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TRIBUNAL CANTONAL
AI 337/09 - 477/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Métral et Gerber, juge suppléant
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
X.________, à Arconciel (FR), recourante, représentée par Me Benoît
Sansonnens, avocat à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 et 37 al. 4 LPGA; 4 al. 1, 17, 18, 28 et 29 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assurée), née en 1950, a déposé le 5
mars 2003 une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès
de l'agence communale d'assurances sociales de Moudon, lieu de son
domicile à l'époque. Elle a fait valoir une atteinte depuis 1999 aux
intestins, avec vomissements, des évanouissements lors de stress et le
fait qu'une simple promenade suffisait pour la rendre essoufflée et
accélérer fortement son rythme cardiaque. Dans sa demande, elle se
déclarait au chômage de 1996 à 2003.
L’assurée a déclaré aux médecins avoir géré un restaurant
entre 1971 et 1973 et en 1980-1981, travaillé pendant six mois en 1984
dans la branche cosmétique après avoir suivi une école de pose de faux
ongles, puis comme employée d’une usine de broderie entre 1992 et
1994, enfin en 1995 et 1996 dans divers emplois temporaires comme
employée de service. Entre 1996 et 2001, l’assurée a vécu au Costa Rica,
où elle tenait avec son mari un bar sur une plage. Pendant son séjour au
Costa Rica, elle a souffert à plusieurs reprises d’une électrocution. Elle a
été rapatriée en octobre 2001 en raison de maladies, en particulier de la
Dengue.
Selon un extrait de compte individuel AVS/Al du 7 avril 2003,
les dernières activités lucratives de l’assurée après 1974 avaient duré un
mois en 1980, quatre mois en 1981 (deux mois dans une entreprise
industrielle et deux mois pour une entreprise de travail temporaire), puis
trois mois à la fin 1984 dans une entreprise de distribution de
médicaments à Romanshorn. Aucune activité lucrative n’avait été
enregistrée depuis le retour en Suisse.
Le 1
er
mai 2003, l’assurée a déménagé dans le canton de
Fribourg.
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3 -
L’assurée a déclaré avoir tenté de retravailler en 2004 comme
sommelière dans un camping, sans succès toutefois en raison des troubles
au niveau du membre supérieur gauche. Elle a depuis bénéficié de l’aide
sociale. Ultérieurement, elle a projeté l’ouverture d’un magasin de
vêtements « second hand » pour enfants à Brunisried, mais elle a dû
abandonner ce projet, apparemment pour des raisons financières.
B. Un rapport médical du Dr A., spécialiste FMH en
neurochirurgie, daté du 4 octobre et du 26 novembre 2002, évalua comme
suit l’atteinte à la santé de l’assurée:
"Mme X. souffre donc d’une symptomatologie qui touche
essentiellement son membre supérieure G sous forme d’une
monoparésie douloureuse du côté G, associée occasionnellement à
des fourmillements et paresthésies dans le même membre.
Objectivement, on retrouve au membre supérieur G des troubles
moteurs ainsi que sensitifs mais d’une distribution pas franchement
radiculaire. Au niveau des membres inférieurs, le status
neurologique ne montre pas de signes pyramidaux.
Si l’on considère les antécédents d’électrocution, après avoir revue
de la littérature, on pourrait considérer l’image mise en évidence sur
I’IRM avec la myélomalacie, comme secondaire à la lésion
électrique. En effet, une électrocution peut provoquer une
myélopathie par thrombose vasculaire, hémorragie puis ischémie
avec fibrose tardive des structures perineurales et perte progressive
de la fonction nerveuse.
L‘image décrite dans la littérature ressemble à celle manifestée par
la patiente. Ces lésions provoquées par électrocution sont décrites
comme irréversibles. D’un autre côté, la lésion intra-médullaire C4-
C5 se trouve en regard d’une discopathie assez sévère qui ne
permet pas formellement d’exclure la possibilité d’une atteinte
médullaire partielle, d’origine compressive."
Selon un rapport médical du 6 mai 2003 du Dr P.________,
spécialiste FMH en médecine interne générale, l’assurée souffrait depuis la
fin 2001 d’une monoparésie du membre supérieur gauche suite à une
électrocution, depuis 2002 d’un état « ammo-dépressif » et depuis l’été
2002 d’une dysepsie d’origine peu claire. A son avis, l’assurée était depuis
le 17 juin 2002, date du début du traitement, entièrement incapable
d’exercer l’activité lucrative menée précédemment. Une amélioration de
la capacité de travail dans le domaine d’activité exercée jusqu’alors était
possible en fonction de la réponse au traitement médical entrepris.
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Selon un rapport médical du 3 décembre 2003 du Dr
F., spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, médecin
adjoint à l’Hôpital psychiatrique R. à B., des traces
histrioniques de la personnalité ont pu être mises en évidence. A son avis,
l’assurée n’entre pas dans le tableau clinique typique d’un trouble
somatoforme, vu son activité sociale et son optimisme, ainsi qu’en
particulier le manque de fixation sur les troubles somatiques. L’activité
exercée précédemment restait entièrement exigible sans diminution de
rendement.
C. Le 6 février 2004, l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rendu une décision de refus de mesures
professionnelles au motif que l’assurée ne présentait pas d’atteinte à la
santé invalidante au sens de l’Al. Par une lettre non datée, l’assurée a fait
opposition contre la décision du 6 février 2004.
D. Le Dr V., spécialiste FMH en neurologie, a rendu une
expertise en date du 20 mai 2005. lI y relevait que postérieurement à
l’électrocution sont apparues, selon l’assurée, des cervico-brachialgies
gauches se compliquant de crampes douloureuses du membre supérieur
gauche intermittentes notamment à l’effort, d’un manque de force de la
main gauche, des tremblements du membre supérieur gauche, un
manque de contrôle du membre supérieur gauche et enfin des
paresthésies au niveau des doigts Il à IV gauches avec parfois même un
manque de sensibilité plus ou moins global du membre supérieur gauche.
Une IRM cervicale exécutée en décembre 2004 a démontré
indubitablement l’existence d’altérations dégénératives disco-vertébrales
pluri-étagées de C3 à C7 entraînant un rétrécissement du diamètre du
canal rachidien avec au niveau C4-C5 la présence d’hyperintensités
médullaires en T2 ne prenant pas le produit de contraste et sans oedème
péri-lésionnel évoquant en premier lieu une myélomalacie mais pouvant
correspondre également à une lésion inflammatoire telle qu’une sclérose
en plaques ou à une lésion tumorale. Une nouvelle IRM cérébrale et
cervico-dorso-lombaire n’a pas confirmé une infection inflammatoire, mais
faisait pencher l’expert pour une lésion séquellaire. Le diagnostic
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5 -
différentiel de cette lésion séquellaire restait 1) une myélomalacie liée à
l’existence d’un rétrécissement du canal rachidien, 2) une myélomalacie
d’origine post-traumatique en relation avec un traumatisme cervical
mécanique non signalé par la patiente, 3) une très éventuelle lésion
médullaire séquellaire post-électrocution, 4) une lésion d’origine
inflammatoire/infectieuse séquellaire. L’expert continuait comme suit:
"Sur la base des éléments à notre disposition, iI n’est
malheureusement pas possible de trancher définitivement quant à
l’origine de cette lésion cervicale. S’agissant de l’électrocution
survenue sur la plage en 2001, il me semble que l’absence de
troubles neurologiques et dermatologiques immédiats rend peu
probable l’existence d’une atteinte médullaire sur électrocution.
S’agissant d’une éventuelle affection inflammatoire, il n’y a pas dans
l’anamnèse de Mme X.________ d’éléments clairement indicateurs
d’une sclérose en plaques ou d’une autre pathologie
inflammatoire/infectieuse du système nerveux central bien que cela
ne puisse être totalement écarté dans le contexte. Le plus probable
me semble être une zone de myélomalacie en relation avec les
altérations dégénératives disco-vertébrales avec ou sans
traumatisme surajouté.
Les éléments susmentionnés étant formulés, il est encore plus
difficile de déterminer s'il existe une relation entre les plaintes
formulées par la patiente avec comme conséquence son incapacité
de travail et la lésion objectivée à l’IRM cervicale. Il est évident
qu’au premier abord, la lésion cervicale correspond à la région du
système nerveux où les plaintes principales sont situées (cervico-
brachialgies gauches et troubles sensitivo-moteurs du membre
supérieur gauche). Néanmoins, les plaintes sont très aspécifiques,
l’examen neurologique de même que l’EMG n’apportent pas la
preuve d’une atteinte certaine du système nerveux périphérique ou
central, les constatations à l’examen clinique étant particulièrement
atypiques avec l’absence de signes indubitables d’atteinte
radiculaire ou médullaire. Reste qu’une certaine relation entre les
plaintes d’une part et les altérations dégénératives disco-vertébrales
observées à l’IRM cervicale d’autre part ne peut être formellement
écartée de telle sorte qu’on doit admettre que Mme X.________
puisse être gênée dans des activités professionnelles et
personnelles lourdes, c’est-à-dire des activités nécessitant un
engagement physique lourd tel que celui de serveuse, le port de
charges de plus de 15 kilos, une station prolongée en position
debout ou assise et des déplacements prolongés."
Pour ce qui est des phénomènes d’hyperventilation, l’expert
estima que ces phénomènes étaient très certainement psychogènes en
relation avec la personnalité de la patiente et n’entraînaient pas
d’incapacité de travail.
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6 -
S’agissant des troubles digestifs, il était difficile à l’expert de
donner un diagnostic précis sur leur nature, si ce n’est que les
investigations pratiquées postérieurement au retour en Suisse et
notamment à la Policlinique N.________ à L.________ n’avaient pas mis en
évidence d’affection majeure du système digestif et que l’évolution de
cette composante de la symptomatologie avait été finalement favorable
puisque l’assurée ne présentait plus lors de l’expertise que des douleurs
abdominales occasionnelles. Le Dr V.________ a donc considéré que cette
composante de la symptomatologie n’entraînait pas d’incapacité de travail
significative.
Sur le plan neurologique, l’assurée présentait une incapacité
de travail complète dans la profession de serveuse/restauratrice « depuis
2001 et à titre définitif » étant donné la lésion médullaire et les altérations
dégénératives disco-vertébrales pluri-étagées. Il était en revanche
possible voire probable que les plaintes exprimées actuellement par
l’assurée dépassaient les conséquences somatiques de l’atteinte.
Néanmoins, l’importance des altérations dégénératives disco-vertébrales
et la présence indubitable d’une lésion médullaire devaient faire craindre
une aggravation neurologique en cas d’activité nécessitant un
engagement physique lourd. Par contre, dans une activité légère ne
nécessitant pas le port de charges lourdes, un engagement physique
important et une position fixe prolongée de la nuque et permettant des
changements relativement fréquents de position, la capacité de travail,
sur un plan strictement somatique de l’assurée, était de 100 % (temps
complet) avec un rendement de 75 %. Cette appréciation ne tenait
toutefois pas compte des éléments psychiques qu’il fallait apprécier à
nouveau par une expertise psychiatrique.
E. Le 6 juillet 2006, la Dresse J., médecin interne du
Département de psychiatrie de l'Hôpital G., et le Dr T.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, ont rendu un rapport
d’expertise psychiatrique. Selon ce rapport, l’assurée souffrirait d’un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes
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7 -
psychotiques (F33.2) et d’une personnalité histrionique (F60.4), entraînant
une incapacité totale de travail.
Le Dr S., du Service médical régional de l'AI Suisse
romande (ci-après: le SMR), a requis un complément ou une rectification
de l’expertise, estimant le rapport du 6 juillet incomplet et dépourvu de
rigueur, ce qui lui ôtait sa valeur probante. Le 20 octobre 2006, les Drs
J. et T.________ ont rendu une nouvelle version de leur rapport,
remaniée tant au niveau des diagnostics que des conclusions sans avoir
revu l’assurée. Les diagnostics étaient nouvellement un épisode dépressif
moyen avec trouble panique associé (F 32.1) et une somatisation (F 45.0),
tous deux depuis environ 5 ans. Les experts estimèrent que l’assurée
pourrait reprendre une activité à 50 %, moyennant une prise en charge
psychothérapeutique spécialisée individuelle.
Le 12 février 2007, le SMR a pris position sur la nouvelle
version de l’expertise. Le Dr S.________ estima celle-ci à nouveau non
probante, au motif notamment que le diagnostic principal d’épisode
dépressif moyen n’était pas corroboré par les symptômes issus des
plaintes rapportées et du status clinique. On pouvait néanmoins déduire
du rapport d’expertise que l’état de santé de l’assurée n’était pas stabilisé
et qu’il fallait requérir de celle-ci qu’elle suive un traitement psychiatrique
régulier jusqu’à amélioration de son état. Une nouvelle expertise pouvait
être envisagée dans les six à 12 mois.
Le 7 avril 2008, l’OAI demanda à l’assurée de se soumettre à
une prise en charge psychiatrique auprès du thérapeute de son choix. Le 5
juin 2008, la Dresse D., spécialiste FMH en psychiatrie et en
psychothérapie, informa l’OAI que l’assurée avait commencé un
traitement psychiatrique chez elle.
Le 14 juillet 2008, le Dr S. accepta de faire faire une
nouvelle expertise psychiatrique « à la demande insistante des juristes
(passage au SMR avec la même demande) et bien que l’état de santé ne
soit vraisemblablement pas stabilisé en l’absence d’un traitement
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approprié qui n’a pas été exigé ». Le mandat d’expertise a été donné au
Dr W., spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, le 15
septembre 2008.
Le 26 janvier 2009, le Dr W. a rendu son expertise
psychiatrique. Il n’a retenu aucun diagnostic psychique. A son avis, les
traits particuliers de la personnalité de l’assurée ne font pas partie d’une
entité de maladie mais caractérisent simplement son type de
fonctionnement spécifique. Les fluctuations dysthymiques probables n’ont
pas l’intensité et la durée pour les mettre sous forme d’un diagnostic à
part. Il découle de ces constats qu’il n’existe dans le domaine psychique
aucune incapacité de travail formelle ni diminution de rendement.
Autrement dit, si les circonstances et la volonté de l’assurée allaient dans
le sens d’une réinsertion, elle pourrait mettre toute son énergie déployée
dans les activités actuelles à disposition.
Le 20 mars 2009, le Dr S.________ du SMR a déduit des
expertises que la capacité de travail de l’assurée est déterminée
exclusivement par l’atteinte somatique. La capacité exigible est entière
avec une diminution de rendement de 25 % dans une activité adaptée,
conformément aux conclusions de l’expertise du Dr V.________.
F. A partir du 16 juillet 2008, l’assurée a confié la défense de ses
intérêts à un avocat, Me Benoît Sansonnens. Celui-ci a, le 22 septembre
2008, requis de l’OAl en faveur de sa cliente l’octroi de « l’assistance
judiciaire totale » pour toute la durée de la procédure avec effet rétroactif
au 16 juillet 2008. Par décision incidente du 2 octobre 2008, l’OAI a rejeté
la demande d’assistance judiciaire aux motifs d’une part que le degré de
complexité des points litigieux, à savoir la capacité de travail de l’assurée
et l’évaluation de son préjudice économique, n’est pas tel qu’il nécessite
l’assistance d’un avocat et d’autre part que l’assurée aurait pu procéder
en se faisant assister par d’autres spécialistes ou personnes de confiance
(par exemple services officiels d’assistance ou autres institutions sociales).
Le 3 octobre 2008, l’avocat de l’assurée demanda à l’OAl de reconsidérer
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sa décision du 2 octobre 2008. Par courrier du 13 octobre 2008, l’OAl
maintint sa décision incidente.
Le 14 octobre 2008, l’avocat de l’assurée est intervenu auprès
de l’Office fédéral des assurances sociales, autorité de surveillance de
l’OAI, pour se plaindre de la durée de la procédure, en particulier le temps
inhabituellement long pour ordonner la nouvelle expertise psychiatrique.
G. Le 24 mars 2009, l’OAl envoya un projet de décision selon
lequel, après examen des pièces médicales du dossier de l'assurée par le
SMR, force était de constater que celle-ci ne présentait pas une atteinte à
la santé invalidante dans le sens ou l’entend la loi sur l’assurance-
invalidité.
Le 30 mars 2009, l’avocat de l’assurée se prévalut d’une
violation du droit d’être entendu, car l’OAl ne lui avait pas communiqué les
dernières pièces du dossier, notamment l’expertise médicale du Dr
W.________.
Le 29 avril 2009, l’assurée produisit ses observations sur le
projet de décision du 24 mars 2009. Elle requit la poursuite des
investigations médicales et l’octroi d’une équitable indemnité de partie.
Le 4 juin 2009, l’OAl rendit une décision sur opposition de refus
de prestations. Il estima que la capacité de travail de l’assurée était de
100 % avec un rendement de 75 % dans une activité adaptée à son état
de santé. Le salaire hypothétique a été évalué à 35’841 fr. 15 par année.
Aucun abattement n’a été retenu. Le revenu annuel d’invalide s’élevait
ainsi à 35’841 fr. 15. En comparaison avec le revenu que l’assurée aurait
réalisé sans invalidité dans son ancienne activité en 2002, soit 41’308 fr.
02 (revenu ressortant des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office
fédéral de la statistique dans le secteur de l’hôtellerie et de la
restauration), le taux d’invalidité s’élevait à 13,23 %, arrondi à 13 %. L’OAI
a également refusé l’octroi de mesures d’ordre professionnel, sous forme
de reclassement dans une nouvelle profession, dans la mesure où le
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10 -
préjudice économique était inférieur à 20 %. Enfin, l’OAl refusa l’octroi
d’une indemnité de dépens.
H. Par acte du 9 juillet 2009, l’assurée a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de l’OAI du
4 juin 2009. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi
d’une rente Al entière dès le mois d’avril 2004, au renvoi de la cause à
l’OAl pour rendre une nouvelle décision après calcul de la rente et à
l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour la procédure devant l’OAl
ainsi que pour la procédure devant l’autorité judiciaire cantonale.
Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause à l’OAl pour
nouvelle décision après instruction complémentaire. La recourante
requiert par ailleurs que de nouvelles investigations soient entreprises par
rapport à ses affections physiques et qu’une expertise soit ordonnée dans
les plus brefs délais et confiée à un spécialiste compétent. Elle conteste en
effet la force probante de l’expertise du Dr V., en raison du fait
que celui-ci n’avait pas connaissance du rapport médical du Dr A..
Dans sa réponse du 5 octobre 2009, l’OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Lors des échanges
d’écritures ultérieurs, les parties ont maintenu leurs conclusions. En
réplique, le conseil de l’assurée a communiqué un rapport médical de la
Dresse H.________ du 14 juin 2009, spécialiste FMH en médecine interne
générale, qui exposait la situation médicale comme suit:
"Les plaintes de la patiente sont essentiellement dues à un
problème neurologique qui touche la moelle cervicale et qui
explique la symptomatologie neurologique des membres supérieurs
-
problème qui mène en soi à une incapacité de travail de plus de
50% dans la profession principalement exercée par la patiente
jusqu’à ce jour - et à un problème de limitation de la distances de la
marche à une dizaine de mètres encore mal documenté, dû à un
phénomène soit dû à une maladie vasculaire non exclue jusqu’à
présent (examen prévu pour le 15.6.2009) ou par une instabilité ou
une faiblesse du rachis soit un canal lombaire étroit."
A la requête du tribunal, le Dr K.________, spécialiste FMH en
médecine interne, a rendu une expertise en date du 28 janvier 2011. lI
diagnostiqua les atteintes suivantes avec répercussion sur la capacité de
-
11 -
travail: troubles dégénératifs de la colonne cervicale avec rétrécissement
modéré de l’espace cervical médullaire; trouble de somatisation (F 45.0);
probable broncho-pneumopathie chronique obstructive,
vraisemblablement stade l-Il GOLD (tabagisme); une possible insuffisance
artérielle des membres inférieurs. De l’avis de l’expert, les limitations
fonctionnelles sont liées aux modifications dégénératives de l’appareil
locomoteur, en particulier de la colonne cervicale: diminution de la
mobilité du bras gauche (élévation en dessus de l’horizontale); inexigibilité
des mouvements répétitifs du dos et du port de charges lourdes (plus que
15kg) de manière répétitive. Vu la diminution de la tolérance à l’effort, liée
essentiellement aux conséquences du tabagisme et aux troubles de
somatisation, les déplacements répétitifs (p.ex. la montée et descente
d’escaliers de manière répétitive) ne peuvent être exigés. Ces limitations
sont connues depuis les investigations effectuées en 2002. Dans une
activité adaptée à ces limitations, le Dr K., se ralliant à l'avis du Dr
V., proposait de retenir une capacité de travail de 75%. Par
ailleurs, il s’est prononcé comme suit sur les conséquences de
l’électrisation de l’assurée lors de son séjour au Costa Rica:
"Le grand événement dans la mémoire de Madame X.________ est
sans doute l’électrocution au Costa Rica, probablement en 2000. A
ce sujet, il convient de rappeler la définition d’une électrocution qui
est le passage de courant électrique dans le corps humain
provoquant un arrêt cardio-respiratoire. Le terme approprié pour le
passage de courant dans le corps sans que mort s’ensuive est
électrisation. Un tel événement a certainement eu lieu, bien qu’il ne
soit plus possible de le reconstituer, aucune donnée objective
n’étant disponible. En plus, Madame X.________ donne cette fois-ci
une version différente que lors des expertises précédentes (2
épisodes distincts en quelques jours) alors qu’actuellement elle ne
parle que d’un épisode. La situation est encore compliquée par le
fait que même sans marques d’entrée ou de sortie d’électricité des
lésions anatomiques ne sont pas exclues, notamment dans des
conditions très humides (mains mouillées, pieds nus sur un sol
inondé), même en présence d’un courant faible (jusqu’à 380 V).
Selon Madame X.________ le Costa Rica avait un courant à 110 V.
Bien que des fractures osseuses, après des projections suite à une
électrisation, soient décrites dans la littérature médicale, il est
difficile de prendre son descriptif « j’ai été catapultée » au figuré,
une décharge électrique représentant une sensation subjective très
désagréable. Ni fractures ni lésions cutanées sont rapportées; en
revanche, un changement de la couleur de la main gauche et
l’application d’un bandage de la main sont mentionnés dans les
suites de l’électrisation. Le tissu nerveux est réputé être parmi le
plus sensible à l’électricité.
-
12 -
Dans les suites immédiates de cette électrisation, Madame
X.________ décrit des céphalées, des troubles de la vue et des
vertiges. Bien que cette symptomatologie n‘ait pas un caractère
spécifique, elle peut être raisonnablement attribuée à cet
événement. Il paraît donc légitime de considérer comme réelle une
telle électrisation et d’en discuter les conséquences sur l’état de
santé.
Depuis 2002, des investigations exhaustives et répétitives sont
effectuées pour une symptomatologie de douleurs et de faiblesse
subjective du MSG (imageries en 2002, 2004 et 2005, examen
clinique par 1 neurochirurgien en 2002 et en tout 4 neurologues
avec PL et EMG en 2002, EEG en 2004, expertise neurologique en
2005 avec nouvel EEG et EMG). Les 2 diagnostics évoqués le plus
fréquemment sont une myélopathie secondaire à une électrisation
et un canal cervical étroit sur troubles dégénératifs et discopathies.
Il est précisé qu’aucune pathologie n’a pu expliquer les symptômes
digestifs notamment, mais que de nombreux malaises, non
objectivés, nécessitent régulièrement l’arrêt de toute activité. Est
évoquée par plusieurs médecins une nette discordance entre la
gêne ressentie et les constatations objectivables du MSG.
L’AI ne se renseigne pas au sujet des investigations neurologiques
portées à sa connaissance par Madame X.________ en 2004, en
argumentant qu’une expertise neurologique est imminente. Il est
toutefois possible que la connaissance des résultats de ces
investigations très complètes, effectuées entre 2002 et 2004, aurait
pu éviter l’expertise de 2005, ayant ainsi pu contribuer à
l’accélération de l’évaluation médicale. Ceci a son importance,
sachant que les chances de reprendre un travail diminuent en
fonction de la durée de l’inactivité.
La cause la plus fréquente d’une myélopathie cervicale (terme
général pour une atteinte médullaire de la région cervicale) de la
population âgée de plus de 50 ans est constituée par les troubles
dégénératifs vertébraux pouvant provoquer un rétrécissement du
canal cervical; les autres causes se répartissent sur des affections
inflammatoires, infectieuses et auto-immunes (des examens de
laboratoire très étendus en 2002 et 2009 étaient normaux rendant
cette hypothèse improbable) et enfin traumatiques. Les étiologies
nettement plus rares existent sous forme d’un effet secondaire
d’une radiothérapie pour tumeurs de la région cervicale ou encore
une électrisation.
Les troubles dégénératifs de la colonne cervicale ont été objectivés
avec les différentes imageries effectuées entre 2002 et 2005, sans
qu’une évolution défavorable radiologique ne soit constatée.
Plusieurs neurologues ont insisté sur une symptomatologie peu
caractéristique et les différents examens neuro-
électrophysiologiques n‘ont pas permis de corréler les plaintes avec
les constatations objectives.
L’interprétation des clichés d’imagerie demandant de l’expérience
j’ai soumis le dossier radiologique (IRM cervicale 27.12.2004, IRM
cervico-dorsale et lombaire 04.05.2005, Givision) apporté par
Madame X.________ à un spécialiste FMH en radiologie à L.________; il
-
13 -
confirme les altérations dégénératives cervico-dorsales avec
quelques saillies discophytaires touchant le compartiment
médullaire provoquant un rétrécissement du canal cervical dont
l’importance est modérée étant donné qu’il persiste une lame
liquidienne péri-médullaire. Au niveau C4/C5 à D anomalie hyper
intense T2 d’au maximum 2 mm (myélinolyse = perte de substance)
témoignant d’un processus non spécifique. Une séquelle
d’électrisation paraît nettement moins probable par le fait de la
localisation de la lésion à droite (cette précision de la localisation
n’est pas décrite dans les rapports antérieurs), alors que
l’électrisation s’est faite au bras gauche. Ce radiologue affirme que
les clichés disponibles sont de bonne qualité, de sorte que des
compléments d’examen tel par exemple par coupes fines proposé
par le Dr H., ne sont pas indiqués pour des raisons de qualité
d’imagerie.
L‘hypersignal T2 médullaire cervical étant une image radiologique,
en soi non spécifique (plusieurs pathologies différentes pouvant
produire une même image), son interprétation doit être intégrée
dans le contexte clinique global. Le jugement clinique déterminera
les options diagnostiques et thérapeutiques à envisager, en tenant
compte de l’évolution clinique (stabilité? aggravation?).
L’affirmation en 2002 du Dr A., à cette époque
neurochirurgien à l'Hôpital Y., qu’une électrocution peut
provoquer une myélopathie par thrombose vasculaire, hémorragie
puis ischémie avec fibrose tardive des structures perineurales et
perte progressive de la fonction nerveuse, est un descriptif
d’anatomie pathologique. En revanche, les substrats anatomiques
correspondants n’ont à aucun moment pu être objectivés et surtout
qu’une perte, encore moins progressive, de la fonction nerveuse n’a
pas été constatée. Le Dr V. a relevé en 2005 l’absence
d’atteinte médullaire et radiculaire, ce qui est encore actuellement
le cas, et il a constaté que les symptômes présentés par Madame
X.________ étaient aspécifiques. Le Dr A.________ lui-même a exprimé
son doute quant à l’origine de l’hypersignal T2.
Egalement en 2002 le Dr Q., neurologue à Z., avait
évoqué une monoparésie discrète du MSG, sans pour autant pouvoir
l’attribuer à une cause précise.
Il est habituel en médecine de pondérer les étiologies d’un tableau
clinique en tenant compte des événements ayant précédé
l’apparition d’une symptomatologie donnée; en revanche,
s’interroger sur la causalité des événements connus contribuant, le
cas échéant, à une symptomatologie et apprécier leur répercussion
sur la capacité de travail sont 2 situations bien distinctes. Ainsi la
symptomatologie apparue à la suite immédiate de l’électrisation
(maux de tête, vertiges, troubles de l’équilibre) peut y être
attribuée, avec reconnaissance d’une incapacité de travail
momentanée. En revanche, les manifestations actuellement
présentes sous forme d’une faiblesse subjective du MSG et
d’endormissement des bras, qu’elles soient en rapport avec
l’électrisation ou non, n’entraînent pas nécessairement une
incapacité de travail, d’autant plus que celle-ci doit être appréciée
dans une activité adaptée à l’état de santé.
-
14 -
Force est de constater qu’il existe une mauvaise corrélation entre
les altérations objectivées par les examens radiologiques
(hypersignal T2 médullaire, troubles dégénératifs cervicaux) et
l’examen clinique et paraclinique (examens neuro-physiologiques)
objectif. Ni les modifications dégénératives ni l’hypersignal T2
médullaire cervical expliquent en suffisance la symptomatologie
subjective de Madame X..
En ce qui concerne l’évolution clinique, sur un point strictement
neurologique, on peut parler d’une stabilité, voire même d’une
amélioration, depuis l’expertise neurologique de 2005. Madame
X. se déplace sans difficulté, les épreuves de coordination
sont pratiquement normales et les mouvements des extrémités ne
sont pas limités, à part une légère diminution de la mobilité de
l’épaule gauche (le bras gauche peut être élevé juste en-dessus de
l’horizontale). Ces éléments évolutifs stables ont une importance
quant à l’éventualité de nouveaux examens diagnostics: que les
limitations soient en rapport avec l’électrisation ou avec les
discopathies ne revêt d’aucune importance vu que de nouveaux
examens n’entraîneraient aucune conséquence thérapeutique. Pour
ces raisons je n’ai pas jugé nécessaire d’effectuer de nouveaux
examens dans le cadre de cette expertise.
Comme les examens, effectués en surabondance, ne permettent
que partiellement de se prononcer sur les aspects de la capacité de
travail, les troubles dégénératifs pouvant contribuer à des
limitations, ce sont les plaintes subjectives et surtout l’examen
clinique qui détermineront la capacité de travail."
Par courrier du 6 février 2011, le Dr K.________ informa le
tribunal que le médecin traitant de la recourante, la Dresse H., lui
avait transmis après la rédaction de l’expertise deux rapports médicaux
qui ne modifiaient pas les conclusions de son expertise.
Les parties se sont déterminées sur l’expertise du Dr K.
en maintenant leurs conclusions.
J. La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Le
Bureau de l’assistance judiciaire la lui a octroyée en date du 25 août 2009,
avec effet au 9 juillet 2009.
E n d r o i t :
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2. L’assureur social — et le juge des assurances sociales en cas
de recours — doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a, et les
-
20 -
monoparésie du bras gauche modérée mais tout à fait nette, d’origine
indéterminée avait été diagnostiquée le 1
er
juillet 2002 par le Dr
Q., spécialiste FMH en neurologie, selon l’expertise judiciaire. Le
Dr K. ne se prononce en revanche pas sur la naissance des
limitations fonctionnelles. Quant au Dr V., s’il affirme
péremptoirement dans ses conclusions que l’incapacité de travail due aux
cervico-brachialgies gauches et aux troubles sensitivo-moteurs du bras
gauche remonte à 2001, donc l’année de retour en Suisse de la
recourante, il l’a probablement déduit d’un rapport médical du 6 mai 2003
du Dr P., selon lequel l’assurée souffrait depuis la fin 2001 d’une
monoparésie du membre supérieur gauche. Le Dr V.________ relève
toutefois que, compte tenu de l’imprécision des données anamnestiques
fournies par la patiente et de la pauvreté des documents à disposition, il
apparaît impossible d’avoir une idée claire du parcours médical de
l’assurée.
L’électrisation subie lors du séjour au Costa Rica ne constitue,
selon l’expertise judiciaire, qu’une explication possible des atteintes au
membre supérieur gauche, l’autre étant l’existence de troubles
dégénératifs de la colonne cervicale objectivés avec les différentes
imageries effectuées entre 2002 et 2005. Cette seconde explication est
considérée par l’expert judiciaire comme nettement plus probable, dès
lors que la lésion médullaire est localisée à droite tandis que l’électrisation
s’est faite par le bras gauche.
b) Selon l’expertise du Dr V., il existe une incapacité
de travail complète (100 %) dans l’activité de
serveuse/barmaid/restauratrice depuis 2001 et à titre définitif. Le Dr
V. relativise toutefois cette évaluation en déclarant que «
idéalement, on pourrait effectivement envisager un travail dans un tea-
room, un bar ou quelque chose d’approchant » sans se prononcer si une
telle activité est envisageable sur un plan pratique.
Le Dr K.________ s’est prononcé de manière différenciée sur la
capacité de travail de la recourante dans la profession de sommelière. Au
-
21 -
cas où cette activité de sommelière exige le port de caisses (de bouteilles)
et de plats pesant plus de 15 kg, de manière répétitive, ou encore des
déplacements fréquents, une telle profession ne peut plus être exigée. En
revanche, pour des activités légères telles que port de tasses et assiettes,
faire la vaisselle, des déplacements courts de client à client, l’activité de
sommelière est, de l’avis du Dr K., exigible. Quant aux activités
administratives (commandes, facturation, conseils à la clientèle), elles
peuvent, selon le Dr K., être exigées pleinement.
La broncho-pneumopathie ayant été qualifiée par l’expert
comme probable et comme apte à limiter l’effort soutenu, on peut
admettre qu’elle remplit les exigences de la vraisemblance prépondérante
qui est requise en droit des assurances sociales (cf. supra consid. 2). Point
n’est donc besoin de trancher si les autres motifs invoqués par le Dr
K.________ pour justifier la limitation à l’effort soutenu doivent être
considérés comme suffisamment prouvés au regard de l’exigence de la
vraisemblance prépondérante et si la limitation qui en découlerait ne
serait pas au moins en partie surmontable au sens de l’art. 7 al. 2 LPGA.
c) Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater les
limitations fonctionnelles suivantes, établies par l’expertise judiciaire:
l’exclusion du port de charges supérieures à au moins 15 kg, des
mouvements répétitifs de la colonne cervicale et des travaux en dessus de
la hauteur d’épaule. S’y ajoute une limitation à l’effort continu en raison
d’une pluralité de facteurs (plaintes subjectives telles la fatigue, des
troubles de la sensibilité non-spécifiques et des douleurs au niveau des
membres liées à une composante de somatisation, une probable broncho-
pneumopathie chronique obstructive pouvant évoluer vers une
insuffisance respiratoire ainsi qu’une possible atteinte des artères des
membres inférieurs). Dans une activité respectant ces limitations, la
capacité de travail de la recourante est de 75%. L’avis contraire du
médecin traitant de la recourante, la Dresse H.________, qui estimait la
capacité de travail à moins de 50% dans la profession habituelle, ne suffit
pas pour mettre en cause le résultat de l’expertise judiciaire qui est
nettement plus approfondi.
-
22 -
d) Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure une
personne assurée peut encore exploiter économiquement sa capacité de
gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour elle
(art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités
de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives;
l’examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas
particulier que le degré d’invalidité est établi avec certitude. Il s’ensuit que
pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir
si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore
exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’oeuvre.
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes.
Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA,
lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant. S’il
est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement
exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de
l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail
résiduelle (TF 9C_713/2009 du 22 juillet 2010 c. 3.2 et les références
citées; TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 c. 4.2).
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’une personne
assurée qui se trouve proche de l’âge donnant droit à la rente de
vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se
demander si, de manière réaliste, cette personne assurée est en mesure
de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à
-
23 -
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l’administration ou au
juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager la
personne assurée, compte tenu notamment des activités qui restent
exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou psychiques, de
l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son
expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités
d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales
à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée
prévisible des rapports de travail (TF 9C_713/2009 du 22 juillet 2010 c.
3.2: TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 c. 4.2; TFA I 819/04 du 27 mai 2005
- 2.2).
- Agée de 58 ans et 10 mois au moment de la décision
litigieuse, la recourante n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la
jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité
réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un
marché du travail supposé équilibré. Si l’âge actuel de la recourante, les
restrictions induites par ses limitations fonctionnelles et son éloignement
prolongé du marché du travail peuvent limiter dans une certaine mesure
ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’ils
rendent cette perspective illusoire.
6.a) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être
déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l’art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue,
en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la
différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on
-
24 -
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 c. 3.1 et la référence citée).
b) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En
l’absence d’un revenu effectivement réalisé — soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible —, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) (ATF 129 V 472 c. 4.2.1; TF 8C_287/2010 du 18 novembre
2010 c. 3; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 c. 3.3).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant
l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 c. 3.2 et les références citées).
c) Il convient de se placer au moment de la naissance du droit
éventuel à la rente pour procéder à la comparaison des revenus. Selon
l’art. 29 LAI tel qu’en vigueur lors du dépôt de la demande de la
recourante, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès
laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au
moins (art. 7 LPGA), ou l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité
de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable
(art. 6 LPGA). En vertu de l'art. 48 al. 2 LAI, tel qu’en vigueur lors du dépôt
de la demande de prestations, si l’assuré présente sa demande plus de
douze mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à
l’art. 24 al. 1 LPGA, ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande; elles sont allouées pour une période antérieure si
-
25 -
l’assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant droit à prestation et
qu’il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a
eu connaissance.
La demande a été déposée le 5 mars 2003, soit moins de
douze mois après les premières investigations de juillet 2002. Dans sa
demande, la recourante faisait valoir des atteintes depuis 1999. Seules les
limitations fonctionnelles à l’effort soutenu peuvent éventuellement être
rattachées aux atteintes décrites dans la demande. Comme toutefois
l’assurée pouvait indiscutablement se rendre compte de ces atteintes
avant les investigations de juillet 2002, le droit à la rente n’aurait pu
débuter qu’au plus tôt en mars 2002. lI en va de même pour les limitations
fonctionnelles liées au bras gauche au cas où celles-ci auraient débuté
avant 2002. C’est donc à juste titre que la décision attaquée a fixé en
2002 le début du droit éventuel à la rente.
d) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant
compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du
droit à la rente (ATF 134 V 322 c. 4.1; ATF 129 V 222 c. 4.3.1; TF
9C_651/2008 du 9 octobre 2009 c. 6.1.2.1).
Le revenu de valide a été fixé par la décision attaquée sur la
base du revenu en 2002 ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires de l’Office fédéral de la statistique dans le secteur de l’hôtellerie
et de la restauration.
On ignore en l’espèce quand l’atteinte à la santé entraînant
des limitations fonctionnelles s’est produite. Il est possible que les
limitations soient antérieures au retour en Suisse. Cela signifie que dans
un tel cas le revenu de valide devrait en principe être établi sur la base du
-
26 -
revenu de la recourante comme indépendante lors de son séjour au Costa
Rica. Outre que ces données ne figurent pas au dossier, un tel revenu ne
saurait être déterminant pour la comparaison des revenus en 2002 alors
que l’assurée est revenue en Suisse entre-temps. De plus, il n’y a pas de
preuve que l’atteinte à la santé soit antérieure au retour en Suisse. C’est
donc à juste titre que l’office intimé s’est fondé sur des données
statistiques. En revanche, le choix du secteur de l’hôtellerie et de la
restauration est contestable. Certes, l’assurée se prévaut dans sa
demande de prestations d’une formation de serveuse (« Serviertochter »)
entre 1968 et 1971 — sans qu’il ne s’agisse d’une formation structurée —
et aurait, à ses dires, géré de manière indépendante un restaurant dans
les années 70, avant de tenir avec son mari le bar de plage au Costa Rica.
Il n’empêche que depuis les années 80 les seules activités
professionnelles de la recourante enregistrées dans son compte individuel
AVS relèvent d’activités industrielles. Elle a également affirmé aux
psychiatres de l'Hôpital G.________ et au Dr W.________ avoir essayé après
son retour en Suisse une activité dans l’industrie du cartonnage. Il y a
donc lieu d'admettre qu'il est probable, vu son âge, que la recourante
aurait privilégié la reprise d’une activité qui n'implique pas de formation
particulière, dans quelque secteur que ce soit.
Eu égard à l’absence de formation professionnelle de
l’assurée, il convient de fixer le revenu de valide de l’assurée en 2002 à
47’902 fr. 80 par an (3’820 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise,
selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA1, niveau de
qualification 4; ce salaire de référence, est converti en un horaire de 41,8
heures, car les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises suisses en 2002). Compte tenu de la
réduction de 25 % due à la diminution de rendement constatée par le Dr
V.________ et confirmée par le Dr K.________, le revenu d'invalide se monte
à 35'927 fr. 10.
e) La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances
-
27 -
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de
séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 c.
5b/aa-cc et les références citées).
L’office intimé a soutenu dans la décision attaquée qu’aucun
abattement ne peut être retenu parce que les limitations fonctionnelles
ont déjà été prises en compte de manière importante lors de l’appréciation
de la capacité de travail par le Dr V.________. Or, l’abattement sur les
salaires statistiques, tel qu’il est admis par la jurisprudence, vise à prendre
en compte certaines circonstances propres à la personne intéressée et
susceptibles de limiter ses perspectives salariales par rapport à la
moyenne des travailleurs, ce qui est précisément le cas de certaines
limitations fonctionnelles.
Cela étant, dans la mesure où le revenu hypothétique sans
invalidité a été établi sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires, une partie des facteurs de déduction — non directement liés à
l'invalidité — auraient dû être appliqués pour calculer le revenu sans
invalidité issu de l'ESS. Comme cela n'a pas été fait, il convient également
de faire abstraction de ces facteurs pour le calcul du revenu d'invalide. Les
facteurs étrangers à l'invalidité doivent en effet soit être pris en
considération pour fixer le revenu hypothétique sans invalidité et le
revenu d'invalide, soit être ignorés pour fixer l'un et l'autre revenus (sur le
parallélisme des revenus hypothétique sans invalidité et du revenu
d'invalide, cf. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 2
e
éd., p. 321 ss; cf. aussi ATF 134 V 322). En l’espèce, les
limitations fonctionnelles présentées par la recourante, somme toute
relativement modestes, justifient une déduction de 5% sur le salaire
d'invalide.
d) Il découle de ce qui précède que le taux d’invalidité de la
recourante s'élève à 28,75 %, arrondi à 29 % (ATF 130 V 121). Ce montant
-
28 -
est largement inférieur à celui donnant droit à une rente, qui doit être d’au
moins 40 % selon l’art. 28 al. 1 LAI tel qu’en vigueur lors du début du droit
éventuel à la rente. C’est donc à raison que l’office intimé lui a refusé une
rente.
-
30 -
L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire
et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un
assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance
d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 c. 4.1
p. 201 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des
circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure
applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en
cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des
questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la
personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une
procédure. Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance
de représentants d’association, d’assistants sociaux ou encore de
spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni
nécessaire ni indiquée (TF I 557/04 du 29 novembre 2004 c. 2.2., publié à
la Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123).
b) La recourante ne disposait ni d’un niveau de formation, ni
de connaissances de la langue française suffisants pour contester seule
efficacement la décision de refus de prestations. Certes, la recourante a
fait opposition seule, mais la procédure s’est considérablement prolongée
et s’est compliquée en raison des divergences entre les experts
psychiatres de l'Hôpital G.________ et le SMR. Ces éléments permettent
certes d’admettre que la recourante n’était pas à même de défendre seule
ses propres intérêts dans la procédure d’opposition et qu’une assistance
était donc justifiée. A cet égard, on relèvera que l'appui d'un avocat a été
nécessaire pour faire avancer un dossier qui s'enlisait. L'expertise
psychiatrique réalisée par les médecins de l'Hôpital G.________ a fait l'objet
de déterminations complémentaires contradictoires; le SMR a en effet
refusé de suivre et la première expertise, et les nouvelles déterminations
des experts. Finalement, l'expert W.________ a été désigné le 15
septembre 2008, soit deux mois après que Me Sansonnens a fait part à
l'OAI de la constitution de son mandat. Le conseil de la recourante a
encore obtenu, contre l'avis de l'office intimé, la désignation d'un expert
-
31 -
judiciaire, en la personne du Dr K.. C'est dire que la cause était
plus complexe que l'OAI ne veut l'admettre. Le 3 octobre 2008, Me
Sansonnens a notamment précisé que l'assistante sociale de la recourante
avait refusé d'assurer le suivi du dossier AI, qu'elle jugeait trop complexe.
L’assistance d’un avocat apparaît donc justifiée. Il s'ensuit que
la décision incidente de refus d'assistance administrative, du 2 octobre
2008, est annulée et la cause est renvoyée à l'OAI pour qu'il alloue
l'assistance administrative à la recourante et fixe le montant de
l'indemnité due à son mandataire pour la procédure administrative.
9.Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient
gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la
partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est
subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement
(art. 122 al. 2 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office de Me Benoît Sansonnens, à compter du 9 juillet 2009.
Celui-ci a produit le 17 août 2011 la liste de ses opérations et débours,
laquelle a été contrôlée au regard de la procédure – respectivement
réduite sur certains postes s'agissant du temps réputé consacré à
réitérées reprises à l'étude du dossier, à des recherches juridiques ainsi
qu'à la finalisation de diverses écritures – et arrêtée à 6 heures jusqu'au
31 décembre 2010 et à 2 heures pour l'étude de l'expertise et la
détermination complémentaire en 2011, soit 8 heures de prestation
d'avocat au total.
Pour les autres opérations, il convient de relever que Me
Sansonnens fait état de 5 conversations avec la Dresse H., pour
une durée totale de 1 heure 25, et de 11 lettres à ce médecin, pour une
durée totale de 1 heure 19. Ces postes sont manifestement excessifs, si
-
32 -
bien qu'il y a lieu de les réduire et d'admettre un total de 40 minutes pour
le poste "correspondances et conversation avec la Dresse H.________".
Si l'on s'en tient à 11 heures de travail au total, il reste un
solde de 2 heures 20 pour les diverses autres opérations, ce qui est
suffisant. Les très nombreux entretiens, correspondances ou courriels
avec le service social (20 au total) n'étaient pas justifiés par les nécessités
de la cause, pour une large part tout au moins.
En résumé, les 11 heures de travail à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RS 211.02.3), se décomposent en 8 heures 20
jusqu'au 31 décembre 2010 et 2 heures 40 pour 2011. En tenant compte
d'un taux de TVA de 7,6 % jusqu'au 31 décembre 2010 et de 8% pour
2011, le montant des honoraires est de 1'614 fr. pour 2010, et de 518 fr.
40 pour 2011, soit au total 2'132 fr. 40, TVA comprise. Le montant total
des frais, charges et crédits s'élève à 398 fr. 10, soit 263 fr. 20 pour 2010
et 134 fr. 90 pour 2011. Avec la TVA, le montant des frais est de 283 fr. 20
pour 2010 et de 145 fr. 90 pour 2011, ce qui conduit à un total de 429 fr.