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TRIBUNAL CANTONAL
AI 335/09 et AA 62/09 -
414/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 septembre 2010
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bidiville et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
S.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée
Art. 8, 16 LPGA; 6, 18 al. 1 LAA; 28 LAI
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E n f a i t :
A. a) S.________ (ci-après : l’assuré), né le 8 février 1964, divorcé,
sans formation professionnelle, exerçait l'activité de carreleur à plein
temps pour le compte de l’entreprise W.________ à Lausanne et était de ce
fait assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(ci-après : SUVA) contre les accidents professionnels et non professionnels
lorsque, le 11 mai 2006, il a été victime d'un accident de moto. La SUVA a
pris en charge les suites de cet accident, qui a causé une fracture du
plateau tibial interne gauche. Cette lésion a été traitée chirurgicalement
au Centre H.________ (ci-après : H.)le 15 mai 2006 (réduction
ouverte, ostéosynthèse et réinsertion de l’épine tibiale antérieure).
b) Dès le 9 octobre 2006, l'assuré a été engagé comme employé
de maison par le Dr K.____, spécialiste FMH en ophtalmologie, à [...].
Selon le contrat de travail signé le 23 novembre 2006, il est chargé de
travaux de jardinage et entretiens de terrains, ainsi que de travaux liés à
l’entretien, aux réparations, à la rénovation et à la construction de biens
immobiliers (art. 1); la durée normale du travail est de 42.50 heures par
semaine, réparties sur 5 jours (art. 2); l’employé reçoit un salaire brut de
5'440 fr. par mois, payable 13 fois par année.
c) L’assuré a séjourné à la Clinique G.___ (ci-après :
G.) du 7 novembre 2007 au 11 décembre 2007. Dans leur rapport
du 10 décembre 2007, les médecins de la G. (Dr C.,
médecin adjoint, et Dr Q., médecin assistant aîné) ont notamment
exposé ce qui suit :
«Il s’agit d’un patient âgé de 43 ans qui a présenté une fracture du
plateau tibial interne gauche le 11.05.2006 lors d’un accident de la
circulation. Il s’agissait d’une fracture de type Schatzker IV.
Le 15.05.2006 il est pratiqué une ostéosynthèse avec réinsertion de
l’épine tibiale antérieure. Une AMO [réd. : ablation de matériel
d’ostéosynthèse] a été réalisée le 25.07.2007 en raison de la
persistance d’une gêne fonctionnelle. L’évolution est actuellement
marquée par une reprise de la marche avec persistance des
douleurs. Le patient est employé comme homme à tout faire dans
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une propriété avec une capacité de travail de 50%. Il est adressé à
la G._________ pour un complément de rééducation et une prise en
charge multidisciplinaire.
(...)
Du point de vue professionnel, lors de l’accident le patient occupait
un emploi de carreleur, cette dernière entreprise a déposé le bilan
durant la période d’incapacité de travail. Il a été embauché comme
employé polyvalent sur une propriété et travaille actuellement à
50%, c’est-à-dire emploi sur la journée entière avec un rendement
diminué. Dans ce type d’emploi, on note des limitations lors de la
montée et descente des escaliers, lors du port de charges lourdes et
lors de positions contraignantes pour le genou. Cependant, selon la
description du poste de travail et selon les constatations faites
pendant le séjour, une augmentation de sa capacité de travail
semble possible sous réserve que l’employeur dispose d’un volume
de travail suffisant. C’est pourquoi différents contact ont été pris
(Suva et employeur) afin d’organiser dès la sortie du patient une
rencontre pluripartite et déterminer une augmentation progressive
de cette capacité de travail.
Au total chez ce patient ayant présenté une chute à moto le
11.05.2006 ayant entraîné une fracture du plateau tibial interne
gauche ostéosynthésée, l’évolution est progressivement favorable, il
persiste toutefois des gonalgies dans un contexte de troubles post-
traumatiques avec des lésions secondaires du cartilage et du
ménisque interne. Les examens sont également en faveur d’une
lésion du LCA au moins partielle. Si les limitations inhérentes à ce
genre de lésions (niveau d’effort moyen et éviter les positions
contraintes pour les genoux) sont respectées, une augmentation de
la capacité de travail dans le poste actuel semble réaliste (objectif
100%). Toutefois, il n’est pas sûr que le volume de travail chez son
employeur à disposition permette une pleine capacité de travail.
Dans le doute, une demande de prestations auprès de l’Al a été
déposée. En revanche, dans l’ancienne activité de carreleur
l’incapacité de travail est de 100% de manière prolongée.
Globalement, la situation médicale est stabilisée.
INCAPACITE DE TRAVAIL A LA SORTIE COMME EMPLOYE POLYVALENT
(POSTE ACTUEL)
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50%, à réévaluer après discussion avec l’employeur.
INCAPACITE DE TRAVAIL A LA SORTIE COMME CARRELEUR
-
100% (longue durée)»
c) Le 12 décembre 2007, l’assuré a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité pour adultes.
Dans un questionnaire pour l’employeur rempli le 2 février
2008 et adressé à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
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(ci-après : OAI), le Dr K.________ a indiqué que l’assuré travaillait comme
employé polyvalent (entretien bâtiments et jardin; participation à
construction nouvelles) et qu’il percevait depuis le 1
er
janvier 2007 un
salaire de 2'720 fr. par mois (correspondant à 50% du salaire qu’il
toucherait chez le même employeur sans atteinte à la santé) pour une
activité exercée 8,5 heures par jour et 5 jours par semaine, mais à 50%. Il
a ajouté les observations suivantes :
«Monsieur S.________ a commencé chez moi en novembre 06, en
travaillant, lentement, environ 4 à 5 h par jour, et en évitant les
travaux de force. Il a progressivement augmenté ses performances,
sans toutefois récupérer entièrement.»
d) Dans un rapport médical du 2 avril 2008 adressé à l’OAI, les
médecins du H._________ (Dr B., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédiste; Dr V., médecin assistant) ont indiqué ce qui suit :
«Actuellement le patient poursuit un traitement avec un
physiothérapeute pour renforcement musculaire au niveau du
muscle quadriceps et des muscles jambiers avec des exercices
journaliers à la maison. Egalement, il a effectué un séjour de
rééducation à la clinique G._________ de la SUVA à Sion dès le
7.11.2007 jusqu’au 11.12.2007. En général, pour son travail comme
aide-maçon, la situation douloureuse au niveau de son genou post-
opératoire avec un possible développement dans une direction
d’une gonarthrose post traumatique, le patient ne sera pas capable
de continuer son métier (aide maçon) à plus que 50%. Nous
proposons une réorientation professionnelle dans une direction pour
un travail avec des positionnements mixtes, assis, debout et marche
et également sans portage de charge de plus de 5 kg. Le patient
n’est pas capable de travailler sur des terrains difficiles y compris
des échelles, d’ou un travail sédentaire avec des changements de
position est possible jusqu’à un taux d’activité de 100%.»
e) Dans une lettre du 7 juillet 2008, la SUVA a indiqué à l’assuré
qu’il ressortait des entretiens que l’un de ses collaborateurs avait eus
récemment avec lui-même et son employeur que sa capacité de travail
restait inchangée, à savoir 70% dès le 7 janvier 2008, de sorte que la
SUVA continuerait de lui verser l’indemnité journalière sur la base de ce
taux.
Dans son rapport initial et final adulte du 29 octobre 2008, la
Division Réadaptation de l’OAI a constaté que l’assuré avait perçu
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respectivement percevait, en tant qu’employé de maison au service du Dr
K., un salaire de 2'720 fr. par mois (payé treize fois l’an, soit
35'360 fr. par an) du mois de novembre 2006 au 6 janvier 2008 pour une
activité à 50% (taux de présence de 100% avec rendement diminué de
50%) et un salaire de 3’903 fr. par mois (payé treize fois l’an, soit 50’739
fr. par an) dès le 7 janvier 2008 pour une activité à 70% (taux de présence
de 100% avec rendement diminué de 30%).
f) Dans son rapport d’examen médical final du 19 novembre
2008, le Dr L., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin
d'arrondissement de la SUVA, a procédé à l’appréciation du cas suivante :
«Nous sommes, chez ce patient portugais, carreleur de 44 ans, à
près de 2½ ans d’une fracture du plateau tibial interne gauche de
type Schatzker IV survenue le 11.05.2006 à la suite d’une chute à
moto.
Le 15.05.2006, au H., on réalise une ostéosynthèse après
réduction sanglante. L’AMO aura lieu le 25.07.2007.
L’évolution est globalement favorable malgré la persistance d’une
importante amyotrophie quadricipitale gauche.
Un séjour à la G. du 07.11 au 11.12.2007 permet un léger
gain en termes de force et d’endurance mais on note tout de même
la persistance de gonalgies et de limitations.
Le patient s’est annoncé à l’Assurance Invalidité le 11.12.2007 et un
contact récent avec cette institution a eu lieu. L’AI aurait évoqué à
M. S.________ la possibilité d’une reconversion. L’assuré souhaite
pour l’instant continuer son travail auprès du Dr K..
Au point de vue de l’exigibilité, on peut attendre de notre assuré
qu’il poursuive son activité actuelle à 70% avec, comme limitations,
l’évitement du travail en terrain irrégulier, l’évitement du travail
accroupi ou en position à genoux ainsi que des travaux nécessitant
de monter sur une échelle.»
g) Dans un avis médical SMR (Service médical régional) du 5
décembre 2008, le Dr D. a retenu que selon le rapport d’examen
final du médecin d’arrondissement de la SUVA (cf. lettre A.f supra),
l’assuré présentait une capacité de travail de 70% dans l'activité exercée,
qui avait été partiellement adaptée; cette capacité de travail était exigible
depuis la sortie de la G._________, soit le 12 décembre 2007; l’activité de
carreleur exercée avant l’accident n’était exigible qu’à 50%; enfin, selon
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l’appréciation du Dr B.____, médecin-adjoint au H._____ (cf. lettre
A.d supra), la capacité de travail dans une activité adaptée (alternance
des positions, marche possible sans port de charge de plus de 5 kg, pas de
marche en terrain inégal ni sur échelles, etc.) était de 100%.
h) Dans une appréciation médicale complémentaire du 15 janvier
2009, le Dr L., médecin d’arrondissement de la SUVA, a précisé
que dans une activité adaptée, tenant compte des limitations
fonctionnelles déjà mentionnées dans son rapport d’examen final du 19
novembre 2008 (cf. lettre A.f supra), la capacité de travail de l’assuré était
totale.
B. a) Le 30 janvier 2009, la SUVA a rendu une décision allouant à
l'assuré, en raison de ses séquelles accidentelles au genou gauche, une
rente d'invalidité de 30% dès le 1er janvier 2009 et une indemnité pour
atteinte à l’intégrité (IPAI) de 15%.
b) L'assuré a fait opposition à cette décision par acte du 26
février 2009. Il a soutenu que son rendement n’atteignait pas 70%, mais
que ce rendement pouvait être fixé au maximum à 60%, la différence
correspondant à une partie salariale accordée en raison de la générosité
de l’employeur.
c) Par décision sur opposition du 30 mars 2009, la SUVA a rejeté
l’opposition formée par l’assuré contre sa décision du 30 janvier 2009,
qu’elle a confirmée. Elle a retenu que selon l'examen final de l'assuré par
le médecin d'arrondissement de la SUVA Lausanne, le Dr L.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, l'assuré est en mesure de
poursuivre son activité actuelle à 70%, pour autant qu'il évite les travaux
en terrain irrégulier, en position accroupie et à genoux, ainsi que ceux
impliquant l'usage d'échelles. Le Dr L.________ a précisé le 15 janvier 2009
que dans un emploi mieux adapté à ses troubles résiduels au genou
gauche, qui tiendrait compte des restrictions décrites, la capacité de
travail de l'intéressé serait entière. Sur le plan économique, se fondant sur
l'enquête auprès de l'employeur actuel (P. 72) et sur la description par
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l'intéressé de l'activité exercée, la division prestations d'assurances de la
SUVA a retenu que la baisse de rendement était, dans cette activité, de
30%. Toutefois, il existe dans le salaire actuellement perçu une
composante sociale et certaines tâches ne sont pas appropriées à son état
de santé. Dès lors, il n'est pas possible de prendre en compte la perte de
gain effective comme correspondant à l'incapacité de gain. Il faut donc se
baser sur les descriptions de postes de travail (DPT), qui permettent de
dire que l'assuré pourrait réaliser un revenu annuel moyen de 52'266 fr.
(pour une activité exercée à 100%). La comparaison avec le gain
présumable perdu en qualité de carreleur (72'290 fr.) laisse apparaître un
préjudice de l'ordre de 27,69%. Par conséquent, la SUVA a tenu compte de
l'ensemble des circonstances concrètes du cas en allouant une rente
d'invalidité de 30%.
d) L'assuré recourt par acte du 6 mai 2009 contre la décision sur
opposition de la SUVA du 30 mars 2009, en concluant avec dépens «à la
réforme de la décision attaquée dans le sens que la rente de la SUVA est
basée sur une incapacité durable de travail (invalidité) de 40% en lieu et
place de 30%». Il fait valoir qu'il a fait opposition à la décision de la SUVA
du 30 janvier 2009 en expliquant en bref qu'il n'y avait pas lieu de
procéder à une approche théorique dès lors qu'il continuait à travailler. Il a
indiqué que son rendement était au maximum de 60% et non de 70% – en
précisant qu’il avait la chance d'avoir un employeur compréhensif en la
personne du Dr K., qui lui augmentait son salaire pour des raisons
sociales – et a proposé des mesures d'instruction pour constater
concrètement les effets de son handicap dans son activité actuelle, ce qui
lui a été refusé à tort. Le recourant soutient en substance que si la perte
de revenu, grâce à la générosité du Dr K., n'est que de 30%, la
perte de rendement est de 40%. La SUVA admet qu'il y a dans le salaire
actuellement perçu une composante sociale; elle estime que l'activité
actuelle n'est pas adaptée aux séquelles subies et qu'il y a lieu de prendre
en considération le marché général du travail accessible à l'assuré, défini
par 5 descriptions de postes de travail (DPT). Or selon le recourant, les
descriptifs de postes de travail retenus par la SUVA pour déterminer le
revenu qu’il est encore en mesure de réaliser malgré son invalidité sont
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inadéquats, motif pris principalement que certains postes sont
habituellement occupés par des femmes ou qu’il n’y aurait dans les
entreprises concernées qu’un poste correspondant à l’activité décrite; il
reproche en outre à l’une d’entre elles d’être inadaptée à sa situation
médicale, dans la mesure où elle requiert de pouvoir être exécutée en
position debout. Le recourant fait valoir qu'en définitive, en gagnant 60%
- 10% (supplément social) du gain de valide, il met au mieux en valeur sa
capacité résiduelle de travail.
e) Dans sa réponse du 23 juin 2009, la SUVA observe que le
recourant ne fait valoir aucun élément nouveau, de sorte qu'elle renonce à
déposer une réponse en bonne et due forme et conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision entreprise. Elle présente néanmoins un
certain nombre d’observations sur les griefs soulevés par le recourant.
La SUVA relève ainsi que selon l’appréciation médicale
complémentaire du 15 janvier 2009 du Dr L.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, les limitations essentielles retenues sont
l’évitement du travail en terrain irrégulier, l’évitement du travail accroupi
ou en position à genoux, ainsi que des travaux nécessitant de monter sur
une échelle. Elle ne voit dès lors pas d’incompatibilité entre l’exigibilité
médicale précitée et les caractéristiques du poste de travail 5957, dans
lequel l’activité doit s’exercer en position debout, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’écarter ce descriptif de poste de travail. Par ailleurs, la SUVA déclare
ne pas comprendre sur quel motif objectif le recourant se fonde pour
disqualifier les descriptions de postes de travail relatives à des activités
exercées par des femmes. Enfin, le nombre de places disponibles
correspondant à l’activité décrite au sein d’une entreprise ne figure pas au
rang des critères arrêtés par la jurisprudence fédérale pour définir le
revenu avec invalidité sur la base des descriptifs de postes de travail, si
bien qu’il n’est pas licite d’éliminer tel ou tel description de poste de
travail pris en compte dans l’évaluation pour ce motif.
La SUVA relève ensuite qu’une comparaison des revenus
établie sur la base de l’enquête suisse sur la structure des salaires
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n’aboutirait pas à un résultat plus favorable au recourant. En effet, en
2006, le salaire publié par l’Office fédéral de la statistique pour des
activités simples et répétitives s’élevait à 4'732 fr. pour une durée
hebdomadaire de travail de 40 h. Ce montant doit être adapté, pour tenir
de compte de la durée moyenne de travail hebdomadaire dans les
entreprises, qui était de 41,6 h en 2006. Il faut également le majorer des
augmentations nominales de salaires intervenues en 2007 (1,6%) et 2008
(2%) et de l’augmentation prévisible pour 2009 (1%). Enfin, un abattement
tenant compte des circonstances personnelles doit être appliqué, au
regard de la délimitation jurisprudentielle des éléments pertinents (ATF
126 V 79). Seule l’atteinte physique entrant en ligne de compte dans le
cas présent, un taux de 10% est justifié. Il en résulte un revenu d’invalide
de 55'631 fr. [(4’732.-- x 12 : 40 x 41,6 + 1,6% + 2% + 1%) -10%]. Quant
au revenu sans invalidité, il peut être arrêté à 73'013 fr. (revenu du
carreleur 2008 : 72'290 fr. + 1%). Or, sur la base des gains précités, le
degré d’invalidité du recourant n’excèderait pas 24%, de sorte que la
SUVA s’est montrée généreuse en fixant le degré d’invalidité à 30%.
C. a) Entre-temps, l’OAI a adressé le 21 janvier 2009 à l’assuré un
projet de décision d’octroi d’une demi-rente d’invalidité du 1
er
mai au 31
décembre 2007. Il y exposait en bref qu’à l'échéance du délai d'attente
d'une année, soit au 1
er
mai 2007, l'incapacité de travail de l’assuré était
de 50%, ce qui lui ouvrait le droit à une demi-rente d'invalidité; dès fin
décembre 2007, la capacité de travail de l’assuré était de 100% dans une
activité adaptée et le degré d'invalidité – résultant de la comparaison d’un
revenu sans invalidité de 58'916 fr. avec un revenu avec invalidité,
déterminé sur la base des données statistiques, de 54'130 fr. – était de
8%, de sorte que le droit à la demi-rente prenait fin au 31 mars 2008 (cf.
art. 88a al. 1 RAI).
b) L'assuré, représenté par l’avocat Philippe Nordmann, a
contesté ce projet de décision par acte du 19 mars 2009. Il a notamment
soutenu qu’il n’y aurait pas lieu de s’écarter du salaire effectivement
perçu après l’invalidité quand l’assuré avait fait l’effort de reprendre un
emploi, même en partie inadapté, lui permettant d’exercer une activité
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lucrative dans des proportions non négligeables (70% avec rendement de
60%). Il s’est en outre référé à la décision de la SUVA de retenir un degré
d’invalidité de 30% correspondant à la diminution de rendement dans
l’activité actuelle.
c) L'OAI a répondu aux objections de l'assuré dans un courrier du
6 mai 2009. Il considère que le revenu sans invalidité peut également être
calculé sur la base du revenu réalisé auprès du Dr K.________ – revenu plus
élevé que le salaire de carreleur auprès du dernier employeur au moment
de l'accident, qui a fait faillite par la suite – sur une base de taux d'activité
de 100%. La comparaison de ce revenu sans invalidité (72'720 fr.) avec le
revenu d'invalide évalué sur la base des données statistiques de l’ESS
(54'130 fr.) aboutit à un degré d'invalidité de 23%, qui n'ouvre toujours
pas le droit à une rente mais donne en revanche droit à des mesures de
reclassement professionnel si l’assuré revient sur sa décision de
poursuivre l’exercice de son activité actuelle.
d) Par décision du 10 juin 2009, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 21 janvier 2009. Il a retenu que l'assuré exerçait l’activité de
carreleur à plein temps lors de son accident de la circulation du 12 mai
- C’est donc à cette date que commence à courir le délai d’attente
d’une année de l'art. 28 al. 1 let. b LAI. Dès le 9 octobre 2006, l'assuré a
été engagé comme employé de maison/polyvalent par le Dr K.____, à
[...].
L'OAI a constaté que l'atteinte à la santé de l'assuré contre-
indique l’exercice de son activité habituelle de carreleur. Par contre, dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit une activité
sédentaire avec possibilité d’alterner les positions assis/debout, sans port
de charges de plus de 5 kg, sans marche sur terrain irrégulier, sans
montée/descente d’échelle ou d’escalier, on peut retenir une capacité de
travail de 100% dès le 11 décembre 2007, soit dès sa sortie de la
G._____ de Sion. Suite à l’entretien du 29 octobre 2008 avec la
conseillère en profession de l'OAI, l'assuré a déclaré souhaiter poursuivre
son activité d’employé de maison, bien que les tâches à accomplir ne
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soient pas totalement adaptées, ce qui engendre une baisse de
rendement de 30%.
Rappelant que lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité
professionnelle ou, comme en l’espèce, ne met pas pleinement en valeur
sa capacité de travail, on peut se référer aux données statistiques, telles
qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’office
fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d’invalide, l'OAI a
déterminé le revenu d'invalide sur la base du salaire de référence, qui est
celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit,
en 2006, 4’732 fr. par mois, part au 13e salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA niveau de qualification 4). Comme
les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises (41,7 heures; La Vie économique, 10-2006,
p.90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4’933 fr. 11 (4’732 fr. x
41,7 :40), ce qui donne un salaire annuel de 59'197 fr. 32. Après
adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2006 à
2007 (+ 1.6%, Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B 10.2), on obtient
un revenu annuel de 60'144 fr. 48 en 2007 (année d'ouverture du droit à
la rente). Compte tenu d'un abattement de 10% pour tenir compte des
limitations fonctionnelles, le revenu annuel d’invalide dans l’exercice à
100% d’une activité adaptée s’élève ainsi à 54’130 fr. 03. La comparaison
de ce revenu d'invalide avec le revenu annuel auquel l'assuré pourrait
prétendre sans atteinte à la santé (70’720 fr.) fait apparaître une perte de
gain de 16’590 fr. et donc un degré d’invalidité de 23%. A l'échéance du
délai d’attente d’une année, soit au 1
er
mai 2007, l'incapacité de travail
de l'assuré est de 50%, ce qui lui ouvre le droit à une demi-rente
d’invalidité. Ce droit est toutefois limité au 31 mars 2008, en application
de l’art. 88a al. 1 RAI, puisque dès fin décembre 2007, le préjudice
économique est de 23% et qu'un degré d’invalidité inférieur à 40% ne
donne pas droit à une rente d’invalidité.
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12 -
e) L'assuré recourt par acte du 9 juillet 2009 contre la décision de
l'OAI du 10 juin 2009 (dossier AI 335/09). Il se réfère à son acte de recours
du 6 mai 2009 contre la décision sur opposition rendue le 30 mars 2009
par la SUVA (dossier AA 62/09) (cf. lettre B.d supra) et indique que la SUVA
a de son côté retenu un degré d'invalidité de 30%, pourcentage également
litigieux selon le procès connexe. Faisant valoir qu'il n'y pas de cause
différente à l'invalidité entre la LAA et l'AI, le recourant soutient qu'il est
logique que pour ces deux assurances sociales, le taux soit fixé à 40%,
soit au taux d'invalidité qui selon le recourant serait le sien sur le marché
général du travail. Le recourant demande la jonction de la présente
procédure avec la cause AA 62/09. Il expose qu'il s'agit en effet dans les
deux cas de connaître le taux d'invalidité de l'assuré sur le marché général
du travail et de savoir si, effectivement, l'assuré peut obtenir, dans son
état, un revenu correspondant au 60% du revenu sans invalidité, ce qui ne
serait manifestement pas le cas. Le recourant conclut avec suite de frais
et dépens «à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'à compter
du 1
er
avril 2008 le degré d'invalidité est fixé à 40% au moins, autrement
dit que la rente AI n'est pas supprimée avec effet au 31 mars 2008».
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
f) Dans sa réponse du 8 octobre 2009, l'OAI relève qu'il ressort
du rapport médical du Dr B.________ du 2 avril 2009 (cf. lettre A.d supra)
que la capacité de travail du recourant est de 100% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce que la SUVA a d'ailleurs
également retenu dans sa décision sur opposition du 30 mars 2009 (cf.
lettre B.c supra). Quant à la détermination du revenu sans invalidité, l'OAI
renvoie aux explications données dans son courrier du 6 mai 2009 à
l'assuré (cf. lettre C.c supra), qu'il ne peut que confirmer. L'OAI conclut par
conséquent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
D. a) Invitée à se déterminer sur la requête de jonction des causes
AA 62/09 et AI 335/09, la SUVA a indiqué le 23 octobre 2009 qu'elle ne
voyait pas d'objection à une telle jonction.
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13 -
Egalement invité à se déterminer sur la requête de jonction,
l'OAI ne s'est pas opposé à une telle jonction.
Le 6 janvier 2010, le recourant a expressément sollicité la
jonction des causes et a proposé d'interroger le Dr N.________ en raison
d'une nouvelle incapacité de travail survenue en novembre 2009.
Le 14 janvier 2010, le juge instructeur, vu la connexité entre
les causes AA 62/09 et AI 335/09, qui concernent un même complexe de
faits et portent sur des questions juridiques communes, a ordonné la
jonction de ces causes en application de l'art. 24 al. 1 LPA-VD; il a invité la
SUVA et l'OAI à se déterminer sur la proposition du recourant, formulée
par écriture du 6 janvier 2010, d'interroger par écrit le Dr N.________ et à
indiquer le cas échéant les questions qu'ils souhaitaient poser à ce
praticien.
Le 19 janvier 2010, la SUVA a indiqué qu'elle n'avait pas
d'objections à ce que le Dr N.________ fût interrogé sur la base du
questionnaire soumis par le recourant.
b) Le 28 janvier 2010, l'OAI a indiqué qu'il avait reçu du Dr
F.________ copie d'un courrier que le Dr N., spécialiste FMH en
rhumatologie, lui avait adressé le 26 novembre 2009. Dans ce courrier, le
Dr N. fait état de gonalgies gauches mécaniques en relation avec
des déplacements inhabituels à bicyclette; l'évolution est décrite comme
favorable sous anti-inflammatoires, de sorte que l’assuré, qui était en arrêt
de travail depuis le 16 novembre 2009, s’est déclaré d’accord de
reprendre son travail au taux habituel (70%) dès le 30 novembre 2009. Se
référant en outre à un avis médical SMR du 20 janvier 2010 du Dr
D.________ – dans lequel celui-ci observe aussi que le recourant ne critique
pas l'exigibilité totale médicalement retenue, mais critique la position de
I’OAI privilégiant le reclassement plutôt que le maintien dans l’activité
exercée –, l'OAI estime ainsi qu'il n'est pas nécessaire d'interroger le Dr
N.________, qui a donné tous les renseignements nécessaires dans son
-
14 -
courrier du 26 novembre 2009. Il rappelle en outre que le juge n’a pas à
prendre en considération les modifications de droit ou de l’état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2).
c) Le 2 février 2010, le juge instructeur a transmis au recourant
et à la SUVA une copie de l'écriture de l'OAI du 28 janvier 2010 et de ses
annexes; il a informé les parties que sur le vu de celles-ci, il apparaissait
qu'il n'était pas nécessaire ni utile d'interroger le Dr N..
Invité à déposer sa réplique et à présenter ses éventuelles
réquisitions tendant à des mesures d'instruction complémentaires, le
recourant fait valoir dans sa réplique du 26 mai 2010 que bien que le juge
des assurances sociales apprécie en principe la légalité des décisions
attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue, les faits survenus postérieurement peuvent être
pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et
qu'ils sont de nature à influencer l’appréciation du juge au moment où la
décision attaquée a été rendue. Selon le recourant, on ne pourrait donc
pas écarter comme cela le rapport du Dr N. du 26 novembre 2009,
qui souligne que si le recourant devait être contraint de «reprendre une
profession plus adaptée, par exemple comme ouvrier d’usine, il aurait une
perte à gagner majeure (on lui a par exemple proposé un poste à fr.
3'000.- par mois)», qu’il y a «aggravation des gonalgies gauches plutôt
antéro-internes» et que «progressivement les douleurs irradient même de
la fesse gauche jusqu’au pied gauche sans lombalgie». Le recourant
produit encore une copie d'un rapport E 213 établi le 21 avril 2010 par le
Dr C.________ de la G., qui mentionne la persistance d’une
gonalgie gauche où il y a laxité antéropostérieure augmentée avec
probable lésion du ligament croisé antérieur mais ne dit rien de la
situation récente puisque «le patient n’a plus été revu depuis le
11.12.2007, date de sa sortie de la G.». Estimant que la question
essentielle de ce procès est de savoir si, dans une activité de substitution
réputée exigible, l’assuré gagnerait plus que dans son ancienne activité
relativement privilégiée chez le Dr K.________ à 70% avec rendement à
-
15 -
60%, le recourant estime qu'une audience publique pourrait être de nature
à débloquer la situation et à obtenir une clarification des positions des uns
et des autres, de sorte qu'il requiert expressément une telle audience.
d) Le 31 mai 2010, le juge instructeur, estimant que les parties
avaient clairement exprimé leurs positions respectives dans leurs
différentes écritures et que, s'agissant de trancher entre des appréciations
juridiques divergentes sur la base d'un dossier dont l'instruction se révélait
complète, on ne voyait pas ce qu'une audience serait susceptible
d'apporter, a informé les parties que la cause était gardée à juger et que
le dossier serait mis en circulation auprès de la cour dès que l'état du rôle
le permettrait.
-
16 -
E n d r o i t :
1.Tant le recours de l’assuré contre la décision sur opposition de
la SUVA du 30 mars 2009 que son recours contre la décision de l’OAI du 10
juin 2009 ont été formés dans les trente jours suivant la notification des
décisions en question (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), compte
tenu, pour le premier, de ce que le délai de recours était suspendu entre le
7
e
jour avant Pâques et le 7
e
jour après Pâques (art. 38 al. 1 let. a et 60 al.
2 LPGA). Les deux recours ont par ailleurs été déposés devant l’autorité
compétente (art. 58 LPGA; art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) et satisfont aux conditions de
forme posées par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’ils sont
recevables. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La valeur litigieuse
étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige qui oppose le recourant à la SUVA d’une
part et à l’OAI d’autre part porte sur le degré d’invalidité du recourant.
- 17 -
Cette question sera examinée ci-après (cf. consid. 4 infra), à la lumière des
griefs soulevés par le recourant et après rappel des principes juridiques
pertinents (cf. consid. 3 infra). Il convient toutefois de rappeler
préalablement que selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366, 116 V 246 consid. 1a p. 248 et les
références; cf. encore arrêts 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4,
et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1). Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid.
1 p. 366, 117 V 287 consid. 4 p. 293 et les références; cf. encore arrêts
9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai
2008, consid. 2.1), sauf s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de
nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été
rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; arrêt 9C_449/2007 du 28 juillet
2008, consid. 2.2).
- a) Dans l’assurance-accidents, si l'assuré est invalide (art. 8
LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Dans l’assurance-invalidité, l’assuré a droit
à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins; la rente est
échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au
moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donnant droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donnant droit à une rente entière (art. 28 LAI).
b) La notion d’invalidité est la même en matière d’assurance-
accidents et en matière d’assurance-invalidité : selon l'art. 8 al. 1 LPGA,
est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (Frésard/Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 161 p. 897).
-
18 -
Pour l’évaluation du taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que l’assuré
devenu invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation
équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; 104 V 135 consid. 2a et 2b; TF
8C_748/2008 du 10 juin 2009, consid. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n. 165 p. 898-899). Pour procéder à la comparaison des revenus, il
convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF
129 V 222 consid. 4.3.1).
c) En ce qui concerne l'évaluation du revenu sans invalidité, est
déterminant le revenu que, sans l'atteinte à la santé, l'assuré aurait
concrètement obtenu, selon le degré de la vraisemblance prépondérante,
au moment où est né le droit à la rente; ce faisant, on prendra en règle
générale en considération le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment du prononcé de la décision; en effet, l'expérience démontre que,
sans atteinte à la santé, l'assuré aurait en principe poursuivi son activité
antérieure; des exceptions ne sont admises qu'au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1).
Pour fixer le revenu d’invalide – second terme de la
comparaison de l’art. 16 LPGA –, on prendra en compte le revenu
effectivement réalisé par l'assuré après la survenance de l'atteinte à la
-
19 -
santé si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa capacité de
travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail
effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social (ATF 129 V
472 consid. 4.2.1; 126 V 75 consid. 3b/aa; TF 8C_748/2008 du 10 juin
2009, consid. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 166 p. 899). Il s'agira
en revanche de se fonder sur un revenu hypothétique lorsque l’assuré ne
met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après
l’accident (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 170 p. 899). Dans ce cas, la
jurisprudence a dégagé deux méthodes d’évaluation du revenu d’invalide,
entre lesquelles le Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence: la
première se fonde sur les données salariales publiées par l'Office fédéral
de la statistique dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires qui est
publiée sur un rythme bisannuel, tandis que la seconde repose sur les
données salariales résultant de descriptions de postes de travail (DPT)
récoltées par la SUVA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références; 126
V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n. 171 à 176 p. 900-901). S'agissant de la condition selon laquelle l'activité
exercée doit mettre pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle
de l'assuré, il convient de rappeler que l'obligation de limiter le préjudice
subi, qui est un principe général du droit des assurances sociale, oblige
l'assuré à mettre en oeuvre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre
de lui pour atténuer les conséquences de son accident, fût-ce au prix d'un
effort important, avant de solliciter des prestations (ATF 123 V 86 consid.
4c ; 113 V 22 consid. 4a p. 28).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
-
20 -
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
- a) En l’espèce, il résulte de manière concordante des rapports
médicaux au dossier que le recourant présente une capacité de travail
résiduelle de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Ainsi, dans leur rapport médical du 2 avril 2008 adressé à
l’OAI (cf. lettre A.d supra), les médecins du H._________ (Dr B.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique; Dr V., médecin
assistant) ont estimé que l’exercice d’une activité adaptée (travail avec
des positionnements mixtes, assis, debout et marche ; pas de port de
charge de plus de 5 kg; pas de travail sur des terrains difficiles y compris
des échelles) était possible jusqu’à un taux d’activité de 100%. De même,
dans son appréciation médicale complémentaire du 15 janvier 2009 (cf.
-
21 -
lettre A.h supra), qui complétait son rapport d’examen final du 19
novembre 2008 (cf. lettre A.f supra), le Dr L., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a estimé
que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de
travail en terrain irrégulier, pas de travail accroupi ou en position à genoux
ni de travaux nécessitant de monter sur une échelle), la capacité de travail
du recourant était totale.
Ces rapports médicaux, qui ont été établis en pleine
connaissance du dossier et se fondent sur des examens complets
effectués par des spécialistes en chirurgie orthopédique, décrivent les
constatations objectives ainsi que les plaintes subjectives du recourant. La
description du contexte médical ainsi que l'appréciation de la situation
médicale sont claires et les conclusions des auteurs de ces rapports sur la
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles – dont les descriptions sont concordantes – sont
bien motivées. Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître une pleine
valeur probante à ces rapports médicaux et de retenir que dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles énoncées, la capacité de
travail du recourant est de 100%.
Cette appréciation de la capacité de travail du recourant au
moment déterminant où les décisions attaquées – qui datent
respectivement du 30 mars 2009 et du 10 juin 2009 – ont été rendues (cf.
consid. 2b supra) n’est au surplus nullement remise en cause par le
courrier du 26 novembre 2009 du Dr N., spécialiste FMH en
rhumatologie (cf. lettre D.b supra). Celui-ci n’y fait état que d’une
recrudescence temporaire des douleurs due à des postures de travail
inusitées et à des déplacements inhabituels à bicyclette, qui a motivé un
arrêt de travail de quinze jours (du 16 novembre au 30 novembre 2009) et
a évolué favorablement sous anti-inflammatoires pour revenir à une
situation similaire à celle qui avait été objectivée en novembre 2008. Au
surplus, le Dr N.________ ne porte aucune appréciation sur la capacité de
travail du recourant dans une activité adaptée, se contentant de rapporter
les dires du recourant en écrivant que «[s]i j’ai bien compris, la Suva a
-
22 -
versé des prestations jusqu’en fin 2008 et le patient ouvre une procédure
avec avocat contre la Suva puisqu’il estime que s’il devait reprendre une
profession plus adaptée, par exemple comme ouvrier d’usine, il aurait une
perte à gagner majeure (on lui a par exemple proposé un poste à Frs.
3'000.- par mois)».
b) Il résulte du rapport d’examen médical final du Dr L.________ du
19 novembre 2008 (cf. lettre A.f supra) et des déclarations de l’employeur
du recourant (cf. la lettre du 1er juillet 2009 du Dr K.________ au conseil du
recourant) que celui-ci présente une capacité de travail de 70% dans son
activité actuelle d’employé de maison au service du Dr K.________. A cet
égard, on ne voit pas sur quels éléments objectifs le recourant pourrait se
fonder pour affirmer que sa capacité de travail respectivement son
rendement dans son activité actuelle ne serait que de 60%, la différence
de 10% correspondant selon lui à une partie salariale accordée en raison
de la générosité de l’employeur. Quoi qu’il en soit, force est de constater
que l’activité actuelle du recourant ne lui permet pas de mettre
pleinement en valeur sa capacité de travail et de gain résiduelle,
puisqu’elle ne lui permet pas de mettre à profit la pleine capacité de
travail qui serait la sienne dans une activité adaptée et qu’elle lui procure
un revenu annuel brut de 50'739 fr. par an (cf. lettre A.e supra), inférieur à
celui qu’il pourrait tirer de l’exercice d’une activité adaptée (cf. consid. 4c
infra). Les conditions auxquelles il serait possible de prendre en compte,
comme revenu d’invalide, le revenu effectivement réalisé par l'assuré
après la survenance de l'atteinte à la santé ne sont ainsi pas réalisées, de
sorte qu’il y a lieu de se fonder sur un revenu hypothétique,
conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3c supra).
c) L’OAI a pris en compte un revenu hypothétique fondé sur les
données salariales de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf.
lettre C.d supra), tandis que la SUVA a pris en compte un revenu
hypothétique fondé sur les descriptions de postes de travail (cf. lettre B.c
supra). Dans la mesure où le recourant conteste l’adéquation des DPT sur
lesquelles s’est fondée la SUVA avec les exigences posées par la
jurisprudence relative à la détermination du revenu d'invalide sur la base
-
23 -
des données salariales résultant des DPT (cf. lettre B.d supra), il y a lieu de
se fonder sur les données salariales de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires pour déterminer le revenu d’invalide (ATF 129 V 472 consid.
4.2.2 in fine).
En l'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), soit en 2006, 4'732 fr. par mois,
part au 13
e
salaire comprise (cf. Enquête suisse sur la structure des
salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures;
cf. La vie économique 10/2006, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à 4'933 fr. 11, ce qui donne un salaire annuel de 59'197 fr. 32 en
2006.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré,
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il
n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieur à 25% (ATF 134
V 322 consid. 5.2). Dans le cas présent, un abattement de 10%, tel que
pris en compte tant par la SUVA (cf. lettre B.e supra) que par l’OAI (cf.
lettre B.d supra), est approprié en considération des limitations
fonctionnelles du recourant. Le revenu annuel avec invalidité est par
conséquent de 53'277 fr. 59 en 2006. Après adaptation de ce chiffre à
l’évolution des salaires nominaux de 2006 à 2007 (+1.6%, Vie
économique, 10-2006, p. 91, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel
de 54'130 fr. en 2007, année d'ouverture du droit à la rente de
- 24 -
l’assurance-invalidité (cf. consid. 3b supra). En prenant encore en compte
l’évolution des salaires nominaux de 2007 à 2008 (+2%) et de 2008 à
2009 (+1%), on obtient un revenu annuel de 55'764 fr. en 2009, année
d'ouverture du droit à la rente de l’assurance-accidents (cf. consid. 3b
supra).
d) En ce qui concerne le revenu sans invalidité, l’OAI a pris en
compte le revenu que le recourant réaliserait sans atteinte à la santé
auprès du Dr K.________, soit 72'720 fr., dans la mesure où ce revenu est
plus élevé que le salaire de carreleur auprès du dernier employeur au
moment de l'accident, adapté à l’évolution des salaires, soit 58'916 fr. (cf.
lettre C.c supra). La SUVA a quant à elle pris en compte le revenu que le
recourant aurait réalisé comme carreleur selon la Convention collective de
travail romande du second œuvre, soit 73'013 fr. en 2009 (72'290 fr.
[revenu 2008] + 1%). Si l’on prend les montants les plus favorables au
recourant dans chaque cas, soit 72'720 fr. en 2007 et 73'013 fr. en 2009,
le degré d’invalidité du recourant s’établit comme suit :
-en 2007 (année d’ouverture du droit à la rente de l’assurance-
invalidité) :
(72'720 fr. - 54'130 fr.) x 100 = un degré d’invalidité de 25.56%
72'720 fr.
-en 2009 (année d'ouverture du droit à la rente de l’assurance-
accidents) :
(73'013 fr. - 55'764 fr.) x 100 = un degré d’invalidité de 23.62%
73’013 fr.
e) Il résulte de ce qui précède que la décision sur opposition
rendue le 30 mars 2009 par la SUVA échappe à la critique en tant qu’elle
octroie au recourant une rente d’invalidité de 30%, généreuse au regard
de ce qui précède, dès le 1
er
janvier 2009.
- 25 -
La décision rendue le 10 juin 2009 par l’OAI échappe elle aussi
à la critique en tant qu’elle supprime au 31 mars 2008 – soit trois mois
après que le recourant a présenté une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée et donc un degré d’invalidité de 24% (cf. art 88a al. 1
RAI [Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201)
– la demi-rente d’invalidité qu’elle lui a allouée depuis le 1
er
mai 2007.
- a) En définitive, les recours interjetés par S.________ contre la
décision sur opposition rendue le 30 mars 2009 par la SUVA et contre la
décision rendue le 10 juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation de
ces deux décisions.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs. En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté par S.________ contre la décision sur
opposition rendue le 30 mars 2009 par la SUVA est rejeté et
cette décision est confirmée.
-
26 -
II. Le recours interjeté par S.________ contre la décision rendue le
10 juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud est rejeté et cette décision est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant S.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :