. Il a indiqué
une évolution défavorable et la persistance des symptômes tels que
plaintes douloureuses, angoisses, troubles du sommeil, les angoisses
ayant souvent des accents hypocondriaques. Il a retenu l'existence d'une
intense souffrance s'exprimant de façon prépondérante par le corps et
ayant des répercussions générales sévères, ajoutant qu'une
psychothérapie n'était pas indiquée, qu'une médication antidépressive
avait apporté un léger soulagement, le pronostic étant sombre. Le 28 juin
-
24 -
2006, ce médecin a retenu une incapacité de travail de 100% depuis le 19
mai 2004 et pour une durée indéterminée.
Le 9 décembre 2006, le Dr H.________ a posé les diagnostics de
status 5 ans après fracture compliquée de la tête radiale du coude droit,
de trouble somatoforme douloureux persistant, avec traits
hypocondriaques, et de troubles anxieux et dépressifs mixtes, justifiant
une incapacité de travail entière. Il a retenu en particulier que l'assuré
souffrait d’une pathologie psychique sévère comportant des troubles
anxieux, dépressifs et somatoformes, précisant qu'en période de stress
l’anxiété était aiguë et l’atteinte de l’humeur correspondait à un trouble
dépressif de degré moyen. Il a également signalé une tendance à
l'isolement et à la régression, des capacités sociales diminuées, et un
manque de ressources nécessaires pour se réinsérer, résultant en premier
lieu de l’interférence négative de la symptomatologie psychiatrique sur les
capacités de cognition, d’apprentissage et d’adaptation de l’assuré, et en
second lieu d'un contexte socio-culturel défavorable.
Du 3 au 16 janvier 2009, à la suite d'une tentative de suicide
par prise de médicaments, l'assuré a effectué un séjour au CPNVD. Dans
un rapport du 20 février 2009, les Drs L.________ et B.________ ont posé les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques. Un traitement médicamenteux a été prescrit et
une bonne évolution a été relevée.
Dans son rapport du 2 mars 2009, le Dr C.________ a posé le
diagnostic de dysthymie; s'agissant de l'influence sur la capacité de
travail, en dehors des autolimitations et facteurs extra-médicaux, il a
constaté une légère anxiété, surtout initiale et par rapport aux
nouveautés, une irritabilité et une dévalorisation; il n'a pas retenu
d'incapacité de travail sur le plan psychique. A l'examen, l'expert a
constaté que l'assuré ne présentait pas de difficulté cognitive, de fatigue,
de tristesse ni d'anxiété particulière, qu'il était affectivement neutre,
euthymique et parfois souriant; si un état dépressif avait existé
auparavant, il était alors suffisamment compensé. Suite aux infirmations
-
25 -
transmises par le CPNVD et à un deuxième entretien, il a évoqué plusieurs
facteurs psychodynamiques (conflit avec la CNA, problèmes conjugaux et
épuisement général notamment). Il a écarté le diagnostic de trouble
dépressif récurrent sévère ou d'état dépressif persistant posé par les
médecins du CPNVD, puis a relevé une amélioration de la situation ainsi
que le caractère réactionnel de l’acte (soit une tentative de suicide) et de
l’hospitalisation, de sorte qu'un trouble d’adaptation avec perturbations
des émotions et des conduites pouvait tout au plus être admis. Doutant de
l'existence d'un trouble somatoforme douloureux, le Dr C.________ a relevé
l'absence de co-morbidité psychiatrique sévère ni d’autres critères
habituellement exigés pour retenir un impact invalidant, ajoutant en
particulier que l'expertisé n'était pas totalement inactif et enfermé.
L'expert a retenu la présence d'une majorité de facteurs extra-médicaux, à
savoir la conviction immuable d’être sévèrement handicapé, des facteurs
culturels, un manque de motivation, une absence de formation certifiée,
des plaintes relatives aux symptômes, une évolution régressive et des
difficultés de couple. Sur le plan diagnostique, il a évoqué des facteurs
psychologiques ou comportementaux associés à des maladies classées
ailleurs. Relevant que les symptômes surtout dysphoriques
correspondaient à une dysthymie, le Dr C.________ en a conclu que son
appréciation se rapprochait de celle du psychiatre traitant et que l'anxiété,
notamment par rapport à des situations nouvelles, n'était pas spécifique
et n'avait pas d'impact majeur; il a aussi signalé des tendances à la
majoration pour des raisons psychologiques et sociales. Ainsi, l'expert a
retenu que l'assuré présentait une pleine capacité de travail sans
diminution de rendement.
Dans son rapport du 19 mai 2009, le Dr H.________ a posé les
diagnostics de status 8 ans après fracture compliquée de la tête radiale du
coude droit, de syndrome douloureux somatoforme persistant, avec traits
hypocondriaques, et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen.
Il a signalé que, depuis 2006, l'état de santé de l'intéressé s'était aggravé
de façon significative, la dimension psychique de l'assuré s'exprimant par
une souffrance morale intense, avec parfois des idéations suicidaires,
ayant nécessité un séjour au CPNVD. Il a aussi mentionné des tensions
-
26 -
conjugales et avec les enfants de l'assuré, avant d'évoquer un voyage au
Portugal, ayant occasionné une forte angoisse et notamment un état de
désorganisation psychique. Malgré le traitement médical et la compliance
du patient, il a relevé la persistance des troubles psychiques et qu'on se
dirigeait vers un épisode dépressif récurrent de degré moyen, pour le
moins, le diagnostic de dysthymie retenu par le Dr C.________ ne pouvant
correspondre au degré de gravité de l'état dépressif. Enfin, il a retenu que
l'incapacité de travail était totale, compte tenu de la gravité de la
dépression et de l'existence d'un syndrome somatoforme douloureux,
étant donné la présence d'une comorbidité psychiatrique, d'une
chronification des douleurs, d'une dégradation sévère de l'environnement
social et d'une persistance des troubles malgré des mesures
thérapeutiques adéquates et adaptées.
Dans un rapport du 27 mai 2009, le Dr R.________ a retenu que
l'assuré, depuis son accident en juin 2001, n'avait plus été en mesure de
travailler et qu'il avait subi des conséquences considérables sur sa vie
privée et familiale, attestant de sa souffrance psychique. Il a considéré
que son patient présentait toutes les caractéristiques d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant et s'est étonné du refus d'une
opportunité de réorientation professionnelle.
Le 24 juin 2009, le Dr H.________ a confirmé les propos tenus
dans son rapport du 19 mai 2009 et a remis en cause l'impartialité et le
travail de l'expert, relevant notamment que l'assuré n'avait pas présenté
de trouble dépressif avant son accident. Il a relevé que l'expert avait
attaché trop d'importance au fait de se promener ou de sourire et qu'il
avait minimisé certains faits comme la tentative de suicide ou des troubles
du comportement (comme l'automutilation). Le Dr H.________ a par ailleurs
souligné l'incapacité progressive de l'assuré à tolérer le stress, engendrant
un état de désorganisation psychique et des troubles qui ne pouvaient
être assimilés à des éléments de comportement.
Dans un avis médical SMR du 8 septembre 2009, les Drs
P.________ et Q.________ ont indiqué que, sur la base de la CIM-10, l'expert
-
27 -
n'avait à juste titre pas retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
qu'une période de deux semaines d'hospitalisation en milieu psychiatrique
n'engendre pas de facto d'incapacité de travail et que l'expert n'avait pas
mentionné d'antécédent psychiatrique dans l'anamnèse de l'assuré. Ces
médecins ont également relevé, contrairement à l'avis du psychiatre
traitant dans son rapport du 9 décembre 2006, que les troubles anxieux et
dépressifs mixtes n'étaient pas de nature à engendrer une diminution
prolongée de la capacité de travail. En conclusion, ils ont retenu que la
mise en œuvre d'une nouvelle expertise n'était pas justifiée.
Dans un rapport du 6 novembre 2009, le Dr C.________ a
confirmé la teneur et les conclusions de son expertise, relevant que celle-
ci avait été effectuée en tenant compte de l'anamnèse, des plaintes
subjectives et des pièces figurant au dossier, sans partialité et
conformément au système AMDP et à la CIM-10, justifiant de retenir le
diagnostic de dysthymie et de nier celui de syndrome douloureux
somatoforme invalidant, lequel n'était de toute façon pas invalidant.
Infirmant la présence d'une désorganisation psychique retenue par le
médecin traitant, l'expert s'est référé à un processus d'invalidation et non
à une maladie psychiatrique ou psychoaffective indépendante. Le 16
janvier 2010, le Dr C.________ a confirmé la teneur de ses précédents
rapports, s'écartant de l'avis du médecin traitant.
Dans un rapport du 28 novembre 2009, réitérant ses critiques
à l'égard de l'expertise, le Dr H.________ a expliqué notamment que le
diagnostic de dysthymie ne pouvait rendre compte du status clinique
prévalant la majorité du temps, que l'expert avait minimisé la diminution
des activités agréables et les troubles du sommeil et que le syndrome
douloureux somatoforme persistant, qui revêtait un caractère invalidant,
était présent. Le Dr H.________ a ajouté que l'état psychique était
cristallisé, après une évolution de plus de 8 ans depuis l'accident, une
prise en charge psychiatrique et somatique et un traitement
médicamenteux. Il a signalé l'existence d'une comorbidité psychiatrique
importante, se référant aux troubles de l'humeur et du comportement
-
28 -
ainsi qu'à une nouvelle hospitalisation au CPNVD depuis le 9 novembre
b) Au vu des nombreux rapports versés au dossier sur la
problématique psychique, il appert que les conclusions de l'expert
contredisent celles du médecin traitant, le Dr H., et des médecins
du CPNVD.
Le Dr C. se fonde sur une anamnèse détaillée
(familiale, personnelle, socioprofessionnelle et affective), prend en compte
les pièces médicales figurant au dossier et présente de façon détaillée et
structurée son argumentation quant au diagnostic et à la capacité de
travail, notamment sur la base des critères de la CIM-10. Son avis semble
donc remplir les critères permettant de lui reconnaître une valeur
probante. Sur la forme, l'expert se focalise toutefois sur un examen centré
sur les apparences, attitude et motricité, au détriment d'autres aspects de
l'examen psychiatrique. Une présentation très fouillée de ces points de
l'examen donne en réalité la fausse impression d'une analyse complète de
la situation, alors que l'aspect global, une vision de l'évolution et les
hypothèses étiologiques sont notamment négligés. Sur le fond, on a en
effet l'impression que l'expert a attaché plus d'importance aux éléments
infirmant la présence d'un diagnostic à caractère invalidant par rapport à
ceux permettant de retenir l'existence d'une incapacité de travail pour
raisons psychiques. A ce sujet, dans la mesure où ce médecin ne se réfère
pas à la situation de fait postérieure à la date déterminante de la décision
attaquée (consid. 1c), le Dr H.________ a relevé, à juste titre, que l'expert
avait attaché trop d'importance au fait de se promener ou de sourire, et
qu'il avait minimisé certains faits comme la tentative de suicide ou des
troubles du comportement, comme l'automutilation (rapport du 24 juin
2009), ou la diminution des activités agréables et les troubles du sommeil
(rapport du 28 novembre 2009).
Par ailleurs, l'expertise comporte plusieurs erreurs ou
incohérences. Ainsi, le Dr C.________ a relevé que la mère de l'assuré est
décédée dans un accident de moto lorsque ce dernier avait 12 ans, et a
-
29 -
ensuite relevé que durant l'enfance de l'intéressé il n'y avait aucune
particularité, pas de notion de traumatisme ou de carence affective (p. 3
et 18). S'agissant des facteurs extra-médicaux (p. 21) constatés par
l'expert (conviction immuable d’être sévèrement handicapé, facteurs
culturels, manque de motivation, absence de formation certifiée, plaintes
relatives aux symptômes, évolution régressive et difficultés de couple),
seuls l'absence de formation et les facteurs culturels constituent
réellement, du point de vue psychique, des facteurs extra-médicaux; les
cinq autres facteurs ne doivent donc pas être négligés, comme semble
l'avoir fait le Dr C.. L'expert a mentionné l'activité de concierge,
relevant – de façon ironique et donc inappropriée dans ce cadre – que
l'exercice de celle-ci suppose l'exercice des deux bras, alors qu'au
moment de l'expertise l'assuré n'exerçait plus son activité de concierge (p.
18). Il a ensuite mentionné que le médecin traitant avait suspecté une
névrose de rente (p. 19), alors que le Dr R. semble pour le moins
être revenu sur cette affirmation lorsqu'il affirme que l'assuré, depuis son
accident en juin 2001, n'avait plus été en mesure de travailler et qu'il avait
subi des conséquences considérables sur sa vie privée et familiale,
attestant de sa souffrance psychique (rapport du 27 mai 2009). On
s'étonnera en outre de la prévention de partialité à l'égard du psychiatre
traitant dont a fait preuve l'expert, qui plus est avec une certaine
virulence (p. 19). L'expert a ensuite indiqué avoir "aussi une hésitation"
pour le trouble somatoforme (p. 20), de sorte qu'on peut douter du
caractère affirmatif de ses propos, du moins à ce sujet.
Dans leur rapport du 20 février 2009, ayant fait suite au séjour
de l'assuré du 3 au 16 janvier 2009 en raison d'une tentative de suicide,
les médecins du CPNVD, à savoir les Drs L.________ et B.________, ont posé
le diagnostic selon la CIM-10 de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques. Le caractère sévère du trouble
dépressif récurrent a été étayé par ces médecins par les symptômes
relevés à l'examen, soit notamment un épuisement psychique, une baisse
du moral, une isolation sociale, une tendance au renfermement, des
pensées suicidaires, des conflits avec son épouse, un sentiment de
culpabilité et une sensibilité accrue. L'expert a visiblement minimisé ces
-
30 -
données pour retenir, de façon peu convaincante, qu'un trouble
d'adaptation avec perturbations des émotions et des conduites pouvait
tout au plus être retenu. En ce sens, le Dr C.________ a visiblement
réinterprété l'avis des médecins du CPNVD pour ne se baser que sur
certaines de leurs constatations et faire fi des autres. On relèvera que
l'intervention des médecins du CPNVD se fait dans le cadre d'une
hospitalisation brève, en urgence, qui ne saurait être qualifiée
d'empathique.
Le diagnostic de dysthymie retenu par l'expert ne correspond
au demeurant pas aux éléments cliniques relevés par les médecins du
CPNVD, eu égard à la CIM-10; ces éléments – objectifs – correspondent à
un épisode dépressif et ne peuvent pas s'inscrire dans le tableau d'une
simple dysthymie. On ajoutera que le comportement auto-mutilatoire et
les crises de l'intéressé à son domicile – qui ont été minimisés par l'expert,
comme l'a relevé le Dr H.________ (rapport du 24 juin 2009) – n'entrent pas
dans le cadre d'une dysthymie et que cette atteinte ne se traite pas par
des neuroleptiques, alors que de tels médicaments ont été prescrits en
2004 à l'assuré par le Dr H.. Dans ses rapports successifs des 6
novembre 2009 et 16 janvier 2010, le Dr C. n'a pas avancé
d'autres éléments cliniques pertinents permettant de justifier son
appréciation.
Dès lors, l'expertise du Dr C., notamment compte tenu
de ses incohérences et de ses erreurs, ne remplit pas les critères
permettant de lui conférer valeur probante. Pour le surplus, l'avis du SMR,
qui se borne à reprendre les motifs de l'expert sans présenter d'autres
arguments convaincants sur le plan psychique (ainsi l'avis médical du 8
septembre 2009 des Drs P. et Q.), ne saurait être suivi.
c) Pour sa part, le Dr H., psychiatre traitant, a examiné
l'assuré depuis le 19 mai 2004 et a posé notamment le diagnostic de
troubles anxieux et dépressifs mixtes (rapports des 1
er
avril et 9 décembre
2006), respectivement de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen (rapport du 19 mai 2009). Il a retenu une incapacité de travail
-
31 -
entière depuis le 19 mai 2004 et pour une durée indéterminée (certificat
du 28 juin 2006), qu'il a confirmée le 9 décembre 2006, puis le 19 mai
2009 compte tenu de la gravité de la dépression.
Le Dr H.________ a fondé son avis en tenant compte de
l'anamnèse (notamment dans son rapport du 9 décembre 2006) et des
autres pièces médicales figurant au dossier (notamment l'expertise du Dr
C.________ et le rapport du CPNVD), s'est fondé sur les plaintes de l'assuré
et sur des examens approfondis sur le plan psychique, avant de retenir au
terme d'une appréciation médicale claire des conclusions convaincantes et
dûment étayées. En particulier, le Dr H.________ a signalé des symptômes
dépressifs, un état d'angoisse, des troubles du sommeil sévères et un
retrait social (rapport du 8 juin 2004), a fait état de la persistance des
symptômes tels que plaintes douloureuses, angoisses, troubles du
sommeil, puis de l'existence d'une intense souffrance ayant des
répercussions générales sévères (rapport du 1
er
avril 2006), puis a
mentionné une pathologie psychique sévère comportant des troubles
anxieux, dépressifs et somatoformes, une tendance à l'isolement et à la
régression, des capacités sociales diminuées, et un manque de ressources
nécessaires pour se réinsérer (rapport du 9 décembre 2006). Par la suite, il
a fait état d'une souffrance morale intense, avec parfois des idéations
suicidaires (ayant nécessité un séjour au CPNVD), de tensions familiales,
d'une forte angoisse et d'un état de désorganisation psychique, mettant
en évidence, malgré le traitement médical et la compliance du patient, la
persistance des troubles psychiques conduisant à un épisode dépressif
récurrent de degré moyen (rapport du 19 mai 2009). Le Dr H.________ s'est
en outre référé aux critères de la CIM-10 pour justifier les diagnostics
posés.
En outre, le Dr H.________ a expliqué de façon détaillée les
raisons pour lesquelles il s'écartait des constatations et des diagnostics
retenus par l'expert. Dans la mesure où il ne se réfère pas à la situation de
fait postérieure à la date déterminante de la décision attaquée (consid.
1c), le psychiatre traitant a notamment relevé que le diagnostic de
dysthymie posé par son confrère ne pouvait correspondre au degré de
-
32 -
gravité de l'état dépressif (rapport du 19 mai 2009), que l'expert avait
attaché trop d'importance au fait de se promener ou de sourire et qu'il
avait minimisé certains faits comme la tentative de suicide ou des troubles
du comportement, comme l'automutilation (rapport du 24 juin 2009), et
que l'expert avait minimisé la diminution des activités agréables et les
troubles du sommeil (rapport du 28 novembre 2009). On ajoutera que les
constatations, l'analyse et les diagnostics retenus par le Dr H.________ sont
corroborés par l'avis des Drs L.________ et B.________ du CPNVD, qui ont
posé le diagnostic selon la CIM-10 de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques, ce qui ne peut que renforcer
la pertinence de l'avis du psychiatre traitant. Par ailleurs, le Dr R.________ a
attesté de la réalité avérée de la "souffrance psychique" de son patient
(rapport du 28 mai 2009). Enfin, on ne saurait remettre en cause la
pertinence de l'avis du Dr H.________ du seul fait qu'il s'agit du psychiatre
traitant de l'assuré, ce que semble faire l'intimé.
Dans ces conditions, l'avis du Dr H., corroboré par celui
des médecins du CPNVD, emporte valeur probante et permet de retenir
que le recourant présente, en raison d'un trouble dépressif récurrent, une
incapacité de travail totale à compter du 19 mai 2004.
d) Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de se
demander si le recourant présente, en plus de son affection sur le plan
purement psychique, un trouble somatoforme douloureux, respectivement
un syndrome douloureux somatoforme persistant comme le retient le Dr
H.. Si le Dr R.________ a évoqué l'évolution vers un syndrome
somatoforme (rapport du 30 juillet 2003), un tel diagnostic n'est pas posé
par les médecins du CPNVD, ni par l'expert, ni par le Dr M.________, de
sorte qu'on peut se demander s'il doit être retenu au degré de la
vraisemblance prépondérante et s'il revêt le cas échéant un caractère
invalidant à l'aune des critères en la matière (ATF 132 V 65 c. 4 et les
arrêts cités). Cette question peut donc rester indécise.
6.Il reste à déterminer le degré d'invalidité de l'assuré, ce qui
implique en particulier de se demander quel genre d'activité il pourrait
-
33 -
concrètement exercer compte tenu de son état de santé et de sa situation
personnelle.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus
ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF 9C_900/2009 du 27
avril 2010 c. 3.1 et la référence citée).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS)
notamment (ATF 129 V 472 c. 4.2.1, TF 8C_287/2010 du 18 novembre
2010 c. 3, TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 c. 3.3).
-
34 -
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1, TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 c. 3.2 et les références citées).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 c. 5b/aa-cc et
les références citées). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas
concret) constitue une question typique relevant du pouvoir
d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou
négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V
393 c. 3.3), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne
tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un
examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de
critères objectifs (ATF 130 III 176 c. 1.2, TF 9C_354/2009 du 7 décembre
2009 c. 5.1, voir aussi TF 9C_146/2010 du 30 août 2010 c. 5 et les arrêts
cités).
b) Dans la décision attaquée, en raison d'une capacité de
travail entière dans une activité adaptée sur le plan somatique et en
l'absence d'affection psychique, l'OAI a nié le droit à la rente, motif pris
d'un degré d'invalidité de 28.90% selon une comparaison des revenus
-
35 -
effectuée en 2003 tenant compte de l'ESS et d'un abattement de 15% du
revenu d'invalide.
S'agissant du calcul effectué par l'OAI, le recourant conteste le
revenu d'invalide, le taux d'abattement et le revenu sans invalidité. Dans
la mesure où le Dr W.________ s'est référé à une incapacité de travail
entière depuis l'accident du 22 juin 2001 (rapport du 30 mai 2002), ce qui
a été repris par le SMR comme date de départ d'une incapacité de travail
durable (rapport du 14 septembre 2004), on se basera sur une
comparaison des revenus en 2002, compte tenu du délai de carence d'une
année (art. 28 LAI).
Le recourant se prévaut notamment de l'échec des mesures de
réadaptation pour expliquer qu'il n'est pas en mesure d'effectuer des
activités simples et répétitives. Or, selon la jurisprudence, les données
médicales permettent généralement une appréciation plus objective du
cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être
faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont
susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de la personne assurée pendant le stage (TF 9C_854/2010
du 30 décembre 2010 c. 3.2, TFA I 762/02 du 6 mai 2003 c. 2). En outre, il
convient d'admettre que le marché du travail offre un éventail
suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un
nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et
accessibles sans aucune formation particulière (TF 9C_1066/2009 du 22
septembre 2010 c. 4.2, TF 9C_31/2010 du 28 septembre 2010 c. 4.3, TF
9C_713/2009 du 22 juillet 2010 c. 3.4); au demeurant il n'y a pas lieu
d'examiner dans quelle mesure la situation concrète du marché du travail
permettrait au recourant de retrouver un emploi (TF 9C_31/2010 du 28
septembre 2010 c. 4.3).
On tiendra compte d'un salaire de 4'557 fr., correspondant à
celui des hommes pour des activités simples et répétitives dans le secteur
privé en 2002 (TA1, ESS 2002), adapté à l'horaire usuel de travail de 41.7
heures, pour obtenir un montant de 4'750 fr. 65 par mois, soit un salaire
-
36 -
annuel de 57'008 fr. (TF I 621/06 du 23 juillet 2007 c. 7). L'abattement de
15% du revenu d'invalide est en outre équitable au vu des circonstances
personnelles de l'assuré, soit compte tenu notamment de l'âge
relativement jeune de l'assuré, de ses limitations fonctionnelles (au coude
droit principalement), de son expérience professionnelle et du fait qu'il vit
en Suisse depuis 1990, soit depuis l'âge de 21 ans, et bénéficie d'un
permis d'établissement. Dès lors, on se basera sur un revenu d'invalide
s'élevant à 48'456 fr. 80.
S'agissant du revenu sans invalidité, dans l'activité de
machiniste, compte tenu d'un salaire horaire de 27 fr. 45 en 2002, on se
basera sur un montant annuel de 62'723 fr. 53 (27.45 x 8.10 x 21.7 x 13),
en y ajoutant un supplément en raison des heures supplémentaires
(questionnaire pour l'employeur du 5 juin 2002 et courrier du 23 juin 2009
de D.________ SA) par 148 fr. 23, soit 62'871 fr. 75. Si l'on tient compte
également du revenu de l'activité de concierge par 5'520 fr. par mois
(questionnaire pour l'employeur du 22 février 2006 et courrier du 13
janvier 2004 de V.________ SA), soit la situation la plus favorable à l'assuré,
le revenu sans invalidité se monte alors à 68'391 fr. 75. La comparaison
d'avec le revenu d'invalide de 48'456 fr. 80 aboutit à un degré d'invalidité
de 29.15%, qui ne donne pas droit à une rente – étant donné qu'il est
inférieur au degré minimal de 40% ouvrant le droit à un quart de rente
(art. 28 LAI) – du moins pour la période lors de laquelle les troubles
psychiques ne sont pas encore clairement attestés.
c) Selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2007; actuellement art. 28 al. 1 let. b LAI), le droit à une rente
prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (art. 6 LPGA). L'art. 88a al. 2 RAI (règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) prévoit notamment
que si l'incapacité de gain s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce
changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations de l'assuré
dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Cette disposition fixe
le moment à partir duquel une modification de l'invalidité d'un bénéficiaire
-
37 -
de rente est réputée suffisamment durable pour déployer ses effets sur le
droit aux prestations. Le délai de trois mois qui y est prévu s'applique non
seulement dans le cadre d'une modification du droit à une rente
précédemment allouée à l'occasion d'une procédure de révision (art. 17
LPGA), mais également lorsqu'une rente échelonnée dans le temps est
accordée à titre rétroactif (ATF 125 V 413 c. 2d). Cette deuxième
éventualité ne doit toutefois pas conduire à contourner le délai d'attente
d'une année imposé par la loi en cas d'ouverture du droit à une rente (art.
29 al. 1 let. b aLAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007).
Concrètement, le délai de trois mois de l'art. 88a RAI, qui est étroitement
lié à un cas de révision, ne saurait débuter avant que la période de
carence d'une année ne soit arrivée à échéance (TF 9C_344/2010 du 1
er
février 2011 c. 4.2, TFA I 179/01 du 10 décembre 2001 c. 3b).
Du point de vue psychique, de l'avis du Dr H.________, l'assuré
présente une incapacité de travail totale à compter du 19 mai 2004, et ce
dans toute activité. Il s'agit d'une détérioration de l'état de santé du
recourant, liée à l'apparition d'une nouvelle affection, comme constituant
un nouveau cas d'assurance, si bien que le droit à une rente est
subordonné à l'écoulement de la période de carence d'une année (en ce
sens: TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 c. 7.4). Il s'ensuit que ce délai a
commencé à courir à partir du 1
er
mai 2004 pour arriver à échéance le 30
avril 2005 (art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre
2007), de sorte que le recourant a droit à une rente entière dès le 1
er
mai
2005.
7.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la
mesure où le recourant a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1
er
mai 2005.
b) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire. En effet, de par le principe de l'appréciation anticipée
des preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation