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TRIBUNAL CANTONAL
AI 344/09 - 250/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
C.________, à Vuibroye, recourant, représenté par Me Jean-Louis Duc,
avocat à Château-d'Oex,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 al. 4 LPGA; 61 let. b LPGA; 85bis RAI; 88a al. 1 RAI et 94
al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t :
A.C., né en 1948, boucher de formation, a exercé depuis
1983 la profession de chauffeur-livreur. Le 23 mai 2003, l'assuré a vu son
contrat de travail résilié pour le 31 août 2003. Il a par ailleurs subi un
accident le 5 juillet 2003, chutant dans un pierrier en montagne, ce qui a
provoqué une fracture multifragmentaire déplacée de l’humérus proximal
droit. Les rapports de travail ont pris fin le 29 février 2004. La Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) a pris en
charge les suites de l'accident subi par C., en particulier en
versant à ce dernier une indemnité journalière à un taux de 50 % jusqu’à
la fin du mois de février 2006. Le 1
er
mai 2007, la CNA a rendu une
décision de refus du droit à une rente d’invalidité de l’assurance-
accidents. C.________ a formé opposition et la CNA a confirmé sa première
décision le 18 février 2008. La décision sur opposition retient un degré
d’invalidité de 9.37%, en fonction du revenu réalisable dans une activité
professionnelle exigible sans port de charges lourdes ni travaux avec
importants mouvements du bras droit, soit un degré inférieur aux
exigences de l'art. 18 al. 1 LAA (Loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accident, RS 832.20) permettant l'ouverture à un droit à une
rente invalidité CNA.
B.Le 1
er
juillet 2004, C.________ a déposé une demande de
prestations AI pour adultes. Par courrier du 2 juillet 2004, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a d’emblée
rappelé à l’assuré qu’il était tenu de tout mettre en œuvre pour atténuer
les conséquences de son atteinte à la santé, et qu’il n’aurait pas
forcément droit à une rente AI s’il pouvait exercer une activité adaptée à
son état de santé.
Le 9 novembre 2005, l’OAI a rendu une décision reconnaissant
à l’assuré le droit au placement, en ce sens que le service de placement
devait lui fournir une orientation professionnelle et un soutien dans ses
recherches d’emploi. Cette décision rappelait l’obligation, pour la
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personne assurée, notamment de coopérer et de chercher elle-même du
travail, dans le cadre de son devoir de réduire le dommage.
C.________ a retrouvé du travail en avril 2006 comme chauffeur
auprès de l’entreprise L.. Dans une note établie le 12 décembre
2005, l’OAI avait calculé le degré d’invalidité (7.53 %) mais n’avait pas
clôturé le dossier soit, en d’autres termes, il n’avait pas rendu de décision
de refus de rente AI.
C.Le 1
er
octobre 2007, C. a déposé une nouvelle
demande de prestations AI, exposant qu’il était en incapacité totale de
travail depuis le 10 novembre 2006, à cause d’une maladie (traitement
d’un adénocarcinome du côlon).
Le 26 mars 2008, l’assuré a écrit à l’OAI pour demander la
mise en œuvre de mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d LAI
(loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), parce
qu’il se sentait capable de travailler, mais pas dans le même domaine
qu’auparavant.
Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après:
SMR) a été invité à se prononcer sur la capacité de travail de C.. Il
a obtenu un avis du médecin généraliste traitant, Dr S. à [...], qui,
dans un courrier du 22 mai 2008 au SMR, retient que la capacité de travail
dans une activité adaptée serait probablement complète dès l’été 2008.
Le rapport médical SMR du 25 juin 2008 retient une capacité de travail
exigible de 50 % comme chauffeur-livreur, et de 100 % dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles (port et manutention de charges
légères, pas de travail au-dessus de l’horizontale, pas d’exposition aux
intempéries et au froid).
Le 22 octobre 2008, l’assuré a écrit à l’OAI pour demander une
décision rapide sur des mesures d’intervention précoce ou un
reclassement professionnel.
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4 -
Le 4 novembre 2008, l’OAI a adressé à l’assuré une
communication l’informant qu’il remplissait les conditions pour le droit à
une aide au placement (orientation professionnelle et soutien dans les
recherches d’emploi, par un service de l’OAI).
Le 27 février 2009, l’OAI a adressé à l’assuré une nouvelle
communication relative à l'octroi de l’orientation professionnelle,
prévoyant le versement d’indemnités journalières durant un stage auprès
de la société Z.________ SA à Lausanne, du 1
er
février au 31 mars 2009.
D.Le 8 décembre 2008, l’OAI a établi un projet d’acceptation de
rente, qui retenait que le droit à une demi-rente AI était ouvert à partir du
1
er
novembre 2007, vu une capacité de travail de 50 %, mais que la rente
devait être supprimée au 31 août 2008 vu la capacité de travail de 100 %
dans une activité adaptée (activité industrielle légère) dès juin 2008; dès
ce moment-là, le degré d’invalidité à retenir était de 12 %.
C.________ n’a pas formulé d’objections au projet de décision
qui lui avait été adressé.
Le 12 juin 2009, l’OAI a rendu une décision formelle d’octroi
d’une demi-rente d’invalidité, avec effet du 1
er
novembre 2007 au 31 août
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paiements rétroactifs de l’AI. E.________ avait conclu avec l’employeur
L.________ un contrat d’assurance collective indemnités journalières en cas
de maladie.
Le 12 janvier 2009, la Caisse de compensation AVS a informé
C.________ qu’en vue d’un versement rétroactif de la rente AI, elle allait
devoir déterminer si ce montant devait être compensé avec des
prestations ou autres revenus éventuellement obtenus dans l’attente de la
rente AI. L’assuré était invité à indiquer s’il avait reçu d’autres indemnités
d’assurances sociales ou privées depuis le 1
er
novembre 2007. C.________
a répondu que la caisse-maladie E.________ était notamment intervenue en
sa faveur.
Le 19 mars 2009, E.________ a rempli le formulaire «
Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI » de la Caisse de
compensation, précisant qu’elle demandait la compensation pour la
période allant du 1
er
novembre 2007 au 31 août 2008, à raison de 9'730 fr.
(montant correspondant à celui indiqué sur ce formulaire par la Caisse de
compensation, à propos du montant total de la rente AI prévue pour la
période en question). Le même jour, E.________ a écrit à C.________ en lui
envoyant le formulaire précité et en l’invitant à le signer. Dans son
courrier, la caisse-maladie précisait notamment que, pour la période
considérée, elle avait versé à l’assuré des prestations au titre d'assurance-
maladie pour un montant de 34'766 fr. 90, des prestations de l'assurance-
invalidité ayant été octroyées à hauteur de 9'730 francs. Les conditions
d’assurance d'E., rappelées dans son courrier, prévoyaient (art.
13.1) que « le droit aux prestations de l’indemnité journalière n’existe que
dans la mesure où il n’en résulte pas de gain d’assurance pour la personne
assurée ; sont considérées comme gain d’assurance les prestations qui
dépassent l’indemnisation de la perte de gain subie par la personne
assurée ».
Le formulaire a été reçu par C., qui a apposé sa
signature le 14 avril 2009 dans la rubrique libellée ainsi :
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6 -
« La demande de compensation est basée sur [...] l’accord
écrit de la personne ayant reçu des avances ou de son représentant légal.
La signature doit impérativement figurer dans cette rubrique. L’ayant droit
à la prestation ou son représentant donne ainsi son consentement au
paiement du rétroactif de l’AVS/AI directement en mains du tiers ayant
consenti les avances jusqu’à concurrence du montant des avances et pour
la période correspondante ».
E.Désormais représenté par son avocat, C.________ a adressé le
12 juillet 2009 la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un
recours contre la décision de l’OAI du 12 juin 2009. Il conclut d’une part à
«la reconnaissance de son droit à une rente jusqu’au début de son stage
et à des indemnités journalières durant ce stage (dans la mesure où elles
n’auraient pas déjà été versées)» et d’autre part «au versement entre ses
mains des arrérages de la rente versés à tort à l’assureur-maladie».
Dans sa réponse du 23 octobre 2009, l’OAI propose le rejet du
recours. Il y a joint une détermination du 20 octobre 2009 de la Caisse de
compensation, qui expose que le versement à la caisse-maladie E.________
était fondé.
Le recourant s’est déterminé le 19 novembre 2009, en
confirmant les conclusions de son recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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7 -
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
pour le surplus aux conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
Il convient de préciser que la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr. En effet, le recourant demande d’abord que son droit à la rente
d’invalidité, reconnu jusqu’au mois d’août 2008, soit prolongé jusqu’au
mois de janvier 2009, date de son entrée en stage chez Z.________ SA;
comme la demi-rente allouée représente un montant mensuel de 973 fr.,
les conclusions du recourant sur ce point portent sur une somme de 4'865
fr. Le recourant demande ensuite que des arrérages de la rente versés à
E.________ lui soient restitués, ce qui représente un montant maximum de
9'730 fr. Enfin, le recourant demande que des indemnités journalières lui
soient allouées durant le stage de deux mois qu'il a effectué dans une
entreprise de transport lausannoise; cette somme ne serait à l’évidence
pas supérieure à 15'405 fr. (30'000 – 4'865 – 9'730 = 15'405) de sorte
que, vu la valeur litigieuse, le juge unique est compétent pour statuer,
conformément à l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (Loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).
2.Les conclusions du recourant, concernant l’octroi d’une rente
AI, sont limitées à la période antérieure au stage effectué du 1
er
février au
31 mars 2009. Pour la période du stage, il demande l’octroi d’indemnités
journalières, dans la mesure où elles n’auraient pas été versées. Le
recourant ne conclut en revanche pas à l’octroi d’une rente après la fin du
stage car il a ensuite été pris en charge par l’assurance-chômage, n’ayant
pas trouvé de travail dans ce domaine d’activité.
La décision attaquée ne porte pas sur les conditions d’exercice
du stage, ni sur les indemnités journalières liées ce stage. On comprend
du reste mal pourquoi le recourant ne sait lui-même pas, encore en
novembre 2009, si ces indemnités journalières lui ont ou non été versées.
Ce point ne paraissait du reste pas discuté par l’OAI (cf. sa communication
du 27 février 2009) et, en cas de non-versement, il incombait de toute
manière au recourant de s’en prévaloir de manière plus circonstanciée
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pour que le tribunal puisse comprendre le sens des griefs ainsi que
l’intérêt actuel au recours sur ce point. Quoi qu’il en soit, cette question ne
fait manifestement pas partie de l’objet du litige (cf. ATF 125 V 413), de
sorte que les conclusions du recourant sont à ce propos irrecevables.
3.A propos de la limitation du droit à la rente à la période allant
de novembre 2007 à août 2008, à l’exclusion de la période courant de
septembre 2008 à janvier 2009 qui précède le début du stage, le
recourant invoque l’art. 21 al. 4 LPGA et fait valoir qu’il aurait dû
préalablement être sommé d’utiliser sa prétendue capacité de travail
résiduelle de travail mais que cette sommation aurait dû intervenir dès
avril 2009, à l’issue du stage susmentionné. Le recourant prétend n’avoir
pas su, en septembre 2008, que l’OAI attendait de lui qu’il reprenne une
activité adaptée.
Selon l'art. 21 al. 4 LPGA (voir également l'art. 7 al. 1 LAI), les
prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe
pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa
capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en
demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
Le sens et le but de la procédure de mise en demeure
prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux
conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer,
afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de
cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite; une telle procédure doit
s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et
incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une
mesure de réadaptation (TF I_552/06 du 13 juin 2007, consid. 4.1; TFA
I_605/04 du 11 janvier 2005, consid. 2 et les références, publié in SVR
2005 IV n° 30 p. 113). Ainsi, le droit à des mesures de reclassement (et à
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d'autres mesures de réadaptation professionnelle entrant en considération
concrètement) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du
manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la
procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été
observée (TF 9C_100/2008 du 4 février 2009, consid. 3.2).
En l’espèce, il n’a jamais été reproché au recourant de s’être
soustrait, de s’être opposé ou de ne pas avoir participé spontanément à
une mesure de réinsertion professionnelle. L’OAI lui a accordé des
mesures d’ordre professionnel, en particulier une aide au placement le 4
novembre 2008, peu après la fin du droit à la rente. Il n’a pas été question
d’un reclassement au sens de l’art. 17 LAI, le recourant ne pouvant pas se
prévaloir d’un degré d’invalidité suffisamment élevé (de l’ordre de 20 %
selon la jurisprudence - cf. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, 2
e
éd. 2010, p. 191).
Il est possible qu’en invoquant l’art. 21 al. 4 LPGA, le recourant
se réfère implicitement et par analogie à la jurisprudence précitée (TF
9C_100/2008 du 4 février 2009, notamment). On ne voit toutefois pas en
quoi cette jurisprudence serait pertinente dans le cas particulier.
On pourrait aussi comprendre le grief du recourant dans ce
sens qu’il ne devait pas être mis fin abruptement au versement de la rente
d’invalidité, après l’amélioration de son état de santé et la récupération
d’une capacité de gain entière dans une activité adaptée. Or le droit
fédéral tient compte de cette préoccupation puisque l’art. 88a al. 1 RAI
(Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201)
dispose que l’amélioration de la capacité de gain doit avoir duré trois
mois, sans interruption notable, pour que le droit aux prestations soit revu.
Ainsi, après que les médecins du SMR, sur la base de l’avis du médecin
traitant, ont fixé au mois de juin 2008 le moment de l’amélioration, la
rente a été encore versée pour les mois de juin, juillet et août 2008. De ce
point de vue, la solution du droit fédéral correspond aux préoccupations
énoncées par le recourant.
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Enfin, le recourant ne saurait reprocher à l’OAI d’avoir omis
d’attirer son attention sur le fait qu’il devait tout mettre en œuvre pour
diminuer le dommage et exercer une activité professionnelle adaptée.
Cela lui a été rappelé d’emblée, lors du dépôt de sa première demande de
prestations AI. On peut aussi douter que le recourant n’ait pas pu
comprendre, à l’occasion des multiples démarches d’aide au placement
organisées par l’OAI, que cet office – ou plutôt le régime général de
l’assurance-invalidité – attendait de lui qu’il reprenne une activité adaptée
dès que possible.
Pour le reste, le recourant ne critique pas l’évaluation, dans la
décision attaquée, de son état de santé ainsi que de sa capacité de gain; il
ne met pas en cause la détermination du degré d’invalidité. En définitive,
ses critiques contre le refus de lui reconnaître le droit à une rente pour la
période courant de septembre 2008 à janvier 2009 sont mal fondées.
4.Le recourant critique le versement du montant de 9'730 fr. à la
caisse-maladie E., tel qu’il est prévu dans la décision attaquée,
après la reconnaissance du droit à la rente et son calcul. Il fait valoir que
les prestations de cette caisse-maladie, ajoutées à celle de l’AI, ne doivent
pas dépasser la perte de gain qu’il a encourue. Or, comme l’assureur-
maladie ne prend usuellement à sa charge que le 80 % de la perte de gain
encourue, le recourant aurait droit à la part de la rente AI nécessaire pour
combler le 20 % du gain perdu non pris en charge par l’assureur-maladie ;
seul le montant dépassant cette part aurait dû être remboursé à
E..
Le recourant ne chiffre pas davantage ses prétentions. Il
n’invoque pas non plus en sa faveur une clause non équivoque des
conditions d’assurances de la caisse-maladie puisqu’il fait valoir que la
notion de « gain d’assurance », limitant le droit à l’indemnité journalière
pour perte de gain de l’assurance-maladie, n’est pas claire. Au contraire, il
faut considérer que la clause topique des conditions générales (ch. 13.1)
fixe comme montant déterminant celui de « l’indemnisation de la perte de
gain subie par la personne assurée » - en l’occurrence, cette
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indemnisation s’est montée, pour la période concernée, à 34'766 fr. 90, et
il importe peu de savoir quel aurait été le gain sans maladie et donc sans
indemnisation - et que toute prestation supplémentaire de l’assurance-
invalidité, qui s’ajouterait au montant de l’indemnisation, procurerait un «
gain d’assurance ». Le montant litigieux doit être considéré comme une
avance de tiers au sens de l’art. 85bis RAI et l’interprétation de la clause
précitée permet d’en déduire le sens clair (cf. art. 85bis al. 2 let. b RAI).
Comme la caisse-maladie a fait valoir ses droits en temps utile et selon les
formes prévues par le droit fédéral, les arrérages de rente AI pouvaient lui
être versés sans réserve sur la base de l’art. 85bis RAI.
A cela s’ajoute, et c’est un élément important, que le
recourant a consenti au versement à la caisse-maladie de la rente
invalidité qui lui avait été octroyée rétroactivement. Il a signé un
formulaire comportant un engagement non équivoque, après avoir eu
connaissance des montants en cause, pour chacune des deux assurances.
Il ne fait valoir aucun vice de la volonté, à propos de son accord écrit. Le
consentement de la personne assurée est un élément à prendre en
considération, quand bien même il n’est pas nécessaire dans l’éventualité
de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI (cf. ATF 131 V 242 consid. 6). Cela démontre
toutefois, dans le cas particulier, que le recourant n’estimait pas qu’une
portion de la rente devait lui être directement versée, sur la base des
conditions d’assurance de la caisse-maladie. L’OAI n’a donc pas violé le
droit fédéral en versant le montant de 9'730 fr. à E.________. Les griefs du
recourant à ce propos sont mal fondés.
5.Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée
confirmée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice
(art. 69 al 1bis LAI). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 12 juin 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge du recourant C..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Louis Duc, avocat (pour C.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :