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TRIBUNAL CANTONAL
AI 336/09 - 14/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Rossier et M. Pittet, assesseurs
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
K.________, à Clarens, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 12 OPGA
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2 -
E n f a i t :
A.K.________ (jusqu'en 2009: K.), né en 1959, a déposé le
6 août 1999 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-
après: AI). Il travaillait auparavant comme employé d'exploitation aux CFF,
pour le nettoyage des voitures, et avait été mis en incapacité de travail en
raison de douleurs dorso-lombaires. L'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a demandé des renseignements
médicaux au service médical des CFF et au médecin généraliste traitant,
le Dr G.. Il a également ordonné deux expertises médicales, l'une
confiée au Dr H., spécialiste FMH en rhumatologie, médecin-chef
de l'Hôpital D. (rapport d'expertise du 14 décembre 2001), et l'autre
confiée au Dr J., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à
Lausanne (rapport d'expertise du 7 juin 2002). Le cas a également été
examiné par le Dr B.___, du Service médical régional de l'AI (ci-après:
SMR) qui, dans un rapport du 31 juillet 2002, a repris les conclusions des
experts et s'est prononcé dans le sens d'une capacité de travail exigible
de 60 % dans une activité adaptée.
B.Le 2 décembre 2002, l'Office AI a envoyé à l'avocat de l'assuré
(à l'époque Me Charles Bavaud, à Lausanne) un projet de décision intitulé
"projet d'acceptation de rente". Selon ce projet, le droit à des prestations
AI était ouvert; l'assuré avait droit à un quart de rente à partir du 1
er
juin
1999, voire à une demi-rente s'il remplissait les conditions économiques
du cas pénible.
Le 14 mars 2003, l'avocat de l'assuré a envoyé des
observations à propos de ce projet. Selon lui, le taux d'invalidité retenu
était trop bas car l'assuré s'approchait plutôt d'une incapacité de travail
totale; en outre, à supposer qu'il existât une capacité résiduelle de travail,
l'Office AI devrait en premier lieu entreprendre des mesures de
réadaptation professionnelle.
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3 -
Le 16 avril 2003, l'Office AI a écrit dans les termes suivants à
Me Bavaud:
"Votre courrier du 14 mars 2003 contestant notre projet de décision
du 2 décembre 2002 a retenu notre meilleure attention. [...]
Il est vrai que les essais de travail dans les différents emplois
adaptés proposés par les CFF ont tous échoués. Les renseignements
médicaux au dossier (deux expertises psychiatrique et
rhumatologique très détaillées) sont toutefois clairs quant à la
capacité de travail exigible de Monsieur K.. Si ce dernier ne
met pas en valeur sa capacité de travail pour des raisons non
médicales, notre assurance n’a pas à en tenir compte.
Nous relevons à cet égard que notre position est relativement
favorable à votre client. Dans son rapport, l’expert psychiatre
indique qu’une activité adaptée peut être exercée à un taux de 60 %
au moins, mais que cette capacité de travail pourrait être supérieure
si l’assuré faisait tout ce que l’on est en droit d’exiger de lui pour
réduire son invalidité, notamment en suivant scrupuleusement son
traitement.
Malgré cette indication, nous avons admis cette diminution de 40 %
de la capacité de travail; nous attendons cependant de notre assuré
qu’il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour diminuer son
préjudice (compliance aux traitements prescrits, mise en valeur de
sa capacité de travail résiduelle) et procéderons à des révisions
régulières de son droit aux prestations pour le vérifier. [...]
Vous avancez en outre le fait que des mesures de réadaptation
doivent être mises en oeuvre avant d’envisager le versement d’une
rente. Comme vous le savez, la mise en oeuvre de mesures
professionnelles implique que l’assuré soit apte à s’y soumettre,
objectivement et subjectivement.
En l’espèce, il ressort clairement du dossier que votre client s’estime
totalement incapable de travailler; vous indiquez d’ailleurs vous-
même que « l’on s’approche plutôt d’une incapacité de travail
totale que du quart de rente proposé ». Comme déjà relevé, les
différents essais de travail dans les activités adaptées proposées par
les CFF ont tous abouti à un échec pour des raisons étrangères à
l’invalidité. L’expert psychiatre indique en outre que des mesures
professionnelles ne sont pas indiquées en raison de l’absence de
motivation de notre assuré.
La condition de la capacité subjective de réadaptation n’est donc
clairement pas remplie en l’espèce et la mise en place de mesures
professionnelles n’entre ainsi pas en ligne de compte.
Nous pourrons toutefois réexaminer ultérieurement le droit de
Monsieur K. à des mesures de réadaptation s’il en fait lui-
même la demande en démontrant sa volonté de tout faire pour
mener à bien de telles mesures.
Au vu de ce qui précède, nous considérons que vous ne nous avez
pas fait parvenir d’éléments nouveaux susceptibles de nous faire
revenir sur notre position; nous ne pouvons ainsi que maintenir les
termes de notre projet de décision du 2 décembre 2002.
Nous transmettons ce jour les données nécessaires au calcul des
prestations à la caisse de compensation compétente; vous recevrez
par la suite une décision formelle d’octroi de rente contre laquelle
Monsieur K._______ pourra faire opposition."
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4 -
L'Office AI a rendu la décision d'octroi d'un quart de rente le 12
août 2003. Il a envoyé à l'assuré une motivation comportant les passages
suivants (après le rappel des dispositions légales):
"Afin d’évaluer au mieux votre capacité de travail, nous avons fait
procéder à deux expertises qui ont eu lieu simultanément courant
-
5 -
D.Le 14 septembre 2004, K., toujours représenté par Me
Bavaud, a recouru au Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-
après: le Tribunal des assurances) contre la décision sur opposition de
l'Office AI du 21 juillet 2004. Il a conclu à l'annulation de cette décision
puis, principalement à ce que des mesures de réadaptation
professionnelle soient ordonnées en sa faveur et, subsidiairement, à
l'octroi d'une rente d'invalidité dès le 25 juin 1999 selon un degré à fixer à
dires de justice.
Dans sa réponse du 12 octobre 2004, l'Office AI s'est prononcé
dans le sens d'un rejet du recours en concluant ainsi:
"Le cas de M. K._______ examiné à la lumière des exigences du
Tribunal fédéral des assurances ne semble même pas remplir les
conditions pour lui reconnaître une incapacité de travail de 40 %.
Nous sollicitons la Cour afin qu'elle examine cette question et, le cas
échéant, applique l'art. 61, lettre d, LPGA. [...]
En ce qui concerne la prise en charge par l'AI du reclassement
professionnel de l'assuré, nous tenons encore une fois à préciser que
nous sommes parfaitement disposés à réexaminer avec M. K._______
les possibilités y relatives à condition que ce dernier soit prêt à
collaborer de manière active démontrant ainsi sa volonté de mener
à bon port de telles mesures."
Les parties ont comparu à l'audience du président du Tribunal
des assurances le 19 novembre 2004. Le procès-verbal indique ce qui suit:
"Le recourant s'engage à se soumettre à des mesures de
réadaptation, lesquelles seront déterminées à la suite d'un entretien
que l'assuré aura avec les représentants de l'OAI. La procédure est
dès lors suspendue et sera reprise à la requête de la partie la plus
diligente."
Le 30 août 2005, l'Office AI a décidé de prendre en charge une
évaluation effectuée par le Centre d'intégration professionnelle à Genève
(observation professionnelle nécessaire, art. 69 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). K. a effectué
un stage dans ce cadre dès le 20 février 2006.
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6 -
Interpellé par le Tribunal des assurances au sujet de
l'avancement de la procédure, l'Office AI a répondu le 13 mars 2006 en
donnant des renseignements et en concluant ainsi:
"Nous proposons par conséquent à la Cour de suivre les conclusions
du recourant dans son écriture du 14 septembre 2004, en annulant
notre décision sur opposition du 21 juillet 2004 et en nous
retournant le dossier pour poursuivre l'examen des possibilités de
réadaptation de M. K._______; nous statuerons par la suite à nouveau
sur le droit à une rente de notre assuré."
Le 11 avril 2006, K.________ (par Me Bavaud) a déclaré adhérer
à cette proposition.
Par un prononcé du 18 avril 2006 (jugement AI 118/04 –
60/2006), le président du Tribunal des assurances a rayé la cause du rôle.
Les considérants retiennent ce qui suit:
"attendu que, dans son courrier du 13 mars 2006, l'OAI a proposé
d'adhérer aux conclusions du recourant, la décision sur opposition
du 21 juillet 2004 étant annulée et le dossier de l'assuré étant
retourné à l'OAI en vue de poursuivre l'examen des possibilités de
réadaptation du recourant, étant entendu que, par la suite, il sera
statué à nouveau sur le droit de l'intéressé à une rente,
qu'en date du 11 avril 2006, le recourant s'est déclaré prêt avec
cette manière de procéder,
attendu que, dans ces conditions, le recours est devenu sans objet"
Le 20 juin 2006, l'Office AI a écrit dans les termes suivants à
l'avocat de l'assuré:
"Comme vous le savez, la décision à la base de l’octroi de la rente a
été annulée; dans ces conditions, il n’est évidemment pas possible
de poursuivre le versement de la rente. Cette annulation a en outre
un effet rétroactif, et force est dès lors de considérer que les
prestations versées jusqu’ici n’étaient pas justifiées. Or l’article 25
al. 1 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent
être restituées. Nous sommes en outre tenus par le délai de
prescription fixé à l’article 25 al. 2 LPGA.
Toutefois, comme le précise l’article 25 al. 1, 2
e
phrase, LPGA, la
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi
et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Votre client aura
donc la possibilité de demander la remise de l’obligation de
restituer.
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7 -
Le taux d’invalidité de votre client sera en outre bien entendu
réexaminé le moment venu, avec effet rétroactif."
Le 27 avril 2007, après le décès de Me Bavaud, K.________ a
mandaté Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne.
E.L'Office AI a chargé le SMR de procéder à un examen
rhumatologique et psychiatrique de l'assuré. Cet examen a été effectué
par les Drs X.________ et M.. Dans leur rapport du 24 mai 2007, les
experts présentent la conclusion suivante au sujet de la capacité de travail
exigible:
"[...] au vu des atteintes objectives à la santé, l'assuré présente une
incapacité de travail de 50 % dans son activité habituelle sur le plan
somatique. Une activité adaptée, qui respecte les limitations
fonctionnelles précitées, est possible à un taux de 100 % sans
diminution de rendement.
Les atteintes à la santé présentées par l'assuré entraînent certes
une diminution de ses capacités de travail dans une activité à forte
charge physique. Toutefois, des activités à faible charge physique
sont possibles à 100 % sans diminution de rendement. La
discordance entre notre évaluation et celle du centre CIP ou du
rapport d'examen SMR du 31.07.02 est essentiellement due à la
non-prise en considération du discours algique chronique présenté
par l'assuré, qui se traduit dans les faits par une attitude
démonstrative associée à une certaine passivité et à des attitudes
contre-pulsives clairement mises en évidence lors de l'examen
physique."
F. Le 24 août 2007, l'Office AI a informé K. qu'il
remplissait les conditions pour le droit au placement, et qu'un soutien
dans ses recherches d'emploi lui serait fourni. Le 24 janvier 2008, l'Office
AI lui a écrit pour lui signifier la cessation immédiate des démarches d'aide
au placement.
G.Le 20 janvier 2009, l'Office AI a envoyé à K.________ un projet
de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité.
Par l'intermédiaire de Me Bloch, K.________ a fait observer, le
11 février 2009, qu'il ne pouvait pas ou plus travailler, que les postes
adaptés à ses limitations fonctionnelles étaient inexistants sur le marché
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du travail, et qu'il maintenait sa prétention à obtenir pour le moins une
demi-rente.
Le 11 juin 2009, l'Office AI a envoyé à l'assuré une décision de
refus de rente d'invalidité, dans laquelle les motifs suivants étaient
exposés:
"Résultat de nos constatations:
La décision sur opposition du 21 juillet 2004 ayant été annulée par
jugement du 18 avril 2006 du Tribunal cantonal des assurances, il
convient de statuer depuis le début de l’incapacité de travail, soit en
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration recueille des
renseignements médicaux auprès des médecins consultés par
l’assuré et, le cas échéant, fait procéder à des expertises par des
médecins neutres. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et
dans quelles activités elle est incapable de travailler.
En date du 3 mai 2007, un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique a été effectué auprès du Service médical régional (ci-
après : SMR).
Il ressort de l’examen clinique du SMR que votre atteinte à la santé
contre-indique l’exercice de votre activité habituelle d’employé
d’exploitation CFF à un taux de 50 %. Par contre, vous conservez
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles édictées sur le plan médical (à savoir;
absence de port de charge de plus de 15 kg de façon répétitive,
absence de position statique de plus de 45 minutes sans pouvoir
alterner les positions assises et debout, absence de position en
porte-à-faux ou en antéflexion du tronc à répétition ou contre
résistance). [...]
Nous relevons encore que l’examen clinique au sens propre du
terme ne met pas en évidence de limite dans les amplitudes
ostéoarticulaires de façon franche. Sur le plan neurologique, aucun
déficit sensitivomoteur n’a été objectivé. La globalité des plaintes
décrites ne peut être expliquée par la mise en évidence des
atteintes dégénératives du rachis objectif. Sur ce plan, les
constatations du SMR rejoignent celles du Dr H.________ exprimées
dans son rapport d’expertise du 14 décembre 2001 qui indiquaient
que les substrats organiques n’étaient déjà pas suffisants pour
justifier une réduction significative du travail dans une activité
adaptée.
Au niveau psychiatrique, le SMR rappelle que la symptomatologie
algique chronique n’est pas une atteinte à la santé invalidante, sans
mise en évidence de pathologie psychiatrique préexistante à
caractère invalidant ou de comorbidité psychiatrique d’ordre
invalidant. A ce propos, l’examen SMR n’a pas montré de syndrome
de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité
morbide, de perturbation de l’environnement psychosocial ni de
limitation fonctionnelle psychiatrique. Enfin, en ce qui concerne le
syndrome douloureux somatoforme persistant, le SMR considère
qu’on ne peut retenir ce diagnostic puisque la douleur dont se plaint
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l’assuré est essentiellement localisée au niveau du dos, sans autre
localisation, sans détresse et enfin que les critères de sévérité
retenus par la jurisprudence ne sont pas retrouvés lors de l’examen
clinique.
Le SMR note également que le status psychiatrique est strictement
superposable à l’examen clinique daté du 23 avril 2002 et pratiqué
par le Dr J.. A relever encore que ce dernier ne retenait pas
non plus ce diagnostic.
En conclusion, nous retenons que l’examen clinique du SMR se base
sur des examens complets, prend en compte les plaintes exprimées
et décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont
claires, exemptes de contradictions et dûment motivées. Cet
examen a dès lors pleine valeur probante.
Ainsi, force est de constater que vous présentez une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
précitées.
Des mesures d’ordre professionnel n’ont pu être mises en place, ce
en raison de votre comportement. En effet, vous n’avez eu cesse de
contester la capacité de travail exigible. Vous n’étiez dès lors
clairement pas subjectivement réadaptable. Nous avons donc évalué
votre préjudice économique, et par conséquent votre degré
d’invalidité, en tenant compte d’une activité non qualifiée.
Nous relevons également que nous vous avons proposé une aide au
placement, qui était d’ailleurs en très bonne voie pour un placement
en contrat de travail indéterminé, mais qui a été compromise par
votre comportement (refus du poste lors de l’entretien tripartite
avec l’employeur, vous-même, et notre coordinateur emploi). [...]
Votre préjudice économique, et par conséquent le degré d'invalidité,
est ainsi calculé:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invalidité: CHF 62'328.00
avec invalidité: CHF 48'428.74
La perte de gain s'élève à CHF 13'899.26 = un degré d'invalidité de
22 %.
Un degré d'invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente
d'invalidité."
H.K. a recouru le 9 juillet 2009 auprès de la Cour de
céans contre la décision du 11 juin 2009 de l'Office AI. Il demande
l'annulation de cette décision, lui-même étant mis au bénéfice d'une demi-
rente de l'AI dès son incapacité de travail, soit en 1998. Dans son
argumentation, il fait valoir qu'objectivement, aucun employeur ne serait à
même de lui fournir un poste de travail adapté à ses limitations
fonctionnelles, raison pour laquelle il serait fondé à obtenir pour le moins
une demi-rente.
Invité à se déterminer, l'Office AI a proposé, le 16 octobre
2009, le rejet du recours, sa décision étant maintenue.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1], le recours a été déposé en temps utile. En outre, il satisfait
manifestement aux exigences légales de recevabilité (art. 56 à 61 LPGA),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral en
faisant valoir, en substance, qu'un élément déterminant pour évaluer son
invalidité, à savoir la mesure dans laquelle il peut encore exploiter
économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail,
n'a pas été correctement évalué par l'intimé (cf. art. 16 LPGA).
a) Le Tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art.
61 let. d LPGA; art. 89 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36] par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Dans le cadre de la contestation, qui est défini par la décision attaquée
ainsi que par le recours, le Tribunal examine librement l'application du
droit fédéral; il n'est pas donc pas non plus lié par les motifs que les
parties invoquent.
b) En l'espèce, la première décision de l'Office AI, du 12 août
2003, reconnaît au recourant le droit à un quart de rente. Cette décision
est intervenue après que des mesures d'instruction approfondies ont été
effectuées et elle se fonde sur des avis d'experts. Elle correspond en outre
à un projet de décision envoyé le 16 avril précédent, au sujet duquel le
recourant avait pu se déterminer.
Cette décision a été frappée d'opposition, laquelle a été
rejetée le 21 juillet 2004 par l'Office AI. Toutefois, sur recours de l'assuré,
le Tribunal des assurances a rendu le 18 avril 2006 un prononcé rayant la
cause du rôle parce que, en substance, la décision sur opposition devait
être considérée comme annulée. Par la suite, aucune des parties n'a mis
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11 -
en doute que cette décision du 21 juillet 2004 avait effectivement été
annulée.
La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI;
RS 831.20) a été modifiée par une novelle du 16 décembre 2005, entrée
en vigueur le 1
er
juillet 2006, qui a remplacé la procédure d'opposition par
la procédure de préavis (cf. nouvel art. 69 al. 1 let. a LAI). Les dispositions
transitoires de la novelle prescrivent l'application de l'ancien droit "aux
décisions rendues par l'office AI, mais pas encore passées en force au
moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005"
(let. a) et "aux oppositions pendantes auprès de l'office AI au moment de
l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005" (let. b) (ch. II
de la novelle, RO 2006 p. 2004).
Par l'effet du jugement du Tribunal des assurances du 18 avril
2006 qui annule, ou constate l'annulation de la décision sur opposition, les
parties se sont retrouvées au stade de la procédure où l'opposition,
formée avant le 1
er
juillet 2006, était pendante.
La validité de la première décision de l'Office AI, du 12 août
2003, devait donc être réexaminée puisque cette première décision
n'avait elle-même pas été annulée. En effet, le recourant faisait valoir que
son droit à une rente – en soi non contesté – devait faire l'objet d'une
décision définitive après un examen de la possibilité d'entreprendre des
mesures de réadaptation professionnelle. Ainsi, conformément aux
dispositions transitoires précitées, l'ancien droit demeurait applicable,
puisque l'opposition n'avait pas été définitivement traitée et que les griefs
présentés à ce stade devaient être examinés et donner lieu à une nouvelle
décision.
Par conséquent, la nouvelle décision de l'Office AI du 11 juin
2009, après le complément d'instruction (notamment le rapport d'examen
bidisciplinaire du SMR), est en réalité une décision sur opposition au sens
de l'art. 52 LPGA. L'Office AI y traite en effet les griefs du recourant contre
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sa première décision du 12 août 2003 (qui n'était pas entrée en force
puisque frappée d'opposition).
Sur le fond, la nouvelle décision de l'Office AI supprime le droit
à un quart de rente qui avait été reconnu dans la première décision. Il
s'agit donc d'une reformatio in peius, dès lors que le recourant, en
s'opposant, avait demandé des prestations plus étendues (des mesures
professionnelles et subsidiairement une rente supérieure). L'art. 12 al. 1
OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit
des assurances sociales; RS 830.11) n'empêche pas une modification de la
décision initiale au détriment de l'opposant. Toutefois, en vertu de l'art. 12
al. 2 OPGA, "si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de
l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition".
Cette information au sujet de la possibilité de retirer l'opposition est
importante, du point de vue de l'exercice du droit d'être entendu et de la
garantie d'une procédure équitable (cf. ATF 131 V 414 consid. 1).
En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant n'a pas
reçu cet avertissement. La procédure est ainsi entachée d'un vice de
nature formelle, sur un point important, ce qui justifie l'annulation de la
décision attaquée pour violation de l'art. 12 al. 2 OPGA.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si le refus
d'octroyer une rente d'invalidité, sur la base de nouveaux avis d'experts
se prononçant sur un état de santé a priori comparable à celui examiné
par les premiers experts, est conforme aux dispositions matérielles de la
LAI. Cette question n'aurait pas à être traitée dans l'hypothèse où, après
l'avertissement requis, le recourant retirerait son opposition et renoncerait
à contester la décision initiale lui octroyant un quart de rente.
Il y a lieu enfin de relever que, dans sa réponse du 12 octobre
2004 au premier recours de l'assuré, l'Office AI envisageait déjà
l'hypothèse d'une reformatio in peius par le Tribunal des assurances, tout
en se référant expressément à l'art. 61 let. d LPGA, disposition qui elle
-
13 -
aussi exige un avertissement formel afin que le recourant ait la possibilité
de retirer son recours.
c) Il se justifie donc d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer la cause à l'Office AI pour qu'il donne au recourant
l'avertissement prescrit à l'art. 12 al. 2 OPGA et, en cas de maintien de
l'opposition, qu'il statue à nouveau sur le fond, par une décision sur
opposition.
La nouvelle décision éventuelle tiendra compte de l'évolution
de la situation depuis la date de la première décision, laquelle annonçait
du reste des révisions régulières du droit aux prestations.
3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-
VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat,
a droit à des dépens, à la charge de l'Office AI. Vu l'ampleur de la
procédure, il se justifie de les arrêter à 800 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 juin 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et l'affaire est
renvoyée à cet Office pour qu'il procède conformément aux
considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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14 -
IV. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à payer au
recourant K.________ à titre de dépens, est mise à la charge de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :