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TRIBUNAL CANTONAL
AI 345/09 - 242/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Monod et Mme Rossier
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
N.________, à Renens, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16 LPGA ; art. 28 al. 1 et 2 LAI
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E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après : l'assuré), né le [...] 1957 au [...], marié
et père de deux enfants, est arrivé en Suisse le 20 mars 1984. Au bénéfice
d’une scolarité primaire effectuée au [...] et d’un diplôme de carrossier
obtenu en 1981 dans ce pays également, il a d'abord travaillé en Suisse
en tant que manœuvre saisonnier. Depuis le [...] 1998, il a travaillé en tant
que magasinier pour le compte de l’entreprise H.________ SA, à [...]. A ce
titre, il réalisait en 2007 un revenu mensuel brut de 4’560 fr., versé 13 fois
l’an, soit un revenu annuel brut de 59’280 fr.
En incapacité de travail depuis le 6 décembre 2007 en raison
de troubles statiques et dégénératifs rachidiens, il a déposé le 14 avril
2008 une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
b) Dans un rapport médical du 8 mai 2008 adressé à l'OAI, le
Dr D., spécialiste FMH en rhumatologie, du Département de
l'appareil locomoteur du CHUV et médecin traitant de l'assuré, a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de troubles statiques et
dégénératifs rachidiens, de déconditionnement physique global et focal, et
de probable micro-instabilité segmentaire lombaire basse. Il a indiqué qu'il
traitait l'assuré depuis le 12 mars 2008 et qu'auparavant, l'assuré était
pris en charge par la Dresse C., médecin praticien FMH à [...], qui
le lui avait envoyé. Il a exposé que l'assuré présentait une situation
douloureuse rachidienne, structurellement bien documentée par
l’anamnèse, l’examen clinique et les radiographies dans le sens d’une
perte des différentes composantes de la condition physique, en particulier
de l’endurance cardiovasculaire, de la mobilité et de la coordination. Cette
situation justifiait une approche de rééducation proprioceptive, posturale,
de renforcement et d’assouplissement, visant ainsi à corriger les
déficiences constatées et à renforcer la stabilité du rachis lombaire par
l’intermédiaire d’une augmentation des compétences du caisson
abdominal en particulier ; parallèlement, il s’agissait également
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d’assouplir l’ensemble des structures musculaires hypo-extensibles, dont
la traduction fonctionnelle résidait dans l’image de l'IRM. L'assuré était à
100% d'arrêt de travail sur un taux contractuel de 50% par les soins de la
Dresse C.________ et ce taux ne pouvait pour l'instant être dépassé.
c) Dans un rapport médical du 14 mai 2008 adressé à l'OAI, la
Dresse C.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de lombosciatalgies, réactivation chronique, existant depuis le 6
décembre 2007, ainsi que les diagnostics sans effet sur la capacité de
travail d'hypertension artérielle, d'état anxiodépressif et de céphalées. Elle
a exposé que comme, en décembre 2007, la surcharge à son travail avait
été majeure, les douleurs lombaires de l'assuré s'étaient aggravées,
nécessitant un arrêt de travail à temps plein ; pris en charge au CHUV par
le Dr D., l'assuré y poursuivait encore actuellement des exercices
de physiothérapie à sec et en piscine ; si l’incapacité de travail prescrite à
100% le 7 décembre 2007 avait pu être transformée en incapacité à 50%
le 16 janvier 2008, la capacité de travail de l'assuré était à nouveau nulle
depuis le 24 avril 2008 en raison des gros travaux exigés par son
employeur ; l'activité exercée en tant que magasinier n'était
probablement plus exigible.
A ce rapport médical étaient joints notamment des rapports
médicaux adressés les 13 mars et 16 avril 2008 par le Dr D. à la
Dresse C..
d) Ensuite d'un avis médical SMR (Service médical régional de
l'AI) du 23 juin 2008 établi par le Dr S., spécialiste FMH en
anesthésiologie, l'assuré a été convoqué au SMR pour un examen clinique
rhumatologique, qui a été effectué le 27 août 2008 par le Dr A.W.________,
spécialiste FMH en médecine interne ainsi qu'en rhumatologie. Dans son
rapport d'examen clinique du 29 août 2008, ce spécialiste a posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de lombocruralgies
gauches dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec
canal lombaire étroit, hernie discale L4-L5 et anomalie transitionnelle
lombo-sacrée (M 54.4), ainsi que le diagnostic sans répercussion sur la
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capacité de travail de douleurs testiculaires gauches dans le cadre d'une
hydrocèle bilatérale à nette prédominance droite avec petit kyste banal de
la tête de l’épididyme droit. Il a exposé ce qui suit :
"APPRÉCIATION DU CAS
Actuellement, l’assuré se plaint essentiellement de lombalgies D
irradiant à toute la colonne jusqu’à la région cervicale. Il signale
également des douleurs testiculaires G ainsi que de la face interne
de la cuisse G jusqu’au genou. L’assuré nous dit par ailleurs « que
son testicule droit est agrandi ». Il nous informe qu’il fait
régulièrement au minimum 3 torticolis par année. Au status actuel,
on note des troubles statiques du rachis. La mobilité lombaire est
satisfaisante et on ne note qu’un signe de non organicité selon
Waddell sous forme de lombalgies à la rotation du tronc, les
ceintures bloquées. La mobilité cervicale est normale. La mobilité
des articulations périphériques est bien conservée, il n’y a pas de
signe pour une arthropathie inflammatoire périphérique. Le status
neurologique est par ailleurs sp. Au status général, la palpation
testiculaire est indolore, mais il existe une hydrocèle droite.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
une hydrocèle bilatérale prédominant nettement à droite avec petit
kyste banal de la tête de l’épididyme droit. Ces examens
radiologiques mettent également en évidence des troubles
dégénératifs du rachis avec hernie discale L4-L5, canal lombaire
étroit et anomalie transitionnelle lombosacrée.
Sur la base de l’anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons donc les diagnostics
susmentionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des
limitations fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l’activité
habituelle de magasinier chez H.________ SA. Ainsi, dans cette
activité la capacité de travail est nulle. Par contre, dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire, la capacité de travail est complète.
L’assuré nous dit qu’il serait motivé par une reconversion
professionnelle ou des mesures professionnelles.
Les limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2x par heure la position assise
et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un
poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux prolongé du tronc.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Il y a une incapacité de travail de 100% du 6.12.2007 au
15.01.2008, de 50% du 16.01.2008 au 27.04.2008 et de 100% dès le
28.04.2008 dans l’activité habituelle de magasinier chez H.________
SA. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, la capacité
de travail est complète."
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B.a) Le 9 septembre 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision de refus de rente d'invalidité, dont la motivation était en
substance la suivante :
Il ressort du dossier que, médicalement, l'assuré présente une
incapacité de travail et de gain entière dans son activité de magasinier
mais qu'en revanche, dans des activités adaptées à son état de santé qui
sont sans port de charges de plus de 12 kg et avec alternance des
positions assise/debout, sa capacité de travail et de gain est entière et
ceci depuis décembre 2007. L'assuré n'ayant pas repris d’activité
professionnelle, le revenu d'invalide peut être estimé en se référant aux
données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu
d’invalide. En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2006
4’732 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2006, TA1 ; niveau de qualification 4). Après
adaptation de ce montant à l'horaire de travail usuel dans les entreprises
en 2006 (41,7 heures, alors que les salaires standardisés reposent sur un
horaire hebdomadaire de 40 heures) et à l’évolution des salaires
nominaux de 2006 à 2007 (+1.60 % ; La Vie économique, 10-2006, p. 90,
tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de 60’144 fr. 48, sur lequel il
se justifie, compte tenu des limitations fonctionnelles, d'opérer un
abattement de 15%, de sorte que le revenu annuel d’invalide s’élève en
définitive à 51'122 fr. 81. La comparaison de ce revenu avec le revenu
annuel brut de 59'280 fr. que l'assuré réaliserait sans atteinte à la santé
dans son ancienne activité de magasinier fait apparaître un degré
d’invalidité de 13%, qui ne donne pas droit à une rente d’invalidité.
b) L'assuré a contesté ce projet de décision par courrier du 6
octobre 2008. Le 10 décembre 2008, représenté par l'avocate Anne-Sylvie
Dupont, il a fait valoir que son état de santé évoluait dans le sens d’une
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aggravation et qu’il était sans doute prématuré de rendre une décision à
ce stade ; il a en outre signalé qu’il consultait un psychiatre et a produit un
bref rapport médical établi le 8 décembre 2008 par le Dr H.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui indiquait suivre
l’assuré depuis le 14 novembre 2008 pour un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques (F32.2) et attestait d'une incapacité de
travail totale à cause de ce trouble psychique, pour une durée
indéterminée.
c) Ensuite d'un avis médical SMR établi le 7 janvier 2009 par le
Dr [...], spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en
rhumatologie, dans lequel ce médecin exposait que sur le plan somatique,
il n'y avait pas de nouveaux éléments médicaux cohérents avec une
aggravation de l'état de santé par rapport à l'examen du 28 août 2008,
mais qu'un complément d'instruction était nécessaire sur le plan
psychiatrique. L'OAI a confié une expertise psychiatrique au [...] SA, à [...],
qui a été réalisée le 26 février 2009 par le Dr K., spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie. Le rapport de l'expert, daté du 1
er
mai
2009, contient une analyse des pièces du dossier (p. 4-7), les données
subjectives de l'expertisé (p. 7-9), une anamnèse (p. 7-11), un exposé des
données objectives (p.11), une synthèse et discussion (p. 11-13) et les
réponses aux questions (p. 14-16). Il en ressort notamment ce qui suit :
"6. Synthèse et discussion
(...)
Situation actuelle :
L’assuré rapporte essentiellement des douleurs présentes de longue
date, aggravées depuis décembre 2007, permanentes, augmentées
au moindre mouvement et à la position assise, diminuées par le
Voltaren. Il décrit des ruminations concernant les conflits familiaux
et la perte de son incapacité (recte : de sa capacité) de travail. A
cela s’ajoute une plus forte réactivité émotionnelle, un état de
tristesse très marqué, une irritabilité à caractère explosif présente
de longue date, une diminution de la capacité à éprouver du plaisir,
quelques idées noires ainsi que des troubles du sommeil en lien
avec les douleurs. Il signale encore une diminution de la libido, en
lien notamment avec la prise des médicaments.
Du point de vue de sa structure de personnalité, il est assez
méticuleux avec une tendance à exprimer la contrariété lorsque les
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choses ne se passent pas comme il le souhaite, il est susceptible et
se décrit lui-même comme un peu caractériel.
A l’examen clinique, on observe un rétrécissement du champ de la
pensée sur les douleurs, mais également sur les conflits conjugaux.
L’assuré présente une assez forte labilité émotionnelle lorsque nous
évoquons ses problèmes algiques et ses conflits conjugaux. La
structure de personnalité est quelque peu rigide. On n’observe pas
de comportement algique et il ne paraît pas particulièrement
désespéré.
Les fonctions cognitives sont préservées. La thymie est tout à fait
neutre, sans tristesse apparente lorsque nous abordons d’autres
sujets que les douleurs et les conflits familiaux. Il n’y a pas de
ralentissement psychique ni de fatigue.
Le monitoring thérapeutique montre des taux compatibles avec le
schéma posologique, mais à la limite inférieure et à des taux
thérapeutiques.
Sur la base de ces éléments, nous retenons essentiellement un
trouble de l’humeur.
Le Docteur H.________ retenait un épisode dépressif sévère.
Actuellement, on peut considérer que l’épisode est léger, en voie de
rémission et non accompagné d’un syndrome somatique. La
rémission est incomplète avec la persistance de quelques troubles
cognitifs anamnestiques et d’une plus forte irritabilité. On peut
considérer que l’évolution clinique est favorable entre novembre et
ce jour. On note surtout que la symptomatologie est plus marquée
lorsque l’on évoque les conflits familiaux et le problème des
douleurs physiques.
La symptomatologie présentée par l’assuré pose la question d’un
éventuel trouble somatoforme. En l’absence d’évaluation conjointe
par un rhumatologue, il est difficile de se positionner. Toutefois, on
note que le Docteur D.________ n’a jamais fait référence à un tel
diagnostic. Cela ne ressort pas non plus de l’évaluation faite au SMR.
Pour notre part, nous n’avons pas observé de comportement
manifestement algique. Il y a un rétrécissement du champ de la
pensée sur les douleurs, mais il y a également un rétrécissement du
champ de la pensée sur les conflits familiaux. L’assuré ne paraît pas
désespéré. En revanche on note que l’aggravation des douleurs
s’inscrit dans le contexte de conflits familiaux et professionnels. Une
évolution vers un trouble somatoforme n’est pas exclue
ultérieurement.
Pour notre part, nous n’avons pas le sentiment que l’assuré souffre
d’un manque de ressources personnelles. L’assuré a une bonne
compétence intellectuelle et il a pu être scolarisé relativement
longtemps. Il consulte régulièrement les journaux portugais sur
Internet ce qui montre certaines ressources et surtout une envie de
s’informer.
Concernant sa structure de personnalité, nous avons des éléments
en faveur d’une structure de personnalité obsessionnelle avec une
certaine rigidité et une tendance à ce que les autres se conforment
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à ses désirs. Cela contribue probablement aux conflits familiaux
avec des différents concernant la façon de mener l’éducation des
enfants. A cela s’ajoute des traits narcissiques avec une certaine
susceptibilité, mais sans caractère rancunier.
L’assuré ne présente pas de limitations fonctionnelles manifestes en
lien avec l’épisode dépressif et l’évolution psychiatrique est
favorable. En revanche, il présente une rigidité mentale en lien avec
son trouble de la personnalité.
On peut considérer que l’assuré a été en incapacité de travail à
partir du 01.10.2008 jusqu’au moment de l’examen. La date du
01.10.2008 est arbitraire, elle repose sur l’absence d’évocation de
diagnostic psychiatrique sévère jusqu’à l’automne. L’état psychique
s’est ensuite aggravé suite au décès de son frère. Dès le moment de
l’examen, l’assuré ne présentait plus d’incapacité de travail sur le
plan psychique.
Nous avons pu exprimer ce point de vue à l’assuré, lui disant que
son status psychique ne justifiait pas à notre sens une incapacité de
travail. Ceci n’a pas provoqué de réaction particulière de sa part et
l’assuré a affirmé lui-même qu’il pensait être en incapacité de
travailler à 100% pour des raisons physiques. Nous restons
cependant très dubitatifs concernant son évolution. En raison d’une
structure de personnalité associant des traits obsessionnels et
narcissiques, il présente des capacités d’adaptation réduite, ce qui
représente une limitation relative, avec le risque que l’assuré par lui-
même ne fasse pas de recherche de travail. La situation est ainsi à
risque de se rigidifier, une aide au placement serait certainement
utile. L’activité proposée dans le cadre de ce placement est
exigible."
Sur cette base, l'expert a retenu le diagnostic ayant une
répercussion sur la capacité de travail d'épisode dépressif sévère, sans
symptômes psychotiques (d’octobre 2008 à février 2009) et de
personnalité anankastique (F60.5), ainsi que le diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail d'épisode dépressif léger, sans
syndrome somatique (F32.00), présent depuis 2008. Les troubles
constatés limitaient les capacités d’adaptation et ils étaient à risque de
provoquer une évolution chronique de la symptomatologie algique. La
capacité résiduelle de travail était de 100% dans toute activité, en
l’absence de ralentissement psychique ou de troubles cognitifs
manifestes. Les capacités d'adaptation étaient toutefois limitées. Des
mesures de réadaptation professionnelle n'étaient pas formellement
indiquées sur le plan psychique mais elles étaient très souhaitables, sous
la forme d’une aide au placement pour permettre à l’assuré de trouver
une porte de sortie honorable.
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d) Le 9 juin 2009, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet du 9 septembre 2008 refusant à l'assuré une rente d'invalidité ou
des mesures professionnelles, accompagnée d'une lettre explicative
également datée du 9 juin 2009, dans laquelle il exposait qu'il ressortait
de l'instruction complémentaire effectuée qu'il n'y avait pas de nouveau
éléments médicaux sur le plan somatique et que l'expertise psychiatrique
réalisée avait conclu à un épisode dépressif engendrant une incapacité de
travail entière de courte durée (d'octobre 2008 à février 2009) avec
actuellement une rémission.
C.a) L'assuré a recouru contre cette décision par acte du 13
juillet 2009. Il a fait valoir que sur le plan physique, l’intégralité des avis
médicaux recueillis, si l’on faisait abstraction du rapport d’examen du
SMR, reflétait un état de santé qui se péjorait de mois en mois, l’entravant
de plus en plus dans ses mouvements et dans toute activité quotidienne.
En effet, le 13 mars 2008, le Dr D.________ indiquait que les lombalgies
étaient présentes depuis longtemps, se manifestant à raison d’un épisode
handicapant tous les deux à trois ans, jusqu’au mois de décembre 2007 où
les douleurs étaient plus marquées et s’aggravaient pour conduire au
tableau actuel. Ce médecin posait le diagnostic de troubles statiques et
dégénératifs rachidiens, d’un déconditionnement physique global et focal
et de probable micro-instabilité segmentaire lombaire basse. Il précisait
dans un courrier du 16 avril 2008 que la récupération d’une musculature
perturbée pouvait demander en tout cas trois mois, sinon beaucoup plus,
en fonction des différentes composantes physiques, psychologiques et
socioprofessionnelles. Il indiquait encore que l'incapacité de travail était
de 100% et qu’un taux de 50% ne pourrait, en tout état de cause, pas être
dépassé. Il estimait prématuré de répondre à la question d’une reprise de
l’activité professionnelle ou d’une amélioration de la capacité de travail. Il
dressait finalement une liste très limitée des activités qui pourraient
encore être exigées du recourant. Le 24 juin 2009, le Dr D.________
signalait encore un syndrome d’apnée du sommeil.
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Dans tous ses rapports, le Dr D.________ expliquait de manière très claire
que les lombalgies présentées par le recourant devaient être comprises
dans un contexte global, physique et psychologique. S’il niait le diagnostic
de trouble somatoforme douloureux, il expliquait qu’une récupération
musculaire n’était possible que si le recourant avait les ressources
psychologiques de surmonter sa douleur pour s’astreindre au traitement
et aux exercices nécessaires. Pour le Dr D., compte tenu de la
péjoration de l’état de santé sur un plan psychiatrique, sortir du cercle
vicieux qu’il décrivait dans son courrier du 24 juin 2009 n’était pas
possible en l’état actuel, de sorte que la capacité de travail du recourant
devait être considérée comme nulle dans toute activité.
A la lecture des rapports du Dr D., on acquérait la certitude que la
pathologie du recourant, sur un plan physique, ne se limitait pas à de
simples douleurs rhumatismales, comme l’expert du SMR voudrait le faire
croire, mais que le recourant présentait de nombreuses limitations
fonctionnelles au vu desquelles la capacité de travail devait être
considérée comme nulle dans toute activité, même s’il n’était pas exclu
qu’elle s’améliore à l’avenir. De tous les médecins qui se sont exprimés
dans cette affaire, le Dr D.________ était le seul à avoir tenu compte de
toutes les composantes de l’affection du recourant. S’il n’était pas
psychiatre, son expérience en matière d’atteintes rhumatologiques lui
permettait de se prononcer sur la faculté d’un patient de surmonter ses
douleurs pour se soumettre à un traitement adéquat. C’était donc à l’avis
de ce praticien qu’il convenait de se référer exclusivement, pour ce qui
concernait la question des atteintes physiques à tout le moins, à moins
que la Cour ne préfère ordonner une expertise pluridisciplinaire neutre.
Sur le plan psychiatrique, le recourant estimait que le rapport du Dr
K.________ contenait de multiples contradictions, notamment lorsqu'il
concluait à une capacité de travail entière tout en disant, au sujet du
recourant, être « très dubitatif concernant son évolution. En raison d’une
structure de personnalité associant des traits obsessionnels et
narcissiques, il présente des capacités d’adaptation réduite, ce qui
représente une limitation relative, avec le risque que l’assuré par lui-
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même ne fasse pas de recherche de travail ». Par ailleurs, le Dr K.________
n’expliquait pas sur quelles bases, ni sur quels outils de diagnostic il se
fondait pour retenir un épisode dépressif léger. En outre, il n’avait vu le
recourant qu’à une seule reprise, raison pour laquelle l’avis du Dr
H.________ devait selon le recourant être préféré à celui du Dr K.,
qui n’avait pas justifié le degré de la dépression du recourant et qui se
contredisait entre le pronostic et l’appréciation de la capacité de travail.
Le recourant a produit un courrier adressé le 5 juin 2009 à son
conseil par le Dr H., dont il ressort ce qui suit :
"En effet je maintiens mon opinion exprimée dans la mettre du
8.12.2008.
M. N.________ présente toujours un état dépressif sévère une reprise
du test d'Hamilton le 2.6.09 a donné un résultat de 25 donc un point
de plus qu'au bilan précédent.
Du fait de sa structure de personnalité rigide M. N.________ gère très
mal ses difficultés professionnelles, familiales et de santé physique
et se trouve dans une dépression sévère.
Dans une conversation téléphonique avec l'expert je lui ai fait part
de mon opinion et surtout de la sévérité de la dépression et j'estime
qu'il a trop banalisé cette affection.
Il faut néanmoins noter que dans le rapport le Dr K.________ page 13
en bas il émet de fortes réserves quant à l'évolution ultérieure de
mon patient exactement à cause de sa structure de personnalité et
du peu de ressources qu'il a.
Ceci est à mon avis en contradiction avec la conclusion que M.
N.________ est apte au travail à 100%.
De ma part je continue à affirmer que l'incapacité de travail de mon
patient est totale et ceci probablement de façon irréversible."
Le recourant a également produit un courrier adressé le 24
juin 2009 à son conseil par le Dr D., dont il ressort ce qui suit :
"De façon liminaire, j’ai actuellement environ 15 dossiers aussi
litigieux que celui de Monsieur D., sur mon bureau,
correspondants à des patients dans un état proche de celui de
Monsieur N.________.
Je n’ai pu donc faire un examen détaillé du dossier : Par contre, je
relève quelques éléments importants à partir de l’expertise
psychiatrique. En ce qui concerne le diagnostic de trouble
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somatoforme douloureux, il s’agit d’une entité que personnellement
je conteste. En effet, c’est une construction médico-assécurologique,
taillée sur mesure en faveur des assurances, dans des situations où
ce n’est non pas la Médecine mais surtout certains médecins, qui
traduisent leur ignorance du problème. L’argument évoqué la
plupart du temps est l’absence de lésions organiques chez des
patients présentant des souffrances non explicables et en l’absence
de pathologie psychiatrique.
Or, pour quelqu’un qui sait examiner avec empathie et avec une
compétence spécifique ces patients, tous, sans exception,
présentent des lésions fonctionnelles, qui expliquent leur état. Au
début, ces lésions sont relativement bien tolérées et correspondent
encore à des douleurs. Avec l’absence de compréhension et
d’empathie des différents intervenants ainsi que de la famille, ce qui
est le cas chez Monsieur N., la douleur se transforme
progressivement en une souffrance psychologique autoentretenue,
conduisant ainsi à un cercle vicieux.
Chez Monsieur N., lorsque je reprends mon dossier, je
constate des lésions structurelles radiologiques qui sont en rapport
avec ses plaintes et en concordance totale : micro-instabilité
segmentaire lombaire basse attestée par l’anamnèse de blocages
posturaux et de gêne nocturne s’accompagnant également de
limitations fonctionnelles dans les activités de la vie quotidienne,
l’usage d’un véhicule et encore, finalement, selon un mode postural
dans l’activité sexuelle. Cette dernière est d’ailleurs telle qu’il en a,
déjà lors de la discussion de mars 2008, conçu une perte complète
de sa libido.
Les lésions radiologiques décrites sur l’IRM, correspondent à une
absence d’activité adéquate de la musculature lombaire basse, qui
traduit le conflit mécanique existant à ce niveau. Celui-ci se
complique de lésions de type canal lombaire étroit, susceptibles
d’expliquer la symptomatologie. Je réfute donc avec la dernière
énergie l’éventuelle affirmation de l’absence de lésion organique
chez ce patient. Cela étant, il est clair que l’incapacité de travail que
j’atteste actuellement est clairement fondée aussi bien sur des
données anamnestiques que cliniques et radiologiques, le tout se
tient et se complique encore d’un syndrome d’apnées du sommeil
de degré moyen, à même de conduire à une perte de récupération
régulière (perte de la capacité de sommeil réparateur), conduisant à
une aggravation du déconditionnement physique.
L’amélioration d’une telle situation passe par la rupture du cercle
vicieux entre les composantes organiques, fonctionnelles et
structurelles et leurs conséquences psychologiques. En l’absence de
possibilité d’améliorer la perception de la douleur donc de diminuer
la souffrance du patient par les traitements médicamenteux, il est
pratiquement impossible d’imaginer que Monsieur N.________ puisse
s’améliorer. Par ailleurs, une amélioration en se basant uniquement
sur les composantes physiques peut demander de trois mois à trois
ans, compte tenu des délais nécessaires sur le plan biologique pour
récupérer, sur le plan structurel, les lésions existantes.
A ce titre, il est clair qu’il est impossible de demander à ce patient
dans son état actuel de travailler dans une activité quelconque.
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13 -
J’ajouterais en outre que l’argumentation habituelle de l’OAI,
décidant d’une capacité résiduelle complète dans une activité
permettant les postures assises debout et des charges maximales
de 12 kg, non seulement n’est pas réaliste sur le plan d’un marché
du travail dit équilibré et dans le cadre d’une économie de marché,
mais d’autre part ne repose sur aucune base scientifique.
Je mets en annexe à la présente la liste des limitations
fonctionnelles que présente Monsieur N.________ en fonction de sa
pathologie actuelle."
En définitive, selon le recourant, il ressortait clairement de la
documentation médicale de cette affaire que sa capacité de travail était
nulle, dans toute activité, depuis le mois de décembre 2007, de sorte qu’il
avait droit à une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1
er
décembre 2008. Le recourant a dès lors conclu, avec dépens,
principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il était
mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1
er
décembre 2008, et subsidiairement à l'annulation de cette décision et au
renvoi de l'affaire à l'OAI pour complément d’instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Le 20 août 2009, le recourant a produit, en complément de
son mémoire de recours du 13 juillet 2009, une copie d'une décision du
Service de l'emploi du 14 août 2009 le déclarant inapte au placement à
partir du 1
er
juillet 2009.
c) Dans sa réponse du 26 avril 2010, l'OAI a indiqué qu'il
n'avait rien à ajouter à la décision attaquée, qu'il ne pouvait que
confirmer, et a proposé le rejet du recours. En ce qui concernait les
rapports des Drs D.________ et H.________, il a déclaré se rallier à l’avis
médical SMR établi le 19 avril 2010 par la Dr [...], dont la teneur est la
suivante :
"Assuré de 53 ans, portugais, titulaire d’un diplôme de carrossier
dans son pays, qui travaille en qualité de magasinier depuis 1998
chez le même employeur. Il présente une lT [incapacité de travail]
-
22 -
ralentissement idéique et moteur) et justifie une IT actuellement
totale dans toute activité, et ceci depuis novembre 2008, date à
partir de laquelle ce trouble a été documenté. En effet, le Dr
L.________ estime que, s’il y a eu des fluctuations de l’état psychique
de l’assuré depuis lors, il n’y a jamais eu d’amélioration
suffisamment importante et durable pour permettre une reprise
d’activité (voir p. 41 de l’expertise).
Néanmoins, relevons que sur le plan psychiatrique, le traitement
actuel n’est pas optimal, comme le relève l’expertise en page 43. En
particulier, le taux plasmatique de l’antidépresseur montre des
valeurs inférieures aux normes recommandées, constatations déjà
faites par le Dr K.________ lors de son expertise psychiatrique du
26.02.2009 et qui peuvent faire suspecter un problème de
compliance. Par conséquent, le Dr L.________ émet un certain
nombre de recommandations thérapeutiques pour optimiser le
traitement de l’assuré : changer l’anti-dépresseur avec mise en
place d’un monitoring thérapeutique, recourir à une consultation
psychopharmacologique et intensifier la composante
psychothérapeutique en recourant à une structure intermédiaire,
voire hospitalière (voir p. 43 de l’expertise médicale du 25.02.2011).
Ces mesures pouvant amener une amélioration clinique permettant
d’envisager une reprise d’activité au moins partielle, l’expert
propose une réévaluation dans un délai de 12 mois.
En résumé, cette expertise est partiellement convaincante : elle met
tout de même en évidence un assuré au comportement algique et
démonstratif, un certain nombre de discordances entre plaintes et
constatations ainsi qu’une prise en charge psychiatrique depuis
2008 qui n’est pas optimale. Dès lors, en cas d’octroi de prestations
financières, la question de l’exigibilité de traitement doit être
évoquée, sachant qu’un traitement bien conduit pourrait amener
une amélioration de la CT de l’assuré. Au cas où ce traitement est
exigé avec des contrôles plasmatiques réguliers, une révision doit
être prévue à 1 an.
Relevons finalement que, bien que le rapport d’expertise soit daté
du 25.02.2011, l’expertise psychiatrique a été réalisée le
16.08.2010, c’est-à-dire il y a plus de 6 mois. Dès lors, il se peut que
l’état de santé psychique de l’assuré ait évolué depuis lors."
L’OAI a relevé que même si par hypothèse une incapacité de
travail totale dans toute activité devait être retenue depuis novembre
2008, l’éventuel droit à une rente d’invalidité ne pourrait intervenir au plus
tôt qu’à partir du mois de novembre 2009 (délai d’attente d’un an), soit
postérieurement à la décision litigieuse du 9 juin 2009. Rappelant que
selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après
l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, les
faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation devant
-
23 -
normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative, l’OAI a
dès lors proposé le rejet du recours.
f) Egalement invité à se déterminer sur le rapport d’expertise
du 25 février 2011, le recourant a exposé, en date du 5 avril 2011, que ce
rapport très complet, reposant sur une anamnèse détaillée, une étude
complète du dossier médical et même sur des examens complémentaires,
remplissait toutes les conditions nécessaires pour que lui soit conférée une
pleine valeur probante. La situation médicale décrite par les experts était
on ne peut plus claire et scellait manifestement le sort du recours dans la
mesure où l’incapacité de travail dans l’activité habituelle était totale, d’un
point de vue strictement rhumatologique déjà (p. 38 notamment), où des
mesures de réadaptation n’étaient pas envisageables, l’état clinique étant
trop grave pour l’instant (p. 46), où il n’était que possible, mais non
probable au sens de la vraisemblance prépondérante, que les mesures
médicales préconisées amènent une amélioration clinique suffisante pour
commencer des mesures de réadaptation (p. 43) et où une capacité de
travail résiduelle dans une activité adaptée sur le plan rhumatologique
n’était que théorique (p. 42), cette activité n’étant de toute manière pas
exigible au plan psychiatrique (p. 42).
Quant à savoir depuis quand l’invalidité pouvait être retenue,
le recourant a relevé qu’il avait exposé avoir été en incapacité de travail
totale depuis le mois de décembre 2007, pour raisons somatiques. Sur
avis médical, une reprise à mi-temps avait été tentée au printemps 2008,
sans succès (p. 5-6). A la même époque, soit mai 2008, le médecin traitant
signalait l’apparition d’un trouble de l’humeur (p. 6). Le trouble dépressif
sévère était attesté depuis novembre 2008 (p. 6). En janvier 2008, la
physiothérapeute [...] décrivait déjà un homme fragilisé puisque l’assuré
s’était « effondré en larmes » lorsqu’elle lui avait expliqué que le médecin
suggérait l’arrêt de la physiothérapie (p. 7-8). Le 6 février 2008, la Dresse
[...] évoquait déjà un problème psychologique sous-jacent (p. 8). En mai
2008, un état anxio-dépressif était signalé par la Dresse C.________ (p. 9).
Depuis novembre 2008, la présence du trouble dépressif était documentée
avec la sévérité actuelle (p. 39), l’ensemble des données disponibles ne
-
24 -
permettant pas d’admettre une rémission durable depuis lors (p. 39).
Selon le recourant, la conclusion la plus vraisemblable qu’il fallait tirer de
la conjonction de ces éléments était la décompensation, au moment de
l’arrêt de travail initial, d’un problème psychique sous-jacent, cette
pathologie prenant rapidement le pas sur la problématique
rhumatologique. Il était ainsi probable qu’en décembre 2007 déjà, ou au
plus tard en juin 2008, au moment de l’échec de la reprise d’emploi, le
recourant n’avait pas ou plus les ressources nécessaires pour absorber,
psychologiquement, les troubles rhumatologiques qui l’avaient affecté et
qui l’avaient coupé de son environnement professionnel. Estimant ainsi
que le début de l’invalidité devait être fixé au mois de décembre 2007, ou
au plus tard au mois de juin 2008, le recourant a déclaré maintenir
l’intégralité des conclusions prises au pied de son recours du 13 juillet
g) Le 8 avril 2011, les parties ont été informées que,
l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58
LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
-
25 -
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par N.________ contre la décision
rendue le 9 juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
d) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ; les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire
l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ;
121 V 362 consid. 1b ; 116 V 246 consid. 1a et les références ; cf. encore
TF 9C_216/2010 du 31 mars 2010 consid. 1, et 9C_537/2009 du 1
er
mars
2010 consid. 3.2).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
-
26 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417 ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d’invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
Selon l’art. 28 al. 1 LAI (cf. auparavant l’art. 29 al. 1 aLAI, dans
sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007), l’assuré a droit à une
rente à condition que (a) sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, (b) qu’il ait
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable et (c) qu’au terme
de cette année, il soit invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art.
-
27 -
28 al. 2 LAI (cf. auparavant l’art. 28 al. 1 aLAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007), la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à
une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115
V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; RCC 1980 p.
263 ; Pratique VSI 2002 p. 64 ; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
-
28 -
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les
références ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 ; 9C_603/2009
du 2 février 2010 consid. 3.2).
4.a) En l'espèce, la Cour des assurances sociales, confrontée à
des avis médicaux divergents en ce qui concerne la capacité de travail du
recourante tant sur le plan rhumatologique – le Dr D.________ et la Dresse
C., médecins traitants, retenant une incapacité de travail totale
dans l’activité habituelle de magasinier (cf. lettres A.a et A.b supra) et
vraisemblablement aussi dans une activité adaptée (cf. lettre C.a supra),
tandis que le Dr B.W. du SMR, s’il retenait également une
incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de magasinier,
retenait une pleine capacité de travail dans une activité strictement
adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie
ostéoarticulaire (cf. lettre A.d supra) – que sur le plan psychiatrique – le Dr
H.________, psychiatre traitant, retenant une incapacité de travail totale
-
29 -
dans toute activité (cf. lettres B.b et C.a supra), tandis que le Dr K.________
ne retenait une telle incapacité de travail que pour une courte durée
(d’octobre 2008 à février 2009), l’assuré ne présentant plus d’incapacité
de travail au moment de l’examen effectué le 26 février 2009 (cf. lettre
B.c supra) –, a ordonné une expertise judiciaire pluridisciplinaire, qui a été
confiée au [...] et effectuée par la Dresse M., spécialiste FMH en
rhumatologie ainsi qu’en médecine interne, et par le Dr L.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (cf. lettre C.d supra).
b) Le rapport d’expertise judiciaire du 25 février 2011 (cf.
lettre C.d supra) contient une analyse circonstanciée de tous les points
litigieux importants, se fonde sur une anamnèse détaillée ainsi que sur des
examens complets, et prend dûment en considération les plaintes et
indications subjectives de l’assuré. L’appréciation de la situation médicale
du recourant, tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique, est
parfaitement claire et les conclusions des experts judiciaires sont bien
motivées et pleinement convaincantes. Il n’existe ainsi aucune raison de
s'écarter des conclusions des experts judiciaires, qui prennent en compte
tous les éléments révélés par le dossier et expliquent de manière
convaincante les raisons pour lesquelles il y a lieu de retenir que le
recourant, s’il conserve sur le plan rhumatologique une capacité de travail
médico-théorique entière dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles déjà admises par le Dr D.________ et par le Dr B.W.,
présente depuis novembre 2008 une incapacité de travail totale dans
toute activité pour des motifs psychiatriques, qui empêchent actuellement
d’envisager des mesures de réadaptation professionnelle.
c) Contrairement à l’avis de la Dresse R. du SMR (cf.
lettre C.e supra), on ne voit pas en quoi les conclusions des experts
judiciaires ne seraient que partiellement convaincantes, s’agissant en
particulier de l’incapacité de travail du recourant sur le plan psychiatrique.
En effet, l’expert psychiatre explique de manière circonstanciée et
convaincante les raisons pour lesquels il retient – corroborant ainsi
entièrement les conclusions du Dr H.________ (cf. lettres B.b et C.a supra) –
un diagnostic d’épisode dépressif sévère avec syndrome somatique, sans
-
30 -
symptômes psychotiques (F32.2), documenté depuis le 14 novembre
2008, sans qu’il y eu de rémission complète du trouble dépressif depuis
lors, l’amélioration observée par le Dr K.________ n’ayant pas été durable. Il
explique également que ce trouble dépressif sévère détermine une baisse
très importante de l’énergie disponible et de la motivation, ces troubles
liés à la dépression étant accompagnés de troubles cognitifs également
d’origine dépressive, de sorte que l’état clinique actuel du recourant est
incompatible avec toute activité, quelle qu’elle soit, même à temps partiel.
Certes, l’expert L.________ a relevé que si le recourant
coopérait bien au traitement mis en place depuis novembre 2008 auprès
du Dr H.________, psychiatre traitant, le taux plasmatique de
l’antidépresseur n’était pas optimal, sans qu’il fût possible de savoir s’il
s’agissait d’un problème de compliance – l’amitriptyline étant connue pour
avoir des effets indésirables prononcés aux dosages prescrits au recourant
– ou d’une question métabolique. L’expert a exposé à cet égard que
certaines mesures pouvaient être envisagées pour optimiser le traitement
(à savoir : changement d’antidépresseur avec mise en place d’un
monitorage thérapeutique ; recours à une consultation
psychopharmacologique ; intensification de la composante
psychothérapeutique en recourant à une structure intermédiaire voire
hospitalière) et que l’effet de ces mesures thérapeutiques devrait être
évalué dans un délai de 12 mois après leur mise en place. L’expert a
souligné qu’il était possible, mais non probable au sens de la
vraisemblance prépondérante, que ces mesures amènent une
amélioration clinique permettant d’envisager une reprise au moins
partielle d’une activité, et pour commencer des mesures de réadaptation
professionnelle. Ces considérations n’ôtent rien au constat que le
recourant présente actuellement une incapacité de travail totale en raison
d’un épisode dépressif sévère, mais pourront le cas échéant conduire, à
l’échéance du délai d’évaluation de 12 mois fixé par l’expert, à une
nouvelle appréciation de la capacité de travail et de gain exigible du
recourant s’il se soumet aux traitements qui peuvent raisonnablement
être exigés de lui (cf. art. 7 et 21 al. 4 LPGA).
-
31 -
d) Contrairement à l’avis du recourant (cf. lettre C.f supra),
l’expertise judiciaire est également pleinement convaincante et doit être
suivie en tant qu’elle fixe au mois de novembre 2008 le début de
l’incapacité de travail totale sur le plan psychiatrique. En effet, les experts
judiciaires ont constaté, sur la base des rapports du Dr H.________ des 8
décembre 2008 (cf. lettre B.b supra) et 5 juin 2009 (cf. lettre C.a supra),
ainsi que sur la base des informations qu’ils ont recueillies par téléphone
directement auprès du Dr [...] (cf. rapport d’expertise, p. 23), que l’état
actuel était documenté seulement depuis le 14 novembre 2008, date à
laquelle le recourant avait consulté le Dr H.________ pour la première fois.
Les experts judiciaires ont ainsi clairement conclu, sur la base de
l’ensemble des éléments du dossier, que l’incapacité de travail totale
constatée actuellement ne pouvait être retenue que depuis le mois de
novembre 2008. Il n’existe aucun motif de s’écarter de ces conclusions et
de considérer – comme voudrait le faire le recourant en se référant à
divers éléments cités dans le rapport d’expertise pour échafauder des
hypothèses dénuées de toute assise scientifique – que le début de
l’incapacité totale de travail pour des motifs psychiatriques devrait être
fixé au plus tard au mois de juin 2008 (cf. lettre C.f supra).
e) Se ralliant aux conclusions dûment motivées et
convaincantes du rapport d’expertise judiciaire du 25 février 2011, la Cour
de céans retient ainsi que le recourant présente sur le plan strictement
somatique une capacité de travail médico-théorique entière dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, mais qu’il présente
depuis le mois de novembre 2008 une incapacité de travail totale dans
toute activité pour des motifs psychiatriques, qui empêchent actuellement
d’envisager des mesures de réadaptation professionnelle.
Il s’ensuit qu’au moment où la décision attaquée du 9 juin
2009 a été rendue, le droit du recourant à une rente d’invalidité n’était
pas ouvert, la naissance du droit à la rente ne pouvant être antérieure au
mois de novembre 2009, terme du délai d’attente d’une année prévu par
l’art. 28 al. 1 LAI et auparavant par l’art. 29 al. 1 aLAI (cf. consid. 3a
supra). Dans la mesure où la Cour de céans doit apprécier la légalité de la
-
32 -
décision attaquée d’après l’état de fait existant au moment où celle-ci a
été rendue (cf. consid. 1d supra), les faits survenus postérieurement ne
peuvent conduire à l’admission du recours, comme l’intimé le relève à
raison (cf. lettre C.f supra), mais devront faire l’objet d’une nouvelle
décision administrative.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, les frais
de justice doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 juin 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du
recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
33 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour N.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :